‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 31 sur 589 · V. Mfra, n"» 421 et s · texte numérisé non relu

V. Mfra, n"» 421 et s

G. >»i Failfe inexcusable.

224. Ainsi qu'on l'a dit svpra, n» 5, la faute de l'une ou de l'autre des parties peut avoir pour ellet île modilier, le cas échéant, le (juantinii de l'indemnité forfaitaire édictée par la loi : soit en la réduisant si la faute émane de l'ouvrier, soit en la majorant si elle émane du patron. Il n'en est ainsi toutefois que si la faute est inexcusable (L. 1898, art. 20, modifié par la loi du 22 mars 1902). — Cette réduction ou cette majoration n'est , d'ailleurs, applicable qu'aux renies allouées en réparation des incapacités permanentes, partielles ou absolues; elle ne saurait être étendue aux indemnités purement temporaires, dont le règlement doit être opéré en dehors de toute controverse litigieuse et rie toute recherche des causes de l'accident (Sachet, t. 2, n» 1428; Cabohat, t. 1, n"();S8; Trib. paix de Paris, 6 déc. 1899 et 22 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 73). De même, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires ne peuvent subir aucune réduction du fait de la faute inexcusable (Sachet, t. 2, n" 1429; Cabouat, t. 1, n'" f).39-fiiO).

225. — \" Preuve. — La faute inexcusable doit, dans tous les cas, être établie par celle des parties qui l'invoque. Spécialement, si le patron invoque la faute inexcusable de l'ouvrier pour obtenir une réduction de la rente due aux ayants droit de celui-ci, c'est à lui qu'il incombe d'en faire la pfeuve, et, faute de cette preuve, la rente forfaitaire doit être allouée telle qu'elle est fixée par la loi (D.P. 19(Xl. 2. 197, note 7; Rouen, 28 févr. 1900, D.P. 19(10.2.197).

226. — 2" Eli (/uni consiste In fmilc iiic.r- CHSohle. — D'uni; faeoii général*-', et sans prétendre eu donner une ilélinition rigoureuse, on peut dire que la faute inexcusable im-

plique un fait ou une omission d'une gravité exceptionnelle, qu'elle doit s'entendre d'une faute grossière, impardonnabie. d'une gravité telle qu'elle soit sans excuse (D.P. lÔOO, 2. 82, note 4-5; D.P. 1903. 1. 105. note 1-4; Rouen, 28 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 197).

— C'est une faute pins que lourde, en quelque sorte coupable, et qui se rapproche de l'intention criminelle (Paris, 26 mars 1904. D.P. 1906. 2. 87) et, pour ainsi dire, assimilable aU dol (Rouen. 13 aoùl 1903. D.P. 1904. 2. vtKt).

227. La faute inexcusable comporte essentiellement ... un élénwnl intentionnel . la volonté, sinon de provoquer l'accident (oe qui rentrerait dans le cas de l'accident inlehtionuel), tout au moins de commettre l'acte qui a déterminé cet accident (Comp. Req. 2 août 19U4 , D.P. 1906. 1. 108); ... et, d'autre part , la connaissance du danger auquel on s'exposait (Sachet, t. 2, n»» 1409 et 1410). C'est donc essentiellement une faute réiléchie et voulue, abstraction faite cependant de toute intention délictuelise (Trib. civ. .\ngoulême, 12 mars 1902, et, sur appel, Bordeaux, 24 juin 1902, D.P.

1902. 2. 481). — En sens contraire : Auhr.Y BT Rau, t. 5, n" 373 bis, texte et note 18. p. 442. Comp. Baihry-Lacantinerie kt Wahl, t. 2t n"'1929 et 1935; note de M. Walil, Sir. 1901. 2. 301). — .lugé, à cet égard ; ... que la faute inexcusable est celle qui, en dehors de toute intention dolosive, révèle chez son auteur la volonté d'omettre ou d'agir avec connaissance d'un danger certain, et qu'aucune considération he peut ni expliquer ni justifier (Pau, 27 mars 19a3, D.P. 1904. 2. 358); ... Que la faute inexcusable est une faute commise à dessein, en pleine connaissance de cause, qui dénote une incurie, une imprévoyance en quelque sorte coupable et allant jusqu'à la méchanceté et au mauvais vouloir (Trib. civ, de Nantes. 27 nov. 1899, D.P; 1900. 2. 81 i Trib. civ. de Château-Thierry, 17 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 268 ; Trib. civ. de Narbonne, D.P. ISXK). 2. 82 ; Besançon, 28 févr. 1900, D.P. 1900.2. 227; Trib. civ. de Mayenne, 23 mars 1900, D.P. 1901. 2, 275).

228. La simple imprudence ne doit pas être confondue avec la négligence intentionnelle et quasi-dolosive, qui seule caractérise la faute inexcusable (Nancy, 19 déc. 1905,

229. Les tribunaux ont, d'ailleurs, un pouvoir souverain à l'eflet d'apprécier si la faute commise est Inexcusable; c'est une question de pur fait, qui se réfère exclusivement au degré de aravité de 1« faute (D.P.

1903. 1. 105, note "1-4; Civ. 21 janv. liRI3 (2 arrêts), D. P. 1Ç)03. 1. 105; Giv. 8 juill. 1903, D.P. 1903. 1. 570-571).

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