‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 310 sur 589 · C. — Curps de vétérans · texte numérisé non relu

C. — Curps de vétérans

1354. L'art. 8, § 2. de te loi du 21 mars 1905, identique à l'art. 8, § 2, de la loi du 15 juill. 1889 (V. supra, n» 113). prévoit la .création en temps de guerre, par le ministre de la Guerre, de corps de vétéraits recrutés par voie d'engagements volontaires parmi les hommes ayant accompli la totalité de leur service militaire. Bien que cette disposition vise principalement les hommes ayant plus de quarante-cinq ans, elle serait applicable aux hommes mariés âgés qui ne sont pas astreints au sen'ice, notamment à ceux qui se sont fortifiés après avoir été exemptés ou réformés pour inaptitude physique (Le Noir, n°1043), aux hommes de la réserve de l'armée territoriale lorsque leur classe n'a pas encore été rappelée à l'activité (Rabany, p. 146. — Comp. supra, n" 1346).

1355. 11 existe actuellement des sections de vétérans, composées d'anciens militaires entièrement libérés et valides. En temps de paix, elles ne constituent que des sociétés de secours mutuels. Alais elles forment aussi volontairement des unités qui, en temps de guerre, sont prévues par l'art. 8 de la loi de 1905, puisque leurs membres sont alors considérés comme des engagés volontaires (Meyer, p. 97). — Une circulaire du 9 août 1902 règle la désignation des officiers chargés d'assister à la remise des drapeaux aux sections de vétérans (Saumur, p. 237).

SECT. 2. — Etat-major et services de 1 armée.

Art. 1". — Etat-m.uor général et services gékéralx de l'armée.

§ i". — Etat-major général de l'armée.

1356. L'état -major général de l'armée, qu'il ne faut pas confondre avec l'élat-major de larraée ;V. infra, n"' 1397 et s.), est cons-

titué par la loi du 4 août 1839 et l'art. 3 de la loi du 13 mars 1875. Il comprend les officiers je'jiji'aua; ; maréchaux de France, généraux de division-et généraux de brigade. — Ces officiers, provenant des diverses armes, n'appartiennent plus à aucune en particulier lorsqu'ils sont promus au grade de général, et ils peuvent être indilferemment appelés à commander des troupes de l'une ou de l'autre arme. — Tout gênerai de division qui est resté trois années consécutives à la tète d'une division active est, autant que possible, appelé à exercer un autre emploi. Il en est de même des généraux de brigade ayant commandé pendant quatre ans une brigade active ou l'artillerie d'un corps d'armée (Cire. 23 oct. 1906, Bull. guerre, p. 1367).

A. — Maiéchaux de France.

1357. D'après l'art, i" de la loi du 4 août 1839 et l'art. 8 de la loi du 13 mars 1875, l'état-major général de l'armée comprend en première ligne les maréchaux de France. Le maréchalat n'est pas un grade, mais une dignité. — L'art. 8 de la loi'de 1875 dispose que le nombre des maréchaux de France, ainsi que les conditions de leur nomination, seront réglés par une loi spéciale. La loi ainsi prévue n'ayant pas été votée, la dignité de maréchal de France ne pourrait pas être actuellement conférée. En fait, depuis la mort du maréchal Canrobert survenue en 1895, il n'existe plus de maréchal de France. Cette dignité n'est pas supprimée en droit; elle a été mentionnée dans certains textes postérieurs à 1895, notamment, soit par l'art. 5 du décret du 3 janv. 1891 modifié par le décret du 15 févr. 1900 (Bull, guerre, p. 209) sur la composition des états-majors, soit par le décret du 8 nov. 1903 sur les conseils d'enquête des officiers (V. infra, n" 1954), soit par le décret du 14 août 1896 sur la remonte des officiers (Bull, guerre, 1896, n» 31, p. 30). Toutefois, elle ne figure plus dans le règlement actuel sur la remonte des officiers (V. infra, n" 2393), ni dans les nouveaux art. 5 et 7 du décret du 3 janv. 1891 {V. infra, n« 1406 et 1407).

B. — Généraux de division et de brigade.

1358. Ces généraux forment le cadre de létat-major général de l'armée ; ce cadre se divise en deux sections qui comprennent : l'une, l'activité et la disponibilité, l'autre, la réserve (L. 4 août 1839, art. 2 ; L. 13 mars 1875, art. 8). — Les dispositions concernant le cadre d'activité et le cadre de réserve sont applicables aux fonctionnaires assimilés sous certains rapports aux généraux de division et aux généraux de brigade (L. 13 mars 1875 , art. 37 , § 2) , c'est-à-dire : aux intendants généraux et intendants militaires (V. infra, n»' 2183 et 21S4), au médecin inspecteur général et aux médecins inspecteurs (V. infra, n° 2282), au pharmacien inspecteur (V. infra, n» 2282). Quant aux contrôleurs généraux de l'administration de l'armée, V. infra, n"^ 2iSi et 2485.

1359. — I. Première section du cadre de iétat-major général. — D'après l'art. 2 de la loi du 4 août 1839, et l'art. S, ^ 4, de la loi du 13 mars 1875, la 1" section du cadre de l'état-major général comprend : 1» les officiers généraux qui sont en activité, c'està-dire pourvus d'emploi (V. infra, w 1882): 2» ceux qui sonte/i disponibilité, c'esl-à-ûire appartenant au cadre constitutif et momentanément sans emploi (V. infra, n" 1897 et 1898). En temps de paix, les emplois d'activité dévolus aux officiers généraux sont exclusivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la 1" section (L. 1839, art. 3). L'effectif de la i" section est actuellement de 110 généraux de division et d*

TiT. 3, CiiAP. i, Sect. 2, Art. 1, § 3.

220 généraux de brigade (L. 25 juiU. 1S93, art. 9).

1360. Peuvent être maintenus, sans limite il'àge, dans la l"^' section du CEcie de l'étatmajor général, en vertu d'un décret du président de la Hépiiblique, délil/éré en conseil (les ministres et inséré au BuUelin des lois, et pourvus d'emplois en temps de paii jusqu'à l'âge jiie 70 aus, les généraux de division qui, munis de lettres de commandement, ont rendu des services éminents en exerçant avec dislinction devant l'ennemi lune des fonctions ci -après désignées : 1> commandant en clie! d'une armée composée de plusieurs corps d'armée ; 2» commandant en chef d'un corps d'armée composé de plusieurs divisions de dilVérenles armes; 3" major général, commandant en chef de l'arliilerie ou du génie dans une armée composée de plusieurs corps d'armée. J.es généraux de division compris dans les catégories ci-dessus désignées qui sont pourvus d'emplois en temps de paix, sont comptés numériquement dans le cadre de la 1" section de l'état-major général ; ceux non pourvus d'emplois sont placés hors cadres (L. 4 août ISiit, art. 5, § 2 et 3 modifiés par lart. 8 § 10 cl s., de la loi du 13 mars 1S75^

1361. — II. Deiu:ième section du cadre de Vélal-major qéiiéral. — Cett« 2« section comprend les ofiiciers généraux de réserve, c'est-à-dire: ... 1» les généraux de division qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans et les généra IX de brigade qui ont atteint l'âge de soi.xante-deux ans (L. 4 août IS39, art. 5, ^ 1 : 13 mars 1875, art. 8, § 5, et art. 37, § 1) ; ... 2° Les généraux qui, avant cet âge, sont inscrits par anticipation dans le cadre de réserve pour cause de santé dûment constatée (L. 1875, art. 8, § 5, et art. 37, § 1. — \. infra, n" 136-2). En effet, la position de non-activité pour infirmités temporaires, telle qu'elle est délinie par la loi du 19 mai 1834 (V. infra, n» 1900), n'est pas applicable aux ofiiciers généraux (L, 1875, art. 8, § 6). — Sur l'application de ces dispositions aux fonctionnaires assimilés aux officiers généraux, V. supra, n» 1358.

1362. l'euvenlètre placés par anticipation dans la 2'^ section, par décret du président de la République, soit d'office, soit sur leur demande, les officiers généraux (ou fonctionnaires assimilés), qui, pour cause de santé dûment constatée, ne peuvent être maintenus dans le service actif (L. 13 mars 1875, art. 8, § 7). Les constatations à faire pour (■■ tte admission anticipée dans la section de r 'sirve sont réglées par le décret du 20 avr. l^Tô (D.P. 75. 4. 103). Ces officiers généraux (l'I assimilés) peuvent être rappelés à l'activité, loi-squ'il a été constaté, cor* l'méiiiont aux dispositions du décret précité du 2ii avr. 1875, que les raisons qui ont motivé leur classement dans la deuxième section ont cessé d'exister (L. 13 mars 1875, srt. 8, § 7). — Sur la mise en disponibilité (lis officiers généraux, Y. infra, n« 1897 et 1S9S.

1363. Les paragraphes 8 et 9 de l'art. 8 rii; la loi du 13 mars 1875, modifié par r.-!rt. 2 de la loi du 14 janv. 1890, déterminent les cas où le temps passé dans la réserve est, ou nt)n, compte pour la retraite ou la réforme dds officiers généraux (V. Pen- S!0}iS militaires).

1364. Les officiers généraux {et assimilés) di! cadre de réserve peuvent être pourvus d emplois en temps de guerre (L. 4 août 1ï:;9. art. 3, S 21.

1365. La solde des officiers généraux et i icLionnaires assimilés placés dans la S-^sect jn par limite d'âge est égale au taux de la ) ension de retraite , sans retenue de 2 pour 100 (L. 4 août 1839, art. 8 modifié par l'nrt. l»' de la loi du 14 janv. 1S90, D.P. 90. 4. 128. — V. toutefois, infra, n» 2216). Cette

solde de réserve est liquidée d'office sans proposition (Instr. min. guerre, 23 mars1897, art. 4, Bull, guerre, E. R. n» 66, p. 2(J5); les intéressés n'ont aucune pièce à fournir, à moins qu'ils ne se croient en droit de demander que leur solde soit fixée d'après les bases de la pension à titre de blessures ou d'infirmités. Dans ce dernier cas, les justifications à produire sont les mêmes que pour la pension (Même art. 4. — V. l'ensious niililaires). — La solde des officiers généraux (et assimili'S) placés dans la 2" section avant d'avoir atteint la limite d'âge déterminée par la loi , était autrefois des trois cinquièmes de la solde de leur grade, sans les accessoires (L. 4 août 1839, art. 8). Depuis 1903, elle est égale à la pension de retraite à laquelle ces officiers généraux auraient droit s'ils étaient retraités à la même date (L. 31 mars 1908, art. 67).

.^ 2. — Grands comniandements niililaires.

1366. Depuis 1870, presque tous les éléments de l'armée ont été groupés, dès le temps de paix, en brigades, divisions et corps d'armée (V. infra, n»» 2103 et s. , 2129 et s., 2138 et s.'. Seuls, quelques corps de troupes restés disponibles ont reçu des destinations spéciales et ne rentrent pas dans ces formations. Tels sont : pour l'infanterie, la gendarmerie à pied, la garderépublicaine à pied, les sapeurs- pompiers de Paris, les compagnies de discipline, etc.; pour la cavalerie, la gendarmerie à cheval, la garde républicaine à cheval , les :ompagnies de cavaliers de remonte, etc. Telles sont encore les sections techniques de télégraphie et des chemins de fer, les sections de secrétaires d'état- major, les troupes d'administra-ion. Lncore, en temps de paix, ces corps de troupe dépendent-ils de l'autorité du général placé à la tète de la région où ils sont stationnés. Récemment, les compagnies et seclions d'ouvriers d'arlillerie ont été rattachées à des régiments d'artillerie (V. sitpra , n« 1310).

A. — Membres du conseil supérieur Je la Guerre.

1367. Les membres titulaires du conseil supérieur de la Guerre sont à la disposition du ministre. Ils sont chargés, en temps de paix, sur des ordres spéciaux du ministre, de présider aux grandes manœuvres des corps d'armée, d'accomplir des voyages d'études et des missions particulières, de procéder à des enquêtes et à des inspections inopinées (Décr. 1-i févr. 1903, art. 8, D.P. 1908. 4, table, 9).

1368. Les membres du conseil supérieur, designés pour commander les armées en temps de guerre, reçoivent, dès le temps de paix, des lettres de service leur fiisant connaître les corps d'armée sur lesquels s'étendra éventuellement leur autorité; ils sont particulièrement chargés, en temps de paix, de présider aux grandes manœuvres de ces corps et d'exercer la diiection des manœuvres exécutées par plusieurs corps d'armée (Décr. 1903, art. 8). ■ Ils peuvent passer, au cours des manœuvres d'automne, les revues qu'ils jugent utiles (Cire. 10 mai 1898, Bail, guerre, p. 373).

1369. Pour l'acoompUssement de leurs missions, les membres du conseil supérieur jouissent des pouvoirs les plus étendus. Ils agissent aomme délégués du ministre et ont le pas sur toutes les autorités militaires de la région. Suivant le cas , ils opèrent après entente avec les commandants de corps d'armée qui mettent à leur disposition le personnel nécessaire, ou bien ils se bornent à les prévenir, dos leur arrivée sur les points ou ils doivent procéder à une opération inopinée (Décr. 1903, art. 9).

1370. En vertu du décret du 27 fév.r.

1901 {Bull, guerre, p. 269), les inspections générales annuelles sont supprimées en principe; le général commandant un corps d'armée est inspecteur permanent de toutes les troupes cl services relevant de son commandement (art. 1). Toutefois, le ministre peut désigner des inspecteurs spéciaux, permanents ou temporaires, pour le reu.seigner sur le Conctionncinenl d'ensemble de certains services ou sur une question particulière, pour Inspecter les élablissemenUi spéciaa.x relevant directement de son autorite, pour examiner ou centraliser annuellement les propositions concernant le personnel de certains corps ou services généraux, not;imment de la gendarmerie et de l'armée coloniale (art. 2). — Les six arrondissements permanents d'inspection générale pour les brigades de cavalerie de corps d'armée de l'iTitérieur ont été supprimés (Cire. 13juill. 1902, Ibid., p. 1.52;ij. Sur les inspections passées dans les régiments de cavalerie, v. Cire. 5 févr. 1908, Ibul., p. 168.

B. — Autres grands commandements.

1371. Indépendamment des grands eom-

mandements relatifs aux armées et groupes d'armée (V. supra, n" 1.368j, il en est d'autres qui sont dévolus aux ginivcrneurs militaires de Paris et de Lijon{\l. infra, n" 2127), aux comnmndanls de corps d'armée (V. infra, n»s 2189 et s.), aux commandants supérieurs de la défense (Y. infra, n" 2142).

§ 3. — Service délai-major.

1372. L'état-major est l'auxiliaire du commandement. Les officiers d'état-major placés auprès du commandement ont pour mission de l'assister, mais non de le suppléer; un chef d'état-major n'est pas une sorte de commandant en second ayant une aulorité propre et indépendante de son 3Tade (Rapport de M. le colonne! Tézenas à ïa Chambres des députés, D.P. 81. 4. 41, note 1).

Le service d'état-major a été organisé cl réglé : ... 1» par la loi du 20 mars 1880, intervenue par application de l'art. 9 de la loi du 13 mars 1875, et modifiée dans ses art. 1-' (L. 18 févr. 1901, art. 4), art. 4 et 5 iL. 2'i.juin 1S90|, et art. 9 (L. 18 févr. 1901, art. 4);... 2° Par le décret du 3 janv. 1891 i8f<H. guerre, p. 68; C. adm., t. .5, p. 42l>, note 2), qui a été modifié, dans son art. 13, S 1 et 2, par le décret du 14 mai 1906 {Joui-n. off. du 1" juin; Bull, guerre, p. 652); dans ses art. 4. 5, 7, 15, 17, 21, par le décret du 25 sept. 1908 {.fourn. off. du 27 ; Btdl. guerre, p. 1703): dans son art. 29, par décret du 8 août \9iB [Jouim. off. du 21; Bull, guerre, p. 1373): dans ses art. 32 et 40, par le décret du 25 sept. 1908. Ce dernier décret, qui a, en outre, abro-é les art. 19, 20, 22, 23, 28, 31,39 et 47 du décret du 3 janv. 1891 , a eu pour but de supprimer les officiers d'ordonnance et d'unilier les fonctions d'état-major; ... 3" Par l'instruction du 20 févr. 1900 {Bull, guerre, p. 214), qui a fait l'objet d'une importante revision le 9 août 1909 IBull. guerre, p. 1374). — Sur la simplification des "écritures et du service, Y. Cire. 19 déc. 1906, Bull, guerre, P. S. p. 1795.

A. — Personnel du service d'état - major.

1373. Le personnel du service d'élat-çiajor est destiné à former les étals-mnjors constitués en lemps de paix ou en temps de çuerre. — Aux termes de l'art 1" de la loi (lu 20 mars 1880, modifié par l'art. 4 de la loi du 18 févr. 1891 , le service délat-major est assuré : ... 1" par un personnel d'officiers de toutes armes, munis du brevet d'état-major et employés temporairement à

TiT. 3, Chap. 1, Sect. 2, Art. 1, § 3.

ce service dans les conditions déterminées par ladite loi de 1880 (V. itifra. n"' 1374 et s.) ; personnel ani|iiel il convient d'ajouter, à titre exceptionnel, des officiers non brevelés détachés de leur arme (V. iiifrn, n" 13S4) ; ... 2° Par un personnel d'officiers d'administration des services d'état- major et de recrutement (V. infra , n"' 137 et s.); ... 3» Par des secrétaires des sections d'étatmajor et du recrutement (V. infra, n»* 1393 et 1394|. La composition numérique des états majors sur le pied de pai.x est Usée par les tableaux annexés à la circulaire du aOdéc. 1908 [Bull, guerre, p. 2030).

a. — Officiers da serciee d'état-major.

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