Ils sont accordés : ... I» à des ofti
oaTril^T» P'"''°," ='^'"°' 1"'"^ l'^irmée soit par démission volontaire, soit par la réforme pour cause d'infirmités et quand ils o"t cesse de jouir de la solde de reforme, pour" u
elecUf,"?,' '",™°'"^ ''.'^^"^ de services ellectifs, et qu ,1s soient âgés ou infirmes et
art iq\'"^ Po°"î'°." P'-écaire (Instr. 1886. ■•11.- iJ) , ... zo A Aanciens sotis - ofCicier'i et soWa(. ayant passé 20 ans sous lesXapeaux e porteurs d'un certificat de bonne conduite en ce cas, les secours ne sont jamais inférieurs a 100 fr. (Instr. 1886, art. li) 3» Aux anciens militaires qui ont été ampul
pa°r s^ift?^"'""' ''-'"?'<^= ^'^"' ^" service, f« non • '^^?"^'=.=5 n'ouvrant pas le droit à d,i^11 =,'v^ ^li7"U"'^<= P" l'art. 12 de la loi
fixé a^ ll^V. n • ^" '' "f' '« ^^'^""^^ «=t et à %mV P^^''° P"""" '^' sous-officiers, «nM = . ■; P"""" ''^^ caporaux, brigadiers et soldats; , est payable par trimestre et d avance ( Instr. W févr. 1§08, art. 059) f"ip "/ p^'"'^* °" orphelins d'anciens mil'i': mLne;, i""'^"' prétendre au secours permanent : les veuves de militaires ou assimiles décèdes sous les drapeaux, après 20 ans
aohPvp"''lf ; "^'' '^•"'- ''™''' empiétement fp, r? lemps exigé pour transmettre à leurs veuves des droits à pension ; les veuves de militaires ayant laissé périmer leur droit a pension ; les veuves soit d'officiers décédés en jouissance d une pension de réforme, soit de militaires morts en possession d'une pension proportionnelle; les veuves arabes r, I.- ™^"^Ç^ "a pas été contracté d'après vtn,oi fî"a"fai.se; exceptionnellement, les veu;es de militaires pensionnés, qui ne peuvent obtenir réversion de la pension parce que le mariage n'avait pas les deu.x
1686, art. 19j ; ... oo Aux orphelins de père et de mère, dans tous les cas où les veuves peuvent prétendre aux secours; mais ils ne peuvent plus y prétendre après leur majorité (Instr. 1886, art. 19).
..?„®P-' ^^^ secours permanents ne sont
'îsSfi «ri %"nfPu '"",^ '^'i'ï"^^'^ (I"^"'- 27 août 1886, art. 20). .\fais ils n'ont pas le caractère de pension et sont retirés quand la concesfnn? "^P"'"' P^'J"""""'^; ="'^^1 les titulaires lont objet d une enquête annuelle (art. 22 r„- M ■ ~ ; ^"î?' P'^ï^s d'avance et semestriellement, sauf pour les militaires amputés ou aveugles art. 21. - V. supra, n« 979).
B. - Règles spéciales aux militaires de sept ans.
981. Les anciens militaires privés de ressources, qui ont accompli au moins six ans de services ellectifs soit sous le réi;ime
de a loi du 21 mars 1832, auquel cas ils ont
soit sous le régime des lois de recrutei e u postérieures , jouissent d'un traitemen de laveur au point de vue tant de la quot1"é des secours que des conditions de leur^ renouvel! lement Cette quotité a été relevée par une majoration générale de 10 fr. au minimum dans échelle des fixations, qui vont de fiô tJt :r ? "^ "3^'""'m de 90 à 100 fr. pour ■accron'rie'io f"<^<^P'i°""<=lles. l'allocation s accroît de 10 fr. pour toute b essure reçue
ce"dé'"r-""""'''"'^'^' ^'' '''°^^-' s»nt 'on! au^ IPs'^ n-.-r"" '"'^"'^^ '^''^'"^^ à établir que les pétitionnaires sont méritants et réellement dénués de ressources Ma s îe renouvellement des secours est consenti un tL^F ^ 'i première concession, sur la simple production d'un certificat de position délivre par l'autorité municipale. Toutefois les anciens militaires, titulaires soit d'une pension de la Guerre, soit d'une gratification de reforme soit d'un bureau de tabac d'un revenu supérieur à m fr., ou hospitalisés A rè'L'^nn"-"'^ *=' gratuit, 'sont so^umis aux lék%P°%^- .Pa"-,! instruction du 27 août 188b (Cire 2 juill. 1909, Bull, guerre, p. 1067) - Les règles ordinaires en matière de secours
avant'fc o^n"]' '"''*'^-^ '''^''^ des miSe ajant accompli au moins six ans de services
effectifs, quand ils résident à I'étra™er
(C.rc. 24JU111. 1909, ibid., p. 1206). - Quanî
PPnn "^'^P^sitions transitofres relatives au
renouvellement des secours pour les soldats
Art. 4. — Emplois réservés aux e.ngagés et rengagés.
.§ i". — Emplois civils et militaires. 982. En vue d'encouragerles engagements
2 m/rfl^'rP''°"''''°"S"^ duréS,îaloi du Il mars 190o reserve aux engagés et rengages des emplois civils et militaires (art 69 a /8) et reproduit, mais avec d'importantes modifications, las dispositions de la lé" sktion antérieure (V. L. 24 juill. 1873, D.P '4. 4. 1; L. 18 mars 1889, art. 14 à 34 DP 90., 4, 49; L. 15 juill. 1889, art. 84) - L'art 69 précité a été complété, dans son para^ra^
n^986/'"' " ''" ^^ ••'"'"■ ^^''■^'^- "'/'■«' 983. La matière des emplois réservés e~; en outre, réglée : ... parle décret di. i6 ,.o'tJt 1905 qui a subi différentes mod^acalions V. infra, n» 990) ; ... Par l'inslrrc^n ?» i" oct. 1906 (Bull', guerre, E.M. n-36 p 50) relative aux emplois civils et militaires mentionnes dans les tableaux E, F et G annexés a la loi de 190o : elle a été modifiée par les circuiairesdes -14 janv. 1907 (Bull, guerre p. /7)et 1o sept. 19U8 {lùid., p. 16^9)- ' Par instruction du 8 ocL ?906 (Ibid ' p. J-il), concernant les emplois réservés par es entreprises industrielles"ou commerciales ( V. infra, n<" 1063 et s. ).
A. — Déterminations des emplois r,!servés.
984. Les emplois désignés au tableau E annexe a la loi du 21 mars 1905, sont réserves, dans les proportions indiquées audit tableau, aux sous -officiers de toutes armes qui ont accompli au moins diœ ans de service, et. qui ont obtenu, en raison de leur manière de servir, l'avis favorable du conseil de régiment, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle (L. 1905, art. 69 ^1) — Cette disposition ne maintient pas le droit de préférence établi par l'art. 14 Se la loi du 18 mars 1889 en faveur des sous-officiers ayant quinze ans de service (V. toutefois, tnfra, n" 1019).
985. L'intitulé du tableau E porte • « Lmplois réservés aux sous-officiers renga-
TiT. 2, Chap. 4, SKirr. r,, Akt. 4, § 1.
gés coniplnnl au niuins dix ans de service, dont quatre ans dans le grade de sous-of/icier. » Cette condition de quatre ans de grade de sous-ollioicr, qui était requise par Part. 1 de la loi du 24 jiiill. 1873 et l'art. 14 de la loi du 18 mars 1889, doit-elle être encore e.\igée ? Pour la négative, on se fonde sur le silence, à cet é^ard, de l'art. 69, § 1 , de la loi de 1905 (Meyicr, p. 57(j) ; sur ce que cette disposition, par l'expression « les emplois désignés au tableau V, », ne vise que la désignation des emplois pour chaque administration et des proportions lixées et, par conséquent, ne donne pas force de loi au préaniliule, et enfin sur los observations de M. le sénateur HullaïKl, d'après lesquelles la loi nouvelle met sur lo même pied tous les sous-officiers ayant un minimum de service actif de dix ans (V. Le Noir, n" 1841 et 18S3). Cependant l'affirmative parait admise dans le rai>pnrt présenté au ministre de la Guerre, le 'iO juill. 1906, par le président de • la commission de classement (Journ. o/f. du 18 août 1906, p. 5820). — Du reste, M question ne saurait se présonlerquepour les armes et corps dans lesquels les caporaux, brigadiers et soldats peuvent contracter des rengagements d'une durée totale supérieure à cinq ans de service (V. supra, n™ 84!! et s.).
985 bis. L'emploi supérieur d'inspecteur principal de la navigation étant distinct de celui d'inspecteur, pour lequel les quatre cinquièmes des places sont réservées par le tableau F aux sous-officiers rengagés, le préfet de police peut nommer des titulaires à cet emploi supérieur en dehors des candidats militaires (Cons. d'Et. lOavr. 1908, U.P. 1909. 9. 12-i).
986. Les emplois désignés au tableau F, annexé à la loi de 1905 sont réservés, dans les mêmes conditions que celles spécifiées supra, note 9S.'> (avis favorable du conseil de régiment et obtention du certificat d'aptitude professionnelle) , aux sous- fficiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service, et aux simples soldats ayant accompli cinq ans de service dans la caralcrie ou Vartillerie des divisions de cavalerie (L. 1905, art. 69, §2, complété, en faveur des sinip/es soWa/s, par l'art. 6 de la loi du 10 juill. 1907). L'art. 7 de cette dernière loi a modifié en conséquence l'intitulé du tableau F. — Le grade ne procure aucun droit de préférence entre ces divers candidats (V. infra, n» 1019).
987. Un certain nombre des emplois du tableau F sont exclusivement réservés aux militaires de tous grades de Varmée coloviale ayant accompli quinze années de service, dont dix au moins dans l'armée coloniale. Ces militaires ont également droit aux emplois du même tableau (L. 1905, art. 69, § 2). Bien que cette disposition ne le dise pas, les militaires de l'armée coloniale sont soumis aux conditions exigées par le paragraphe 1" (avis favorable du conseil de régiment, obtention du certificat d'aptitude professionnelle).
988. Les emplois désignés au tableau G, annexé à la loi de 1905, sont réservés dans les mêmes conditions aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service (L. 1905, art. 69, g 3).
989. D'après l'art. 69, ^ 4 et 5, les militaires et marins engages ou rengagés peuvent être admis dans la garde républicaine et la gendarmerie, s'ils ont les aptitudes physiques requises et vingt-cinq ans révolus, ou comme élèves gardes ou gendarmes s'ils ont moins de vingt-cinq ans à la condition qu'ils aient accompli quatre ans de service. Ces dispositions, ajoutées sur l'initiative de la commission du Sénat (V. D.P. 1905. 4. 61, note 69, n« 2), doivent se combiner avec le paragraphe 3 du même article et le tableau G annexé au décret du 26 août 1905, lesquels ont pour ell'et de ré-
v.yv. rr.\T. nAiio?.
sciver aux soldats a\ant au moins quatre ans de service la totalité des emplois de gendarme ou de garde républicain. Lllcs n'offrent uuère d'autre intérêt que de subordonner à l'âge de vingt-cinq ans les nominations à ces emplois (Comp. Le Nom, n» 1819).
990. Aux termes de l'art. 69, § 6, de la loi de 1905, un règlement d'administration publique répartit los emplois de chaque tableau en catégories et détermine le mode d'obtention du certificat d'apCitu(le professionnelle pour chacune de ces catégories. — Ce règlement est contenu dans le décret du 26 août 1905 {.fourn. off. du 2 sept. 1905 ; Bull, des lois 265t:'>, n" 46450), dont les art. 9, 10 et 11 ont été modifiés par le décret du 10 août 1906 {.luurn. off. du 18 août 1906; Bull, des lois 2778, n" 48263. - Pour le texte ainsi modifié du décret du 26 août 1905, V. Bull, guerre, E.M. n» 36, p. 4j. — Les tableaux E, F et G annexés à ce décret ont été, par application de l'art. 70, S 3, de la loi de 190o (V. infra, n» 1012), modifiés par les décrets du 27 janv. 1907 {.fourn. off. du 15 févr. ; Bull, des lois 2846, n» 49270; Bull, guerre, p. 274), 28 sept. 1907 {Ibid., p. 1581 ; Journ. off. du 10 oct.), et 4 déc. 1908 (.fourn. off. du 12; Bull, guerre, p. 2043, et erratum p. 2099. — \. aussi Cire. 10 déc. 1907, Biill. guerre, p. 1933; 20 févr. 1908, ibid., p. 220).
991. Les emplois réservés sont répartis en quatre catégories conformément aux indications des tableaux annexés au décret du 26 août 1905. Les trois premières catégories comprennent les emplois exigeant des connaissances dont les candidats doivent justifier en passant des examens. La quatrième comprend les emplois accessibles sans examen à tous les militaires réunissant les conditions déterminées par la loi et ledit décret (Même décret, art. 1).
992. Doit être annulée une décision par laquelle la commission instituée par l'art. 70 de la loi de 1905 classe un ancien sous-officier pour un emploi (celui de receveur des départements aux postes et télégraphes) qui ne figure pas parmi ceux que la loi précitée réserve en totalité ou en partie aux sous-officiers (Cons. d'Et. 3 août 1907, D. P. 1909. 3. 39).
993. Lorsque le ministre de la Guerre a maintenu au tableau de classement, pour la nomination à l'emploi de commis ou de chef ouvrier des poudres et salpêtres, un ancien sous- officier, ajant cinq ans de service , qui appartenait a une catégorie ayant droit a moitié des places de cet emploi en vertu de l'art. 84 de la loi du 15 juill. 1889, et qui avait subi avec succès l'e-xaraen prévu par le règlement d'administration publique du 29 mai 1902, cet ancien sousofficier n'est pas fondé à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions de l'art. 20 du décret du 26 août 1905, aux termes duquel les sous-ofliciers classés conservent le bénéfice du classement obtenu (Cons. d'Lt. 17 janv. 1908, D.P. 1909. 3. 83). — Mais, l'art. 101 de la loi de 1905 ayant abrogé la loi de 1889 et l'art. 69 ayant fixé les conditions que doivent remplir les candidats militaires aux emplois réservés, un sous-officier ayant cinq ans de service, classé sous l'empire de la loi de 1889, ne peut soutenir qu'il a droit acquis aux fonctions de commis ou de chef ouvrier jusqu'à concurrence d.> moitié des vac^ices nonobstant la disposition de l'art. 69 précité qui attribue les trois quarts de ces fonctions aux sous-officiers ayant accompli au moins dix ans de service (Même arrêt).
B. — Conditions requises pour soUiciler un ùniploi.
a. — Qualité d'engajjé ou de rengagé ; anciens miUtatres.
994. L'art. 69, § 1, 2 et 3, de la loi de 1905, qui pose les principes essentiels concernant les conditions d'aptitude aux emplois
réservés des tabeaux E, F et G, vise expressément les sous-ofliciers, caporaux, brigadiers et soldats de toutes armes, ayant accompli respectivement au moins dix ans ou quatre ans de service, et n'établit entre eux, à cet égard, aucune distinction à raison de la nature de l'acte qui les lie au service. Il semble donc que les emplois réservés peuvent être sollicités par les cummissionnés aussi bien que les engagés et rengagés (Le Noir, n» 18V4). C'est en vain que, pour exclure les commissionnés, on invo(|uerait la rubrique du ch.ipitre 4. du titre 4, qui porte : « Des emplois réservés aux engagés et aux rengagés. » Le chapitre 3, relatif aux « avantages assurés aux engagés et reni;agés » , renferme plusieurs dispositions qui sont applicables soit formellement, soit implicitement aux commissionnés (V. L.21 mars 1905, art. 62, 65 et 67). — Cependant, la commission de classement n'adioc-t l'inscription des comriiissionnés sur la liste de classement qu'autant qu'ils ont obtenu leur commission sous le régime des lois des 18 mars et 15 juill. 18Ô9 ( Instr. i" oct. 1900, S 1-7»).
995. Les dispositions législatives ou réglementaires concernant les emplois réservés s'appliquent indistinctement aux militaires en activité de service et suxmilitaires libères, sauf certaines conditions explicitement stipulées pour les uns ou les autres (Instr. 1906, § 1-.5").
Ainsi, les militaires remplissant les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans'Ies avoir sollicités peuvent demander un emploi, mais seulement dans les cinq années qui suivent leur libération (L. 21 mars 1905, art. 75, S 1). La législation antérieure reconnaissait le même droit aux sous-officiers libérés, sans leur imposer aucun délai (L. 24 juill. 1873, art. 5; L. 18 mars 1889, art. 18). — Le délai de cinq ans court du jour de la libération du service actif, et non du jour où le postulant serait renvoyé en congé dans ses foyers en attendant son passage dans la catégorie des réserves à laquelle appartient sa classe de mobilisation (LE Nom, n» 1909). Et, comme l'ajoute cet auteur, il suffit que la demande d'emploi soit remise à la gendarmerie dans ledit délai, pour que l'intéressé évite la forclusion (V. infra, n» 1016).
996. Les anciens militaires qui se sont démis volontairement d'un des emplois prévus aux tableaux E, F et G ne peuvent plus concourir au titre militaire pour un emploi réservé ( L. 1905, art. 75, §3. — V. instr.
'). — Cette disposition empêcher les anciens militaires pourvus d'un emploi réservé de se prévaloir de cette qualité pour s'essayer successivement dans dillérentes fonctions. Celte pratique indisposait les administrations et nuisait gravement aux intérêts des candidats non encore pourvus en retardant leur nomination (Rapport de M. le député Berteaux. D.P. 1905. 4. 63, note 75).
997. Ainsi, le militaire entré dans la gendarmerie, après avoir été inscrit pour cet emploi sur la liste de classement spécifiée aux art. 70 et 72 de la loi de 1905, ne saurait obtenir, au titre militaire, un autre emploi réservé (Décision de la commission de classement, Instr. i" oct. 1906, § 1-8»).
998. Au contraire, les militaires entres dans la gendarmerie, sans avoir été inscrits pour l'emploi de gendarme sur la liste de classement , peuvent réclamer le bénéfice de la loi de 1905, en vue d'obtenir d'autres emplois réservés ( Décision de la commission de classement, Instr. 1906, § 1-8»). — De même, un ancien sous -officier rengagé qui a été admis dans la légion de la garde républicaine en qualité de brigadier, dans les conditions propres au recrutement de ce corps et non à la suite d'un classement
1" oct. 1906, § 1-3»).
nouvelle a pour but d'i
TiT. 2, Chap. 4, Sect. 5, Art. 4. § 1.
opère par la commission spéciale instituée en vertu de lart. 70 de la loi du il mars Kilo ne tombe pas sous lapplication des art. «2 et ,o de celle loi, aux termes desquels .es mi itaires qui ont bénélicié des dispositions de la loi du 15 judl. IS89 pour loljtention d un emploi, après classement, ne peuvent plus être ciassés pour un nouvel emploi. Par suite, c'est à tort que la comniission ae classement refuse de l'admettre a concourir pour un des emplois réservés aux sous-olficiers (Cens. d'Et. 19 avr 1907 D.l'. 1909. 5. 57). ''
L art. 75, § 3, n'est pas non plus applicable • ... a 1 ancien militaire qui ne s'est pas démis volontairement , notamment en cas de suppression de son emploi, ou de démission forcée par suite d'insuffisance à remplir cet emploi; et, en pareil cas, on ne saurait lui opposer le délai de forclusion spécilié à '^.'■.'; .'^' S 1. qui concerne seulement les mi itaires ayant quitté le service sans avoir sûlhcite d emploi réservé ( Le Nom , n» 1914) ; ... Al al ancien militaire démissionnaire, qui demande un autre emploi au litre civil (Ihid.).
^. — Darie du service mililaire.
n>®®^- BlJ"'^^ ''^'■'- 69 de la loi du Il mars 190o, celte durée du service varie selon les tableaux E, F et G auxquels se rattachent les emplois sollicités, et exceptionnellement a raison de l'arme à laquelle appartiennent les candidats. Elle peut être de quinze ans (V. supra, n»987), de dix ans {\ . supra, ji»» 984 et 9S5), de cinq ans (V.
n-^m eTlâÎ " '^' ''"'"' '"' *'■ "'^'"' 1000. Les militaires, libérés ou non désireux de conipléler quatre ou cinq ans de service en vue d'obtenir des emplois civils doivent toujours être admis à signer un rengagement complémentaire, si réduite qu'en soit la durée (Cire. 5 août 1908, Bull gi'en-e, p. 1397). - La commission de classement applique strictement l'art. 69 de la loi de 19tio, qui réserve les emplois des lab.eaux !• et G aux militaires comptant au moins quatre ans de service; elle n'accepte pas la candidature d'un mditaire libéré à qui il manque quelques jours pour parfaire quatre années de service effectif. Dans le cas ou des militaires ayant contracté des engasements volontaires ou des rengagements abou tissant a quatre ans de service actit sont en situation d être libérés sans avoir accompli exactement ces quatre ans, s'ils désirent obtenir un emploi réservé, ils doivent se mettre en instance d'emploi et être commissionnes conformément à l'art. 72, S dernier de la loi de 1905. (Cire. 16 déc. 1907 Bull gv.prre, p. 1859).
1001. Toutefois, les militaires reformes ou retraites par suite de blessures ou infirniiies contractées au sei-vice peuvent profiter des dispositions de l'art. 69 c esta-dire concourir pour les emplois réservés quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âije et d aptitude lixees pour l'emploi qu'ils sollicitent (L. 190o art. 75, §2). Ce paragraphe reproduit, en 1 étendant au.x brigadiei-s caporaux et soldais, la règle exceptionnelle établie par 1 art. 6 de la loi du 24 fuill. 1873 et lart 22 de la loi de 1889 en iWur des sous -officiers. - Il s'applique à toue les
fl! vJ.?' ^"fo?o^ r?"S^Çé= °" non (Conf. Le ,>>0'R.n° 1913) Ainsi jugé sous l'empire de la loi de 1889 (Cons. d'Et. 20 mai 1904 D.P 1906 3 3(]. et les concSns dé M. :?aint-Paul commissaire du Gouvernement). — Quant aux conditions d'âge et d aptitude, V. infra, a" 1002, 1003 et 1006
lion sur la liste de classement pour les emplois réserves, a la dilVêrence de l'art. 21 de la loi du 18 mars 18S9 qui fi.xait cette limite a quaranteans.-.Mais. d'après l'art. 14 du rèl^lement d administration publique du 20 août •JOo « peuvent seuls obtenir le certificat <i apiiludeprolessionnelleles candidalsdevant avoir moins de quaranteans à l'expiration du rimestre qui suivra celui au cours duquel le bénéfice des art. 69 et s. de la loi aura été reclame », c'est-à-dire du trimestre au titre auquel les dossiers doivent être établis et transmis au ministre (Instr. l-r oct. 1906 art. 1-4»). Suivant M. Le Nom, n« 1842, cettedisposition serait illégale et, par suite, non obligatoire, en ce qu'elle impose une condition d aptitude non exigée par la loi, alors quel art.C9,§6. delà loi 3e1905attpil,ue seule! ment au pouvoir exécutifle pouvoir de déterminer le mode d obtention du certificat d'apitude professionnelle pour chacune des caegor.es des tableaux E, F et G, c'est-à-dire les forvialites requises, et non des conditions d âge; ces dernières seraient uniquement celles édictées par les lois et règlements organiques de chaque administration Un avis du Conseil d'Etat du 29 oct. 1907 et une Iq"',?^?," ia« ™n"n'ssion de classement du ly nov. 1907 ont au contraire, implicitement reconnu la légalité de l'art. 14 du décret du 2b août 1905 ( V. Cire. 16 déc. 1907, è 7, Bull, guerre, p. 1859).
iju 27 jan\. J907 exige, pour l'admission aux épreuves concernant certains emplois, Vdae nimimum de vinyt-cinq ans.
d. — Aptitude pitgsique.
1004. Les candidats sont examinés par deux médecins militaires désignés par le commandant de corps d'armée: il leur est délivre un cerlilicat de visite, valable pour un an qui indique leur état de santé et leur aptitude physique à remplir l'emploi sollicite (Decr. -26 août 1905, art. 3. -V lustr l"oct. 190G, § 15,c). '
e. - Anis famrabtedu conseil de régiment ; Appréciation du citer de corps ou de service, •^i^^'"^'"'"""'
, '9.°^: •■^"'' termes de l'art. 12 du décret Z-^^°V^U'^ est produit aux autorïïls chargées de délivrer le certificat d'aptitude prolessionnelle, et pour chaque candidat ■
no inn/?""''o' ^^ '''."''«^ médicale (V. supra, n° 1004); 2» L'av>i favorable du conseil de régiment (V. supra, n«^ 852 et 853) exigé par
l!f|J'in•^'"!oA=!';';? paragraphes de l'art. 69 de la loi de 1905 ( V. supra, n-s 984, 986 et s. ) I our la composition du conseil de régiment appelé a émettre un avis sur les demandes d emplois civils des employés militaires de I artillerie coloniale ayant rang de sous-offi-
n""l598^- ^"'^; 1°"'- -■'^°'' -«""• 3«'rre. p. loj», .. ào L appréciation du chef de
corps ou de service sur la moralité, la tenue, la conduite et les aptitudes spéciales du candidat; ... 4» L'état signalètique et des services le relevé des punitions .^'indication des blessures, diplômes, brevets, certihcats amsi que la mention des langues étrangères connues du candidat (V. aussi Instr. 1- oct. 1906, § 15, c). - Il faut, en outre, produire un extrait du casier judi-
t- — Aptitude profeaionnetle.
c. - Conditions d'âge.
1002. L'art. 69 de la loi de 1905 ne fixe a'J»une limite d'âge relativement à l'inscrip-
1006. L art. 69, § 1, 2 et 3, exige de tous les candidats aux emplois réservés la produelion d un certificat d'aptitude profession-
ini» ' ^"P''"' ""' ^^^^ 986 et s.).
1007. Le certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la quatrième catégorie (\. supra, n« 991) est délivré par le chef du corps ou du service auquel appartient le can-
didat; il mentionne que ce dernier sait lire écrire et compter et possède les qualités re-
•:!6"ao",'^19«^raT'ïi ''^"'P"" '•«"•'■""^ (Décr.
nelS^^'iir''^!'^''''^^^ d'aptitude professionnelle est délivre, pour les emplois des trois premières catégories, par des commissions composées de d membres, «avoir : trois om! cieis dont l'un remplit les fonctions de pré- .-iident avec voix prépondérante, et deux membres civils (Décr. 1905, art 5) : Le même décret règle spécialement , pour chacune des trois premières catégories, la composition des commissions d'examen (de "arnison régionales, centrales), le nombre et /-.."In"^ épreuves écrites et orales (art. ^' -î V'aî D~ ^-.a^^si 'nstr. lar oct. 190f'., b .J a 8). Pour les deux premières catégories, SI la détermination do ces épreuves n est pas faite dans les lableaux annexés au décret, elle est établie par des arrêtés pris de concert entre le ministre de la Guerre et es ministres intéressés (V. annexe 2 à l'instruction précitée B«/;. guerre, E. M. I. 3« p. 79 et s. et m fine. - Adde : Arr. 2 mar- ' fT-,a}J^ nov. 1909, Bull, gun-r, P- *^^' !612 et 1864). D'après le^d?c n l du 26 aoutl90p, le certificat d'aptitude pnfessionnelle n'est délivré qu'au.x candidats ajant obtenu au moins 60 pour 100 du nombre des points de l'examen (art 13) Les commissions arrêtent et transmettent au mi nistre la liste des candidats jugés digues du certificat (art. 15); les candidats sonl avisés du résultat de l'examen (art. 16 — A' à ce» égard, Instr. 1906, § S). ' - » ce
1 '°°.'; ^" '^?.^ °" "n candidat avant obtenu le certificat d aptitude professionnelle demande a passer de nouveaux examens pour le même emploi, il renonce par ce seul fait au bénéfice du certificat déjà obtenu (Décr. Ut05 art. 17). Il doit, d'ailleurs, faire à cet égard une renonciation écrite (Instr. 1906 ;, '^-b»). — Sur l'annulation des épreuves qu un candidat a été par erreur admis à subir, V. i;i/',-a, n» 103i.