Réglas spéciales
925. Le décret du 8 nov. 1903 édicté certaines prescriptions spéciales : ... aux troupe= d'opérations (art. 25 et 26. — V. aussi Instr. 8 nov. 1903, litre 2) ; ... Aux colonies
(art.
à 29. — V. Inslr. 26 janv. 1904,
à' partie, Bull, guerre, p. 99). — Ces dispositions s'appliquent à tous les sous-officiers rengagés ou commissionnés, de l'armée métropolitaine ou des troupes coloniales employés aux colonies.
U. — Décision prise sur l'avis du conseil d'enquête.
926. L'admission d'office à la retraite el la révocation des commissionnés, de même que la rétrogradation et la cassation des sous-officiers, caporaux ou brigadiers rengagés (V. supra, D«»898 et s.) ne peuvent, en principe, être prononcées que par le ministre, et, seulement en cas de délégation (le ce dernier, par le commandant de corps d'armée (L. 1905, art. 67 et 68). — A défaut d'une telle délégation, la décision de commandant de corps d'armée prononçant la cassation d'un sous -officier rengagé doit être annulée pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 19 mai 1899, D.P. 1900. 3. 93). — Du reste, le ministre a donné délégation aux commandants de corps d'armée et aux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, pour statuer d'après l'avis du conseil d'enquête, sauf dans les cas où il a donné l'ordre d'envoi et quand il s'agit de sous-ofiicicrs décorés de la Légion d'iionneur ou de la Médaille militaire (Instr. 8 nov. 1903, art. 22, Bull, guerre, p. 1718. — V. supra, n»' 898, !t06. 908 et 916. — Comp. Cons. d'Et. 27 déc. 19(11. D.P. 1903. 3. 28).
927. La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit , avec l'avis émis par le conseil à l'intéressé (Décr. 1903, art. 24). — Tout pourvoi au Conseil d'Etat doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification de la décision, par application de l'art. 24, S 4, de la loi du 15avr. 1900 (Cire. 28 mars 1904, Bull, fjuerre, p. 399. — V. Conf., quant au point \\f départ du délai de pourvoi , Cons. d'Et. 1899, D.P. 1900. 3. 93). Et la notification de la décision doit faire mention de celte règle lie procédure (Même circulaire).
928. Le fait qu'une pièce essentielle (dans l'espèce, la feuille de notes du sous-officier) ne se trouve plus dans le dossier soumis au (Conseil d'Etat, ne peut entmîner l'annulation de la mise à la retraite d'office, alors que cotte pièce a été soumise au conseil d'enquête (Cons. d'Et. 17 mai 1895, D.P. 96. 5. 35)
SECT. 5. — Avantages accordés aux engagés, rengagés et commissionnis.
929. En vue d'encourager les engagements volontaires, les rengagements et les comraissionnements, la loi du 21 mars 1905, comme la législation antérieure, accorde divers avantages plus ou moins considérables selon la durée du service militaire, soit aux militaires pendant qu'ils sont sous les drapeaux (V. infra, n»' 932 et s.), soit aux anciens militaires après leur libération (V. infra, n<>'972 et s.. 982 et s., 1070).
930. Il importait d'organiser une larçe publicité pour faire connaître aux intéressés ces avantages. Aussi, un tableau faisant connaître les divers avantages réservés aux militaires engagés et rengagés, les principaux emplois oUeiMs aux militaires remplissant les conditions énumérées à l'art. 69 et les tarifs annuels des primes et hautes payes des différents corps de troupe est adressé, au commencement de chaque année, aux mairies de toutes les communes, aux bureaux de recrutement et aux chefs de curps. Ce tableau reste afliché dans un endroit apparent jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le tableau de l'année suivante (L. 1905, art. 78, g I ). En outre, des tableaux détaillés des emplois portés aux tableaux E, F et G sont envoyés à tous les maires et à tous les corps de troupe. Ces tableaux indiquent , pour chaque nature d'emploi, le traitement lixe, les indemnités ou accessoires , les conditions d'admissibilité, ainsi que les moyennes présumées des vacances annuelles. Ils doivent être mis à la disposition des personnes désirant les consulter (Même art. 78. § 2i.
931. Les chefs de corps ont été invités à renseijjner de diverses manières les hommes de troupe sur les conditions d'obtention et les avanta<;es dos emplois réservés, afin d'éviter que ceux-ci ne soient attribués à des candidats civils, faute de candidats militaires iV. Cire. 30 ocl. 1907, Bull, guerre, p. 1652). — II est recommandé aux commandants de recrutement d'appeler l'attention des jeunes gens qui se présentent pour être visités, sur les avantages spéciaux attachés aux engagements dans la cavalerie, surtout aux engagements de quatre ou cinq ans (V. Cire. 25 juin 1907, Bull, guerre, p. 799). Des instructions analogues ont été adressées aux chefs de corps pour favoriser les engagements et rengagements dans cette arme (V. Cire. ;«) mai et 10 déc. 1907, ilid., p. 680 et 1933).
.\RT. 1". — Avantages accordés