‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 299 sur 589 · V. Cessation de la commission · texte numérisé non relu

V. Cessation de la commission

— La commission peut cesser : ... l» par l'acceptation de la démission. — Sauf le cas prévu par l'art. 67, les militaires commisionnés ne peuvent quitter leur emploi sans avoir reçu notification de l'acceptation de leur démission I L. 1905, art. 58, § 3. — Conf. L. 1889, art. 68, § 10, sauf l'addition concernant la mention de l'art. 67). — La démission est acceptée par l'autorité qui a délivré la commission (Instr, 10 oct. 19U5. — V. supra, n» 885). La décision du ministre de la Guerre (ou de son délégué) doit être transmise dans un délai maximun de deux mois, augmenté, liûrs de France, des délais de distance, à partir de la date de la remise de la démission (L. 1905, art. 58, § 3. — Conf. L. 188'.i, art. 68, § 10). Les délais de distance sont réglés par l'art 73 C. proc. ; du reste, l'art. 58, I 3, ne comporte aucune sanction, et le ministre est litre d'accepter ou de refuser la démission (Le Noir, n»* 1713 et 1714). — En cas de guerre, les démissions ne sont jamais acceptées (L. 1905. art. 58, § 4. — Conf. L. 1889, art. 68, S «)•

892. ...2' Par la suppression de l'emplot ou la résiliation du traité en vertu desquels la commission a été délivrée ; en pareil cas, la commission est retirée de plein droit (L.

1905, art. 67 § 2). Il en est de même, à l'expiration du temps pour lequel le traité a été passé (Le Noir, n« 1829).

893. ... 3» Par la mise à la retraite : ... soit après vingt-cinq ans de service (L. 1905, art. 58, § 6. — Conf. L. 1889, art. 68, § 2. - V. soit d'office (V. infra, n»« 898

Pensions et s.).

d'âge. Les

4» Par application de la limite militaires commissionnés qui sont affectés aux emplois prévus au tableau H ne peuvent être maintenus sous les drapeaux que jusqu'à I âge de cinquante ans (L. 19i)5, art. 58, § 7. - Comp. L. 1889, art. 68, § 2). — Jugé, par application de l'art. 68 de la loi de 1889, que les cavaliers de manège commissionnés ne peuvent être maintenus sous les drapeaux que jusqu'à l'âge de cinquante ans, nonobstantia décision du 25juin 1860 (V. infra, n» 1301), qui leur accorde les mêmes avantages qu'aux autres militaires, « comme cela a lieu dans la gendarmerie » (Cons. d'Et. 19 juill. 1901, D.P. 1903. 3. 5). Il en est de même aujourd'hui ; il y a lieu de comprendre les cavaliers de manège parmi les sous-officiers, caporaux el soldais employés dans les écoles militaires, lesquels sont visés au tableau U (Cire. 15 mai 1906,

TiT. 2, CiiAP. 4, Skct. 4.

Dull.ynen-c, p. 610). — L'art. 58, S 7, ne s'oppose pas à ce que les commissionnés du tableau 11, qui alteignenU'àge île cinquanleaiis après la mobilisalion, ne soient maintenus sous les drapeaux jusqu'à la Un des hostilités en vertu de l'art. 33, § 10 (Le Noir, n» 1718. — V. supra, n" Sïî).

l 895. Les militaires de la gendarmerie,

les maîtres ouvriers et les militaires qui occupent les emplois prévus au tableau I peuvent être maintenus au delà de cette 11niile, dans les conditions fixées par les règlements constitutifs de l'arme et des services intéressés, sans pouvoir en aucun cas être maintenus au delà de l'Age de soixante ans (L. 1905, art. 58, § 8. - Comp. L. 1S8'J, arl. 68, § 3). — Cette expression « en aucun cas 1) semble interdire d'une manière absolue le maintien des commissionnés du ta- Miiiu 1 au delà de soixante ans, même en luirips de gueiTe(LENoiR, n» 1719. — Comp. su/'ra, n" 8lH).

896. ... 5" Par la révocation (L. 1905, arl. 67, § 1. — V. infra, n«« 898 et s.).

897. — VI. Soumission aiijc lois et règlements militaires. — Les militaires commissi(iunés sont soumis aux lois et nglemenls niililaires (I.. 190rj, art. 58, S 2. - Conf. L. ISSSt. art. 68, § 9). — Par contre, ils jouissent des mêmes prérogatives et avantages que les rengagés (Li; Noir, n» 1712). .\insi, ils peuvent obtenir de l'avancement (Note min.

1o déc. 187.T, .lourn. milit., p. 651). Toutefois, les engagés ou rengagés maintenus au corps en qualité de commissionnés en vertu des art. /2 et 74, continuant à faire leur service et n'étant pas remplacés dans leur grade ou emploi (V. infra, n^lOSl et 1059j, ne peuvent pas avoir d'avancement (Instr. i" cet. 1906,

SECT 4. — Admission à la retraite d'office, revocation, rétrogradation, cassation. — Conseil d'enquête des non-officiers.

A- — Aiirni.ssion d'office à la retraite proportionnelle et révocation des militaires commis-sionnés.

898. Les commissionnés, ayant vis-à-vis de rp-lal, par suite de leur commission, des droits et des obligations (A", supra, n»s878et s.) peinonl, comme les fonctionnaires publics, clri' admis d'ofOceà la retraite ou révoqués, mais moyennant certaines garanties. En elTel, « l'admission d'office à la retraite proportionnelle ou la révocation des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats commissionnés sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis d'un conseil d'enciuête constitué suivant les règlements militaires en vigueur. Cet avis ne peut être modifié ciu'en faveur de l'intéressé s ( L.

2 mars 1905, art. 67, § 1). — Cette disposition a pour origine l'art. 2 de la loi du 13 juin. 1S9i(D.P. 95. 4. 60), qui avait abrogé et remplacé l'art. G, § 1 et 2, de la loi du 18 mars 1889 (D.P. 90. 4. 49) et l'art. 68, § 6, de la loi du 15 juill. 188;i. Elle consacre, en faveur des commissionnés, un état analogue à l'état des officiers (Le Noir, n» 1823; R.vB.vNV, p. 634. — Y. infra, n"s 1848 et s.).

899. yuel est le sens de l'expression de l'art, (il : « d'après l'avis du consed d'enquête constitué suivant les règlements militaires en vigueur»? Cette expression, moins précise qm- celle employée par l'art. (58 (V. infra, n ■ 'M' et 912), a donné lieu à des difficultés. — Cependant, en ce qui concerne les sousofticiers commissionnés, il nous paraît hors de doute que le conseil d'enijucle doit être constitué suivant le rèalement en vigueur à cet égard au moment de la promulgation de la loi du 21 mars 1905, c'est-à-dire selon le décret du 8 nov. 1903 (V. infra, n» 911), et non, comme le pensent certains auteurs (Le Noir, n" 1823; RiBANV, p. 6û'4J, selon le dé-

cret du 25 janv. 1890, qui était intervenu pour l'application de l'art. 2 de la loi du 13 juill 18!I4 (D.P. 95. 4.€0), aujourd'hui abrogé formellement par l'art. 101 de la loi de liK)5, et qui d'ailleurs a été Ini-méme formellement abrogé (V. infra, n" 911). Telle est aussi la solution admise par les décrets du 20 oct. 1892, sur le service intérieur, art. 319 (inf.), 310 (cav.) et 337 (arlilL), ainsi aue par Vart. 134 de l'instruction du 10 févr. 1908 sur le service courant.

900. En ce qui regarde la mise d'office à la retraite proportionnelle des caporaux, brigadiers et soldats commissionnés ou leur révocation, la question est plus délicate. 11 semble résulter de l'art. 67 de la loi de 1905 que ces mesures ne peuvent être prises que sur l'avis d'un conseil d'enquête, comme pour les sous-officiers commissionnés, cet article ne faisant aucune distinction entre les diverses catégories de commissionnés (Comp. l.i; NiiR, n''1823; IUbanv, p. 634). — Toutefois, d'après la pratique de l'Administration militaire, qui parait inspirée par l'art. 2, § 2, de la loi du 13 juill. 1904, l'avis préalable devrait émaner du conseil de discipline organisé par les décrets du 20 oct. 1802 ( Décrets du 20 oct. 1892, art. 319, 310 et 337 précités; Cire. 5 juill. 1905, Bull, fjnfrre, p. Ittiô; Inslr. 10 févr. 1908, art. 134, modifié le 5 juin 1909, ibid., p. 885).

901. Le conseil de discipline , dont les membres sont nommés par le général de brigade, comprend, en principe : un chef de bataillon, président, et, comme membres, les deux plus anciens capitaines de compagnie , les deux plus anciens lieutenants, tous pris hors du bataillon auquel appartient le militaire intéressé. Le conseil de discipline se réunit au jour, au lieu et à l'heure fixés par l'ordre de convocation, mis à l'ordre du régiment. Lecture du dossier est faite au conseil. Le commandant du bataillon et le capitaine sous les ordres desquels se trouve la compagnie dont le soldat fait partie sont successivement consultés. Lorsqu'ils se sont retirés, le soldat est entendu dans sa défense; s'il ne se présente pas, il est passé outre. Le conseil délibère, vote et rédige son avis motivé, le signe et le remet en trois expéditions au colonel. Le conseil de discipline émet un simple avis, dont le commandant de corps d'armée ou le général de division , suivant le cas, peut modifier les conclusions, mais seulement en faveur du militaire objet de la plainte. Toutefois, cet avis doit être rédigé de manière à résumer tous les élémeiUs qui ont servi à former l'opinion des membres du conseil : les services du militairCi ses punitions, les explications par lui fournies en vue de sa défense (Décrets du 20 oct. 18'.>2, art. 325 (inf.), 316 (cav.), 343 (artill.).

902. Jugé : ... que, lorsqu'un caporal ouvrier commissionné, pour obtenir l'annulation d'une décision d'un général commandant un corps d'armée qui l'a mis d'office à la retraite, a argué, dans sa requête, de la composition irrégulière du conseil de discipline devant lequel il a comparu, en indiquant les officiers que leur ancienneté aurait dû faire désigner au lieu et place de ceux qui ont siégé et que le ministre de la Guerre, dans ses observations sur le pourvoi, n'a pas contredit ces allégations, celles-ci doivent être considérées comme justifiées; par suite, la décision attaquée doit être annulée (Cons. d'Et. 4 août 1905, D.P. 1907. 3. 47); ... Qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de règlement interdisant à un officier, qui a siégé dans un conseil d'enquête dont la délibération a été annulée , de siéger dans un conseil de discipline devant lequel le même caporal commissionné est appelé à comparaître en raison des mêmes faits, la circonstance que cet officier a fait partie du conseil de discipline ne peut être considérée comme

i ayant entaché de nullité la procédure à la

suite de laquelle le ca|)oral commissionné a été mis d office à la retraite (Cons. d'El. 20 déc. 1907, D.P. 1909. 3. (H).

903. Quand un sous-oflicier commissionné mis à la retraite d'oflice par une décision ministérielle a été réintégré dans son grade et son emploi par une nouvelle décision rapportant la précédente mesure, il ne peut être mis de nouveau en retraite d'office sans qu'il ait été procédé à la réunion il'un conseil d'enquête (Cons. d'Et. 29 avr. 1904, D.P. 1905. 5. 18).

904. Sur les cas où la commission est retirée de plein droit, V. supra, n" 892.

B. — Rétrogradation et cassation des sous-ofnciers. caporaux ou brigadiers.

905. En principe, la rétrogradation des uon-ofliciers est prononcée par le général de brigade ("V. Décrets du 20 oct. 181:12, art. 317 (inf.), 308 (cav.), 335 (artill.). - La cassation des adjudants est prononcée par le Commandant de corps d'armée; celle des autres sous-officiers, par le général de division ; celle des caporaux et brigadiers, par le général de brigade (V. Mêmes décrets, arl." 318 (inf.), 309 (cav. j, 336 (artill.).

906. La rétrogradation ou la cassation des sous-officiers, brigadiers ou caporaux rengagés est prononcée par le ministre ou par le "énéral commandant le corpsd'armée, délègue, d'après l'avis du conseil d'enquête constitué suivant les règlements actuellement en vigueur pour les sous-officiers (V. infra, n'"!>ll et s.); cet avis ne peut être modifié qu'en faveur de l'intéressé (L. 1905, art. 68. — V. Conl. Décrets du 20 oct. 1892, art. 319 (inf.), 310 (cav.), 337 (artill.); Instr.

10 févr. 1908, art. 134 modifié). — Cet art. 68 a pour origine l'art. 2 précité de la loi du 13 juill. 1894, qui remplaçait l'art. 6, § 1 et 2, de la loi du 18 mars 1889, lesquels ne concernaient que les sous -officiers rengagés.

11 consacre l'état des sous -officiers, brigadiers ou caporaux rengagés (Comp. infra, n« 18'i8 et s.). Cette extension se justifie par l'importance du rôle actuel des caporaux rengagés (Dernier rapport de M. le sénateur Rolland D.P. 1905. 4. 61, note 68).

907. La cassation d'un sous-officier rengagé ne peut résulter que d'une décision expresse, intenenue après avis conforme d'un conseil d'enquête. Cette règle s'applique même aux sous-officiers condamnés par les conseils de guerre à une peine n'entraînant pas la dégradation militaire (Cire. min. mar. 19 sept. 1893, Bull, mar., 1893, p. 354). — La réhabilitation d'un sous-officier cassé à la suite d'une condamnation n'a pas pour etîet d anéantir la peine de la cassation prononcée par le chef de corps (V. Réitabilitation).

908. D'après les décrets du 20 oct. 1892, art. 319 (inf.), 310 (cav.), 337 (artill.), pour les sous-officiers, caporaux et soldats décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire, la rétrogradation ou la cassation, la suspension des effets de la commission , la révocation ou la mise à la retraite d'office sont prononcées par le ministre , sur l'avis conforme du conseil d'enquête, en ce qui concerne les sous-officiers, ou du conseil de discipline, s'il s'agit de caporaux et soldats iConf. Instr. 10 févr. 1908, art. 134 modilié).

909. Quand un sous-officier a été relevé sur sa demande des emplois de sergentmajor et d'adjudant, il doit être considéré comme ayant volontairement renoncé à ces emplois du grade de sous-oflicier et, dès lors , il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de le réintégrer en qualité d'adjudant ou subsidiairement de sergent -major dans le corps où, sur sa demande, il était envoyé comme sous-officier, le ministre avait méconnu les droits qu'il tenait du décret du 20 oct. 1802 (Cons. d'Et. 16 janv 1903, D.P. 1904. 3. 64).

TiT. 2, Chat, -i, Si.ct. 4.

910. Lait. G de la loi du IS mars ISSi). modifié par l'art. 2 de là loi du 13 juill. 18111 ^aujourd'hui l'art. 68 de la loi du 21 mars l'.lliô), qui prescrivait qu'un sous-ol'lioier rengajjé ne peut être cassé de son grade que par le ministre ou par le ^-énéral commandant le corps d'armée ilelégué et d'après l'avis d'un conseil d'enquête, était exclusivement applicable à ceux dont les rengagements ont été contractés suivant les formes déterminées par les art. 1 à 5 de la loi du 18 mars ISSU ^Cons. d'Et. 22 mars 1909, D.P. 1909. 5. 41). — Les rengagements dans la lésion étrangèi'e étant régis par le décret sp"ëcial du 14 sept. 1SC4 (V. infra, n» 1263), les sûus-ofliciers à titre étranger, rengagés dans ce corps, ne peuvent revendiquer le bénélice de l'état conféré aux sous-ofliciers français par les lois de 1S89 et de IS'Ji (Même arrêt). Ils n'ont pu invoquer l'art. 31 de la loi du 18 mars 1889 qui, au cliapitre des dispositions spéciales, prévoyait que les prescriptions de cette loi étaient applicables aux troupes coloniales, la loi du 7 juill. 1900, qui organise les troupes coloniales, ne mentionnant pas la légion étrangère parmi les éléments qui la composent (Même arrêt). — En conséquence , un de ces sous-ofticiers peut être cassé de son grade par le général de brigade commandant par intérim la division , sans avoir été préalablement appelé devant le conseil d'enquête (Même arrêt).

C — Conseil d'enquête des non-offlciers.

911. Les conseils d'enquête des non-ofliciers et la procédure qui les concerne sont actuellement réglés : ... 1" par le 3« décret du 8 nov. 1903 portant règlement d'administration publique {Joitm. off, du 10 déc. 1903; Bull, des lois 2504, n» 43908; Bull, guerre, p. 1705), dont l'art. 30 a abrogé le décret du 25 janv. 1896 (D.P. 97. 4. %% dont l'art. 4 a été modifié par le décret du 14 août 1907 (Jou)-n. off. du 12 sept. ; Bull. des lois 2930, n» 50519; Bull, guerre, p. 1386), et dont l'art. 6 a été modifié par décret du 20 janv. 1909 (Jouim. off. du 28; Bull, guerre,

Çi. 93); ... 2» Par une instruction du 8 nov. 903 (Bull, guerre, p. 1718), qui a abrogé celte au 25 janv. 1896 [Ibid., p. 157), et qui a été modifiée le 25 juill. 1906 (Ibid., p. 1427).

912. Les mesures disciplinaires prévues par les art. 67 et 68 de la loi de 1905 doivent faire l'objet d'un avis d'un conseild'enquête constitué « suivant les règlements militaires en vigueur » (art. 67), ou « suivant les règlements actuellement en vigueur pour les sous-officiers » (art. 68). Il n'est pas douteux que ces deux expressions sont synonymes et se réfèrent aujourd'hui au décret du 8 nov. 19ii3, en vigueur lors de la promulgation de la loi de 1905. — Mais doit-on prendre à la lettre l'expression « actuellement en vigueur », de telle sorte que les règlements en vigueur à ce moment aient reçu une consécration législative et ne puissent être modifiés que par une loi? Nous ne le pensons pas, ni le Gouvernement, puisque le règlement de 1'J03 a été modifié par plusieurs décrets (V. supra, n» 91 U. Toutefois, l'opinion contraire est soutenue (Le Noir, n» 1823).

'a. — lièglts générâtes,

913. — I. Composition et cousiitulion du conseil des enquêtes. — Elles sont déterminées par les art. 1 à 6 du décret de 8 nov. 19o3. Le conseil d'enquête est aujourd'hui composé uniformément de cinq membres, dont un officier supérieur, président, et, comme membres, trois officiers et un sousoflicier rengagé ou commissionné (V. Instr. 8 nov. 19U3, art. 1 à 6). Sur la présidence du conseil, V. aussi Cire. 2 juin 19l)l, Bull, guerre, p. 666. — Les eous-olficiers membres d'un conseil d'enquête sont ciioisis parmi les sous-ofliciers rengagés ou

conimissionnés, dans le morae emploi ou dans la même classe que le sous-oflicier envoyé devant l« conseil ou, à défaut, dans l'emploi ou la classe immédiatement supérieure. Ils ne peuvent être moins anciens dans leur emploi ou dans leur classe que le militaire objet de l'enquêle (Décr. 1903, art. 1, § 2, et art. 4 modifié par Decr. li août 1907).

914. Ne peuvent faire partie du conseil d'enquête : 1» les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du militaire objet de l'enquête ; 2» les auteurs de la plainte ou des rapports prévus à l'art. 9 et ceux qui ont émis un avis dans l'enquête ; 3" les officiers et sous-ofliciers ayant connu de l'allaire comme membres d'un conseil de guerre, comme commissaires du Gouvernement ou rapporteur auprès d'un conseil de guerre, ou comme officiers de police judiciaire. Mais ces personnes peuvent, quand il est utile, être appelées à fournir des renseignements au conseil. Un officier ou sousofficier ayant fait partie d'un conseil d'enquête ne peut siéger dans un autre conseil appelé à connaître de la même affaire (Décr. 19U3, art. 6, modifié par décr. 20 janv. 1909).

915. Ju.:;é, par application de l'art. 5 du décret de 1896, qui n'excluait que les auteurs de la plainte, qu'un officier supérieur qui s'est borné à rédiger un rapport à son supérieur immédiat, à la suite d'une plainte émanant d'un tiers et dirigée contre un sous-officier, ne peut être considéré comme l'auteur de cette plainte et, par suite, peut faire partie du conseil d'enquête devant lequel ce sous-oflicier est appelé à comparaître (Cens. d'Et. 27 déc. 1901, D.P. 1903. 3. 28. - Comp. infra, n" 1982 et 1983). Cette sulution ne serait plus applicable aujourd'liui, l'art. 6 du décret de 1903 écartant du conseil les auteurs des rapports.

916. — II. Formes de l'enquCte. — Les formes générales de l'enquête sont tracées par les art. 7 à 2i du décret du 8 nov. 1916 (V. aussi Instr. 8 nov. 1903, art. 7 à 22). L'envoi d'un commissionné ou rengagé devant le conseil d'enquête est prononcé, en principe, par le général commandant la région (ou le gouverneur militaire de Paris ou de Lyon) et, dans certains cas, par le ministre. L'ordre d'envoi spécifie les faits à raison desquels le militaire est traduit devant le conseil (V. Décr. 1903, art. 7), et même les questions énumérées à l'art. 20 du décret qui, à l'e.xclusion de toutes autres, devront être posées au conseil (Instr. 1903, art. 9).

917. Lis causes pouvant motiver l'envoi des sous-ofl'ciers et assimilés devant les conseils d'eni,ucle sont les suivantes : 1» inconduite habituelle; 2» faute gTave dans le service ; 3» faute grave contre la discipline ; 4» faute contre l'hunneur; 5» condamnation à une peine autre que la dégradation militaire ou que celles énumérées à l'art. 189 C. just. milit., si cette condamnation est de plus de trois mois de prison. Dans ce dernier cas, le militaire est toujours traduit d'office devant un conseil d'enquête avant sa mise en route pour l'établissement pénitentiaire où il doit subir sa peine. Peuvent également être envoyés devant un conseil d'enquête, pour cause d'aptitude physique insuffisante, les sous-officiers commissioimés ayant au moins quinze ans de services (Décr. 1903, art. 8). — Un ancien sous-oflicier n'est pas fondé à soutenir qu'il a été à tort renvoyé devant le conseil d enquête pour inconduile habituelle, bien qu'un fait unique lui fût reproché, alors que le renvoi a eu lieu pour inconduite habituelle et pour faute grave contre la discipline, et qu'avant sa comparution il a reçu régulièrement notification lies motifs de ce renvoi (Cons. d'Et. 27 déc. 1901, D.P. 1903. 3. 28).

j 918. La plainte, s'il en est formé, et un rapport sont transmis par la voie hiérarchique au commandant de la région, et,

dans certains cas, au ministre. Ce rapport est établi ordinairement par le chef de corps, le ministre peut faire établir un rapport supplémentaire (V. Décr. 1903, art. 9). — Les diverses autorités transmissives ajoutent, s'il y a lieu, au rapport, leur avis motivé (Instr. 1903, art. 9). Il en était autrement sous l'empire du décret de 1896, art. 9, § 5 (V. Cons. d'Et. 7 août 1903, D.P. 1905. 3. b). — L'instruction du 16 nov. 1906 {Bull, guerre, p. 1537), modifiée par un erratum (Ibid., 1909, p. 899), règle l'ordre d'envoi, devant le conseil d'enquête, des sous -officiers rengagés ou commissionnés des troupes coloniales, et des caporaux ou brigadiers rengagés des mêmes troupes, ainsi que la décision à prendre à ce sujet , au général commandant la région sur le territoire de la- (luelle stationne le corps du militaire en cause.

919. I es que le commandant de la régit n a donné ou reçu du ministre l'ordre d'envoi, il fixe le lieu de la réunion du conseil d'enquête, en nomme le président et les membres , désigne un rapporteur et adresse au président le dossier de l'affaire (Décr. 1903, art. 10). — Il notifie à l'intéressé une expédition de l'ordre d'envoi et de la décisoin qui a constitué le conseil, en lui faisant connaître l'objet de l'enquêtej il lui notifie aussi les modifications apportées à la composition du conseil (Décr. 1903, art. 10). Ces notifications sont faites par la voie hiérarchique (V. Instr. 1903 , art. 10). L'intéressé doit être informé par écrit des motifs de son envoi devant le conseil d'enquête. En conséquence, lorsqu'il n'a été avisé qu'oralement de la poursuite dont il était l'objet, la décision du général commandant le corps d'armée qui l'a mis à la retraite d'olfice doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière (Cons. d'Et. 13 nov. 1903, D.P. 1905. 3. 24). — Le sous -officier mis à la retraite d'office ne saurait, pour attaquer cette mesure, se prévaloir de ce que le rapporteur aurait été désigné par une autorité militaire incompétente, alors que cette désignation a été faite ultérieurement par l'autorité ayant qualité à cet effet (Cons. d'Et. 17 mai 1895, D.P. 96. 3. 35).

920. Le décret du 8 nov. 1903 règle ensuite les fonctions du rapporteur et son enquête (art. 11 et 12); le choix d'un défenseur qui peut être un sous-olficier (art. 12) ; l'ei:quête devant le conseil et spécialement la da i o de la réunion du conseil, la convocation, la comparution du militaire intéressé, la lectui e des lois visées (aujourd'hui l'art. 67 et 68 de la loi du 21 juin 1865 et l'art. 8 du décret de 1903. — V. Cire. i:5 juill. 1906\ l'audition des personnes convoquées pour fournir des renseignements, la visite médicale du militaire traduit pour insuffisance d'aptitude physique, les observations de l'intéressé ou de son défenseur, la délibération du conseil (art. 13 à 19). .Sur tous ces points, les prescription» réglementaires sont analogues ou identique» à celles du premier décret du 8 nm'. 19(3 concernant le conseil d'enquête des officiers (V. infra, n» 1999 et s.).

Le présiilci.t du c< ns -il à'enquête n'est pas tenu de pcr er, sur la liste des témoins qu'il lui parait ulile d'appeler, toutes les personnes dont l'audition est demandée par l'intéressé (Cons. d'Et. 5 juin 1!0S, D.P. 1910. 3. 15\ — J'ais il est tenu, à , e ne de nullité de la décision à intervenir sur le vu et l'avis du conseil d'enquête, de convoquer toutes les personnes inscrites sur la liste arrciee par lui (Même arrêt).

921. L'art. 12 du décret du 25 janv. 1896 accordait un délai de vingt-quatre heures aux sous-officiers , objets d'enquête , pour indiquer les personnes qu'ils désirent faire entendre pour leur défense; ce délai était franc, et ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que le président du conseil d'enquête devait fixer ies iieu, jour et heure de la réunion da

TiT. 2, CiiAP. 4, SixT. 5, AnT. 1, § 1.

ce conseil. Lorsque le sous-officier avait été averti dans la matin 'e que le conseil se réunirait le lendemain à dix heures, ces prescriptions n'étaienl pas observées et cetle irrégularité entraînait l'annulation de la décision ministérielle qui, sur le vu de l'uvis de ce conseil, avait prononcé la cassation du sous-omcier (Cons. d'Et. 4 août ISI'.I, D.P. 1901. 3. 10). Le fait que le sous-oflicicr avait imparu devant le conseil d'enquèle sans I .clamer contre ces irrégularités ne faisait pas obstacle à ce qu'il les invoquât devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de la décision ministérielle (Mémo arrêt, sol. impl.). — Le décret de' 1903 ne fixe plus au militaire intéresse de délai précis pour indiquer les personnes qu'il désire faire entendre ; mais, si l'on ne lui laissait pas un délai suffisant pour préparer sa défense, il y aurait la une irrégularité dont il pourrait se prévaloir pour attaquer la décision intervenue ultérieurement (Comp. infra, n-SOIl).

922. L'enquête terminée, le président pose au conseil les questions ci-après, s'il s'agit d'un rengagé : Le sieur N... est-il dans le cas d'être cassé pour inconduite habituelle? Ou pour faute grave dans le service? Ou pour faute grave contre la discipline? Ou pour faute grave contre l'honneur? Ou pour condamnation par jugement à une peine de plus de trois mois de prison? » — Si ces questions sont résolues négativement, le président pose les questions ci-après : « Le sieur N... est-il dans le cas d'être remis caporal pour (une des causes spécifiées cidessus)? » En cas de réponse négative, si l'intéressé est adjudant ou sergent- major : « Le sieur N... est-il dans le cas d'être remis sergent pour ?» En cas de

réponse négative, si l'intéressé est adjudant : « Le sieur N... est-il dans le cas d'être reniis 6cri;ent-major pour ? » (Décr.

1903, art. 20.)

923. S'il s'agit d'un commissionné , les questions posées au conseil sont les suivantes. Lorsque le militaire compte moins de quinze ans de services : a Le sieur N... est-il dans le cas d'être révoqué pour

? » Lorsque le militaire, avant plus de quinze ans de services, est déféré au conseil pour cause d'indiscipline : « Le sieur N... est-il dans le cas d'être admis d'oflice à la retraite pour ? » Lorsque

le militaire, comptant plus de quinze ans de services, est traduit pour cause d'aptitude physique insuffisante : « Le sieur N... est-il dans le cas d'être admis d'office à faire valoir ses droits à une pension proportionnelle? a (liécr. 1903, art. 20.) — Pour les commissionnés ayant plus de quinze ans de services, on ne pose plus la question de révocation, mais seulement celle d'admission d'office à la rrlraite, un arrêt du Conseil d'Etat du 13 déc. 1901 [Rec. Coris. d'Etal, p. 87(3) ayant refusé la retraite de son grade à un sousollicier commissionné qui avait encouru la révocation (Instr. 8 nov. 1903, art. 20).

924. Le décret de 1903 règle le vote des membres du conseil (art. 21), la constatation de l'avis émis et les formes du procès-verbal lart. 21 et 22. — V. aussi Instr. 1903, art. 21). le huis clos des séances et la dissolution du conseil (art. 23. — Comp. infra, n»> 2028 et s.).

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