Faute inexcusable de l'ouvrier
— Il y a faute inexcusable de la part de l'ouvrier lorsque, sans ordre du patron ou, à plus forte raison, contrairement à ses instructions , et sans nécessité impérieuse , il exécute un travail dangereux en soi, alors qu'il connaît le danger duriit travail et les moyens de l'éviter (Trib. civ. de Lorient, 5 juin 1900, D.P. 1901. 2. 82). - Par exemple, un ouvriercommetune faute inexcusable lorsque, chauffeur de son état et habitué au lonctionnement des macliines, il s'e.xpose imprudemment et sans ordre spécial au danget' dont il se rend ainsi victime (Angers,' 16 janv. 1900, D.P. liHX). 3. 117).
.Idgé, de même, qu'il y a faute inexcusable de la part ; ... de l'ouvrier qui néglige de faire usage du bâton réglemetltaire pour enlever les laines tombées sous la machine dite loup, à laquelle il travaillait depuis plusieurs années déjà (Trib. civ. de Saint- Quentin, 5 janv, liWO, D.P. 1900. 2, 85) ... D'un charretier qui, conduisant deux chevaux en llèche , s'assied sur sa charl'ctte, eoiilraiirmenl aux lois et règlements sur le roulage, au lieu de se tenir au cordeau, c'est-à-dire à portée de ses chevaux
Art. 7, § 4.
et en position de les guider, cl s'oxposo ainsi à .-lie piojeté ;. terre par un l)''U«l''« caiiul (Trili. civ. Narlionnt^ , l.:î levr. 1!«HI. l).!'. I!K»1. i. Si): ... l'iiii ouvi'HT a» frvice d'une compagnie de olieniin di' li'i' qui, allant clicrclier aprè.s la lin de son travail un train qui doit le ramener fjratuitement à son il.imieile. a'exposc' a un accident en IraviM-saul les voies sans se servir du soiiterraiji mis à sa disposition, et Ce maigre lesi réulemenis et les avertissements des personnes présentes (Tril). civ. de la Seule. '21 c.ortl ■liKKt, D.l'. IIHII. ."). '.iliti); ... Un qui, elaiit monté dans un wa^on (contrairement aux prescriptions rc'KleiuentalreB, mais peut-être - par suite d'une loléruneo» pour y mans,'er et dormir pendant la suspension de son travail , se jette brusquement et sans reijaider hors de celte voiture, en la sentunt se mettre en nuirolie, et va se broyer entre el e et un quai a elmrljon distant seulement de quelques centimetreB (Rouen . 2« l'cvr. HKHI, IIP. l'.HJU. -2. IHl); ... Llu mécnnicien qui fait fraucliir au train, sans s'arrêter, un disiiue lixe dariêl alisolu (Monlpellier, 3 mal 1901, O.P. IWrt. 1. Tli-Tli); ... He l'ouvrier nia(,on qui, travaillant dans une gare de cliemin de fer, traverse une voie, malt;re l'avertissement à lui do-.iué , t>u moment où un train va passer, puis, au retour, traversant d(^ uouxeau la même voie sans précaution, se fait blosser par un train qui venait de quitter la gare et marchait a une vitesse des plus modérées (Ueq. 8 août 190-*, n.r. l'.HlO. i. KkS). , , j ,
231. Mais la feute inexcusable devant s'eulcndre de celle qui n'admet pas d'excuse, et non de la faute lourde et grossière , on ne saurait réputer inexcus.able la faute, non intentionnelle, résultant d un acte imprudent ou même téméraire, mais non déraisonr.alde, de l'ouvrier (Trib, civ. Neulcliàteau, '23 nov. 1899, D.P. 1900. 3. 8.^.; | Trib, civ. Reims, 30 déc. 1904, U.P. U10^>. 5 5) Ainsi , ne constitue pas une laute inexcusable, le l'ait; ... de l'ouvrier qui exécute un travail danijereux en soi. a la prière d'un camarade qu'il avait déjà remplace, et n'auit ainsi que sur l'ordre d'un chef ou tout au moins avec son assentiment tacite (Trib. civ. de Lorient, âjuin 1900, D.l". 1001. 2. «i) ; ... rie rouvrier(spécialemenl, un ouvrier charron travaillant a une machine à dégauchir) qui, voulant retirer des copeauï qu'il avait laissés s'accumuler, introduit, contrairement aux règlements, sa main gauche dans la ca^e de sa machine, alors que celle-ci est en" marche (Besançon, '28 févr. 1900, D. P. •19(H). -2. '227); ... De celui qui, en essayant de lixer à coups de marteau une dent défectueuse de la couronne d'une meule en marche, appuie sur cette couronne sa main gauche, laquelle se trouve prise dans l'engrenage, alors que, la vitesse de rotation étant minime, il était possible d'exécuter ainsi cette réparation sans accident en v apportant une attention sullisante(Trib. civ.deNeufchàteau,'23nov. 1899, D.P. 1900. '2. 80) ; ... De l'ouvrier qui, chargé dé la conduite d'une machine, entreprend de délayer une courroie qui s'est dégrafée et enroulée autour d'un arbre de transmission. Bans avoir pris soin, préalablement, de faire arrèterle moteur(Trib. civ. de Roanne, 10 juill. i\m, D.P. 190(5. 5. 53); ... Alors, du moins, qu'en raison de la vitesse modérée de la rotation de l'arbre, cet ouvrier a pu ne pas se rendre compte du danger auquel il s'exposait et que, en voulant retirer la coiirroiependant la marche, il a cru agir dans l'intérêt de son patron, pensant éviter ainsi l'arrêt du moteur et, par voie de conséquence, des autres machines de l'atelier (Même jugement). — De même, on ne saurait admettre l'existence d'une faute inexcusable à la charge d'un ouvrier vidangeur (trouvé mort au fond d'une fosse, sans qu'on sache si cette mort est le résultat d'une cliute ou d'une asphyxie), sous
prétexte qn il aurait négligé de s assurer que les abords de la fosse ne présentaient aucun danger d asplivxie et de laire usage, alili de descendre, de la corde ou bridage qu'il tenait à la main, alors (|u(> l'omission de l'une oU de l'autre de ces précautions essentielles, 91 grave qu'elle soit, n'est pas sans excuse, étant donné, d'une part, que, quelques instants auparavant, ce même ouvrier avait pénétré dans l'escalier donnant accès :i la lusse pour opérer le sauvetage d'uh de ses camarades et qu'il a pu croire ainsi que I accès de l'escalier était sans danger, et, d autre part, qu il lui incombait, comme chel d'équipe, de préparer lu reprise du travail et le bon fonctionnement du pompage par l'amorçage (les tuyaux dans la fosse (H'\ucn , '28 lévri lytKI, 11. P. 19LK). '2. 197). - l'.ulln, il a été jugé (|ue le fait, par un ouvrier, de soulever pendant quelques insUinls les lunettes qui ptotégent sa vue, ne constitue (|U une simule imiu'iidence et non une mut(' im'xciisabledUuien, '2-2 marsItWl, D.P. 1901. 1 4.i7). 232. Suivant certaines décisions, l'ivresse d'un ouvrier ne constituerait pas une laute inexcusable (Trib. civ. Mayenne. '23 mars 1900 D.P. 1901. i. '270). .logé spécialement iiue l'ouvrier (pii , avant bu. monte sur un écliafaudace el refuse don descendre, maigre les conseils et les avertissements du contremaître, commet une imprudence mais non une faute inexcusable, de nature a autoriser la réduction de la rente qui lui est due, alors du moins que lien ne démontre que I et;il d'ivresse ait été la cause déterminante de raccident (Nancy, '20 déc. 1800, D.P, llKJ'f 'i. 231. — Mais la jurisprudence admet plus généralement que'« l'ivresse manifeste de I ouvrier dans le travail constitue la faute inexcusable prévue par l'arl . -20 de la loi du 9 avr. 1898 1' (Paris, '24 nov. 1900, D.P. 1901. '2. 00). Ainsi décidé i ... qu'il y a faute inexcusable de la part du charretier qui s'est mis dans un état complet d'ivresse au point de tomber de voiture Crrib. civ. de Valence, '20 evr. IW.H , D P 190'2, '2. '23; Nancv . 2/ mars 1901 , D.l . ibici ) ; . Alors surtout qu'il a commis l'imprudence grave de prendre sur le brancard de sa voiture une position interdite par les règlements etrendue plus périlleuse encore par le (léfautd'éqnilibrerésultantdel'ivresse (Nancy, '27 mars 1901. précité). Jugé, de même, qu il y a faute inexcusable dans le fait d'un ouvrier agricole qui. s'étant enivré pendant le travail, est allé sur une machine occuper la place d'un ingénieur et se livrer à une opération dangereuse qui lui avait été formellement inteixlite (Trib. civ. Lille , 18 févr. 19tX), D.P. 190'2. 2. '23). — Comp. Sachet, t. 2, nos 14'25 et s. . ,-- i
233. — 4» Faute du patron. — A I égard du patron, il a été jugé, d'une part... ; qu'il y a faute inexcusable, imputable a 1 entrepreneur de maçonnerie qui, en Construisant un mur dont la chute a causé la mort d'un ouvrier, a emplové de mauvais matériaux liés par un mortier mal gâché et con- , tenant une quantité de chaux de beaucoup inférieure à celle fixée par le cahier des char-es; qui n'a employé que de jeunes apprentis, ne sachant même pas poser des pierres et manquant des outils nécessaires; qui a installé son échafaudage d'une manière imprudente; qui enfin a négligé de soutenir par une charpente le mur qui, depuis plusieurs jours, avait commencé à penchef (Ghambéry, 13 août UH>2, D.P. 1905. i. '22): . Que l'exploitant d'une carrière commet une faute inexcusable en faisant travailler un ouvrier dans une partie de cette carrière qui avait été précédemment abandonnée comme dangereuse sur les injonctions du service des mines (Trib. civ. Nice. 6 nov. 1907, D.P. 1908.5.31).
.Tut^é , au contraire . qu un patron carrier "ne saurait être déclaré coupable d'une faute inexcusable résultant de ce qu'il aurait
toléré de la part d'un de ses ouvriers, tnort victime d'un éboulement, un mode d exploilati.m dangereux d'une carrière,... alors d'une part, que le procédé employé par cet ouvrier, conlorme ;l nncpratinuc de dix-sept années et aux prescriptions réglementaires, n'a jamais été l'objet d'aucune critique ni même d'aucune observation de lu part des autorités compétentes et n'a donne lieu, après l'accident, à aucune poursuite corn;ctionnellc contre le patron, et alors, d autre part, que la faute, s'il en avait été commis une. serait imputable à l'ouvrier lui-même, coutumier de ce genre de travail, qu'il avait entrepris :'i la tâche , et qu'il lui appartenait do diriger en prenant les précautions nécessaires tant dans son propre intérêt que dans l'iulérêl des ouvriers qu'il s'était adjoints (\mieus. '20 mars 1900. D.P. 1900. 2. ■2(i8) : Ou'il n'y a pas faute inexcusable du patron, s'il a seulement ignoré que le fonctionnement des appareils de son Usine fut dangereux ou qu'il auraitété bon de prendre quelques précautions supplémentaires, ou si mémo il a considéré à tort (pie, dansl intérêt de son industrie, il était utib' de diriger le travail comme il le dirigeait , son ignorance des choses industrielles ou son erreur sur ses droits et ses obligations ne pouvant constituer la ftiule inexcusable prévue par In loi (Trib. civ. Nantes, '27 nov. 1899, U.P. l'.KN , 2. 81); ... tlu'll n'y apas faute inexcusable de Ta p.-irl d'une compagnie de chemin de fer qui avertie par le bulletin de traction d un mécanicien du mauvais état d'une voie, ne prend pas les mesures proju'es a conjurer le dan-er signalé, si l'accident n'a pas ete causé par'la défectuosité de la voie, dont au contraire la force de résistance a ete reconnue, el s'il n'est imputable ni a 1 état du matériel, ni à l'absence du raccordement parabolique, ni à la vitesse du train, d ailleurs conforme aux règlements (Pau , '27 mars 1903, D.P. 1904. 2. .358); ... Qu'on ne saurait voir Une faute inexcusable dans le fait par un entrepreneur de tolérer sur son chantier l'emploi de morceaux de bois introduits entre les rayons des roues des wagonnets afin d en ralentir la marche, au lieu de faire usage de Ireins mécaniques; ... Alors, d'ailleurs, que le travail de l'ouvrier chargé de la manonivre de ces bois n'est pas par lui-même, si périlleux soit-il, de nature à causer fatalement et en quelque sorte, inévitablement un accident (.Nancl, 19 déc. 1905, D.P. 1906. 5. 21). 234. A la faute inexcusable commise par le patron lui-même est assimilée celle qui est imputable à ses préposés, mais a ceux- a seulement qu'il « s'est substitues » dans la direction du travail (Civ. 21 janv. «M (1" arrêt) D.P. 1903. 1. 105: 14 mars 1904, D.P. 1904. 1. 653. - Sachet, t. 2, n» 145V). Et il appartient à la cour de cassation de verihcr si le préposé, auteur de la faute, se trouve dans les conditions prévues par la loi (Civ. '21 janv. 1903 (1" arrêt), précité. - Cabou.\t, t '2 n" 658, p. 14Ô, note 1). Spécialement , il a été décidé que, lorsque le patron a mis son ouvrier à la disposition d'un second chef "d'entreprise, sous la direction duquel le travail été exécuté, ce second chef d'entreprise doit être considéré comme un préposé du patron, et que, s'il a commis dans la direction du travail une faute inexcusable, la rente mise à la charge du patron peut être majorée (Civ, 14 mars 1iX34, précité) : ... Qu on doit considérer le mécanicien et le conducteur chef d'un train comme substitues par la compagnie de chemin de fer dans la direction d'un travail déterminé : la conduite du train (Civ. 21 janv. 1903 (1" a":<'l,'^,l"'«Sj'^' - Co»(ia: Montpellier, 3 mai 1901, D.P. mii. 1. 76|. , . ...
235. Sur la question de savoir s il y a, ou non faute inexcusable de la part du prépose, il a été jugé qu'une pareille faute doit être reconnue a la charge des préposés du patron
Art. 8.
(dans l'espèce, une compagnie de chemin de i'er), s'il appert que l'accidenta eu pour cause une violation volontaire des ros;lements, et spécialement l'exagération de vitesse, portée du simple au double par le mécanicien, en connaissance du danger, sans autre excuse que la pensée d'atteindre plus tôt 1 heure du repos, et, en tout cas, sans qu'une utilité »u une nécessité industrielle l'explique ou la justifie (Trib. civ. Montbrison, 13 avr. 1900, il.l*. 1900. i. 178); ... Que la rente doit être majorée, pour faute inexcusable du préposé du patron, lorsque ce préposé, loin de donner l'e.xemple delà prudence, enllanimela mèche .l'une cartouche de dynamite, alors qu'elle est encore dans les mains de l'ouvrier chargé de la mettre en place, exposant ainsi ce dernier à un danger évident, sinon certain (Riom , i avr. UHX). D.P. 1901. i. 178).
Jugé, au contraire, qu'il n'y a pas faute inexcusable à la charge d'une compagnie de chemin de fer : ... dans le fait, par un mécanicien, d'avoir marché à une vitesse e.xagérée, alors qu'il devait compter sur le concours des wauonniers charv;és de serrer les freins (Lvon, •23 juin. 1900. D.P. 190-2. '2. 3(>l) : ... Ou dans le fait du conducteur du train qui a négligé de vérilier la solidité de la corde faisant communiquer le fourgon à la cloche du tender (Lyon, -23 juin. 1900, précité); ... Ou encore dans le fait, par un chef de poste, de n'avoir pas actionné la sonnerie électrique qui relie ce poste au poste d'entrée de la gare vers laquelle un train se dirigeait, alors qu'il n'a lancé le train qu'après avoir été avisé de la réception du train précédent par cette gare, qu'il a averti cette gare par la sonnerie des cloches électriques, et qu'il n'était pas avisé de la manœuvre d'un train qui manœuvrait en sens contraire, manœuvre qu'il ne pouvait prévoir (Montpellier, 3 mai 1901, D.P. 1904. 1. 73-7b). — i'n tout cas, une compagnie de chemin de fer, responsable de l'accident survenu i son employé, n'encourt pas la majoration de la rente sous prétexte d'une faute inexcusable commise par ses agents, auteurs de l'accident, encore que ceux-ci aient encouru , a raison de ce fait, une condamnation pénale, si les circonstances ne permettent pas de leur imputer une négligence ou imprudence impardonnable, ainsi que le prouve la peine légère prononcée contre eux mak'ré la gravité de ia catastrophe (Bordeaux, -24 juin 1902, D.P. 1902. 2. 481).
236. — 5» Taux de la iiiajnralion ou de la réduction. — La loi a déterminé le taux de la majoration dont l'indemnité est susceptible en cas de faute inexcusable du patron : la rente ou le total des rentes allouées peut alors atteindre, mais non dépasser, le montant du salaire annuel (art. 20. § 3). — Quant à la faute ine.xcusable de l'ouvrier, aucune disposition ne détermine le quant um du la réduction qu'elle autorise : on admet que les rentes peuvent être alors réduites au minimum de 1 franc, ce qui équivaut en réalité à une suppression complète de l'indemnité (SACHfrr, t. 2. n" 1430: CAnoi at, t. 2, n»649).
237. — 6» Faute inlenliormelle. — Il est Dn cas où les rentes peuvent être supprimées en totalité ; c'est celui où l'accident provient, de la part de l'ouvrier, d'un fait constituant non pas seulement une faute inexcusable, mais un acte volontaire : si, en un mot, la victime avait intentionnellement provoqué l'accident, aucune indemnité ne serait due (L. 1898. art. 20, S 1). C'est le cas de la faute intentionnelle : un peut la définir : celle qui a été volontairement commise pour produire un acciilent et créer ainsi à son auteur des droits lune indemnité, ou encore celle qui, commise dans un but criminel, a déterminé un accident dont l'auteur s'est trouvé victime par suite de circonstances imprévues (Trib. civ. Château -Thierry, 17 janv. 1900, D.P. ;900. 2. -268).
238. La faute intentionnelle fait dispa raitre tout dioit ;i la rente, non seulenunt pour l'ouvrier qui l'a commise, mais encore (jour ses ayants droits ( Sachet, t. 2, n" 1387 ; Caboi.at, t. 2, n" ()27). Jugé que la veuve d'un employé de chemin de fer qui s'est tué volontairement, dans son service, en se jetant sous les roues d'un convoi en marche . n'a droit à aucune indemnité en vertu de la loi du 9 avr. 1898 (Trih. civ. Seine, 17 mars I9W). D.P. 1901. 2. II). - Et il en est ainsi, d'après le même jugement, alors même que le suicidé aurait été en état d'aliénation mentale. Mais cette décision ne saurait se justilier par application de l'art. 20. sj ."il, car il ne pouvait y avoir faute intentionnelle dès lors que la victime n'avait pas l'usage deses facultés mentales: la raison de décider, c'est que laccident dont il s'agit ne pouvait être considéré comme le résultat d'un accident du travail (V. supra, D.P. i6(rf.,note I). Il en serait autrement si le suicide était la conséquence directe de troubles cérébraux et de douleurs éprouvés par l'ouvrier à la suite du traumatisme causé par un accident antérieur: il constituerait alors un véritable accident du travail, et il a été décidé qu'en pareil cas la mère et les enfants avaient droit aux rentes déterminées par la loi du 9 avr. 1898 (Beq. 25 oct. 1905, D.P. 1907. 2. 2:30).
Art. 8. — De l'action contre les tiers responsables DE l'accident. (L. 9 avr. 1898. art. 7).
239. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans une entreprise assujettie à la loi du 9 avr. 1898, peut être imputable au fait d'un tiers. Dans ce cas, l'ouvrier a d'abord, contre le patron, l'action spéciale organisée par la loi du 9 avr. 1898, à l'exclusion de toute action de droit commun. 11 a, en outre, une action contre le tiers responsable de l'accident (L. 9 avr. 1898, art. 7 modiliê par la loi du 22 m.nrs 1902, S Ij. — .Mais, contre ce tiers, la loi du 9 avr. 1S9S. ét.int une loi =péciile fpii a pour objet de réulor les rapport'^ d'ouvriers à patrons ou culrepreneius . ne s.tmrait, en .-lucune fai:oii . être invoquée. I.a responsabilité quasi-clélicluelle du tiers ne peut donc être mise en jeu que confoiniémeiil aux règles du droit commun fornuiiées par les art. I3S2 et s. (.Nîmes, 10 août I9U0, D.P. 1901. 2. 130,1. D'autre part, le patron lui-même est subrogé dans le bénélice de l'action qui compète à la victime ou à ses ayants droit (V. infra, n"s 246 et s.)
A — Action de l'ûuviicf- ou de ses ayants rause contre les liej-s rpsponsal)Ics'
240. L'action résultant du droit commun contre le tiers responsable peut être exercée d'abord par la victime de l'accident, en cas d'incapacité temporaire on permanente. Elle peut l'être aussi par les ayants droit de la victime, en cas d'accident mortel. ICt, comme il s'agit ici d'une action de dBoit commun, les ayants droit autorisés à l'exercer sont tous ceux que le ilroil comnuiu autorise à demander la réparation du piêjudice que leur cause le décès, et non pas seulement ceux à qui l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898 accorde une action spéciale (Sachet, t. 1, n"« 769 et 786).
241. L'ouvrier ou ses ayants droit, n'ayant contre le patron ou ses préposés que l'action spéciale organisée par la loi du 9 avr. 1898, ne peuvent exercer l'action que leur réserve l'art. 7 que contre les tiers autres que le patron ou ses préposés. La cour de cassation a décidé, en ce sens, que, dans le cas où l'accident est survenu sous la direction d'un second chef d'entreprise , à la disposition duquel l'ouvrier avait été mis par son patron habituel, ce second
chef d'entreprise doit être considéré comme un simple préposé du patron habituel, qu'il n'est donc pas un tiers, pouvant être actionné en vertu de l'art. 7 de la loi de 1898, et que l'ouvrier n'a, en pareil cas, qu'une seule action contre son patron habituel (Civ. 14 mars 1904 3'- et 4>- espèces, D.P. I'.i04. 1. 5.5:3, 555 et 556): que, notamment, une compagnie de chemin de fer, à la disposition de laquelle des entrepreneurs de roulage ont mis des ouvriers pour la manœuvre (les wagons daui l'intérieur de la gare, n'est pas un tiers au sens de l'art. 7 de la loi du 9 avr. 1898, et. par suite, ne peul, au cas d'accident survenu à un de ces ouvriers au cours de la manœuvre des wagons, être assignée en responsabilité conformément à l'art. 1.382, soit par l'ouvrier, soit par l'entrepreneur de roulage (Mêmes arrêts). Et ces solutions ont été consacrées ensuite dans les mêmes aiïaires par deux arrêts des chambres réunies (D.P. 1908. i. 185-187 et 190). — Elles ont été vivement contestées, notamment par .M. Loubat, n" 3:i3, lli',5 et 1721. La compagn'e qui emprunte les ouvriers du patron camionneur ne saurait, a-t-on dit, être envisagée comme un simple repré-enlant de ce dernier, alors que c'est son propre travail qu'elle fait exécuter (Comp. Sachet, t. 2, n* 145til. On conçoit, d'ailleurs, difficilement qu'elle échappe à toute responsabilité an cas d'accident, et il en est ainsi dans le système qui a prévalu, puisque, ai la compagnie ne peut être poursuivie en qualité de tiers, elle ne peut l'être davantage en qualité de patron CV. supra, n» 4 4). — Dans le sens des arrêts de la cour de cassation, 'V. les conclusions de M. le procureur général Baudouin, D.P. 1908. 1. 188-189. et la dissertation de M. Dupuich, D.P. I90«, 1. 185. note 1-7 : .\uBRY et Rau, t. 5, § 372 bis, note 14, P 449).
242. La réparation mise à la charge du tiers, responsable conformément au droit commun, doit comprendre les mêmes éléments que celle que la loi met à ia charge du patron: en conséquence, elle ne peut, en cas d'incapacité permanente, consister en une allocation de capital, mais seulement en une allocation de renies (L. 9 avr. 1898, art. 7, § 2). Toutefois, le taux de ces rentes n'est pas nécessairement limité au quantum forfaitaire édicté en vue des rapports entre le patron et l'ouvrier : les tribunaux conservent toute liberté d'appréciation quant au chiffre, sinon quant à la forme de réparation (Sachet, t. 1 , n» 785; Aidrv et Bal', t. 5, ,!; 372 ter, note l.'iS. p. 530-.t3I). — Mais les rentes mises à la charge du tiers responsable doivent être obligatoirement servies par la Caisse nationale des retraites, à qui le tiers doit verser le capital correspondant (art. 7, .!5 2, précité). D'autre part, le tiers responsable peut être condamné a payer à la victime ou à ses ayants droit, en outre de cette allocation sous forme de rente, une indemnité temporaire ou de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires (art. 7, précité, § 3).
243. L'action qui compète à la victime contre le tiers auteur de l'accident n est pas exclusive de celle qui lui appartient contre le patron en vertu de l'art 1 de la loi de 1898; mais la réparation qu'elle obtient ainsi a pourellét d'exonérer le patron, soit complètement, soit jusqu'à due concurrence, suivant le chiffre qu'elle atteint (art. 7, § 2, préciléi.
244. L'action de droit commun autorisée par l'art. 7 peut être formée devant toute juridiction, civile, commerciale ou répressive. Elle peut l'être s 'it avant, soit après l'action spéciale organisée par la loi de 1898. — Mais elle ne peut pas être mtroduite par la victime ou ses ayants droit dans la même instance qn» l'action spéciale qu'ils dirigent cintre le patron en vertu de la loi du 9 avr. 1898 (Sachet, t. 1, no 779;.
Abt. 9, § 2.
245. I.cs iliMix actions l'Iant cumplélp- i nu ni iiiili'ponilaiitfs l'un de l'aiitro, la dé- i (■isioii ixTuiiif sur lune d'elles ne saurait, I seml)le-l-il, lier le june ultérieurement saisi | de l'autre action, lui tout cas, il a été déciilé i\uv le iu;;('nicnt (|ui a statué, au civil, entre l'ouvrier et son patron, sur les conséquences d'un acci<lcnt du travail et sa réparatiiMi l'oi^l'ailaire, étant susceptible de revision piuulanl trois ans, ne peut avoir une valeur absolue et déliuitive au regard du tiers poursui\i comme responsable de cet accident en vertu du droit commun, par appliiMliou di^ l'art. 7 de la loi du 9 avr. I811.S (Trib. corr. .Seine, 30 déc. l!)Oi, D.P. liK)."). rt. 4); ... (Ju'en conséquence, bien que, dans ses rapports avec le patron, l'ouvrier ait été, |iar jui-'euU'Ut délinil', iléclaré atteint d'une incapacité permanente absolue, le ju{,'e correctionnel, saisi du recours de l'ouvrier contre le tiers responsable , peut admettre l'existence d'une incapacité moins grave sur le vu de rapports d'expei-ts permettant l'espoir d'une (;uérison probable dans un délai indéterminé, mais qui peut être inférieur à trois ans (Même jugement).
lî. — Action du patron contre les tiers responsables.
246. .\ux termes de l'art. 7, §4, l'action contre les tiers responsables peut être exercée « par le chef de l'entreprise à ses risques et périls, au lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en l'aire usage ». — Pour que le patron puisse agir, en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avr. 1898, contre le tiers responsable, il faut, en premier lieu, que l'accident ait eu pour elTet de l'obliger en vertu de la loi du 9 avr. 1898. Il faut, en second lieu, que la victime ou ses représentants aient négligé d'agir contre le tiers responsable, c'est-à-dire i|u'ils n'aient pas introduit leur action contre celui-ci (SAfiuiiT, t. 1. n»» 770 et 771). — 'roulefois, en vertu de l'art. 7, § 3, modifié par la loi du 9 avr. 1898, le patron est autorisé à intervenir dans l'action déjà introduite par l'ouvrier ou ses ayants droit, et ce, pour obtenir du tiers le remboursement de l'indemnité temporaire et des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires qu'il aurait déjà payés. lit cette intervention est recevable devant les tribunaux répressifs aussi bien que devant les tribunaux civils (D.P. 1904. I. .'ilB, note I). Klle peut se produire, notamment, dans l'nislance engagée par la victime devant le tribunal correctionnel contre le tiers responsable de l'accident (Cr. 13 févr. 1904, D.}'. 1904. I. 533).
247. L'action du patron ne peut pas être intentée contre son propre préposé, sauf le cas d'attentat criminel de celui-ci (SACHiiT, t. 1 , n»^ 7()i et 77.")). — Jugé, par suite, que, lorsqu'un patron a mis ses ouvriers à la charge d'un second chef d'entreprise, qui dirigeait le travail, il ne peut, en cas d'accident survenu à l'un de ses ouvriers, exercer le recours de l'art. 7 de la loi de 1898 contre le second chef d'entreprise, lequel est réputé son préposé (Civ. 14 mars 1904, D.P. 1904. \.5oS).
248. l.e patron peut, comme la viclhne elle-même, agir devant la juridiction civile, commerciale ou répressive, mais non pas par voie de garantie dans l'action spéciale introduite contre lui-même par la victime, en vertu de la loi du 9 avr. 1898 (SACHiiT, t. 1, n" 781). L'action qu'il exerce contre le tiers responsable de l'accident n'est point, en elTet, un recours en garantie à raison de l'indemnité professionnelle mise à sa charge par la loi du 9 avr. 1898, mais une action personnelle et directe fondée sur une faute imputée à ce tiers, dont le chef d'entreprise subirait les conséquences pécuniaires (Paris, 21 avr. 1903. D.P. 190(3. 2, 314).
Art. 9. — Accidknts surveni'S dans les l;xpl01tati0ns aghicoles.
249. .\insi qu'on l'a vu supra, n" 29, la loi du 9 avr. 1898 n'était jias, en principe. ap|ilicable à l'agEicullure (V. les travaux prépaiatoires de cette loi, n"' 80-88, XVII, 1).P. 98. 4. 03-()5); les accidents agricoles ont l'ait l'obiet il'uiu' loi postérieure, celle du 30 juin léyiUD.P. 99. U. i»2). Aux termes de celle loi, le régime du risque professionnel s'étend aux accidents survenus dans les exploitations agricoles, quand ils se produisent dans des conditions particulières, qu'idle détermine (art. unique, l; 1). Kn dehors de ce cas, la loi du 9 avr. 1898 est inapplicable aux accidents dont il s'agit ( Même art., ij 4. — Iteq. 1.') et •><> déc. l'.Mri, tj janv. 1(103, II. P. 1903. 1. 78; ,") janv. 1;K(3, U'.V. mVi. 1. 51(i).
250. Lorsque l'accident s'est produit dans les conditions spéciales exigées pour (pie la responsabilité du risipie professionnel soit encourue, les dispositions de la loi du 9 avr. 1898 sont applicables d'une façon générale, et sauf les dérogations qui y sont apportées sur certains points particuliers par la loi du 30 avr. 1899 (Loibat, Des accidciils ar/ricoles , n" 66 in fine). Il en est ainsi, notamment, de celles qui concernent le calcul des indemnités (V. supm , n"» 114 et s.), la procédure (V, iiifra, n"' 271 et s.), les garanties (V. iiifm, n»* 377 et s.), etc.
251. Les niodilications introduites par la loi du 31 mars 1905, dans divers articles de la loi du 9 avr. 1898, sont applicables aux accidents visés par la loi du 30 juin 1899, en tant qu'ils sont réu'is par lesdits articles (L. 1905, art. 3).
252. L'application de la loi du 30 juin 1899 se trouve aujourd'hui notablement réduite par suite de la loi du 12 avr. 1906, qui a étendu le régime du risque professionnel à toutes les entreprises commerciales (V. supra, n" .'33). Il arrive souvent, en ellet, que l'exploitation agricole implique, de la part de celui qui la dirige, l'exercice d'un commerce : en pareil cas, la loi du 9 avr. 1898 recevra sa pleine et entière exécution, à l'exclusion du régime spécial à l'agriculture
§ \". — Exploitations auxquelles s'applique la loi du 30 juin 1899.
253. Les exploitations agricoles soumises an réi:ime de la loi de 1899 sont, notamment, celles qui ont pour objet : ... 1" la culture des terres, même lorsqu'on y emploie des engrais (LouBAT, op. cit., n» 71). .\insi jugé que l'accident dont a été victime un ouvrier employé à l'épandage <lu phosphate ne donne pas lieu à la responsabilité du risque professionnel suivant la loi du 9 avr. 1898, mais seulement dans les conditions prévues par la loi du iiiO juin 1899 (Trib. civ. la Réole , 21 mars 1900, Jur. des accidents du traitait, t. 3, p. 162). -Xu contraire, la fabrication des engrais ne constitue pas une exploitation agricole ; c'est une industrie régie par la loi du 9 avr. 1898, et il en est ainsi même lorsque c'est le propriétaire lui-même qui fabrique les engrais destinés à la fumure de ses terres; ... 2" L'horticulture (Loubat, op. cit., n™ 189 et s.). — 11 a été décidé que la loi du 9 avr. 1898 ne peut être invoquée en deliorsdes casque prévoitcelledu30juin 1899, pour l'ouvrier d'un établissement horticole municipal (Paris, 7 févr. 1902, Gaz. trib. li)02, 1" sem. 2. 42;^); ... 3» La viticulture; ... 4» L'élevage et l'exploitation des animaux ; ... 5» L'apiculture; ... 6" La pisciculture (LotBAT, op. cit., n"« 101 et s. , 193 et s.); ... 7° L'exploitation de champignonnières. Il en est ainsi même quand elle s'ellectue dans d'anciennes carrières ( .\v. com. consult. 7 nov. 1900, D. P. 1901. 4. 83; Trib. civ. Seine, 3 août 1907, D.P. 1907, 5. 40. —
V. toutefois en sens contraire : Trib. paix Ivry-sur-Seine , 31 juill. 1907. D.P. 1!)0,S. 5, 14); ... 8" L'élagage ou l'éniondeniint d'arbres ou de jardins (Req. 8 mai 1901, O.P. 1901.2.272; Nîmes, 19 nov. 1901. D.P. 1904. 2. Kiô); ... 9" L'exploitation de coupes forestières : une telle entreprise, envisagée en elle-même, a un caractère purement agricole, et, d'autre part, l'abatage, le sciage et le débit en planches, étant des opérations inhérentes à l'exploitation forestière, ne la convertissent pas en une entreprise industrielle; elle est donc régie par la loi du 'M juin 1899 (Civ. 4 août et 26 oct. liKti, D.P. 1904. 1. 46; 8 févr. 1;k)4, D. P. 1905. 1. 468; 19 avr. 1i)04, D.P. \'.m. 1. 5.53. — V. aussi Cous. préf. Seine, 27 juin l'.lOO, 3 décisions. Cous. nréf. Gironde, 9 nov. 19(10, 11. P. 1901. 3. 69; Cons. préf. Kure-et- Loir, 28 déc. 1900, Cons. preL "Vomie, 15 févr. 1901, D.P. l'.KIl. 3. 69; Nîmes, 1" août l!KJ(i, D.P. 1SI06. 2. 377). — Il n'y a pas à rechercher pour (jui le travail est elléctué : peu importe qu'il le soit pour le compte du propriétaire du bois ou pour le compte d'un tiers acquéreur de la coupe, ce tiers fût- il un commerçant : dans l'un et l'autre cas, il s'agit toujours d'une opération agricole et, par suite, la loi du 9 avr. 1898 n'est pas applicable en piincipe (Civ. 4 août et 26 oct. li«)3, D.P. I'.K)4. 1. 47; Nîmes, 1" août li)06, précité). 11 en serait autrement toutefois si un chantier avait été organisé sur le parterre de la coupe. En elfel , aux termes de l'art. 1 de la loi précitée, le risque professionnel s'appli(|ue aux accidents survenus dans les « chantiers » sans aucune distinction ( Adbhv et Rau , t. 5, si 372 bis, note 163, p. 475. — Civ. 4 août et 26 oct. 1903, précités. — En sens contiaire : Loibat, op. cit., n» 136). — 11 faut ajouter qu'un projet de loi, voté par la Chambre des députés dans sa séance du 15 févr. 1SKI9, et actuellement soumis au Sénat, étend la législation sur la responsabilité des accidents du travail aux entreprises de coupes forestières de plus de 3 hectares.
§ 2. — Quels accidents donnent lieu au risque professionnel d'après la lui du 30 juin 1899.
254. Les exploitations agricoles sont soumises, par la loi du 30 juin 1899, à un régime tout exceptionnel. Dans les entreprises industrielles ou commerciales, il suffit que l'accident soit survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, pour que l'ouvrier ait droit aux rentes ou indemnités prévues par la loi (V. supra, n" 74). .\u contraire, dans les entreprises agricoles, les accidents, même survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ne donnent pas ouverture, en thèse générale, à la responsabilité du risque professionnel. Pour que cette responsabilité puisse être engagée, plusieurs conditions sont nécessaires; il faut : 1» qu'il y suit fait usage, dans l'entreprise, d'une machine agricole; ... 2» Que cette machine soit mue par un moteur inanimé. Une batteuse , une moissonneuse mécanique, par exemple, peut fonctionner au moyen d'un moteur animé, tel qu'un cheval, actionnant un manège ou un plan incliné. La loi de 1889 n'est pas applicable en pareil cas : elle ne le deviendra que si la batteuse est actionnée par un moteur inanimé, tel qu'un moteur fonctionnant à la vapeur ( Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1907. 1. 257, note 1-9 n)-
255. ... 3» Pour que l'accident tombe sous l'application de la loi, il faut encore qu'il ait été causé par Veniploi de la machine ou de son moteur, qu'il soit le résultat direct de cet emploi, en sorte qu'il existe une relation étroite entre l'accident et l'emploi du moteur ou de la macliine (D.P. 1902. 1. 36. note 2-5; D.P. 1903. 1. 178, note 1-6; Poitiers, 16 juill, 1900, Rennes, 26 juill. 1900,
Art. 9, §
Caen. M juill. IfttX). D.P. 1900. 2. 36; Riom. Sdéc. 1!»00. D.r. 1901. 2. 61, sur pourvoi Civ. 24 dêc. 19(>2, D.P. I9(«. 1. 17S,- Poitiers, t mai-s 1901. Ll.P. 1!X>>. 2. .3fi). — Peu impnrlr , d ailleurs , la nature de la niacliine, batteuse ou autre. Ainsi, l'accident résultant de l'emploi, dans une entreprise ai;ricole, d'une voiture automobile, tonibei-ait sous le coup de la loi (.\v. com. cons. assur. 12 déc. 1899, D.P. 1900. 4. 19).
256. Uans quels cas cette dernière condition .-:e trouvera-t-elle remplie'? Sans aucun iloute, l'accident entraînera l'application de la loi, s'il est survenu pcmlunt le fonctionnement du moteur, et par le l'ail do ce fonclionnement, au mécanicien ou au thaulVtur, que celui-ci soi' blessé par le moteur en marche, comme dans le cas d'un membre pris dans un engrenage, ou dans le cas d'une explosion, il un jet de vapeur, etc. — Il en serait autrement si. lors de l'accident, le moteur ne fonctionnait pas (Dissertation de il. Diipuich, D.P. UX)7.1. 2.57 et s., note 1-9, vil). Jugé : ... que le mécanicien d'un moteur à vapeur actionnant une batteuse ne saurait se prévaloir de la loi du 30 juin 18S)9 s'il a été blessé en cherchant à descendre le tuyau de la locomobile, alors que le travail était terminé et que la machine avait cessé de fonctionner (Trib. civ. Montmorillon, 17 mai \90ô. D.P. 1907. 2. 194-195); .,. Que ladite loi est inapplicable au chauU'eur-mécanicien d un moteur à vapeur actionnant une maciiine à battre si, ayant arrêté ce moteur en cours de travail pour réparer la courroie de transmission, il est blessé à l'œil par la pointe de l'alêne ou par le lacet de cuir dont il se servait pour cette réparation, un tel accident n'ayant pas pour cause la maciiine elle-même ou le moteur (Caen, 9 juill. 190(3, D.P. 1907. 2. 260| ; ... Que les seuls accidents agricoles régis par la loi du 30 juin 1899 sont ceux qui sont dus à la nature inanimée du moteur; ... Que si certains actes préparatoires au travail agricole peuvent donner lieu à la responsabilité édictée par cette loi, c'est aussi à la condition qu'ils soient nécessités par la nature du moteur inanimé; ... Qu'en conséquence, l'existence d'un moteur inanimé, destiné à actionner ultérieurement une batteuse, ne suffit pas à rendre responsable l'entrepreneur de battage, si elle n'a contribué en rien à causer l'accident, qui a été complètement indépendant de la nature du moteur; ... Que par suite, un accident (spécialement, une chute mortelle) subi par le mécanicien chargé de la con(fuite d'un moteur à vapeur ne donne pas ouverture à indemnité s'il est survenu alors que ce mécanicien, après avoir allumé le foyer, mais avant que le moteur fût en marche, est monté sur la plate-forme do la batteuse pour y mettre en place les organes de transmission, une telle opéretton s'impo^ sant aussi bien avec un moteur animé qu'avec un moteur inanimé (Civ. 20 juin 1WJ8, D.P. 1909, 1" partie. — V. toutefois Sachet, t. 1 , n" 936). Cet auteur fait tomber sous le coup de la loi l'accident dont le mécanicien a été victime en chargeant de combustible le foyer du moteur, en versant de l'eau dans la chaudière, en graissant les rouages, etc. — V. aussi Lui'Bat, op. cit., n' 291,
Au reste si, dans l'hypothèse sus-visée, le mécanicien peut invoquer le bénéfice de la loi du 30 juin 1899, il est admis à se prévaloir de la loi du 9 avr. 1898, en tant qu'ouvrier industriel , s'jl est tenu , par son contrat de travail, npn seulement de conduire les machines de son patron, mais aussi de les nettoyer, entretenir et réparer, soit au garage du patron, entrepreneur d'une exploitation où il est fait usage de machines à moteur inanimé, soit sur le lieu même où lesdites machines sont employées (Req. 20 févl-. 1907, D.P. 1907. 1. 257-260). Et il importe peu, en pareil cas, que l'accident n'ait pas été causé
Far le moteur même dont l'existence entraîne assujettissement à la loi du 0 avr. 1898 (Même arrêt, sol. impl.).
257. De même que le chautl'cur ou le mécanicien, les ouvriers alfeotés au service des moteurs ou machines sont protégés par la loi du i 30 juin 1899. Et l'on doit considérer comme
u occupés au service » desdits moteurs et machines, tous ceiii. dont l'intervention est nécessaire pour en assurer le fonctionnement normal (Dijon. 30 mai liK)4, D.P. 1006. 2. 147). 11 en est spécialement ainsi de la personne qui. placée sur la plate-forme même d'une batteuse, était chargée de couper les liens des gerbes et de leur faire subir ainsi une préparation sans laquelle elles n'auraient pu être introduites dans l'enerenage (Même arrêt; Bordeaux, 30 mai 1905, D.P. 1906. 5. 36). — Us peuvent donc invoquer le bénéfice de ladite loi , lorsqu'ils sont blessés soit par le- nioteur lui-même, comme, par exemple, en cas d'explosion, s'ils sont atteints par un éclat à leur poste de travail, prés de la batteuse, laquelle est placée près du moteur (Dissertation précitée de M. Dupuich, note 1-9, VIII, a, p. 259); ... Soit par un organe de la batteuse, comme dans le cas d'un ouvrier qui, monté sur la plate -forme d'une machine à battre mue par la vapeur, pour engrener des çerbes, a une main saisie dans l'engrenage et le bras arraché (Req. 20 févr. 19(57, D.P. 1907.
1. 257); ... Ou qui se blesse avec sa faucille, alors qu'il était occupé sur la machine à couper les liens des gerbes destinées au battage (Bordeaux, 30 mai 1905, précité); ... Ou d'un travailleur qui est blessé alors qu'il voulait remettre en place la courroie de transmission sortie de la poulie et tombée à terre (Grenoble, 3 mars 1905, D.P. 1907. 2. 195).
258. Conformément à la règle suivie lorsqu'il s'agit de l'application de la loi du 9 avr. 1898 (V. supra, n" 76). la responsabilité du chel d'entreprise n'est pas dégagée par le fait que, au moment de l'accident, l'ouvrier se livrait à un travail qui ne rentrait pas dans ses fonctions propres, .\insi, il a été jugé que l'ouvrier qui, au cours d'un battage à vapeur, est spécialement chargé de ramasser les pailles à la sortie de la batteuse et de les lier en gerbes, est en droit d'invoquer les dispositions de la loi du 30 juin 1899. s'il a été blessé par l'un des organes de la machine et spécialement par la palette de l'élévateur en essayant (bien que ce ne fût pas son rôle) de refermer la porte de celui-ci, qui s'était ouverte et laissait échapper du grain (Rouen, 13 août 1903, D.P. 1904, 2. 293). - Il a été décidé de même dans le cas d'un ouvrier qui, sans ordre, avait quitté sa tâche pour remettre en place la courroie de transmission (Grenoble. 3 mars 1905, cité supra, n» 257).
259. Au contraire, la loi de 1899 n'est pas applicable, en principe, aux accidents survenus aux servants de la machine agricole (spécialement, de la batteuse), au cours d'un travail elfectué à l'aide de cette machine, mais dus à une cause indépendante de son emploi. Tels sont, notamment, les accidents qui résultent de chutes faites par les pour^ voyeurs chargés d'approvisionner de gerbes la "machine (Lolbat, op. cit., n™ 299 et s. ; Serre, p. 372). La jurisprudence a ti'équemment refusé le bénéfice de la loi aux victimes de pareils accidents, dans le cas, par exemple, où la chute avait été le résultat, non de l'emploi ou du fonctionnement de la batteuse à vapeur, mais exclusivement d'un faux mouvement fait par l'ouvrier pour ressaisir un croc échappé de ses mains, la machine n'avant joué aucun rôle dans l'événement (Cae"n, 31 juill. 1900, D.P. lf)02. 2. .36. et. sur pourvoi, Civ. 5 févr, 1902, D.P. mrî. 1. 231-232; Riom, Sdéc. 1900, D.P. 1901.
2. 61 ; Trib. oiv. Les Andelys, 19 mars 1901, D.P. 1902. 2. 36).
De même, on ne peut considérer comme régis par la loi du 30 juin 1899 : ... ni
l'accident survenu à la personne qui, montée sur un gerbior. jetait sur le plancher d'une batteuse des gerbes que d'autres ouvriers étaient chargés d'introduire dans la machine, et qui, sous l'action des mouvements qu'elle taisait pour dégager sn fourche des gerbes lancées par elle, est tombée sur le sol entre le gerbier et la machine et s'est fracturée le ci'àne. la mort ayant eu pour cause un faux mouvement lait par cette personne dans l'accomplissement de son travail et n'étant point le résultat de l'emploi ou du fonctionnement de la machine (Req. 15 déc. 1902, D.P. 1903. 1. 178); ...Ni l'accident survenu à la personne qui, étant montée sur une meule d'où elle faisait passer les gerbes à un ouvrier spécialement chargé de les présenter à la machine, soit par inattention, soit par un ellort hors de proportion avec la résistance qu'otlrait la gerbe qu'elle voulait enlever, a perdu l'équilibre et est tombée en bas de la meule où elle s'est grièvement blessée (Riom. 3 déc. 1900, U.P. 1S)01. 2. 61, et, sur pourvoi. Civ. 24 déo. 1902, D.P. 1903. 1. 178); ... Ni l'accident survenu à l'ouvrier charge de recueillir la paille au sortir de la batteuse, et blessé, en dehors du fonctionnement de la machine elle-même, .,. soit par la fourche d'un compagnon occupé au même travail (Rennes, 26 juill. 1900, D.P. 1902. 2. 36); ... Soit par une épine de ronce restée dans la paille (Trib. civ. Saint-Calais, 25 juin 1900, D.P. 15)02. 2. 36); ... Ou à celui qui. cliargé de mettre en tas la paille que d'autres recueillaient au sortir de la batteuse, est blessé, à dix ou vingt mètres de cette machine, ... par la chute d'une échelle déplacée sans précaution (Poitiers, 16 juill. 1900, D.P. 1902. 2. 36); ... Ou par la fourche d'un de ses compagnons (Poitiers, 4 mars 1901. D.P.
1902. 2. 36); ... Ou à l'ouvrier qui. occupé au service d'une machine à battre, s'est fait, au cours de son travail, une blessure à l'œil avec son couteau dont il se servait pour couper les liens des gerbes, alors que cette blessure ne peut être attribuée aux suites de l'emploi de la machine, par exemple à la trépidation produite par le mécanisme ou par un faux mouvement provoqué par un jet de vapeur, mais a eu pour cause directe une secousse imprimée au bras de la victime par une gerbe lancée maladroitement par un autre ouvrier (Dijon, 30 mai 1904, D.P. 1906. 2. 147); ... Ou à 1 engreneur qui est tombé de la batteuse en cherchant son gilet et les vêtements de son patron, pendant que l'on transportait ladite machine d'un lieu à un autre (Dijon, 5 juill.
1903, D.P. iliid.]; ... Ou à l'ouvrier qui s'est brûlé en préparant une lampe à essence destinée à allumer ultérieurement le moteur (Trib. civ. Corbeil, 26 déo. 1906, D.P. 1908. 5. 14).
260. Il a été jugé cependant : ... que l'en-trepreneur de battage est tenu d'indemniser, dans les termes de la loi du 30 juin 1899, l'ouvrier qui, occupé sur la plate -forme de la batteuse à sectionner les liens des gerbes, se crève un œil avec la faucille qui lui servait pour ce travail (Trib. civ. Soisssons, 28 nov. 1900, D.P. 1902. 2. 36). On trouve la même solution dans un arrêt de la cour de Bordeaux du 20 mai 1905 (D.P. 1906. 5. 36) et aussi dans un arrêt de la cour de Riom du 9 févr. 1905 (D.P. 1907. 2. 257-262), relatif à un ouvrier qui, faisant ce même travail sur la plate -forme de la batteuse, s était coupé l'artère fémorale et fait une blessure mortelle. La cour de cassation s'est prononcée dans le même sens en rejetant le pourvoi formé contre larrêt de la cour de Kiom (Civ. 7 août 1906, D.P. 1907, 1. 257-262). -^ 11 semble (|u'il y ait contradiction entre ces dernières décisions de la jurisprudence précédemment rapportée ; en ellèt, ne s'agissaitil pas toujours d'ouvriers occupés au service de la batteuse, et blçssés sans être atteint»
Art. 0, s 3.
par aucun organe (le celle inacl.iiic ' l.a i. - 'son de .li.linnucr exislc ccpriuliinl, cl ck est ncllenicnl indifiu"' '''""^ lanvl picciu d„ 7 aoni liHHi : cVsl que la l'-':i"''>";'" ''''^ le moteur à vai.eur nn|HMnie a I» '• '^'^^ fait perdre de leur assurance aux ""•'■"".«=',
(V. aussi Sachet, l. 1. iv iU/). l'-t il > •> ['^l d'aiouler que cet ouvrier pcul encore •■lie troublé onVui par Coblifiahon qu. Im imposé* de travailler avec la p n« >;rand, activité Ces circonstances permettei t .le dne que l'accidcnl a Idcn été, comme exi^ a loi de USiW, occasu.nne par I em|doi de la macliiue mue par un moteur inanimé, hlles ne se rencontrent pas au même dut;ie, la première même ne se renconlre en aucune façon, dans le cas des ouvriers qui l'.availlen •('quelque diatancu de la m.tchine par exemplepourlapprovisionnementdesnerhes^
et il esl, par suite, lé-itiine de refusor alois
^application ,1e la' lof de 181)') ( Uili!;''''''"'"" de M. Dupuicti, n.l'.
cliaull'eur dune baltense à vapeur qui , penil'inl iiuil la «onduisait d'un vdlatie a un autre, 'a été blessé par suite ^le. la '"IH"'^-' dune chaîne daltelatie (Civ. b jan\ . 19U.|, U 1> l'W:! 1. n«); ••• a louvner qui a ele bl'essé an moment où il avait été reipiis de prêter s„ii concours ii la remise en position de route d'une batteuse à vapeur qui av-aU cessé de lunctionner clie/. son Pjitroii ( lUq. •20 mars liK)7, D.l'. l'.K)7 1. i"-'-^*>' ' „,: V. aussi Trib. civ. Monlauban, -J'i mars UK , Sir m^. -l. -iW-— Km «<•"« contraire . L. l - Hvr ..,.. .u(., n» 291); Note de .M. Wald, Sir. l'.HJ,-.. 1. :«9).
S 3 - Par qui et conliv qm peuvent ' Hre invoquées le» di^iwaitions de la loi
du 30 juin 1899.
263 1» Personnes protégées, tt Le réRime du risque professionnel, dans les caa
."■. ■ i;,...' „..„ ..,./.:<i.inU .TL'ric.o es, oïlre
1907, 1, '257 et s.,
""^V' Snë'l^nébce de ladite loi doit être relusé aux ouvriers qui Iravaillent a proximité de la batteuse, mais en dehors de son ravon daclion immédiat, i plus Uirle raison ,.e peut-il être accordé i> ceux qui sont occupés à une distance plus ou moins grande e ne participent pas au ballaKÇ pruprement dU (Dissertation précitée de M. l>uiui.ch, ix p. 2t)0l. Ainsi il a été jugé que les ayants cause S'un ouvrier agricole qui, au cours d une oçeralion de batlatte de «rains a a vapeur, a eit victime dun accident mortel , n ont aucun ri^cours contre l'entrepreneur de J»l ='r« j-'; au moment de l'accident (nne chute du haut d'une charrelle), l'ouvrier se trouvait dans un local autre que celui ou la macliiiie était installée, s'il n'était pas soumis a la sv.rveillance de l'enlrepreneur de bal aye, s il n'avait aucun ordre à recevoir de lui, et si enfin il accomplissait un travail ( la coiitection d'une meule île paille) entierenient distinct de celui de la machine et ne prolilan qu'au lermiei, si, en un mol, il ne coopérait pas au hallage d'une façon directe i Limoges, 13 févr. 1900, D.l'. 1900, -1. 88); ... Qu.il en est de même de l'ouvrier agricole qui, au cours d'une opération de battage entreprise même à l'aide d'un moteur inanimé, s est endormi, pendant une suspension de travail, sur le faite d'une meule (Hlll était charge d'élever et a fait, en se réveillant, une chute mortelletReq. ôjanv. 1903, D.P. 1904 1. olb|; De l'ouvrier blessé en dehors de toute opération de battage el, par exemple, au nioment où, pou.ssant à la roue il aidai , dans une ferme, au démarrage dune ba teuse, alors que le moteur à vapeur de celte batteuse était, à ce moment, sorti de a terme (Civ, 4 août 1902, D.P. \m. 1. o81 ); ... Ue l'ouvrier qui a été victime dun acculent tandis qu'il transportait dans un clinr Iramo par des bcButs l'eau destinée a remplir un réservoir où un autre ouvrier venait puiser pour alimenter le moteur à vapeur dune machine a battre, la victime d un tel accident ne pouvant être réputée attachée m a la conduite, ni au service de la machine ou du moteur (Civ. 31 iuiU. 1906, D.P. 1907. 1. 2o7-'2b 1). 262. Enlin, de ce que la loi n est app 1cable qu'aii.x accidents causés par \ L'ttiplui d'une machine mue par un moteur manime. il i-ésulte encore i[ue le bénélice n eu peut être invoqué si l'accident a eu lieu lors du déplacement de la machine et de son moteur on en cours de route (Dissertation precdee de M. Dupuich, Y. p. '258. - Seuhe, p. 3/3|. Ju"é en ce sçub, que la loi du 30 juin )8iÎ9 'est inapplicable à un ouvrier blesse au moment où, poussant à la roue, il aidait, dans une ferme, au démarrage dune bat; teuse alors qu'à ce moment le moteur a vapeur de cette halteusc était sorti de la ferme (Civ. 4 août 190-2, D.P. 190'2, 1. 581); ,.. Au
régime ou risque ^,,^•^^■^ —• -•--
où il s'applique aux accidents agricoles, oll cette particularité que la loi du 9 avr. \tm pcul alors être invo.piee par toutes lespeisonnes, quelles qi,-eltes soient, occupées a la conduite ou au service du moteur inanimé (L 1899, art. unique, S U- Peu importe qu, ,-es personnes soient liées, ou non, a I exploitant du moteur par un contrat d,' louage le services iD.P. IIKX). '2. 79, noto l ; D.l . ITO 1. 178; Civ. 20 nov.lS)05, D.P.. 1907.. I. "57 -'259) C'est là encore une dérogation notable aux principes généraux qui i''«^'s^'%"' la matière iV. supra, n»* y/ et s |. - 11 a tte lUgé, toiiterois, que les lois du 9 avr, 1^98 et 'duliOjuin 1899, protégeant seulement les peisonnes qui ont la qualité d'ouvriers ou d emplovés, ne sont pas applicables a de jeunes enfants qui, sans être liés par aucun contrat, prêtent accidentellement et par .complaisance leur concours à un battage a vapeur (Cîiambéry, 12juill. 1900, DP. 190fi. 2. 4h
Très fréquemment, le cultivateur qui lait battre sa récolte fait appel au concours d amis pu devoislns, qui le lui accordent gratuitement et à charge de réciprocité : ceux-ci ne son ni des ouvriers ni des empl.oyf^ ; ''^ sont cependant protégés par la loi de 1899 des lors qu'ils sont occupes a la conduite ou ,,u service du moteur ou de 'a machine ( Dissertation de M. Dupuich, D.P I91VS. I. 2," et s., note 1-9. iv : Sai^het, t 1, n- o
DMIiin-LACANTlNEHlE ET WaIIL, t. 2, II" 1901).
264. Le bailleur peut-il être responsable envers le colon parliaire ou le métayer des accidents qui peuvent l'attfin.rt'''; ''^'"n ql^ conditions hxées par la loi du M juin 1899 ? Suivant une opinion, il y aurait lieu de 1 ohli- . er à indemniser le colon ou petayer .laiis une mesure proportionnelle a l/i pa;; ' e fruits que lui accorde le contrai (S.vcuEr, t. 1, n» 961; Cabouat, t. 1, n» JH- - 1^" sens contraire: Loubat, op. cit., n» 398. - Comp. Fleury de Saint-Charles, (Questions pratiques de législation ouvrière et d économie sociale, p. 196 et s.). - Quant au fermier, il doit sans aucun doute supporter personnellement, sans recours possible contre le bailleur, la charge des accidents qui 1 atteindraient lui-même ou les personnes attachées à son service (Cabouat, t. 1 , n» 311, n 3'24, nota \). , „. .
265. Le droit à indemnité, au profit .les personnes, quelles qu'elles soient, qui ont ete victimes dacci.lents agricoles, est ouvert dans les mêmes conditions que celles ou un chet d-ontreprise serait tenu vis-à-vis de ses ouvriers en venu de la loi du 9 avr. 1898 (Ci\ . "0 nov 1905. cilé supra, n" '263). Peu importe donc que la victime n'ait exécuté le travail au cours duquel elle a été blessée qu en desobéissant aux ordres de l'entrepreneur responsable, ou en abandonnant le travad auquel elle était spécialement préposée, ces faits ne nouvant cousiituer qu'une faute sus(;eptible do faire réduire la rente, si elle esl inexcusable mais non d'entraîner une déchéance
complète, laquelle n'est encourue qu en caa ,rac?ident intentionnel (Même arixM. - F al, „„v-La<;antinerm; et ^\Am., t. 2. f ^^'^' .Notes de M. Wabl , Sir. 1901. 2. 89, et 1 HJ3. 1. :jsa,. Dautre part, il a ete jug,- qu il n y J pas faute inexcusable .le la pari do ouvrier qui, spécialement chargé, au cours .1 un hallage à vapeur, de ramasser les pailles a la sortie de la baltense et de les lier en goi'hes, s'expose à être blessé par la palette de 1 élévateur en essayant (bien que ce ne fut pas son rOle) de refermer la porte de celui-ci qui s'était ouverte et laissait échapper .les grains (Houen, 13 .loût ItW!, D.P. IW'.. '2. '2Ï13); ... Du travaill.ur iMiiployé au service d une batteuse mue par la vapeur qui s'esl blesse en voulant remettre en place la courroie de transmission, bien qu'il se soit livre ainsi a „n acte .(ui ne lui était pas commande et ne le IL ardait pas (C.renoble, à mars 190o, U.F. 1907 .'^2. 195). . ,
266 — 2° Personnes respon saines. — i^a personne responsable de l'accident , aux [^."mes de la loi du 80 juin .1899, est, non pas le chef de l'.'ntreprise agricole, mais I exploitant du moteur. Le propriétaire de U récolte n'est responsable, en vertu de la loi lU. 30 juin 1899, que s'il est en même teinps propriétaire du moteur, en sorte que dans tous les autres cas, la responsabilité pesé uniqu.'mcnt sur l'entrepreneur du battage (II.!'. I!I(I0. % 79, note 1)
li a élê jugé, à cet éaard, que l'exploitant dune machinç à battre A vapeur est responsable de l'accident dont a éle victime un ouvrier (spécialement, un chaulTeur) que son patron avait distrjiit de son travail normal el mi'^ à la disposition de cet entrepreneur pour le battage du blé dont il l'avait charge, alors uu'il s'agit d'un accident occapipnne par I usa-e de la macliinedont l'çntr^preneur avaitJa direction exclusive (Trib. civ .Angers, 12 dec 18W) D P \m>. 2. 79). - Mais, sur 1 appel de ce^ùgeraent, et par un arrêt infirmant , il a été" décidé que l'entrepreneur de battage^ a la vapeur ne saurait être déclaré n;sponsahle d'un accident survenu 4 un ouvrier cliaul; feur étranger à son entreprise et a'.lache ."i celle du propriétaire de la récolte, s il u est pas élabli, en fait, qu'il a emprunte pour son travail cet ouvrier dont il n avait pas besoin, ni môme su qu'il y P''.'' P'I'i'l-^Vij^*". 6 ianv. 1900, D,P. 1900. 2; in-118.^' ''« • -rrib. paix de Poye, 27 oct. 1905, Ae Droit ^\n 19 nov. 1905), Cependant h- fait que 1 exploitant n'aurait pas eu conpaisisance de la participation de la victime à la conduite on au service du moteur inanime ne devrait pas, semble -t- il, sullire à le relever de sa responsabilité : sinon, on arriverait a Im permettre d'invoquer pour sa décharge une ne- Mi.'ence, un défaut de surveiUanct; , imputable à lui-même pu à ses PVeposes (D P-
1900. 1. 118, note 10. - y, aussi BAUDB^- 1 \rvNTiNERiE et Waiil, t, 3. n" lJO.i).
267. L'ouvrier n'a de recours contre le chef lie l'entreprise agricole qu a la condition d'établir contre celuNci, con ormenient au ilroit commun,. l'existence 'uiie laute génératrice de I accident (pP. '9«,^ ^- 'f/ note 2- Trib. civ. Angers, 12 dec. 1899, D.l . 1900 2. 79). La loi du 30 juin 1899 n'a mis à la charge de l'exploitant les accidents occasionnés par l'emploi des machines agricoles à moteur inanime que p^rce qu elle dé larait que la loi .lu 9 avr. 1898 n'éta. pas applicable à l'agriculture, et quelle voulait assurer un recours aux victimes de ces aceidents, ouvriers <;t, non . avant «on cou ru au travail de la machine (Civ, 6 '»,""' «O^^^I.K I9Û2 1 580). Et, d autre part, les disposiions de la loi <îu 9 avr. 1898 .notamment lirt " de ladite loi, excluent le\entualite d'une .louble responsabililé engagée envers la viclime de l'accdeiU ( D.P. . 902. 1.580, note 1-2; Civ. 6 août 1902, précité); ... Sauf toulcrois le cas spécial prévu par 1 art. / de
Art. 9, S 4.
la loi (lu 9 avr. 1898. - V. siipia , n" -239). Dès lors, si Touvrier victime d'un accident avait fait juger contre le chef d'entreprise qne celui-ci est. en vertu de la loi du 9 avr. I8;18, pour une raison <|uelconque, responsable de l'accident survenu dans une opération asiricole, il perdrait le droit de s'adresser à l'exploitant de la macliine et de demander contre lui l'application de la loi du 30 juin 1899 ^Civ. ti aoiU 190-2, prccitéj.
Du salaire de base en nialirre d'accidents agricoles.
268. Le calcul des indemnités dues à raison des accidents ai;ricoles a lieu . en principe, conformément au.\ dispositions de la loi du 9 avr. 1898 qui. à ce point de vue, s'appliquent à ces accidents comme à linis autres. — Toutefois, une règle spéciale est édiclée en ce qui concerne la déterminal ion du salaire de base. Pour les personnes non salariées ou ne touchant pas de salaire li.ve. l'indemnité est calculée, aux termes du paragi'aidie 3 de l'art, unique de la loi du oU juin
1899. " d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune » (L. 1899, art. unique. .J 3).
269. Parmi les travailleurs ne touchant pas un salaire li.ve, il y a lieu de ranger les « aides accidentels » dont la rémunération est plutôt une étrenne qu'un salaire régulier susceptible de servir de base à la li.^alion de I indemnité (D. P. 19œ. '2. 79. note 3-5). — Ainsi jugé : ... que, pour déterminer le salaire devant servir de base i la rente, en cas d'accident agricole ayant causé une incapr.cilé permanente partielle, il y a lieu de considérer comme non salarié ou n'ayant pas un salaire lise, 1 ouvrier, même salarié par son patron habituel, que celui-ci avait mis à la disposition de l'exploitant de la machine (Trib. civ. .Angers, 12 déc. 1899, D.P. 19U0. 2. 79i ; ... Qu'en conséquence la rente due à cet ouvrier doit être calculée, non d'après le salaire qu'il recevait de son patron habituel, mais d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune ou l'accident s'est proiluil ( jlême jugement. — V. toutefois : Saiiii/l , t. 1 , n" 95.5; Albhy et Rau, t. 5, § 372 li:r, te.\te et note 238, p. 551).
270. Dans la pratique , ces distinctions soulèvent de nombreuses dirticullés. Il appartient aux juges de paix de faire connaître dans leur enquête les usages du pays et de mentionner tous les renseignements qui seront susceptibles de préciser la nature du conliat iulcrvenii entre l'employeur et l'emplo'.è (bAt;Mi;T, t. 1, n" 954. — "Comp. Trib. civ." Angers. 12 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 79, et. sur appel. Angers, 16 ianv. 1900, D.P. Y.m. ■>. 117-118). — Si la consistance du salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune oi'i l'accident s'est produit n'a pas été révélée par l'enquête du juge de paix . elle peut être établie par tous modes du preuve. noUimmenl par témoins (D.P.
1900. 2. 79. note3-5 in /i>ie; Trib. civ. Angers. 12 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 79). .luge aussi que, dans le cas où le tribunal n'a pas des éléments de décision suHisants pour déterminer la réduction que l'accident a lait subir au salaire, il jieut recourir à une e.spertise (.Même jugement;.
Akt. 10. — Procéuure e.n matii;iîi-:
11 ACCIDENTS nu TRAVAIL.
271. l.a loi ilu 9 avr. 1898 (art. 11 el s.) a édicté, pour l'exécution de ses dispositions, un système spécial de procédure, relatif non seulement :i l'instance elle-même, mais encore à certaines formalités préalables à l'instance
Fiiniialilés j'/'éalahles ù l'Instance
272. Ces formalités sont : la déclaration de l'accident, l'enquête l'expertise médicale.
A. — Déclaration de l'accident.
273. La procédure spéciale s'ouvre par la déclaration de l'accident. — Cette déclaration s'impose chaque l'ois que l'on se trouve en présence d'un sinistre ayant le caractère d'un accident qui a entraîné une incapacité de travail et qui est survenu dans une entreprise assujettie. Il en est ainsi même dans les entreprises qui. avant la loi du 9 avr. 1898. comportaient déjà une déclaration d'accident en vertu des lois du 2 nov. 1892 (art. 15). D.P. 93. 2. 25. el du 12 juin 1893 (art. 11). D.P. 94. 4. 32. ces dernières lois cessant de recevoir ici leur application (Sachet, t. 1 , n» 977).
274. La déclaration d'accident doit être faite à la mairie du lieu où l'accident s'est produit (art. 11, § 1). Elle doit être faite dans les quarante-huit heures de l'accident, non compris les dimanches ou jours l'èriês (art. 1 1. .S; I . — V. toutefois CiiAuniNV. p. 180i ; ... on. pour les accidents réputés d'aljord insignilianls. dans les quarante-huit heures de l'interruption de travail qui s'en sera ultérieurement suivie (t'.irc. min. coin. 21 août 1899. D.P. UWI. 4. 89, note I ; .\v. com. consull. 28 nov. 1900, D.P. 1901. 4. 89. - Chardinv. p. 187).
275. La déclaration est obligatoire pour le patron (ou son préposé). Il en résulte qu'elle ne peut pas être invoquée contre lui comme un aveu (Trib. civ. Lvon, 8 déc. 1900. D.P. 1902. 2. 330: Req. 23 juill". 1902. D.P. 1903. I. 274. — Contra : Ani;ers. 16 janv. 1900. D.P. P.KX). 2. 117 ; Paris. 1"' févr. 1901. D.P. 1902. 2. 330); ... Alors surtout que les assertions du patron qui v sont contenues sont démenties par l'enquête (Req. 2;j .|uill. 1902, D.P. 1903. 1. 274). — Cette obligation s'applique à tous accidents qui ont eu pour résultat une incapacité de travail quelconque, si courte qu'elle soit, et quand même elle n'aurait pas duré assez longtemps pour donner ouverture à une indemnité même temporaire (Auiiry et Rau, t. ."S, § 372 cjuater, note 6. V. aussi Sachet, t. 1, n" 973: Loi rat. Traité sur le risque profcssiinnu'l. n» 303. — En sens contraire : Charoi.nv. p. 1.86).
Si le patron ou ses préposés négligent de faire la déclaration de l'accident, l'ouvrier ou ses ayants droit peuvent accomplir eux mêmes cette formalité jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident. — Mais, si la victime d'un accident du travail ou ses représentants ont la faculté de faire ou de renouveler la déclaration de tout accident ayant occasionné une incapacité de travail , ils n'y .sont pas obligés, et l'accomplissement de cette formalité n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en indemnité (Civ. 9 mars 1903, 2^^^ espèce, D. P. 1904. 1. 161-164; 4 août 1903, D.P. 1904. 1. 161- 168).
276. Le maire, nanti de la déclaration et du certilicat, dresse procès- verbal de la déclaration et en délivre récépissé (art. 11, § 1 in fine). Puis il donne immédiatement avis de l'accident à l'inspecteur du travail ou à l'ingénieur des mines chargé de la surveillance de l'entreprise (art. 11, sj 5). Cet avis est dressé suivant la formule indiquée par un décret du 23 mars 1902 (Sachet, t. 1, n" 998).
277. La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par le décret précité du 23 mars lil02 , les nom. qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins (art. 11, § 3). .Si ces adresses n'étaient pas, à ce moment, connues du patron, il pourrait les transmettre ulté rieurement au juge de paix (ClIARUlNV.
278. L'omission, par le patron ou par ses préposés, de la déclaration d'accident, cons-
titue une contravention punie dune amende de 1 à 15 francs, (|ui, en cas de récidive dans l'année, peut être élevée jusqu'à 3tlÛ francs le tout sauf application de l'art. 4ti3 C. peu sur les circonstances atténuantes (L. 1898 art. 14).
La récidive spéciale ainsi établie par l'art. 14 de la loi du 9 avr. 1898 exclut l'application de la récidive générale édiclée en matière de contravention par l'art. 483 C. pén. — .'Spécialement, la contravention relevée contre un chef d'entreprise pour infraction à l'art. 31 de la loi du 9 avr. 1898 ne peut entrer dans le calcul de la récidive avec la contravention à l'arl. 11 de ladite loi (Trib. simple pol. Lu/arches, 5 janv. 1906, D.P. 1906. 2. 88).
279. Si, au bout de quatre jours, l'ouvrier n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, contre récépissé, un certilicat médical indiquant l'état de la victime, les suites de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître les conséquences définitives (art. 11, !J3). — Puis, dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat médical, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du lieu où l'accident s'est produit la déclaration d'accident et le certilicat médical, ou une attestation qu'il n'a pas été produit de certificat (art. 12, § 1 ).
B. — Enquête et expertise médicale.
280. L'enquête n'est pas obligatoire dans tous les cas : elle n'est exigée par la loi que lorsqu'il appert du certificat médical produit en exécution de l'art. 12, § 1 (V. supra), ou transmis ultérieurement à la justice de paix, que la blessure parait devoir enirainer la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle, de travail, ou encore en cas de murt déjà survenue (L. 1898, art. 12, § 2). — .Si, au contraire, l'accident ne parait devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, le juge de paix se borne a classer le dossier au greil'e ; il aura ultérieurement à statuer sur l'indemnité temporaire, ainsi que sur les frais médicaux et, le cas échéant, sur les frais funéraires, s'il est saisi d'une demande tendant à les fixer.
281. Lorsqu'il y a lieu à une enquête, il y est procédé par le juge de paix du lieu de l'accident, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception, par ce magistral, des pièces qui ont dû lui être transmises conformément à l'art. 12, § 1 (même article, § 2). — Le juge de paix n'a pas à apprécier si l'accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni si l'exploitation visée dans l'espèce est assujettie au risque professionnel, ces questions rentrant dans la compétence exclusive du tribunal civil (Req. 13 juin lî)03, D.P. 1904. 1. 510). - S'il déclare n'y avoir lieu à enquête (notamment, à raison d'une expertise médicale refusant d'attribuer à un accident l'état maladif de l'ouvrier), sa décision, qui ne statue ni sur le fond du droit, ni sur la recevabilité de la demande, et qui, d'ailleurs, n'empêche pas l'ouvrier d'exercer ensuite une action en indemnité, n'a pas le caractère d'un jugement et, conséquemment, n'est pas susceptible d'appel (Req. 9 nov. l'K», DP. 1904. 1. 510).
282. L'enquête porte sur les faits suivants : 1" cause, nature, et circonstances de l'accident : 2» victimes et noms du lieu où elles se trouvent, lieu et date de leur naissance ; 3" nature des lésions ; 4» ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, lieu et date de leur naissance; 5» salaire quotidien et salaire annuel .des victimes ; 6" société d'assurance ou syndicat de garantie auxquels le chef d'entreprise était assuré ou affilié.
Elle doit élru faite dans les formes prescrites au Code de procédure civile pour
Art. 10, § 2.
les fn(|iiètc's devant les liilmnaiix île paix. — Kilo a lieu en présence îles pallies intéressées, celles-ci ilùnient convo(|iiées d'urgence par letlre recdiiiniandée. Ces parties sont : ... !" la victime de l'aceidenl. ou (en cas (l'accident mortel) ses ayants droit ; si ceux-ci sont mineurs, il appaitient au iui^e de paix de provoquer immédiatement l'orj,'anisatiuii de la tutelle 'Av. com. consult. ;iOjanv. 1!X)I, D.l'. HKtl. 4. 8:îl. Si la victime est dansj'imposslliilité d'assister à l'euiiuète, le juije lie paix doit se transporter auprès d'elle (art. 13, .si 2); ... 2" Le chef d'entreprise. — Les parties peuvent se faire représenter à l'emiuète par un mandataire (ClIAKIIlNV, p. ■20-2. 1.
Sauf le cas d'impossibilité matérielle dt'inient constatée dans le procès-verbal , l'enquête doit être close au plus lard dans les dix jours de l'accident (art. \',i, S 6). Le jour' de l'accident (dii-s a i/iw) n'est pas compris dans ce délai; il en est autrement du jouide la clôture {dies ad quem) f Sachet, t. I, n" UHitii.
283. L'enquête est nulle si elle n'a pas été contradictoire. Mais cette nullité n'est pas d'oiili'c public. En conséquence, elle est couverte, si elle n'a été proposée (|u'aprés les défenses au fond, soit en première instance. s<jil en appel (Keq. 9 dec. liW-2, D.l'. ■1904. 1. 51.5). — .lu^é aussi que le chef d'entreprise est non recevable à demander la nullité, comme non contradictoire à son éi;ard, de l'enquête pratiijuée par le juge de paix, alors qu'il a négliije de faire au maire de la commune où s'est produit l'accident la déclaration prescrite par la loi, qu'il a su l'ouvirtuie de l'enquête par ime communication du maire, et que, d'ailleurs, le juge de paix, dès qu'il a eu connaissance des circonstances de l'accident, l'a convoqué par exprès et l'a ensuite averti de la clôture de cette enquête (Trib. civ. Angers, 12 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 79). — D'ailleurs, lors même que l'enquête serait nulle pour un motif quelconque (par exemple pour défaut de mention du serment des témoins), le juge pourrait y puiser des présomptions (Dijon, 10 déc. 1902, D.l". 1904. 2. 291). — Si une nouvelle enquête est ordonnée, elle doit avoir lieu non devant le même juge de paix, mais devant le tribunal (Sachist, t. 1, n" 1()64|.
284. .\ l'enquête peut s'ajouter une expertise. La loi prévoit deux sortes d'expertise : l'expertise technique, qui a pour objet de rechercher la cause et les circonstances de l'accident; l'expertise médicale dont le but est d'en déterminer les conséquences dommageables (art. 13, § 3 à 5).
285. L'expertise professionnelle ne peut pas être ordonnée s'il s'agit soit d'une entreprise administrativement surveillée, ou d'une entreprise de l'Etat placée sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, .soit d'un établissement national où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces derniers cas, l'expertise est remplacée par le rapport des fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle, ou, en ce qui concerne les mines, par le rapport des délégués mineurs (art. 13, S 5). — Il a été jugé que les appareils à vapeur qui sont soumis au contrôle spécial des ingénieurs des mines rentrent dans la catégorie des « entreprises privées administrativement surveillées » à l'occasion desquelles il n'y a pas lieu .à nomination d'experts (Trih. civ. Nantes, 27 nov. 1899, D.P. 1900. 2. 81).
286. Le juge de paix a recours à l'expertise médicale lorsque le certificat médical ne lui parait pas suffisant. 11 désigne alors un médecin pour examiner le blessé. — Ce médecin ne peut être ni celui qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est afillié (art. 17, § 4). La même incompatibilité existe en cas d'expertise mé-
RÉP. PRAT. DALl.UZ.
dicale oi'ilonnée par le tribunal ou la cour d'appel (V. in/i-a, n" 324).
Celte règle doit être observée à peine de nullité, .\insi jugé que l'experlise médicale à laquelle il a été procède en vertu de la loi du 9 avr. 1898 est entachée d'une nullité radicale si l'un des exiierls avait été. antérieurement à l'instance, appelé, par l'assureur du patron, .'i donner ses soins a l'ouvrier blessé, et (pie cette nullité n'est pas couverte par le fait (lue l'ouvrier aurait assisté aux opérations (l'expertise sans protestation ni réserve (liesanvon, 12 mars 1!KJ4, D.P. 1i)05. 2. (i3). — Mais on ne saurait conclure de l'art. 17, j5 4, que l'un ou l'autre des médecins qui y sont désignés, quand il a été habilité par une procuration, doive être exclu de l'expertise (Rouen, 30 avr. liX>2, Trih. civ. Montpellier, 4 nov. I!I04, D.l'. 1900. 2. 'ilHi-iU7). Par suite, le chef d'entreprise, actionné par un de ses ouvriers à raison d'un accident du travail, peut se faire assister ou représenter, devant l'expert commis pour examiner le blessé, par son médecin ou par le médecin de la compagnie à laquelle il est assuré, et alors même que celui-ci aurait, à l'occasion du procès, donné des cerlilicats sur l'état du blessé (Même arrêt).
287. L'enquête et (le cas échéant) l'expertise une fois closes, le juge de paix en avertit les parties par lettre recommandée, avec avis du dépôt de la minute au grelVe, où elles peuvent, pendant cinq jours, en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition, qui est atl'ranchie de timbre et d'enregistrement. Passé le délai de cinq jours, le juge de paix transmet le dossier de 1 enquête au président du tribunal civil (art. 13, S 6).
§ 2. — Demandes relatives à l'indemnité temporaire.
288. C'est au juge de paix qu'il appartient de statuer sur les demandes relatives à l'indemnité temporaire (L. 1898, art. 15).
En principe, le juge de paix compétent est celui du canton où l'accident s'est produit. — Exceptionnellement, c'est celui du lieu où est situe l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, si celle-ci ou son ayant droit le requiert par demande adressée au juge de paix du canton de l'accident, avant que ce magistrat ait été saisi ou ait clos l'enquête prescrite par l'art. 13. Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le grelfe, qui avise, en même temps que le chef d'entreprise, le Juge de paix, devenu compétent, et, s'il y a lieu, transmet à ce dernier le dossier de l'enquête, dès sa clôture, en avertissant les parties conformément à l'art. 13 (V. supra, n« 282. L. 1898. art. 15, S 7).
289. L'enquête une fois close, la compétence du juge de paix du lieu de l'accident est irrévocable. — 'Toutefois si, après transmission du dossier de l'enquête au président du tribunal du lieu de l'accident et avant convocation des parties, la victime ou ses ayants droit justifient qu'ils n'ont pu, avant la clôture fie l'enquête, user de la faculté qui leur est accordée par l'art. 5, § 7, le dossier peut encore être transmis par le président du tribunal civil du lieu de l'accident au président du tribunal de l'arrondissement où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime (L. 1898, art. 15, § 8). — Pour les cas oti l'accident est survenu à l'étranger, V. infra, n» 416.
290. .Sous l'empire du texte primitif de l'art. 15, le juge de paix était compétent pour statuer sur l'indemnité temporaire, même dans le cas où la victime était atteinte d'incapacité pernuinenle (Trib. paix Paris, l"' déc. I,S99, D.P. ISKIO. 2. 73; 6 déc. 1899, ihid. ; VA\. 25 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 73-75). Mais on se demandait si cette compétence était exclusive de celle du tribunal civil, alors même
que ce tribunal était saisi d'une demande à lin dt^ renie iiimr incapacité permanente. La question avait été diversement résolue.
D'assez nombreuses décisions avaient admis que, même dans ce cas, le juge de paix était seul compétent, à l'exclusion du tribunal civil, pour slatiiersur l'indemnité tempor.iire (Trib. civ. Angers, 12 déc. 1899. D.P. liHJO. 2. 79; Douai, 18 janv. 19(10, D.P. 1!K)0. 2. 117; Chambérv. 9 juill. I!«KJ, D.P, liKtt. 2. .'132; Douai. 2.'i jiiili. PKiO, D.P. 1901. 2. 1.55; 21 janv. 1;H)1, II. P. 1902. 2. 232; Caen, 6 févr. 1901, D.P. ibid.).
D'après un autre système, consacré par la cour de cassation, il y avait lieu d'appliquer ici ce principe (|ue, dans le concours de deux juridictions, l'une ordinaire, l'autre exceptionnelle, quand une action comprend des chefs distincts, mais unis par les liens d'une connexité si étroite qu'on risipierait, en les jugeant séparément, (le leur donner des solutions inconciliables, la juridiction ordinaire doit, par l'clfet d'une prorogation légale, prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et rester saisie de l'afiaire (D.P. 1903. 1. 177, note 3-4; Civ. 21 janv. 1903, D.P. 1<)03. 1. 177). En conséquence, dans cette opinion, lors(|u'un ouvrier, victime d'un accident ayant entraîné une incapacité partielle et permanente, avait assigné son patron devant le tribunal civil en payement tant de l'indemnité journalière que de la rente auxquelles il prétendait avoir droit, le tribunal civil devait statuer sur le tout et ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur le chef relatif à l'indemnité journalière par le motif que la fixation en revenait au juge de paix ; car l'une et l'autre indemnités dépendent d'un fait unique, l'accident, et les conditions auxquelles cet accident y donne droit sont les mêmes pour chacune de c(;s indemnités (D.P. 1!VX). 2 73, note 1-2; D.P. 1903.1.177, note précitée. —Trib. paix Paris, 5, 23 et 26 janv. 1900, D.P. 19(10. 2. 73 ; Trib. civ. Seine, 13 janv. 19(X), D.P. 1900. 2. 81 ; Angers, 16 janv. 1900. D.P. 1900. 2. 117; nesan(;on, 14 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 117; Trib. civ. Seine. 26 mars liWO, D.P. 1901. 2. 230; Uriéans, 30 mai 19(KJ, D.P. 1900. 2. 4'|9; Dijon, 3 juill. 1900, D.P. 1901. 2. 2r.O ; Trib. civ. .Narbonne, 13 lé\r. 1900, D.P. 1901. 2. 82; Lyon. 14 déc. 1900, D.P. 1902. 2. :»2; Trib. civ. Toulouse, 28 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 176; Civ. 21 janv. 1903. D.P. 1903. 1. 177). Et il avait été jugé que le tribunal civil et la cour d'appel, valablement saisis d'une demande à fin de rente, nonobstant le jugement définitif qui avait précédemment rejeté une demande en indemnité temporaire formée à raison du même accident, étaient compétents pour statuer sur une nouvelle demande d'indemnité temporaire introduite accessoirement devant eux; que toutefois, ils ne pouvaient allouer cette indemnité que pour la période postérieure à celle pour laquelle le juq:einent définitif antérieur avait refusé de l'accorder (Paris, 14 nov. 1902, D.P. 19(10. 1. 103). — Mais cette compétence du tribunal civil, fondée sur la connexité, n'avait pas pour corollaire l'incompétence du juge de paix. Si, en effet, la juridiction ordinaire, saisie d'une action comprenant des cliefs distincts, mais unis par les liens d'une étroite connexité, doit, par l'ellêt d'une prorogation légale, rester saisie de l'action alors même que certains de ces chefs seraient de la compétence d'une juridiction exceptionnelle, il ne s'ensuit pas que cette juridiction exceptionnelle, saisie par une action séparée, soit devenue incompétente par cela seul que la juridiction ordinaire a été saisie auparavant d'une contestation connexe; elle peut seulement ordonner le renvoi de lalfaire devant le juge du droit commun, si ce renvoi lui est demandé, et à la condition que les deux instances connexes soient pendantes devant des tribunaux de même
Art. 10, § 3.
iefié (Civ. -25 nov, 1903. D.P. 190*. 1. 73-75, précité).
291. Il.ins la législation actuelle, l'art. 15 (le la loi du 9 avr. 1898. luodilié par la loi du 31 mare 1916. décide (S 3) que si l'une dos parties soutient, avec un certilicat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se (léclater iiicottipéteni par une décision dont il transmet, dans les trois jours, expédition au président du tribunal civil ; .i mais il tlxe en même temps, s'il ne la fait antérieurement, l'indemnité journalière ». — Par cette disposition, le législateur confirme la compétence du juge de paix pour déterminer la valeur de l'indemnité journalière, même si la victime prétend soulfrir d'une incapacité permanente ; mais il réserve exclusivement au tribunal civil, en cas d'incapacité permanente, lafixationdu point dedépartde la rente, c'està-dire la date de la consolidation de la blessure (Sur le sens de cette expression, V. supra, n" 169), aussi bien que la détermination de la rente elle-même (D.P. 1905. 4. 108, note 5, n° 9).
292. Une difficulté s'est élevée au sujet de la portée de ce nouveau texte : doit-il être entendu dans son sens littéral, de telle sorte que, dans l'hypollièse qu'il prévoit, le juge de paix ne serait compétent que pour fia'er le montant de l'indemnité journalière, sans pouvoir prononcer de ce chef une condamnation contre le chef de l'entreprise? Certaines décisions ont été rendues en ce sens (V. notamment : Trib. paix Paris, 14^ arr., •19 mai 190.5, Ga:. des trib. du 19 mai). — Ha été décidé, au contraire, que la déclaration d'incompétence du juge de paix, contenue dans le nouveau texte de l'art. 15, § 3, se réfère seulement à la fixation de la rente et de son point de départ, et que ces mots : n fixe s'il ne l'a fait antérieurement l'indemnité journalière » , doivent s'entendre ainsi : « alloue en même temps l'indemnité journalière qui devra être servie jusqu'à la décision définitive du tribunal » ; qu'en conséquence, il appartient au juge de paix, dans le cas prévu par le texte précité, non seulement de déterminer la valeur de l'indemnité journalière, mais encore de condamner le patron au payement de cette indemnité (Trib. paix Lvon, 27 juin 1905, Rec. Gaz. des tr:h. I9a5."2. 3-28). — C'est ce dernier svstème qui est consacré par la cour de cassation (Civ. 18 nov. 1908, D.P. 1909. 1. 137. V. la dissertation de M. Dupuich. ibid.).
293. L'art. 15, g 3. s'oppose- 1- il à ce que le juge de paix, apros avoir statué sur l'indemnité temporaire conformément à cette disposition, soit saisi, le cas échéant, d'une nouvelle demande d'indemnité journalière à raison du même accident? La question s'est présentée dans une espèce où la demande de rente viagère avait d'abord été repoussée par le motif que la blessure n'avait pas entraîné d'incapacité permanente, puis accueillie à la suite d'une instance en revision , et où la victime s'était pour\Tje devant le juge de paix à l'effet d'obtenir une nouvelle indemnité journalière pour lapériodeécoulée entre la date à laquelle elle avait tout d'abord été réputée guérie et la date fixée comme pointde départ de la rente dans l'instance en revision. La cour de cassation saisie de la question, l'a résolue dans le sens de l'incompétence du juge de paix (Req. 31 juill. 1907, O.P. 1908. 1. 369-371). — L'arrêt se borne à déclarer qu'il résulte de l'art. 15 de la loi du 9 avr. 1898, modifié par la loi du .'il mars 1905, que lorsque le tribunal est saisi par la victime d'une demande en allocation de rente, le juge do paix, qui a fixé à l'origine l'indemnité journalière , est incompétent pour connaître à l'avenir des contestations qui peuvent s'élever à ce sujet. Mais il en résulte implicitement que le juge de paix est incompétent pour prononcer une condamnation à lindcmnité
temporaire, môme au cas où le tribunal n'est plus saisi de la demande en allocation de rente, sur laquelle il a slatué par jugement définitil. C'est également ce que l'on peut induire d'un autre arrêt (Civ. 6 juill. l'.W, D.P. 1!109. 1. 137). qui déclare, en termes absolus, « que le juge de paix, dessaisi par la procédure poursuivie devant le tribunal, ne peut recouvrer la compétence qu'il a perdue ». — k ce point de vue, la décision de la cour de cassation parait de nature à soulever de sérieuses objections (V. la dissertation de M. Dupuich, D. P. 1908. 1. 369 note 1-3): et peut-être la cour sera-t-elle amenée à consacrer désorniais une solution contraire, maintenant que, d'après son arrêt du 18 nov. 1908 (V. supra, n» •îdi). elle reconnaît que, même en cas d'incapacité permanente, le juge de paix n'est pas nécessairement incompétent pour condamner à l'indemnité temporaire (V. la dissertation de M. Dupuich, D.P. 1909. l. 137).
294. Le juge de paix doit statuer dans les quinze jours de la demande (art. 15, § 1). Mais l'inobservation de ce délai est dépourvue de sanction (S.vcHET, 1. 1, n" 1096 in fine).
295. La décision du juge de paix, si elle est rendue par défaut, est susceptible d'opposition: mais l'opposition, si elle est formée, n'en empêcha pas l'exécution (art. 15, i^ 5).
296. Au contraire, la décision du juge de paix n'est pas susceptible d'appel, elle est rendue en dernier ressort, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever (art. 15. § 1). — Toutefois, conforniément au principe suivant lequel les jugements rendus par les juges de paix sont toujours sujets à appel quand ils ont statué sur une question de compétence, l'appel est recevable contre un jugement de justice de paix qui, à l'occasion d'une demande en payement de sommes pour frais de maladie et indemnité temporaire formée par un ouvrier blessé, tranché une question de compétence, par exemple en rejetant une exception d'incompétence proposée par le patron et basée sur la non-applicabilité de la loi du 9 avr. 1898 (Civ. 3 févr. 1902, D.P. 1902. 1. 100; 4 août 1902. D.P. 1902. 1. 581; 27 ocj. 1902. 11. P. 1903. 1. 84; 23 oct. 1903, D.P. 1904. 1. 73-74; Req. 26 oct. 1903, D.P. 1904. 1. 510).
Mais , si l'appel contre un tel jugement est exceptionnellement recevable . il n'y a pas lieu d'étendre à ce eas la disposition de l'art. 17 de la lot du 9 avr. 1898 . qui déterminait (dans son texte primitif, et détermine encore) un délai spécial en ce qui concerne l'appel dont sontsuseeptibleslea jugements des tribunaux civils de première instance statuant sur les indemnités dues en cas de mort ou d'incapacité permanente, et fait courir ce délai de la date du jugement, et non de la date de la signification. En conséquence, le délai de l'appel, fixé par l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838 à trente jours h compter de la signification du jugement, est de la même durée et a le même point de départ pour les jugements des juges de paix rendus en matière d'accidents du travail (Civ, 95 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 73-74).
La faculté d'appel ouverte contre la décision du juge de paix, en cas de débat sur la compétence, entraine cette autre conséquence que, le recours en cassation n'étant recevable que contre les jugements rendus en dernier ressort, le pourvoi contre un jugement de justice de paix, qui déclare la loi du 9 avr. 1898 inapplicable à la cause, est irrecevable (Civ. 3 févr. 1902, D.P. 1902. 1. 100. ^ Comp. Heq. 13 juin 1903, D.P. 1904. 1. 510).
297. Quant au pourvoi en cassation , la jurisprudence antérieure à la loi du 31 mars 1905 décidait, conformément au droit commnn résultant de la loi du 25 mai ISiS, que les jugements rendus en dernier ressort par le juge de paix au sujet des
indemnités temporaires ne pouvaient être all:iinu''s par cette voie que pour excès de pouvoir (Civ. 29 janv. 1901, DP. 1901. 1. 57; lieq. 16 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 382; 22 janv. U102, D.P. 1!)02. 1. 1.".8; 16 avr. 1902, D.P. 1902. 1. as2; 8 inill. 1902, D.P. 1902. I. 424; 13 juin 1903, li.P. 1904. 1. 510). Et la cour de cassation décidait qu'il n'y a pas excès de pouvoir lorsque, en présence d'une incapacité dont le caractère permanent ou temporaire n'est pas encore reconnu, le juge de paix alloue à l'ouvrier nue indemnité journalière,... soit qu'il se borne à liquider cette indemnité jusqu'.\ une date déterminée et en réservant l'avenir (Heq. 16 déc.
1901, précité); ... Soit qu'au contraire il l'alloue sans limitation, si d'ailleurs, dans ce dernier cas. il apparaît des termes du jugement que cette indemnité n'est que provisoire (Req. 16 avr. 1902. précité). — Dans la législation actuelle, le pourvoi en cassation est expressément autorisé pour violation de la loi (L. 9 avr. 1898, art. 15, modifié par la loi du 31 mars 1905, § 5).
298. Bien que, d'après la loi du 31 mars 1905, le règlement de l'indemnité journalière soit essentiellement de la compétence du juge de paix, on admet cependant que le tribunal civil peut exceptionnellement être appelé à statuer sur cette indemnité, notamment lorsque la victime a assigné le chef d'entreprise en payement à la fois de la rente et de l'indemnité journalière (AuBRY et Rau, t. 5. ^ 372 guinquies, texte et notes 11 et 62, p. 570 et 582; Sachet, t. 2. n» 1199. texte et note 2). En pareil cas, sa décision, à la différence de celle du juge de paix, est susceptible d'appel (Dijon, 5 mars 1900, D.P. 19(30. 2. 195). — Mais la demande en indemnité journalière ne pourrait être formée pour la première fois devant la cour d'appel ; elle constituerait alors une demande nouvelle et, par suite, irrecevable (Civ. 25 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 375).
299. Quant au président du tribunal civil, il n'est pas compétent pour statuer en référé sur l'indemnité temporaire, alors que ce tribunal civil est saisi d'une demande à fin de rente viagère (Douai. 21 janv. 1901, D.P.
§ 3. — Demandes relatives aux frais funéraires (L. 1898, art. 15, § 1")-
300. Les demandes relatives aux frais funéraires sont de la compétence exclusive du juge de paix, la loi du 31 mars 1905 ne distinguant pas, comme en ce qui touche l'indemnité, suivant que l'incapacité est temporaire ou permanente (Sachet, t. 2, n» 1202). — La compétence territoriale est la même que pour les demandes relatives à l'indemnité journalière (V. supra, n» 288). — Le juge de paix doit également statuçr dans les quinze jours de la demande.
301. En ce qui concerne les voies de recours, l'opposition est recevable, comme lorsqu'il s'agit de l'indemnité journalière; mais la loi ne dit pas que la décision est exécutoire nonobstant opposition : il n'y a d'ailleurs pas, ici, la même urgence.
302. De même, l'appel est interdit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, à moins que le débat n'ait porté sur la compétence (V. supra n° 296).
303. Quant au pourvoi en cassation, si l'on s'en tient strictement à la lettre du texte de l'art. 15. modifié par la loi du 31 mars 1905. il faudrait décider que le pourvoi n'est, conformément au droit commun, recevable que pour excès de pouvoir, le texte de l'art. 15 n'étendant pas aux demandes pour frais funéraires la faculté exceptionnelle de se pourvoir pour violalion de la loi qu'il admet, en ce qui touche les demandes d'indemnité temporaire, depuis la loi du 31 mars 1905. Mais il semble résulter des
Art. 10, s 5.
travaux préparatoires de la loi du 31 mars î'JOô que le li'-j;islalciir a eu l'inlention d'autoi'iseï' d'uue iriaiili'rc gruérale le pourvoi en cassation pour violation de la loi contre toutes les décisions des juijcs de paix en maliére d'accidents du travail (l).l'. I9II5. 4. 108. note 2, n" 10. — Aiimv ht Hau, t. .'), § 372 i/uitKiuies, texte et note '24).
§ 4. — Deniancles relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques.
304. Ici encore, la compétence ralitme ninleri:v. appartient au Jiiije de paix. Ce magistrat coiiiuiit des demandes ndallves an payonwnt des frais médicaux et pharniacouliciues, à quelqiiu cliid'ro que ses demandes s'élèvent (art. 15, S; 4).
Suivant une opinion, celte compétence exclut dans tous les cas celle du triluinal civil, sans qu'il y ait à distinguer selon qiu' ces frais Bont réclamés à l'occasion d'une incapacité permanente ou à l'occasion d'une incapacité temporaire (Trili. civ. Anj,'ers, M déc. 1899, D.P. 1900. 2. 79; Trib. civ. lieauvals, 11 janv. liWI, D.P. 1900. 2. W; Resamon. 14 'levr. l'.!00, ll.l*. 1iKK). 2. 117; Trili. paix Paris (t7« arr.), 21 mars 19(10, D.P. 1901, 2. 9; Trib. civ. l.yon. 21 mars liWO, D.P. IfltK). 2. 4-W; Trib. civ, Seine, 7 jnill. 19(K1, D.P. 1902. 2. :iOt); .Nirnes. 10 août 1900, D.P. 1901. 2, l.iO; Paris, 16 févr. IStOl, D.P. 1901, 2, 4.Î7,
— li.VtlUHY-LACANTlNEIllE ET WaML, t, 2,
n» 2M)9). — D'après un autre système, en cas d'incapacité permanente, le tribunal de première instance et, à plus forte raison, la cour d'appel, ayant plénitude de juridiction, ont qualité, lorsqu'ils sont saisis d'une den]ande tendant à l'allocation d'une rente, pour statiuM' sur les frais médicaux {.\ngers, Iti janv, VM), D,P. 1900.2.117; Trib. civ. Narbonue, 13 févr, 19t)0. D.P. 1901. 2. 82 ; Trib. civ. Lvon, 14 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 332; Ussel, 2'? iuill. 1<H)1, D.P, 1902, 2. 394. — Sacuet, t. 2, n" 1201 ; AfiiRY et Pau, t, 5, § 372 quinqiiii'.s, texte et note 63),
305. Kn tout cas, les tribunaux ordinaires sont compétents : ,,, s'il s'agit simplement de donner acte au patron dt^ son oll're de payer les frais médicaux, pharmaceutiques ou funéraires (Rouen, 28 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 197): ... Ou pour constater l'accord des parties au sujet du remboursement des frais médicaux (Trib, civ, Toulouse, 23 févr, 1900, D,P. lOOO, 2, 297), — De même, le tribunal civil est compétent, à l'exclusion du juge de paix, pour statuer sur une demamlo de l'ouvrier relati\e .à des frais de maladie exposés par celui-ci depuis que le tribunal lui a alloué une pension viasère (Req, 28 oct, 1903, D, P. 1904. 1. .510).
306. Les règles de la compétence territoriale sont les mêmes qu'en matière d'indemnité temporaire (V. supra, n" 288). — Mais ici, la loi n'exipe pasque le juge de paix statue dans la quinzaine(Coinp.,wjjca,n" 294),
307. En ce qui concerne les voies de recours, l'opposition est admise, et il n'est pas dérogé ici à la règle générale d'après laquelle l'opposition suspend l'exécution des jugemeuls par défaut.
308. Quant à ïapfn'l, il est autorisé lorsque la demande excède 300 fi'. Il est, d'ailleurs, reeevablo suivant le droit commun , lorsque le jugement a tranché une question de compétence. — Le délai de l'appel est de quinze jours à partir de la décieton.
309. Le potirvoi en cassation est-il rece- •lable pour violation de la loi, en matière de frais médicaux et pharmaceutiques, lorsque le juge de paix a statué en dernier ressort'.' — La question comporte la même solution qu'en ce qui touche les frais funéraires (V, supra, n" 303),
3Î0. L'art, 15 de la loi du 9 avr, 1898 ne contient aucune prescription relative aux frais d'hospitalisation, que l'art. 4 de ladite
loi met à la charge du chef d'entreprise. Il y a lieu, send)le-t-il, d'étendre à ces frais lu» règles do compétence édictées à l'égard des frais médicaux. ,lugé, en ce sens, que la compétence du juge du paix pour connaître des C(uUestation's relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires, n'est pas resireinte au cas où le lilige s'élève entre l'ouvrier cl le chef il'in- <lustrie, mats nuelle existe mémo dans l'hypothèse d'un (h'bal entre un tiers, notamment un hospice avant acquilté les trais, et le chef d'industrie (l'ieq. 13 juill, 1903, D,P. 1903. 1. 571 J.
^ 5. — Demandes en allocation de renie.
311. — 1" Compétence. — Les demandes à lin de rente viagère pour incapacité nermauente ou pour accident monel sont de la (■om|)élenco des tribunaux civils et des cours d'ap|)el. — Il en est ainsi, encore qu'il s'agisse d'une demande formée contre l'Etal par un ouvrier blessé en service commandé dans un arsenal militaire (Besançon, Il .iuill. l'.XJO, D.P, 1901. 2, 457), Le Conseil d'Elat n'est pas compétent pour connaître d'une paieille demande (Cens, d'Et, 31 mars 1905, D.P, 1906, 3, 96), — V, au surplus L, 21 mars 1905, D.P. 19a5. 4. 124.
312. Halione loci , le tribunal compétent est. en principe, celui du lieu de l'accident j c'est ce qui resuite à la fois des art, 12 i.'t 15 de la loi du 9 avr. 1898 (Sachet, t. 2, n» 1206). — Toutefois, la compéienco apparlienl au tribunal du lieu où se trouve le dépôt ou l'établissement auquel était attachée la victime, si celle-ci ou ses ayants droit ont présenté requête à cet égard" au juge de paix du lieu de l'accident, conformément à l'art. 15, ou s'ils .justilienl n'avoir pu faire usage de cette faculté avant la clôture de l'enquête (Comp. iupra, n" 288, — Al'BRY et Rau , t, 5, S 372 quitiiiuies , texte et note 61, p, 581). — Sur la compétence en cas d'accident survenu à l'étranger, 'V. infra , n" 416.
313^' — 20 Préliininaire de conciliation (L. 9 avr. 1898. art. 16, modifié par la loi du 31 mars 1905, § 1 à 4). — La loi du 9 avr. 1898 a édicté, pour les instances à lin de rente, une procédure spéciale de conciliation, dont elle a confié l'accomplissement non au juge de paix, mais au président du tribunal civil,
La citation en conciliation n'émane pas du demandeur, comme en matière ordinaire, mais du président. Le demandeur en indemnité n'a pas qualité pour se substituer à cet égard au magistrat, et il ne peut citer lui-même son adversaire en conciliation (Civ, 9 mars 1903. D,P, 1904, 1. 161).
314. Le président doit convoquer les parties en conciliation dans un délai de cinq jours. — Depuis la loi du 31 mars 1905, le point de départ de ce délai est variable. En cas de décès, le délai court soit de la transmission du dossier par le juge de paix si la victime est décédée au cours de l'enquête, soit de la production de l'acte de décès par la partie la plus diligente.
En cas d'incapacité permanente, le délai court soit de la production, par la partie la plus diligente, d'un accord écrit des parties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité; soit de la réception de la décision du juge de paix qui se déclare incompétent conformément au paragraphe 8 de l'art. 15. Si le président n'a été saisi d'aucune de ces pièces et qu'il ait connaissance de l'expiration prochaine du délai de prescription prévue à l'art. 18 (V. hifra, neSSS), il doit convoquer les parties en conciliation dans les cinq jours précédant l'expiration de ce délai. ■ — Bien que, dans cette dernière hvpothèse, le texte paraisse limiter aux cinq derniers iours du délai de prescription la nécessité de la citation en conciliation, le
président aurait évidemment le droit de faire la convocation , sans attendre une époque
aussi tardive.
315. La convocation a lieu par leltrt rerommandén, ou par eédule conliéc au juge de paix, maire, commissaire de police, etc. (Sachet, t. 2. n» 1147), Elle doit être adressée , non seulement à la victime ou à ses ayants droit, et au patron, mais encore, depuis la loi du 31 mars 1905, à l'assureur de celui-ci.
Le patron, convoqué en conciliation, peut se faire représenter ; ce droit lui est expressément reconnu par la loi. Lu même droit appartient à la victime ou à ses ayants droit, bien que le texte garde le silence à leur égard (Sachet, t, 2, n»'ll53).
316. La comparution du patron en conciliation, sans protestation, devant le présidrnt du tribunal, n'est qu'un prcdimiuaire (pii lu; lie pas le débat et laisse subsistei dans leur intégrité les droits respectifs dus parties. Spécialement, elle ne fait pas obstacle à ce que, devant le tribunal, le patron soutienne qu'il n'est j)as assujetti à la loi du 9 avr. 1898 (Besançon, 11 déc. 1901, D.P 1903. 2. .307).
Suivant un arrêt, le président du tribunal civil, statuant en vertu de l'art. 10 de la loi du 9 avr. 1898, aurait le rôle d'un véritable juge ; dès lors, il serait compétent pour décider si celte loi est applicable à l'espèce (Dijon, 13 juin 1900, D.P. 1901. 2. 253). Mais on admet plus généralement; ... que la mission conférée au président par ledit article est analogue à celle qui est conférée au juge de paix en matière de conciliation par l'art. 4S C. proc. ; que, dès lors, ce magistral, n'étant chargé que de concilier les paiiies, ne peut, quelle que soit la cause de la non -conciliation, que constater l'accord ou le désaccord, sans juger; qu'en conséquence, les exceptions formulées devant lui ne peuvent avoir d'autre elTet que de faire considérer la partie qui les soulevé comme refusant de se concilier (Dijon, 10 déc. 19(HJ, Bordeaux, 15 janv. 1901, D.P, 1902, 2. 175, — En ce sens ; Sachet, t, 2, n" 1171); .,. (lue le président ne peut que renvoyer les parties devant le tribunal, seul cornpélent pour apprécier le bien ou mal fondé de la demande comme des exceptions qu'elle soulève, notamment du moyen tiré, par la partie citée, de ce que la loi "du 9 avr, 1898 serait inapplicable A la cause (Mêmes arrêts). —Toutefois, depuis la loi du 31 mars 1905, le président peut, à condition que les parties y consentent, nommer un expert, qui doit déposer son rapport dans la huitaine.
317. Si, devant le magistrat conciliateur, les parties tombent d'accord sur les droits de la victime ou de ses ayants cause, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président, qui en donne acte, en spécifiant, s'il y a assurance, que l'assureur est substitué au patron dans les termes du titre IV de la loi. de façon à supprimer tout recours de la victime contre ce patron. Le président doit, en outre, depuis la loi du 31 mars 1905. indiquer le salaire de base et la réduction que l'accident a fait subir au salaire. Cette double indication du salaire de base et de la réduction est prescrite « peine de nullité, nullité qui pourrait être requise par tout intéressé. — D'autre part, l'art. 18 exigeant que l'accord entre les parties soit « confoi-me aux prescriptions de la présente loi » , cet accord serait également nul si la rente convenue n'était pas exactement celle que fixe impérativement l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898, d'après la double base du salaire, d'une part, et de la réduction, de l'autre : la nullité, non formulée par l'art. 16, résulterait alors de l'art. 30 de ladite loi (V. infra, n» 406).
318. La conciliation peut intervenir devant le président, même en cas de minorité du demandeur, sans qu'il soit besoin de
Art. iO, § 5.
recourir aux formes spéciales prescrites pour les trausaclions iiitêrcssani les mineure, et cela n'est pas douleux lorsqu'il sagit d'une incapacité permanente absolue, la rente de la victime étant alors (ixée uniformément aux deux tiers du salaire (Sachet, t. -2, n" 1 Itxii. — La question est plus délicate pour le cas d'une incapacité perniani'nte partielle, lequel comporte l'appréciation arbitraire de la réduction de salaire. Cependant, une circulaire du garde des sceaux du 2"2 août 1!K)I reconnaît au tuteur, même dans cette liypotliêse. plein pouvoir pour transiger (Bull. o//'. min. jusl., ■iWl, p. Tô-SKJ. — En sens contraire : Sachet, lor. ril.).
319. Kn cas de désaccord, le président en donne acte et renvoie les i)aities devant le tribunal. La loi du 31 mars 190.5, moililiant l'art. 16, permet alors au président de substituer à l'indemnité journalière une provision, inférieure au demi-salaire, mais incessible et insaisissable comme l'indemnité journalière, et payable dans les mêmes conditions que celle-ci. Il peut également allouei', dans les mêmes conditions, une provision aux axants droit de l'ouvrier mort de l'accident.
— Cette provision s'imputera ultérieurement sur la rente dans une proportion qu'il appartiendra au tribunal de déterminer (L. 1S!)S, art. II). ^ 6. — V. .iHjifa, n" 3'2()).
320. L'acte par lequel le président du tribunal constate la non-conciliation des parties, rentrant dans la juridiction gracieuse, n'est pas susceptible d'appel (Dijon. 19 déc. 1900. D.P. 1902. 2. 175: Borde.iux. ■l.'> janv. liWl, D.P. ibid.). Il en est ainsi dans le cas inème oîi le président substitue une provision à l'indemnité journalière ou alloue une provision aux ayants droit (V. supra, n» 328). — Toutefois, si le président, sortant de son rôle de conciliateur, avait rendu une véritable décision contentieuse; si, par exemple, il avait statué sur le point de savoir si la loi de l!S98 est, ou non, applicable à l'espèce (V. supra, n» 316), son ordonnance serait susceptible d'appel (Sachet, t. 2, n» 1 196. — l)i|on, 13 juin 1900, sol. impl., D.P. 1901. 2. '2r>3).