‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 307 sur 589 · C. — Complicité du délit d'insoumission · texte numérisé non relu

C. — Complicité du délit d'insoumission

1142. Cette complicité est aujourd'hui prévue par l'art. 81 de la loi du 21 mars 1905, qui reproduit presque textuellement, sauf en ce qui concerne l'évasion, et sauf son dernier paragraphe qui est nouveau, les dispositions de la législation antérieure (L. 21 mars 1832, art. 40; L. 27 juill. 1872, art. 62; L.

15 juill. 1884, art. 74).

1143. Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un homme recherché pour insoumission ou d'avoir fai'orisé son évasion est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de 50 francs h 500 francs (L. 1905, art. 84, § 1). Ce paragraphe prévoit donc trois sortes de complicité du délit d'insoumission. — En substituant l'expression « homme recherché pour insoumission » au mot « insoumis » qui figurait dans la législation antérieure, l'art. 84, § 1, vise expressément, non seulement les mdividus déclarés insoumis par jugement, mais encore ceux qui, n'ayant pas rejoint dans le délai de grâce fixé "par la loi, sont recherchés à raison de leur état d'insoumission (Le Noir, n» 1992).

1144. Sous la législation antérieure à la loi de 1832, on admettait déjà que l'individu prévenu de complicité du délit d'insoumission n'était pas punissable quand il était de bonne foi (Cr. 24 fé\T. 1827, R. 777;. Mais la jurisprudence décidait, sous l'empire de ladite loi, que c'était au prévenu de justifier de sa bonne loi, et non au ministère public à prouver sa mauvaise foi (Cr. 14 juill. 1838, et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 2 févr. 1839, R. 776). Cette solution ne paraît plus applicable, depuis que la législation de 1889 a inséré le mot sciemment , qui a été reproduit dans l'art. 84, § 1 , de la loi de 1905 : a d'avoir sciemment recelé ou pris à son service ». D'après plusieurs auteurs, il en serait de même pour le fait « d'avoir favorisé l'évasion » (Le Noir, n" 1993 et 1994; Ra- B.\NY, p. 680), bien que ce membre de phrase semble indépendant du mot « sciemment », à raison tant de la construction grammaticale que de la discussion au Sénat le 12 juin 1903 (Le Noir, n» 1990).

1145. La complicité résultant du fait d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis s'applique, non seulement au cas où celui-ci serait détenu, mais au cas plus général où il est entre les mains de la gendarmerie, qui le conduit au lieu de sa future comparution devant le conseil de guerre (Déclaration du président de la commission de la Chambre des députés, séance du 4 juill. 190i, Le Noir, n» 1994). Il est à remarquer que ce mode de complicité, qui figure aujourd'hui dans l'art. 84, § 1, était autrefois puni d'un emprisonnement d'un mois à un an (L. 1889, art. 74, § 2J, et par conséauent

plus sévèrement que la complicité par recel ou par prise au service.

1i46. La peine d'emprisonnement de six mois au plus, réduite selon les circonstances à une amende de 50 à 500 francs, est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ouiempêché ou retardé le départ des jeunes soldats (L. 1905, art. 84, § 2). La législation antérieure édictait, en pareil cas, un emprisonnement d'un mois à un an (L. 1889, art. 74, § 3). — Les manœuvres coupables dont il est ici question doivent s'entendre d'actes, et non de délits de presse ou de parole. Cela ressort de la discussion de l'art. 40 de la loi de 1832, à la suite de laquelle les mots « soit par des discours, soit par des écrits » ont été retranchas du texte originaire pour ne laisser subsister que les mots : « par des manœuvres coupables » (Chambre des pairs, séance des 30 janv. et i" févr. 1832). Cela résulte également de la discussion de l'art. 84 de la loi de 1905 (Chambre des députés, séance du 5 juill. 190». — V. à cet égard, Ai'Gier et Le PoiTTEViN, t. 2, p. 601 ; Le Noir, n" 1990 et 1996). — D'ailleurs, les discours et les écrits ayant pour otijet de provoquer les militaires à l'insoumission sont prévus et punis, soit par l'art. 25 de la loi du 29 juill. 1881, si la provocation a eu lieu publiquement par l'un des moyens spécifiés a l'art. 23 de la même loi, soit parl'art. 2 delà loi du 29 juill. 1894, si la provocation a eu lieu non publiquement dans un but de propagande anarchiste (V. Presse-outrage).

1147. Si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement , la peine est double [L. 1905, art. 84, § 3. - Conf. L. 1889, art. /4, I 4). Cette disposition, empruntée à l'art. 62, ^ 4, de la loi de 1872, réprime plus sévèrement, à raison de la circonstance aggravante d'attroupement, le fait d'avoir soit favorisé l'évasion d'un insoumis, soit empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.

1148. Aux termes de l'art. 84, § 4, de la loi de 1905, si le délinquant est fonctionnaire public, employé du Gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'Etat, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il est, en outre, condamné à une amende qui ne peut excéder 2 000 francs (Conf. L. 1889, art. 74, § 5). — La disposition ci-dessus relative aux ministres d'un culte salarié par l'Etat est aujourd'hui sans application; l'art. 2, § 1, de la loi du 9 déc. 1905 déclare, en eliet, que la République ne salarie aucun culte; les ministres du culte ne sauraient plus être assimilés à des fonctionnaires publics et sont, en règle générale, considérés par la loi comme de simples particuliers (Conf. Le Noir, n» 1998. — Y. Ciilic).

1149. L'art. 81, § 5, de la loi de 1905, qui constitue une innovation législative, excepte des dispositions pénales prévues par ledit article les personnes désignées dans le dernier paragraphe de l'art. 248 C. pén., c'est-à-dire les ascendants ou descendants, épouses même divorcées, frères ou sœurs des insoumis, ou leurs alliés aux mêmes degrés.

1150. Les tentatives de délits de complicité pré\Tis par l'art. 84 sont fi'appées des peines édictées par cet article (L. 1905, art. 87. - V, infra, n« 1163).

D. — DispositîoDS communes à toutes les catégories d'iiisoumis.

1151. — I. Déclaration d'insoumission ; Contrôle de l'insoumission; Surveillance et reclierclie des insoumis. — Si, dans le délai d'insoumission fixé par l'art. 83 de la loi de 1905 (l'art. 85, s'il s'agit de disponibles, réservistes ou territoriaux), l'homme ne s'est pas présenté à son corps ou au bureau de recrutement, et n'a pas été découvert, il est, à l'expiration diidit délai, déclara

TiT. 2, CiiAP. 5, SrcT. 2.

inBOumis, annoté et s.gnalé comme el par le bureau de recrutement, qui établit a son nom un si(;nalement et l'envoie a diverses

au orités militaires, aJmin'^'f.'^^'^f p^Vmi'ciai.es (V. In.lr. 20 mars 1900, art. 6 et 11 ,

Cire 18 f'^-^''- ''•'"8, «'"'• 9>"='-'-<=' P;^'|)- . 1152. Linstruclion du -iO.nars 906 prévoit et rcde le contrôle nominatif des insoumis farî: 17)^ les devoirs des fonctionnaires cWils e m lilaires et de la .«emlarmerui dans la recherche et la P0"-"''«. " °^;

25 IVancs pour arrestation f ^„'"^"7;^ Tart. )9), par application des art. 20 et 21 u décret du 12 août IS9G qu'a modilies le décret du '>8 ianv. 1908 («"//. f;»en-e, p..9o , rvérilicalii,n à faire pendant la.'"";";i^ J? pvision (art. 20); es mesures a prendie a •égaTd des insoumis qui se présentent vo- Innlairement ou qui sont arrêtes (ait. zi a 25)1 là rXtion^du contrôle de l\nsoumis-

Bion(art. M).^^ Extinction de Vaction putlique. - 1» Prescription - La P''fff^'-'PV.°" de l'action publique résultant du 'lel l d msoun'^sion s'accomplit par le délai de trois ans (C instr. or. ail. bdo).

1154 Avant 19U9, il y avait controverse su ■ le point de départ de cette prescription. La égWlation ant'érieure avait success.vemenl^décidé que la P''f^'^':'P''^",;Y:J^°": mençait à courir que du jour ou 1 insoun s avait alleint l'Âge de quarante -sept ans C jusl. milil. art."'lSi, § 2) on de c^n- Quaile ans (L. 15 jniU. 1S89, art. TS, ^ hnal). rabrogàtioi de cit.e «lernière loi par cel e de 1905 n'avait pu avoir pour effet de laiie revivre larl. ISi, .^ 2, C. just. milit. et le texte primitif de la loi de I90o.ne contenant aucune disposition spéciale visant la prescrlplion du délit d'insoumission, il en résultait que celle prescription, rentrant dans le droit commun, était uniquement réglée par lait. 1)38 C. inslr. (Cens de révision. 10 mai 1906, Bull, guerre, p. 670; Çr. 21 dec. 1907, itml., 1908, p. 852, et Bull, a: n» o20. - Conf. Kaiuny, p. 676). . .

1155. -Mais, suivant une opinion, qui se fondait sur ce que le délit d'insoumission serait successif ou continu, on soutenait que iaclion publique se prescrivait par trois ans à partir du jour où le délit a ete consomme, c'est-à-dire seulement du jour de la soumission volontaire ou de l'arrestalion de 1 insoumis (Décis. prec. 10 mai >9^-.-,^^^-'^^!' ET Le PoiTTEViN, t. 2, p. 38i , ^UBA^^, p C76; Le Noir, n» 55), ou encore du jour Se sa radiation définilive des contrôles de 1-armée en vertu de l'art. 33, ^.4, alinéa 2-4" (Le Noir, n" 55). — Dans 1 opinion conliaire, le délit d'insoumission n'est pas successif, comme l'acte d'insoumission ; il est irrévocablement consommé a I e.xpualion du délit de grâce déterminé par 1 ail. 83 de la loi de 1905. Par suite, la prescription de l'action publique résultant de ce délit était acquise, quand il s'élait écoulé trois années sins quil eut été fail aucun acte d instruction ou de poursuite depuis l'expiration dudil délai de grâce (Cr. 21 déc. 1907 précité ) — Comme conséquence de cet arrêt, le ministre avait prescrit diverses mesures, destinées à interrompre la prescriplion ( V Cire. 1" juin 1908, Bull, guerre, p. 8o2). 1156. La loi du 25 mars 1909 a mis fin a toute contestation et a fail cesser des inconvénients résultant de la jurisprudence antérieure en complétant le te.\te primitif de l'art 83 de la loi du 21 mars 1905 par l'addition de la disposition suivante, qui figurait au dernier paragraphe de l'art. 73 de la loi du 15 juin. 1880 : « La prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ne commence à courir que du jour ou 1 insoumis a alleint l'^ge rie cinquante ans ».- Un décret du 4 nov. 19U9 Jouni. nff. du Id;

Hull. guerre, p. l'JiS) a rendu applicable aux colonies et pays de protectorat la loi du '>:> mars 1909, concernant la prescription du délit d'insoumission {Jount. ulf. du 1.5 nov.

'''llS7. - 2» Amnistie. - A diverses i.poques, les délits d'insoumission ont fait l'objet d'amnistie, notamment Ç" vertu de la loi du 12 juin 1906 (D.l. 1907. 4 5b. — V. Cire. 20 juin 1906, Bull, guerre, P. S.

p. 663, et erratum, p. 843).

1158. - ni. Jugement; Compétence, Kjcceniions préjudicielles. - Le .d«'"d insoumission se dislingue des autres infractions en matière de recrutement, en ce que ce délitestessentiellemenl militaire et, parsuite, ressortit à la compétence des conseils de .Tuerre. Aussi, au reçu de la plainte rédigée Sar le commandant de recrutement, il appartient au commandant de corps d armée ,1e décerner soit un ordre d'informer, soil un refus d'informer, soit une o/donnance ,1e non-lieu après l'information (Inslr. 190<),

"'il 59. Les tribunaux civils sont seuls oompélenls pour connaître des exceptions pvéiudicieUcl relatives à des questions d état V Compétence administrative), ^^n^^, lu'and un insoumis conteste sa nationaUte et par suite, la validité de son incorpora ion dans larmée française, il doit être invite a se pourvoir devant la juridiction compétente . soit par le commandant de corps d armée ■Vvant de décerner une ordonnance de noniieu ou un ordre de mise en jugement si ■exception est soulevée devant lui et lui paraît vraisemblable (V. Cire. 14 mars 1908 ^Bul querre, p. 378); ... Soil par le conseil de .'u?r%, si l'inculpé n'a pas lait ddigence poul-obleAir jugement de l^J"'''d'clion compétenle dans le délai imparti par le commanant de corps d'armée (NÎéme circulaire), ou si 1 exception a été soulevée pour f P';f"?>?^'^ fois devant le conseil de guerre (Instr. 1906, ^.-t 09. Y. IUbany, p. 6/4).

1160. De même, lorsque le prévenu excipe de la nullité de son incorporation, en la motivant, soit sur ce qu'il était en possession d'un cas d'e.xemption légale sol sur un vice de forme dans l'acte qui le lie au service, soit sur un motif quelconque d^ordre administratif, le conseil de guerre est tenu de surseoir à statuer au lond, jusr,u'à ce qu'il ait été prononcé sur la queslion préjudicielle par l'autorité compétente (Inslr. 1906, art. 29).

1161. Toutefois, il n y a pas lieu a sursis, lorsque les faits allègues par le prévenu ne sont pas pertinents (V. Compétence adnums- /m/iie) - Spécialement le conseil de "uerre doit statuer nonobstant l'exception SÏIjudicielle fondée sur ce que le Pre^;en'I n'aurait pas opté pour la naliona ite française lorsque, ni en France d'un père éu'an'cer et d'une mère d'origine française, il n'a pas décliné la nationalité française dans l'année consécutive a sa majorité, con-

cr., n» 512. - Conf. Cire, o janv. 190o, bUi. guer^-e, p. 4).

SECT.2. — Tentative; Atténuation des peines ou sursis à leur exécution.

1163. - I. T'en/alite. - Les peines prononcées par les art. 81 (corruption des médecins civils et militaires en ma liere de révision.

- V. supra, n"» 1096 et s. ), 82 (abus d autorité.

- V. supra, no. 1 103 et 1 104) et 84 (complicUe du délit d'insoumission. - V. supra, n<" 142;el s.) de la loi du 21 mars 1905 sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles (Même loi, art. 87. — Çonl. L. 15 juin. 1889, art. 77). - L'art. 87 de la loi de 1905 ne reproduit pas les dispositions des lois antérieures, qui punissaient la tenlalivo en ce qui concernait 1 impropriété volontaire au service mililaire (L. 21 mars 1832, art. 41, et C. jusl. miliL arU 2;0 ;

27 iuill. 1872, art. 63 et 6/)f 1 omission

fi Défaut de déclaration des inscrits maritimes, en cas de renonciation au hénéfice de l'inscription.

M 62 Les inscrits maritimes qu renoncent au bénéfice de l'inscription, et qui S°ont pas fait les déclarations prescrites par rart "7 de la loi du 21 mars 190o (V. supra, no 491), sont déférés aux l"b""i!"^^f;f;'l'naires et punis d'une amende de 10 a 200 fr. Ils peuvent, en outre, élre condamnes a un emprisonnement de quinze jours a trois mois En temps de guerre, la peine est double, (Mémo loi, art. 86. - V. Mar taiic).

leine est doublée •ine miti-

frauduleuse sur les tableaux de recenscnnent, la non-comparulion devant le conseil de revision par suite d'un concert frauduleux, l'obtention frauduleuse d'une exemption ou dispense (L. 1872, art. 60 et 67).

1164. L'art. 87 précité n est que 1 application du principe posé par l'art. 3 G. pen., .laprès lequel les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les ,'as déterminés par une disposition spéciale ,1e la loi. — Conformément a la lurisprudence la plus récente, nous pensons que les lenlaiives prévues par l'art. 87 ne sont punissables que quand elles ont ete maniieslées par un commencement d exécution et n'ont manqué leur efiet que par des circonstances indépemlantes de la volon e de leur auteur (Conf. Le Noir, n" 2024. - V Tentative). — Du reste, conformément a la règle établie par l'art. 2 C. pén., les tcnlatives d'infractions qui ont le caractère de crimes, notamment en matière de taux, sont punissables commes ces crimes, bien nue l'art. 87 n'en parle pas.

1165 — 11- Circonstances atténuantes.

- L'art*. 78, S 2, de la loi du 15 juill. 1889 disposait que, dans tous les cas non prévus par des dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires appliqueraient les lois pénales ordinaires aux délits au.xquels pourrait donner lieu l'exéculion du mode de recrutement déterminé par ladite loi. L.a l,'."islation de 1905 a supprimé cette disposition comme inutile. D'ailleurs, les art. /9, 80 81 et 82 de la loi du 21 mars 190o, renvoient au Code pénal et au Code de justice militaire pour les crimes ou délits plus "raves que les infractions prévues par ladite Foi oui peuvent être commis en matière de recrutenient (LE Noir, n« 2029; Rabany,

'^1166. Aux termes de l'art. 88 de la loi

de 1905, pour toutes les peines prononcées par cette loi, les juges peuvent, entemps de paix accorder des circonstances atténuantes : Tapplication est faite, pour les oondanines n appartenant pas à l'ai-mée, conformément à 1 art. 463 C. pén. (V. Responsabilité pénale] et pour les condamnés militaires ou assimilés aux militaires, conformément a lart 1" de la loi du 19 juill. 1901 ( D. P. 1901 4. 103. — 'V. Justice militaire). — On remarquera que le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut être accorde qu'en temps de paix; en temps de guerre, le iu"e de répression ne saurait abaisser la peine au delà du minimum lixé pour chacun des délits que réprime la loi de 190o

1167 Le système mixte établi par 1 art. !S5 de la loi delÔOSdilfère notablement de celui de l'art 78 S 2, de la loi de 1889, lequel rendaitVart. 463 C. pén. applicable aux condamnés militaires ou civils, mais seulement pour la peine d'emprisonnement, et a 1 exclusion des délits d'insoumission commis soit par îès appelés, soit par les militaires en congé, es réservistes et les lerritoriaux. Aujourd hiii toutes les j^eines prononcées par la loi de

630 — ARMEJ:;

TiT. 2, Chap. 6, § 1.

if^é^r-;/^'™!! V^e"4-- ^ir,^^ l f-s .-une de c. colonies ou pays de protaires. remnrknnn»^^>i;. '..'.'^'' non-mili- | lectorat sont inrnrnn,.io j„. fj^^ °* Pr°-

toî-V. I- ■■ ""•■»• pour les non-m li-

taires, 1 emprisonnement est susceptbie

a, par son art. 1", rendu sans objet et nlr

pJ«^ies'^di^:î;ï^idS^t!;;'Ve^

be-nifice t"sn"p?" ''^ Peuvent obTeniT "e

s agit de condamnés non - miUla res ' ( V ^fine) sou de la loi du 28 juin 190i 's-ii

en!ps dl ^"^'^ '' ^'°- "-'«^™-' en lemps ae païx (\ . yi,j,(,ce militaire).

§ 1". - Recrutement des Frayais.

. '.'69 Jusqu'en 1SS9, à pari TAI^érie où >a loi du 6 nov mô (D.P.'^76. 4 &) avaU vZ°"','^ service militaire obligatoire suivant certaines conditions particSlie°res ïês

l7ZZ.''n^lf'i '^^"? 'es p'sse sions Wce^ il V "^1°' a^f-eints à aucun ser-

oMlés ciH*.'1'!^'°'i^'C''is ''es milices locales. L est la loi du 15 juin. 1SS9 oui la première, a réglé dune manière -énérai; â

i.Aij,erie, la lunisie et les aiitrps n„„ j„ protectorat (art. 89. 90 et 91) ' ^'^^ "^^ ■ 'i'"'.— I- Hccrulement dam V ilaérir

21 mars 1905 est applicable dans cel pos.es

c^mni/^ possessions, sont tenus d'accomplir deux années de service ariîf i„

Franç'47ori^iureUe^^n"a[u1.ar' ^""Z '"^^

péciaJ.riit" dfcievrnctVnt d'afirn""'^ les^^^louies et pays de p.Z^lo^X\nf.i:

donufdo^î'pfri'7?,'''^-'*'*-P"°°^ 'no'ivées et

les français et naturalisés' FrançaU résfdan'i

.„ , r — ^" Luionies ou Davs de nrn.

lectorat sont incorporés dans leV corps'^î^ plus voisins et apr?s une année demesenfe

de IS'-h^'.im''' 'Tn ''•' ^- '■aïi^ec^a;ro''n

c,^n. , •^}'- 'es hommes dont il s'a<'itne

sont tenus a faire qu'une année de py&ence elfectne,au maximum, dans le service ariif au leu de deux ans. pkr là, le its aieui à •ion ma?" /^"'e^ent favoriser il colonisa aon mai» aussi proport onner la durée rfn service actif aux obligations imposées à nos

ralé°"sni^ ""' '° J^ «Je mobilisa fon générale, soit en cas d'interruption de 4ionr dans la colonie. Ce maxim.fm S'une a née

mimaire"'ne'l/"-' ^""^ '''''"'' -i^^Mé S ison iri /"fp^ P=»' iudispensable. A raison Ues conditions variables dans 1b= quelles ces colonies et pavs de protectorat sont places au point de vue de leur de°v^loppement économique, le ministie de !â

^-ëstTdf''" ^ ''^"'"^''é '»ili"airé locali' c est-a-dire aux commandants supérieur^de^

udp'^n^ '^"' ^'°"P'' ''e coloniesftou^e lati? lude pour envoyer en cou^é, avant rèxDirà

B°drapëaVx°?^,' .eifective^de présence' Cus" ceue mesnr.' t •'?'""'" «^'î' *!"' justifieront t,:,w.1- ^,e P^"^ 'eur conduite et leur ins-

n"'^^)'^' M- il ■)■''''"= <^e sens : Le Noih, n„» I ^' -T -^ '' "nporte de remarouer 'ervic': a'cif nW "' 'V''''''^^ norS"d qui ont sailr^h i accordée qu'aux hommes 2i rîl^:. ,• " ^'^^ conditions de conduite et d instruction mUitaire déterminées nar^

envojes en c^H^e jusqu'à l'expiration de leur deuxième année Je service; puis ils oassenî

11/5. bi, dans la colonie ou le navs H» protectorat, il ne se trouve pasdecormsla

, °' < s *;■ — Le ravon est déterminé mi' coonie, de telle sorte'qu'un homme d'u'^né colonie ne soit pas astreint à se"îr dans une au re colonie ( Observations édan-éës entre le général Famin et AI B^uSe^ Kni"'}''! m"' •'^P"'és. séance du S' 1904, Le Noir, n' 205,3). - Peuvent ért dispenses, parle gouverneur ou résident d« )a présence elTective sous les drapeaux les eunes cens qui, avant la clÔtur*^ des' ta bleaux de recensement de leur clâssp ?l-.-.It ont établi leur résidence ou occupent ulè situation régulière dans les pays s'iivants

çafse^"c6le^"/P?' ^"r?'°°^ ^uin^è'fran:

iV ,' K'?-''"™""e. Uabomey Haut- Se negal et Niger, Congo françafs e dénen dances. Cote française des Somalis Mavou:

iinue et de 1 Oceanie. Peuvent ésalemeni e re dispenses les Français établis dansï'ar chipel des Nouvelles - Hébrides (Arrm^n guerre ^et col. 26 déc. 1906, B^tgueTe',

tanî^lp'l^f"^ '^ ''"^ °" '^ situation (résulvt?o 1 -, ?'°'^°e'nent de corps de troupe) viendrait a se modilier avant que les jeunesgens aient atteint l'àffe de trente ans ré ^olus, ,1s seraient appelés dans le corps de"

troupe le plus voisin, pour y recevoir l'in

qurne"p"ou;.r' tT. '"^"'^^°' "° la^'e'emp: a.l 90 '•^lî ;^'^P''sser une année (L. 1905 1177' '^f' ~ r ""'P- ^- 'SS9, art. 81, ii 4) va s Lnt 7p^■?"■'^?'^°" naturalisé F?anlart' ^ < .y^T'',"^ •''^/ dispositions de n' 11-^'et 117^> ,'' '°' ''« ^^ (V. Mupra, men en pli ^' '''«nspoWûK son établisseâccomDHs'^ M ^^ ^^^""^ ''^Se de trente an. de ?a mpV 7™!' 'compléter, dans un corps ae la métropole, le temps de service .lin;

oi™srnrîoutPr""' ^'^ 'art. IPde'l a'di"

supDléant fJT'7- '* e°"^erneur ou son suppléant en lui faisant connaître la dat,. de leur départ, la localité où ils corantent ie rendre et la durée probable de le °r aSce

rfcruTem nt^n^™?'" '' '« «^o-^mandamde recrutement puissent exercer sur ces ieunes gens un contrôle et une surveillance e si gnaler au ministre ceux qui sembleraient se S[ 1m "S%f'-'-' irréguliire' C rc'

li7o' r ' •?""• 9"erre, p. 12:39). /,\/!« wi •'''""es gens imcrits sur les

listes de recrutement de la métromle ^i résident dans une colonie ou un m^ ^de protectorat où il n'y a pas de troupet^^anforml ^ifi^-^^ées, peuv'^nt, sur 1 fvfs co^torme du gouverneur ou du résident béné

î'aTa!:rap7,esiP°f "",M?°'^""- ''-"'e no, 1=1 "P,^ 3 et s. de l'art. 90 (V. supra n" I/o et s et infra, n» 1180), c'est-i-dh^é

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ont ete inscrits sur les tlbleaux de recense ment de leur domicile en France et v ont ete maintenus, soit parce qu'Us n'en on pas demandé leur radhition Iprés avoir éti nscrits sur les tableaux de recensement de nspr!""""' '°" P^'-'^e qu'ils n'ont paféll pra'n'iii "r "e-'n^s tableaux (T.»!

npf^t V?; V ~.M ministre de la Guerre

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rabfe^J^rE'yoïrn^^^O^i)-' ^''^ '^^^

1179. La disposition de l'art 91 8 -1 H» la loi de 1905, s'applique aux 'jeunes e'e^ inscrits sur les listes 3e recrutement d^u^ çolume autre que celle où i h résidai (.Même art. 91, § 2. - Conf. L. ll^9, arl.lf

1180. Comme contre -partie des avan lages accordés aux Français et naturalisé: Irançais résidant dans les colonies et navs

actif a-"''°''"' '" P°'"' Je vue du serviàt act f (\ supra, n« 1172 et s ) l'art «^ Va de la loi de 1905 décide qu'en cas de^lolt' Usatwn générale, les hommes valides <,, a ""l'ermme leurs vingt -cinq ansdeslrvice sont recncorporés avec la réserve de l'arm/e 'f>yo>->ale, sans cependant pouvoi? être appelés a servir hor^ du terWtoire de U colonie ou Ils résident (Conf. L.'l'^O ai'^' S O). - Il semble que I expression « raobi 1 sation générale » ne doit pas être ent^nduV

conllii ivp ""^ ^"^'■'■e maritime ou duc connu avec une nation d Extrême-Orient ■1 y aurait nécessité de mobilfse" toutes "e» forces militaires d'une colonie, bien qu'il n y ait pas de mobilisation générale dans la métropole Le Nom, n« 20&). 1 [es conseils de révision statuent sur l'aptitude ^v-

nT'Lt', ''"""""^ V"'' ■■éincorpTi^'^rii:

nt lixant aucune limite d'ije pour «Hte

TiT. 2, CiiAP. 7, Sect. 2, § 3.

réincorporation , il semble que l'aulorité militaire pourrait la prescrire après l'âge de cinquante ans fixée pour la libération définitive des omis (L. 1905, art. 15), et même après l'âge de soixante ans indiqué comme limite des commissions, pourvu toutefois que les hommes soient réellement valides (Comp. IUbany, p. 699).

5 "2. — lîecrutement des co>ys étrangers et indigines.

1181. Les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers et indigènes restetit réglées par clécret jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes (L. 21 mars 1905, art. 92. — Conf. L. -15 juill. ISS9, art. 83). La loi spéciale prévue par cet article n'a pas encore été votée. — Parmi ces corps étrangers ou indigènes les uns sont alfectés à la flélense de l'Algéiie et de la Tunisie et font partie de l'armée métropolitaine : ré^imonts étrangers, tirailleurs algériens spalus algériens (V. infra, n«' 12G0 et s., 129Ô et s. ) ; jes autres sont alTectés à la défense des colonies et des autres pays de protectorat (Y. infra, n^'aôSS et s.).

CHAP. 7. — Dispositions particulières.

SECT. 1". — Bénéfice de la loi de sursis à l'exécution des peines.

1182. L'art. 93 de la loi du 21 mars 1905 ii^'le les effets du bénélice de la loi de sursis du 26 mars 1891 à l'égard , soit des liommes du contingent (V. supra, n"' 97 cl s.), ou des engagés volontaires (V. sujira, n"> 792, 98 et 99), de l'armée de terre, soit des inscrits maritimes visés à l'art. 7, § 2, de la loi du 2'» déc. 1896 (V. Marine mililaire).

SECT. 2. — Préparation et perfectionnement militaires.

§ 1". — Généralités.

1183. L'art. 94 de la loi du 21 mars 1905, nui reproduit textuellement l'art. 85 de la loi au ISjîiill. 1889, porte qu'une loi spéciale léterminera : 1» les mesures à prendre pour pendre uniforme, dans tous les lycées et établissements d'enseignement, l'application de la loi du 27 janv. 1880 (D.K Su. 4. 77), imposant l'obligation des exercices; 2° L'organisation de l'instruction mililaire pour les leunes gens de dix-sept à vingt ans et le iiode de désignation des instructeurs.

La loi spéciale ainsi prévue n'est pas încore intervenue. Une commission interministérielle a été instituée pour étudier les questions intéressant les sociétés de tir, le gymnastique et de préparation militaire nécr. 2 août 1907, Bull, inl., p. 664, modifié par Décr. 22 févr. 1908, ibid., p. 64). Le 0 juin 1908, la Chambre des députés a été saisie d un projet de loi ayant pour but de rendre obligatoire en France la préparation militaire de la jeunesse. Ln attendant que ce projet soit converti en loi, la matière est réglée par une instruction du 7 nov. 1908 Uuuni. off. du 26; Bull, guerre, 1909, p. 67; E.M. n" 85 ter), qui remplace tous les arrêtés, circulaires et instructions antérieurs du ministre de la Guerre sur les sociétés de piéparation militaire et sur le brevet d'aptitude militaire. Cette instruction du 7 nov. 1908 a été modifiée ou complétée, dans son chapitre 2, pour les sociétés scolaires, par un erratum (Bull, guerre, 1909, p. 439) et par Cire. 5 aoiît 1909 (Ibid., p. 1211); dans son chapitre 4, pour les afficnes de propagande, par Cire. 22 mars 1909 (/fcid., p. 401), et, pour les transports en chemin de fer, par Cire. 29 avr. 1909 [Ibid., p. 761); dans ion chapitre 6, pour le choix du corps d'af-

fectation et pour les candidats au brevet après l'incorporation, par Cire. G juill. 1909 Ibid., p. 1123), pour le programme du brevet, par Cire. 6 avr. i;X)9 {Ihid., p. .539), pour la dispense de l'examen, par Cire. 26 nov. 1909 [Ibid. , p. 1891); dans son annexe n» 1, sect. 2, par Cire. 5 août 1909 (Ibid., p. 1211); dans les modèles de demandes n»' 13, 14 et 15, par Cire. 31 janv. 1910 {Ibid., p. 195).

1184. La préparation et le perfectionnement militaire et l'éducation physique comportent l'étude et la pratique des matières ci-après : 1° règlements ou manuels sur la gymnastique, avec leurs applications diverses; 2° pratique du tir au fusil et au canon ; connaissance de cesarmes; 3" topographie élémentaire et lecture de la carte d'etatmajor; 4» marche, hygiène et soins corporels; 5" pour les armes à cheval : équitation , notions d'hippologie, soins à donner aux chevaux. Ces matières constituent les connaissances essentielles exigées des candidats au brevet d'aptitude militaire. L'éducation morale et civique est donnée suivant le programme en usage dans les établissements publics d enseignement. D'autres aptitudes ou connaissances spéciales susceptibles d'être utilisées dans l'armée, telles que natation, canotage, télégraphie, aérostation, vélocipédie, comptabilité, pratique des batteries et sonneries, musiques, etc., peuvent compléter la préparation mililaire (Instr. 1908, chap. 1).

§ 2. — Brevet d'aptitude militaire.

1185. Les jeunes gens qui justifient avoir acquis la pratique de certains exercices les préparant au service militaire peuvent obtetenir, soit avant, soit après leur incorporation, le brevet d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avr. 1903 (Instr. 7 nov. 1908. chap. 6). — Les jeunes gens pourvus de ce brevet jouissent de certainsauan/ajes concernant l'engagement spécial dit de devancement d'appel (V. supra, n»' 826 et s.), le choix du corps par les jeunes gens appelés (V. supra, nooiO), la nomination au grade décaperai ou brigadier (V. infra, n» 1690), et raflèclation à des emplois spéciaux. Les jeunes gens possesseurs du brevet, complété par une épreuve spéciale, peuvent être nommés titulaires des emplois correspondants (vélocipédistes, musiciens, etc.), dès qu'ils sont reconnus mobilisables (Instr. 19ijâ, chap. 6).

1186. Le brevet d'aptitude militaire est délivré par une commission constituée dans chaque corps, fraction de corps ou service, ainsi qu'il suit : 1» pour un corps ou fraction de corps supérieur à 1 bataillon, 2 escadrons ou 1 groupe : 1 commandant, président, 1 capitaine et 1 lieutenant, membres; 2" pour un corps ou fraction de corps égal ou inférieur et pour une section de secrétaires d'état-major et du recrutement :1 cai)ilaine, président, 2 lieutenants ou sous-lieutenants, membres ; 3" pour une section de commis et ouvriers d'administration et une section d'infirmiers : 1 sous-intendant militaire ou

1 médecin-major de 1™ classe, président;

2 officiers d'administration, membres. Pour l'examen physique des vélocipédistes, un médecin mililaire, et pour les épreuves musicales, un chef de musique, chef de fanfare, tambour- major, etc. , est adjoint à la commission d'examen (Instr. 1908).

1187. Les candidats au brevet, après leur incorporation, adressent leur demande, par voie hiérarchique, à leur chef de corps ou de service, dans les huit jours qui suivent leur incorporation. La commission se réunit dans les dix jours après l'incorporation pour les appelés, et dans la première semaine de chaque mois pour les engagés volontaires entrés au service le mois précédent (Instr. 1908). — Les candidats au brevet, avant l'incorporation, s'ils sont âgés de dix -sept ans au moins, sont autorisés à se faire examiner

par un médecin mililaire, qui vérifie s'ils ont l'aptitude physique pour l'arme à laquelle ils se destinent. Ces candidats adressent leur demande de concours au brevet, avant le 1" juin, au commandant de recrutement, qui la transmet au président de la commission intéressée la plus voisine de la résidence du candidat. Celui-ci reçoit, par l'intermédiaire du maire, un bulletin de convocation indi(|uant les lieu, jour et heure de l'examen. Les examens sont passés du 1'^ au 31 juillet (Instr. 19081.

1188. L'examen d'aptitude mililaire com-

firend : 1" des épreuves communes à toutes es armes et services, lesquelles sont obligatoires pour tous les candidats; 2» des épreuves spéciales, obligatoires pour les candidats aux armes, services ou emplois, auxquels elles correspondent. Le programme en est déterminé par linstruclion du 7 nov. 1908, p. 18, modifiée le 6 avr. 1909. Les candidats peuvent présenter, à titre de renseignement, à la commission d'examen tous les certificats, brevets, diplômes, etc., qu'ils ont obtenus ( Instr. 19Û.S). Mais il n'est pas nécessaire , pour être admis à passer l'examen, de faire partie d'une de ces sociétés; iM. Berteaux, alors ministre de la Guerre, l'a déclaré au Sénat, le 16 févr. 1905 (V. Le Xoin, n° 1633). — Mention est faite sur les pièces matricules et le livret individuel de l'obtention du brevet (Instr. 1908).

Les engages volontaires provenant du Prytanée militaire et des écoles militaiies préparatoires, qui ont obtenu le certificat d'instruction militaire prévu par l'insliuction sur le service intérieur de ces écoles, sont dispensés de l'examen, sauf de l'épreuve d'équitation en ce qui concerne les élèves des écoles militaires préparatoires qui s'engagent dans une arme a cheval. Ils bénéhcient des avantages attribués par la loi du S avr. 1903 aux militaires pourvus du brevet (Instr. 7 nov. 1908, p. 14, note 1 modifiée par Cire. 26 nov. 1909).

Sociales de préparation et perfectionnement niilitairLS.

1189. La préparation et le perfectionnement militaires, ainsi que l'éducation physique, sont assurés : 1» par des sociétés agréées par le minisire de la Guerre ; 2° par l'Etat, dans les établissements publics d'enseignement, au moyen de sociélés scolaires; 3» par des sociétés libres ou non agréées.

A. — Sociétés agréées par le ministre de la Guerre.

1190. — I. Constitution et agrément d-y

ces sociélés. — Ces sociétés (S. A. G), quel que soit leur objet (exercices militaires, tir, gymnastique) ou leur dénomination particulière, ne peuvent comprendre que des adhérents Français. Elles se composent ; ... Iode jeunes gens non incorporés dans l'armée; ... 2° De membres militaires appartenant à l'une quelconque des catégories de l'armée (disponibilité), active et sa réserve , territoriale et sa réserve). Les militaires en activité de service ne peuvent être ni présidents, ni vice -présidents, ni membres d'un conseil d'administration ou de direction administrative; toutefois, ils peuvent faire partie d'un comi:de direction technique; ... 3» De membres civils avant satisfait aux obligations militaires (Instr. '7 nov. 1908, chap. 2).

1191. Pour êlre agréées, les sociétés, associations, unions ou fédérations, etc., doivent : 1» faire la déclaration prévue par l'art. 5 de la loi du \" juill. 1901 (V. Associations); 2» accepter les dispositions spécifiées dans l'instruction du 7 nov. 190'S. Les sociétés adressent, sur papier libre, la demande d'agrément et leurs statuts au irénéral commandant la subdivision de région), ou. s'il s'agit d une société de tir au c3Bon,

TiT. 2, Chap. 7, Sect. 2, S 3.

au général commandaut l'artillerie de la région. Aprèe transmission hiérarchique des pièces au ministredela Guerre, celui-ci statue sur l'agrément, après avoir pris l'avis du ministre de l'Intérieur. L'agrément peut être retire au.\ sociétés qui ne se conforment pas a I instruction du 7 nov. 1908 et à leurs

^l^""^ ^^I]î^- ]?^' chap. 2. - V. aussi Cire. 24 mars 1909. Bull, guerre, P. S. p. 397).

'192. — II. Fonclioniiement des S. A. G. — Ces sociétés fonctionnent sous la direction et le contrôle technique du général commandant la subdivision de région ou s il s'agit d'une société de tir au canon, du' gênerai commandant l'artillerie de la rér'ion). Cet ollicier général accrédite auprès des sociétés un oflicier de l'armée active '.'.uîo *"r ^'^'■' ''^ conseiller technique (Instr! 1908, chap. 3. — V. Cire. 6 juill. 1909, Bu«. guerre, P S. p. 892). - Comme conséquence de 1 art. S de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n» ll:j), aucune sortie en armes ne peut avoir heu sans l'autorisation du commandement militaire; cette autorisation est donnée, après avis du préfet, et, selon les cas, par le commandant de la subdivision, par le commandant du corps d'armée ou par le ministre (Instr. 1908, chap. 3). — Les tenues, s'il en est adopté par la S. A G doivent être différentes des uniformes militaires; leur port est restreint aux nécessités des exercices, manœuvres et marches, loutelois, les sous-officiers des réserves, instructeurs dans les S. A. G., peuvent revêtir leur uniforme. Les insignes et médailles employés dans ces sociétés doivent différer des décorations nationales ou étrangères et des médailles d'honneur (Instr. 1908).

c 'î^?' ~i'.''' -'^''""'"Oes accordés auœ 6. A. G. — L autorité militaire met à leur disposition : ... 1» des instructeurs et des hotuiues de troupe, pourvu que les sociétés soient assurées contre les risques de responsabilité civile, et que l'Etat soit relevé, par une assurance, des conséquences pécuniaires des accidents occasionnés aux militaires empbyés, dans le cas où ces accidents ne permettraient pas de recourir à la responsabilité civile de la société. Des gratifications, dont le tarif est arrêté par le général commandant la subdivision après entente avec le président de la société, sont allouées et payées immédiatement aux hommes de troupe, sans pouvoir dépasser par jour 1 fr. 50 par soldat, caporal ou brigadier, et 2 fr. par sous-officier. Ces hommes de troupe peuvent obtenir soit des permissions de 10 heures ou de la nuit, soit des exemptions de service (Instr. 1908, chap. 4).

1194. Lorsqu'un groupe de soldats a été mis pari autorité militaire à la disposition dune société de tir, sur sa demande et rnoyennant une légère rétribution à chacun d eux, pour assurer, sous sa direction exclusive, le bon fonctionnement des exercices de tir, que ces militaires étaient, de leur plein consentement, désignés dans des conditions toiles que la fonction dont ils se trouvaient chargés ne constituait à aucun titre un service commandé,quecessoldatse.\éculaient uniquement les instructions de la société et agissaient comme ses préposés, la société est responsable des blessures causées à l'un d'eux par l'imprudence ou la maladresse du caporal qui la dirigeait (Rouen, 18 nov. 1905, et, sur pour- ^•"1. Req- 6 août 1907, Bull. int. 1908, p. 469).

1195. ... 2» Des arme» ie tir (fusils mousquetons, carabines), dans la proportion d une arme par 20 tireurs et dans les limites de 2 au minimum et de 20 au maximum; ces armes sont prêtées gratuitement et sans cautionnement, sous la responsabilité des conseils d'administration des sociétés Des armes de tir du modèle réglementaire peuvent être livrées aux S. A. G. et à leurs membres, contre remboursement, aux prix hxes annuellement par le sous-secrétaire

d'Etat de la Guerre (Instr. 1908, chap. 4, et ?o,4\"l ",°, ': ~ "^' ^"=5' Cire. min. int. •5(3 mars 1909, Bull, mt., p. 129). — Sur le remboursenient des dépôts de garantie constitués avant '« ,1" J?n^'- '*9- V- Cire. 2 août 1909 (Ibid., P- 120b), modifiée Ie25 janv. 1910 [lbid..ç. 184). 1196. ... 3» Des munitions. En principe, et sauf augmentation ou diminution résultant des crédits inscrits au budset, il est délivre gratuitement, chaque aunee : a) 40 cartouches pour les membres militaires et les jeunes gens de dix-sept ans au moins (à ' pcep'""i lies militaires de l'armée active)à) 20 cartouches pour les membres civils et les élevés des S. S. âgés de quinze ans à dixsept ans; c) 100 cartouches de 75 à obus ordinaires pour les sociétés de tir au canon. Les S. A. G. peuvent, en outre, obtenir à titre remboursable des munitions et le matériel nécessaire à la confection des cartouches de tir réduit (Instr. 1908, chap. 4, et annexe n» 1).

1197. ... 4» Les stands elchampsde tirinilitaires. Les S. A. G. peuvent aussi faire appel au service du génie pour l'établissement de leurs stands et champs de tir particuliers. Le matériel de tir appartenant aux corps de troupe leur est prêté contre remboursement d une quote-part des dépenses résultant de

"A"oo' • ^^^^' ^'^^P- *■ <=' annexe n" 2).

1198. ... 5» Les terrains de manœuvre, pistes, gymnases, hangars, salles d'écoles etc., pourvu qu'il n'en résulte aucune eène pourje service (Instr. 1908, chap. 4).

1199. Dans le cas où les séances d'exercices ou de tir des S. A. G. ont lieu dans des localités ou elles n'ont pas leur siège, leurs 'p'^î?'','"^^ peuvent être convoqués au moyen daltiches sur papier bleu signées par le gênerai commandant la subdivision ou l'officier conseiller technique, et placardées par

n?,i^*',™^ ''^^ communes intéressées (Instr. 908, çhap. 4). - Les officiers appartenant à I armée active ou à ses réserves , membres ou conseillers techniques des S. A. G.

peuvent apposer leur signature, suivie de la mention de leur grade, sur les affiches de propagande de ces sociétés. Ces affiches, sur papier bleu , sont exemptes de l'impôt du timbre L. 13 brum. an 7, art. 16) et doivent être rédigées uniquement en vue d'un objet militaire (Instr. 1908, chap. 4 complété par Cire. 22 mars 1909). f f

En ce qui concerne le transport par chemins de ter, les militaires de la disponibilité ou des reserves qui se rendent aux réunions doivent être détenteurs d'un bulletin d invitation visé par le général et porteurs de leur livret individuel s'ils sont hommes de troupe. Ils payent place entière au départ; mais un billet dé- retour leur est délivré gratuitement sur une attestation du directeur ,i" ["" înAl''"?"' '""'■ assistance à la séance Instr. 1908, chap. 4). - Sur les réseaux de I Ktat, les membres des S. A. G. se rendant aux séances d'instruction des sociétés dont Ils font partie, bénéficient de cartes d'abonnement avec réduction de 50 p. 100 sur le prix .,';no'^^'■'^^ ordinaires d'abonnement ( Instr. io'nrt P' '*'=°'"P'é'é par Cire. 29avr. 1909). ^1? ""■ '^' •S"6««;n'ions et récompenses. — tne ne sont accordées qu'aux S. A G qui ont plus de trois mois de fonctionnement au 1" janvier de l'année courante (Instr. 1908 chap. o, et annexe n«4). - Ces sociétés peuvent recevoir des subventions en argent, soit pour améliorer leur fonctionnement, soit pour créer, entretenir ou améliorer leurs stands ou champs de tir particuliers (Instr. 1908) Des subventions peuvent être accordées (ans les mêmes conditions aux unions des fédérations nationales des S.A. G. (Instr. 1908 chap 8). Sur la répartition du crédit attribué par le Parlement pour subventionner les u^uvres de préparation militaire, V. Cire 27 oct. 1908, Bull, guerre, p. 1809.

1201. Des prix et diplômes sont mis à la disposition des S. A. G. pour être décernés à

la suite d épreuves de tir, d'entraînement mi itaire ou d éducation physique, organisées a I occasion de leurs concours intérieurs- Ils sont attribués par le sous-secrétariat d btat d après l'effectif des sociétés et les résultats obtenus par elles, puis répartis entre elles par le gênerai commandant la subdivision (Instr. ïm, chap. 5). Des récompenses honorifiques, insérées au Journal officiel peuvent être accordées par le ministre de la C.uerre aux membres des S. A. G. qui ont contribue au bon fonctionnement et au dévelopnement de ces sociétés. Elles consistent en lettres de félicitations du ministre, citations au Bulletin officiel du ministère de la Guerre, médailles en argent (Instr. 1908). — Lors de 1 établissement des propositions relatives a 1 avancement et aux décorations, il est tenu compte des services rendus aux p. A. G. parles officiers et les hommes de troupe des reserves dans les fonctions qu'ils y ont pu exercer (Instr. 1908).

1202. Des concours de tirs régionaux des ilelegations des S. A. G. ont lieu annuelleiiient dans les gouvernements militaires de ans et de Lyon et dans chaque corps d'arluee. N y sont admis que les membres militaires de ces sociétés, et s'ils font partie des lesmes. Des prix de délégations et des prix individuels sont accordés parle ministre pour chaque concours (Instr. 1908 et annexe n» 3).

B. — Sociétés scolaires.

; ^?i?^-M '°.' ,^" 27 janv. 1880 (D.P. 80. t. Il) a déclare 1 enseignement de la K\mnastique obligatoire dans tous les établissements d instruction publique de garçons dépendant de l'Etat, des départements et des commaaes {\ . Enseignemeyit). — L'art l«r de la loi du 28 mars 1882 (D.P. 82 4 64) comprend les exercices militaires dans le programme de l'enseignement primaire (V auf > Decr. 18 janv. 1887, art. 27, D.P. h'. 4. Ib). Cette disposition de loi a donné lieu a I organisation de bataillons scolaires (Décr. ■'oni', ^^"^•' ^^"^^^ pédagogique, t. 100, p. dJ/), qui comprenaient seulement des Î2(n"^,r^' ^°' S^^^^ ^^ fonctionner depuis éf s ) '• 2, p. 658, n<» 3636

/c'^e°,'*" '^T"'"'^''*"' ^^^ sociétés scolaires (^b. b.) sont formées dans les établissements d enseignement de l'Etat, des départements ou des communes. Composées exclusivement de membres du corps enseignant et d'élèves, elles sont dispensées des formalités de l'agrément du ministre de la Guerre ; elles sont placées sous l'autorité du ministre dont relevé 1 établissement, fonctionnent sous le contrôle technique du général commandant la subdivision, et participent aux mêmes avantages que les S. A. G. Les sociétés scolaires qui ne limitent pas leur groupement aux membres du corps enseignant et aux élevés sont soumises aux mêmes obligations que les S. A. G. et participent aux mêmes avantages. Le personnel militaire mis par I autorité militaire à la disposition des S. S. est considéré .omme en service commandé' des lors , elles ne sont astreintes ni à s'assurer contre les risques d'accidents pouvant survenir aux militaires employés, ni à leur allouer des gratifications (Instr. 1908, chan 2 modifié). '^

C — Sociétés non agréées par le ministre de la Guerre.

1205. D'après l'instruction du 7 nov. 1908, chap. 2, les sociétés de préparation et de perfectionnement militaires (de gymnastique, de tir, etc.), qui sont constituées sous le régime de la loi du i" juill. 1901 (V. Associations), mais non agréées, n'ont pas droit aux avantages réservés' par l'administration de la Guerre aux sociétés agréées

TiT. 2, CiiAP. 8, § 1.

fV. sup)a,n»'1193etB.)- Celte instruction, en abrogeant toutes les circulaires et instructions antérieures de cette Administration sur la matière, a eu pour résultat de priver d'avan- Uges importants les sociétés libres de toute ingérence ollicielle et de rendre leur situation 1res précaire. Ainsi, ces sociétés ont été mises en demeure de réintégrer les objets de toute natitre (armes, caisses, etc.l reçus antérieurement, à titre de prêt, de l'adniinistration de la Giîsrre (Cire. 2 août nW, luai. guerre, p. 1208).

1206-1226. Mais les sociétés libres pourraient recevoir des subventions du ministère de l'Intérieur, des départements, des communes (V. Cire, il déc. 1902, Bull. i"(.. p. 456).

SECT. 3. — Compte rendu annuel.

1227. Chaque année, avant le 30 juin, il est rendu compte aux Chambres, par le ministre de la Guerre, de re.\éculion des dispositions contenues dans la loi du 21 mars 1905 pendant l'année précédente (Même loi, art. 95. - Conf. L. 15 juiU. 1889, art. 86). Ce compte rendu est divisé en deux parties : l'une expose tous les faits essentiels relatifs à l'exécution des lois sur le recrutement en France et en Algérie: l'autre comprend des documents officiels et des tableaux statistiques sur les ressources de recrutement aux points de vue physique et moral (Le Noir, n»2093. - V. L. 22 janv. 1851, art. 5, D.P. 51. 4. 24).

GHAP. 8. — Dispositions transitoires.

c 1er. Point de départ de la mise en vigueur de la loi du 21 mars 1905; Exceptions; Atténuations.

1228. — l. Principe général. —En principe, cette loi est entrée en vigueur un an avrès sa promulgation (L. 1905, art. 96, SI. - Comp. L. 15 juin. 1889, art. 87), c'est-à-dire à partir du 22 mars 1906 inclusivement, la promulgation proprement dite ayant eu lieu le 21 mars 1905 (Le Noir, n" 2102). Toutefois, suivant une autre interprétation, qui prend le mot « promulgation » dans le sens de « publication », celle-ci avant été faite au Journal officiel le 23 mars 1905, le délai d'un an n'aurait couru qu'à compter de celte date (V. infra, n» 2511). Quoi qu'il en soit, plusieurs dérogations ont été apportées au principe (V. les numéros suivants).

1229. — II. Revision et recrutement cantonal. — La loi spécialedu 18 déc. 1905 a déclaré applicables, à partir du 1" janv. 1906, les dispositions de la loi du 21 mars 1905 concernant les opérations des conseils de revision et la formation de la liste de recrutement cantonal. Elle a eu pour but de soumettre toute la classe de 1905 au nouveau rènime de la loi du 21 mars 1905. Sans cette loi spéciale, les conseils de revision, qui ont commencé leurs opérations dès le 16 févr. 1906, auraient dû appliquer aux jeunes gens de cette classe soit la loi du 15 juiU. 1889 avec les dispenses par elle admises, soit la loi du 21 mars 190o, selon que lesdits conseils auraient statué avant ou après le 21 mars 1906, date fixée pour la mise en vigueur de cette dernière loi (V. D.P. 1906. 4. 143, notes 1 et 2. — Le Noir, n» 2106 et 2107 ; Rabany, p. 714).

1230. — IIL Incorporation de la classe. — L'art. 96, § 2, de la loi de 1905 a prescrit d'appliquer immédiatement la disposition de l'art. M relative à l'incorporation de la classe le 1" octobre (V. supra, n» 513).

1231. — IV. Engagés, rengagés et commissiontiés. — L'art. 96, § 3, dfe la loi du 21 mars 1905 a prescrit l'application immédiate des dispositions du titre IV relatives aux engagements, rengagements et commis-

RÉP. PRAT. DALLOZ

sions, sauf en ce qui concernait les engagements de trois ans, qui, jusqu'à la mise en vi-ueur de ladite loi, devaient rester soumis au régime de la loi du 15 juill. 1889. — En ce qui concerne les colonies, V. infra, n» 2510.

1232. Les militaires nommés sous-ofliciers antérieurement à la loi de 1905, ne sont pas fondés à soutenir que leurs droits à un emploi civil continuent à être régis par les lois antérieures des 18 mars et 15 juiU. 1889 , ces lois étant abrogées par l'art. 101 de la loi de 1905 (Cons. d'Et. 8 mars 1907, Hec. Cons. d'Etat, p. 230; 17 janv. 1908, 2» et 4« espèces, D.P. 1909. 3. 78).

1233. En vertu de l'art. 96, § 3, et de l'art, loi de la loi de 1905, le ConseiJ d'Etal a jugé que, par application des art. 72 et 7o de la loi de 19U5, un sous-oflicier qui, sous l'empire de la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous -officiers, avait été pourvu d'un emploi civil, ne peut plus concourir pour un autre emploi (Cons. d'Et. 7 août 190(i, D.P. 1908. 3. 43, et les notes 6 et 7. - V. supra, no996. — Contra : LeNoir, l. 4, n» 2105 qualer).

Pour atténuer, dans une certaine mesure, les conséquences rigoureuses et peu équitables résultant de cette interprétation (Le Noir, n» 2105 6isl, l'art. 9 de la loi du 10 juill. 1907 a, par l'addition d'un paragraphe 4 à l'art. 96 de la loi de 1905, décidé que les sous-ofliciers qui avaient contracté un rengagement sous le régime de la loi du 18 mars 1889, et qui étaient encore sous les drapeaux, bénéficiaient d'un délai supplémentaire de deux années pendant lequel ils pourraient concourir pour les emplois visés à l'art. 69 et participer au classement de chaque trimestre. — Suivant M. Le Noir, n° 2105 ter^ ce délai supplémentaire n'a comniencé a courir qu'à partir du trimestre suivant le premier classement, de manière à donner aux sous-officiers dont il s'agit la faculté de prendre part à dix classements trimestriels.

1234. La loi du 22 mai 1909 a aussi complété l'art. 96 de la loi de 1905 par les dispositions transitoires suivantes : « Les sousot'ficiers qui ont souscrit un rengagement sous le régime de la loi du 18 mars 1883 , qui ont été, depuis le 21 mars 1905 et avant d'avoir atteint 1 âge de quarante ans, libérés du service, admis à la retraite ou réformés par suite de blessures ou infirmités contractées au service, et qui n'ont pas accepté l'un des emplois qui leur ont été offerts, taule de ceux qu'ils avaient demandés, bénéficieront d'un délai supplémentaire de deux années

rendant lequel ils pourront concourir pour les emplois réservés par la loi du 21 mars 1905 et participer au classement de chaque trimestre. Les intéressés adresseront à cet ellet, dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi, une demande au chef du corps dans lequel ils servaient au moment de leur radiation des contrôles.

Cette demande sera transmise au ministre au commencement du plus prochain trimestre, dans les conditions indiquées à l'art. 72 de la loi du 21 mars 1905. » — Sur les motifs et la portée de ces dispositions , V. les rapports de M. le sénateur Waddington et de M. le député Bourély, D.P. 1909. 4. 94, note 3. , ,

1235. Les sous-officiers rengages sous le régime de la loi du 18 mars 1889, qui, le 21 mars 1905, avaient accompli dix ans de service, peuvent être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés, quel que soit leur emploi, jusqu'à l'expiration ae la vingtième année de service (L. 1905, art. 96, S 5, ajouté par l'art. 9 de la loi du 10 juill. 1907). — Cette disposition a eu pour but de permettre aux sous-officiers en question d'être maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'expiration de leur vingtième année de service, pour y attendre leur classement ou leur nomination à un emploi réservé par

la loi de 1905, par analogie avec les dispositions des art. 20 et 21 de la loi du 18 mars 1889 (V. C. adni., t. 5, et n» 23,58. - Comp. Le Noir, n<'2105 7uin<ji(i<«, et Cire. 3 sept. 1907, Bull, f/ucrre, p. 138").

1236. Les sous-ofliciers de la classe 1904, incorporée en 1905, qui ont été maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'expiration de leur troisième année de service, ont reçu la même haute paye que les sous-officiers rengagés et ont eu le droit de concourir pour les emplois civils visés par l'art. 69 de la loi de 19ii5 (Même loi, art. 98. — Comp. L. ISjuill. 1889, art. 90). Cette disposition a pour but d'atténuer la diminution du nombre des sous-officiers qui pourrait résulter de rapplicaticn de la loi nouvelle (Le Noir, n"» 2117 à 2120; Meyer, p. 731 ; Kacany, p. 717).

1237. Les hautes payes attribuées^ aux militaires servant au delà" de la durée légale, à partir du jour où ils ont accompli eflcctivement deux ans de service, sont dues dans les mêmes conditions à ceux de ces militaires qui se sont engagés pour trois ans entre le 21 mars 1905 elle 21 mars 1906 iL. 10 avr. 1908, D.P. 4).

1238. — V. Renvoi anticipé de soldats dans lom-s foyers. — La classe de 1904, incorporée le 1" octobre 1905, était restée soumise aux conditions de la loi du 15 juill. 1889. Mais le ministre a été autorisé a envoyer en congé, si les besoins du service le permettaient, après deux ans de présence sous les drapeaux, tout ou partie de celte classe (L. 1905, art 97. — Comp. L. 15 juill. 1889, art. 88. - V. Le Ncir, n»> 2108 à 2114; Rabany, p. 715). — L'art. 66 de la loi du 30 janv. 1TO7 (D.P. 1&07. 4. 21-37) a permis au ministre de renvoyer dans leurs foyers les soldats de la classe 1903 désignés comme soutiens de famille par les commissions régimentaires, jusqu'à concurrence de 6 pour 100 du contingent de ladite classe, — La loi du 9 juill. 1907 (D.P. 1907. 4. 134) a décidé que les appelés de la classe 1903 et les engagés volontaires dont l'engagement contracté pour trois ans expirait au plus tard le 30 nov. 1907, seraient, sauf demande contraire de leur part, envoyés en congé, à partir du 12 juillet suivant et en attendant leur passage dans la réserve (art. 1, § 1), sauf rappel sous les drapeaux par ordres d'appel individuels, si les circonstances l'exigeaient (art. 2). Mais elle exceptait de cet envoi en congé les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire et les anciens élèves des diUérenles écoles visées à l'art 28 de la loi du 15 juill. 1889 (art. 1 , § 2. — V. Le Nom, nos 2115 à 2116 bis).

1239. Jugé qu'un soldat de la classe 1884 qui, aux termes de la loi alors en vigueur, ne devait passer dans la réserve que le 1«'^ juill. 1890, a cessé de faire partie de l'armée active le 24 nov. 1889, date de la mise en vigueur de la loi du 15 juill. 1889, par application de l'art. 88 de ladite loi, alors même qu'à cette date il avait été renvoyé par anticipation dans ses foyers; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le temps écoulé entre le 24 nov. 1889 et le 1" juill. 1890 entre en compte dans ses services de l'armée active (Cons. d'Et. 18 janv. 1907, D.P. 19e8. 3. 78).

1240. — VI. Ajournés et dispenses. — Les jeunes gens qui, avant la mise en vigueur de la loi de 1905, ont été ajournés conformément à l'art. 27 de la loi du 15 juill. 1889, ou dispensés condilionnellement du service actif après un an de présence sous les drapeaux, conformément aux art. 21 , 22, 23 et 50 de la même loi, ainsi que les engages volontaires visés à lavant-dernier paragraphe de l'art 59 de la même loi , ont conserve la situation qui leur était faite au point de vue des obligations du service militaire dans 1 armée active (L. 21 mars 1905, art. 99. - Comp. L. lo juill. 1889, art. 92). Mais a partir de leur passage daus la reserve da

KO

/•armée active, les jeunes gens dont il s'agit ont ete. en principe, soumis an régime

(Le .Nom, n» 2127). - Cet ait. 99, relatil'

5",mf «^^^ ^1^°!, "ï"' '^'^■«"' "" possession d une sorte de droit acquis lors de la promulgation de la loi de 1905, présentait une importance considérable; mais il est aujourd hui (mars IDIOJ presque complètement dépourvu d intérêt pratique. Il conv en seulement d'analyser bravement ses diverses dispositions et d'indiquer les textes kgislatifs ou réglementaires qui en ont été la suite (V. les w» suivants. - V aussi Lf No.n n". 2122 à 2132; R..baxv, d tIs)

1, i^H fcâo^'J''"™"' d'après ï'art. 27 de la loi de 1SS9, n'étant soumis qu'aux obligations de la classe a laquelle ils appartenaient par leur âge, pouvaient ne faire que deux

1242. La loi du 15 juill. 1SS9 dispensait

in^'f^'S" ^''^'^' 'P""^^ "n «o de présence sous les drapeaux : ... U les soutiens présumes de famille a raison de leur qualité soit daine dorplielins, soit de fils ou petit-fiN de veuve, d absent, d'interdit, d'aveugle ou de septuagénaire, soit de fils unique ou aîné dune famille de sept enfants vAants, suit de plus âge de deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal ou faisant partie du même appel, soit d appelé ayant un frère sous les drapeaux ou mort en activité de ser^•ice, ou reformé ou admis a 'a retraite pour blessures ou infirmités (L. 18S9, art. il modifié par les lois

f.% V"* ^^' P.-^'- »'' *• '6; 20]uill 1895 ;?fi ^''- *'.^J^; t^'""s 1896, D.P 96. 4.3=>' et 26 mars 1898, D.P. 98. 4. 21. - V C adm

2^ e't ^s ^kr,' ^' '' '■) «' P- '323, nof m: ^^ et s., lable décennale de 1897-1907 v»

flco-uiement.w' 5i à 102)

«o/ii 'o i.^*'"'"''^"'^'' °°' 103 à 106). „J„T 1, -■ 'ë • ^"■■^'■ses catégories de jeunes gens bénéficiant d'une dispense conditionnelle a raison soit de l'engagement décennal dans enseignement, soit S'eludes littéraires

ffâf.-K.4,ïï'l(i;.-,i!,-f

f-J^^'^^'f a 'engagement décennal, D.P. 1901 4. da-bb. -\.C. adm., t. 5, p. 337, n«. 1167 et

Ch.\p. 8, § 2.

f'u.^'i^n ^S J"s'ifier annuellement de leur situation (C. adm., t. 5, p. 371 n«> 18ô.t pi

iVr' ': l^' r "8' à 13i^8; r.tfeVe'l^i 190/, \'' Recrutement, n»> 107 à 115) Ip décret du 23 npv. 18S9, relatifà l'app ication de ces dispositions, a été modifié par p u sieurs décrets V. C. adm. , t. 5 n ^SS note 3, et p. 1324, note 1; et DécV. fijTy l'^^r'lpT"?^""'^^ médailles accordées par

1245. La situation militaire des ecdésiastiques a ete réglée jpar l'art. 39 de la loi du CuUe] et fe décret du 22 mai 1906 (V

. '^^^vP'api-és l'avant-dernier paragraolip de 1 art. 09 de la loi de 1889, lenfagéŒ!

?ar l'^rt 'irS''?''' "-"^ descondilio'ns fixées par 1 art. 23 de a même loi pouvait bénéficier des dispositions dudit art. 23, après un an de présence spus les drapeauk, pourïS que la demandeeùt été formulée au moS «•ï 'engagement (C. adm., t 5 n ^l n«^2031 et s.). ^ L^e bénéfice de cet a^;tl9'

loi de 190o, a été plus ou moins réguliéreœent proroge par les décrète du 13 avr 190(5

fc-iC'^^r/'^-'Si-ni^ep^

.«>. i , • "~ *• 1-E ^OIR, n<" 2130 et s >

1247. Lan. 50 de la loi du 15 juill 1889

dispensait du senice mUitaire, pendant la

durée de leur séjour à l'étranger, les

jeunes gens qu, y avaient étaUi leur rés!

t la — J" ■■

n févr. m\\ D.P.T902. 3. 52). -°lu? fe's mesures prescrites à lépard ie ces jeunes gens qui ont été déclarés fnsoumis ante>"eu- .?nn!?'f" 19.J"i"- 1S97, faute dejustSeation de leur situation, V. Cire. 4 niv m Bull, guerre, P. S. p. 1197. ^^'

ri J?i®' r~ X'^ ^'""'^ "lilitaire. — L'art 35 de a loi du 15 juill. 1889. modifié par l'art 4 de la loi du 13 avr. 1898 (D.P. 9§. 4 100) soumettait au payement d'une taxe militaire les jeunes gens compris dans la liste de recrutemenl cantonal qui bénéficiaient d'une

f'ar^'Jp "°?- ""'"^ °" P^^"^"*^ du serWce dans 1 armée active, par suite soit de dispense dajournement non suivi d'exemption, de classement dans le service auxiliaire denvoi en disponibilité, soit d'inscription dilléree sur les tableaux de recensement dans es ^onfrfpT 1"? celui d'omission. Des exem^

fevefir .1 '•"'"'°' ^'^™'^^=' n°'amment in labeur des jeunes gens envoyés en con^^é

a r°^kon ",-"•"!,"' indispensables de famille ou

|£r.jster'i^,rinfei^'^

?oio ' ^'° ■'"■T^*. u" 62 et s )

de 1^9 ;, lsqfi'''T''"°°' précitées des lois I • j c, ^^^°- abrogées par Part. 101 delà loi du 21 mars 1905, ont kê remises en y!

fp P "l^OT ' '"Vq'^ '",? '". '"' du 29 déc. 1906 (DP. 190/ 4. 19;, alin de permettre l'application de la taxe militaire aux hommes^ïès classes antérieures à la cla.se 1905, incorpores sous le régime de la loi de 1889 et à ceux des autres classes qui deTaienTb'énélide 19ûf ''''"'"«^^^ P-"^^"» à l'art. 99 de la loi

iJ^,^^à,~~ ^'^^^- Caractère rétroactif de la U>i du 21 mars 1905. - L'art. 100 de cette inn^pltc'^''"'^ '^'î'"^ ,'°' applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures, libères ou non du service militaire (actif), iusq.u a ce qu'ils aient atteint l'âge de quarantecinq ans Conf. L. 15 juill. 1§89, a?t 3) ou

?n^nf"-'T'P'' J"'''"'^ « 9"''^ aient accompli vingt-cinq ans de servfce. En effet le service militaire commence le \" octobre pour les jeunes gens inscrits dans les pre- Jp!nv''H"''' de janvier précédent sur les^taa teint '^?. '«censément, c'est-à-dire qui ont altein 1 âge de vingt ans révolus Paniiée précédente; il en résulte que tous les jeunes

iria3ue°ln" "°S' ^"^^ ^^•^'" '« '" °<='"°re ae ladite année ne commencent leur service qu a vingt et un ans et ne sont libérés iJeliniliveinent qu'après avoir atteint l'âge de quaranle-tn ans. "ëcue

1251. Cette rétroactivité a eu lieu notamment, en ce qui concerne le service dans les réserves (V. Cire. 22 août 1905 Pt,» guerre, p. 12àO;-RABA.NY, p. 1^'pouvL service auxiliaire, qui a éte^ complètement reorganise par la bi nouvelle t V sumv, n». 326, 331 et s., 676); pour la da'te k 'origine des rengagements (t. Cire. 18 sept. 19o"! BM. guerre, P. ■b p. 1021).-Mais cette règle de la retroactivile a souffert plusieurs exceptions : 1» au point de vue du service actif, a 1 égard des jeunes sens incorporé» sous 1 empire de la loi de 1889, lesquels, en prin çipe, ont été astreints à accomplir trois*^ ans de service; 2« à l'égard des ajournés et des dispensés (Le Noir, n» 2137).

dence avant

age de dix-neuf ans, et ce à

§ 2. — Abrogation de lois antérieures.

, îi^^^'x^ l""'- ^9^ de la loi du 21 mars 1905 1 loi^'■^^^?^^"• dè^ 'a mise en vigueur de ladite loi (V. supra, n» 1226) : ... la loi du 18 mars 1889 relative au rengagemen des sous-officiers (D.P. 90. 4. 49); ... La

i'aimée'y p"-89^ '^l '' recrutement de

ga^emenu dans 1 armée de mer l\ \in

19 liill isi» *'^:;-^'"i'' ^°' de la loi du IJ JuilI 1892, modifiant es art 37 69 et fil de-^a lo, du 15 juill. 1889 (D.P. 92. 4! lOlî- La !o, du 11 nov. 1892, niodifiant l^rt^dë a loi du Ip juill. 1889 (D.P. 93. 4 60)- la

wtr'l'^^î- \f^' -"édifiant les art. "23 et 29 de celle du 15 juill. 1889 (D.P. 93. 4 m) ... La loi du 30 juill. 1893, portant or-an : sation de l'armée coloniale (O.P. 94 4 "42) ■ ... La loi du 14 août 1893, modifiant l'art 7 de celle du 15 juill. 1889 (D.P. 94 4 43)

iVrf 6 de'l '1'°' "J" 1|J"'"- ^8«* n-odlliam 4 60) T '• ?" , .S-O^ars 1889 (D.P. 9,",.

l'art ^24" dp PPir,i^"^'-^ ■""■'.'.'■ ^^'^^> modifiant

ii'm;!^^fc'i^u^^i^r.^t£|

renpgementdes sous-officiers (D.P 97 4 24r

rfp .p,i'°',''"ir.^ '??«''^ ^897. modifiant i'arr4 de celle du 15 juill. 1889 (D.P. 97. 4 27)

•IS iiii'll 1QQ-7 .1' ■■• La loi 1 u

-rf juin. 189;, concernant le mcde de nomination aux emplois réservés aui sous-ô -

li j"uL m9\^°p':%'' f^; .21 de la loi du

(D p"-^98 TLr i-'-r'"'-p^-'e |;^c^d;-,i^..:;^âi:UiL/'iS.^

delà loi du lo juin. 1889 (D.P. 98. 4. 100

^avV l'gm " 'Tfi"' r,î-'*9); ... La loi du o avr. 1900, modifiant l'art. 32 de la loi du 15 jmll 1889 (D.P. 1900. 4. 48) U

eûrs" E rZ- T l'^P^"^^'"' '- 'n^iituleurs de I un des deux appels nour Ip»

mee territoriale (D.P. 1902. 4 88)

6 i»^hJif fnVl' '1 disposition finale du ^1" de 1 art. 101 de la loi de 1905 a déclaré fadufToi'°T n '«^dispositions contraires à ;.„• j ^«",^^ «'^'ent diverses lois modihcatives de celle du 15 juin. 1889 et omîsès

n» 2li-2,''"'1^'fiP''t.'" 4/v''"'- '0' (LexÔ B 190^ . /n^fi^^^",'. 'ù^"' ^^'' § 2, de la loi de l'ar? 9i ripT^ 'abrogatjon des lois visées a

adm JV'p.llér "'"'"• '^^ '^■- ^

TiT. 3. - 0RG.4NISATI0N DE L'ARMÉE CONTINENTALE.

Chap. i>r. Cadres el eflectifs de l'armée.

.„'254. Aux termes de l'art, i» de la loi du 13 mars 1875, I armée se cctapose : 1» des corps de troupe, c'est-à-dire : l'infanterie la cavalerie, lartnieiie, le génie, le train des équipages militaires ; 2» du personnel Je 1 etat-major général et des services généraux de 1 armée ; 3« du personnel des etats-majors et des services particuliers; 4» de la gen-

TiT. n, CiiAP. 1, Sect. 1, Art. 1.

darmei'ie; 5» du régiment des sapeurs-pompiers de la ville de Paris. — Il convient d"y ajouter certains corps spéciaux (V. infra, n" 1348 et s.).

1255. Le nombre et la composition des cadres sur le pied de paix et le pied de guerre, ainsi que relTcctil' normal en simples soldats que ces cadres doivent contenir sur le pied de paix, sont lixés par la loi du i3 mars 1875 "et par diverses lois spéciales. L'ellei-lif normal du pied de paix représente le cliillre au-dessous duquel la moyenne annuelle de l'elVeclif entretenu sous les drapeaux ne peut être abaissée; il sert de base aux évaluations^ budyélaires annuelles et no peut élre modilié que par une loi spéciale indépendante des lois de linances. l.es hommes de la réserve de l'armée territoriale et de sa réserve ne sont pas compris dans le minimum d'elTectif ci-dessus spécifié (L. 13 mars 1875, art. 2). — Aliu de iiiaintenir, autant que possible, cet effectif au complel, le législateur a limité la durée des C0Di;és et permissions ( Décr. 1=' mars ISÎW, huit, guerre, p. 298. — Y. aussi supra, n" 5(il el s.).

SECT. 1"^^. — Corps de troupe.

1256. L'art. 10 de la loi du 24 juill. 1873 a décidé qu'il ne pourrait être créé de nouveaux corps, ni apporté de changement dans la constitution normale de ceux qui existaient alors, qu'en vertu d'une loi. Il a admis, toutefois, des exceptions pour les corps spéciliés à l'art. S, c'est-à-dire des corps spéciaux formés, en temps de guerre, avec les hommes appartenant à des services régulièrement constitués en temps de paix (corps militaire des douanes, corps des chasseurs forestiers, service de la trésorerie et des postes aux armées, service de la télégraphie militaire , service militaire des cliemins de fer).

Art. \". — Corps de trol'pe de l'aiîmée

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