‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 303 sur 589 · PE.\SION DE RETRAITE, SOLDE DE RÉKORJIE · texte numérisé non relu

PE.\SION DE RETRAITE, SOLDE DE RÉKORJIE

972. La loi accorde : ... une pension proportionnelle aux militaires qui quittent les drapeaux après quinze ans de service et une pension de retraite à ceux qui ont accompli vingt-cinq ans de service (L 21 mars190o, art. 65. - V. Pensions); ... f Lne solde de réforme égale à la pension proportionnelle de son grade au sous-officier qui, après avoir servi cinq ans au moins comme engagé, est réformé avant d avoir acquis des droits à la pension proportionnelle (art. 65. - V. Pensions)

Art. 3. — Secours.

A. — Règles ordinaires.

973. Le ministère de la Guerre peut accorder des secours aux anciens militaires ou agents de la Guerre, à leurs veuves ou orphelins, aux ascendants de militaires décèdes en activité de service (Instr. 27 août 1SS6 art. 1, Bull, guerre, E.L. n» 61, p. 16). Ces secours ne sont concédés qu'à titre exceptionnel aux titulaires dune pension militaire ou d'un bureau de tabac (Instr. 1«r août 1890, art. 1 et 2, ibid.,p.i-!, noie 2), ou admis définitivement dans un hospice (art. 3) 974. La catégorie des anciens viilitaires ou agents de la Guerre comprend les officiers retires du service, les anciens sous-officiers caporaux et soldats, les fonctionnaires et agents du département de la Guerre et les personnes assimilées (Instr. 27 août 1886, art. 2). — Des secours sont accordés de prélerence aux veuves qui ont épousé un militaire en activité, puis aux veuves qui se sont mariées après la sortie du service de leur mari, si, dans ce dernier cas, elles ont des entants de ce mariage ou ont un âtfe avancé ou des infirmités. La veuve renlariée ne saurait prétendre à des secours, que si elle est chargée de famille laissée par son premier mari et si son second mari ne peut 1 aider (art. 3). - Il peut être concédé des secours aux orphelins mineurs de militaires aux enfants majeurs lorsque les services dé leur père ont une certaine importance ■ et meme^ aux filles mariées quand elles sont chargées de famille et que les ressources du mari sont insuffisantes (art. 4). — Peuvent' obtenir des secours les ascendants des militaires decedés par suite soit de blessures soit de circonstance de service déterminée et de militaires qui meurent des mêmes causes après le retour dans leurs foyers En dehors de ces cas, l'allocation ne serait justitiee que par des circonstances e.xceptionnelles: grand âge, infirmités, et quand le deUint était un unique soutien (art. 5).

975. Le taux des secours est fixé par le mimstie, sur des bases établies d'après le

grade, les services invoqués, Vùee et la portion particulière du postulant. iF n'est amais inférieur a oO fr. (Instr. 27 août 1880, ar^e .„. • ,?u «l'^mandes de secours , établies sur papier libre ainsi q„e les pièces annexées sont autant que possible, signées par l'inté^ resse (Instr. 27 août im, art. 8):

977. Les secours éccntuels ne sont accordes qu au militaire ayant servi au deli des r.mff °"' ''"•' '"' ""P°'^=''f >^ lui de rècruqu^il n'-fit"""/"' V'^ ">" f^" campagne ou ?nfi ".?"„•'''' reformé pour blessures ou infirmées (Instr. 27 août 1886, ait. 9- II"

nour1m?f ■ ""■ 'i"'"'^''" ''°""«' d" ministre, pour une fois seulement, et après enquête Mais Ils peuvent, après un an (en fait après guinze mois) depuis'^la concession antérieure être renouvelés sur la proposition de l'auto: rite m htaire ou même sur une simple demande appuyée d'un certificat de posïïion

.io„t • ^<^'^'!'^^'^ permanents, qui répon-

sont ^^n-'","'"°"' '^^ P'"= intéressantes, sont généralement considérés comme un dédommagement de la perte fortuTte de dioits presque acquis a la pension de retraite (Instr. 27 août 18S6, art. 18). '«'■'■'"e

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