‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 302 sur 589 · C. — Solde mensuelle des sous-offlciers · texte numérisé non relu

C. — Solde mensuelle des sous-offlciers

960. (usqu'à cinq ans révolus de service, la solde de présence des sous-officiers rengagés ou commissionnés est la même que celle attribuée aux sous-officiers non rengagés ni commissionnés. Une solde d'absence esl allouée aux sous-officiers servant au delà de la durée légale en vertu d'un engagement, d'un rengagement ou d'une corn mission

; Décr. 25 janv. 1906, art. 2, Bull, guerre, p. 55).

961. Mais les sous-officiers de toutes armes restant sous les drapeaux au delà de cinq années de service ont droit, à partir du commencement de la sixième année, à une solde spéciale, dont les tarifs sont réglés par décret du président de la République, et qui est perçue dans les mêmes conditions que celle des officiers (L. 21 mars 19(15, art. 62, § 1. — Comp. L. 18 mars 1889, art. 9 inoilifiée par la foi du 6 janv. 1892). c'esl-àdire payable par mois. — Les tarifs de celle solde sont fixés par l'art H du décret du 25 janv. 1906 {Bull. min. guerre, p. 69, 74 et s.). Elle est progressive, par suite d'accroissements successifs dont elle bénéficie à partir de la neuvième, puis de la douzième année de service (.Même décret, art. 2).

Celte solde mensuelle exclut toute autre indemnité ou allocalion en nature, sauf les indemnités de marches, de manceuvies, de logement, de résidence et de rassemblement, s'il y a lieu, ainsi que des allocations en nature qui peuvent être attribuées aux troupes en campagne et les allocations réglementaires relatives à l'iiabillemenl II.. 1905, arl. 62, S 2).

962. La loi du 18 mars 1889 n'étant abro.iiée, aux termes de l'art. 101 de la loi du 21 mars 1905, qu'au moment de la mise en vigueur des dispositions de celte loi, et l'art. 62 de la loi du 21 mars 1905, qui prévoit l'allocation dune solde spéciale aux sous-olficiers comptant plus de cinq ans de service, disposant que les tarifs de celle solde seront réglés par décret, en attendant la publication de ce décret, la loi du 18 mars 1889 n'a pas cessé d'être en vigueur en ce qui concerne tes avantages pécuniaires attribués aux rengagements dont il s'agit I Cens. d'Et. 15 mai"l90S, 1" et 2« espèces, D.P. 1909. 3. 126 et la note 1-2}. — Cette règle est applicable même aux sous-officiers qui se sont rengagés dans des conditions de durée de service prévues parla loi du 21 mars 1905. mais qui n'étaient pas autorisées par la législation antérieure (Mêmes arrêts). — .Mais ces sous- officiers ne peuvent cumuler les avantages pécuniaires pré. us par la loi du 18 mars 1889 et la solde spéciale prévue à l'art. 62 de la loi du 21 mars 1905 (Arrêt préc. 15 mai 1908, 2» espèce), ... ni demander i'annulatior. de leur rengagement par le motif qu'au moment où i's 1 avaient con- Iraclé ils avaient compte sur ce cumul iMême arrêt).

963. Par exception aux dispositions de l'art. 62 de la Ici de 1905, les sous-officiers élèves officiers reçoivent tous une solde glob lie particulière, quelle que soit leur ancienih'lé de service cl sans distinction d'oriuine I Décr. 25 juin 1906, art. 2 et 14. — V. le iarif annexé à ce décret, Buli. guerre, p. 72).

Indemnité de logement.

964. Les sous-officiers qui ont accompli la durée légale du service et qui sont autorisés à loger en ville ont droit à une indemnité de logement dont les tarifs sont fixés par le ministre de la Guerre, suivant les garnisons (L. 21 mars 1905, art. 63). Cette disposition, à la dilTérence de l'art. 9 de la loi du 18 mars 1889 modifié par la loi du 6 janv. 1892, ne limite pas l'indemnité aux sous-officiers mariés. M. Le .Voir, n» 1763, en conclut qu'elle laisse au minisire le soin de préciser les cas où l'aulorisalion de loger en ville peut être accordée aux sous-officiers. La question est réglée par les art. 297, 288 et 315 des trois décrets du 20 oct. 1892 sur le service intérieur des troupes, d'après lesquels l'autorisation dont il s'agit ne peut être acconlée qu'à des sous-officiers mariés et, par extension, à des sous-officiers veufs avec enfant, ou vivant avec leur mère veuve (Cire. 11 août 1906, Bull, guerre, p. 1104. — Comp. Discussion. D.P. 19f6. 4. 60, note 63).

965. Un premier décret du 21 juin 1909 IIIkII. guerre, p. 1008) a fixé le nouveau tarif lies indemnités de logement attribuées aui soiis-ofliciers et assimilés de l'armée métropolitaine autorisés à loger en ville, et aux employés militaires et maîtres ouvriers logés à leurs frais faute de place dans les bâtiments mililaires. Il a abroge le tarif n" 62 du décret du 27 déc. 1890 (V. infra, n» 2207), modifié par l'annexe n" 1 du décret du 25 janv. 1906 {Bull, guerre, p. 5.Ï), ainsi que l'art. 12, § 2, du même décret. L'indemnité varie entre l'i- et .30 fr., 3'i, X,, .30 et 40 fr. - La répartition des places entre ces diverses catégories est déterminée par la circulaire du 21 juin 19n9(/iirf., p. 1013).

966. Les règles relatives à l'allocation de l'indemnité de résidence sont tracées par l'art. 12 du décret du 25 janv. 1906 et par le deuxième décret du 21 juin 1909 (Bull, guerre, p. 1010), lequel a remplacé l'art. 14, tableau 2, n° 20 du décret du 29 mai 1890, modifié par l'annexe n" 2 du décret de 1906. — D'après ce deuxième décret de 1909, l'indemnité est due : aux sous-officiers de la justice militaire, aux sous-officiers employés niilitaires et aux maîtres ouvriers des corps de Iroupe logés en ville faute de place dans les bâtiments mililaires; aux sous-officiers des corps de Iroupe et des écoles militaires français ayant accompli la durée légale du service et autorisés à loger en ville.

967. L'indemnité est due à partir du jour où le militaire est réellement logé à ses frais; elle est due en entier pour toute la quinzaine au cours de laquelle le militaire cesse d'être logé à ses frais. Lors des changements de corps ou de garnison, l'indemnité continue d'être allouée pour la quinzaine commencée, sans toutefois pouvoir être renouvelée pour la même quinzaine au nouveau corps ou à la nouvelle garnison (2« Décr. 21 juin IWJ).

968. Quand ils sont mariés ou veufs avec enfant, ou quand ils vivent avec leur mère veuve, les ayants droit conservent l'indemnité pendant tout le temps qu'ils sont appelés à faire campagne ou qu ils sont prisonniers de guerre. Elle leur est également maintenue pendant leur absence, dans les positions suivantes : déplacement momentané pour le service ; à l'hôpital, aux eaux thermales ou aux bains de mer; en permission ou en congé, sauf le congé pour attendre la liquidation d'une pension de retraite; admis comme élève dans une école militaire, etc. (2'^ Décr. 21 juin 1909).

S 3. — . Déchéances résultant de condamnations .

969. Tout militaire engagé ou rengagé nui, étant sous les drapeaux, subit une condamnation, soità lapeinedestravaux publics (prononcée par les tribunaux niilitaires), soit a celle de l'emprisonnement pour une durée de trois mois au moins (prononcée par les tribunaux militaires ou civils), est déchu de tous ses droits à la haute page et à la dispense des périodes d'instruction (L. 21 mars 19r'5, art. 06, § 1. — Comp. L. 15 juill. 1889, art. 67). Pour les cas de suspension du droit à la haute paye, V. supra, n»958. — Mais les condamnations ci -dessus spécifiées n'ont aucun effet sur les primes d'engagement ou de rengagement, qui demeurenl acquises aux intéressés (Lk Noir, n» 1813).

970. Le militaire qui a encouru la peine des travaux publics est déchu de ses droits à la pension proportionnelle (L. 1865, art. 60, § 2). Celte disposition ne saurait être étendue à la pension de retraite. V. Pensions).

971. Si la condamnation tombe sous le coup de l'art. 5 de la loi de 1905, c'est-à-dire si elle est de celles qui entraînent l'envoi d'un jeune soldat aux bataillons d'.\frique.

TiT. 2, Cm A p. 4, S-CT. 5, Art. 2.

le militaire est dirigé, à lexpiralion de sa peine, sur un balaillon d'infanterie légère d. Afrique (L. 1905, art. 66, S 3. -V. supra n" Ni et s.). 11 en est de même à lézard dé 1 en-age ou du rengagé qui, avant Ité, par un seul juçement, déclaré conpable d'un crime ou d un délit militaire et d'un des crimes et délits spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de 1 art. 5 (V. supra, n" 83 et s.), a ete condamne a la peine destravau.-c publics par application de l'art. 13,^) C. just mil au.^ termes duquel, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délils, la peine la plus lorle est seule prononcée (L. 190,^, art 66 .!; l). Le paragraphe 5 de cet art. 66 déclare applicables aux militaires dirigés sur les bataillons d .\frique, en exécution dudit article es dispositions du dernier parasçraphe de lart o relatives au renvoi des militaires de ces bataillons dans d'autres corps pour v achever leur service (V. supra, n» 101)

Art. 2. — Pessios proportionnelle,

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