‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 309 sur 589 · C. - Aitillerie · texte numérisé non relu

C. - Aitillerie

1302. Il a paru nécessaire de réorganiser Varlillerie, en vue de diminuer l'infériorité numérique de nos pièces à feu par rapport au nombre do pièces de l'artillerie allemande. Tel a été le but de la loi du U juill. 1909 (D.P. 1909. 4. l'il), qui a abrogé les dispositions de lois antérieures concernant les cadres et effectifs de l'artillerie. — D'après l'art. 1" de rette loi de 1909, les troupes d'artillerie se composent de : 11 régiments d'artillerie à pied, stationnés en France; 62 réçiments d'artillerie de campagne, stationnes en France; 2 régiments d'artillerie de montagne, stationnés en France ; 7 groupes autonomes d artillerie, dont 2 à pied et 5 de campagne, stationnés en Algérie-Tunisie.

Les régiments d'artillerie à pied ou de campagne comprennent des batteries, des sections d'ouvritTs d'artillerie et , s'il y a lieu, des compagnies d'ouvriers d'artillerie. — Sur le passage dans l'artillerie de 150 lieutenants d'infanterie, V. infra , n» 1837

1303. k\\\ termes du même art. 1" de la loi du 24 juill. 1909, la composition des cadres de ces corps de troupes, sur le pied de paix, leurs effectifs normaux en simples soldats, le nombre total et la nature des batteries, compagnies et sections d'ouvriers et le cadre de îétat-majorparliculierde l'artillerie sont fixés par les tableaux 1 , 1 bU, 1 ter, 1 (fuater, 2,

2 bis, 2 1er, Iquater, 3,4, annexes à ladite loi.

1304. Selon le tableau n» 3 annexé à cette loi , l'artillerie peut comprendre 786 batteries, savoir : ... en France et en Corse, 89 batteries à pied , dont 42 de côte et 47 de place ; 670 batteries de campagne ou de montagne, dont 019 montées de 75, 21 montées de 155 C.T.R. , 14 de montagne, 16 à cheval; ... Hors de France, 27 batteries, dont 8 à pied de cote, 15 montées de 75, 4 de montagne. — Le nombre de pièces des batteries montées de 75 sera porté à 144 par corps d'armée au fur et à mesure des ressources en hommes et des crédits votés par le Parlement (L. 24 juill. 1909, art. 1).

1305. Le nombre des unités de chaque catégorie et leur répartition entre les régiments, ainsi que la composition des étatsmajors des régiments peuvent être modifiés par décret du président de la République soMs les réserves suivantes : le nombre des batteries à pied , de montagne, d'Afrique et des compagnies d'ouvriers, et celui des sections tels qu'ils sont fixés par le tableau 3 ne seront pas dépassés, et l'effectif total de l'artillerie en officiers, gradés, hommes de troupe et chevaux sera maintenu dans les limites des fixations résultant des tableaux annexés à la loi du 24 juill. 1909 (Même loi, art. 1). — Le décret du 22 janv. 1910 (Joum. off. du 25; BuU. guerre, p. 176) fixe la composition des corps de troupe de l'artillerie a pied.— L'organisation de l'artillerie, telle qu'elle résulte de l'art. 1 de la loi de 1909, devra être terminée dans un délai de deux ans à partir de la promuli;ation de ladite loi. Les musiques d'arliUerie seront

maintenues pendant ce délai de deux ans en vue de permettre l'étude d'une organisation nouvelle (Même loi, art. 2). — Les dépenses à engager pour la création des cadres, la constitution des ressources en chevaux et en matériel de toute nature seront fixées par les lois de finances ( L. 1909, art. 3). — La marche à suivre pour l'exécution de ta loi du 2A juill. 1909 est tracée par une instruction du 20 août 1909 {Journ. off. du 28; Bull, guerre, P. S. 1153, et erratum, ibid., p. 12t)4). — La réorganisation de l'artillerie de campagne est réglée par l'instruction du 24déc. 19U9 {Joum. ojf. du 27; Bull, guerre, P S. p. 1552), modifiée le 7 mars 1910 (/oiim. off. du 8). Celle de l'artillerie à pied est réglée par l'instruction du 17 févr. 1910 {Bull, guerri', p. 1)09; Journ. off. du 19).

1306. Lors de ta promulgation de ta loi du 24 juill. 1909, Varlillerie comprenait : 18 bataillons à pied , appelés à une certaine époque bataillons de forteresse; 40 régiments de campagne, constituant 20 brigades, et composées d'un nombre variable de batteries montées, de batteries à cheval et parfois de batteries de montagne. — L'instruction du 26 août 1909 prévoit la création, tant au 1" mars 1910 qu'au 1" mars 1911 : ... en France , de 22 états-majors de régiments d'artillerie de campagne, ce qui portera le nombre de ces régiments à 3 par brigade, et même à 4 dans les 6« et 1' brigades ; de 2 états-majors de régiments d'artillerie de montagne; de 11 états-majors de régiments d'artillerie à pied ; ... En Afrique, de 5 étatsmajors de groupes d'artillerie de campagne; de 2 états- majors de groupes d'artillerie à pied.

1307. Le régiment d'artillerie de cam-

?agne, sur le pied de paix, se compose : ... » d'un état-major, comprenant 1 colonel,

1 lieutenant-colonel , des chefs d'escadron à raison de 1 par groupe (en général de 3 batteries ) plus 1 ; 1 major , 1 capitaine instructeur d'équitation , 2 capitaines adjudantsmajors, 1 capitaine directeur du parc, 1 capitaine chargé de la mobilisation, 1 capitaine trésorier, 1 capitaine d'habillement, des médecins et vétérinaires en nombre fixé par le ministre ; ... 2» D'un peloton hors rang , comprenant 4 adjudants ( dont 1 chargé du casernement, 1 adjoint au capitaine trésorier, 1 chargé de l'armement et du harnachement, 1 premier maître maréchal ferrant , 1 chef armurier, 1 maréchal des logis chef mécanicien , 1 maréchal des logis fourrier, et, remplissant des fonctions diverses, 8 maréchaux des logis, 3 brigadiers et 14 canonniers (Tableau n» 2 annexé à la loi du 24 juill. 1909); ... 3° Des batteries, en nombre variable de 12 à 22 , réparties en croupes de 3 batteries à 4 pièces chacune. Chaque batterie comprend , en principe : comme officiers, 1 capitaine - commandant ,

2 lieutenants ou sous-lieutenants , et, en outre , dans une des batteries de groupe à cheval ou de groupe d'artillerie lourde , un lieutenant adjoint au chef d'escadron commandant; comme hommes de cadre, pour les batteries montées de 75, 1 adjuclant, 1 maréchal des logis chef, 9 maréchaux des logis (dont ! mécanicien, 1 fourrier), 1 maréchal des logis ou un brigadier maréchal ferrant, 6 brigadiers (dont 1 faisant fonctions de fourrier), 6 maîtres pointeurs, 1 maître ouvrier en fer, 1 ouvrier mécanicien, 1 bourrelier , 1 aide maréchal , 2 trompettes ; 60 canonniers de X" ou 2« classe ( servants ou conducteurs). Dans les batteries d'Afrique, d'artillerie lourde achevai, et surtout les batteries renforcées, te nombre des hommes du cadre varie de 30 à 36 et celui des canonniers de 70 à 125 (Tableau n" 2 1er annexé à la loi de 1909). — La loi du 24 juill. 1909 a supprimé l'emploi de chef artificier dans les régiments d'artillerie CV. Cire. 4 déc. 1909, Bull, guerre, P. S. p. 1518). — Sur la réor-

ganisation du cadre des maréchaux ferrants, V. Instr. 23 déc. Pjai, Bull, guerre, p. 1549; des maréchaux des lo^is mécaniciens et électriciens des batteries a pied, V. Instr. 23 févr. 1910, ihid., p. 350 et 3iU.

1308. Il y a une brigade d'artillerie dans chaque région de corps d'armée ; cliaque brigade d'artillerie est commandée par un général. Des généraux sont placés, en outre, a la fcte de l'artillerie de l'Algérie, de la Tunisie, de l'ailillerie de la place et des forts de Paris et de Lyon (Décr. 4 oct. 1883). Us ont dans leurs attributions le personnel et les établissements.

D'après le décret du 25 févr. 1910 {Bull, guerre, p. 393), les régiments d'artillerie de campagne de chaque corps d'armée. con;^tilués en une brigade sous les ordres du gé-néral commandant l'artillerie du corps d'armée, comprennent des régiments divisionnaires et un régiment de corps. Les généraux commandant les divisions d'infanterie ont en temps de paix , à l'égard des régiments divisionnaires, les attributions d'inspecteurs généraux permanents. Le régiment de corps relève exclusivement du général d'artillerie, ainsi que toutes tes sections d'ouvriers (art. 1). Celte organisation n'est pas applicable : 1»à la 19" brigade d'artillerie; '2° aux batteries à cheval des divisions de cavalerie; 3" aux régiments de montagne, qui relèvent exclusivement du général d'artillerie (art. 2, 3 et 4). — Une instruction du 26 févr. 1910 {Ibid., p. 396) a réparti les régiments d'artillerie entre les inspections permanentes et fixé les attributions des généraux de division, inspecteurs permanents.

1309. En 1909, il y avait : ... 10 compagnies d'ouvriers d'artillerie , chargées de ta construction d'une partie du matériel de l'artillerie, du génie et du train des équipages, gui n'est pas confiée à l'industrie civile (V. UEAUGÉ, n» 95. —V. infra n» 1 426) ; ... 3 compagnies d'artificiers, attachées la \" à l'Ecole de pyrotechnie militaire, la 2^' à la poudrerie militaire , la 3» à Versailles CV. Beaugé, n» 'X))^

1310. En exécution de l'art. 1" de la loi du 24 juill. 1909 (V. supra, n« 1303), tes 10 compagnies d'ouvriers et les 3 compagnies d'artificiers existantes seront remplacées , la 1" juill. 1910, par 4 compagnies d'ouvriers et 86 sections d'ouvriers ; les 4 nouvelles compagnies seront rattachées aux régiments d'artillerie à pied or^nisés dans tes places de Belfort, Epinal , foui et Verdun ( Instr. 26 août 1909). — Le tableau n» 1 quater annexe de la loi de 1909 fixe ta composition des compagnies et des sections d'ouvriers, celles-ci des types A, B, C et D qui diffèrent notablement quant à l'importance de leurs effectifs 4 tes régiments de campagne et de montagne comprennent chacun une section du type D. Les sections d'ouvriers sont rattachées, pour l'administration, au peloton hors rang du régiment. Un certain nombre d'ouvriers des compagnies et sections peuvent être des hommes du service auxiliaire.

D. — Génie.

1311. D'après la législation actuelle (L. 13 mars 1875, art. 6; L. 11 juill. 1889, D.P. 90. 4. 69; L. 29 juin 1894, art. 3, 4, 6 et 7, D.P. 95. 4. 57; L. 24 juill. 1900, art. 4, D.P. 19ai. 4. 85; L. 9 déc. 1900, D.P. 1901. 4. 71), les troupes du génie se composent : ... 1» de 6 régiments de sapeurs-mineurs formés à 3 ou 4 bataillons ; chacun de ces bataillons de sapeurs-mineurs (20 en totalité) est affecté à un corps d'armée dont il porte le numéro et comprend un nombre de compagnies variant de 3 à 6. .\u 2' régiment est rattaché le 26' bataillon du génie, à 7 compagnies, détaché en .Algérie et en Tunisie. Chaque régiment possède une compagnie de sapeurs-conducteurs. — Sur l'instruction des régiments des sapeurs-mineurs, il est intervenu un

TiT. 3, Chap. 1, Sect. 1, Art. 1

règlement du 10 l'évr. 1901 (E.M. n» tS), niiidilié le SOjanv. 1905 [BtiU. guerre, p. S").

1312. La loi de 1894 a supprimé les deux r^'jCiuicnts d'artillcuis- pontonniers (art. 1) f ! confié au génie le service des équipages de ponts (art. 3. —V. Insir. 6 nov. 1899, modifiée par Inslr. 21 juill. 1905, liull. guerre, p. liOi). Sur la création de pontonniers de 1" classe dans les compagnies de sapeurs-mineurs. V. Instr. 13 oct. 1897 {Ibid., p. 390|.

1313. ... 2» D'un régiment de sapeurs de rlieniins de fer (le 5' du génie), formé à 3 ba- Uiillons (les 21', 22» et 23'-), chacun de 4 comfvagnies. Sur le service des chemins de fer, V. in/'j-a, n»5 2413els. L'instruction des troupes de chemins de fer fait l'objet d'un règlement du 3janv. 1902 {Bull, guerre, E.M. n» 4S), modifié le 30 janv. 1905 (Bull, guen-e, p. 87|. Il est intervenu un règlement du 15 avr. 1906 [Bull, guerre, p. 619) sur la participation des administrateurs de chemins de fer au recrutement et à la constitution des effectifs de guerre du ô' régiment du génie, ainsi qu'au perfectionnement de l'instruction technique de ce corps de troupe.

1314. ... 3» D'un bataillon de sapeurslàlègraphisles, qui a été rattaché au 5« régiment de ïïénie et est le 24<' de l'arme (Décr. 21 janv. 1901, BvU. guerre, p. 113), dont la composition est U.xée parle tableau A annexé à la loi du 24 juill. 1900, et qui constitue lécole permanente de télégrapliie militaire , Même loi, art. 4). Il se recrute en partie à l'aide du personnel de l'administration des Postes et Télégraphes astreint au service militaire en vertu de la loi sur le recrutement ( Décr. 3 juin 1902. art. 1 , ibid., p. 1328), et ce, jusqu'à concurrence de 100 employés désignés par le ministre de la Guerre (Arr. 5 août 1902, art. 1 , modifié par Arr. 23 févr. 1906, ihitt., p. 301 I.

1315. Le personnel de complément du bataillon de télégraphistes ( officiers et hommes de troupe de la réserve de l'armée active ) est prélevé sur les réseriistes provenant du bataillon ou d'autres armes, ou, en cas d'insuffisance de ces ressources, est fourni par le personnel de l'administration des Postes et des Télégraphes dans les limites et dans les conditions à arrêter entre le ministre de la Guerre et le ministre des Postes et Télégraphes (L. 24 juill. 1900, art. 4). Les employés de ladite Administration qui ont été incorporés au bataillon de sapeurstélégraphistes restent, au moment de leur passage dans la réserve, affectés à ce bataillon, èans que le nombre de ces emplovés réservistes puisse dépasser 600 (Décr. 1&02, art. 2 modifié par Décr. 21 févr. 1906, Bull, guerre, p. 2'.i'.l: Arr. 1902, art. 2 et 3 raodiîiés par Arr. 1906). — Les art. 19 et 20 également modifiés du même arrêté règlent le recrutement et l'avancement des officiers de réserve de la télégraphie militaire.

1316. "Une circulaire du 3 avr. 1909 ( Bull, guerre, p. 532 ) règle le fonctionnement, en temps de pai.\, du ser%ice télégraphif|ue sur les réseaux du commandement, par le contingent incorporé annuellement au bataillon des sapeurs-télégraphistes, lequel comprend des jeunes soldats bons pour le service armé et des hommes du service auxiliaire. Elle prévoit, notamment, leur affectation et leur instruction technique. — L'entretien de l'effectif des sapeurs-télégraphistes des réseaux de forteresse et l'instruction spéciale à donner aux recru-js de l'armée active et aux réservistes ou territoriaux affectés à ces réseaux sont réglés par l'instruction du 1" avr. 1909 (/fcjd., p. 1399, et E.M. n«49).

1317. ... 4» D'un bataillon sapeurs-aérostien (le 25«) rattaché au i" régiment. L'instruction de ce bataillon fait l'objet d'un règlement du 10 oct. 1904 (Bull, guerre, p. 1.579, et E.M. n» 49, p. 126), modifié le 6 août 1909 tJbid., p. l359). Sur l'incorporation à ce bataillon des élèves des écoles d'aérosta-

tioij. V. Inslr. 28 avr. 191.6, Bull, guerre, p. 594. \. aussi, sur l'aérostation militaire, infra, n™ 2-456 et s. — Les sapeurs colombophiles ont été rattachés au bataillon des aérosliers (Cire. 13 mai 1903, Sal'MUR, p. 26i).

1318. Les compagnies du génie sont réparties entre les bataillons, selon les nécessités du service, par décret (L. 1900, art. 5), actuellement par le décret du 21 janv. 1901 {Bull, guerre, p. 113), qu'a modifie celui du 24 déc. 1909 (yo«)-». off. du 30; Bull, guerre, p. 2014). — La composition des cadres et les effectifs des corps de troupe du génie ont été réglés par l'art, (i de la loi du \Z mars 1875 et la série D des tableaux annexés à cette loi, par l'art. 3 de la loi du 11 juill. 1889 et le tableau annexé à celte loi par les art. 4 et 6 de la loi du 29 juin 1894 et les tableaux annexés à cette loi, par la loi du 9 déc. 1900 et le tableau annexe à cette loi.

E. — Train des équipages militaires.

1319. Le train des équipages militaires comprend 20 escadrons, tous stationnés en France et avant chacun 3 compagnies (L. 13 mars 187o, art. 7). Son organisation a été réglée par le décret du 10 oct. 1887 {Bull, guelfe, ç. 499). — La composition des cadres de ces corps de troupe sur le pied de paix et sur le pied de guerre, et leurs effectifs en simples soldats pour le pied de paix, sont déterminés par la série E des tableaux annexés à ladite loi de 1875. Chaque escadron est commandé par-un officier supérieur; l'effectif de ces officiers supérieurs est de 24, et il peut comprendre 1 colonel et 3 lieutenants-colonels. Dans chaque corps d'armée, le train est placé sous le commandement supérieur du général d'artillerie (Beaugé. n°« 62 et 179). — Le service de l'Algérie (et de la Tunisie) est assuré par un "^certain nombre de compagnies mixtes, rattachées pour l'administration aux escadrons de l'intérieur (L. 13 mars 1875, art. 7. — V. Cire. 12 mai 1899, Bull, guerre, p. 287). Il y a 3 compagnies dans chacune des trois provinces d'Algérie et en Tunisie.

- 1320. En temps de paix, à l'intérieur, le train des équipages est utilisé pour les transports de toute nature : malades, vivTes, fourrages, etc. En temps de guerre, son service comprend : les transports relatifs aux services de santé, des subsistances, de l'habillement et du campement; la conduite des voilures de la trésorerie, des postes et du service télégraphique; la conduite des parcs du génie, etc. (V. Beaucé, n"' 180 et s.).

F. -^ Gendarmerie.

1321. La gendarmerie comprend : 1° 27 légions pour le service de la métropole et de l'Algérie ; 2» la garde républicaine qui est spécialement chargée de la surveillance dans la ville de Paris; 3» la gendarmerie coloniale; 4» la gendarmerie maritime. (V. Gendarmerie). — L'organisation et le service de la gendarmerie sont réglés par le décret du 20 mai 1SI03 (D.P. 1904. 4. 45; Bull, guerre, E. M. n» 39), qui a été modifié sur plusieurs points.

G. — Musiques militaires.

1322. Il existe des musiques militaires dans les régiments d'infanterie et du génie, dans les écoles d'artillerie, et pour la garde républicaine; elles comprennent I chef de musique, 1 sous-chef et 38 musiciens(Décr. 5 oct. 1872, art. 1 et 3, Joum. milil. 1872, p. 263; Bull, guerre, E. L. n» 64, p. 484; L. 13 mars 1875). Sur l'organisation des musiques des régiments régionaux, \. Cire. 11 avr. et 17 mai 1896,E. L. n» 64, p. 496 et 497.

1323. La situation des chefs de musique est réglée par l'art. 64 de la loi du 13 avr. (D.P. 98. 4. 97. 120J, la loi du 7 avr. 1902

(D.P. nm. 4. 82) et le décret du 6 sept. 1902 (Bu/;, guerre, p. 1852, et E. L. n» (il, p. 480). — Leur nombre est de 195, dont Hi9 pour l'infanterie, 19 pour l'artillerie, 0 pour le génie et 1 pour la garde républicaine (L. 1S9S, art 64). Ils se divisent en 3 classes, dont 95 de l" classe, et 100 de 2< et 3« classes; ils jouissent d'une hiérarchie propre avec correspondances aux grades militaires de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant (L. 1902, art. 1, 2 et 3; Décr. 1902, art. 1 et 2,i. Ils sont nommés par décret, à la suite d'un concours (Décr. 1902, art. 7 à 12; Instr. 14 févr. 1903, E. L. n» 64, p. 488; Instr. 10 févr. 1908, sur le service courant, art, 158, E.M. n"74, p. I34l. Les chefs de musique de 3* classe sont pronms à la 2* après 2 ans de grade (L. 1902, art. 2). Ceux de 2' classe sont promus à la 1", moitié à l'ancienneté, moitié au choix, s'ils ont quatre ans d'ancienneté et sont inscrits au tableau d'avancement (Décr. 1902, art. 13).

1324. Les chefs de musique bénéficientde l'état d'officier (L. 1898, art. 64. — V. infra, n»» 1848 et s.). Ils sont atteints par la limite d'âge à 56 ans (Décr. 1982, art. 3) et ont droit i une pension de retraite (V. Pensions). — Leurs attributions sont déterminées par les décrets du 20 oct. 1892 sur le service intérieur, notamment par l'art. 79 pour l'infanterie.

1325. Les sous-chefs de musique sont commissionnés par le ministre à la suite d'un concours (Décr. 5 oct. 1872, art. 7; Instr. 14 févr. 1903; Instr. préc. 10 févr. 1908, a.-t. 1.58). En cas dinconduite habituelle ou de négligence dans leurs devoirs, ils peuvent être révoqués par le ministre et redeviennent soldats-musiciens (Décr. 5 oct. 1872, art. 7; Réel. 14 oct. 1872, art. 9, Bull, guen-e, E. L. n" 6-4, p. 486). Ils sont assimilés aux adjudants à certains égards, notamment pour les marques extérieures de respect, la pension de retraite.

1326. Les rmisiciens des corps de troupe se recrutent : 1° parmi les soldats qui ont une instruction musicale suffisante ; 2" parmi les artistes civils contractant un engagement de trois ans (Décr. 5 oct. 18j2; Règl. 14 oct. 1872; Cire. min. guerre, 5 juill. ISâl, Joum. nnlit., t. %. Ils peuvent être commissionnés (Y. supra, n''881). ils sont nommés ou renvoyés dans le rang pour y servir comme simples soldats, par le chef de corps ou par le général commandant la brigade d'artillerie, selon qu'ils font partie dune musique de régiment ou d'une musique d'école d'artillerie (Règl. 14 oct. 1872, art. 4 et 9; Décr. 20 oct. 1892, sur le service intérieur de l'infanterie, art. 202 et 320).

Les sous -chefs de musique et les musiciens commissionnés ne peuvent changer de corps qu'après avoir obtenu un certificat de bonne conduite et l'autorisation soit du ministre pour les premiers, soit des chefs de corps pour les seconds (Cire. 25 avr. 1870, Bull, guerre, E. L. n» 64, p. 499).

1327. En vue d'assurer le recrutement des musiciens, chaque régiment possède une école de musique (V. Arr. 12 avr. 1861, Bull, guerre, E. L. no64, p. 501 ; Note min. 24 mai 1862, ibid., p. 502; Règl. 14 oct. 1872, art. 8, ibid. , p. 4S6; Note min. 25 mai 1886, Joum. milil., p. 586). Le nombre des élèves musiciens est fixé à 24 (Cire. 27 oct. 1891, Bull, guerre, E. L. n» 62, p. 370).

1328. Les bataillons de chasseurs à pied possèdent une fanfare, comprenant 1 ctief, qui est le sergent-major clairon, et, d'autre part, 1 caporal et 15 instrumentistes comptant dans le rang et y rentrant en cas de mobilisation (Décis. min. 18 juill. 1875, Bull, guerre , E. L. n" 64. p. 500). Les bataillons d'infanterie légère d'.^frique ont aussi une fanfare, qui comprend 12 instrumentistes comptant dans le rang et placés sous la direction du sergent -major chef de fanlare (Décis. min. 9 janv. 1876, ibid., p. 501). — D'après la loi du 13 mars 1875, il n'existe

TrT. 3, CiiAP. 1, Sect. 1, Art. 2.

pas de solJals musiciens dans les corps de cavalerie (V. le tableau, série B, Bttll. des lois, n» 4. 189). 11 en résulte que les fan- '4ires ne doivent être organisées qu'avec les trompettes et élèves trompettes (Cire. 25 août 187S, Journ. niilit. 1875, P. R. p. 12t). Cependant, elles peuvent comprendre aussi des instrumentistes comptant dans le rang (Décr. préc.-5 oct. 1872, art. 9).

1329. Les chefs de fanfare sont nommés par le ministre (V. Instr. préc. 10 févr. 1908, art. 159). — Les maréchaux des logis trompettes-majors des régiments de cavalerie et les sergents-majors chefs de fanfare des bataillons formant corps peuvent, dans une proportion déterminée par arrêté ministériel, être promus adjudants chefs de fanfare (L. 7 avr. I'.)02. art. 4. - V. Instr. 10 févr. 1908, art. 155 et 1G1).

H. — Caiitiniorcs et canliniers.

1330 Les corps de troupe peuvent être pourvus de cantinières commissionnées par le conseil d'administration et choisies

fiar le colonel, autant que possible, parmi es femmes des militaires du régiment (Arr. 22 juin. 1875, art. 1, Bull, querre , E. L. n» 6-4, p. 508; Décr. 20 oct. 1892 sur le ser- \\ce intérieur, inf. art. 215). Leur nombre a été fixé par le tableau annexé à l'arrêté de 1875, et modifié par des arrêtés des lOjanv. 1879 et 1 juin 1900. Elles sont tenues de nourrir, à des tarifs fixés par le colonel, les sous-officiers et les caporaux ou soldats autorisés à ne pas vivre à l'ordinaire ; elles tiennent dans la caserne des débits de boissons et denrées alimentaires (Arr. 1S75, .art. 2 à 4; Décr. 1892, art. 215). Elles n'ont pas de tenue spéciale et portent au bras çauohe une plaque distinctive (Note min. 3 août 1890, E. L. n» 64, p. 512). Elles ont une voiture réglementaire et peuvent être tenues d'accompa},'ner les bataillons aux manœu vres et dans les routes (Décr. 1892, art. 215). Il leur est interdit de soumissionner des fournitures mises en adjudication (Cire. 23 févr. 1905, Bull, guerre, p. 142) —Sur la réduction des cantines, V. Cire. 29 juin 1906, ilnd., p. 857.

La vente des boissons alcooliques est inte dite dans les cantines et établissements mili taires (Cire. 3 mai 1900, Bull, guerre, p. 588). Et celle interdiction est applicable aux troupes coloniales (Cire. 21 mars 1901, ibid., p. 439).

1331. La loi du 21 mars 1905, tableau E et G, réserve aux anciens militaires les emplois de canliniers. Cependant il a paru convenable de ne procéder que par voie d'e.xlinction, décès, démission ou renvoi, au remplacement des cantinières et des canliniers nommés antérieurement (Cire.

I-'- oct. 1906, Bull, guerre, p. 1348). Sur la tenue des canliniers commissionnés non r.iililaires, V. Note préc. 3 août 1890.

Art, 2. — Corps de troupe de l .\rmilE territoriale.

A. — Généralités.

1332. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 24 juin. 1873, l'armée territoriale a, en tout temps, ses cadres entièrement constitués (V. infra, n»» i:i56, 1671 et s.); sa composition est déterminée par la loi spéciale mentionnée en l'art. 6 de ladite loi, c'est-à-dire par la loi du 13 mars 1875, art. 46 et s., qu'ont modifiée plusieurs lois indiquées plus loin.

1333. L'armée territoriale comprend des troupes de toutes armes (L. 1875, art. 46, § 1). — Ces troupes sont organisées par subdivision de région pour l'infanterie et sur l'ensemble de la région pour les autres armes (L. 1873, art. 32, S 1 ; L. 1875, art. 46, §2). Du reste, si une circonscription régio-

RÉP. PRAT. D.VLLÛZ

nale est dans l'impossibilité de fournir, par exemple, tous les hommes nécessaires à l'artillerie, on pourrait recourir aux hommes en excédent des régions voisines (Rapport de M. le général Chareton, D.P. 73. 4. 87, note 1). — Les appellations des divers corps de l'armée territoriale ont été déterminées par des notes ministérielles des \" mai 1870 \BhII. qun-re, E. L. n» 63, p. 437) et 7 avr. 1898 (^'»;/. guerre, p. 269).

1334. Chaque commandant de recrutement fait connaître au général commandant la région l'état, par arme, des hommes qui, finissant d'accomplir leur service dans la réserve, sont domiciliés dans sa subdivision (L. 1873, art. 32, § 2). Après que la répartition est faite entre les diverses armes par le général commandant, chaque homme passant dans l'armée territoriale est averti, par le commandant de recrutement de la .subdivision, du corps dont il doit faire partie (L. 1873. art. 32, S 3. — V. supra, n»» 622 et s.).

1335. Chaque commandant de recrutement tient le général commandant la région au courant de la situation de l'armée territoriale, suivant le mode déterminé par un règlement ministériel. Le général propose au ministre les nominations et mutations qui lui paraissent devoir être faites pour tenir au complet les cadres de ladite armée (L. 24 juin. 1873, art. 33). — Des instructions arrêtées entre les ministres de l'Intérieur et de la Guerre ont été adressées aux maires en vue de faire donner aux bureaux de recrutement les indications nécessaires pour rayer du registre matricule les hommes décédés (Cire. min. int. 20 mars 1877, Bull. min. inl., p. 114: 29 janv. 1883, ibid., 1883, annexe, p. 1 ; 21 mars 1888, ibid., p. 58; 13 juin 1890, ibid., p. 81. — V. aussi Instr. 28 déc. 1895, art. 31, Bull, guerre, E. L. n» 71, p. 37),

B. — Indication des divers corps de troupe leiTitoriaux.

1336. L'infanterie de l'armée territoriale comprend : ... 4» 145 régiments terriloriau.r d'infanlerie, à raison de un par subdivision de région, sauf dans la subdivision de Marseille qui en a deux. Ces régiments ont un nombre de batailloçs variable d'après les ressources du recrutement, et un déi>iil. Le nombre de bataillons de chaque régiment et la composition de son dépôt sont déterminés par le ministre de la Guerre (L. 13 mars 1875, art. 47 modifié par L. 21 juin 1890, art. 1). Les cadres des bataillons et compagnies sont les mêmes que ceux des unités correspondantes de l'armée active (Même art. 47. — V. supra, n» 1289). Les régiments sont commandés par des lieutenants-colonels (Même art. 47. — V. toutefois, iufra. n" 1347).

1337. ... 2» Des bataillons territoriaux de chnssetirs à pied, dont le nombre, la composition de leurs éléments et le nombre des compagnies sont déterminés par le ministre de la Guerre (L. 1875, art. 47 complété par L. 27 juin. 1891). Ces bataillons sont actuellement au nombre de 7, dont 4 dans la 14' région et 3 dans la 15" région (V. Mever, p. m).

1338. ... 3» 10 bataillons territoriaux de co"f" v's, dont 9 en Algérie et 1 en Tunisie (V. Mi;vi;n, p. 849).

1339. Aux termes de l'art 49, ^ 1 et 2, de la loi du 13 mars 1875, il est formé dans chaque région un nombre d'escadrons de cavalerie qui dépend des ressources en chevaux du territoire. Les anciens soldats de cavalerie qui n'ont pas été compris dans ces formations d'escadrons peuvent être placés dans tel autre service qu'il est jugé nécessaire. — La cavalerie territoriale comprend, en général, dans chaque région, 4 escadrons territoriaux de cavalerie légère (chasseurs

ou hussards) et 4 escadrons de dragons (Décr. 8 avr. 18&i, art. 1, Journ. nitlit., p. 46i). Toutefois, par suite du dédoublement de l'ancienne C" région, il n'y a que de la cavalerie légère dans la nouvelle 6« région et des dragons dans la 20«. Il est rattaché 1 escadron territorial de chasseurs d'.\frique à chacun des 3«, 5« et 6« régiments actifs en Algérie (Décr. 8 avr. 1»8i, art. ) et 5). ->- Dans cliaque subdivision d'arme, la cavalerie est commandée par deux chefs d'escadrons, l'un pour les 1"' et 3' escadrons, l'autre pour les 2« et 4= escadrons (Arr. 30 mai 188i, art. 3, Journ. milit., p. 660).

1340. Les escadrons territoriaux sont rattachés, pour l'administration et le commandement, au régiment actif de la même subdivision d'arme de la brigade de cavalerie du corps d'armée (Décr. 8 avr. 1884, art. 1 ; Cire. 12 janv. 1893, Bull, guerre. E. L. n" 63, p. 4il. — V. Note min. 6 juin 1894, ibid.).

1341. L'art. 49, § 3 et 4, de la loi du 13 mars 1875 a autorisé la formation d'escadrons de cavaliers volontaires avec les militaires de l'armée territoriale qui s'engageraient à s'équiper et à se monter à leurs frais, et a exempté les montures de ces cavaliers de la réquisition prévue par la loi du 1" août 1874 (aujourd'hui, la loi du 3 jiiill. 1877. — V. Béguisilions militaires). Niais, en fait, ces escadrons n'ont pas été constitués.

1342. La composition de l'artillerie, du génie et du train des équipages militaires dans l'armée territoriale est réglée par l'art. 48 de la loi du 13 mars 1875, qui a été modifié successivement par l'art. 12 de la loi du 25 juin. 1893, puis par la loi du 8 avr. 1897. -- Chaque région fournit : un nombre d'unités d'artillerie, variable d'après les ressources du recrutement; un bataillon du génie comprenant des compagnies de sapeurs-mineurs et de sapeurs-conducteurs ; un escadron du train des équipages militaires (L. 1875, art. 48, § 1). — Il est formé en outre : des groupes d'artillerie territoriaux rattachés à la 19= brigade d'artillerie; un 19' bataillon du génie et des bataillons de sapeurs de chemins de fer rattachés aux corps de troupes correspondants de l'armée active; un 19" et un 20' escadron territorial du train des équipages militaires, rattachés aux 19' et 20« escadrons actifs (Même art. 48, S 3 et 4).

1343. Le nombre des groupes d'artillerie, le nombre et l'espèce des unités que comprend chacun des groupes d'artillerie, des bataillons du génie, des escadrons du train des équipages militaires, sont déterminés par le ministre de la Guerre (L. 1875, art. 48, S 7). L'organisation des groupes territoriaux d'artillerie a été réglée par une note ministérielle du 7 avr. 189S {Bull, guerre, E. L. n» 63, p. 4il). — Un décret du 31 mars 1898 {Bull, guerre, p. 299) a créé un 20= bataillon territorial du génie, rattaché au balaillon actif correspondant. Il existe un 21>' bataillon territorial du génie, sapeurs de chemin de fer (dépêche 2'7 mai 1898, Saumi-r. p. 263).

1344. En fait, l'armée territoriale com prend actuellement : 13 groupes territoriaux des bataillons d'artillerie a pied, dont 1 en Algérie; 39 groupes terriloriaux des régiments d'artillerie; 21 bataillons territoriaux du génie; 20 escadrons territoriaux du train des équipages militaires.

1345. Les unités d'artillerie de chaque région forment des groupes d'artillerie territoriaux. Chacun d'eux est commamlé par un officier supérieur sous l'autorité du chef de corps actif auquel il est rattaché. Le commandant du groupe peut être du i;ra<le de lieutenant-colonel ; dans ce cas, il peut lui être adjoint un ou plusieurs chefs d'escadron (L. 1875, art. 48, § 2). — Les cadres des unités d'artillerie, des bataillons du génie et des escadrons du train des équipages inili-

TiT. 3, CiiAP. 1. Sect. 4, Art. 3.

taires sont les mêmes que ceus des unitiis correspondantes de l'armée active sur le pied de gnerre. Toutefois, il n'existe qu'une seule classe dans les grades de capitaine et de lieutenant (Même art. 4S, | 5 et 6).

1346. L'art. 51 de la loi du 13 mars 1S75 disposait que les compagnies de canonnieis stkleitlaires et de ca»o/i«icTs iiitèrans du département du Nord feraient partie de l'artillerie de l'armée territoriale et Seraient alVectées en principe aoi places du Nord. Le bataillon de canonniers sédentaires de Valenciennes a été supprimé par la loi du

11 juin. 1892 (D.P. 9-2. 4. 101;. Mais il existe encore à Lille un bataillon de canonniers sédentaires et une section de vétérans.

C — AdministralioD et instruction des corps de 'roupe lenitoriaux.

1347. 11 existait autrefois un personnel administratif permanent et soldé de l'armée territoriale, qui a\'ait dans ses attributions l'administration, la tenue des contrôles, la comptabilité et la préparation des mesures ayant pour objet l'appel à l'activité des hommes de ladite armée (L. 24juill. 1873, ZTt. 29; L. 13 mars 1875, art. 52 et 53 i. Ce personnel a été supprimé par l'art. 13 de la foi du 25 juin. 1893, qui a ainsi implicitement abrogé les dispositions précitées, et qui a rattaché les corps de troupe de l'armée territoriale aux corps de troupe correspondants de l'armée active, pour l'administration, l'instruction et la mobilisation (V. supra, n» 1340, infra, n«1S23). — Pour l'application de ce rattachement, diverses mesures ont été prises (Cire. 28 févr.1891, Bull, guerre, E. L. n» 63, p. 438), spécialement pour l'infanterie iCirc. 11 nov. 1893, ihid., p. 439), la cavalerie (Note min. 6 juin 1894, ibid., p. 441), l'artillerie (Note min. 7 avr. 1S9S, ibid., p. 441), le génie (Note min. 11 août 189i, ibid., p. 442).

Art. 3. — Corps srÊciAU.x^.

A. — Corps spéciaux composés des hommes appartenant à des services régulièiemcnt organisés en temps de paix.

1348. Les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps (le paix peuvent, en temps de guerre, être formés en corps spéciaux destinés à servir, toit avec l'armée active , soit avec l'armée territoriale. La formation de ces. corps spéciaux est autorisée par décret. Ces corps sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants, et sont assujettis aux règles du droit des gens (L. 24 mars 1873, art.'S).

1349. En exécution de cet article ont été organisés : ... le corps niiUlaire des douanes tV. Douanes); ... Le corps des chasseurs forestiers (V. Forêts); ... Le serAice de la trésorerie et des postes aux aj-rnées (V. infra, n" 2435 et s.) ; ... Celui de la télégraphieniililaire (V. infra, n»! 3442 et s.); ... Le service militaire des chemins de fer (V. infra, n» 2413 et s.).

B. — Garde des voies de communication.

1350. Le décret du 5 juill. 1890 (D.P. 91. A. 91) a organisé, par subdivision de région, ;a garde des voies de communication en vue d'assurer, en temps de guerre, la sécurité des lignes de chemins de fer, canaux, réseaux télégraphiques et téléphoniques désignés par le ministre de la Guerre. Pour l'application de ce décret sont intervenues l'instruction du

12 juill. 1890 et celle du 20 mai 1891, qui a été modifiée le 22 juill. 1898(V.Saimur, p. 251). — Le décret du 25 mars 1908, sur les ser- •rices de l'arrière aux armées {Bull, guerre, K. M. n" 100-6), prévoit b garde des voies ferrées et des voies navigables (art. 15 et 174).

1351. Dès le temps de paix, chaque commandant de subdivision prépare les mesures nécessaires à l'exécution du service en temps de guerre, de concert avec le préfet du département et les services intéressés (I)écr. 1890, art. 3). Le personnel de garde est fourni par les hommes de la réserve de l'armée territoriale. Ils sont organisés militairement et rattachés au dépôt du régiment territorial diufanterie de la subdivision. Sur l'armement et l'équipement, V. Instr. prcc.

5jum. 1890 et Cire. 5 févr. 1902, SaUmch, p. 251.

1352. .\ux termes de l'art. 5 du décret de 1890, dans chaque subdivision, le commandement de l'ensemble du personnel est exercé par un ofûcier supérieur ou exceptionnellement par un capitaine ayant sous ses ordres le nombre d'officiers et de sousofficiers convenable. Les officiers sont choisis parmi ceux qui ne sont pas pourvus d'emplois actifs en cas de mobilisation, parmi les hommes employés qui possèdent l'aptitude nécessaire, ou enfin dans le personnel des services civils énumérés aux tableaux A et B de la loi du 15 juill. 1889 (aujourd'hui de la loi du 21 mars 1905. — V. supra, n»' 722 et s.). — Sur les périodes d'exercices imposées aux gardes des voies de communication, V. supra, n"* 718 et 719.

1353. Les hommes qui ne sont plus assujettis aux obligations militaires, et ceux des classes astreintes à ces obligations qni n'ont pas une désignation assignée en cas de mobilisation, peuvent participer à la garde des voies de communication en qualité de volontaires, et, dans ce cas, souscrivent un engagement spécial (Décr. 1890, art. 7. — V. Cire, min. int. 25 févT. 1802, Bull, int., p. 46j. Les volontaires dont il s'agit sont classes pour ordre dans les corps de vétérans (Décr.

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