II. — Officiers non brevetés
1384. A défaut d'officiers brevetés, des officiers non brevetés peuvent être détachés de leur arme pour être employés dans le service d'état-major CV. supra, n" 1373). Les officiers non brevetés ne peuvent être détachés, à un titre quelconque, dans le service d'état-raajor, dans les grades de colonel, commandant ou capitaine, avant d'avoir satisfait à l'obligation légale du temps de commandement (Décr. 3 janv. 1891 , art. 15 modifié). En tout cas, les officiers des corps de troupe ne doivent être détachés dans lea états-majors qu'à titre exceptionnel et temporaire (Cire. 27 déc. 1906, Bull, guerre, p. 1795).
m. — Oniciers de complément du service d'élat-major.
1385. Les officiers de complément qui peuvent être admis dans le service de l'étatmajor sont : 1» Les officiers de tous grades et de toutes armes de réserve ou de l'armée territoriale ayant le brevet d'état- major; 2» Les officiers de tous grades de la cavalerie territoriale; 3» Les lieutenants et les sous- lieutenants d'infanterie et d'artillerie territoriale ; 4» Les lieutenants et sous-lieutenants d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie maintenus dans la réserve après avoir atteint l'époque de leur passage légal dans l'armée territoriale; 5° Les officiers de tous grades et de toutes armes de réserve et de l'armée territoriale, restés dans les cadres après avoir accompli le temps de service exigé par la loi de recrutement; 6° Les officiers de tous grades du corps des chasseurs forestiers proposés à cet effet (Décr. 18 nov. 1890, art. 5). Les officiers non brevetés ne peuvent être admis dans le service d'état- major qu'après avoir pris l'engagement d'y rester pendant cinq ans au moins, et avoir accompli un stage d'épreuve dans un état -major (V. Instr. 2 févr. 1909, dispositions spéciolcs, art. 1, Bull, guerre, E. M. n» 72, p. 88).
1386. Les officiers de complément du service d'état-major sont convoqués conformément aux art 37, 41, 42, 44-, 46 à 50 (dispositions communes) de l'instruction du 2 févr. 1909 et dans la limite des crédits annuels accordés à cet effet, pour des périodes ou stages destinés à perfectionner leur instruction. S'ils paraissent n'avoir pai les aptitudes nécessaires pour ce service, ils sont réintégrés dans les corps de troupe (V. Instr. 1909, dispos, spéc, art. 2). D'après l'art. 3, ils sont notés conformément à l'art. 105 des dispositions générales.
TiT. 3, Chap. i, Sf.ct. 2, Art. 1 , § 3.
b. ^ Of/tcier-. d'ailmii'ixlro'.ion dirs sersicrs d'éta'.-wajor cl du r.cnile l'en:.
1387. — I. Officiers d'admivislratinn de l'armée active. — Les arcliivisles des bureaux li'i'tat-major, prévus par les anciens art. 1 et !l de la loi du 20 mars 1S80 et par la loi du 'ii juin KSIK) modilicalive do cet art. 0, ont l)ris la dénomination liof/iciers d'adniinis- Iration dn service d'état-majnr (L. 2 juill. 1900, art. 1 et 3). D'autre part, l'art. "iS de la loi du 1o mars 187."), modifié par l'art. 2 <le la loi du IS févr. liKll, a créé dos officiers d'adniinislratinn du service de recrutement. Les uns et les autres forment aujourd'hui le corps des ofliciers d'administration des services d'état-major et du recrutement (Même art. 18. — V. aussi L. 20 mars 1880, ai-l. 9, modifié par l'art. 4 de la loi du 18 févr. 1901J. — Leur orfranisation est réglée par les lois précitées de 19(K) et 1901 et le décret du 20 mai 1901 (.linll. guerre, p. 908).
1388. Les ofliciers d'administration sont chargés du service des bureau.\ et de la con- Eorvation des archives, sntis les onlres soit des ofliciers d'état- major, soit des ofliciers de recrutement (L. 20 mars 1880, art. 9 nouveau, §2). Le détail de leurs attributions est arrêté pour le chef d'état-major ou le commandant <le recrutement, d'après les règlements spéciaux à l'un ou l'autre service (Décr. 20 mai 1901, art. 1), soit d'état-major (V. Décr. 3 janv. 1891. art. 26, 27, 41 ; Instr. 20 févr. 1900, art. 5 modifié le 9 août 1909), soit du recrutement (V. infra, n™ 2364 et s.).
1389. Au point de vue de la hiérarchie, ces officiers d'administration sont aujourd'hui groupés en quatre échelons, qui, pour le service d'état-major, correspondent aux anciennes dénominations ainsi qu'il suit : 1» officiers d'administration principaux (archivistes principaux de i" classe); 2" oUiciers d'administration de l'« classe (archivistes principaux de 2« classe et archivistes de 1™ classe); 3» officiers d'administration de 2« classe (archivistes de 2» classe) ; 4» officiers d'administration de 3» classe (archivistes de 3' classe) (L. 2 juill. 1900, art. 2 et 3). — Ces grades correspondent respectivement aux grades suivants de la hiérarchie militaire : 1» chef de bataillon; 2» capitaine; 3" lieutenant; 4° sous-lieutenant (L. 1900, art. 2. — V. infra , n« 2190). — Ces officiers d'adminislration jouissent de l'état des officiers (L. 1900, art. 2; L. 20 mars 1880, art. 9 nouveau , Si 3 ; Décr. 20 mai 1901 , art. 7. — V. infra, n»s I848et s.— Le personnel des officiers d'adminislration des services d'état-m.ajor et du recrutement comprend au maximum :
12 officiers d'administration principaux; 100 officiers d'administration de 1" classe; 128 officiers d'administration de 2" et de 3' classe, total 240 (L. 20 mars 1880, art. 9 nouveau, SI)- Sur ce total, 60 sont affectés aux bureaux de recrutement de i" , 2' et 3- classe (L. 1901, art. 3 et tableau I annexé à cette loi). — Sur la répartition de ces officiers d'administration enti'e les divers étatsmajors et les bureaux de recrutement, 'V Décr. 20 mai 1901, art. 2; Cire. 3 juin et 14 nov. 1901, Bull, guerre, p. 913 et 1117; Tableaux annexés à la circulaire du 20 déc. 1908, tbid.. p. 2030.
1390. En jirincipe, les officiers d admi nisiration de S' classe se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers élèves de l'Ecole d'administration militaire de Vincennes (sections spéciales) qui ont satisfait aux examens de sortie de cette école (L 18 déc. 1905, art. 1. — V. infra, n" 1542). — Toutefois, en exécution de l'art. 39 de la loi du 31 déc. 1907, le décret du 31 mai 1908 [Journ. off. du 4 juin; Bull, guerre, p. 897) » décidé qu'en temps de paix , peuvent être promus au grade d'officier d'administration de 3« classe dans les services d'état-major et tfa recrutement, jusqu'à concurrence du
chilTre maximum de un dixième des nominations laites annuellement dans ces services, les adjudants des sections de secrétaires d'état- major et du recrulcment ayant au moins dix ans do service effectif, régulièrement proposés et portés au tableau d'avancemont V. aussi Cire. 6 juin 1908, i6icf., p. 917).
1391. L'avancement est réglé par l'art. 3 du 28 avr. 1900 i V. infra, n» 2193), que l'art. 2 de la loi du 18 déc. 1905 a rendu applicable aux officiers d'adminislration du service d'état-major et du recrutenu;nt ; par l'art. 13 du <lécret du 20 mai 1901, modifié pardécret du 1 1 sept. 1903 (««//. guerre, p. 13" 3). .\prè«deux ans de grade, les' officiers d'administration de 3' classe sont promus à la 2' classe (L. 2juill. 1900, art. 2; Uécr. 1901, art. 13 précité).
1392. — n. Officiers d'adiuinistralion de cnniplcmetit. — Les ofliciers d'adminislration des services d'état-major et du recrulemont (réserve et armée lerritoriale) se recrulent exclusivement parmi les officiers d'administration des mêmes services de l'armée active retraités ou démissionnaires. Ils sont convoqués pour des stages dont la durée et l'époque sont fixées par les commandants de corps d'armée etaux états-majors auxi|uels ils sont affeclés. Ds sont notés dans les mêmes conditions que les ofliciers de complément du service d'état-major (Instr.
2 févr. 1909, dispositions spéciales, art. 5, Bull, guerre, E. M. n» 72, p. 92).
c. — Secrt'ltiircs d'état-major et du recrutement.
1393. II existe 21 sections de secrétaires d'étal-major et du recrutement, c'est-à-dire une par corps d'armée dont elle porte le numéro, sauf la 21" qui est affectée au 20' corps, et la 20' au gouvernement militaire de Paris (L. 13 mars 1875, art. 14; Décr. 31 mars 1898, Bull, guerre, p. 299, qui a créé la 21« section). — Elles étaient autrefois organisées par le décret du 2 août 1874 (Journ. iiiilit., p. 97). Actuellement, par application de l'art. 14 de la loi de 1875, une instruction ministérielle du 16 août 1909 (Bull, guerre , p. 1406) a réglé leur recruîement, organisation, instruction et administration, avancement, service intérieur. — L'aptitude à l'emploi de secrétaire d'étatmajor et du recrutement est constatée par la commission que prévoit l'instruction du ISaout 1908 (/6id., p. 1441, et erratum, p. 1992).
1394. D'après cette instruction du 16 août 1909, les sections se composent : ... 1» d'un cadre permanent, comprenant i;énéralement
3 sous-officiers (dont un instructeui'), 1 caporal instructeur, des soldats tailleurs, cordonniers et 1 manutentionnaire du magasin (art. 9 et 3); ... 2» De secrétaires divisés en trois catégories : la \", employée dans les divers états-majors des corps d'armée, comprenant des adjudants, des sergents, des caporaux et des soldats, recrutée parmi les hommes du service armé et du service auxiliaire; la 2=, employée dans les bureaux de recrutement, comprenant des adjudants, des sergents, des soldats, recrutée exclusivement parmi les hommes du service auxiliaire ; la 3", employée au service des affaires indigènes dans les bureaux arabes, recrutée comme la \" catégorie, comprenant des sergents, des caporaux et des soldais. Les hommes du service auxiliaire ne peuvent acquérir aucun grade ni classe (art. 2, 4 et s.) ; 3" De plantons et ordonnances (art. 2 et 7 ) ; 4" D'une majoration d'effectifs destinée à combler les pertes dans le cours de l'année (art. 2 et 8).
B. — Organisation et fonctionnement du service dans les élats-majors.
a. — Service dans les étals-majors en temps de paix.
1395. L'ensemble des états-majors constitués en temps de paix comprend : la maison militaire du président de la République et
l'étal -major particulier du minisire de la Guerre; l'élat-major de l'armée; les élatsmajors des gouvernements militaires de Paris et de Lyon; les élats-majors des corps d'armée, des divisions et des brigades d'infanterie et de cavalerie; les étals-majors des divisions et des subdivisions territoriales; les états-majors des gouvernements et places folles; les officiers mis à la disp.isition des maréchaux de France, du grand chancelier de la Légion d'honneur, des généraux membres du conseil supérieur de la Guerre, inspecteurs généraux de corps d'armée, et des généraux pourvus d'emplois spéciaux ; les. missions militaires à l'étranger; les étatsmaj rs <les commandants de l'artillerie et du génie (Décr. 3 janv. 1891, art. 1). Mais les élats-majors particuliers du génie et de l'artillerie (V. infra, n" 1419 et 1430) sont plutôt des services spéciaux à ces armes qu'un service d'état-major. — La composition dos étatsmajors sur le pied de paix est indiquée dans des tableaux annexés à la circulaire du 21) déc. \[)> S (Bull, guerre.p. 2030).
1396. — I. Maison mililaire du président de lu Hé publique ; Etal-major particulier du ministre de la Guerre. — Ils constituent des services spéciaux ayant leurs règles propres. Ils se composent d'officiers détachés de leur arme, dont le nombre est fixé suivant les besoins du service. Conformément à l'ordonnance du 16 mars \i^i6, ces officiers ne sont pas inspectés (Décr. 1891, art. 2).
1397. — II. Etat-major de l'armée. — L'élat-major de l'armée, qu'il ne faut pas confondre avec l'état-major général de l'armée (V. supra, n"5 1356 et s.), et qui constitue l'état-major sjénéral du minisire de la (iuerre, est organise par le décret du 6 mai l890 {Jiiurn. vff. du 7; C. adm. t. 5, p. 429, note 1).
1398. En temps de guerre, une partie du personnel de l'état-major de l'armée sert à former les états-majors des armées d'opération. L'affectation de ce personnel auxdiles formations est réglée à l'avance par un arrêté ministériel (Décr. 1890, art. 2, modifié par Décr. 4 févr. 1907, Bull, guerre, p. 115). L'autre partie du personnel reste auprès du ministre de la Guerre pour assurer la marche du service central. — La répartition des différents services de l'état-major de l'année, faite autrefois par l'arrêté du 12 févr. 1890 (Bull, guerre, E. L. n» 61, p. 38), est aujourd'hui reniée par l'art. 1 du 3" décret du I ■' févr. 1909 (V. supra, n» 6).
1399. L'état-major de l'armée est spécialement charçé de l'étude des questions relatives à la défense générale du territoire et de la préparation des opérations de guerre.
11 ,1 dans ses attributions : la mobilisation de l'armée et sa concentration en cas de guerre; li-m^iloi des chemins de fer et dos canaux, dL lu télégraphie militaire, de l'aérostation, etc. : lorganisation et la direction des service= de 1 arrière; l'organisation et l'instructioi. générale de l'armée, la préparation des grandes manœuvres; l'étude des armées étrangères et des diflérents théâtres d'opération ; la réunion des documents statistiques et historiques; les missions militaires à l'étranger; la préparation et la coordination des travaux du conseil supérieur de la guerre et des membres de ce conseil chargés de missions spéciales. Le service géographique fait partie de l'état-major de l'armée (Décr. 1890, art. 3. — V. aussi Décr. 3 janv. 1891 . art. 9). — Sur le recrutement des attachés militaires à l'étranger, V. Cire. 17 nov. 1885. Bull, guerre, E. L. n» 61, p. 42.
1400. L'état-major de l'armée se compose : 1» d'officiers brevetés placés hors cadre au titre du service d'état-major; 2» de
12 officiers supérieurs formant le cadre du service spécial de géographie; 3" exceptionnellement, d'officiers brevetés ou non brevetés, choisis à raison de leurs aptitudes
TiT. 3, CiiAP. 1, Sect. '2, Art. 1, 5 :i.
spéciales et ilélachés de leur arme; 4« d'officiers d'adrainistralion (Décr. 3 janv. 18tM, art. 3). — Siir le service des membres militaires des commissions de réseau, V. Arr. 7 févr. 1889, E. L. n» 61, p. 42.
1401. Le général de di\i?ion, nommé par décret chef d'i'tat-major général de l'arviée, relève directement du ministre de la Guerre et agit en vertu de ses oi-dres ( Décr. 6 mai
1890, art. 1 ; Décr. 3 janv. 1891, art. 3). Il est chargé, sous l'autorité du ministre, de la direction du sçnice et du personnel d'étatmajor (L. 20marsIS80, art. 7), spécialement du choix et de l'instruction des officiers de ce service. Il les prépare, par des travaux du temps de paix et par des voyages d'étatmajor, au rôle qu'ils aorout àrempliren cas de çuerre (Décr. 1890, .art. 4; Décr. 1891, art. 8). bon action s'eserce, en ce qui concerne le personnel et le senice, dans les conditions spécifiées à l'art. 9 du décret du 3 janv.
1891. — Les directions d'armes, la direction des services administratifs et celle du service de santé sont placées sous l'action du clief d'état-major général pour tout ce qui concerne l'organisation ou l'instruction des troupes, la mobilisation, l'armement, la défense du territoire et la constilulion des approvisionnements de guerre (Décr. 15 nov. J895, art. 1 , Jmirn. off. du 10; E. L. n" 61 , p. 41 ; G. adm., t. 5, p. 429, note 2). A cet égard, la délégation générale de la signature du ministre lui est attribuée (art. 2). — Enfin, il peut être chargé, auprès des commandants de corps d'armée, de missions se rapportant à son senice. Il remplit ces missions dans les conditions prévues pour les commandants éventuels d'armée et jouit des mêmes prérogatives ÇDécr. 1890, art. 5.
— V, aussi, sur ses fonctions, Instr. 20 févr. 1909, art. 1, revisé le 9 août 1909).
1402. Le chef d'état-major est assisté de trois sous-chefs d'élat-major, choisis parmi les officiers généraux ou colonels (Décr. 3 janv. 1891, art. 3), et nommés par décret (Décr. 18 févr. 1888, art. 7). L'un d'eux dirige le service géographique(V. infra, n»1416). Sur leurs attributions, V. Instr. préc. 1900, art. 2 modifié.
1403. — III. Etats-majors de corps d'armée, des gouvey-rwmenls mililaires, etc.
— Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres un service d'état-major placé sous la direction de son chef d'étatmajor général et divisé en deux sections (L. 24 juin. 1S73, art. 16, § 1) : ... 1» la section active, marchant avec les troupes en cas de mobilisation (Même art. K, § 1), qui a dans ses attributions les affaires suivantes : opérations militaires, instrnction et mouvements des troupes, manœuvres, personnel de l'armée active, service topograpliique et statistique (Décr. 3 janv. 1891, art. 29 modifié le 8 aoiit 1909 ; Instr. 20 févr. 1909, art. 7 modifié le 9 août 1909); ... 2» La section territoriale attachée à la région d'une manière permanente, chargée d'assurer en tout temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte, et en générai de tous les services territoriaux (L. 14S73, art. 16, § 1); elle a spécialement dans ses attributions les affaires suivantes : organisation, mobilisation, recrutement, réserves et armée territoriale, établissements de l'artillerie, du génie et de l'administration, bàtimenls mililaires, fortifications, correspondance générale, administration, justice militaire, ad'aires ressortissant exclusivement au territoire, (Décr. 1891, art. 29 précfté; Instr. lyOft. arl. 7 précité).
1404. Les états-majors des gouvernements militaii-es de Paris et de Lvon, des •:orps d'armée, des divisions et des firigades l'infanterie et de cavalerie, des divisions
l des subdivisions territoriales, des gouver-
tments de places fortes et des places fortes,
rts militaires, se composent : 1» d'officiers
brevetés, placés hors cadres au titre du service détat-major, conformément à l'art. 5 de la loi du 20 mars 1880, modifiée par la loi du 24 juin 1890, ou détachés de leurs armes; 2" d'officiers brevetés accomplissant le stage d'état-major prescrit par l'art. 4 de la même loi, mis hors cadres conformément à l'art. 10 de la loi du 25juill. 1893, ou détachés de leurs armes; 3» d'officiers d'administration des services d'élat-major et du recrutement (Décr. 1891, art. 4, modifié par Décr. 25 sept.
1405. Les états-majors des gouvernements militaires de Paris et de Lvon et des corps d'armée ont pour chef un général de brigade, un colonel ou un lieutenant-colonel ; pour sous-chef un colonel, un lieutenant-colonel ou un commandant. Ces officiers prennent le litre de chef ou de sous-clief d'état-major du gouvernement militaire ou du corps d'armée. Les états-majors des divisions d'.\lgérie ou de Tunisie, des gouvernements de places fortes et de places fortes ports militaires, ceux de certains commandements de l'artillerie et du génie ont pour chef un lieutenant-colonel ou commandant qui prend le titre de chef d'élat-major de la division, du gouvernement, du commandement de l'artillerie ou du génie. Les états-majors des divisions d'ir "anterie et de cavalerie ont pour chef un chef de bataillon ou d'escadron qui prend le titre de chef d'état-major de la division. L'état- major se réduit, en principe, à un officier dans les brigades d'infanterie et de cavalerie, ainsi que dans certains commandements de l'artillerie et du génie; il comprend, en outre, un officier d'administration des services d'état-major et du recrutement, quand le général de brigade exerce un commandement territorial, il, s'il y a lieu, des officiers d'administration de l'artillerie ou du génie dans les commandements de ces armes (Décr. 1891, art. 4 nouveau).
1406. Les généraux membres du conseil supérieur de la Guerre, non pourvus d'un commandement en temps de paix, peuvent demander que 3 officiers soient mis à leur disposition : 1 commandant et 2 capitaines brevetés. Le général vice-président a droit à un 4s officier breveté qui peut être un officier supérieur. Ces officiers sont mis hors cadre au titre du service d'élat-major. Les généraux, membres du conseil supérieur de la Guerre, qui, exerçant en outre un commandement ou d'autres fonctions, auraient déjà un élat-major constitué , peuvent demander l'adjonction, à cet état-major, de 2 officiers, 1 commandant et un capitaine brevetés (Décr. 1891, art. 5, modifié par Décr. 1908).
1407. Le minislre de la Guerre détermine, suivant les nécessités du service, la composition des élals-majors désignés aux arl. 3 et 4, et celle des elats-majors des officiers généraux pourvus d'emplois spéciaux , ou chargés de missions particulières. Il détermine, de même, le nombre de secrétaires d'état-major à attribuer aux divers étatsmajors ( Décr. 1891, art. 7, modifié par Décr. 19()8).
1408. Le chef d'état-major général de l'armée est chargé de soumeltre au ministre les propositions relatives à l'alfectation des officiers du service d'état-major, ainsi que celles qui ont pour objet de remettre ces officiers à la disposition de leurs armes respectives (Décr. 1891, art. 21, modifié par béer. 1908).
1409. Dans les états-majors des subdivisions territoriales, les officiers d'administration sont sous les ordres de l'officier d'élatmajor, quels que soient leurs grades respectifs (Décr. 1891, arl. 32, modifié par Décr. 1908). — L'instruction du 20 févr. 1900, revisée le 9 août 1909, règle les fonctions, dans les états - majors , des officiers d'administration (art. 5) et des secrétaiies (art. 6).
b. — Serpice dans les élals-mnjors en temps de guerre.
1410. — I. Passage du pied de paix au pied de guerre et retour au pied de paix. — L'ensemble des états-majors à constituer en temps de guerre comprend : ... 1» aux armées: l'élat-major du grand quartier général des armées; les états-majors généraux des armées; les états-majors des corps d'armée, des divisions et des brigades d'infanterie ou de cavalerie; les élals-majors des brigades mixtes ou autres formations temporaires ou spéciales, telles que : ailes, centres, réserves, corps de cavalerie, corps de siège, etc. ; les états-majors du ser\-ice des chemins de fer et des étapes; les états-majors des commandements de rartillerie et du génie des armées; les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie des corps d'armée; les étals-majors des commandements de l'artillerie et du pénie dans les formations temporaires et spéciales, telles que : ailes, centres, réserves, corps de siège, etc.; les étatsmajors des gouvernements de places fortes; ... 2» A l'intérieur : les élats-majors des commandements de région; les élals-majors des commandements de dépôts; les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie, mentionnés à l'art. \" du décret da 3 janv. 1891; les états-majors des gouvernements des places fortes ( Décr. 1891 , art. 35).
1411. Lors du passage au pied de guerre, un certain nombre d'officiers, d'officiers d'administration des services d'élat-major et du recrutement, de l'artillerie et du génie, sont maintenus sur place, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre, pour former le noyau des elats-majors territoriaux qui se substituent aux élals-majors du temps de paix. Les autres officiers et officiers d'administration marchent avec les troupes. En règle générale , ils forment le noyau des états-majors des corps d'armée, des divisions, des brigades d'infanterie et de cavalerie, des commandements de l'artillerie et du génie des corps d'armée, chacun restant, autant que possible, aU'ecté à l'élat-major auquel il appartenait sur le pied de paix. Toutefois, une partie d'entre eux peuvent être employés pour constituer les elats-majors qui n'existent pas en temps de paix, tels que les états-majors généraux des armées, les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie des armées, etc. (Décr. 1S91, art. 36).
1412. Le personnel du service d'état-major est complété, sur le pied de guerre, par les mesures suivantes : 1° mise hors cadres d'officiers brevetés de l'armée active ; 2» rappel à l'activilé d'officiers brevetés et des officiers d'administration appartenant à la réserve ou à l'armée territoriale. Des officiers non brevetés peuvent toutefois être désignés à défaut d'officiers brevetés. Le personnel des étatsmajors des commandements de Tartilleria et du génie est complété, au pied de guerre, au moyen d'officiers brevetés ou non brevetés comptant dans leur arme (Décr. 1891, art. 37). — La désignation du personnel nécessaire pour constituer les états-majors formés seulement à la mobilisation, ou pour porter à l'effectif voulu les états-majors déjà existants, est faite en tout temps. Chacun des ofliciers désignés est en conséquence porteur, dès le temps de paLx, d'une lettre de service lui permettant de se rendre à sa destination en cas de mobilisation (Décr. 1891, art. 38).
1413. A l'issue de la guerre, le nombre des officiers hors- cadres, au titre du service d'état-major, est ramené à l'enectif déterminé par l'art. 5 de la loi du 20 mars 188J, modifié par celle du 24 juin 1890. Tous les officiers en excédent sont remis à la disposition de leur arme (Décr. 1S91 , art. 40 modifié par Décr. 1908).
TiT. 3, CiiAP. i, Sect. 2, Art. 2.
1414. — II. Rhjles de service. — Les règles Je service dans les états -majors en temps de gucri'fe, c'est-à-dire leurs attributions et devoirs, sont tracées par le cliap. i (art. 41 à 50) du di'rret de 1891 , et nar les art. 21 à 74 de l'instnulion (In 20 févr. ItKjO revisée le 9 août 1909 (V. supra, n» 1372).