AUX MILITAIRES EN ACTIVITÉ DE SERVICE
§ 1". — Avantages morau.v el matériels.
932. — I. Généralités. — Il est recommandé aux chefs de corps d'assurer aux militaires rengagés une considération particutière et de leur laisser une grande initiative fCirc. 24 oct. 1905, Bull, guerre, p. 1673,
I modifiée le 28 janv. 1909, ib'uL, p. 144). — j .Sur la situation qui doit être faite dans les corps de troupe aux sous-officiers rengagés, I V. Cire. 12 janv. 1895, Bull, guerre, p. 26. I 933. Eu général, les prescriptions régle- I mentïiiies qai ont prévu les avantages mo- ' raux ou matériels ont eu en vue les rengagés. >Iais ils s'appliquent le plus souvent aux commissionnés. — A partir du commencement de leur troisième année de service, les engagés volontaires de quatre ou cinq ans peuvent être autorisés par le chef de corps 0 bénéficier des divers avantapes matériels et moraux attribués aux militaires rengagés (le leur grade par la circulaire du 2ï ocl. 1905 (V. infra, n"* 938 el s.). Le chef de corps peut suspendre niom -nlanément ou définitivement le bénéfice de ces avantages si les nécessités du service l'exigent ou en cas de mauvaise conduite des intéressés (Cire. 28 mai 1907. Bull, guerre, p. 695. — V. aussi infra, n» 936).
934. — II. Droit pour les engagés de choisir leur arme el leur corps. — V. supra, n» 804.
935. — m. Dispense des périodes d'exercices de la réserve. — V. supra, n»» 6.59 et s.
936. — IV. Avantages assurés aux sousofficiers. — En principe, il est accordé des permissions permanentes de une heure du matin aux sous-officiers rensai^és (Décrets du 20 oct. 1892, art. 297 (inf.), 288 (cav.) et 315 (artill.i; Cire. 26 déc. 1905, Bull, guerre, p. 185'i-) ; et aux sous-officieis engagés volontaires de quatre ou cinq ans m(5vennant l'autorisation du chef de corps (Cilc. 10 avr. 1908, ibid., p. 510).
937. Les sous-ofliciers rengagés et commissionnés, non adjudants, sont dotés : ... d'une tenue de ville en drap fin (L. 29 juill. 1887, art. 1, D.P. 87. 4. 96; V. Note min., l" juin 1888, Bull, guerre, p. 617; 18 janv. 1891, ibid., p. 54), alors même qu'ils ne sont rengagés que pour un an (Cire. 30 mars 1904, ibid., p. 413. —V. aussi, infra, n» 2252): ... Et d'un képi de petite tenue en drap lin (Cire. ■25 sept. 1905, ibid., p. 1282). — Ils sont autorisés à porter en tenue de ville des cliaussures non réalemenlaires et une épée spéci le (Décr. 27 juin 1890, art. 166, iai et 137, B dl. guerre, È. M. n" 4, p. i'û. — \. Modifications du 9 janv. 1903, Bull, guerre, p. i). — Dans tous les corps de l'armée, à I exception de la gendarmerie, le droit aux marques distinctives d'ancienneté est acquis aux militaires à partir du premier jour de leur troisième année de sen'ice (Décr. préc. 27 juin
TiT. 2
938. Les sous-officiers rengagés et comm.ssionnes doivent, autant qui possible avoir chacun une chambre .péclafe avec faculté de lorner (Cire. 24 oct Iftèl Ik reconnut un ameublement de chaml^e dad!
J"''^"" (L ?9 juin. 18^7, art. 1. ^ V Instr
fblUjmT' P«"«=Ci,-c. ,.2déc.'l9^;
K„?^?; r- ^■J>^''»'°9'^i assurés aux caporaux et brigadiers. - Les caporaux etTrijadiers rengagés reçoivent des effets de dran de sous oflicier (Cire. orée. 24 "et IKS."^ \. Cire. 3 mars 19(J6, ÈuU. guerre, p SI") Is son.'a f'^'''-"^- "°. l^^»'»-' fermant^à c ef! cant?ne on J'-f' ? '"''^ ^" ""«^ °" à la eux une salle de récréation et de con-^nninn non avec bibliothèque. Ils jouissLt de~:
Srrst^ocnsi).'^ "^ "''^ '"^"'-^^ '^" --
W/,?.*"" r ^'I-f '<"»''»9<-'s <mures a(œ so(aait. - Les soldats reng.igés sont autorisé*
Lr,°r ""'' "'"^^'^ P°"'' '<"=^ effets qui leuiappartiennent en propre. Ils jouissent de la permission permanente de dix "heures d. nomh?p j?'"'"",' é'r^.dispensés d'un c7rta1 nombre ae gardes d'écurie; en principe, il.
• Chap. 4, Sect. 5, kKT. 1, § 2.
§ "2. — Avantages pécuniaires.
A. - Primes d'engagemeDl et de rengagement.
941. La législation antérieure prévovait • des primes pour les caporaux, brioadiers et soldats reno;agés (L. l^juUl. 1889 ait œ L. 9 juUl. ISOI, p.p. 1901.-'4. laiTnLprimfs' unepremieremised-er.tretienetuneg^tifîcl:
tipn annuelle pour les sous-officiers renc^a- ?o,1i ^"e.ê^'-^"fi«"?D .était aussi allouée lux jous-ofhciers comraissionnés (art. 7 S 10 à v2 de la 01 du 18 mars 1889, modiJ^ée par la loi du 6 janv. 1892, D P 9--) 4 47 î/?- JS97, D.i>. 97. 4. 24/-l'La*iotduSf ii'^^r" 19(b a supprime la première mise d'entrelen et la gratification annuelle, a maintenu la prime pour les rengagement's et™ a étendue aux engagements.
942. Tout militaire des troupes raétrooo humes qui contracte un enga.eirienrou ?en gagement de manière à pSrter la durée de son senice a quatre ou cinq années, a^oiî a une prime proportionnelle au ten ps qu' s engage a passer sous les drapeau./en^us des trois premières années (L. 1905, ar" 6\
a^ux^-u -;iS Tn^°qS It^Z^
^^^^,^'e^t^gï^^-
modifie le 2U janv. 1909, ibid^, p. 69', ^' '
943. Le ministre de la Guerre fait rnn naître annuellement, à la date du l' jap" vier le tan de la prime des sous - offîc-iers e celui de la prime des caporaux brigadiers et soldats Ces tarifs sont variablessll vant les corps (L. 1905, art. 61 , S 0 ) l^ï " exécution de cette disposition, il lirif de^ primes d-enpgoment ^t de re'ngagen'enl a ete fixe par fe décret du 20 janv S/R, /; guerre, p. 76). Il comporte des prrmerD"us °" ™°'"^ f-Pftes selon diverses*^ catégories dans lesquelles le ministre répartit annuér lement les corps de troupes, de manière à favoriser davantage soit les corps n"fom plus besoin rrengagés à long terme ou T
^f"''P -"',??" '^^ garnisons "les moins rè elK^rchees (V. notamment. Cire. 1- mars Uq"
fa'rt'ef "T'.P-, -f>-- .-^'^'^ i' î^sloia de iart. bl, .§ 2, de la loi de 190.5, q„e le mi I nistre ne peut, dans le courant dune annT
il|.^na^^^-«-|^;ïc^i
' ohStci^!^;iL'l^^Pj::™^f-'--i fixé pour
[ie5ans:à2œ;3œ;ai^^'p-r--
■^annèS'à la 1^" T?'"-^^""--' ^"^ « aui et jusqu a la (m de a 5« annép âc. «ot.
' 'ément''' ^"«"é, pour une année de reniai
5ofi.'rtS^în?r^43:--^ni
W^i couvrir Tn ?■? .'■'="?«S-'"em conlenmediatement qu'en partie. - Ces dfsnôsi^ uu lujmii. 190/. Aujourdhui, a moitié Hp la
fordeTa'sœre'd ''^"'^^^ vŒirt !e ■este de la m-?mp '"'' '"^ engagement; le lui- est oavélTn, ?" "P"^ ?="■"" à son choix ZuL^ ~ ^^"* ' expiration de la durée lé-
3e serviceT/'Vf 'r^,^^. î™'^'^™- anne'e ucserMce(L. l90o, art. 6 , ^ inouveaul II pn
Ue ou raZ:ii," 'T"F^""'^'- ^"' -"oi' u-ïa'r" n„^^ 'ofalite de la pnrae, à son choix le eau 'v" r,TSagemenl ,art. 61, § 5 nij! ■eau) ~ S„?î"- 'f^J^"^- '^'»' art. 8 nou-
guerre, p 1099 •* '^^' •^""-
„; j ' j ■ '''• ^ 6 Pouveau, qui rtprodiiil es deux dernières dispositions de l'ancien
5 oct ^"906^ tr^^V-^^''"'^ ^- "°«"' p'rVu'ÀT'n^fJ." ■• P- ''■««' -tée r.?r^' ^^^ i.nl-érêts simples des primes fractions de primes, annuil'és, sont pa%^ en
'S'.rr? '"'' ''' ^^°'"'°es'(Décr.'^i ja'n'° 1906, art. S nouveau . — En présence Hp^
&et"r?9<T""^ '/■'' '°' "e 'It^'ett iieciet de 1906, on doit regarder commp niappl.cable aujourd'hui un .-Tnét quiTch!
948. En cas de promotion au çrade d'of- .c.er, le reliquat de la prime esf payé im-
1906".^r;"s°' '^ '■'=^°' ''™" (Décr.^a5 jan^.. laoïj, art. 8 nouveau). j""'-
949. Si, dans le cours d'un engagement ou rengagement, le militaire qui atlnS d une prime est nommé sous-officier ?ad1 ference entre cette prime et celle le sous-officier lui est rappelée pour une part propor lionnelle au temps de service qui 1, i res?e à accomplir (L. 1905, art. 61, § 7). -1 L^a an cien sous-officier, rengagé comie caporal ei nomme sous-officier plu^'s d'un Tn avant réx- P. -ation de son rengagement, a droit à une part de prime calculée d'après le temps de service qui lui reste à faire, alors même qnenl.e son premier engagemenr e? ^n rengagement, il était rentré monentané^^
r4°'DTiV8!V'??^^°"^-'''^'-'-^^"-
être modifie dans un corps, le militaire bénéficie, pour la portion de prime non encore ouchee, du tarif nouveau ("^L. 1905, art. 61? ^ S) Cet e disposition, visant le cas où le militaire 6(.,,e/a-,> du tarif nouveau, a év ! demment en vue l'hypoUièse où le taî-if nonveau est p us avantageux que l'ancien tarif - Il semblerait resulterde l'expression, pour la portion de prime non encore touchée » que le tarif nouveau ne profile qu'aux mili-!
un coms dp"?;^.''"" '""'' "^' '"'"'""é dans
- Conf ;;^."S«g|-™?ût (Le NotR, no "l752 veau) ^'"■- -•' J^"^' '90C^ ^^t. 8 nou:
la^i, art. » nouveau) j""--
i^^^f-n- Pr°^'^£!^?Sement et de ren-
nWils?' P" '"^^ 'ois'desTi'marslI
arrêt.^ ' d opposition ou de saisie-
B — Hautes payes d'anciennetë.
954. Des hautes paves étaient nréviip<i «ma'rs'Hsfr' ^'O^'' 9 de fa o'dJ 15 rûfil llJq ■ , f V- Pr."'- ^^ de la loi du iJiu 1. lUl) Elles sont an ourd'hui réfl^^,. par Iart. 60 de la loi du 2 mai-s ïgôs' ont
\IU r'i'i^,r '^' engagés."- ïirm!.' taire lie au service pour une durée >îiinp rieure a la durée légale a droit, à partir'du"
s:r:ss:r:i:!^^:a^ri'^rr-7e'p^
journalière dJ-^iTt^ri^'e^t^^Ï^rL^^l!
nislre de la Guerre pour ehaqui grade et pour chacune des catégoriel ci?apre's .'„ f?"'",P^? "' """''"^^ de r-armée colo'Lfale- 20 Cavalerie et artillerie des divisions dé ca^ alerip; d» Autres troupes et service! de Urmee métropolitaine fL. igoô^rt! 60!
955. En ce qui concerne l'armée méim pol.taine, le tarif de hautes paves es^ansî rt-gle par le tarif n» 8. tahleau n- 1 N Ifw au décret du 27 déc. 1S90, modifié par le ; ;^^' du 20 août 1908 {Bu g^erri p. 1/.&3J . [<, Dans ja cavalerie et rarl Ile' ne des divisions de cavalerie : sous-officiers et assimiles ayant de 2 à 5 ans île servké
sêr vkes ,A,;;" ^r,--^-"' '^' ^"""e^ ''™es ou serMces . sous-ofiiciers ayant de " -i 5 -in^
5'fr ""s 0 ?r -"^O '<f?"V =°"d="s, 0 fr. 20, o II. .0, u tr. dO, selon les mêmes di^ilnc >ons. A partir de la 6e année de service" la haute paye des sous-officiers est comprit dans la solde mensuelle. i-ompnse
,„?^®^ ^"^^ soldats musiciens qui ont dix
, oraux (Tnrrn.'''''"^""'^ '^'^^ des ca^ ■'7 d?c 1^90 |,i"""exé au décret du
lTa^.5"^^^-.^l^^'— al'îcîr!;!
TiT. 2, CiiAP. 4, S'ect. 5, Art. i, § 3.
957. La haute paye est allouée pour tout service accompli au delà de la duiie du service légal, en vertu soit d"un rLn(,'agpment, soit d'une commission, soit d'un cii^'agement '.(/lontaire à long terme. Elle est duo pour îcailis les journées de présenfp ou d'absence iri;iilière ou légale et se cumule avec les induiiinités journnlii^res ou exceplionncllos de roule. S'il est détaché temporairement dans un corps, ilne école ou un élalilisscmenl , le militaire continue à recevoir la liaule paye du corps auquel il appartient. S'il eliange délinitivement de corps, mêmed'oflicc, il reçiiil la haute paye de son nouveau corps. La liante paye n'est pas allouée aux sous -officiers employés mililaires, savoir : ouvriers d'clat, gardiens de halterie, adjudants d'adn)inibtralion du génie, sous-oflicicrs du cadre permanent de la justice militaire. Elle est iiue aux prisonniers de guerre pendant leur caplivilé ( Décr. '29 mai 1890, art. 16, D" i, t», modifié par 2» décr. 20 août 1908, liull. giiene, p. IIST).
958. Le droit à la haute paye journalière est temporairement suspendu : ... 1» pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de prison et des punitions de cellule (L. 19u.'i, art. 00, § 4). L'expression « pendant le cours des punitions » est synonyme de « en cours d'e.xécution des punitions », et, par suite, la suspension cesse à pnrlir du jour où les punitions sont levées (Lie Nom, n» 17U); ... 2" En cas d'absence irréguliôre ou illégale, de mise en jugement ou de dclention, quand il y a condamnation (Décr. 2.1 janv. I9U6, art. 7); ... S' Pour tout militaire cng.ngé ou rengagé, envoyé par mesure disciplinaire dans une compagnie de discipline, pendant la durée de son séjour iliin.; celle compagnie (L. 1005, art. 66, § C-1»); ... 4» l'ourlout rengagé des régiments étrangers, des régiments île tirailleurs algériens et des bataillons d'inTanterie légère d'.Vfrique, envoyé par mesure disciplinaire à la section de discipline de son corps, pendant la durée de son séjour à ladite section (art. 66, .^ 6-2"). — Quant à la déchéance du droit à la haute paye, par suite de condamn:jlion, V. infra, n""» 969 et s.
959. Les hautes payes peuvent être augmentées pour certains corps (L. 1900, arl. 60, S 3) désignés par le minisire de la (juerre et dans les conditions qu'il détermine. Ce s>ipt)lèmen> iournaiier de hauti' p-n/e est ainsi Jixc : 1< dan? les régiments liv cavalerie et les b.il'cries d'artillerie ili-s divisions de cavaleri-, sous-officiers, Il l'r. 10; brigadiers , 0 fr. 2.5; soldats, 11 !i . .''5: 2" dans le*; aulrr? corps, pour les militaires de tous grades; Ofr. 10 (Tarif n» 8, ijldeau n» 1, 1», annexé au décret du 27 dèc. 1890, modifié par l"décr. 20 août 1908, précité).— Lés corps pour lesquels la haute paye doit être augmentée sont indiqués : dans "le lalileau n» 1 annexé au décret du 25 janv. !y06 {Bull, guerre, p. 55), modifié les 20 août 1908 (/Wd., p. 1fô9) et 17 août 1909 {Jbid., p. l.'19S); et dans le tableau n» 1 annexé à l'instruction du 25 janv. 1906, modifiée le 20 août l9VS{Bidl. guerre, p. 1489). Les brigadiers et cavaliers français commissionnés des compagnies de remonte ont droit à un supplément de haute pave de Ofr. 25 par jour (Décr. 6 juin. 1907, aii. 4, Btdl. guerre, p. 1625).