C. — aasscmem des candidats
a. — Commission de classement.
■'**V" T ^' ^""'position de la commission de classement. — Le classement des candidats aux emplois est opéré par une commission nommée par décret du président de la République, sur le rapport du ministre de a Guerre, et composée : d'un général de division, président; de trois dirlcteurs d armes du ministère de la Guerre et du directeur des troupes coloniales; d'un maître des requêtes au Conseil d'Etat; d'un lonclionnaire du corps de contrôle de l'adminislration de l'armée; d'un délégué de chacun des ministères autres que celui de la Guerre et d un délégué du sous -secrétariat des postes et télégraphes; d'un fonctionnaire civil de 1 administration centrale de la Guerre, secrétaire (L. 21 mars 1905, art 70 I ,'• - Comc. L. 15 juin. 1889, art. 24,' ? \'-~ , c''nmission a été constituée par le décret du 23 août 1905, qui a nommé tous ses membres y compris le secrétaire (Jouru. off. 2 sept.: Bull, des lois, 2(151. n" 46414) et complétée par le décret du 29 déc 1906 (/"'."•"•. °iï- d" 8 janv. 19H7), désignant un délègue du ministère du Travail nouvellement crée.
1011. Les compagnies ou administrations étrangères a 1 Etat qui consentent a attribuer des emplois aux anciens militaires (V infra, n-' 1063et s.)sont représentées respectivement dans la commission par le délégué du ministère qui se trouve plus spécialement en^lat'on avec elles (L. 1905, art. 70, § 2)
1012. Le secrétaire de la commission est charge, sous l'autorité du général président. de la centralisation de tous les renseigne-
TiT. 2, Chap. 4, Sf.ct. 5, Art. 4, § 1.
meiils cl ilcb:?iLTS concernaiil les candiilats, lie l'examen des amélioralioiis à apporter dans la collation des emplois, des mesures à prendre pour assurer l'application de la loi, enlin de l'élude des propositions à adresser au ministre de la (luerre en vue des niudif'icalioiis à introduire dans les talih:auj: E, K et G par suite de créalUmt on de Iransfomialions d'emplois. Ces dernières modilicalions doivent lairu l'objet de règlements d'administration publique rendus sur la proposition du ministre de la Guerre (L. 1905, art. 70, § 3). Sur ces modilications, V. supin, n" 990. — Les modifications à l'organisation administrative entraînant des suppressions d'emplois, des cliangements dans leur dénomination ou dans leur répartition par classes, doiveiil être notiliées à la commission de classement par l'Administration intéressée (arr. 70, § 4).
1013. — II. Fonctionncmenl de la comitiission de classenienl. — Dans le silence de la loi à cet égard, il appartient à la commission de régler la procédure intérieure pour le classement. Mais, conformément au.x principes généraux concernant les corps délibérants, les décisions de la commission ne peuvent être prises qu'à la majorité des membres présents, et, en cas de partage, le président n'a pas voii prépondérante (Le Noir, n« 1857).
b. — IJsle de classement.
1014. — I. l^labUsscnient de la liste de cUcssenieiil ; FonnalUés préliminaires. — Les divers déparlemtnts ministériels ou administrations desquels dépendent les emplois mentionnés aux tableaux E, F el G adressent, dans le courant de décembre de chaque année, au ministre de la Guerre, un élal de prérision du nombre des emplois de chaque espèce dont la vacance est à prévoir dans le cours de l'année suivante. Cet état de prévision est nolilié à tous les corps de troupe et porlé à la connaissance des candidats par les chefs de corps (L. 21 mars 19u5, art. Tl, § 1 et 2). Ces dispositions, analogues .i celles de l'art. 23, § 1. de la loi du 18 mars 1SS9, eu dill'èrent en ce que les élats de prévision ^onl trimestriels, el non plus semestriels
Comp. itifra, n" 1018).
1015. -\u commencement de chaque trimestre, les cliel's de corps adressent au ministre de la Guerre les dossiers de demandes des candidats dont le temps de service e.xpire dans le trimestre qui s'ouvrira trois mois plus tard (L. l!>U,ô, art. 72, S 3. - V. Instr. 1 '■oct. 1906, S '•J. a). — Cette disposition ne vise que les candidats engagés ou rengagés, el non les comniissionnés, dont la durée de s rvice est en principe indéterminée. Quant à ces derniers, dans l'opinion qui les admet a'.i concours pour les emplois réservés (V. iupra, n» 99't), leurs demandes devraient cependant, en général, être instruit:» dans les mêmes formes que celles des engagés ou rengagés (V. Le Noir, n» -1873). — Les canilidats, dont les dossiers sont adressés au ministre dans les conditions de l'art. 72, § 3, peuvent, quoique n'ayant pas encore quatre ans de service elTeclif, être classés pour un •emploi, pourvu qu'un engagement ou un rengagement les lie au service pour quatre ans (Uécis. commission de classemenl. Cire. Iti déc. 1907, ^ 1, Bull, ijacne, p. 1859)
1016. Le candidat libéré adresse sa demande d'emploi par l'intermédiaire de la gendarmerie (L. 19U5, art. 75, ^ 1 ) de sa rési dence ('ntr. 1906, ^ 15, h). Le général cora mandant la subdivision de son domicile établit aloi-s son dossier et le convoque, s'il y a lieu, poursubir les examens professionnels]art. 75, •^ 1. précité). — Ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit : la demande est adressée au générai commandant la région dans laquelle est stationné le corps ou le service au-
i|uel le caudidut est alleclé ou était allecté, s'il ne l'est plus. Le général fait établir, par l'un de ces corps ou services, l'avis du conflbW de régiment prévu à l'art. G9 de la loi lie 19t)5. Il transmet cet avis et la demande au commandant de gendarnurie de la résidence de 1 intéressé. Cet oliicier entend le candi<lat, fait une enquête sur son aptitude physique et sa conduite, et adresse les pièces avec son avis personnel au général commandant la subdivision de région de la résidence de l'intéressé. Ce général procèile comme les chefs de corps oii de service à l'éjjard des militaires en activité ( Décr. 26 août I9ti5, art. 18, et Instr. 1906, § 15, 6. — Comp. Lu Noir, 1910). — Le candidat subit les examens professionnels, à moins t^u'il ne demande un emploi de la V- catégorie (Le Noir. n-' 1911. - V. supra, n» 991).
1017. Les candidats peuvent demander ))lusieurs emplois (spécifiés au même tableau), en indiquant leur ordre de préférence (L. 1905, art. 72, ^ l). Les mililaires à qui sont ouverts les emplois du tableau E ont la faculté de concourir pour les emplois des tableaux F et G ; ceux à qui sont ouverts les emplois du tableau F ont la faculté de cojicourir pour les emplois du tableau G (art. 72, S 5). Il va de soi que les candidats doivent siitisfaire aux conditions et aux examens spéciaux il chacun des emplois qu'ils sollicitent. .Mais les demandes d'emplois multiples ne <lounent pas lieu à des classements multiples pour le même candidat ( V. infra, n" 1021).
1018. La commission de classement se réunit dans le cours de chaque trimestre (L. 1905, art. 72, § 6) : 1» entre le 15 mars et le 15 avr. ; 2» entre le 15 juin et le 15 juill. ; o° entre le 15 sept, et le 15 oct. ; 4» entre le 15 déc. et le 15 janv. (Instr. 1" oct. 1907, § 9). l'ar suite de la substitution du classement trimestriel au classement semestriel établi par l'art. 23 de la loi du 18 mars 1889 , il est plus facile de suivre le jeu des nominations, et les candidats non classés ne sont plus rt'jetés à une époque relativement éloignée (Rapport de M. le député Berteaux, du 3 mars lyo'i, Liî Noir, n» 1870). — Il est interdit aux candidats d'adresser directement, en dehors de la voie hiérarchique, des communications aux membres des commissions d'examen et de la commission de classement, ou de se faire recommander (Même instruct. , S 10; Cire. 1" août 1906, Bull, guerre, p. 1056).
1019. La commission opère dans chaciue catégorie (V. supra, n" 991) le classement des candidats par ordre de mérite et en tenant compte de la durée des seificcs effectifs, saiis que toutefois ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze années (L. 1905, art. 72, § 6). — La commission de classement a arrêté les éléments numériques de l'ordre de mérite, en tenant compte : 1" de l'ancienneté de service; 2" de majorations militaires : service comme soldat, caporal ou brigadier au delà do deux ans; service comme sous-officier en di'çà de quinze ans et à partir de deux ans; litation ou action d'éclat, Médaille militaire. Légion d'honneur; blessures de guerre; carapagnes; 3" de l'aptitude professionnelle (V. Cire. 22 févr. 1908, Bull, guerre, p. 274). — Le législateur n'a pas voulu que les services elVectifs fussent comptés pour plus de quinze années ; ce serait accorder un nouvel avantage aux sous -officiers qui ont déjà eu la faveur de pouvoir attenclre au corps leur emploi civil, alors que leurs camarades ont élé mis en demeure de quitter le régiment au terme de leur rengagement (Raouort de M. le sénateur Rolland, du 23 déc. 1904, D.P. 1905. 4. 62, not«i 72).
1 020. D'après un nota ajouté au tableau G par l'art. 8 de la loi du 10 juill. 1907, un droit de préférence est attribué aux militaires ayant accompli au moins quatie ans de service dans la cavalerie ou l'artillerie des divisions de cavalerie pour les emplois suivants :
palefreniers de 2« classe dans les haras (ministère de l'.^griculture); gendarmes à cheval (y compris la garde républicaine à cheval) (ministère de la Guerre) ; cantinicrs des corps de troupes lie cavalerie et d'artillerie à cheval (ministère de la Giierrej; receveurs buralistes de 2" classe des contributions indirectes (ministère des Finances).
1021. Les emplois sont ensuite attribués suivant le classement et suivant l'ordre de préférence de chacun des candidats (V. supra, n"1019). Chacun d'eux n'est désigné nue pour un seul emploi (L. 1905, art. 72, § 6|.
— Le classement mulliple, antérieurement admis, a été l'objet des plus vives récriminations, aussi bien de la part des administrations que de la part des anciens militaires. Pour prévoir les refus possibles des candidats, la commission était obligée d'allonger ses listes d'une fayon démesurée, et ceux qui n'étaient pas inscrits dans les premiers rangs attendaient longtemps leur tour. D aulie part, les refus successifs indisposaient l'administration intéressée. Aujourd'hui, la commission désigne les candidats, -d'après les numéros de classement, pour l'emploi où la vacance doit se faire le moins attendre (Rapport précité de M. Rolland).
1022. Jugé que, chaque candidat n'étant désigné que pour un seul emploi, lorsqu'un candidat a été désigné pour un emploi par une décision de la commission de classement contre laquelle il ne s'est pas pourvu dans le délai légal, ce candidat ne peut être admis à se présenter de nouveau devant la commission Cons. d'Et. 17 janv. 1908, 5= espèce, D.P. 1909. a. 78. - Comp. infra, n<" 1032 et s.). '
1023. Mais le fait qu'un candidat classé pour un emploi a refusé d'accepter un autre emploi à titre provisoire n'est pas de nature à lui faire perdre ses droits à l'emploi pour lequel il avait élé classé Cons. d'Et. 17 lanv. 1908, 6' espèce, D.P. 1909. 3. 78).
1024. — IL Notilicution el publication de la liste de classement. — Noiitication du classement établi et de l'attribution des emplois est adressée aux corps de troupe. Les tableaux de classement sont publiés au Journal officiel (L. 1905, art. 72, § 6 et 7. - Comp. L. 18 mars 1889, art. 2't, S |. — V. aussi , Instr. l" oct. 1906, §11). — Cette publication permet aux candidats de suivre les nominations et de se rendre compte du moment probable oîi l'emploi qu'ils ont demandé leur sera attribué (Rapport précité de M. Rolland).
1025. — III. Renoticiation au classemenl.
— Les candidats classés pour un emploi peuvent, pour convenances personnelles, renoncer au classement, dans le délai de trois mois, et concourir à nouveau pour uu emploi réservé (Instr. 1°'" oct. 1906, § 1-6». — V. dans ce sens, Le Noir, p. 1876).
1026. Cette mesure vise tous les militaires classés, en activité de service ou libérés, retraités ou réformés. Mais elle n'est pas applicable aux candidats qui, après avoir été une première fois examinés par la commission de classement et avoir refusé un emploi qui leur avait été proposé, à défaut de celui qu'ils avaient demandé, auraient été de nouveau présentés à la commission et auraient accepté le deuxième classement offert (Décis. de la commission déclassement, Instr. 1" oct. 1906, § 1-6»). — .luge que, quand un candidat qui avait demandé à se présenter de nouveau devant la commission de classement a, avant ia nouvelle réunion de celle commission, accepté un emploi autre que celui qu'il avait primitivement demandé, il n'est pas fondé à demander à se présenter de nouveau devant cette commission (Cons. d Et. 17 janv. 1908, 6' espèce, D.P. 1909. 3. 78. — Comp. infra, n«s 1032 et s.).
1027. — IV. Hecours contre la décision de la commission de classement. — La commission de classement exerce un pouvoir
TiT. 2, Chap. 4, Sect. 5, Art. 4, | 1.
d'appréciuiiuii qui ll■e^t pas susceptible, en principe, de donner ouverture à un recours quelconque, notamment à un recours conlen- Unix (Cons. d"Et. 7 août 1896, deux espèces, b.P. 98. 3. 13). — Il en est ainsi toutes les fois que la commission s'est bornée à statuer sur l'aptitude personnelle des candidats, ou à leur assigner un rang déterminé sur Je tableau ; ses décisions sont alors souveraines et ne peuvent être rapportées ni modiliées que par la commission elle-même, sans qu'aucune autre autorité ait pouvoir d intervenir pour réformer les solutions qu'elle a adoptées (Cons. d'Et. 7 août 1896, deux espèces, D.P. 98. 3. 13). — Les intéressés ne sont pas recevables à contester le rang qui leur a été assigné sur la liste de classement, ni même le rejet de leur demande, lorsque cette dernière mesure n'est pas fondée rn droit sur rapplication ou l'interprétation de telle ou telle disposition de loi ou de règlements (Conclusions de M. Saint- Paul, commissaire du Gouv., D.P. 1906. 3.
1028. Les motifs des décisions des commissions de classement n'étant pas susceptibles d'être discutés devant la juridiction contentieusc, un candidat qui avait demandé un emploi déterminé n'est pas fondé à déférer au Conseil d'Etat une décision par laquelle la commission a décidé de n'inscrire pendant la session aucun candidat pour cet emploi (Cons. d'Et. 17 janv. 1908, 3" espèce, }>.['. 1909. 3. 78).
1029. Mais, si la loi du 21 mars 1905 (autrefois, la loi du 18 mars 1889) n'a pas prévu d-' recours spécial contre le classement opéré pir la commission spéciale instituée à cet elVet ou contre le refus de classement, les djcisions de cette commission constituent des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d un recours pour excès de pouvoir en vertu de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872 (Cons. d'Et. 20 mai 1904, D.P. 1906. 3. 30: '7 août 1906, D.P. 1908. 3. 43. - V. Conf. : Conclusions précitées de M. Saint-Paul; Le Noir, n» 1877), si les griefs relevés contre ces décisions sont tirés d'un vice de forme, d'une violation ou d'une fausse application d'un texte de loi ou de règlement (Mêmes conclusions); ... Par exemple, lorsque le requérant se fonde sur ce que la commission aurait refusé de l'admettre au concours par une fausse interprétation de la loi (Arrêt p:éc. 20 mai 1904).
1030. Ne constituent pas des décisions susc ptibles de recours au Conseil d'Etat : ... la dépêche par laquelle le ministre fait connaître à l'intéressé les motifs qui, suivant lui, ont empêché son classement par la commission (Cons. d'Et. 7 août 1896, i" espèce, D.P. 98. 3. 13, et la note 4j ; ... Ni une lettre adressée par un ministre a un membre de la Chambre des députés qui n'était pas le mandataire du réclamant (Cons. d'Et. 7 août 1896, 2- espèce, D.P. 98. 3. 13, et la note 5).
1031. — V. Candidats non classés pour les emplois qu'ils sollicitent ; Attente au corps en r/ualité de commissionnés . — Si les demandes de certains candidats n'ont pu recevoir satisfaction, c'est-à-dire s'ils n'ont pas été classés pour les emplois qu'ils avaient sollicités, ils sont avisés d'avoir à attendre au corps le classement trimestriel suivant ou d'accepter l'un des emplois qui pourront leur être oU'erls faute de ceux qu'ils avaient demandés (L. 1905, art. 72, § 8). — Dans ce cas, et pendant leur position d'attente, ils sont considérés comme commissionnés (V.
supra, n»' 878 et b. — Comp. infra , noIOôÔ), mais sans pouvoir obtenir d'avancement (V. supra, n» 897). — Ils sont présentés à nouveau à la commission de classement, lors du classement trimestriel suint (Inslr. 1" oct. 1906, § 16).
V1IO32. Si, lors de ce classement trimestriel suivant, ils ne sont pas encore classés pour
l'emploi par eux demandé et persistent à n'en pas accepter d'autre, sont-ils forclos? M. Li; Nom, n" 1879, soutient éncrgiquement la négative, en ajoutant que leur relus réitéré n'a d'autre elVet que de les exposer à attendre peut-être longtemps leurclassement.
1033. Mais le Conseil d'Etat admet l'affirmative, .lugé que, si le sous-ofl'icier, dont la demande d'emploi n'a pu être satisfaite, a le droit d'attendre le classement trimestriel suivant, le bénéfice de la loi, lorsqu'il refuse les emplois qui lui sont alors offerts, est expiré pour lui, et il ne peut demander à se présenter une troisième fois devant la commission (Cons. d'Et. 8 mars 1907, Rec. Cons. d'Etat, p. 230; 17 janv. 1908, 1«. 2«, 3=, 4" et 6' espèces, D.P. 190^). 3. 78); ... Sauf a lui, s'il remplit les conditions prévues par l'art. 9 de la loi du 10 juill. 190'? (ou par la loi du 22 mai 1909), se présenter à nouveau devant la commission (Cons. d'Et. 17 janv. 1908, 2» espèce précitée. — V. infra, n» 1233).
1034. Lorsque l'autorité militaire autorise par erreur un candidat à passer une troisième fois les épreuves, c'est avec raison que le ministre de la Guerre décide que ces épreuves seront considérées comme nulles (Cons. d'Et. 8 mars 1907, Rec. Cons. d'Etat, p. 2:»; 17 janv. 1908, 4« espèce, D.P. 1909. 3. 78).
D. — Nominations aux emplois.
û. — Quatilé pour procéder à ces nominations.
1035. Il résulte implicitement de l'art. 73, § 1, de la loi du 21 mars 19U5 (V. infra, n» 1036J, que les désignations pour les emplois réserves aux militaires doivent être faites par l'intermédiaire des départements ministériels auxquels ressortissent ces emplois. — En tout cas les ministres de la Guerre et de l'Intérieur sont tombés d'accord sur ce point. Aussi, dès qu'une vacance vient à se produire dans un des emplois figurant aux tableaux E, F et G annexés au décret du 26 août 1905, le préfet doit la signaler au ministère compétent et est informé par les soins de ce ministère du nom du candidat militaire qui devra en bénéficier (Cire. min. int. Il avr. 1906, Bull, int., p. 219).
b. — Ordre suivant lequel doivent être faites les nominations.
1036. Les nominations doivent être faites dans l'ordre du classement adopté par la commission et transmis par elle aux ministères et administrations intéressées (L. 21 mars 1905, art. 73, § 1 . — Conf. L. 18 mars 1889, art. 24).
1037- Pour les emplois dont les militaires ne peuvent bénéficier que dans une certaine proportion conformément aux tableaux E, F et G, le libellé de la nomination doit faire ressortir qu'elle est conférée au titre militaire ou au titre civil suivant un tour régulièrement fixé (L. 1905, art. l.i, § 1). — 11 est établi, pour chacun de ces emplois, une série de 2, 3, 4, 5 ou 6 tours de nominations, suivant que la proportion réservée aux sousofficiers est d'un demi, d'un tiers, de deux tiers, d'un quart, de trois quarts, des quatre cinquièmes ou de cinq sixièmes du nombre de vacances ; et les premiers tours appartiennent toujours aux sous-officiers. C'est ce que décidait l'art. 2, § 1 et 2, de la loi du 23 juill. 1897, et l'art. 73 de la loi de 1905 paraît avoir maintenu ce procédé ; cela ressort des expressions « suivant un tour régulièrement fixé » et « tour appartenant aux militaires » (Conf. Rabanv, p. 643; Le Noir, n» 1886). — Ainsi, aujourd'hui comme sous la législation antérieure, le ou les premiers tours appartiennent toujours aux militaires, et le ou les derniers tours seuls restent attribués aux candidats civils. Il ne conviendiait point, par exemple, que, pour un emploi où
les trois quarts des nominations sont réservés aux militaires, on nomme un militaire au premier tour, un civil au second et deux autres militaires aux troisième et quatrième tours seulement (V. Rapport, de M. Gadaud, au Sénat, D.P. 97. 4. 66, note 3).
1038. Lorsqu'une vacance d'emploi ne peut être imputée au tour appartenant aux militaires .faute de candidat classé dans cette catégorie, la vacance est dévolue à un candidat civil, et la cause en est mentionnée à la nomination (L. 1905, art. 73, § 2. — Conf. L. 23 judl. 1897, art. 2, § 3). - Mais, ensuite, le premier poste dé ladite catéeorie qui devient vacant doit être attribué a un candidat militaire (Le Noir, n» 1888;.
1039. L'e.vpression nomination correspond ici au lait de combler un vide qui se produit dans la hiérarchie d'une admitiistration, et non à des mouvements ou mutations dans le personnel. Par exemple, pour les emplois de percepteur et de receveur-buraliste, les nominations à des vacances auxquelles il est pourvu par voie de mutation dans l'intérieur même du service, c'està-dire par la nomination d'agents déjà titulaires u'un emploi similaire, ne sont attribuées à aucun des tours de nomination prévus par l'art. 2 de la loi de 1897 (aujonrd hui l'art. 73 de la loi de 190.5). Dans ce cas, il est fait mention, dans l'arrêté de nomination, de l'emploi dont le nouveau titulaire était précédemment pourvu (Rapport supplémentaire de M. le sénateur Gadaud, D.P. 97. 4. 6(j, note 2. — Comp. infra, n» 1053). — Mais on ne saurait tourner la loi et faire échec indirectement aux droits des militaires, notamment en comblant, par voie de mutation et par la nomination d'employés de l'administration, des vacances dans les perceptions de 4« classe, alors que le tour de nomination revient à des sous-officiers (Rapport de M. le député Bazille, D.P. 97. 4. 66, note 2. — V. dans le sens de ces solutions. Le Noir,
c. — Délai entre ta nomination et ta cessation da service mlliiaire da candidat.
1040. Les nominations aux emplois ne peuvent avoir lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat (L. 21 mars 1905, art. 74, § 1). — Cette disposition prévoit le cas où, des vacances se produisant et tous les candidats libérés étant déjà pourvus, on pourrait n'avoir plus à nommer que des militaires encore liés au service. Elle admet (jue les ayants droit pourraient être nommés a l'emploi, alors même qu'ils n'auraient pas terminé la durée de leur rengagement; mais elle fait en sorte que les cadres ne soient pas privés prématurément des candidats ainsi nommés iy. Rapport de M. le député Berteaux du 3 mars 1904, D.P. 1905. 4. 63, note 74).
1041. Par l'expression « expiration légale du temps de service », l'art. 74, § 1, vise seulement les candidats liés au service pour une durée déterminée, c'est-à-dire les engagés et rengagés. — Quant au commissionnés , dans l'opinion qui les admet à concourir pour les emplois réservés (V. supra, n»994j, à quelle époque peuvent-ils être nommés à ces emplois '.' Selon M. Carreau, p. 492, c'est à partir de la notification de la décision portant acceptation de leur démission (V. supra, n» 891) qu'ils pourraient être nommés ou qu'ils seraient autorisés à attendre au corps pendant deux ans ou un an leur nomination a l'emploi (V. infra, n» 1059). D'après M. Le NgiR, n» 1899, au contraire, les commissionnés pourraient à tout moment être nommés aux emplois réservés.
1042. 11 est impossible d'accorder aux candidats classés des sursis de nomination. Ils ne peuvent obtenir que des sursis d'installation, qu'ils doivent solliciter directe-
Tir. 2, Chap. 4, Sect. 5, Art. .4, g 1.
ment des administrations dont ils dépendront (Instr. 1" cet. 1906, § 12). — En généra), un délai d'un mois est accordé aux candidats nommés pour prendre possession de leur emploi. Ils doivent toutefois, dans certains cas, et si les nécessités de leur nouveau service l'e.^igent, rejoindre leur poste dans un délai plus court [lliid.).
1043. Les militaires nommés a un emploi civil (tans le trimoslre qui précède l'échéance de leur quinzième année de service sont placés d'oflice dans la position d'ahsence et envoyés en confié sans solde à la date du lendemain du jour de leur entrée dans leur nouvel emploi jusqu'au dernier jour inclus de leur quinzième année de service (Cire. 14janv. 1907, UulL guerre, p. 77). — D'après .M. Le Nom, 1899, après leur nomination, les candidats engagés ou commissionnés doivent être mis par l'autorité militaire à la disposition de leur nouvelle administration et, jusqu'à l'e.xpiration léL;iile de leur temps de service, placés dans la position de disponibilité; ù cette époque, ils sont affectés a la même catégorie des réserves que leur classe de mobilisation. Quant aux commissionnés, ils cesseraient, dès leur nomination, d'appartenir au service actif, sans même avoir besoin de donner leur démission de commissionné. — Décidé, au contraire, que les militaires commissionnés des troupes coloniales, rapatriés par anticipation pour occuper un emploi civil, doivent offrir leur démission préalablement à leur embarquement pour la France (Cire. 27 oct. 1908, Bull, guerre, p. 1920).
d. — Publtcatton et compte rendu des nomination».
1044. Les nominations sont insérées, quelle que soit l'autorité dont elles émanent,
au .lournal officiel (L. 1905, art. 73, S 1. Conf. L. 18 mars 1889, art. 24 ; L. 23 ju
Ul.
1897, art. 1 , D.P. 97. 4. 60).
Toute nomination non insérée au Journal officiel est nulle et non avenue, sans que cette nullité puisse être opposée aux tiers (L. 1905, art. 73, § 3). L'art. 2 de la loi de 1897 déclarait également nulle et entachée d'excès de pouvoir toute nomination non publiée au Journal officiel (V. infra, n» 10o4).
.Mais que signifie : sans que celle nullité }ntisse être opposée aux tiers ? Cette expression, qui ne ligurait pas dans le rapport de M. le député Berteaux du 4 juill. 'i904, ni dans le texte de l'art. 73 réservé à la 2« séance de ce jour par la Chambre des députés, a été ajoutée par la commission et lue pour la première fois à la 2» séance du 5 juillet, puis adoptée par les deux Chambres, sans qu'elle ait donne lieu à aucune explication ni discussion. Elle paraît incompréhensible. Le mot tiers ne saurait évidemment s'appliquer à l'administration qui a fait la nomination et ne l'a pas fait publier, ni à la personne nommée; ce sont des parties, et la nullité leur est opposable (V. Le Noir, n» 181)0; R.MiANY. p. 613). — Peut-être les rédai-te'urs ont-ils eu en vue les actes que certains fonctionnaires visés au tableau E peuvent accomplir avec ou contre des tiers. Ainsi, l'Etat ne pourrait opposer à un contribuable, qui aurait reçu quittance d'un percepteur, la nullité résultant de ce que la nomination de ce percepteur n'aurait pas été publiée (Le Noih, n" 1890). Mais, à l'inverse, le tiers contre lequel un procès-verbal est dressé par un agent, notamment par un commissaire de police, pourrait se prévaloir de la liullilé de la nomination; car la loi porte 0 sans que la nullité puisse être opposée aux tiers », et non « par les tiers » (lU- BANV. p. 644).
1045. Le premier payement pourles traitements alTérents aux emplois prévus aux tableaux E, F et G, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le
mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée (L. 1905, art. 73, §4). Cette disposition a pour but de mieux assurer la publication des nominations aux emplois réservés et, par suite, de faciliter aux intéressés le moyen de faire respecter leurs droits (Ra- BANV, p. 643). Elle s'applique au premier payement, alors même que, le fonctionnaire renonçant à toucher la première mensualité, ce premier payement serait allèrent à une mensualité ultérieure (Le Noir, n» 1891). Sur la manière dont les ordonnateurs secondaire doivent effectuer la mention ci-dessus prescrite, V. Cire. 12 mars 1906, Uull. guerre, p. 320.
1046. En présence de la formule impérative de l'art. 73, § 4, l'agent du Trésor, qui effectuerait le premier payement sans que le mandat mentionnât l'insertion de la nomination au Journal officiel, serait personnellement responsable de la somme ainsi payée, alors même que l'ordonnateur lui aurait adressé une réquisition à cet effet (V. la déclaration de M. Crétin, commissaire du Gouvernement, Sénat, séance du 11 juin 1903, Le Noir, n» 1891).
1047. Les administrations élrangires à l'Etat adressent au secrétariat de la commission de classement le compte rendu des nominations qu'elles ont faites au fur et à mesure qu'elles se produisent (L. 1905, art. 73, § 5). Cette disposition vise : 1" les administrations étrangères à l'Etat qui sont indiquées dans les tableaux E, F et G : déparlements, communes, établissements publics; 2» les établissements industriels ou commerciaux prévus à l'art. 71 (V. infra, n»« 1063 et s. — Conf. Le Noir, n" 1892).
1048. Chaque année, le président de la commission adresse au ministre de la Guerre un compte rendu de ses opérations faisant connaître également le nombre de nominations effectuées dans les différents emplois. Ce compte rendu est inséré au Journal ofjiciel et annexé au compte rendu des opérations du recrutement adressé chaque année par le ministre de la Guerre aux deux Chambres, en exécution de l'art. 95 de la loi du 21 mars 1905 (Même loi, art. 76). Cet article correspond à l'art. 11 de la loi du 24 juill. 1873 et à l'art. 27 de celle du 18 mars 1889. De sa combinaison avec l'art. 95, il ressort que le compte rendu de la commission de classement doit être transmis au ministre avant le 30 juin (V. infra, n" 1227).
0. — Lettres davis de noniination ; acceptation ou refus d'emptoi.
1049. Les lettres d'avis de nomination aux emplois sont transmises par l'autorité militaire aux bénéficiaires intéressés. Ceuxci sont invités à faire connaître par écrit au ministre de la Guerre, dans le délai de dix jours ù compter de la remise de la lettre, s'ils acceptent ou refusent l'emploi; passé ce délai, ils sont considérés comme acceptant (Instr. 1" oct. 1906. § 13-1" et 2»). — l'out militaire nommé à un emploi est définitivement rayé des listes de classement, du jour de sa nomination à cet emploi, qu'il l'accepteou qu'il lerefuse, puisque, d'après l'art. 72, § 6, de la loi de 1905, chacun des candidats n'est désigné que pour un seul emploi (Même instruction , § IS-*"). — Un candidat qui a été nommé à un poste ne peut plus concourir pour un autre poste, bien qu'il ait abandonné celui auquel il avait été nommé (Cons. d'Ef. 14 févr. 1908, D.P. 1909. 3. 78).
f. — Recours au Conseil d'Etat contre tes nominations.
1050. — l. Qualilé pour foi-mer le recours ; Moyens de recours. — .\ux termes de l'art. 73, § 6, delà loi de 190.Î, qui consacre.
ou rengagés, le principe admis au profit des sous-oHiciers par l'art. 24, § 4, de la loi du 18 mars 1889, les militaires régulièrement inscrits sur les listes de classement peuvent porter devant le Conseil d'Etal statuant au contentieux leurs réclamations contre les décisions des autorités compétentes qui auront nommé des titulaires à des emplois sans tenir compte de leur ordre de classement ou de la proportion exclusivement attribuée aux candidats militaires. — Cette disposition ne fait d'ailleurs qu'appliquer la règle de jurisprudence, d'après laquelle leg personnes, en faveur desquelles les lois ou règlements réservent certains emplois, peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre les nominations irrégulièrement faites au mépris de leurs droits (Le Nom, no 1893; Piaba.nv, p.6'i4. — V. Conseil d'Etat). 1051. Pour éviter des réclamations non fondées, les candidats peuvent exposer préalablement au ministre de la Guerre, par la voie hiérarchique, le sujet de leur plainte; si celle-ci est reconnue fondée, le ministre en saisit l'administration compétente. Mais cette
plainte facultative n'interioiiiiit pas le délai