‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 308 sur 589 · ACTIVE · texte numérisé non relu

ACTIVE

A. — Infanterie.

1257. L'infanterie comprend : ... 1» 163 réi-'imenls d'infanterie de ligne, dont : ... 14.5 régiments subdivisionnaires (numérotés 1 à li4 et 11)3), ainsi nommés parce qu'ils correspondent chacun à l'une des 145 subdivisions de région et qu'ils sont recrutés, tout au moins au point de vue des réserves, dans la subdivision où ils sont stationnés (L. 13 mars 1875, art. 3; L. 15 déc. 1875; L. 23 juill. 1891 ). Ces réEjiments étaient primitivement constitués à 4 bataillons de 4 compagnies chacun (L. 13 mars 1875, art. 3). Le 4« bataillon a été supprimé par l'art. 2 de la loi du 2> juill. 188/ et remplacé, en principe, par un cadre complémentaire, qui comprend, dans 72 régiments, 1 lieutenant-colonel et 1 chef de bataillon; dans 73 régiments, 2 chefs de bataillon; dans tous les régiments, 8 capitaines et 4 lieutenants (L. 25 juill. 1893, art. 1 ). Mais la loi du 4 mars 1897 a autorisé le ministre, suivant les exigences du service, les ressources du recrutement et ses disponibilités militaires, à constituer progressivement, dans les régiments subdivisionnaires, un 4<^ bataillon comprenant 1 chef de bataillon, 5 capitaines, les 4 lieutenants du cadre complémentaire, le cadre nécessaire de sous-ofliciers et caporaux. Le 4" bataillon est destiné à assurer le service des places fortes, à occuper les forts détachés ou isolés, à recevoir l'excédent du contingent annuel, à encadrer les formations éventuelles prévues pour la mobilisation. En fait, il n'existe pas dans tous les régiments et parfois ne renferme que 1, 2 ou 3 compagnies; ... Et 18 régiments régionaux (numérotés 145 à 162), ainsi nommes parce qu'ils sont recrutés, autant que possible, à raison de un par

région de corps d'armée et sur l'ensemble de celte région ( L. 25Juill. 1887, art. 4). Ces régiments ont la même composition que les régiments subdivisionnaires, sauf quant à l'organisation de la musique qui a été ajournée ( L. 20 juill. 1891 , art. 1). liais, en vertu de l'art. 2 de cette loi, ils ont tous un 4« bataillon numériquement égal à chacun des trois autres.

1258. ... 2" 30 bataillons de chasseurs à pied I !.. 13 mars 1875, art. 3) à 6 compagnies (L. 24 déc. 1SS8, art. 1). Sur l'organisai ion de ces bataillons et la création aes compagnies, V. Décr. 2 janv. 1889, Bull, guerre, p. 60; Décr. 19 oct. 1889, ibid , p. 852; Décr. i" mars 1890, Bull, guenv, E. L. n» 63, p. 125; Décr. 1> déc. 1893, ibid., p. 126; Décr. 16 mars 1894, ibid.; Décr. 21 août 1891, ibid., p. 127; Décr. 27 mais 1895, ibid. — Ils ont un cadre complémentaire comprenant 1 capitaine et 1 lieutenant (L. 25 juill. 1893, art. 1). 11 y a 18 bataillons de corps d'armée ou des Vosges et 12 bataillons dits alpins cjui sont spécialement chargés de la frontière sud-est (L. 1888, art. 2). Le commandement de six de ces bataillons peut être conservé par le chef de 1 bataillon . lorsqu'il est promu lieutenantcolonel (Même loi, art. 3).

1259. ...3»4régimeBls de louaws recrutés comme les réçimcnis de l'intérieur et alTectés, en principe, a la 19« région (Algérie) et à la Tunisie. Composés d'abord de 4 bataillons à 4 compagnies et 2 compagnies de dépôt (L. 13 mars 1875, art. 3), ils ont de plus, aujourd'hui, des 5" bataillons stationnés en Francr (;.. 9 févr. 1899, art. 1 , D.P. 99. 4. 63), dans les gouvernements militaires de Paris el de Lyon, et un cadre complémentaire de 2 chefs de balaillou , 8 capitaines , 6 lieutenants (L. 25 juill. 1893) ctl lieutenant-colonel dans les l" et 3' régiments (L. 1899, art. 2).

1260. ... 4» 4 régiments de tirailleurs algériens (L. 13 mars 1875, art. 3; Décr. 14 déc. 1884, Journ. niilit., p. 913), composés d'un nombre variable de bataillons fixé par décrets (L. 9 févr. 1899, art. 1, D.P. 99. 4. 62): ce nombre est aujourd'hui de 6 ou 8 bataillons (Y. Décr. 11 févr. et 15 sept. 1899, D.P. im. 4, table, col. 6; Bull, guerre, p. 74 et 778; Décr. 30 juill. 1907, ibid., p. 1012), avant chacun 4 compagnies (L. 13 mars 1875.

ai t. 3). Les régiments ont chacun une compagnie de dépôt (Même art. 3). La composition de leur état-major et de leurs unités est réglée par l'art, i" de la loi du 9 févr. 1899, et par la loi du 14 avr. 1906 (D.P. 1907. 4. 136), qui a augmenté les cadres français. — Us sont recrutés parmi les indigènes au moyen d'engagements volontaires el de rengagements avec prime (Sénat. cons. 14 juill. 1865, art. 1, D.P. 65. 4. 11 i- 118; Décr. 21 avr. 1866, art. 1 et s., D.P. 66. 4. VI; Décr. 22 sept. 1898, Bull, guerre, p. 148; Décr. 13 nov. 1899, ibid., p. 1057, modifié par Décis. présid. i" sept. 19U'i, ibid., p. 1430, par Decr. 28 juin 1909, ibid.. p. 1061, et, quant aux modèles d'engagement et de rengagement, par Décr. 2 oct. 1909, ifcirf,, p. 1630. — Sur les primes d'engagement et de rengagement, V. Décr. 13 nov. 1899, art. 3, modifié par les nouveaux tarifs des décrets des 22 avr. 1905 et 25 janv. 1906 (V. infra, n" 2-206) ; Arr. 28 juin 1909, Bull, guerre, p. 1064: Cire. 9 mars 1910, ibid., p. 434.

1261. Les Français, seuls, remplissent les emplois de l'état-major, du petit état-majcr et de capitaine de compagnie : dans les cadres de la compagnie, les indigènes ont droit à la moitié des emplois de lieutenant ou sous -lieutenant, et aux deux tiers des emplois de sergent et de caporal (L. préc. 1899 et 1906).

1262. ... 5" 2 régiments étrangers, qui remplacent (Décr. 14 déc. 1884, Bull, guerre, E.L. n» 63, p. 164) la légion étrangère créée par l'ordonnance du 10 mars 1831 (Ibid.

p. 163). Formés primitivement à 4 bataillons de 4 compagnies, sauf augmentation éventuelle de ces nombres par décret suivant les ressources du recrutement (L. 13 mars 1875, art. 3), ils comprennent aujourd'hui chacun 6 bataillons de 4 compagnies (Décr. i" nov. 1891, Bull, guerre, E. L. n» 63, p. 138: Décr. 14 déc. 1899, Bull, guerre, p. 1249) et 2 compagnies de dépôt.

1263. Jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes, les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers, et par suite des régiments étrangers, sont réglées par décrcl(L. 21 mars 1905, art. 92. — Conf. L. 15juill. 1889, art. 83), actuellement : par l'ordonnance du 10 mars 1831, aux art. 6 et 7 de laquelle le décret du 15 janv. i910(Joi(ni. ojf. du 21; Bull, guei-re, p. 1.5.3), a substitué des dispositions nouvelles, infra, n» 1265; et par les décrets des 14 sept. 186i {Jou)'n. mi- Ut., p. 9&i), 2 mai 1904 (D.P. 1905. i. M; Bull, guerre, p. 587), 4 août 1906 {Ibid., p. 1092 . 14 août 1906 (Ibid., p. 1115), 10 mai 190!S (Ibid., p. 690). Les engagements sont aussi réglés par l'instruction du 20 févr. idO'2(BuL. guerre, p. 1361, modifiée par arrêté du ■21 janv. 1904 (Ibid., p. 40), complété le 12 nov. 1909 (Ibid., p. f841), et par des circulaires des 15 sept. 1905 {Ibid., p. 1437) et 1" «ept. 1909 (Ibid., p. 1449).

1264. Les régiments étrangers reçoivent, au titre étranger : 1» les étrangers de toutes les nationalités qui désirent entrer au ser-

vice de la France ( Instr. 1902 , art. 1 ) , y

„-rs (Cire, min. int. 25 févr. 1897, Bull, int., p. 68; et

compris les déserteurs étrangers

infra. Police); 2» les militaires français libérés du service actif qui, n'ayant pas l'intention de se rengager, demandent à s'engager au titre étranger, ou qui, ne se trouvant pas dans les conditions exigées pour se rengager, désirent néanmoins rentrer dans les rangs de l'armée (Instr. 1902, arL ) ). — Les engagements ne sont admis que pour cinq ans (Ord. 1831, ait. 5, modilié par Décr. 1864). Ils sont reçus en Algérie et en Tunisie par le sous-intendant militaire, ou le sous- intendant militaire des troupes coloniales, ou le suppléant légal du sous-intendant (Instr. 1902, art. 3 modifié par Arr. 15 sept. 1905, et art. 10). Pour les autres pays, V. Instr. 1902, art. 12 et s.

1265. Pour élreadmis à s'engager, les étrangers doivent être porteurs : 1» de leur acte de naissance ou d'une pièce équivalente; 2" d'un certificat de bonnes vie et mœurs; 3" d'un certificat délivré par l'autorité militaire constatant qu'ils ont les qualités requises pour faire un bon service. En l'absence des deux premières pi«;es indiquées ci-dessus, il est passé outre à l'engagement (Décr. 15 janv. 1910, art. 1, supï-a^ n» 1263). Sur les conditions d'aptitude physique, V. Arr. 21 janv. 1904. — Pour être admis à s'engager au titre étranger, le Français appartenant à la réserve de T'armée active ou de l'armée territoriale doit : 1° être reconnu apte au service ; 2" ne pas se trouver dans un des cas d'e.xclusion de l'armée prévus par l'art. 4 de la loi du 21 mars 1905. Il doit, en conséquence, produire, outre le certificat d'aptitude physique . 1» son livret militaire ou un relevé de services ; 2» un certificat d'identité délivré par le maire de son dernicT domicile ; 3" un extrait de son casier judiciaire. S'il est marié, ou s'il est veuf avec enfant, l'engagement n'est reçu que sur le vu d'une autorisation ministérielle (Instr. 1902, art. 9). — Des mesures ont été prescrites pour empêcher l'engagement de militaires qui avaient été réformés plusieurs fois (V. Arr. 5 août 1 907, Bull, guerre, p. 1073), el'pour reconnaître les militaires renvoyés pour inconduite des troupes coloniales et de la légion étrangère , (Cire. 14 août 1906, ibid., p. 1120).

TiT. 3, CiiAP. i, Sect. 1, Art. 1.

1266> Le Franvais n'ayant pas encore satisfait à ses obligations militaires peut être exceptionnellement autorisé par le minisire à contracter un engagement, au titre Iran- ;ais, pour la légion étrangère. Cet engagement est souscrit devant un ollicier de l'état civil suivant les formes ordinaires, et sur la présentation de l'autorisation (Instr. 1902, art. il). ^ l"n Français qui a contracté un engagement à titre étranger dans la légion ilrangère, à une époque où il ne pouvait plus rentrer dans un corps de la métropole fsept ans après son renvoi dans ses foyers), ne peut être autorisé à contracter un rengagement à titre français (Cons. d'Et. ôiuill. liKiT, D.P. 1909. 3. 14, et la note 4).

1267. Les militaires des régiments étrangers peuvent se rengager pour une durée de un à cinq ans (Décr. '2 mai 1904. — V. aussi .\rr. 13 juin 1904, Bull, guerre, p. 846). Les rengagements des caporaux et des soldats servant au titre français sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service (Décr. 4 août 190t). — Y. supra, n° 849). — Le contrat d'engagement ou de rengagement peut être résilie d'oflice par mesure disciplinaire, en vertu du décret du 14 août 19(HJ, dont l'art. 4 est modifié par le décret du 10 mai 1908.

1268. Tout engagé volontaire, étranger ou Français, trouvé hors de la route qui lui a été tracée, peut être conduit à sa destination, de brigade en brigade, par la gendarmerie. Si l'engagé n'est pas arrivé à sa destination un mois après le jour où il devait y être rendu, et s'il n'est pas justifié des causes légitimes de son absence, il est considéré comme prévenu d'insoumission et poursuivi comme tel (Instr. 1902, art. 17).

Une circulaire du 2ô juin 1906 (Bull, guerre, p. S3S) a rendu applicables aux militaires des régiments étrangers les dispositions de la circulaire du 6 juin 1905, relative à la concession, aifx militaires des troupes coloniales, de congés pour affaires personnelles d'une durée de trois à six mois.

1269. Le bénéfice de la décision présidentielle du 16 déc. 1885, aux termes de laquelle, les sous-officiers engagés, après libération, dans les régiments étrangers ont droit à la haute paye comme les sous -officiers rengagés, na été étendu par aucune disposition législative ou réglementaire à la solde spéciale. En conséquence. UD militaire libéré du service comme caporal qt: r est engagé dans un régiment étranger et qui a été nommé sous-officier ne peut se prévaloir de cette décision pour soutenir qu'il a droit à la solde spéciale aux sous-olficiers rengagés (Cons. d Ft. 3 févr. 1905, D.P. 1905. 3. 87, et la note 2-3).

1270. Les officiers français peuvent être admis à servir à titre étranger dans les régi mcnts étrangers (Décr. 14 déc. 1884). — Les officiers étrangers peuvent entrer dans ces régiments avec un grade égal ou inférieur à celui dont ils justifient avoir la possession au service d'une autre puissance. Ils prennent rang, dans le grade correspondant à l'emploi qui leur est conféré, du jour du décret qui les a admis dans lesdits régiments. En cas de nominations multiples le même jour, la priorité de ranç se règle entre eus d'après leur ancienneté dans le grade possédé à 1 étranger (Ord. 16 mars 1838, art. 195). — Les services dans les régiments étrangers déterminent seuls l'avancement dans ces corps pour les militaires étrangers qui en font partie (art. 196. — V. infra, n" 18.59). — Les dispositions relatives aux étrangers, contenues dans ces deux art. 195 et 196, sont applicables à tout Français sorti du service étranger et admis avec un grade dans les régiments étrangers (art. 197).

1271. ... 6» Cing bataillons d'infanterie légire d'Afrique à six compagnies; il appartient au ministre de fixer le nombre des

compagnies suivant les nécessités du service (L. 13 mars 1875, art. 3 ; L. 27 févr. 1889, D.P. 90. 4. 60). — Le recrutement des baladions d'infanterie légère d'.AIrique est réglé : ... par les art. 5, 6, 50, 66 et 93 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n»' 83 et s., 792.808, 971); ... Par le décret du 8 sept. 1899 i,Bull. guerre, p. 1223), dont l'art. 1", al. 3» à 7», a été modifié parle décret du2nov. 1902(/6irf., p. 22.59); ... Par l'inslruclion du 19 déc. 1899 (fbid., p. 1225). dont plusieurs dispositions ont été modifiées ou complétées par diverses circulaires, savoir l'art. 2, § A, après l'ai. 9 (Cire. 13 juin 1908, l'ii'd., p. 971); l'art. 2, ^ A, al. 14 (Cire. 21 mai 1901, ibid., 19^01, 1" semestre, p. 834; 15 mars 1907, ibid., p. X>0); l'art. 2, ^ B et C (Cire. 12 nov. 1902, ibid., p. 2264); 1 art. 3, préambule, al. 1, et § .\ (Cire. préc. 21 mai 1901) ; l'art. 3, préambule, al. 2, etj C (Cire. préc. 12 nov. 1902); l'art. 4, l'art. 5, § A et B, l'art. 7 (Cire. préc. 12 nov. 1902); l'art. S, § A (Même circulaire et Cire. 2 mars 190i , Éull. guerre, p. 244); l'art. 9 (Cire. préc. 12 nov. 1902). — Du reste, ces décrets et instructions ont aussi été modifiés implicitement par la loi du 21 mars 1905. 1272. De l'art. 1" du décret du 8 sept. 1899 modifié par le décret du 2 nov. 1902 et combiné avec la loi du 21 mars 1905, il résulte que les bataillons d'infanterie légère d'Afrique sont destinés à recevoir : ... 1° les engagés volontaires qui se trouvent dans le cas prévu par l'art. 50, § 2-3, de la loi de 1905 (V. suivra, n" 792); ... 2» Les jeunes soldats et les inscrits maritimes qui ont encouru, avant leur incorporation ou leur levée, les condamnations spécifiées aux trois premiers alinéas de l'art. 5 de la loi dé 19U5 (V. supra, w' 84 et s.). Cette mesure s'applique également aux jeunes soldats et aux inscrits maritimes qui, au moment de l'appel de leur classe ou de leur levée, se trouveraient détenus en vertu de l'une desdites condamnations; ... 3» Les militaires et marins reconnus coupables de crime et condamnés seulement à l'emprisonnement ou aux travaux publics par application des circonstances atténuantes, en vertu soit de l'art. 463 C. pén., soit des articles du Code de justice militaire qui prévoient ces circonstances, soit de la loi du 19 juill. 1901 (V. Justice nùlitaire); ... 4° Ceux qui ont encouru, pendant leur service, les condamnations spécifiées aux alinéas 2 et 3 de l'art. 5 de la loi de 1905 (V. supra, n"^ 85 et 86), à moins qu'ils n'aient obtenu le bénéfice de la loi de sursis du 28 juin 1904 (V. supra, nos 97 et s.); ... 5» Tout militaire ou marin rengagé ou inscrit réadmis qui, étant sous les drapeau-x, ou avant l'expiration du service auquel il est astreint en qualité d'appelé ou d'engagé volontaire, a subi une condamnation tombant sous le coup de l'art. 66 de la loi de 1905 ou de l'art. 85 de la loi du 24 déc. 1896 (V. supra, n»s 969 et s., et v» Marine militaire ). Les militaires des catégories 31", 4» et 5" ci-dessus, qui proviennent des militaires servant au titre étranger dans les régiments étrangers et des indigènes des régiments de tirailleurs et de spahis sont renvoyés dans ces troupes ou dans les seclions de discipline qui y sont organisées; ... 6» Les militaires des baladions d'infanterie légère qui ont été condamnés pendant leur séjour à ces bataillons et ceux qui, ayant été réintégrés dans un corps de troupe, ont encouru dans ce corps une nouvelle condamnation ; ... 7» Les hommes, militaires, inscrits maritimes et marins du recrutement, dispensés conditionnellement de l'envoi aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique, en vertu de l'art. 93 de la loi de 1905, et les militaires de ces bataillons réintégrés dans un corps de Iroupe, qui, par leur inconduite au corps, ont donné lieu à de graves sujets de plaintes (V. supra, n" 101, et Cire. 27 févr. 19u5. Saumur. p. 56).

1273. Aux termes de l'art. 1 , § 1 , du décret du 8 sept. 1899, les militaires des bataillons d'.\frique, qui se sont fait remarquer devant l'ennemi, qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement et ceux qui ont tenu une conduite régulière pendant un an, peuvent être envoyés dans un corps de troupe de l'armée pour y continuer leur service. Ce délai d'un an est sans doute réduit aujourd'hui à huit mois par analogie avec l'art. 5, paragraphe dernier, de la loi de 1905 (V. supra, n» 101). Sur la réintégration dans les corps de troupe, V. Instr. 1899, art. 8 modifié. — Quant aux soldats de ces balaillona qui obtiennent leur réhabilitation , ils sont dirigés de droit, sans délai, sur un corps de troupe de l'armée de terre ou de mer, selon leur provenance (Décr. 1899, art. 2, S 4).

1274. Les oITiciers des bataillons d'infanterie légère sont nommés dans les mêmes conditions que dans les autres corps de Iroupe, mais, autant que possible, sur leur demande (Instr. 1899, art. 5, § A). — Les emplois de caporal et de sous-officier sont attribués à des militaires du bataillon; à défaut de sujets aptes, à des militaires d autres bataillons du même commandement, ly« corps d'armée ou division d'occupation de Tunisie; si c'est nécessaire, à des militaires d'autres corps d'infanterie du même commandement ou même de la métropole (Ord. 16 mars 1838, art. 178 et s.; Instr. 1899, art. 5, S B).

1275. Un détachement des bataillons d'infanterie légère d'Afrique a été constitué à Oléron , pour recevoir les militaires de l'armée de l'intérieur ou de l'armée de mer, qui, affectés à ces bataillons, n'auraient que deux mois de service à y accomplir, défalcation faite du temps nécessaire pour se rendre en Algérie, ou ne pourraient, à raison de l'état de leur santé, supporter le climat d'.-ifrique. Ce détachement, qui comprend une ou plusieurs sections, a un cadre composé d'un capitaine avec un second ollicier si le détachement a plus de soixante hommes, un sergent rengage et un caporal rengagé par groupe de vingt hommes, un sergent ou caporal fourrier (Instr. 29 avr. 1906, Bull, guerre, p. 560).

1276. ... 70 Quatre compagnies de disci- /iline métropolitaine (L. 13 mars 1875, art. 3; L. 18 juill. 1890, D.P. 91. 4. 6, qui a supprimé la compagnie des pionniers de discipline). Elles sont stationnées en Algérie et en Tunisie. Elles ont été réorganisées par le décret du 2 nov. 1902 (Bull, guerre, p. 2219). — .\ux termes de l'art. 21 de c^ décret, des instructions ministérielles régleront les dispositions de détail pour l'application de ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera appliqué aux compagnies de discipline coloniales et aux sections de discipline des corps spéciaux. En exécution de celte disposition est intervenue, pour les compagnies de discipline métropolitaines, une instruction du 12 nov. 1902 (Bull, guerre, p. 2231), laquelle a été modifiée par des errata (Ibid., p. 2401 et 2183) et des circulaires des 22 avr. et 26 nov. 1903 {Ibid., p. 588 et 1763), 10 févr. 1908 (Ibid., p. 180), 22 avr. et 9 oct, 1909 (Ibid., p. 617 et 1754), 12 mars 1910 (Ibid., p. 436 et 437).

1277. D'après l'art. 1" du décret du 2 nov. 1902 combiné avec la loi du 21 mars 1905, les compagnies de discipline sont destinées, en principe, à recevoir : ... 1" les catégories de militaires spécifiées aux alinéas 1 et 2 du § 1" des art. 325 (infanterie), 316 (cavalerie) et 343 (artillerie) des décrets du 20 oct. 1892, portant règlement sur le service intérieur (V. infra, n» 2120). En vertu de ces articles, sont susceptibles d'être envoyés aux compagnies de discipline : a) directement par le niinistre, les militaires qui prennent part à des actes collectifs d'indiscipline, ou qui, sans tomber sous le coup des dispositions ci-

TiT, 3, CiiAP. 1, Sect. 1, Art. 1.

aprîs, commettent une ou plusieurs fautes dont la gravité, en raison de leur caractère particulier ou de circonstances qui les accoMipagnent, rend insuffisanle la répression par les simples peines disciplinaires; 0) par les cénéraux de division (ou, pour es troupes non endivisionnées, par les généraux commandant les corps d'armée) et d après 1 avis d'un conseil-de discipline, les militaires qui, sans avoir commis de délits justiciables des conseils de guerre, tiennent tine conduite dépravée ou persévèrent, par des fautes et contraventions que les simples peines disciplinaires ne peuvent plus réprimer, a porter le trouble et le mauvais exemple dans le corps dont ils font partie, ou qui se mutilent volonUiremcnt après leur incorporation, ou, enfin, nui persistent à simuler des inlirmites dans le but de se soustraire au service. Les articles précités règlent aussi la composition du conseil de discipline et la procédure a suivre; ... 2» Les hommes reconnus coupables de s'être rendus impropres au service militaire avant leur mise en activité (L. 21 mars 1905, art. 80. — V. supra, n"» WSà et s )• ... 3» Les jeunes soldats qui, en temps de guerre, se rendent coupables d'insoumission (L. 1905, art. Si. -V. supra, n» 1119); ..•• 4» Les militaires des compagnies de discipline qui ont encouru des condamnations n'entraînant pas l'envoi aux bataillons d infanterie légère d'Afrique, et qui, gracies ou ayant subi leur peine, doivent retourner a ces compagnies après leur sortie des ateliers de travaux publics, pénitenciers et prisons militaires. , ■,■ • „

1278. Les Iiommes du service auxiliaiie faisant partie de l'armée active sont susceptibles d'être envoyés soit aux compagnies de discipline d'Algérie, soit au détachement d'Oleron. Toutefois, antérieurement a tou e formalité, ils doivent être présentes a la commission de réforme. D'autre part, ils ne sauraient être employés qu'a des travaux analogues à ceux auxquels ils sont astreints dans les corps du service général (Cire. 20 déc. 1907, liull. guerre, P-.ISS')-

1279. Le décret du 20 juill. 190o [Bull, querre, p. lOSS) a, par son art. 1", supprime "les unités de discipline des troupes coloniales énumérées à l'art. 6 du décret du 19 sept. 1903 (V. infra, n» 2568). Tar son art. d, il a décidé que les compagnies de discipline des troupes métropolitaines en garnison en Ab'érie et en Tunisie recevraient les militai°res des troupes coloniales stationnées en Trance, aux Antilles, à la Guyane, en îvouvolle-Calédonie et en Afrique occidentale (Comp. infra, n» S-'iSî). - L'instruction du 20 juill. 1905 (Bull, guerre, p. 1086) règle la destination à donner à ces militaires (art. 2) et les soumet à l'application de l'instruction du \i nov. 1902 (art. 4).

1280. Chaque compagnie de discipline comprend trois sections de fusiliers, dont une de transition, et une section de pionniers. La section de pionniers reçoit : 1» après avis du conseil de discipline de la compagnie, les fusilliers qui, par la nature de leurs fautes ou par leur mauvaise conduite, doivent être soumis à un régime plus sévère ; 2» d'of; lice, les militaires qui, ayant deja subi l'épreuve des compagnies de discipline, se mettent dans le cas d'y être de nouveau renvoyés. La section de transition est destinée a recevoir les fusiliers dont la bonne conduite mérite un adoucissement de régime et qui n'ont pas encore le temps voulu pour être réintégrés dans un corps de troupe (Decr. 1902, art. 2). — L'ne section spéciale, dite « section des mutilés », rattachée à l'une des compagnies de discipline, reçoit les hommes qui se sont mutilés volontairement, soit avant, soit après leur incorporation dans un corps de troupe, ainsi que les simulateurs (Décr. 1902, art. 3). - Sur l'envoi des militaires dans les compagnies de discipline et

dans les sections de pionniers, \. Mtme décret, art. 7 et 8; Inslr. 1902, art. 7 et 8. 1281. Les cadres (officiers, sous-ofliciers et caporaux) sont nommés par le ministre cl choisis à la suite de propositions faites, autant que possible, sur la demande des intéresses; certains avanlaucs leur sont réservés au point de vue de leur avancement (Décr. 1902, art. 5 ; Instr. 1902 art 5 modifié par Cire. 31 août 190.^.). - Il est intervenu une circulaire et une instruction morale du 2 nov. 1902 (Bull, guerre, p. 2296) pour les gradés des corps de discipline et des établissements pénitentiaires.

1282. Les disciplinaires accomplissent in; légralrment le temps de service légal exige par la loi sur le recrutement : ce service est prolongé, conformément à l'art. 39 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n»> tiOS cl s), a raison des punitions de prison ou de cellule par eux subies dans les compagnies ou dan> le corps d'origine (Décr. 190J, art. 6; Instr. 1902 art 6). — Tout disciplinaire peut être réintégré dans un corps de troupe de son armée d'origine, après un minimum (te sis mois de présence a la compagnie, s il aii preuve d'amendement, et, quel que soit le temps de présence, s'il a fait acte de courage ou de dévouement dans une circonstance -rave (Uécr. 1902, art. 9 et 11 ; Instr. 1902, art. 11; Cire. 12 nov. 1902, Bull, guerre, p ''290). —En ce qui concerne le régime intérieur des compagnies de discipline, \. Decr. 1902, art. 12 a 20 ; Instr. 1902, art. 12 a 20; Cire. 26 mai 190i, Bull, guerre, p. 714.

1283. Les sections de discipline des corps spéciaux sont réglées, en principe, par le décret du 2 nov. 1902 (V. supra, n» 12-6), et, pour les détails, par l'instruction spéciale du Î2 nov. 1902 (V. Bull, guerre, p. 225o prévue par l'art. 21 dudit décret, et dont Part. 5 a été modifié par les circulaires des 10 août 1904 [Ibid., p. 1315), 31 août 190o (Jbid p. 1366) et 12 mars 1910 Ibid., p 437). - D'après l'art. 1*' de cette instruction, n existe une section de discipline dans chacun des régiments de tirailleurs algériens, des régiments étrangers et des bataillons d'infanterie légère d Afrique. Les sections reçoivent respectivement les tirailleurs indigènes, les militaires servant au titre étranger et les chasseurs des bataillons d'infanterie légère, dans les cas prévus par l'art 325 du règlement du 20 ocl. 1892 sur le service intérieur de l'infanterie ; les sections de discipline de tirailleurs algériens reçoivent aussi les spahis indigènes conlormement a l'art 13 du décret du 13 nov. 1899 (\ . tnfra. n» 1^92). En outre, les sections de discipline des bataillons d'infanterie légère reçoivent d'office : 1° les hommes vises par les S b» et 7» du décret du 8 sept. 1S99(V. s»pra, n» 12/1) ; 2» les hommes des compagnies de discipline envoyés à ces bataillons (Instr. 1902, art. 2). Les sections de discipline des régiments de tirailleurs et des régiments étrangers reçoivent aussi d'office, respectivement, a leur sortie des établissements pénitentiaires, les tirailleurs et spahis indigènes, et les militaires servant au titre étranger de ces régiments, qui ont encouru des condamnations tombant sous le coup de l'art, o de la loi du 21 mars 1905 (Instr. 1902, art. 3). - \ également, sur l'envoi dans les sections de discipline des détenus provenant des balaïUons d'infanterie légère. Cire. 15 oct. 1907, Bull.

aiierre, p. 1591. ....

1284. Il est intervenu une décision présidentielle du 80 nov. 1899, portant : 1» réduction de la solde des militaires étrangers et des bataillons d'infanterie légère d Afrique envoyés à la section de discipline de leur corps- 2" suspension du droit a la haute pave, pendant la durée de leur séjour a la section de discipline, pour les indigènes rengagés des régiments de tirailleurs algériens et pour les militaires rengages des

régiments étiangers servant au litre étranger {Bull, guerre, p. 1139).

1285. un détachement des compagnies de discipline a été constitué à Oleron, pour recevoir ; 1° les militaires des catégories de l'armée de l'intérieur désignés à l'art. 1" du décreldu2nov.1902(V.si/|)i-a,n'>12/0),quine sont pas proposés pour l'envoi dans ces compagnies en raison des réserves formulées a l'art. 7 de l'instruction du 12 nov. 1902, notamment parce qu'ils ont moins de six mois à passer au corps avant leur passage dans la réserve de 1 armée active ; 2» les militaires des mêmes catégories, qui, a raison de l'état de leur santé, ne pourraient supporter le climat d'Afrique; 3» les militaires des troupes coloniales passibles de l'envoi dans les compagnies de discipline, auxquels il reste moins de six mois de service à faire ou qui, à raison de leur état de santé ne pourraient être envoyés en Afrique (Instr. 29 avr. 1906, Bull, guerre, p. .-)f)0). — Ce détachement comprend une ou plusieurs sections de fusiliers; il n'a pas de sections de pionniers, de mutilés ou de transition. Son cadre est composé d'un liciilenant, assisté d'un autre lieutenant si le détachement a plus de 60 hommes, 1 sergent et 1 caporal rengagés par groupe de 15 disciplinaires, 1 sergent ou caporal fourrier. Bien qu'ayant une administration distincte, il est placé, en ce qui concerne l'ensemble des services, sous le commandement du chel de détacliement des bataillons d'Afrique (Y supra, n" 1275) établi à Oléron (Instr. préc. 29 avr. 1906). , .

1286. 8" Ouatre compagnies sahariennes or'-anisées en exécution de la loi du 30 mars 19Û2 (D r 1902. 4. 61. 70), qui décide qu il peulétre formé dans le Sud-Algérien, à l'aide d'éléments indigènes, des corps spéciaux sahariens, dont le nombre, la composition et la dénomination sont fixés par décrets, selon les besoins du service cl les crédits bud- ■rétaires; que ces corps spéciaux peuvent comprendre des troupes de différentes armes avec de la cavalerie montée à cheval et a méhara ; que les cadres officiers sont fournis par le personnel du service des alTaires indi"ènes; que les cadres (troupes françaises) sont pris dans les corps de troupe de toutes armes, où ils sont remplaces nume riquement (art. 65) ; que des decret.s règlent l'organisation et le fonctionnement des corps de troupe sahariens , dont la formation est reconnue nécessaire, ainsi que les allocations, les prestations et les avantages spéciaux de toute nature attribues aux militaires qui en feront partie (art. 6Gl. — Les troupes sahariennes, qui forment au.iourd hiii 4 compagnies, du Tidiket, du Touat, de la 'îaoura et de Colomb, sont réglementées j

par le décret du \"- août 190o (/oura. otf. du \i;Bull. guerre, p. 1183): ... Parle décret du 14 janv. 1908 (Joui-n. oj] . du 16 fevr. ; Bull, guerre, p. 153), qui a modifie les art 1 5 6 et 12 et les tableaux A et B du décret précédent; ... Par l'instruction du 29 févr. 1908 (Ibid., p. 357), modifiée, quant à son art. 12, par la circulaire du 9 juill. 1908 (Ibid., p. 1236. -V. aussi Cire. 30 janv. 1909, it;rf.,'p. 102). . , , .

Les conditions requises pour les emplois de chef de bureau de comptabilité ou d ollicier de détails, dans les compagnies sahariennes, sont réglées par les art. 1o2i'S et 152 te- de linslruction du 10 fevr. laob ( \ . infra. n» 2123).

1287 . 9» Un régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris (V. Sapeurs-i^om-

'"l288 La composition des cadres des corps de troupe d'infanterie et leurs e^ec(</'s ont été régies successivement par 1 art. 3 de la loi du 13 mars 1875 et la série A des tableaux annexés à cette loi (D.P. 7d. 4 130), ainsi que par les diverses lois spéciales mterve-

Tir. 3, CUAP. 1, Se-t. 1, Art. 1.

nues pûsléiieurement sur leur organisation \- supra p. 551). "

1289. Le régiment d'ir.fanterie sur le pied <-;■ P.iux se ccm,pose : ... |. d'un éut-maior ^e régiment comprenant 1 colonel, 1 lieulonant-colonel. 1 major, I médecin -major de ^rZ"'rï,^^\?'^- * '^«Pi'aine-trésorie^ i ofn! ç.er d habillement, \ lieutenant adjoint au t.-esor,er, 1 lieutenant porte-.l.apeau, î méaecin-major de deu.iième classef 1 médecin oule-major 1 chef de musique; .. 2« D'étal "

•Ta^^e'f lt''?^'"°"v'=TP''^°='°t ' ""'^^■>lan e I capitaine adjudant-major; ... 3o D'un

M,'.h'"""'j°' de/ régiment, comprenan" 1 tambour -major, 1 caporal-sapeurf 12 sapeurs ouvriers d'art, 1 sous-chef Se musique

iataXr"' • - *° ^'P''"' états-ma orîdè Ion i.'^r; '^.?1"P.7'??°' ^ ^''J"J='°' de batail- 7 ré^■? 1^7 .f''' P" '"'■'• 3 de la loi du rnn • ^„ 'n?' ^ Caporal - tambour ou clairon, ... 5» Dune section hors ranir, comprenant adjudant-vaguemestre. 1 cîiefar- ZraïZ' * '"''"'■'' ''■escrime, ainsi que des ',^T, ^ caçoraui et soldais pour îi secrétariat du trésorier, l'habillement, l'armement, 1 escrime, linlirmerie, les équipages, etc. ; ... 60 Des compagnies de rang, qui comprennent chacune : comme officierl 1 capitaine, lieutenant, 1 sous-lieutenant çu lieutenant; comme hommes du cadre, ! adjudant, 1 sergent-major, 6 ou 7 serments sergent-fourrier, S caporaux, i tamtSuf et 1 clairon ; enlin des soldate de première et de deuxième classe. H'euutre ei

B. — Cavalerie.

TA^,?â'r~ }\^f^'!"^'^ '^ cavalerie. - D après 1 art. 4 de la loi du 13 mars 1875,

SS7 ^n k ^7"'.''^^ ?'*' "" "5- 867), 25 juin, w. 4. 12S), la cavalerie pourrait comprendre 91 régiments, savoir : 14 régiments de cui- ^ass.ers; 32 regimenU de dragons; 35 régi-

seuls et 14 de hussards; 6 régiments de ^^as^eursd'Afrigue; 4 régiments'd" spaA.^ -Mais en fait, il n'existe que 89 régiments d»

mèn^t^H^' '? "'■"'^"■^ "=' créé q\ un régi: ment de cuirassiers et 5 régiments de dra gons, au lieu de 2 de cuirassiêîl et 6 de dra- ^ 19^'t^ '°; de 1890 l'autorisait à former. i£V1. lous les régiments de cavalerie sont 0-'' ^ÎP^?^^?' <1" '3 mars 1875, art. 4L -•^ J"'"- 1893, art. 3, D.P. 94. 4, 41 ■ L 1893 art, 3; Décr. 13 nov, 1899, art, 2 e 4 Bull' rS^S,P- 10^9; r-écr. 29 mai igôc!' rt ,^ " •% déi' isq??w "n^'P**"'" soudanais (Décr F89Î B,!» ' ''■' ^' ?A-P- 285; Décr. 2& août 893, Bull, guerre, p. 105) est simplement rattache pour ordre au 1er régiment (Décr 1899, f^XLZi^''^ '^*'^1"* "-égiment de spahis A =^ escadron est, en principe, un esca dron de dépôt. Cependant, il conWen" delui

n'uf affe°c.L°nT'r°"^'"^"' ''''' Pe™anen" rnn r. ?^^ °' 1*=^ je^ni^s soldats de faible con>t tution, ceux que leur profession des tme a remplir ultérieurement les emplois d ouvriers/ans le corps, les en-a'és "oC taires arrivant au cours de l'année et les aS no'v'"!^^^ des escadrons actît^V. Cir"

1209 rii'q "• ^"'''■'"'7 P- 2322). Hiù .?„■-• P''era'.ers régiments de spahis dits algériens ont été re'organisés nar le

son''trt'"'lf nar".'^"°^- '^¥' "-dlnfdan

|^^«^^.rp.'îo^fri^sifir8!^

?U?f'vT ""'l-J^ P^'- 'c décret dS ."nov*

im 'fest'^Ç- ^''^"'' - ^'^P^" '^^ décret de 1899. Jes spahis se reciMtent au moyen d'en

gag.ments volontaires et de rengagements' rar,.^n«'p'' '"'^■'^'"'' Principale'm^enTsÔ t Bon A? ^''^"^^" 1"' '•'•■""is^enl les cind bon, exigées pour remplir un des emplois

flL^n.?.' Jl' peuvent aussi recevoir, pour d'!,u.,°e<f J "^^''V '^'^! mili'aires venant u autres corps de l'armée (art. 7 à 171 -

"i%ment'"5'r"-' -l'engagement et deVenînr^?/ sont fi.xes par le décret du 2 oct. ^J^yoor,,. off. du 7 ; Bull, guerre, p. 1630). bur les primes d'engagements et^e rengagements, V. Décr, 13 nov 1899 art t"- Arr. 28 juin 1909, Bull. guei-J^e p. Tm ~ i/hfn '"'^ P'-'^^identielle du 22 mai îm ^E^}j'"'''7i P- '^) ^ '•endu applicables au ceninTs'".- ^^ spah/s, diu spalîis tunisiens, certaines dispositions du décret du 13 nov.

^,rJ^^?/ 1^'^ composition des cadres et les ejfectirs des corps de troupe de cavalerie ont été successivement réglés par l'art. 4 de la innpvi.?-"'" » '^'? "' ^' ^^"e B des tableaux

25^uill fssl'lî "''.Pff '""'• 2 de la loi du -ojuill. I8S7 et les tableaux annexés à cette

l'oPoi' ^'■'' * "l® '* 1°' du 25 juin. 1893. „• 7 j ■ ''^3»nenl de cavalerie sur le pied de paix se compose : ... lo àun état-

ZVnZ^''%'"l''7T ' ^"'""^l' 1 lieutenantcolonel, 2 cliefs d escadrons, 1 major. 1 capitaine instructeur, 1 capilaine-adjudantmajor, 1 capitaine trésorier, 1 officier d'habiUement, 1 lieutenant ou sous-lieutenant adjoint au trésorier, 1 lieutenant ou sous-

l'e"->''rl««P°7'"''-'f°'!'^''' 1 médecin-major de 2« classe, I médecin aide-major, 1 vété-

raiTe-"" PSon!""' ' yétérinaire'en second nL, o ' '.■■• ? ^ "D petit élat-major compre- 1 mL- ?,'lfda°'s, 1 adjudant vaguemestre, 1 maréchal des logis (trompette major), 1 bril

fan^^' 'Tfi'"^' "i 3° 1J"° peloton hors rang, ... 4» Des escadrons, qui comprennent m.'nTn; ^m-^e °.raciers, ï capitaïne-commandant. 1 capitaine en second, 4 lieutenants ou sous-lieutenants; comme hommes de cadre, 1 maréchal des logis chef, 6 maréchaux des logis, 1 maréchaî des logis fourrier, 1 bngad.or fourrier, 12 brîgadiers, I brigadier maure maréchal ferrant, 2 aides maréchaux ferrants, 4 trompettes; des cavaliers de 1™ et de 2« classe.

^^.®^'-.¥'^°™P°s''-ion des cadres des régiments d Afrique (chasseurs et spahis) estTa même que celle des régiments'^de France, ioutelois, ces cadres ne comportent qu'un colonel ou lieutenant-colonel, et, dans les régiments de spahis, il n'existe ni capiuine 893 art"""'!?' P°''e-é«endard ,L, 25 juill. iz.t- -^ V-- 1^^"^ chaque escadron de spahis, il est reserve aux indigènes la moitié des emplois de sous-lieutenanl ou lieutenant de maréchal des logis et de brigadier (Décr

menr-î^'^^''' "'' ^ "^^ ^^^' exceptionnellement. Ils peuvent être nommés capitaines

iT.\^ r°?r «r^PiVaines-commandanls; à grade

(an 23°à^25" '^"^ ^ '* commandement

.i'?f f," 5"i''^°' 'f^ 'besoins de l'occupation et de la défense du pays, les régiments de spahis peuvent avoir des escadrons mobiles et des escadrons sédentaires. Les escadrons mobdes sont ogés dans les bâtiments de 1 Etat et constituent des troupes de -arnU son (Decr, 1899, art. 6). - Ces esca^drons sédentaires sont établis sur des terrains militaires qui leur ont été concédés. Ils v forment des douars, dans lesquels ils vivent avec leurs familles, leurs serviteurs et leurs troupeaux. Les spahis indigènes de ces escadrons reçoivent des lots (fe terrain répartis par voie de tirage au sort, qu'ils cultivent à leurgre, et dont le produit leur appartient exclusivement, à la réserve toutefois des quotes-parts qu'il paraîtrait utile de leur ra.re verser en vue d'alimenter le fonds d explmtation qui est destiné à pourvoir aux dépenses communes de chaque établis 4nient (Decr. 1899, art, 26 et 31) .-^ur le fonclonnement de ce fonds, V. instr. 13 nov. ioo^" ' S'i«;'-'-e, p. 1078.

auerr/' V^ j"^"""^ c," ^* J^"^' ^887 {Bull, guene, E. L. n» 63, p. 172J a créé des

sapeurs dans les régiments de cavalerie ••laque escadron actif (spahis exceptégi omj.te 4 sapeurs et 5 élèves sapeurs. ^laaue ô Ts';?!,™^"' ^•,'^° °"'^e, un^maréchil Tel fo,"s e un brigadier sapeurs. Un officier est .'•l'^'f-fe. dans chaque régiment, poui diri ger 1 instruction des sapeSrs; quand ceux-ci et . ir?r?' " '" P''^"^ '« co^mmandemen

1298. Les régiments de l'intérieur sont formes, d une part, en 19 brigades de d^ux régiments depuis la création'^du 20» corps

bri'X '^- '"^'■''' "r^'O'J- à ■•«'■son œ bugade par. corps d'armée, groupées eu

?/Jr° I ''"'''"'"'^ permanents 'd'insp^tion générale, commandés par des générai de

câX°eTt''d-"''? S'""-='"^ permanent de' ca^alerle, et d autre paît, en briqades et d,v,swns indépendantes placées en dehors des corps d'armée (L. 13 niars 1875, art 4 r loiiT- -L't"'-- ^.^2. Bull. gue,-r'e. P. t. p, l-lo). — Les régiments d Afrique (rha<; seurs et spahis), Recrutés parmi les indi gènes de l'Algérie et de la f unisie par le d"lnf nn?,'" ?'7'«.''-es,sont sous les^rdrt dune part, de trois généraux de brigade conamandés par un général de division â'ommandant la cavalerie de l'Algérie et d'autre part, du général de brigade'^de cavalerfe d| mTVn 13 '"«'•« 18'ô%rl. 4; Cire. 24 oct!

1900 9"erre, p. 886), /J.? w ~ '^' ^'^^aireurs volontaires, caval'eis de remonte, cavaliers de manèqe - Le cavalerie comprend encore: ... 1» d'après lart. 4 de la loi du 13 mars 1875, 19 esca! drons d eclaireurs volontaires, constitua en tout temps, mais appelés à l'activité seulement au moment '^âe la mobilisation et des rnanœuvres, et alors rattachés pour 1 administration à l'un des régimenU de cavalerie du corps d'armée. Ces^é^cadrons

du 30 \^rmTr ' ''' '''^^'' P" 'e décrel au dljjuill, 18/0 /oum. nu t., p. 503) n'ont

'9Tvri9M ?«»'"''• - Mals'u''n dîc'reVdu

les an 2^9 ^iù T'T-' P- F^*' "codifiant les art, ^ly et 311 du décret du 20 oct 1893

sur le service intérieur (cavalerie), a institué dans les régiments de cavalerie des e'cla"! reurs choisis parmi les cavaliers les plus aptes 'au service d'éclaireur et d-estaCl (\i Instr, 9 avr, 1900, ibid., p. 534).

1300. .,, 2o 8 compagnies de cavaliers de remonte, a raison de : 1 compagnie par cha! çune des quatre circonscriptions de remon e

compa-Ti^e aux écoles et 3 en Algérie (L 13 mars IS/o, art. 4), - Sur l'organisation ei

1896, no 3i, p. 4SÎ l'n't" io'f^vr^' V^uTTé sen-ice courant, art. 176 à à 179. - Il n'existe pas de cadre officier spécial dans ces compa! gnies, le commandement et l'administration sont dévolus à l'officier commandantle dépô" de remonte, secondé par un officier comptable spécialement détachera cet elfet d'un co?ps de roupe - L'effectif des compagnies délava lers de remonte est très différent siiiï.nt les compagnies (V. Note min, 30 juin '5 Bull guen-e E, L. n« 63, p. 186, modi^e^â es 4 sept j902, Bull, guerre, p. 1829 eS 12 sept 1905, ibid., p. 1725). ' ^ ^^' ^ , ',vyî- ••• 3» Des cavaliers de man.. le Km ?R ,Ç" décision impériale du 25j,iâ 1860 [Bull, guerre, E. Si. n» 32-1 p 1 ) pour le service des écuries de lEcole d'aoplication de cavalerie, de lEcole spécia'a iml.laire et de l'Ecole supérieure de gucrrS (Decr. li fevr.1878, Jou,-n':mim., 1878, p, 49) -- En principe les cavaliers de manège sont choisis parmi les anciens militaires de cavalerie ou d'artillerie âgés de trente-deux ans au plus, qui ont fait nne demande à cet ellet, comptant quatre ans de service, avant une excellente conduite et une aptitude particuliere a soigner les chevaux ; les s .us-ofhciers doivent faire la remise de lei is "a

TiT. 3, CuAP. i, Sect. i, Art. 1.

ons (Instr. préc. 10 févr. 1908, art. 180). Us sont commissionnés et peuvent être maintenus jusqu'à l'âge de cinquante ans eoiifocmémcnt à l'art. 03- de la loi du 21 mars 19U5 et au taljleau 11 annexé à celte loi (V. supra, n» 891). Par analogie avec l'art. 8 de la loi du 10 juill. 1907, (lui a modilié le tableau G annexé à la loi ue 1905 (V. supra, n" 10"20), les militaires ayant accompli quatre ans de service dans la cavalerie ou

1 artillerie % cheval des divisions de cavalerie ont un droit de priorité pour l'obtenlion des emplois de cavaliers de manège; en conséquence, toutes les commissions pour ces emplois sont délivrées par le ministre (Cire. 27 juin. 1907, Biill. guerre, p. 1115).

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