‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 311 sur 589 · I. — Officiers brevelés d'état-major · texte numérisé non relu

I. — Officiers brevelés d'état-major

1374. Le corps d'état- major qui constituait, depuis l'ordonnance du 6 mai 1818 (R. p. 1884), un corps spécial et fermé, a été dissous par l'art, i" primitif de la loi du 20 mars 1880. En vertu de cette loi (art. 1 et 3), le service dans les étals-majors a été ouvert aux officiers de toutes armes, ayant obtenu, après concours, le brevet d état- major. — Actuellement, les officiers de ce service se recrutent : ... 1» parmi les capitaines ou lieutenants qui, ayant été admis au concours à l'Ecole supérieure de guerre, en ont suivi les cours pendant deux ans, ont satisfait aux examens de sortie et ont obtenu le brevet d'étal-major (V. infra, n" 1583 et s.); ... 2» Parmi les capitaines et les officiers supérieurs qui ont obtenu ce brevet, après avoir été admis à concourir directement pour son obtention et avoir satisfait aux examens (V. infra, W 1596 et s.).

1375. Tous les officiers sortant de l'Ecole supérieure de guerre avec le brevet d'étatmajor sont immédiatement appelés à faire dans un état- major, à dater du jour de sortie de ladite école, un stage de deux ans, au cours duquel ils accompliront, dans des armes autres que leur arme d'origine, deux périodes d'instruction régimentaire dont l'époque et la durée sont déterminées par le ministre (L. 20 mars 1880, art. 4 modifié par la loi du 24 juin 1890; Décr. 3 janv. 1891, art. 13, ,^ 1 et 2 modifiés par le décret du 14 mai 1906). Ces périodes de service régimentaire doivent être elVectuées dans des corps de troupe stationnés sur le territoire du corps d'armée dans lequel l'officier accomplit son stage (Décr. 1891, art. 13, § 3. -V. Cire. 14 mai 1906, Bull, guerre, p. b54). — Les capitaines avant obtenu le brevet d'état-major, à la suite d'examens, sont astreints aux mêmes obligations de stage que les officiers sortis de l'Ecole supérieure de guerre et dans les mêmes délais (Uécr. 1891, art. 13, M. — V. Cire. 14 juin 1882, Journ. milit. 1882, p. 322). — Les officiers supérieurs brevetés à la suite d'examens peuvent, à titre exceptionnel et si cela est jugé nécessaire, accomplir un stage dont la durée est fixée par le ministre (Décr. 1891, art. 13, § 5). — Les officiers brevetés stagiaires à leur résidence habituelle n'ont pas droit à l'indemnité de séjour (Dépêche min. 8 août 1894).

1376. Les officiers sortant de l'Ecole supé rieure de gTierre avec le brevet d'état-major peuvent, après leur stage de deux ans (V. supra, n» 1375), suivant les besoins du service et les ^jropositions dont ils sont l'objet, soit être mis hors cadres et maintenus dans le service d'état-major, soit être détachés dans ce service, soit être rendus, jusqu'à nouvel ordre, à leur arme (L. 20 mars 1880, art. 4, S 1; Décr. 3 janv. 1891, art. 13, § 1). Tout officier breveté servant dans son arme, après avoir satisfait aux conditions relatives au stage détat-major et noté comme ayant

les aptitudes voulues, est à la disposition du ministre de la Guerre, pour être mis hors cadres au litre du service d'état- major, ou être détaché dans ce service, sauf les restrictions relatives au commandement elTeclif (Même décret, art. 16. — V. Instr. 10 févr. 1908, sur le service courant, art. 143, Bull, guerre , E. M. n" 74).

1377. Les officiers hors cadres au titre du service d'état-niajor sont pris exclusivement parmi les officiers brevetés reconnus aptes à ce service (Décr. 1891, art. 17 nouveau). — Sur le pied de paix, leur nombre ne doit pas dépasser 640, savoir : 30 colonels, 40 lieutcnanls-colonels, 170 commandants, 400 capitaines (L. 20 mars 1880, art. 5, modifié par L. 24 juin 1890). Le nombre maximum des officiers brevetés (colonels, lieutenants -colonels, commandants ou capitaines) à mettre dans chaque arme hors cadres au titre du service d'état- major est fixé par le ministre tous les deux ans à la date du i" janvier, proportionnellement à l'elfectif des brevelés par arme et par grade à la même date (art. 5 précité; Decr. 1891, art. 17 nouveau). Toul en étant placés hors cadres, ces officiers continuent d'appartenir à leur arme respective et d'y concourir pour l'avancement ( L. 1880, art. '5 modifié).

1378. Sont placés hors cadres, en temps de paix, les officiers appelés à faire un stage de deux ans dans un état-major et les officiers accomplissant leur deuxième année d'études à l'Ecole supérieure de guerre (L. 25 juin. 1893, art. 10).

1379. Les officiers brevetés non compris dans le cadre d'état major prévu supra, n" 1374, constituent la réserve du personnel d'état-major. Ils sont à la disposition du ministre, pour être employés à des fonctions d'état-raajor. En temps de paix, ils ne sont pas mis hors cadre ^ L. 20 mars 1880 , art. G), mais sont seulement détachés de leur arme (V. supra, n»s 1375 et 1376: infra, n»' 1382 et 1400).

1380. Sur la réintégration des officiers brevetés dans les corps de troupe, V. Cire. 12 janv. 1894, Bull, guerre, E. L. n» 62, p. 175; Note min. 17 mai 1895, ibid., p. 177 ; Note 21 avr. 1902, Bull, guerre, p. 650; Instr. 10 févr. 1908, sur le service courant, art. 143, ibid., E. M. n» 74.

1381. D'après l'ancien art. 4 de la loi du 20 mars 1880, les officiers d'état-major ne pouvaient y être maintenus plus de quatre ans consécutifs ; mais, à raison des inconvénients qui en résultaient, cette disposition a été modifiée par la loi du 2i juin 1890. En temps de paix, les capitaines, les commandants et les colonels brevetés d'état-major ne peuvent être nommés au grade supérieur qu'après avoir exercé dans leur arme d'origine un comnia^tdement effectif de troupe correspondant à leur grade pendant une durée de deux ans au moins. .Sont dispensés de cette obligation les officiers qui ont exercé ce commandement avant l'obtention du brevet, ainsi que les colonels qui, comme lieutenants-colonels, ont commandé pendant deux ans un régiment ( L. 1S80, nouvel art. 4, § 3, 4 et 5. — V. aussi les exceptions indiquées infra, n"» 1416 et 1709).

1382. Les .colonels, commandants et capitaines brevetés sont soumis à l'obligation légale des deux années de commandement le plus tôt possible après leur promotion, dans les conditions déterminées par le décret du 23 oct. 1907. Les capitaines brevetés qui n'auraient pas exercé pendant deux ans un commandement de compagnie, d'escadron ou de batterie avant l'obtention du brevet sont appelés, immédiatement après la fin de leur stage, à faire ou à compléter cette période de commandement (Décr. 1891, art. 15 nouveau). Sur la date de leur arrivée dans les corps de troupe, V. Cire. 11 déc. 1908, Bull, guerre, p. 20U8. — Les capitaines de

cavalerie brevetés sont pourvus obligatoirement du commandement d'un escadron actif sans condition d'ancienneté. Les commandants brevetés peuvent, après avoir accomplis les deux années de commandement exigées , être appelés aux fonctions de major (Décr. 1891, art. 15 nouveau).

1383. Les travaux et exercices des officiers du service d'état-major, destinés à préparer ces officiers aux fonctions qu'ils auront a remplir en campagne ( travaux d'étude, reconnaissances, exercices sur la carte, exercices pratiques sur le terrain, voyages d'étatmajor, participation aux manœuvres des divers ordres), ont été réglementés par l'instruction ministérielle du 20 févr. 1895 {Bull, guerre, p. 143. — V. aussi Instr. 22 mars 1897, Dépêche 1" févr. 1898, Lettre coll. 19 déc. 1899, Dépêche 28 janv. 1903, Saustub, p. 226. — V. aussi Instr. 18 févr. 1895 sur les manœuvres, tit. 1, art. 3, Bull, guerre, E.M. n" 55-3). — Quant aux exercices sur la carte à exécuter dans les garnisons et lea corps de troupe par les officiers de toutes armes, V. Cire. 30 avr. 1900, ibid., u» 55-1», p. 14 et 181.

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