V. infra, n
de recours (Instr. \" oct. 11)
1052. Le recours n'est ouvert qu'en faveur dos ntililairts régulièrement inscrits; eux seuls ont, en effet, un intérêt légitime à l'annulation de la nomination irrégulière.
1053. Un sous-oflicier retraité admis sur la liste de classement des candidats pour remploi de commis expéditionnaire dans un ministère est sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander l'annulalion de décisions ministérii'lles, qui ont nommé ... soit des commis antérieurement à la date de son classement (Cons. d'Et. 3 août 1900, D.P. 1908.3. 28); ... Soit un rédacteur aux fonctions de caissier auxquelles le requérant ne pouvait être appelé en vertu de son classement (iMème arrêt); ... Soit des commis d'ordre par permutation avec des agents en fonctions ( Même arrêt. — Comp. supra , n" 1039).
1054. Dans le cas oij le tableau des emplois réservés aux sous-ofliciers mentionne en termes généraux un emploi d'une catégorie déterminée, l'Administration, pour dénier leur droit à certains postes compris dans cette catégorie, ne peut se fonder sur ce que ces postes exigent des aptitudes spéciales que ne possèdentpas les sous-officiers (Cons. d'Etat, 24 mai 1901, D.P. 1902. 3. 1(X), et la note 5). — Ainsi, un sous-oflicier rengagé, classé le premier sur la liste publiée au Journal officiel pour être nommé employé dans un des forvices de l'Institut, est recevable et fondé à demander au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir :... de la décision nommant employé de l'Insti» tut un candidat civil, alors que cette nomi-nation n'a fait l'objet d'aucune insertion au Journal officiel et que le lourde nomination appartenait aux sous-officiers (Même arrêt); ... Notamment, de la décision nommant un employé au secrétariat, l'expression « employés à l'Institut I) comprenant tous les employés des divers ser\ices de l'Institut qui, aux termes des règlements en vigueur clans cet établissement, ne sont pas l'objet d'une qualification spéciale (Même arrêt).
1055. Les droits conférés par la loi aux militaires classés sont si absolus qu'il ne peut être fait obstacle à leur exercice même par un règlement d'administration publique. Jugé que, la loi du 18 mars 18S9 avant réservé aux sous-ofliciers les trois quarts des emplois d'expéditionnaires au ministère de l'Agriculture, sans distinguer entre les directions dont ce ministère est composé, un ancien sous-oflicier classé pour cet emploi était fonilé à demander l'annulation de nominations faites à rencontre de ses droits dans la direction générale des Eaux et Forêts,
nonobstonl la disposition du règlement dadmiuiï ralion publique concernant le oersonnel central du ministère portant que le. expéditionnaires de celte direction gLérale son recrutes exclusivement parmi ils brkrad.ers sédentaires du service extérieur (Cons
tiiÉI"^ t'OO, O.P. 19ue. 3. -iS). ' nn? . ''^^"^'^"'■P'<:'ionavaitprésenlé un amendement tendant à attribuer al, m ! nistre de la Guerre le droit de former un recours devant le Conseil dEtat, toutes lés fois que sais., soit des réclamations d rec es de sous-officers, soit de celles de la comrailm?"es' '■',f7.^'^/iTéS"larités gravesTomimises par I Administration, 1 le iuirerait utile dans lintérèt même de a lo" r.
amendement fut retiré. M. le contrôle, r
ne saurait former un pourvoi conlie un autre ministre, et avant ajouté que e Go .vernement avail mis à lëlude une sanc Uon
lion' Î^-P.,)*^- *• 62. note 73i. Cette sanction a ete en elTet, donnée, avant la
du"'-;^ „'''^"'"-^-»i°«- P^r 'a commiss.on du Sénat, qui a iniroduit dans jart 73 les parasraphesSet t(V. supra, n« 104iet 1045)
..„„. . ■ '■««^«"'•s au Conseil d'Etat
contre les nominations est aujourd'hui e deux mo,., confoi-mément au principe "énï
6 8 , )'.f I '•"!,' ''fo'"''- - Daprés lart. 24, S 8, de la loi du JS mars 1889. le délai de recours ava.t pou,- point de départ la nott ficat.on au ministère de la Gue/re de la Hs te des nom,nations. Cette disposition n'a 4nt I pas ete reproduite par la loi de 1905, le Jéla de recours court actuellement, selon iS
?>",ufll r^^^'n F'' '■^'•'- " "^ décret d1 f^ jui 1. jSOtj et la jurisprudence, à partir du
iles' I^J? a"°d"''"°'; Vl P"''e^ i^tTr^f'art; "^.f -^-.''"''; soit de la publication de I acte de nomination au Journal officel oui cons.itue une notification générale, sokde^"a
ITIITZ |""1".''"«"«=., ^' '^^ nomination n a pas ete insérée au Journal of/iciel I Lf N'.i.n, n» 1895; Habany, p. 645) • à défaut Hp m-lihcation, à partir di ^ouriù les parties intéressées ont eu connaissance de la nomi-
iol^,"-'^^' P- ^^^- ~ ^- (Conseil d"E,an.
, .r,; ■• ■ ,'? P'"""™'^ sont dispensés de lin-
*jk aJ-fTl ",%«^°^«'.«" Conseil d'Etat (L.
Ir^.r' ^ '.■ Cette disposition n'est que l'aophcalion de la règle générale relative aux recours pour excès de pouvoir. Les pourvois dont 11 s'agit sont, pour le même mot'^renrï
&! n" ?-'^''' i"^'^ ^""'"is au droit d^ nmbre (L. 1. avr. 1906, art. 4. - V. Co^sîtl
nés jusqu'à leur nomination à un emoloi
ciil" :f' z"i^ '>;'■' ''"' "•'' si.t"tV-
cien. qu, ont ete classés pour un emoloi
d"p 'im'-î^".'- V'r '*^^' '" ^t ^4^0 s
u.f. lyub. 3. 92. et la note 1-2] • Maiî mi^ an1'^"h 'P^ 'a décision minisiérienê M^'j non cliT- h'"" '" ^'^'"^■"'^ '»■"» ^ous offîc er a é^é classé ;.*""■'■• 'r ■'■'"'P^' '' sous-offioier ?eîé^ ,l!.n;/n .''" ? l^P^'J^ où il a renouvelé sa demande il figurait encore sur les
I annn^l'i ^"^ solutions nous paraissent encore applicables sous 1 empire de l'art. 7i S ■> de la loi de 1905 qui concerne uniquem'en d après nous, les camUdals cWs wr la commission de classement (Comp .^^^'-a ?.ni I *' '"^" ''"« '^«' article ne le dise pas formellement, et non tous les candidats rem passant les conditions requises pour sollicTler un eniploi réservé. Cela résulte de la corlof dé°Ls9 r- 't' § '■ ^^■^'= '■"'• 20 d^L
loi ae l«89, de sa place après l'art 73 oui iip s occupe que des candidats classa et^ëni de l'arTTl''-'"''"; '''"' '^ "ernier paVa.jrapl o de 'ar ic eV 'ï'',"r' P"?SrBphe, inséré I la lin ae I article relatif au classement, concerne les , candidats non encore classés V "ouîefo s contra : U Noir, n» 1901). ^ louteiois,
aJ,?^^' ^^"^^ 1"^ '<* sous-officier rengage, reconnu apte à deu.x emplois, qui n'a
S'est'na^f^n r' •' ''"^"'^ " ^^'^ n^raé ne,,t pas fonde a soutenir qu'ayant déclaré sa prelerence pour l'autre emploi, tant qu'i
fice^/rari°"r?'^rTP',''i' " adroit au blné Uce de 1 art 20 de la loi du 18 m.irs lS8-t
des'son ^fr'°' ''^'''^- ^«"J'^'^ent en faN^ur aes sous-officiers qu. n'ont été nourxn^
ârims^r,''-', '^T"- ''■^'- 14 févrP.°19^ ninc , • ■>■(''•■ ~ '^'^'s cette solution n'est
?haoueTan r "1' ^"^^P'ib'e d'application Chaque candidat ne devant plus être classé que pour un seul emp,., ,v. ïu^a,Zmi)
r^n?w ?■ *^" '^^^ dinsutrisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps leur nomination à l'emploi qu'ils ont solT c te ou accepté : pendant deux ans s'il s'a" t s'irs'a'Td'u'n" '='".'^".^' P^^ndantun an' UbiLl'G.tS. cT? °s' itsolit'at" ^r ^^ coramissionnés, continuent à faireTeûf service et ne sont pas remoiacés dans leur .-rade ou emploi militaire (L.ai ma,^ 1905, Irl-^ Si). l'''S":spûsUions correspondent à l'art 9/i
ne .isait que les sous-officiers comulant
aptes'Vrui.'Ll'"'"- """•^''■'^ et rro'nnus aptes a ! un des services civils, et, d'autre
part, leur permettait l'attente au corps , s! droU "<?,™"V'"°" à laquelle Us avaient uroit. - .Sur I impossibilité, pour ces corn
"^f-rn^a^f °'""""- "'^ '•à-nce,^ent"'"v.
.a;«i^:!?."U'eT'?lc^uîté''^re'r^«st^?
an corps comme sous-officiers commission-
E. — Cessaïf . \ jiercice d'emploi.
1062 bis. Le fait qu'un sous--officier a été reconnu, parla commission de classement, apte a un emploi ne fait pas obstacl a ce quil soit ultérieurement privé de ce^ emploi dans les conditions prévue? par les règlements, notamment par suite de licen c.emenl a raison d'infirmités le mettan dins" 1 impossibilité de remplir cet emp loiTCons d Et. 15 mai 1908, D.P. 1909. 3 135°! '
•ï "2. — Emplois industriels . ou commerciaux.
cnnfîf ?;;'^"''"°'' entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir un monopole ou une subvention de l'Etal, du départemem ou de ,a commune, qu'à la condition de ré-
^"^.<^.^.3""n9*'°s militaires remplissant les ' conditions pi-evues à l'art. 69 de la loi du ' 21 mars 1905 un certain nombre d'emp°ôis à
w od V'-,Ce»e disposition pe diflêre de i^iii^ •'''' ^ '°' d" 18 mars 1889 qu'en cl qu elle vise les c< anciens militaires "emplis! sant les conditions prévues à l'art. 69? V supra, n- 9di et s.), alors que l'art 29 ne stipulait qu'en faveur des « anciens sous^ officiers ». - Son application est réidée par Un^uction du 8 ^ct. 1906 {y^sup^r^^
1064. L'art. 71 a notamment en vue les compa;ïnies de chemins de fer. de tram"vavs! d omnibus les autres entreprises de transport par terre et par eau, les compagnies concessionnaires de l'éclairage au saz'où 1 électricité, de distribution d'énergie électriq.,e d eau. etc. (Le No.r, nol8S6rRABA.Nv, ^ésMliin?^ f- disfMsitions réglementaires résultant de cahiers des chargel ou de con-
ventions avec le ministre de la Guerre en ce
t' h BanSue d TP^^^'"" de ch'Tmins dl V R,w; ^^ de France, le Crédit foncier \ . BuU. pite,-re, E. M. n»36, ». 0-^4 ets - V
lois"- 'YT !'-^' P- 21^2 : 1910.%. m.
-,'"**•." 1- ^fgli's générales. — Rien n» soppose a ce que les candidats aient qûiié
ss:"n5'èi'.f jur»-™ -"™p"
1066. Les dossiers des candidats en acti vite de service sont établis par les cl"efs dl corps ou de service. Ils comprennent \l demande du candidat; une copie de son et 't sgijaletique et des servies; un certificat de .site médicale : une nste établie par le chef de çorus ou de service sur la tenue, ïa mora ité et a conduite du candidat: les wp^es des diplômes, brevets ou certificalTq^'^ uî ont ete deInTes. Les dossiers des candidats lihé res du service sont établis, dans es uéim I
sSb^' ""on T: '? ■''"•'•?' ^<"»™"ndan " : suDttiMsion de région où e candidni P=t domicilié (Instr. 1906, art. 1 et 5: Ces dof
lif^epHu^-îi-j^i-^ilE;
^r^s^rS^^^eï^^dmini^r;:
doit être informé soit'desVngemTts'de grade ou de position des militaires en activié de service, soit des ctianïements d'adrise des militaires libérés (Ibid.. art. 3 et 5t ,.,„'~-''^^'^^^'''^''>^'^^^>^ militaires quatre ans de service. - Les candidate reconnus aptes par les entreprises ii,t°r.ssées à emploi qu'ils sollicitant s^nt nommes direct tement par ces entreprisas (Instr. 8 oc! 1^16,
cJ«^?„V,7ii'" ^"'^'"^ spéciales aux sous-of/id^Zr,P^^^,^' '^•'"'P''"" «« '^'Oins dix ans sous ojiK.ei. - Le ministre de la Guerre établit pour chaque entreprise, une liste XI I cft°és eM'a'r '"di-^ation'.les emplolUont cites, et 1 adresse aux compagnies ou administrations intéressées Mustri 8 oct im.
w.h 1" i~ - sous -officiers candidats subissent les épreuves prévues oar les roole-
TeSes S'';?™P^?""''""'dn,inistrationsin.ésofn^S. I '°°.' reconnus aptes aux emplois soUicites leurs demandes sont soumises à la
ae lyuo. Cette commission arrête oour chaque emploi, la liste définitive de classement et la not.fie aux compagnies 0,1 ad ml
,'rti'«"T <'"'"■■ ^^^' a'I ^' 8 et 9i 1069. Les nominations sont faites directement par les compagnies ou admin slra- 10ns en suivant 1 ordre du classement, au fur «a mesure des vacances attribuées aux candidats sous -officiers ainsi classe's Ce^ rnhfj r ' °'J' "° droit de préférenée'po.ir obtention des emplois résen^és aux m il - , Uires rengages, gradés ou non, comptaul au moins quatre ans de service ; l'ordre de casaZTiZi observé pour ces nominatiins (instr. 1906, art. 10 et 11). — Quant au
pZ,^no mf." "'"''''' °°'"-°^"ons, X.su.
AfT. 5. - CONCESSIOXS DE TBRRES EN ALfiÉ-
ni- ,^»,?^^'* '■'^^ COLONIES Al).\ MILITAIRES DE L ARMEE COLOXIALE.
1070. Les sous-officiers des troupes coloniales qui se retirent après huit an»- de service dans ces troupes, et les caporaux, bri^I gadiers ou soldats de ces mêmes troupes qui se retirent après quinze ans de service, dont dix dans 1 armée coloniale, peuvent, s'ils sont maries ou veufs avec enfants et s'ils e. s?iH 'f^,de'"3".'ie, recevoir, dans l'année qui suit leur libération, un titre de conc«. sion sur les t.-rres disponibles en Algérie et dana les colonies. Cette concession leur est
TiT. 2, Cii.M'. 5, bi'.cr.
ARMEZ - 623
accordée dans les mêmes cuiidilions que celles qui sont faites aux autres roluns (L. 21 mars 1905, art. 77). Cet article a pour oripioe l'art. 31, S 3i de la loi du 18 mars 1889 ft lart. 2, § 2, de la loi du 30 juill. 18i« (D.P. 9i. 4. 42). - On ne voit guère les avantages que l'art. 77 otl're aux militaires de l'arméo coloniale, puisqu'ils ne peuvent obtenir des concessions que dans les mêmes conditions que celles qui sont faites aux autres colons (V. Observations de .M. le sénateur Isaac, U.I'. 19U1. 3. 43, note 1 ; Le Nom, n» 1923). — Sur l'application de l'art. 77, Y. Instr. 1" oct. 19C0, §21.
Chap. 3. — DispoUtions pénales.
1071. Les dispositions pénales de la loi du 21 mars 1905 prévoient ; 1» les fraudes et abus d'autorité ayant pour but d'écliapper h la loi du recrutement; 2» l'insoumission (art. 83 à 85) ; 3» le défaut de déclaration des jeunes marins relative à leur radiation de l'inscription maritime (art. 80); 4» la tentative (art. 87) ; 5" les circonstances atténuantes
SECT. 1". — Délits punis par la loi du 21 mars 1905.
J 1 '. — Fraudes et manomvres ayant pour objet l'omission sur les tableaux de recenscDient, la )ion-coniparulion devant le coitseil di' revision, l obtention d'exemp-
1072. Cis infractions suul prévues par l'art. 79 de la loi du 21 mars 190o, qui reproduit presque textuellement l'art. 69 de la loi du 1,T juill. 1889 et l'art. 60 de la loi du 27 juill. 1872, lesquels avaient pour origine l'art. 38 de la loi du 21 mars 1832.
1073. — 1. Omission frauduleuse sur les tableaux de recensement. — Toutes fraudes ou niano:uvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement sont déférées aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire aux tribunaux correctionnels, et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an (L. 1905, art. 79, § 1. — Coiif. !.. 1889, art. 6'.>, § 1).
1074. Pour que l'art. 79 soit applicable, il est nécessaire que les agissements aient eu lieu de mauvaise foi, la loi ayant employé les mots a fraude, manœuvre ■>, qui exigent implicitement la mauvaise foi. — A défaut de fraude ou manœuvre caractérisée, ne sont passibles de peines correctionnelles : ... ni le jeune homme qui a volontairement omis,
fendant plusieurs années, de se déclarer à autorité municipale de sa commune, et ce malgré le mensonge qu'il a fait plus tard au maire en lui affirmant qu'il avait satisfait e'i la loi du recrutement (Xîmes, 11 juin 184t), U. 282-1»); ... Ni les jeunes gens appelés pour le recrulemeni, qui n'ont pas fait leur déclaration au maire de leur commune et ont été ainsi omis sur la liste du recensement annuel (Cr. 6 aoiit 1841, R. 282-2'').
1075. Les auteurs ou complices sont punis des mêmes peines (L. 1905, art. 79, ^ 3. — Conf. L. 1^, art. 69, § 3). Cette d'ispositiou vise les diverses infractions prévues par l'art. 79. Les caractères de la complicité sont définis par l'art. 60 C. pén. (V. Complice).
1076. Si le jeune homme omis a été condamné comme auteur ou complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions des art. 15 et 16 de la loi de 1905 lui sont appliquées (L. 1905, art 79, § 4). Ce paragraphe, identique à la première partie de l'art. 09, § 4, de la loi de 1889, n'en reproduit pas la disposition finale : « lors des premières opérations de recensement qui ont lieu après l'expiration de sa peine. » Il en résulte que l'omis condamné en vertu de l'art. 79, § 1, comme l'omis non condamné, doit, sans attendre
1 expiralion de sa peine, être in.scril sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission (art. 15). Il doit être annoté par le conseil de revision comme devant être incorporé dans les troupes coloniales, et il peut être envoyé aux colonies (art. 10, S 12, al. 3-1»). 11 en est ainsi, alors même qu'il aurait été admis à bénéficier de la loi de sursis, ce bénéfice ne s'étendani pas aux peines accessoires (Lk Noir, n° 1940]. — .Mais l'omis condamné n'est incorpore qu'après l'expiration de sa peine (V. supra, n» 532).
1077. — H. Non-cmi\parutiùn frauduleuse devant le conseil de revision. — Sont déférés aux tribunaux correctionnels et punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se sont abstenus de cora-
?araître devant le conseil de revision (L. 905, art. 79, § 2-1°. - Conf. L. 1889, art. 69, § 2-1»). — Ce délit suppose donc nécessairement deux éléments. Il faut :
... 1» qu'il y ait eu un concert frauduleux, c'est-à-dire une sorte de complot, soit entre appelés, soit entre des appelés et des individus non inscrits sur les tableaux de recensement de l'année courante; 2» Que ce concert frauduleux ait été suivi d'effet à raison de la non-comparution des appelés devant le conseil de revision (Le Nom, n» 1933; R.\bany, p. 654). Il n'est pas indispensable, pour la constitution du délit, que tous les appelés qui ont participé au concert frauduleux se soient abstenus de comparaître; il suffit de l'abstention de plusieurs on même d'un seul d'entre eux (Le Noir, n» 1933j.
1078. — III. Obtention frauduleuse d'exemptions. — Les jeunes gens qui, à l'aide de fraude ou manœuvres, se sont fait exempter par un conseil de revision, sont déférés aux tribunaux correctionnels et punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux (L. 1905, art. 79, § 2-2°. — Conf. L. 1889, art. 69, § 2-2», qui toutefois prévoyait, en outre, l'obtention frauduleuse de dispenses).
Jugé, sous la législation antérieure : ... que le père qui avait profité des erreurs qui se sont glissées dans l'inscription de son fils sur les listes de recensement, pour soustraire ce fils au service, en usant de certificats qui s'appliquaient à un autre individu, était passible des peines portées par les art. 4 de la loi du 24 brum. an 6, et 13 de celle du 17 vent, an 8 (Cr. 3 févr. 1813, R. 285-3°. — Comp. Cr. 13 juin 1812, ibid., 285-2»); ... Que la déclaration d'un tuteur à un conseil de revision, que son pupille était l'ainé d'orphelins de père et de méie, bien qu'il eût un frère plus âgé que lui, déclaralion qui avait eu pour résultat le renvoi du pupille dans ses foyers après un an de service, constituait une fraude ou une manœuvre réprimée par l'art. 69 de la loi de 1889, alors que ce tuteur avait produit à l'appui de sa déclaration un certificat de trois pères de famille, et qu'il n'avait d'autre motif de croire au décès du frère que l'absence de ses nouvelles pendant plusieurs années; qu'il importait peu que le déclarant eût été étranger à la rédaction de ce certificat, dès l'instant que sa déclaration avait seule entraîné la signature des trois pères de famille, qui ne connaissaient nullement la situation du jeune conscrit (Besançon, 10 mai 1893, D.P. 95. 2. 98); ... Mais que le pupille lui-même, qui n'avait eu connaissance de son inscription comme aîné d'orphelins qu'après le tirage au sort, et qui avait pu croire que la dispense lui était légitimement acquise, ne pouvait être puni comme complice de la fraude (.Même arrêt).
1079. En réservant l'application de a peines plus graves en cas de faux » , l'art. 79, § 2-2», de la loi de 1905 se réfère
aui articles du Code pénal concernant le faux en écritures publiques ou authentiques (art. 145 à 147), l'usage a'actes faux (art. 1-48), la fabrication et l'usage de faux certificats (art.159à162.— V.Fauar). — Jugéquele père de famille qui, pour faire exempterl'undesesfils comme ayant un frère aîné sous les drapeaux, produit un étal inexact de la famille certifié par trois pères de famille et approuvé par le maire, et dissimule l'existence d'un second fils piécédemment exempté pour le même motif, commet, non une simple fraude en matière de recrutement, mais un faux en écriture authentique; qu'il en est de même du fils qui concourt dans son intérêt à cet acte frauduleux (Cr. règl. de juges, 23 avr. 1><59, D P. 59. 1.188);. ..Que, lorsqu'un individu s'est fait exempter du service militaire à l'aide d'un certificat contenant l'atlestal ion de motifs faux, les signataires de ce certificat, et celui qui en a fait sciemment usage ne peuvent être renvoyés des poursuites pour crime de laux, sur le motif que le certilicat était entaché d'irréçulariiés manifestes qui devaient le faire rejeter par le conseil de revision, et le mettaient ainsi hors d'étal de préjudici«r à des tiers (Cr. 5 juin 183,'>, R. 284).
1080. Le jeune homme indûment exempté est rétabli en tête de la première partie de la classe appelée, après qu'il a été reconnu
3 ne l'exemption avait été indûment accorée (L. 190o, art. 79, § 5). Cette disposition, qui reproduit textuellement l'art. 69, § 5, de la loi de 1889, sauf en ce qui concerne les dispenses (aujourd'hui supprimées), peut être critiquée à double titre. — Dune part, le rétablissement du jeune homme indûment exempté en tète de la première partie de la liste de recensement n'a plus aujourd'hui de caractère pénal ni, par suite, de raison d'être, depuis que, le tirage au sort ayant été supprimé, l'alTectation aux troupes coloniales et à l'armée de mer n'a plus lieu d'office pour les hommes ayant les numéros les moins élevés (Rabany, p. 657). Néanmoins, ce rétablissement doit être appliqué. — D'autre part, le jeune homme exempté frauduleusement est traité plus favorablement que les jeunes gens condamnés pour omission frauduleuse et même que les simples omis dont les excuses n'ont pas été admises ; l'art. 16 ne lui étant pas applicable, il ne peut être incorporé dans les troupes coloniales ni envove dans les colonies (Le Noir. n»» 1941 et 1942; R.\bany, p. 657).
1081. En principe, ce sont les tribunaux de répression (tribunal correctionnel ou cour d'assises) qui sont compétents pour déclarer qu'une exemption a été indûment accordée par suite de manœuvres frauduleuses ou de faux. Mais le tribunal correctionnel ne saurait, en réprimant la fraude, ordonner que l'exempté sera mis, à l'expiration de sa peine, à la disposition du minisire de la Guerre (.4gen, 26 déc. 1849, D.P. 50. 2. 33; Cr. 15 sept. 1854, D.P. 54. 1. 386). C'est au ministre qu'il appartient exclusivement, après condamnation par l'autorité judiciaire, de prescrire le rétablissement du condamné en tète de la première partie de la classe (Le Noir, n» 1943).
1082. Avant la loi du 20 avr. 1898, les individus indûment exemptés par décision définitive du conseil de revision ne pouvaient, à défaut de condamnation préalable, cire incorporés dans l'armée. — Jugé que le paragraphe final de l'art. 69 de la loi du 15 juill. Ï889 n'autorisait l'inscription, en tête de la première partie de la classe, d'un jeune homme dispensé par le conseil de revision, qu'autant qu'il était reconnu par une décision d'un tribunal de répression que la dispense avait été accordée par suite de fraude? et manœuvres (Cons. d'Et. 28 juin 1895, D.P 96. 3. 57. — V. Conclusions de M. Saint- Paul, commissaire du Gouvernement, ibid.\;
TiT. 2, CiiAP. 5, Sect. 1,^2.
... Qu'en conseil utiicc, le miiiislro ne pourail, sans excès de pouvoir, inscrire un jeune lionime en lèle Je la première partie de la classe, bien qu'il fùl constant que ce jeune homme avait été dispensé imlûment comme frère d'un militaire sous 'es drapeaux, celte cause de dispense ayant déjà profité à un autre de ses frères, alors que son père. poursuivi pour faux à raison de la production du certificat sur le vu duquel la dispense avait été accordée, avait été acquitté par la cour d'assises. Ces solutions étaient contraires à la pratique constante du ministre de la Guerre, qui soutenait que ladisposition finale de l'art. 69 devait être appliquée toutes les fois que la fraude ou la manœuvre était constante, même en l'absence de toute décision judiciaire. — Mais, depuis la loi du ■10 avr. 1S9S, dont les dispositions ont été .reproduites par l'art. 29 de la loi de 1905 V. supra, n»' '279 et s.), le ministre de la Guerre peut faire procéder au rétablissement des jeunes gens dont il s'agit, quand le conseil de revision a revisé la décision par laquelle il avait prononcé l'eseniplion ( R.\!-.\^Y, p. 659).
§ 2. — Impropriété volonlaii e au service militaire.
1083. — I. Eléments constitutifs du délit. — A part son paragraphe 4 relatif à la complicité ("V. infra. n» 1Û93), l'art. 80 de la loi de 1905 reproduit textuellement l'art. 70 de la loi du lo juin. 1889 et l'art. 63 de la loi du 27 juin. 1872, inspiré lui-même par l'art. 41 de la loi du 21 mars 1832. Il réprime ; ... 1» le fait de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi {art. 80, § 1); ... 2<> Le fait de s'être rendu coupable du même délit dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à la mise en activité (art. 80, § 2). — .Mais il ne prévoit pas le fait de s'être rendu impropre au service soit après l'incorporation sous les drapeaux (V. toutefois infra, n» 1280), soit après la libération du service actif en vue d'éviter le service dans les réserves (Le Noir, n» 19481.
1084. D'après M. Le Noir, n" 1951, le mot temporairement serait synonyme de « momentanément » et s'appliquerait notamment au jeune homme que le conseil de revision aurait ajourné soit à l'année suivante, soit même à une séance ultérieure -de l'année courante (V. dans ce sens : Rabaîts', p. 663). Mais cette interprétation nous paraît difficile à admettre : la décision d'ajournement est une décision provisoire, et l'art. 80 semble exiger une décision constatant définitivement et avec certitude l'impropriété temporaire ou permanente.
1085. La mutilation est le moyen le plus ordinairement employé pour se rendre impropre au service; mais il n'est pas le seul. .Ainsi, le jeune soldat qui, pour se procurer les apparences d'une infirmité qui l'exemptât du service militaire, a employé des moyens qui l'ont rendu temporairement impropre à ce service, doit être considéré comme coupable du délit prévu et puni par l'art. 41 de la loi de 18.'i2 (aujourd'hui, par l'art. 80 de la loi del905) (Agen, 1" juill. 1863, O.P. 63. 5. 316).
1086. — II. Tentative. — La simple tentative du délit spécifié supra, w 1083, n'était pas punissable avant le Code de justice miliUîire du 9 juin 1857, l'art. 41 de la loi de 1832 ne frappant que « ceux qui sont prévenus de s'i'tre rendus impropres au service » (Bordeaux, 29 nov. 1832, R. 326; Cr. 22 mai 1835, iiid.; Paris, 16 janv. 1836, ibid.; Cr. 28 nov. lS4'i, D.P. 45. 1. 23). — Il en a été aiilrement aiiresla prariinlfation du ce Code, dont l'art. 270 (D.P. 57. i. 128) déclarait les
peines portées par l'art. 41 de la loi du 21 mars 1832 applicables aux tentatives de délits qui y étaient prévues ( V. les arrêts cilés R. .')27); ... Et sous l'empire de la loi de 1872, dont l'art. 67 déclarait les peines prononcées par l'art. 63 applicables aux tentatives des délits prévus par cet article. — Mais l'art. 87 de la loi de llKlâ, qui énumére les délits dont les tentatives sont punissables, ne visant pas l'art. 80, il en résulte que la tentative des délits spécifiés dans l'art. 80 de la même loi n'est pas punissable, comme sous l'empire de la loi de 1832. La même solution s'imposait également sous l'empire de la loi de 1889, en vertu de la combinaison de ses art. 77 el70 (LeXoir, n" 1949; Rabany, p. 662.
— Conf. Instr. 29 déc. 1905, n» 84, Bull, guerre, p. 1881).
1087. — IIi. Poursuite du diHil ; Compétence. — Sous l'empire de la loi de 1832, la Cour de cassation a tanlùt dénié, tantôt reconnu au ministère public le droit de poursuivre d'office le délit prévu par l'art. 41 de cette loi (V. R. 328 et 329). La question ne peut plus faire doute, la loi déclarant formellement que tout homme prévenu de s'être rendu impropre au service militaire est déféré aux tribunaux , soit sur la demande des conseils de revision, soit d'oflice (L. 1905, art. 80, § 1. - Conf. L. 1872, art. 63 ; L. 1889, art. 70).
1Ô88. En principe, la question d'impropriété au service militaire appartient au conseil de revision (Cr. 20 déc. 1873, D.P. 74. 1. 404, et le rapport de M. le conseiller Barbier; Besançon, 21 juin 1889, D.P. 90. 2. 350. — Conf. Le Noir, n" 1950). — En conséquence, dans le cas où un jeune homme est poursuivi pour s'être rendu, ou avoir tenté de se rendre, impropre au service militaire, il y a lieu, pour le tribunal correctionnel , de surseoir à statuer sur la prévention , jusqu'après la décision du conseil de revision sur le point de savoir si le prévenu est propre ou impropre au service militaire (Arrêts préc. 20 déc. 1873, et 21 juin 1889. — V. en ce sens, le rapport de M. Barbier, D.P. 74. 1. 40i. — Contra : Grenoble, 19 nov. 1875, D.P. 77. 2. 12). Il est à remarquer que, dans l'espèce déférée à la cour de Grenoble, le prévenu était convaincu de l'ablation volontaire d'une phalange de l'index de la main droite; le délit paraissait nettement établi (Le Noir n» 1950).
1089. D'après l'instruction ministérielle du 29 déc. 1805, art. 84, lorsqu'un jeune homme paraît s'être mutilé ou avoir provoqué une infirmité, soit temporaire, soit permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, le conseil de revision devrait déclarer conditionnellement s'il est, ou non, propre au service, et le déférer aux tribunaux ; mais il ne prendrait de décision définitive sur son aptitude qu'après le prononcé du jugement {Bull, guerre, 19U5, p. 1881). Suivant M. Le Noir, n» 1951, ces prescriptions ne seraient pas obligatoires pour le conseil de revision ; celui-ci pourrait statuer définitivement sans attendre la décision de la jurisprudence répressive.
1090. En tout cas, le condamné ne doit pas être exempté (Instr. préc. 29 déc. 1905).
— Sous l'empire de la loi de 1872, il a été jugé que le ministre de la Guerre est fondé à demander l'annulation, pour violation de la loi, d'une décision du conseil de revision qui, statuant sur la situation d'un jeune homme condamné pour mutilation volontaire, ne l'a déclaré apte qu'à faire partie d'un des services auxiliaires de l'armée et ne l'a classé que dans la quatriàme partie de la liste de recrutement, ce qui la dispensé du service dans l'armée active (Cons. <rEt. 17 mai 1878, D.P. 79. 5. 351). Celte solution ne serait plus applicable aujourd'hui, les hommes du service auxiliaire étant, comme ceux du service armé, tenus de rester deux années sous les
drapeaux; mais l'homme qui se serait ainsi rendu impropre à tout service armé devrait, à l'expiration de sa peine, être envoyé dans une compagnie de discipline (Le Nom, n» 1952. - "V. infra, n- 1280).
1091. - IV. Peines. - L'art. 80, § 1 et 2, de la loi de 1905, de même que la législation antérieure (V. sapi-a, a" 1083), punit d'un emprisonnement d'un mois à un an les homnirs qui se sont rendus impropres au service militaire dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi du recrutement. .\ l'expiration de leur peine, les condamnés sont mis à la disposition du ministre de la Guerre pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'Etat et sont envoyés dans une compagnie de discipline (L. 1!lii5, art. 80, § 3. — Conf. L. 1889, art. 70, ^ 3. — V. ïrib. corr.-' Douai, 14 juin, 1894, Bull, min. int. 1895, p. 2). — Il appartient au gé- «éral commandant la subdivision de diriger les condamnés sur la 4« compagnie de fusiliers de discipline, section de mutilés (Instr. 29 déc. 1905, art. 86, Bull, guerre, p. 1881). Cette section reçoit aussi les militaires qui, pendant leur incorporation, se sont rendus volontairement impropres au service (V. infra, nû 1280).
1092. L'envoi dans les compagnies de discipline doit être prescrit à l'égard des condamnés qui ont bénéficié de la loi de sursis, laquelle ne s'étend pas aux peines accessoires, d'après l'art. 2 de la loi du 26 mars 1891 (Le Noir, n» 1953). — Mais il ne saurait être ordonné à l'égard des inculpés qui ont été acquittés par la juridiction de répression, alors même qu'une décision du conseil de revision aurait constaté leur impropriété au service (Le NoiR,n'i 19.53). — Malgré l'expression « a l'expiration de leur peine », qui vise le cas où le condamné n'a pas encore accompli sa peine lors de l'appel de sa classe, celui qui aurait subi sa peine auparavant ne devrait être envoyé dans les compagnies de discipline qu'à cette époque (Le Noir, n» 1954).
1093. — V. Complicilé ; Peines. — L'art. 70, §4, de la loi de 1889 disposait d'une manière générale que la peine portée audit article était prononcée contre les complices. Aux termes de l'art. 80, § 4, de la loi de IWiâ, les complices sont punis de la peine (d'un mois à un an d'emprisonnement) prévue aux alinéas 1 et 2 dudit article et, s'ils n'ont pas encore terminé la durée légale de leur service actif sous les drapeaux, les dispositions du troisième alinéa leur sont applicables. Cette nouvelle rédaction a pour but de limiter expressément aux complices en activité de service l'application de la peine accessoire d'incorporation aux compagnies de discipliné, bien que la question ne fût pas douteuse, ces compagnies ne recevant que des hommes faisant partie du service actif. H était évident, par exemple, que cette peine accessoire n'aurait pu être iniligée aux femmes convaincuesde complicité, ainsi que le cas s'est présenté (V. Agen, 1" juill. \Sti'.>, D.P. 63. 5. 316) pour la sœur d un appelé (Le Noir, n» 1956).
1094. Si les comptées sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens, la durée de l'emprisonnement est pour eux de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 fr. à 1000 fr., qui peut être aussi prononcée et sans préjudice de peines plus graves, dans les cas prévus par le Code pénal (L. 1905, art. 80, § 5. .-. Conf. L. 1SS9, art. 70, § 5).
1095. Les peines plus graves prévues par le Code pénal sont celles qui sont édictées : ... par l'art. 309, en cas de blessures ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail de pins de vingt jours. Cet article a été appliqué à un invidu qui, du consentement d'un conscrit, lui avait coupé une phalange du pouce droit (Cr. 13 août 1813, R. Crime*
TiT. 2, Chap. 5, Sect. 1 , § 5.
ARMEF - 625
e'. rirlils contre les personnes, ISô-S»); ... Par l'art. yi7, § 4, 5 et 6, en cas de maladie ou incapacité de travail causée par des substances nuisibles à la santé. Ainsi, le fait de remettre à un conscrit des substances pouvant le faire exempter du service militaire, avec le conseil d'en user dans ce but, constitue le délit prévu parl'art. 317 C. pén. (Cr. (i nov I8'»7,.D.P. il. 4. 410). - Les art. 309 et 317 C. pén. sont, d'ailleurs, applicables aux complices, quels qu'ils soient, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des personnes (médecins ou pharmaciens) visées par l'an. 80, § 5, de la loi de 190.') (Le Noir, n" 19."8).
§ 3. — Corruption des médecins militaires ou civils.
1096. — I- Corruption relative aux opérations du conseilde revision. — Aux termes de la loi du 21 mars 190.'), les méilecins militaire» ou civils qui, appelés au conseil de revision à l'effet de donner leur avis, conformément aux art. 16, 17, 18 et 19 de ladite loi, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être fuvorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans (art. 81, §1). Celte peine leur est appliquée, soit qu au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil de revision, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'ils auraient à y remplir (art. 81, S 2). Il leur est défendu, sous la même peine, ue rien recevoir, même pour une exemption justement prononcée (art. 81, § 3).
1097. Ces dispositions sont empruntées à la législation antérieure. Elles ne diffèrent de l'art. 45 de la loi du 21 mars 183-2 qu'en ce que cet art. 4-") visait les « médecins, chirurgiens ou officiers de santé », expressions qui s'appliquaient aux médecins militaires comme aux médecins civils, et, d'autre p.Tit, en ce que son paragraphe 3 prévoyait « une réforme justement prononcée». —Après la promulgation du Code de justice militaire du 9 juin 18.')7, les médecins militaires ont été punis plus sévèrement par application de l'art. 262 de ce code (Y. infra, n" 1102), lequel comprenait, à raison de la généralité de ses termes, les faits de corruption relatifs au recensement comme les autres. — La situation des médecins militaires est restée la même sous l'empire de l'art. 66 de la loi du 27 juin. 1872, qui ne s'appliquait qu'aux médecins civils et ne différait de lart. 45 de la loi de 1832 qu'en ce que, dans son paragraphe 3, il prévoyait « une exemption ou réforme justement prononcée »'.
1098. Mais il en est autrement depuis la loi (lu 15 juin. 1889, dont l'art. 71 était identique à l'art. 81 de la loi de 1905, sauf que son paragraphe 1" ne renfermait pas la disposition finale « sans préjudice des peines plus graves, etc. », et que son paragraphe 3 prévoyait, indépendamment de l'exemption, une «dispense justement prononcée ». Cet an. 71, en comprenant dans la même disposiiion les médecins militaires et civils, a soumis les uns et les autres à la même pénalité et a ainsi dérogé à l'art. 262 C. just. rnilit., dans le cas spécial de corruption en matière de reiision, sans qu'on puisse savoir quel a été le motif de cette innovation. Aujourd'hui également ce fait spécial de corruption tombe sous le coup de l'art. 81 de la loi de 1905, qu'il s'agisse de médecins militaires ou de médecins civils (V. Le Noir, n" 1962 à 196i. — Comp. R.\bany, p. 665).
1099. Le délit prévu par l'art. 81, § 1 et 2, est caractérisé par le fait, de la part du médecin, d'avoir reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorable aux jeunes gens qu'il doit examiner, alors même que son avis n'a pas entraîné l'exemption
RÉP. PRAT. DALLOZ
nu l'ajournement de l'appelé par le conseil lie revision. D'ailleurs, la tentative de ce délit est, en vertu de l'art. 87, frappée des mêmes pines que le délit (Le Noir, II" r.iii:ii.
tlOO. II n'est même pas nécessaire, pour i|ue le médecin soit punissable, qu'il ait effectivement donné son avis, ni ait examiné les jeunes gens dont il a reçu des dons ou agréé les promesses. Il suffit que ces donsou promesses aient été reçus ou agréés pour être favorables aux jeunes gens qu'il devait examiner (art. 81, § I), ou en prévision des fonctions qu'il aurait à remplij au conseil de revision (art. 81, § 2. — Le Noir, n»1965. — Comp. Rabany, p. 689).
1101. Ceux qui ont fait aux médecins militaires ou civils des dons ou promesses sont punis, comme ces médecins, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans (L. 1905 art. 81, S 4. — Conf. L. 1872, art. 67, S 2; L. 1889, an. 71, S 4). — Il semble que le délit ainsi prévu existe, alors même que les dons ou promesses ont été refusés par le médecin, d'autant plus que l'art. 87 réprime la tentative des infractions spécifiées à l'art. 82 fl.K Noir, n» 1967. — Contra : Rarany. p. 6.''.S), Une solution analogue avait été soutenue sous l'empire de l'art. 45 de la loi de 1832 et de l'art. 270, S 2, C. just. milil. (V. Conclusion de MM. les avocats généraux Recours de Lapeyriére, D.P. 65. 2. 132, et r.uyho, D.P. 66. i. 236, note 1). Mais l'opinion contraire avait prévalu dans la jurisprudence (V. Cr. 11 déc. 1862, D.P. 63. 1. 480; Toulouse, 11 août 1865, D.P. 65. 2. 132; Cr. 11 août 1865, D.P. 66. 1. 235).
1102. — II. Corriiplion étranq'rre aux opérations du conseil de revision. — En dehors des opérations du conseil de revision, la corruption des viédecins militaires est réprimée par l'art. 262 C. just. milit., aux termes duquel : « Est puni de un à quatre ans d'emprisonnement, tout médecin militaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule certaines maladies ou infirmités. Il peut, en outre, être puni de la destitution. S'il a été mû par des dons ou promesses, il est puni de la dégradation militaire. Les corrupteurs sont punis de la même peine. » C'est sans doute en vue de cette hvpotlièse qu'a été insérée à la fin de l'art. 81, § 1, de la loi de 1905, la disposition suivante : » sans préjudice des peines plus graves prononcées parlant. 262 C. just. milit., quand il s'agit de médecins militaires ayant commis le délit prévu par ledit article » (Le Noir, n» 19&i. — Comp. Rabany, p. 66.'i). — Tel serait, notamment, le cas où un médecin militaire aurait accepté des dons ou promesses, soit pour faire réformer un militaire, soit pour lui faire obtenir une pension de retraite pour infirmités ou blessures (V. Justice militaire).
§ 4. — Abus d'autorité.
1103. Aux termes de l'art. 82 de la loi de 1905, « tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des exclusions ou exemptions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagements ou des rengagements, sera coupable d'abus d'autorité et puni des peines portées dans l'art 185 C. pén. », c'est-à-dire d'une amende de 200 à 500 francs et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques de cinq ans à vingt ans « sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce code dans les autres cas qu'il a prévus, et des peines pror noncées par l'art. 261 C. just. milit., quand il s'agit de militaires coupables d'un des
crimes prévus par ledit article. — Cet art. 82 reprodu't textuellement l'art. 4* de la loi du 21 mar< 18'i2, l'art. 65 de la loi du 27 juin. 1872 (l l'art 72 de la loi du 15 j\iill. 1889, sauf li suppression du mot « dispense » (V. s <}.ra, n» 54) et l'addition relative à l'art. 2()1 C. just. milit.
1104. L'art. 82 réprime les ahus d'autorité que poi;rraienl commettre les membres des conseils de revision, les maires, les sousintendants militaires et les fonctionnaires du commissariat de la marine, dans les actes de leurs fonctions relatifs au recrutement, aux engagements et aux rengagements (V.
Le Noir, n» 1971). — La tentative est assimilée au délit lui-même (L. 1905, art. 87).
1105. La disposition « sans préjudice des peines plus graves, prononcées par le Code pénal « vise, |.ar exemple, l'application de l'art. 198 de ce .-^ode, lequel, hors les cas où la loi règle spécl-.iement les peines encourues pour crimes ou liéiits commis par les fonctionnaires ou ol'li;iers publics, punit pliis sévèrement ceux Centre eux qui ont p.articipé à d'autres crires ou délits qu'ils étaient I hargés de surve'iler ou de réprimer (V. Forfaiture).
1106. L'art. 261 C. j,ust. milit., auquel renvoie la disposition linale de l'art. 82 de la loi de 1905, punit tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire coupable de l'un des crimes de corruption ou de contrainte prévus par les art. 177 et 179 C. pén. (V. Justice militaire).
§ 5. — Insotwiistion.
1107. L'insoumission est régiementée aujourd'hui : ... par les art. 83 à 85 de la loi du 21 mars 190.i, qui remplacent les art. 73 à 75 de la loi du 15 juill. 1889, et qui correspondent aux art. 39 et 40 de la loi du 21 mars ia'î2, 230 C. just. milit., 61 et 62 de la loi du 27 juill. 1872; ... Pour ia fixation de la peine, par l'art. 230 du Code de justice militaire, qu'a modifié l'art. 1" de la loi du 18 mai 1875(D.P. 75.4. 123) ;...Pa^l'instruction ministérielle du 20 mars 190G {Bull, guerre, E.M. n» 59-1), qui remplace celle du 4 sept. 1897 {Bull, guerre, p. 445), et, en ce qui concerne les hommes appartenant à la disponibilité de l'armée active, à la réserve de la même armée, à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée, les art. 253 et s. prin)itil's de l'instruction du 28 déc. 1895. L'instruction du 20 mars 1906 a été modifiée, dans son art. 2, le 17 nov. 1909 (Bull, guerre, p. 1863).
1108. h' insoumission, dit M. Rabany.
p. 669, est le fait, par un homme soumis à des obligations militaires, de n'être pas rendu à sa destination dans un certain délai après la date indiquée sur l'ordre de route, et hors le cas de force majeure. L'insoumission doit être distinguée de la désertion, laquelle est le fait d'un homme déjà incorporé qui s'absente de son corps sans autorisation et pendant un temps qui excède un délai déterminé, ou qui ne rejoint pas à l'expiration d'un congé ou d'une permission. L'insoumission ne peut jamais constituer qu'un délit, tandis que la désertion, dans certains cas, est un crime (V. C. just. milit. art. 238, D.P. 57. 4. 126). Sur la désertion, V. Justice militaire.
A. — Insoumission des appelés, des engagés et des rengagés.
1109. — I. Eléments constitutifs du délit d'insoun>ission précu par l'art. 83 de ta loi de 1905. — La loi de 1905 considère comme insoumis, en temps de paix : 1° tout jeune soldat appelé, ou tout autre militaire dans ses foyers, rappelé à l'activité, à qui un ordre de route a été régulièrement notifié et oui. hors le cas de force majeure, n'est
TîT. 1, Chap. b, Skct. -1, § ^.
pas arrivé à sa ileflinalion au jour fixé par cet ordre, après un délai de trente jours (art. 83 ^ V; 2» tout engagé volcntaire et tout militaire ayant conliacté un ren"a'^ement après renvoi dans ses fovers. qui,%Srs le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination dans les trente jours qui suivent le jour fixé par sa feuille de route (art. W, S 2). — La legi.-lalion antérieure relative à iiS?''"™'SS'on vivait les jeunes soldats (L. IcJa, art. 39), les hommes inscrits «ur le registre matricule (L. 1S72, art. 61) les jeunes soldats appelés et les engagés volon-
\^"T l£:J"f'- "'''''■ ="■'• 230 modifié par la loi de 187o; L. 1889, art. 73).
1110. L'expression « tout jeune soldat appelé » désigne les jeunes gens qui, reconnus propres au service armé ou au service auxiliaire, doivent être incorporés dans le^ premiers jours d'octobre de l'année de leur recensement. Elle comprend aussi, dit M. Le Noir, n-* 1976 et 1977, les jeunes gens qui, ayant obtenu un sursis d'incorporation conformément aus art. 20 et 21 de la loi de 1905, sont appelés à l'activité soit à I expiration du délai de sursis, soit même auparavant lorsque les nécessités l'exisent ou qu ils renoncent au bénéfice du sursis. Et elle s'applique également aux jeunes gens détenus lors de l'appel de leur classe, quand ils ont obtenu leur élargissement.
1111. Mais il y a difficulté sur le sens de I expression < ou tout autre militaire dans ses foyers, rappelé à l'activité y>, qui constitue une disposition nouvelle et a été adoptée sans discussion par les deux Chambres, sur la proposition de la commission du Sé- 03'- — J^'^rès Mil. AiGiER ET Le Poittevln, t, 2, p. 588, elle se rapporterait aux jeunes gens ayant obtenu un sursis d'incorporation Mais cette opinion doit être écartée, puisqu'ils sont appelés à l'activité, et non rapp<îles (Le Nom, n" 1977). Suivant ce dernier auteur, l'expression dont il s'agit viserait ' non seulement tous les hommes renvoyés dans leurs foyers en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active et les reformés temporaires, mais encore ceux de toutes les réserves, dans le cas exceptionnel ou le ministre de la Guerre les rappellerait a 1 activité par un ordre de route notifié à personne ou a domicile: l'art. 85 ne concernerait que l'hypothèse où les hommes dont Il s agit seraient rappelés à l'activité soit par alliches, soit par ordres d'appel individuels. Mais cette opinion rigoureuse ne saurait être admise, a défaut de justification résultant de« travaux parlementaires; elle est trop contraire a la législation antérieure, ainsi qu'à l'art 371 du projet de Code de justice militaire déposé a la Chambre des députés le 24 mai 1901 projet qui a inspiré la rédaction de l'art 83 de la loi de 1905 et qui n'appliquerait aux réservistes et aux territoriaux la peine correctionnelle de l'insoumission que dans le cas de récidive (V. Le Noir, n«> 1974 et 1977) — Nous pensons donc que, l'art. 83 visant des hommes différant de ceux que mentionne I art. 85 (V. infra, n" 1124 et s ) l'expression (. tout autre militaire dans ses lovers, rappelé à l'activité» a en vue les reformes temporaires rappelés (V. dans ce ^"^h^^f- ^^'^' P- ^' "o'e 1, sous l'art. 5) 1112. La disposition de l'art. 83 relative aux engagés volontaires comprend b généralité des engagés volontaires, sans distinction de nationalité, qui ont été admis à contracter refiulièremenl un engagement dans un corps de 1 armée française, et, par conséquent, l'étranger qui s'engage au titre de .°n> i,r'^='iments étrangers (Instr. 1906, art. a). Elle s applique aussi aux jeunes soldats autorises à devancer l'appel de leur classe (Instr. 1906, art. 4). - En ce qui regarde les rengagés, l'art. 83 ne vise que ceuï qui n çnl contracte le rengagement qu'après renvoi dans leurs foyers. — Bien que cet article
ne parle pas des œmmissionnés, il nous semble applicable aux anciens militaire'* qui, après être rentrés dans leurs foyers, ont ete readmis dans l'armée en qualité de çommjssionnés ; ils sont, en effet, en vertu de I art. ûS. s, 2. de la loi de 1905, soumis aux lois et reniements militaires (Le Nom, n" 1979) '''.?-„^',°corpoiation est une condition essentielle du délit de désertion, .\insi le jeune homme qui, affecté à un bataillon d infanterie légère d'Afrique, après avoir été mis en route sur son corps ne s'est pas présente au port d'embarquement, le jour fixé par son oi^re d'appel, ni dans le mois suivant, ne saurait être condamné pour désertion ;Cr. 7 janv. 1909; Bull. cr. n« 3) - i'ar suite, également, les jeunes soldats et les engagés volontaires qui, après avoir ete mis en subsistance dans un corps de troupe, ne rejoignent pas leur destination normale, devraient être considérés comme insoumis et non comme déserteurs (Cire. 21 fevr. 1909, Bull, guerre, p. 45| v iiifra, n» 1131).
,, 'V^'j. ^'•. ''^"^ '«s (Jélais fi.xés par 1 ordre d appel, le jeune soldat (ou le réforme temporaire) n'a pas rejoint sa destination, un ordre de route \ui est notifié par
fnst'p'"°/qf^" commandant de recrutement (Instr. 1906 art. o). Cette notification est laite, pour les appelés, au domicile et, en cas d absence, au maire de la commune dans laquelle 1 appelé a été porté sur la hste de recensement (L. 1905, art. 83, S 3) Hien ne s oppose à ce que, en cas d'absence de 1 interesse, la notification soit faite à un de ses parents vivant avec lui ou à un de ses serviteurs (Le Noir, n» 19S0). L'ordre de route porte convocation pour le 3 novembre (Erratum, Bull, guerre, 1906, p. 903) jour a compter duquel commenceront a
anTr fooR '! ^S. ^P""? accordés par la loi (Instr 1906, art. 5). Le jeune soldat appelé auquel un ordre de route a été régulièrement notifie, et qui ne rejoint pas sa destination dans les délais fixés par cet ordre peut, avant même l'expiration des délais de grâce prévus par la loi, être dirigé sur son corps sous 1 escorte de la gendarmerie. Il (Tnst?.T90tarl"5)! P"°'"°° 'l-ipHnaire flQ'V?"/°,"'','?^,'"''''='''"'=s rappelés, l'art. 83, à 4, de la loi de 1905 décide que la noti^ fication est faite a la résidence déclarée et en cas d absence, au maire du domicile. Eli
.^ .i.aiic UU UUIUlCIie. iLU
ce qui concerne les engagés et rengagés qui n ont pas rejoint leur corps dans îes délais de tolérance, le sous-intendant établit une feuille de route, qui tient lieu d'ordre de route et la leur fait notifier (Instr. 1906 3rt. yj. '
„,!'•' f" ^"i j'^^'.i' d'insoumission n'existe pas al égard de l'appelé ou du rappelé qui
de ,V™f ",''"• P^" "° ^^ à^ force majeure, de se rendre a destination dans les délais prescrits par son ordre de route. Bien nue cette règle n ait été expressément formulée que relativement au délai ordinaire d'insoumission en temps de paix (L. 1905, art. 83,
L .=L';-f •^^"",?"''' également appliquée sou au.x délais de distance spécifiés à l'art 83 !n?;i'!^" "r '""^P^ i'^ guerre; elle n'est, en ellet, que 1 application d'un principe géné-
diL ?V R P""" V";' !^" ''^'"^ proprement ' dits (V. Responsabilité pénale). - Il appartient au tribunal de répression de constater et apprécier les circonstances constitutives Tr^P /ff" ^'='J^"r'=' sauf toutefois le contrôle de la Cour de cassation sur la portée
\^ i?w l ^"^^'^''^^ par les juges du fond ' in7' r T-,^""*^- ^^ ^-'oiR, n» 1979).
111/. Le cielai d'insoumission en temps tfe ca«, fixe a un mois par la législation anterHîure, est aujourd'hui de trente jours
La; «^?,'» "■'■ ^' ^ ' ^^ -^- " es' f'-anc et, par suite, ne comprend ni le dies a quo. c est-a-diie le jour fixé par Tordre de route
S»^, J T' t d<;'i"nation, ni le d,es oa quein, cest-a-dire le trentième jour suivam (Le Noir, n»» 1978 et 1979). - Le délai d'insoumission en temps de paix peut être augmente a raison des distances. 11 est porté'a deux mois pour les hommes alfectés à des corps de 1 intérieur, qui demeurent en Algérie, en Tunisie ou hors de France en Europe et pour les hommes affectés à des corps d Algérie demeurant en Tunisie ou 'n t-urope; a six mois pour les hommes demeurant dans tout autre pays (L. 19(,i5, art. 83
1118. Des dispositions spéciales sont édictées pour le cas de guerre ou de mobili. sation. Ainsi, lorsque linsoumis appartient a un corps mobilisé ou faisant partie de troupes d opérations, ou si son corps est stationne sur un territoire compris dans la zone des armées, les délais (de trente jourM fixes par les paragraphes 1 et 2 sont réduits a deux jours, et ceux (de deux mois ou six mois) fixes par le paragraphe 5 sont réduits
. ]}^^: Dans le cas ci-dessus spécifié, c'esta-dire de mobilisation , les noms des insoumis sont affichés, pendant toute la durée de la mobilisation, ou des opérations, dans toutes les communes du canton de leur domicile; les insoumis qui sont condamnes sont, a l'expiration de leur peine, envorirs dans une compagnie de discipline IL. im,
1906, art. 28. Quant aux compagnies de discipline, V. infra, n»' 1276 et s.
• "2,0* ,— II- Peines. — En cas dinsoumission, les hommes visés par l'art 83 S 1 ,t 2, c'est-à-dire les appelés, les autres militaires dans leurs foyei-s, rappelés à lactiviié (V. supra, n" 1109 et s.), les engagés volontaires et les rengagés après renvoi dans leurs foyers (V. supra, n" 1112 et 1113), sont en vertu de ces dispositions, punis des peines portées par l'art. 230 C. just. milit., savoir- 1» en temps de paix, d'un emprisonnement dun mois a un an (art. 230, § !)■ 2» en temps de guerre, dun emprisonnement de deux a cinq ans (art. 230, § 4).
"21. — III. Accomplissement du service actif par les insoumis. — Le temps pendant lequel leshommes visés par l'art. 83 de la loi de 1905 ont été insoumis ne compte pas dans les années de ser\-ice exigées (Même art. 83, § 7. - Conf. L. 1889, a'rt. 73 88) Lne prescription analogue résulte, pour les hommes des réserves, de l'art. 85 S 7 He la loi de 1905 (V. infra, n- 1137). ' ^ '
1122. A quel âge les insoumis cessent-ils d être tenus d'accomplir le service militaire dans I armée active? La question était très contiovers^ée sous l'empire du texte primitif de 1 art. 83 de la loi du '21 mars 1905, qui ne reproduisait pas le paragraphe 9 de l'art. 73 de la loi du 10 juiU. 1889 relatif à la prescription de l'action publique en matière d'insoumission; et elle avait donné lieu à plusieurs systèmes (V. Cire. !«' juin 1908, Bull guerre, p. 854 ; Augier et Le Poittevin t 2 p. oS3; Le Noir, n» 1985; Raba.\t, p. 671*' — Mais, depuis que la loi du 25 mars 19(J9 a décide formellement que la prescription de I action publique résultant de l'insouilnission ne commence à courir que du jour où l'insoumis a atteint l'âge de 50 ans (V. infra, n" Uob), il n'est pas douteux que les insoumis peuvent, jusqu'à cet âce, être astreints a accomplir leur service militaire. — D'après ','•<.. , ''instruction du 20 mars 19j6, modifiée le 17 nov.- 1909, tous les insoumis qui ont été arrêtés ou se présentent volontairement doivent, jusqu'à l'âge de 50 ans, accomplir leurs obligations militaires, même s Ils ont ete l'objet d'un refus d'informer, dune ordonnance de non -lieu ou d'un acquittement, à moins que ce refus d'informer, cette ordonnance de non-lieu ou cet
TiT. '2, CiiAP. 5, Skct. 1, § 5.
rc'iutiuuicnl ne soienl basés sur ce (|ue l'intéressé ne doit aucun service militaire, soit parce qu'il esl étranger, soit pour tout autre motif.
1123. Si l'insoumis bépéficie d'un refus d'informer, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un acquittement, il est, s'il s'agit d'un jeune soldatj d'un engagé volontaire ou d'un rengagé dans ses foyers encore soumis aux obligations militaires, dirigé sur son corps et peut être puni disciplinairement. S'il est condamné, il est, à l'expiration de sa peine, mis à la disposition de l'autorité militaire pour accomplir son temps de service actif, s'il appartient à une réserve, il iloit accomplir la période d'instruction à laquelle il a manque, soit immédiatement, soit, s'il est condamné, à l'expiration de sa peine (Instr. 1901), art. 20). — Dos mesures spéciales sont édictées pour le cas où le délit d'insoumission a été prescrit. En ce qui concerne les in.-uumis en prévention de conseil de çuerre ou graciés en cours de détention, les jeunes soldats, les engagés et les rengagés sont munis d'une feuille de route et dirigés sur leur corps d'affectation cour y accomplir leur temps de service actil ; les hommes des ri■^er^'es sont immédiatement convoqi.es pour accomplir la période d'instruction à laquelle ils ont manqué. A l'égard des hommes recherchés, il est établi un nouvel ordre d'appel et, le cas échéant, un nouvel ordre de route; si, hors le ras de force majeure, ils ne rejoignent pas leur corps dons les délais légaux, ils sont de nouveau déclarés insoumis (Cire, l'^juin 1908, Bull, guerre, p. 8;)2).
B. — Dispositions concernant les disponibles, les réservistes et les territoriaux.
a. — Inaoamhslon des disponibles, des réseroistes et des territoriaux.
1124. Cette insoumission est réglée par l'art. 85 de la loi du 21 mars 1905, dont les dispositions ont pour origine celles des art. 11--1» et 2», 12-1», lG-1» et 2«, 20, § 1-3», et .^ 2 et 3, de la loi du IS nov. 1S75 (D.P. 76. 4. 71) et l'art. 75 de la loi du 15 juill. 1889, mais en diffèrent notablement.
1125. — I. Eléments constitutifs du délit d'insnumission préoa par l'art. 85 de la loi de 1905. — L'art. 85, § 1, de la loi de 1905 déclare passibles d'une punition disciplinaire, en temps de paix, les militaires en congé dans leurs foyers en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active qui sont considérés comme disponibles (V. supra, n» 517), les hommes de la réserve de l'armée active et ceux de l'armée territoriale et de la réser\'e de cette armée qui, étant rappelés à l'activité en vertu de la loi par voie d'af/iches ou par ordres d'appels individuels, ne sont pas, hors le cas de force majeure, rendus le jour fixé au lieu indiqué par les affiches ou ordres d'appel, ou qui, étant convoqués d'urgence et sans délai, ont excédé le temps strictement nécessaire pour se rendre à leur destination.
1126. Si l'homme se présente au commandant de recrutement, et si celui-ci apprécie que la période d'exercices peut être accomplie immédiatement, il le dirige sur son corps, dont le chef a qualité pour prononcer une punition disciplinaire. Si ce commandant estime qu'il vaut mieux convoquer l'homme pour la période suivante, il lui remet l'ordre d'appel pour cette période et lui inflige, s'il est fautif, une punition qui est immédiatement subie. Si l'homme se présente directement au chef de corps, celuici opère comme il vient d'être dit pour le commandant de recrutement et avise ce dernier, qui, le cas échéant, fait remettre à l'homme un «rdre d'appel pour la période suivante (Instr. 20 mars 19Û(j, art. llj.
1127. I.e commandant de recrutement fait remettre par la gendarmerie, aux hommes qui n'ont pas rejoint, un ordre de roule individuel les convoquant au bureau de recrutement. La date de convocation <loit être telle qu'il s'écoule trois jours francs entre le jour de la notification par la gendarmerie et celle de mise en route pour rejoindre (Instr. l9Qfi, art. 11). — L'ordre de roJite est noti/ié, à la résidence déclarée, à la pei-sonne de l'intéressé, ou, en cas d'absence, au maire de son domicile (L.
1905, art. 83, S 4, et art. fô, § 6. - V. supra, n»1115). Il en est ainsi pour les divers cas de notification d'ordre de route prévus à l'art. 85 (V. infra. n»' llMetll32).
1128. Si, sur notification d'un ordre de route individuel leur réitérant l'ordre de rejoindre, les hommes désignés supra, n»1 125, ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils sont considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l'insoumission (L. 1905, art. 85, § 2). — Ce délai de quinze jours doit être regardé comme un délai franc(Comp. supra, n» 1117). Il n'y a pas de raison pour traiter à cet égard les hommes des réserves plus défavorablement que les appelés et les engagés volontaires. D'ailleurs, cette solution ressort de la combinaison du § 2 avec les mots « qui ont excédé de quinze Jours » insérés dans le § 5 (Le Noir, n» 200/).
1129. Il y a insoumission dès qu'il y a réitération de la faute, cette faute se produirait-elle lors du premier rappel d'un homme ayant subi une punition disciplinaire pour mancjuement à l'époque d'une convocation précédente ( Décis. min. guerre, 17 juill. 1890, Bull. inl. annexe, p. \)5). La constatation de la première faute consiste, non dans l'application de la peine disciplinaire qui ne peut pas avoir été prononcée si le manquant n'a pas été arrêté on ne s'est pas présente volontairement, mais dansla mention inscriteau registre matricule ; dès lors, la faute pouvant entraîner éventuellement l'application des pénalités de l'insoumission consiste dans le fait de ne pas s'être rendu, le jour fixé, au lieu indique par un deuxième appel (aujourd'hui un ordre de route), sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où la première faute aurait été réprimée et celui où elle ne l'aurait pas été (Décis. min. guerre, 12 juill. 1891, ibid., p. 65).
1130. Bien que la force majeure ne soit pas mentionnée dans le § 2, elle doit être considérée comme une excuse justificative (V. supra, n» 1116). .lugé, par application de l'art. 75 de la loi de 1889, que le délit d'insoumission n'existe et n'est punissable qu'autant que le rései-viste ou territorial regardé comme insoumis ne s'est pas trouvé, lors de son appel à l'activité, empêché de rejoindre par un cas de force majeure; qu'il y a lieu de considérer comme se trouvant dans le cas de force majeure le réserviste détenu en vertu d'un jugement (Cons. de revision de Paris, 23 mars 1899, Bull, int.j annexe, p. 53).
1131. Le territorial qui a quitté le corps où il avait été placé en subsistance en qualité d'inculpé d'insoumission jouissant de la liberté provisoire, pour y attendre la décision judiciaire à intervenir sur le fait d'insoumission, n'est pas dans le cas d'être déclaré déserteur (.\v. Comité du contentieux, 8 mai 1907, adopté par le ministre le 11 juin 1907, Bull, guerre, p. 739. — V. supira, n» 1113).
1132. En cas de guerre, lorsque les hommes visés à l'art. 85, § 1 (V. supra, n» 1125), appartiennent à un corps mobilisé ou faisant partie de troupes d'opérations, ou lorsque leur corps est stationne sur un territoire compris dans la zone des armées, les militaires, rappelés autrement que par voie de mobilisation au moyen d'affiches ou de
publications sur la voie publique, sont déclarés insoumis si, sur notification directe d'ua ordre de route, ils ne se rendent pai à leur destination dans les deux jours suivant le jour fixé par cet ordre (L. 1905, art. 85, ij 3)
— Cette disposition s'applique aux homme» faisant partie des corps ci-dessu» spécifiés: 1» lorsque, après avoir été rappelés à l'activité par un ordre d'appel individuel et n'y avoir pas répondu, ils ont reçu notification d'un ordre de route ; 2" quand ils ont été directement rappelés à l'activité par un ordre de route (Comp. Le Noib, n» 2008). — Ici encore, le retard résultant d'un cas de force majeure ne serait pas punissable. Et il s'agit d'un délai de deux jours pleins.
1133. En cas de mobilisation, les militaires rappelés sont déclarés insoumis si, hors le cas de force majeure, ils ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de roule contenu dans leur livret (fascicule de mobilisation) pour assurer leur arrivée à destination (L. 1905, art. 85, § 4). Ces mesures comportent l'obligation, non seulement de rejoindre telle ou telle gare, mais de prendre le train qui leur sera indiqué, d'y rester jusqu'à destination, etc. (Instr. 1906, art. 14).
1134. Par exception aux dispositions qui précèdent, les hommes se trouvant dans le cas prévu à l'art. 46 de la loi de 1905, c'està-dire qui, en cas soit de changement de domicile ou de résidence, soit de déplacement pour voyager, se sont conformes aux prescriptions de l'art. 45 (V. supra, n»' 746 et s., et 750), ne sont, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe par décret, déclarés insoumis que s'ils ont excédé de quinze jours en temps de paix, ou de deux jours dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, les délais strictement nécessaires pour se rendre, par les voies les plus rapides, directement de leur résidence à la destination qui leur est assignée (L. 1905, art. 85, § 5).
1135. En vertu de l'art. 85, § 6, de la loi de 1905, combinée avec l'art. 83, § 5 et 6, le di'lai d'iitsoutitission est augmenté à raison lies distances existant entre le domicile des hommes et leur corps d'alfectation. En temps de paix , il est porté à deux mois ou six mois, suivant les distinctions établies à l'art. 83, § 5 (V. supra, n- 1117). En cas de mobilisation, ces délais sont respectivement d'un mois ou trois mois (art. 83, § 6. — V. supra , n» 1118).
1136. — II. Peines. — Les peines d'insoumission encourues par les disponibles, les réservistes et les territoriaux sont les mêmes que pour les appelés et engagés (V. supra, n" 1120).
1137. — III. Accomplissement des exercices ou manoeuvres par les retardataires et les insoumis. — Aux termes de l'art. 85, § 7, tout homme qui n'a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres ou exercices peut être astreint par l'autorité militaire à faire ou à compléter dans un corps de troupe le temps de service pour lequel il était appelé.
— Cette disposition, très générale, peut s'appliquer soit aux hommes qui sont simplement arrivés en retard au corps , soit aux individus déclarés insoumis (Comp. supra, n» 1121)..— D'après M. Le Noir, n» 2013, la mot « compléter » serait impropre ici et sans application, puisqu'il ne pourrait se référer qu'à un homme qui, ayant commencé son temps de service, aurait quitté illégalement son corps ; mais alors il serait déserteur et ne rentrerait pas sous le coup de l'art. 85.
b. ~ Punitions diaelplinairet eneoaraes par les disponibles, les réservlstea et les territoriaux,
1138. Les hommes des réserves dans leurs foyers sont passibles de peines disciplinaires dans certains cas prévus par la loi du 21 mars 1905 (Instr. 7 avr. 1906, art. 29 et 30, Bull.
TiT. 2, CiiAP. 5, SiîCT. 1.
quene, E. L. n» 71, p. 296), savoir : ... 1» lorsque, même n'étant pas présents sous les drapeaux, ils sont revêtus de la tenue militaire et ne se conTorment pas aux prescriptions réglementaires sur les marques extérieures de respect (L. 1905, art. 44. — V. stipra, n»» 740 et s.) ; ... 2» Lorsqu'ils contreviennent aux obligations qui leur sont imposées par l'art. 45 en cas de changement de domicile ou de résitlence (art. 85, § 9. — V. supra, n" 746 et s., 699) ; ... 3» Lorsque, soit rappelés à l'activité par affiches ou ordres d'appel indiWduelf . soit convoqués d'urgence, ils ne sont pas rendus à destination dans le délai prescrit (L. 1905, art. 85, § 1. — V. supra, n<" 6"28 et s., 649 et s.); ... 4» Lorsque, convoqués pour assister à des revues d'appel (art. 41 modifié, § 13. — V. supra, n»» 715 et s.), en temps de paix, des hommes de la réserve de l'armée territoriale manquent à ces re\-ues ou y arrivent en retard (art. bô, § 8|. Dans ce cas, les hommes dont il s'agit ne sont pas soumis à l'application des paragraphes 1 a 7 de l'art. 85 (Même art. 85, § 8), à la différence du cas où ils .«ont convoqués à des exercices spéciaux conformément à l'art. 41 modifié, § 14 (V. sujira, n» 718); ... 5» Lorsqu'ils ne présentent pas leur livret individuel aux autorités dans les délais prescrits : vingt-quatre heures en cas d'appel pour des exercices ou manœuvres, huit jours dans tout autre cas (art. 31 et 85, § 9 .— V. supra, n» 501). En cas de perte du livret individuel, il en est délivré gratuitement un duplicata dans les conditions prévues à l'art. 11 de l'instruction du 26 mai 1904, qui a refondu le chapitre 7 de l'instruction du 28 déc. 1895 (Même instr. 1895, art. 229 modifié le 5 janv. ■1909, supra, n» 620 ; V. supra, n» 502).
1139. Les punitions disciplinaires infiigées aux hommes des réserves dans leurs foyers ne peuvent pas excéder huit jours de prison ; ce maximum est réduit à quatre jours pour les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la reserve de cette armée (L. 1905, art. 85, § 10). — D'après M. Le Noir, n» 2015, l'expression « dans leurs foyers » ne viserait que les hommes légalement dans leurs foyers, et non ceux qui, rappelés à l'activité, ne répondent pas à la convocation de l'autorité militaire ; ces derniers pourraient donc être punis plus sévèrement. Décidé, dans le même sens, que les punitions disciplinaires prévues à l'avantr dernier paragraphe de l'art. 85 de la loi de 1905 ne sauraient concerner les retards aux convocations des hommes de la réserve de l'armée active et de l'armée territoriale (Av. Cons. d'Et. 23 avr. 1907) : qu'en conséquence, et par application de l'art. 43, ceux de ces derniers qui arrivent en relard aux convocations susvisées doivent être traités comme des hommes de l'armée active coupables de retard ou de manquement à leur service (Cire. 31 mai 1907, Bull, guerre, p. 711).
1140. La décision de l'autorité militaire, iniligeant à un homme de l'armée territoriale une peine disciplinaire, ne peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Elat statuant au contentieux (Cons. d'Et. 13 déc. 1889, U.P. 91. 3. 53, et la note 1. - Comp. : Cous. d'Et., 19 nov. 1880, D.P. 82. 3. 19). Le minisire ayant seul compétence pour statuer sur les réclamationf dirigées contre l'Etat à raison du préjudice résultant pour des particuliers d'actes relatifs aux services
Sublics, le Conseil d'Etat ne peut être saisi irectement par un militaire d'une demande tendant à olitenir une liquidation nouvelle de l'indemnité de route à laquelle il a droit, ainsi que des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui auraient causé son appel sous les drapeaux et une peine disciplinaire qui lui aurait été infligée (Même arrêt. — 'V. Conseil d'Etal).
1141. L'autorité militaire assure Vexécu- Uon de ces punitiotis dans les locaux disci-
flinaires des corps les plus rapprochés (L. 905, art. 85, § 11). — Sur les dispositions de détail relatives aux punitions disciplinaires, spécialement en ce qui concerne leur notification, leur transcription sur le livret matricule, les bulletins de punition classés dans les bureaux de recrutement, V. Instr. 28 déc. 1895, art. 156. Les bulletins de punition sont établis, sauf pour les hommes amenés au corps par la gendarmerie, de manière qu'il s'écoule un mois entre la notification de ce bulletin et la mise en route de l'homme puni pour subir sa punition. Le nombre de jours de punition disciplinaire comprend le jour de l'aller et celui du retour dans les foyers ; toutefois, si la punition n'est que d'un jour et si l'aller et le retour exigent plus d'une journée, l'homme puni est maintenu la nuit à la salle disciplinaire (Même art. 156).