C. — Service géographique
1415. Le service géograpliiqnc de l'armée , institué par application de l'art. 8 de la loi du 20 mars 18«(1, fait partie du service d'élat- major. Il se compose des services de la géodésie , des levés de précision , de la topographie, de la cartographie, de la construction des plans en reliel et du dépôt des instruments de précision. Il comprend un établissement spécial, oîi sont elVcctués tous les travaux relatifs a la géodésie et à la confection des cartes et des plans, et où sont étudiés les perlectionnements à apporter aux procédés en usage ( V. Bail, guerre, E. L. noGI , p. 44 et s. — Le service géographique a été reorganisé par le décret du 24 mai 1887 (E. L. n» til , p. U, et BuU. guerre, p. 928), modilié par les décrets des 28 janv. 1897 (/6if(., p. \:>\) et 26 avr. 1901 {Ibid., p. 690. - V. aussi Instr. 26 mai 1887, E. L. n» 61, p. 49).
1416. te service géographique comprend : ... i" Un persminet militaire, qui est en partie permanent, en partie temporaire. — Le personnel militaire permanent se compose, d'une part, d'un général ou colonel, directeur (V. supra, n» i4ii2), placé sous les ordres directs du chef d'état- major général de l'armée (Décr. 15 mai të'è^i, Bull, guerre, E. L. n» 61, p. 44); d'autre part, des ofliciers supérieurs, qui ne sont pas nécessairement des ol'liciers brevetés ( V. swpra , a» 1384), au nombre maximum de 12 (2 colonels, 3 lieu tenants -colonels, 7 chefs de bataillon ou d'escadron), clioisis parmi les olîiciers do loulos los armes à raison - de leurs aptitudes constatées, et non soumis au roulement pri^scr-it par l'art, i de la loi du 20 mars 1880 (Même loi, art. 8). En d'autres termes, ils ne sont pas assujettis à l'obligation du commandement effectif, imposée dans certains grades pour être promu (Décr. 3 janv. 1891, art. 15. — V. supra, n» i:«2). Un adjoint du génie ou un officier d'administration remplit les fonctions de comptable. — ku personnel militaire permanent est adjoint le nombre nécessaire de capitaines détachés de leur arme (L. 20 mars 1880, art. 8. — V. Instr. sur le service courant , art. 142, infra, n» 2123).
1417. ... 2» Un personnel civil permanent comprenant des dessinateurs, graveurs, modeleurs, mécaniciens, calculateurs, commis expéditionnaires (V. iufra, n» 2168), agents secondaires. Le personnel secondaire a été réorganisé par le décret du 29 nov. 1909 IJourn. oj]'. du 8 déc. ; Bull, guerre, p. 1935). Une école de dessin est annexée au service géographique pour le recrutement du personnel teduiique (V. Décis. rain. 29 avr. 1883, E.L. n^OI . p. 69; Instr. 29 avr. 18S^, ib/rf., p.70).
1418. Au service géographique sont rattachées les brigades topographiques du génie, organisées par le règlement du 23 janv. 1854 et le décret du 16 mai 1885 {Bull, guerre, E. L. n" 61, p. 52; Journ. miiit. 1885, p. 1177.— V. annexe à l'instruction du 26 mars 1887, E. L. n» 1 , p. 53). — Des prescriptions spéciales règlent les tournées des commandants de ces brigades (Cire. 10 mai 1886, ibid., p. 174), le droit des communes à une indemnité pour le logement du personnel des brigades (Note min. 21 févr. 1888, ibid., p. 173. — V. aussi SAV.Mt-Tî , p. 6t;). — 11 est procédé à l'exécution d'une nouvelle carte de France à l/JOOtJOs (Instr. Iodée. 19I.K), E. L. n" 61, p. 64; Instr. 14 févr. 1903, et dépêche du 29 déc. 1904, S.\lmur, p. 66). Les agents voyers en chef ont été
invités .i établir des dossiers de renseignements destinés au service géographique de l'armée (Cire. min. in*. 10 déc. 1892, Bull, int., p. 349; Cire. 8 juin 1897, ibid., p. 19(;). — Sur la vente et la cession des publications du service géographique, V. E. L.noôl, p. 74à80.
Art. 2. — États-majors PARTiciHF.r.s
DE l'artillerie Ut DU GÉNIE.
A. — État-major de l'artillcvie.
1419. L'état -major particulier de l'artillerie est chargé d'assurer : aux armées le service des états- majors de l'artillerie, et la direction générale des divers services de l'arme; à 1 intérieur, le fonctionnement des établissements et des services de l'arme (L. 13 mars IS'^ô, art. 11, § 1). U se subdivise en section active et section territoriale (L. 24 juin. 1873, art. 1i'>).
1420. Le cadre de l'élat-major particulier do l'artillerie comprend : 1° 573 ol'liciers (12 colonels, 37 lieutenants-colonels, 97 chefs d'escadron, 427 capitaines); 2» 498 ofliciers d'administration du service de l'artillerie (35 principaux, 210 de 1" classe, 2.>3 de 2'-et 3' classe); 3» 140 officiers d'administration contrôleurs d'armes (10 principaux, .'8 de 1" clas.se, 72 de 2» et de 3' elassej; 210 ouvriers d'état (105 de 1"» classe, 105 de 2'-' classer, 500 gardiens de batterie (50 principaux, 185 de 1" classe, 190 de 2« classe, 75 de 3» classe); environ 70 sous-lieutenants élèvesde l'Ecole d'application d'artillei-ie(V. le tableau n° 4 annexe à la loi du 24juill. 1909).
1421. — I. Officiers d'étal-major de l'artillerie. — Les états-majors des commandements de l'artillerie et du çénie se composent : 1» d'officiers brevetés placés hors cadres au titre du service d'état-major ou détachés de leurs armes, et, à défaut d'officiers brevetés , d'ofliciers de l'arme non brevetés comptant à l'état-major particulier de l'arme ou détachés de leurs corps; 2" D'officiers d'administration des services de l'artillerie et du génie (Décr. 3 janv. 1891, art. 4 modifié par Décr. 25 sept. Ï9ii8).
1422.— IL Officiers d'administration du service de l'artillerie. — l» Officiers d'administration du service actif. — Ces officiers d'administration remplacent les anciens gardes d'artillerie iL. 2 juill. 190O, art. 1 et 3). De même que pour les ofliciers d'administration d'élat- major et du recrutement, leur hiérarchie comprend quatre grades : ceux d'officier d'administration principal, d'oiricier d'administration de l'"«, 2« et 3'' classe, avec assimilation aux grades de la hiérarchie militaire ( L. 1900, art. 2. — V. su /ira , n» 1389). Us jouissent de l'état d'ollicicr (Même art. 2. — Conf. L. 13 mars 187.i, art. 11 ; L. 16 mars 1882, art. 27. — V. infra, n»' 184S et s.). — En principe, ils se recrutent exclusivement parmi les sous -officiers de l'Ecole de Vincennes (L. 18 déc. 19ii5, art.1. — V. i7i/ra,n''s 1.532ets.). Toutefois, par application de l'art. 39 de la loi du 31 déc. 19U7 (V. infra, n» 2192), en temps de paix, peuvent être promus directement ofliciers d'administration de 3* classe du service de l'artillerie, et jusqu'à concurrence de un dixième des nominations annuelles , les adjudants d'artillerie et les employés militaires de l'artillerie du cadre actif (ouvriers d'état , gardiens de batterie et stagiaires :;ardiens de batterie provenant des adjudants), ayant au moins dix ans de service effectif, régulièrement proposés à cet elTet et portés au tableau d'avancement ( Décr.
17 juin I',t08, Jouni. off. du 10 juill., et Bull, guerre, p. 1229; Décr. 5 févr. 1910, art. 6, 'infra, n» 1i27. - V. Cire. S juill. 1908, ibid., p. 1233, et erratum, ibid., p. 1399). — Le décret du 19 sept 19t'0 (Bull, guerre, p. 15H8) règle leur avancement (art. 11) et la limite d'âge pour la retraite (art. 12).
Sur la désignation des comptables dans les étalilissnments de l'artillerie, V. Cire. 15 mars 1902. Bull, guerre, p. 2()';.
1423. Les officiers d'administration d'artillerie sont .Tssermentés (L. 13 mars 1873, art. 11. - V. Cire. 20 déc. 1854, Bull, guerre, E. L. n» 6V, p. 142) et peuvent constater, par des procès -verbaux faisant foi jusqu'à mscriplion de faux, les délits et contraventions aux lois sur le domaine militaire de l'Etat et les servitudes militaires (V. Places de guerre). — Sur leurs atlribulions pour la constatation des délits et contraventions, V. Cire. 1«'-fé\T. 1876, Bvll. guerre, E. M. n» 2u, p. 3. — Quant aux fonctions de ccui qui sont employés dans les forges, V. Instr. () juin 1899, art. 20 et s., ibid., n» 13. Sur le service des officiers d'administration comptables des écoles d'artillerie, 1909, Bull, guerre, p. 1138.
tables des écoles d'artillerie, V. Cire. 16 juill
ompjuiîl.
1424. — 2» Officiers d'administralion de complément. — Des décrets ont réglé lc8 grades à attribuer, dans la hiérarchie des officiers d'administration du service de l'artillerie de l'armée territoriale : ... aux contrôleurs, sous-ingénieurs et ingénieurs au.xiliaires des mines (Décr. 12 avr. 1907, Journ. off. du 2-4 ; Bull, gtœrre, p. 4.".3) ; ... Aux contrôleurs des comptes des chemins de fer pro venant des contrôleurs des mines(Décr.l2juUl. 1907, Journ. off. du 20 ; Bull. guerre, p. 916). — Les officiers d'administration deS'' classe, ain.si nommés, peuvent, après quatre ans de grade, être promus à la 2' classe (Mêmes décrets).
1425. — III. Officiers d'administration contrôleurs d'armes. — Officiers d'adml^ nistration du service actif. — Cette dénomi nation a été donnée aux anciens contrôleurs d'armes (L. 7 mars 1902, art. 1 et 2, D.P. 1902. 4. 91). L'art. 3 de cette loi, en leur appliquant les dispositions de la loi du 2 juill. 1900, a établi pour eux une hiérarchie comprenant quatre grades ; ceux d'oClicier d'adminisLi-ation contrôleur d'arme soit prinripal, soit de l"', 2<' et 3« classe, avec assimilation aux grades de la hiérarchie militaire (L. 1900, art. 2. — V. svpra, n" 1422'. ; et il leur a conféré le bénéfice de l'état d'officier (Même art. 2. — 'V. infra, n»' 1848 et s.).
Le décret du 28 sept. 1902 (Journ. off. du 4oct.; Bull, guerre, p. 1918), dont le décret du 14 mai 1909 'Journ. o/f. du 20 ; Bull, guerre, p. 832) a modifié l'art. 1 et abrogé l'art. 7, règle leur recrutement, qui a lieu au concours parmi les chefs armuriers ayant accompli au moins deux ans de grade de sous-ollicier dans l'armée active, et parmi les ouvriers immatriculés des manufactures d'armes et de la fonderie de canons. Les candidats doivent compter au moins six années de services efi'ectifs, savoir : services militaires ou services militaires et immatriculation, pour les chefs armuriers; services militaires et immatriculation, pour les ouvriers immatriculés; ces derniers doivent avoir au moins deux ans d'immatriculation (art. 1 à 4). Sur les conditions et le pro- "lamme du concours, 'V. instr- 27 juin 1003 j^Ibid., p. 981), modifiée les 14 sept. 1903 {Ibid., p. 13M), 5 et 27 août 1904(/6irf., p 1206etl3i5). Cependant, par application de l'art. 39 de la loi du 31 déc. 19U7 ( V. infra, n» 2li;t2>, en temps de paix, peuvent être .• promus directement officiers d'administration contrôleurs d'armes de 3" classe, et J jusqu'à concurrence d'un di.xième des nominations annuelles, les chefs armuriers de J 1" classe du cadre actif ayant au moins dix ans de service effectif, régulièrement proposés à eet effet et portés au tableau d'avancement (Décr. 17 juin 1908, Journ. off. du 10 juill.; Bull, guerre, p. 1230. — V. Cire. 8 juill. 1908, ibid., p. 1235). — Le décret du 28 sept. 1902 iè-le leur avancement (art. î.) et leur limite d'âge (art. 8).
f426. — IV. Ouvriers d'ctat de l'artilleiie. — Leur organisation est détermiDJe
TiT. 3, Chap. 1, Sect. 2, Aux. 2.
par le décret du 29 août 1S65 {Jowti. milit t. 11. p. ,o: Bull guen-e, E. Jl. n» 04), qui Jeur a reconnu le rang d'adjudant et qui règle leur recrutement et leur avancement Sur les propositions relatives à ces objets, \. Instr. 10 révr. 190S, sur le service cou-
P k*- ^'i?i ^2 '"P'- i^^> Bull, guen^:
?; ^-.P;.^'^' ^ =^P'- ••903, ibid., p 917 ;
il août mi, ibUl., l 744; «'août 190^. .ft/rf.; p. yd7 - tjuant au recrutement et à Tadmi- ; mstration des ouvriers d'état de larmée terri- ' 1^ "• ^ :.'.".'"■■ '" ""évr. 1902 IButr. guo-r-e
p. ^1. modihee le 28 juin 190-2 [)bid., p. 1400 ' '^r'-.— >• Gardiens de batterie. —Leur organisation, réglée précédemment par le d-cret du 14 fevr IS^Ï (D.P. 54. 4. 35], lest aujourd liui par le décret du 5 févr. 1910 Uoum. off. du 6; Bull, guerre, p OQS) Ils sont airectés aux établissements et ser- Tices de I artillerie pour la garde du matériel et le service habituel de lartillerie (Décr.
R,:?,' ^- "i-l- ^"-"^,'' f'*?'- 21 juin. 1S97,
Bull. gue,-,e E R. n» 64, p. 430j. lu ont rang d adjudant (L. 13 mars lij75. art. 11 moditil par L. 26 déc. 1S90; Décr. 1910, art 4) Ce décret règle leur nomination (art. 2> leur nombre et leur répartition en quatre classes lart. à), leur soumission aux lois et règlements militaires (art. 4), Jeur recrutem'ent et leur avancement (art. 2 et 5), leur révocation, leur admission d'office à la retraite proportionnelle et à la retraite pour ancienneté (art. 7), leur solde (art. 9) et la limite d'àee (art. luj. Les sous-omciers inscrits au tableau d avancement pour gardien de batterie ne sont plus astreints à un stage d'instruction dans les établissements de leur arme
■ l'p^m^'T■^^-^^' '?, '"' *•" 23 juin. 1907.
/r;„„ Âô ■ t;^^ „=""="^=' "*= 'fiT arme
(Cire. 13 janv. 1910, Bull, guerre p 144) Les gardiens de batterie sont assermentés et peuvent dresser des procès -verbaux faisant
H- .n •• '^'"■P® ^^^ gardiens de batterie a artillerie comprenait autrefois : 1» des titulaires, employés militaires ayant ran? d'adjudant; 2" des auxiliaires employés civik • d» des stagiaires, sous -officiers d'artillerie comptani a l'état- major particulier de leur arme. L-s auxiliaires et les stagiaires sont destines a disparaître prochainement, soit pnr suite de titularisation, soit par extinction. Le décret de 1910, art. 11 et s., a fixé ^^«ï«a''*^'''^°^''°'''^^ "^'^^ssaires à cet effet 1^29. Quant au recrutement et à l'administration des gardiens de batterie de 1 armée territoriale , V. Instr. i" févr 190=> supra, n° 1426. "'
E. — E!al-maj"or particulier du génie.
1430. L'éUl-major du génie a pour mission d assurer : aux armées, le service des états- majors du génie des armées, corps d armée et de divisions, et la direction générale des divers services de l'arme; à l^intérieur, le fonctionnement des établissements et service de l'arme, ainsi que des écoles regimentaires (L. 13 mars 1875, art. 12) Il se subdivise en section active et section territoriale (L. 24 juin. 1873, art. 16)
In „«?• ■ ^^ '^^'''■« de l'état-major particulier du génie comprend : 1» 460 officiers (30 colonels 30 lieutenants -colonels, 119 chefs de bataillon, 281 capitaines); 2. 570 officiers d administration du service du pénie f^gnrin cipaux. 228 de Isolasse, 313 de §« et 3= classé) •
i.<L°"Î;"T ^"^Î^ ^^ ^" «' «i^ 2« classe 4» 292 adjudants d administration du çénié 130 de 1" classe, 90 de 2« classe, 72 de ■i; classe); 5» les sous -lieutenants élèves de I hcole d application ( V. tableau 2 de la
p"n ? ^P"**^^ ^'= '°' ^" 1^ mars 1875, ffJ-'ie^loisT,. 4189; le tableau D annexé
■* 'L}.°' ''" 29 juin 1894, ibid , n« 28151 le tableau h annexé a cette loi, Bull, guerre,
biics dans ler^;s-s;s;i;„rd"out etmër^?;
Ï432 '""• r^ji""'-"' "ir- ""24 dénie ~ 7o nfiP'-^"Z' '^'^^'^t-major du ^nr f;=Tffi • ^ffi"?'-^ du service actif. - ^ur les officiers qui font partie de cet étatmajor, V, supra, n«' 1421 et 1431. - Nous in-
dè^Z-V."^''"' °: '■'■' '^ ^'^^^ 'J^"^ des corps
,aS"^P^ ^"3"?i'.^?"' ^^treinu ces officiers.
T '•**.• ~ ^° Of/'ciers de complément. —
venC^n"'^"'^ ^/^ P""*^ ^t chaussées pro- \enant des conducteurs des ponts et chaussées, qui ont servi dans l'armée active peuvent être nommés sous -lieutenants de réserve ou de l'armée territoriale au titri de 1 état -major particulier du génie! sans subir les examens d'aptitude exig'ës des sousofficiers candidats officiers. lIs assimiralons de grade et les emplois qui peuvent leur etre Sonnés dans l'arme du Vénie son" conformément au décret du 9 oct 1903 (V ^nfra, n» 1808), les mêmes que ceux détir' mines par le décret du 20 mars 1876 monÔ I8ff-f «^^'"i, du 3 sept. 1888 ;V. i i/™, n° 180/), pour les anciens élèves de l'Ecole polytechnique admis dans le service des ponts et chaussées (Instr. 22 févr 190) diï
'°l43T- ""m ^'<^f-- °° 'J- P- 124^' rf„ Z, ■■ ~, ■ ^tficiers d'administration duse,-vicedu geme. - L Officiers d'Jml mstration du service actif. -Les officiers du ?enie ont sous leursordres, pour lesaidêr dans I exercice de leurs fonctions, un corps d'employés militaires dénommés autrefois aA^,, ^ 3f«îe (L 13 mars 1875, art. 12) et aujourd hui officiers d'administration du service du géme (L. 2 juin. 1900, art. 1 et 3i Leur hiérarchie comprend quatre grades ■ ceux d'officier d'adi^inistration pr^ncTpal'
Classe, avec assimilation aux grades de la hiérarchie militaire (L. 1900, Irt 2 - V sp™ no 1389). Ils jouissent de l'état d'oml cier(Meme loi, art. 2. - Conf. L 13 mars 1 ?-^ art 12; L. 16 mars 1882, art 27. 1 v 1 a!^'
eTclSmit- ^^ Pr '^'P''- "= ^« ■•-"" nt rip -F^lf .1 °*j P^™' ''^^ sous-Officiers sortis
"•» ?eteLi,?,':i^:?°'i!'"-' ("t, j) et la
limite d'âge pour la retraite ("art. 3)". Maisrpar -. ^"l;/^^ de la loi du 31 déc.
190; (V. mfra, no2192), en temps de oafx
ïtondTi'cl'''°T' °''"''' d'fdminfs a:
tion de 3« classe du service du génie et ius qu a concurrence du dixième fes nom nations annuelles, les adjudants du gén°e «°es employés m litaires dli génie du |rade équivalent (ouvriers d'état, adjudants d'administration du cadre actif) avant au moins dixâns de semce effectif, réguiièremen" proposés et 19^' 7r ,'^''''^='" 'J'=':;^°cement (Dfcr.'^il aoû ^^%,/''«'7'A.«/f- du 19; Bull, guerre, ^' 1 43S~ 1 -."fr ^~ ='°ÛH908, ibid., p. 1433) 1435. Les officiers d'administration du geme sont assermentés (L. 13 mars 1S75 art. 12) et peuvent constater, par des procès'
fa«'^e, d'ff '/°' J"^"!"'^ ^nscrî^t^'n de » //J ■ délits et contraventions concernant e domaine militaire de lEtat et les servitudes militaires (V. Places de nuerreîùs
Z^^^^'^T- '^'1' g"''^ des étaSen en s militaires dépendant du génie des terrain^ et bâtiments militaires. sSr leur se^ke re a-
Sgrart"" u"r'",;'''^"'^=' ^'' I"^'-' ^5 ma?s 18J7, art. ii,Bull guerre, 1897, n» 19.
,^1 I • ■ ~ - 0/A<^'e''s d'administration de du Sr/; - ^«^'"fi^ie''^ d'adminTstration QU geme de reserve et de l'armée territo nale se recrutent : 1» parmi Tes officiers re ?aTté"s' of r ""^ f ^"'^de l'armée âct^e retraites 2° parmi Tes offic ers d'administration du génie de l'armée active démiTsion-
naires non dégagés de toute obligation militaire, qui demandent leur admi.ssion da^s le spr.'l' des officiers d'administration de réserve ou de l'armée territoriale; 3- parmi les conducteurs des ponts et chaussée^s fa san partie de l'arme^e territoriafe.Tesquels sont classes exclusivement dans l'armée "Irart o'm 0°T-x^, févr 1909, dispos spéc,
o.f -K ^" j^ décrets ont fixé les "rades à attribuer, dans la hiérarchie des mcTe d administration du service du génie dél'a^ mee terntona e : ... aux conducteurs et , 'ni semeurs auxiliaires des pont^ et chaussées faisant partie de l'armée territoriale e"tvlnt f,™, dans l'armée active (Décr. 9 avr tm
n^âvànt tl^. ' ■ 'I- ^"Vy^' p- ^'■')- °" même ?o • X- ??"'• dans l'armée active (Uécr
p 1718^' V,- '■'^- "' '^^^''' '■■ ^""Vu^r::
S;= A'' "• j ^'i^ contrôleurs des comptes
tP,L Z"'"' "^^ f"'' P''ovenaiit des condue-
onf r'^' P°°îl ^' chaussées (Décr. 1°r août
T43a''i-.fJ-''^'^'^J'J'- »"'•"•-' P- "07^
fTér,;» J" - oflJcers d'administration du geme de reserve et de larmée territoriale
Œ°H-o°ffi' ■"'■■ .^'. l'avancement juqu' au grade d officier d'administration principal
nistration de 3' classe, avancement Pst
et chaussées peuvent, en vertu de l'art 3 d.f
décret du 9 avr. 1904 et des décre s des
. o"°T- ^^ '''•^" ^°"t ^906. être promus À
^ d^f • ^P""^-" ''"^"•'^ ^""^ de grade "nst;^ 1906, dispos, spec, art. 11). \ =<-i.
r J®' ~ ^^^- Ouvriers d'état du génie
7u n ^yJllil'^f]) "r' P" o^donLncè uu .-i ay 1822 {Bull, des los, n» 523) r-t
e'té^fnrfn' P"" "" -'°'. "" ^3 ""^'^ IS^S 0^ f^?A 7,''^ '•'"'' création, assimilés, poir la
IvltV' A?" °° ''^ ^«"•^'"=- aux ou^Tiers detat dartinerie. - Quene que soit leur classe. Us ont aujourd'hui ranç d'adjudant eî jouissent, dans la hiérarchie milita^! des n, Inf P^^™.g^'"'es attacliés à cet emploi Ils sont soumis aux lois, décrets et recèle: ments qui régissent les sous-offic ers de
ojf. du W, Bull, guerre, p. 1429i.
1440. — IV. Adjudants d'âdniinistra.
tion du geme - Cette dénomination remplace aujourd'hui celle de purtier-consiqZ et elle a ete aussi donnée aux bateliers aTriTs^ portiers qui remplissent actuellement les mêmes fonctions que les portiers -consignas (L. 23 juill. 1907, art. 1 , ï).p. 1907 4 fô.,
4 iuin llqs'f 7''°° '^^'i^^'ce par le décret du i ^^kmf ^•'^'y- off- du 18; Bk». guerre ?'TC^''/i,'P^^ ' instruction du 1" féj?r ^g^ {Ibid 1899, no 4; et E. L., n- 64 p IM)
il luif l4fR ]f '' ''" °'^' ^^ moLéf è VjJi. Sr (^""- gwrre, p. 1528)
A.]7 a' a "P'"?^ '^ décret de 1898, les adju-
snus nfl^- °"°"''^"°°. "^^ Sènie sont des sous-officiers en activité de service (art 11- Ils sont commissionnés et divisés en tro s classes art. 6). Ils jouissent, dans la hiérarchie militaire, des droits et prérogatives des adjudants (art. 8). Le même décret^régle leur llvl wTl^s'\^ "' ^"' '^"'- avan'cemem ar ■ li e? 1^?*' '? "^'"'■^^ disciplinaires ir^l P. fi H '-," •'"Ç^ ?"•«• si, dapres les art. 1 et 6 du décret du 4 juin 1898, les por-
àctiW,é°w=^^''°°* ^^^ sous-officiers^ en actiute de service, sont commissionnés et
W<= J!°."^' ^''' .servaient comme rengagés lors de leur nomination, d'achever le temps .nlH!fT" P''«vu par leur rengagement, la so de, les accessoires de solde et îes indemnités auxquelles ils ont droit restent, aux termes de 1 art. 16 du même décret, déter-
TiT. 3, CnAP. -I, Sect. 3, Art. i.
minés par les lois, décrets ou arrêtés ministériels en vigueur: qu'en conséquence, aucune disposition de loi ou de règlement n'ayant assimilé les portiers-consignes aux sous-ofliciers rengagés ou commissionnés en ce qui concerne la solde spéciale, la solde et les indemnités déterminées par le décret du 27 déc. 1890, alors que les portiers-consignes étaient des eniplojôs militaires rattachés à l'état-majoi: et non commissionnés, leur sont encore applicables (Cons. d'Et. D.P. i'JO-i. 5. 33).
1442. I.es adjudants d'administration du génie sont assermentés j leurs procès-verbaux font foi jusiiu'à inscription de faux (Décr. 1898, art. 5). Ils sont chargés de la garde des foititicalions, du matériel de défense du génie; de la surveillance des zones de servitude et du domaine militaire; de la tenue des écritures et de la comptabilité ; de l'entretien et de la manipulation des appareils télégraphiques; à défaut de casernier, de la garde et de la conservation des bâtiments militaires et d'objets d'ameublement; parfois, du commandement des détachements de troupe chargés d'exécuter des travau.\ (art. 2). Ils peuvent être chargés de remplir les fonctions de gardiens de batterie (art. 3).
1443. — V. Casertiiers. — Leur recrutement, leur service et leur discipline sont déterminés par le règlement du 20 déc. 1861 (Bull, guerre, E. R. n° 4S, p. 31 ), modifié, dans ses art. 4 et 5, le 8 août 1903 (Bull. guerre, p. 1276), dans ses art. 7 et 23, le 17 juin 1905 (Ihid., p. 878), dans son art. 22, le 15 nov. 1906 (Ibid., p. 14.39). Ils se recrutent aujourd'nui exclusivement parmi les sous-ofliciers rengagés comptant au moins dix ans de service, dont quatre ans dans le grade de sous -officier (L. 21 mars 1905, art. 69, § 1 , et tableau E (V. supra, n»' 9Si et 9!>5).
Art. 3. — Services particuliers de l'armée (renvois).
1444. L'art. 13 de la loi du 13 mars 1875 a disposé que les cadres du corps de l'intendance militaire, du corps des officiers de santé militaires, des officiers d'administration des bureaux de l'intendance, des hôpitaux, des subsistances, de l'habillement et du campement, les cadres et les eflectifs sur le pied de paix des sections d'administration et d'infirmiers militaires seraient déterminés par la loi à intervenir sur l'administration de l'armée. Ces corps ou services, ainsi que les autres services particuliers de l'armée, sont étudiés infra, n»s 2151 et s.
SECT. 3. - Ecoles militaires.
Art. 1". — Dispositions générales ou communes a plusieurs écoles.
1445. D'après l'art. 28, § 1, de la loi du 13 mars 1875, modifié explicitement par l'art. 1" de la loi du 15 déc. 1875, puis implicitement par les lois des 20 mars 1S.~<0, 16 mars 1882, 19 juill. 1884, 14 déc. 1888, ainsi que par les décrets des 22 mars et 25 mai 1883, 4 nov. 1888, les écoles militaires sont : ... 1» les écoles destinées au recrutement direct des officiers ou assimilés : l'Ecole polytechnique, l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, l'Ecole du service de santé militaire de Lyon; ... î» Les écoles destinées au recrutement des officiers ou assimilés parmi les sous-officiers : l'Ecole militaire d'infanterie de Saint-Maixent, l'Ecole des sous-officiers élèves olficiers de cavalerie de Saumur, l'Ecole militaire de l'artillerie et du génie de Versailles, l'Ecole d'administration de Vincennes; ... 3» Les écoles d'application, destinées à compléter l'instruction
frofessionnelle des officiers ou assimilés : Ecole d'application de cavalerie de Saumur,
BSP. PR.\T. DALLOZ.
l'Ecole d'application do l'artillerie et du génie de Fontainebleau, l'Ecole d'application de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Gràce, l'Ecole d'application des poudres et salpêtres (V. Poudres et salpêtres); ... i" L'Ecole supérieure de guerre; ... 5» Diverses écoles militaires, destinées soit à perfectionner, dans certaines armes, l'instruction militaire : l'Ecole centrale de pyrotechnie militaire, l'Ecole normale de gjninaslj(|iie, les écoles de tir, les écoles regimeiitaires du génie, les écoles d'artillerie ; soit à donner l'instriirtion aux lils d officiers, savoir le Prytanée militaire, ou aux fils des sous-ofliciers, caporaux ou soldats, savoir les écoles militaires préparatoires et l'orphelinat llériot.
1446. La composition du personnel militaire altaché <n(.v ccules est déterminée par décret du président de la République (L. 13 mars 1875, art. 28, §4). — Dans les écoles d'artillerie sonl maintenues les fanfares et musi(|ues d'instruments chromatiques (Même art. 28, § 5. - 'V. supra, n» 1322).
1447. Les officiers altiicliés à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole de Saint-Cyr, à l'Ecole d'application de cavalerie, à l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie, à l'Ecole supérieure de guerre et au Prytanée mililaire. et qui appartiennent aux armes de l'infanlerie et de la cavalerie, sont comptés en dehors des cadres des corps de troupe. Il en est de même des hommes de troupe des diverses armes qui sont attachés à toutes les écoles, à l'exception des écoles régimentaires et des écoles d'artillerie (L. 13 mars 1875, art. 28, § 2). Les officiers attachés aux écoles, qui appartiennent à l'artillerie, au génie, au service d'état-major et aux corps ac ministratifs, comptent numériquement dans le cadre constitutif de ces services (Même art. 28,
1448. Les officiers, assimiles ou employés militaires de tout grade et de tout rang, relraités, faisant partie du cadre des écoles militaires, appartiennent à l'armée, en vertu d'une commission délivrée par le ministre, et leur fonclion est essentiellement mililaire. Ils sont soumis à la discipline et à la subordination mililaire. Ils exercent, à l'égard du personnel sous leurs ordres, les mêmes droits que s'ils étaient en activité. Toutefois, malgré leur ancienneté, ceux qui, sur leur demande, remplissent les fonctions de comptable, sont toujours placés sous les ordres du commandant, du commandant en second et du major de l'école (Note mm. 5 août 1891, Bull. guerre, E. Al. n" 32-1", p. 1).
1449. Les écoles militaires, n'étant pas des établissements privés, ne constituent pas des établissements d'utilité publique (V. Etablissements publics et d'utilité publique). En général , ce sont des ëlablissements faisant partie de l'organisation administrative ntililaire elUs apparliennenl à l'Etat ; par conséquent, les dons et legs en faveur des écoles militaires devraient être acceptés par le ministre de la Guerre (V. Dispositions entre vifs cl testamentaires). Cependant, ces écoles constituent des établissements publics, dans le cas où une loi ou un décret leur a conféré une personnalité civile distincte de celle de l'Etat (V. infra, n" 1461). — Dans tous les cas, les écoles militaires rassortissent directement du minisire de la Guerre, qui en nomme le personnel et en surveille l'administration (Block, v" Ecoles viilitaires, n»l. — V. infra, n<" 2152 et 2153).
1450. L'administration et la comptabilité des écoles militaires sont aujourd'hui réglées : ... par le décret du 3janv. 1903 (/o«rn. off. du 2 mars 1906; Bull, des lois, 2671, n» 46641 ; Bull, guerre, E. M. n»s33 et34), modifié par décrets des 7 juin l'èOi [Bull, guerre, p. 19131, 22avr. 1905 (i6irf., p. 451 ), 20 nov. 1906 {Ibid., p. 1462); ... Et par l'instruction du 3 janv. 1903 (E. M. n" 33), modifiée les 5 déc. 1905 (Bull, guerre, p. 1775), 23 avr.
190G(76id., p. 549), 30 juin et 19 déc. 1908
(Ibid., p. 1206 et 2029).
cerne (administration, chaque école est
En ce qui con-
traitée, soit comme un corps de troupe, pour les dépenses et prestations afférentes au personnel et aux chevaux; soit comme un établissement mililaire régi par économie, pour les dépenses qu'elle entraîne en tant (ju'établissement d'instruction. Elle est administrée par un conseil d'administration que préside le commandant ou directeur de l'école (Bluck, V Ecoles militaires, n» 5).
1451. Les écoles militaires ont divers conseils, dont la composition et les attributions précises sonl déterminées par les règlements spéciaux à chacune d'elles, savoir ; ... 1" un conseil d'administration , que préside le directeur de l'école et qui est ctiargé de son administration, et qui délibère sur les concessions de bourses aux élevés.
' 1452. ... 2° Un conseil de discipline, qui est chargé de provoquer les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de prononcer sur les fautes graves, l'inconduite habituelle ou l'insuffisance systématique de travail des élèves, et de proposer leur exclusion.
1453. ... 3" Un conseil d'instruction, qui, généralement, a dans ses attributions la haute direction de l'enseignement, arrête et soumet au ministre le programme des cours, règle l'emploi du temps, provoque les améliorations utiles au progrès de l'instruction, délibère sur les concessions de bourses aux élèves.
1454. ... 4» Dans quelques écoles, un conseil de perfectionnement, qui est investi des principales attributions conférées généralement au conseil d'instruction. Dans ces écoles, le conseil d'instruction a des attributions plus restreintes ; il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le conseil de perfectionnement concernant l'enseignement de l'école et les études des élèves.
1455. Le service d'habillement dans les écoles militaires est réglé par le décret du 10 oct. 1892 [Bull, guerre, 1892, n» 42), et une instruction de même date, qui ont été modifiés tant par de nombreux textes indiqués dans Saumur, p. 272, que par des décrets des 10 juill. et 13 oct. 1908 (BuU. guerre, p. 1238 et 1785. — V. aussi, pour ces documents, E. R. ou E. M., n" 35).
1456. L'inspection des écoles militaires a été créée par l'art. 1" du décret du 26 janv. 1907 (Journ. off. du 27; Bull, guerre, p. 751). L'inspecteur permanent, du grade de général de division, exerce son action sur toutes les écoles militaires, à l'exception de l'Ecole supérieure de guerre. Agent direct du ministre, il est investi ; 1» du droit de contrôle sur la discipline, l'éducation militaire et l'organisation générale de l'enseignement; 2» de l'initiative de toutes mesures concernant l'organisation matérielle des écoles, le service intérieur, la désignation du personnel, l'élaboration di-s programmes (art. 2).
1457. Le ministre de la Guerre, par une circulai. e .lu 15 mars 1901 (Bull guerre, p. 378; et E. M., n» 32-1, p. 3) a prescrit, pour les ':cumetis ou concours dépendant de son ministère, de ne pas compter de fautes d'orthographe aux candidats qui useraient des tolérances indiquées dans la liste annexée à l'arrêté du ministre de l'Instruction publiquedu26 l'évr. 1901 (Ibid., p. 6. — V. aussi Cire. min. instr. publ. 28 févr. 1901, ibid., p. 4). — Tout sous-officier, candidat à une école d'élèves officiers, qui est convaincu de fraude pendant les examens d'admission, est exclu, non seulement du concours commencé, mais encore de ceux des années suivantes, à moins qu'il ne justifie ensuite d'une conduite irréprochable (Note min. 4 févr. 1895, Bull, guerre, E. M. n» 32-1, p. 19). — Les élèves des écoles militaires ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'autorité militaire (V. Mariage).
TiT. 3, CiiAP. 1, Sect. 3, Art.
1458. Le service des écuries, à l'Ecole snpéiieiire de guerre, à l'Ecole spéciale miliiairo de Saint-Cyr et à l'Ecole d'applicalion de cavalerie de Saumnr, est l'ail par des cavaliers de mantge, fpii se recnili-nt parmi les militaires des corps de troupe à che^•al (Décis iinpêr. 25 juin 1860, Jiull. ijuen-e, E. M. n» 32-1, p. 20), sous-officiers eogagés ou rengagés, brigadiers et cavaliers comptant 4 ans de service, qui en font la demande, ont une excellente conduite el une aptitude particulière pour les soins à donner aui chevaux ( Instr. 10 l'évr. 1908, sur le service courant, art. 180, E. Jl. n» T4). Ils sont commissionnés parle ministre (Décis. 1S60), et, dans certains cas, par les commandants des écoles ( Décis. min. \<^ août 1878, E. M. no32-l, p. 23). Leur organisation est encore aujourd'hui fixée par le rèfflement du 31 oct. iSèO(Ibkl., p. 22).
.\RT. 2. — PiSPOSITlONS SPECIALES .i CHAQUE ÉCOLE.
§ 1". — Écoles destinées à assurée If recrutement direct des officiers et assimilés.
A — Ecole polytecbnique.
1459. — I. Institution de l'Ecole. — Etablie par décret des 21 vent, an 2 et 7 vendéra. an 3 ( R. p. 1875), sous le titre d'Ecole centrale des travaux publics, l'Ecole polytechnique a reçu sa dénomination actuelle du décret du 15 fruct. an 3 (R. p. 1876), et son organisation essentielle, de la loi du £5 frim. an 8 (Ibid.). Les principales dispo- ^ilions qui la régissent actuellement sont : ... l»la loi du 5juin1^^50 (D.P. 50. 4. 114); ... 2» Celle du 2 mars 1894 (D.P. 95. 4. 66); ... Ho Le décret du 13 mars 1894 (Journ. off. du 19; Bull, des lois, n» 27 9(0), portant jèglement sur l'organisation de l'Ecole, qui a été modifié ou complété, dans ses art. 4, H, 16, 27, 29, 31 et 49, par décret du 22 avr. 1901 {Bull, lois 2671, n» 46639; Bull, guerre, p. 644), dans son art. 16, par décret du
22 nov. 19(12 (Bull, guen-e, E. .M. n° 32-1, p. 5."i), implicitement dans plusieurs de ses articles par décret du 3 janv. 1903 (V. supra, n» 14501, dans son art. 36 par décret du -ÎS déc. 1904 {Journ. off. du 3 mars 1906; Bull, lois 2671, n» 46642; Bull, guerre, p. 1K38), dans ses art. 9 et 35 par décret du
23 juin 1909 {.lourn. off. du i" juiU. ; Bull, yuen-e, p. 1092), dans ses art. 34, 52 et 66 par décret du 28 juin 1909 (Joidti. off. du 3 juin.; Bull, guerre, p. 1059), dans son art. ;i8 par décret du 10 févr. 1910 (tbid., p. 242'.
146Ô. L'Ecole polytechnique est spécialement destinée à former des élèves pour les services ci-après : artillerie de terre, artillerie coloniale; génie militaire, génie maritime; marine nationale, corps des ingénieurs hydrographes, commissariat de la marine; commissariat des colonies; ponts et chaussées et mines; poudres et salpêtres; postes et télégraphes; manufactures de l'Etat.
Enfin . pour les autres services publics qui exigent des connaissances étendues dans les sciences mathématiques, physiques et chimiques ( Décr. 1894, art. 1); eaux et forêts (V. Forêts). — L'Ecole polytechnique est soumise au régime militaire et placée dans les attributions du ministre de la Guerre, avec lequel le commandant de l'Ecole correspond directement (Décr. 1894, art. 3).
1461. L'Ecole polytechnique est investie de la personnalité civile. Elle est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par le commandant de l'Ecole. Celui-ci est assisté d'un conseil qui prend le nom de conseil de l'Ecole polytechnique, et dont la composition et les attributions sont fixées l>ar décret (L. 26 déc. 1908, D.P. 1909. 4. 2-2i), spécialement par décret du 23 janv.
1910 (Journ off. du 4 févr. ; Bidl. guerre,
1462. — II. Personnel de l'Ecole. — Le décret du 13 mars I89i règle : 1" le personnel du commandement qui comprend notamment un général, commandant ; un colonel ou lieutenant-colonel, commandant en second; un chef d'escadron, directeur de l'instruction militaire, des capitaines, inspecteurs des études; un petit état- major (art. 16 à 21); 2° le personnel de l'enseignement : directeur des études, professeurs, répétiteurs, examinateurs (art. 22 à 26); 3" le personnel administratif : administrateur civil ou major, trésorier, comptable du matériel, commis d'administration, agents secondaires, etc. (art. 27 et 28).
1463. — III. Admission desélcves. — Nul n'est admis à l'Ecole polytechnique que par voie de concours. Aucun élève ne peut être admis dans un des services publics énumérés en l'art. 1" qu'après avoir satisfait aux examens de sortie et avoir été jugé admissible dans ce service par le jury institué à l'art. 58 ci-après. Cette admission est toujours subordonnée au nombre de places disponibles au moment de la sortie de l'Ecole, à l'aptitude physique de l'élève et au rang occupé par lui sur la liste par ordre de mérite du classement de sortie (Décr. 1894, art. 1.
— V. infra, n» 1477).
1464. Chaque année, le ministre de la Guerre détermine le nombre d'élèves à admettre à l'Ecole, d'après le chiffre présumé des emplois dans les services publics qu'il sera possible de donner à ces élèves lors de leur sortie de l'Ecole, et en tenant compte, suivant la moyenne des trois dernières années, des pertes résultant de la non-acceptation par un certain nombre d'élèves des emplois qui leur sont offerts (Décr. 1894, art. 4 modifié).
1465. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique est public. Il a lieu, tous les ans, à Paris et dans certaines villes désignées par le ministre. Celui-ci, après avoir pris l'avis du conseil de perfectionnement, détermine les règles du concours et arrête le programme des matières des examens, et il fixe l'époque de l'ouverture de ces examens (Décr. 13 mars 1894, art. 8 et 11. — Y. notamment Arr. 16 fé^T. 1909, Bull, guerre, p. 329). Pour„ l'année 1909, ce programme (mathématiques, physique et chimie) est celui de la classe de mathématiques spéciales des lycées inséré au Journal officiel du 27 juiil. 1904 (Arr. préc. 16 févr. 1910).
— Les examinateurs d'admission sont nommés par le ministre pour trois ans et peuvent être renommés pour deux autres périodis triennales. Ils né doivent participer à aucun des exercices qui ont pour but de préparer des jeunes gens au cours d'admission, ni publier aucun ouvrage sur les matières de l'examen. Chaque année, le ministre désigne un officier de l'état-niajor de l'Ecole pour examiner l'aptitude des candidats à l'équitation, à l'escrime et à la gymnastique (Décr. 1894, art. 9 modifié).
1466. Nul ne peut concourir pourl'admission à l'Ecole polytechnique s'il n'a préalablementjustifié : ... 1» qu'il est Français ou naturalisé Français (L. 2 mars 1S94, art. 1 ; Décr. 13 mars 1894, art. 10); ... 2» Qu'ilaété vacciné avecsuccès ou qu'ilaeulapetitevérole(Même art. 10). Toutefois, celte condition n'est pas reproduite dans l'arrêté précité du 6 févr. 1909; ... 3» Qu'il a eu plus de dix-sept ans et moins de vingt et un ans au 1" janvier de l'année du concours (L. 189i, art. 1; Décr. 1894, art. 10). — L'art. 2 de cette loi de 1894 a abrogé, d'une part, l'art. 8 de la loi du 5 juin 1850 et l'art. 1" de la loi du 10 janv. 1890 (D.P. 90. 4. 126), qui Q.xaient à seize ans l'âge minimum (C. adm. t. 5, p. 449, n»' 3073 et s.) ; d'autre part, l'art. 4 de la loi du 14 avr. 1832 (R. p. 1«92), l'art. 7 de la
loi de 1850 et l'art, l" de la loi de 1890, qui admettaient à concourir, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les militaires comptant six mois ati moins de service effectif (V. C. adm. n« 3069 et s.). Aucune dispense d'âge n'ett accordée (Décr. 1894, art. 10). — Tout candidat doit se faire inscrire, dans le délai fixé, à la préfecture du département où il étudie. Il produit : 1" son acte de naissance et celui de son père; 2» une pièce justificative de l'obtention du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire; 3° un certificat médical; 4» la désignation du centre d'examen par lui choisi; 5° une déclaration de son père reconnaissant qu'il en est mesure de payer la pension, ou une demande de concession de bourse (V. Arr. préc. 16 févr. 1910).
1467. Après la clôture des examens , un jury, composé conformément à l'art. 12 du décret de 1894, dresse la liste par ordre de mérite des candidats ayant subi toutes les épreuves du concours (Même art. 12). Le ministre nomme élèves, dans la limite fixée par l'art. 4, et en suivant l'ordre de la liste dressée par le jury, les candidats qui remplissent les conditions déterminées par l'art. 10 (Décr. 1894, art. 12). La liste d'admission est insérée au Journal officiel.
1468. Les élèves admis subissent à l'Ecole une visite médicale. S'ils sont reconnus aptes au service armé, ils reçoivent du général commandant un certificat d'aptitude et un certificat d'admission. Munis de ces deux pièces, ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire, d'un certificat de bonnes vie et mœurs, de leur acte de naissance, et, s'il y a lieu, d'un certificat du commandant de recrutement indiquant la décision du conseil de revision à leur égard, ils contractent l'engagement spécial de quatre ans prévu par l'art. 23 de la loi du 21 mars 19(6 et le décret du 27 juin 1905 (Comp. Décr. 13 mars 1894, art. 11. — V. supra, n»s 4L'5 et s.). Ils n'entrent à l'Ecole qu'après accomplissement de leur première année de service (V. supra, n» 434). — Les autres élèves entrent à l'Ecole aussitôt après la visite médicale prévue à l'ai-t. i" du décret du 6 sept. 1907 (V. supra, n»^ 436, 440, 441 et 445. — Comp. Décr. 1894, art. 14).
1469. Un certain nombre d'étrangers peuvent être autorisés par le ministre de la Guerre à suivre les cours de l'Ecole comme auditeurs externes, après constatation de leur aptitude par un examen spécial (Décr. 1894, art. 15).
1470. — IV. Pension; Bourses. — La gratuité, établie par le décret du 19 juill. ÏS'iS (D.P. 48. 4. 129), a été supprimée par l'art, i" de la loi du 5 juin l&iO. — Le prii de la pension est de 1C00 francs par an; celui du trousseau est fixé, chaque année , par le ministre. Chaque élève doit, en outre, en entrant, verser dans la caisse du conseil d'administration une somme de 10O francs pour constituer sa masse individuelle (Décr, 1894, art. 6).
1471. Des bourses ou demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont fait préalablement constater l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien dans lesdites écoles, par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département (L. 1850, art. 2 et 3; Décr. 1894, art. 7. —V. Instr. 5 juill. 1850, Bull, guerre, E. M. n» 32-1, p. 16). — Elles sont accordées par le ministre sur la proposition des conseils d'instruction et d'administration de l'Ecole réunis, pour en délibérer en commun, sous la présidence du commandant de 1 Ecole. Les noms des bénéficiaires sont insérés chaque année au Journal officiel et dans l'un des journaoï du département où l'élève boursier et ses parents ont leur domicile (L. 1850, art. 4 et 6 ; Décr. 1894, art. 7). — Il peut être alloué,
TiT. 3, CiiAP. 1, Sect. 3, Art. 5, § 1.
Bur la proposition des conseils précités, a chaque boursi.r ou demi-boursier, un trousseau on demi-trousseau à son entrée a 1 tcole (L. 18.-0, art. 5; Décr. 1891, art. "). — Les élèves qui obtiennent une bourse ou dcmibourse avec ou eans trousseau sont tenus, «ious peine de remboursement au Trésor du montant de ces frais de pension et de trousseau, de servir au moins pendant diï ans dans celui des services publics civils ou militaires auxquels ils ont droit d après leiir numéro de classement sur la liste de sortie (Décr. 1t<9i, art. 7).
1472. - Y. ]ii^fjhne,pûhce, discipline. - Ces points sont réglés par les art. «'i a M du décrit du 13 mars 1894. (V. aussi supra, n« 14.-)(i et nCO). - Les élèves sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active, en qualité d'cnga^'es volontaires. Ils reçoivent l'instruction militaire complète et sont assujettis aux obligations et prescriptions édictées par les règlements généraux de l'armée. Ils sont à la disposition du ministre de la Guerre (art. -W). Un conseil de discipline prononce sur les laules "raves des élevés, leur inconduite habituelle ou leur insullisance de travail (art. 45 et s.). 1473. Yl. Ktiseiguenient. — La durée des cours à l'Ecole polùoclinique est de deux ans. Un élève ne peut élre autorisé a passer plus de denx années ù l'Ecole que par une décision du ministre prise dans les deux circonstances suivantes : 1» s'il a ele l objet d'une mesure d'exclusion temporaire; > sH a été proposé pour une troisième année d'études par le jury chargé du classement de la division dont cet élevé fait partie et dans le cas seulement où, par suite dune maladie qui aurait occasionné une suspension de travail, il n'aurait pas été en mesure de satisfaire aux examens de l" ou de •-' année. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Saut le cas d exclusion définitive, tout élève qui a quitte 1 Lcole peut y être réadmis par voie de concours, s'il remplit encore les conditions d'admission (Décr. 13 mars IS-Ji, art. 33). - Ce décret règle aussi la répartition des élevés en deux divisions (art. 34), la composition et les attributions du conseil d'instruction et du conseil de perfectionnement (art. do a
1474. — VIT. Passage dune division a Vautre cl sortie des élevés. — Tels sont les objets des art. 51 à 70 du décret du 13 mars 1894. — Un jury, dont l'art. 58 du décret de 1894 fixe la coiiiposilion, établit la liste de passage de la i' ù la i" division et la liste de sortie ou de classement dans les services publics. Il exclut de la liste de sortie les élèves qui n'auraient pas satisfait à toutes les conditions exigées par les règlements. 11 signale au ministre les élèves des deux divisions qui, par suite de leur état de santé, n'ont pu suivre les cours d'une manière suffisante, et peuvent être autorisés à redoubler leur année d'études (Décr. 1894, art. 59).
1475. Nul ne peutètre déclaré admissible dans les services publics s il n'a subi tous les examens de sortie (Décr. 1894, art. 61). Lorsque le rang de sortie d'un élève qui n'a pas été reconnu apte au service militaire lui permet de choisir un des services civils se recrutant à 1 Ecole, son admissibilité ou son inadmissibilité dans ce service au point de vue de l'aptitude physique est prononcée par le jury du classenient, auquel le médecin-chef de l'Ecole est adjoint avec voix consultative (art. G-2). — Les élèves de la \" division déclarés par le jury inadmissibles dans les services publics pour défaut d'instruction sont traités conformément à l'art. 70 du décret de 1894 (aujourd'hui, à l'art. 23 de la loi du -21 mars 1905. — V. supra, n» 459). Ils peuvent être réadmis à l'Ecole par voie de concours et s'ils remplissent encore les conditicns voulues pour l'admission. Tous les
élèves qui satisfont aux conditions des examens et qui n'entrent pas dans les services publics, soit parce qu ils n'ont pu obtenir le service qu'ils désiraient, soit parce qu ils n'ont demandé aucun service, sont Ex^rtt-s a leur rang sur la liste de classement (ai t. bJ). — 11 est délivré à ces derniers ékvcs, sur leur demande, un certificat de capacité constatant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie (art. 64). .
1476. Les jugements rendus par le jury et portant exclusion de la liste de sortie'sont délinitifs et ne peuvent être modifiés (Decr. 1894, art. (J5). . , ,. , ,
1477. Les élèves portes sur la, liste de sortie sont répartis dans les divers services jusqu'à concurrence des places disponibles; ils sont désignés, suivant leur rang, pour le service qu'ils ont demandé en première ligne'ou, à défaut de place dans ce service, pour celui qu'à titre subsidiaire ils ont indiqué (Décr. 1894, art. tj6). La liste de reparution ainsi établie est définitive; les vacances pouvant résulter de décès ou de toute autre cause ne sont pas comblées (Même art. Ob, complété le '■28 juin 1909).
1478. D'après l'art. G8 du décret du 13 mars 1894, les élèves admissibles dans les services publics, qui, faute de place, nont pu être désignés pour l'un des services enumérés à l'art \" de ce décret, sont susceptibles, conformément aux art. 3 et -o de la loi du 14 avr. 183i2 , d'être nommes souslieutenants dans les corps de l'armée métropolitaine ou de l'armée coloniale autres que ceux indiqués audit art. 1". .
1479. Les obligations imposées, au point de vue du service militaire, aux élevés de l'Ecole polytechnique à leur sortie de 1 Ecole sont déterminées par l'art. '23 de la loi du 21 mars 1905 (V. svpra, n«' 456 et s.).
1480. 11 peut être alloué, sur la proposition des conseils d'instruction et d'administration, i chaque boursier ou denai-boursier nommé otlioier après avoir satisfait aux examens de sortie, la première mise d équipement militaire attribuée, dans l'arme ou il doit entrer, aux sous -officiers promus olticiers (L. 5 juin 1850, art. 5; Decr. 1894, art. 69).
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
1481.— I. InstitiUion de l'Ecole. — L'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr n'est autre que lEcole royale militaire créée en 1751, supprimée en 1776 et rétablie en l>-02. Sa réalementation consiste dans : ••. l" '^ loi du 5 juin 1850 ( D.P. 50. 4. 114); ... ')» Le décret du 25 sept. 1900 (Bull, guerre, p. 1531 ; E..M. n» 131 - 1 , p. 74) , portant re- "lemcut sur rorgaiiisation de l'école , qu ont modifié dans son art. 6, le décret du I" dec. 1905 (B«/(. i,uerre, p. 1759), et, quant aux obliaations militaires des élevés, 1 art. ii de la loi du 21 mars 1905 ( V. svpra , n»' 433 et s ■ infra.D' 1489); ... 3» L'instruction du ■24 sept. 1904 (Bull, guerre, p. 1496).
1482. Cette école a pour objet de mettre en état d'entrer, comme officiers, dans les ran-s de l'armée, les jeunes gens qui se destinent à la carrière militaire ( Decr. 190U, art 1), et spécialement de former des olficiers pour l'infanterie métropolitaine, la cavalerie et l'infanterie coloniale anslr. 190i).
1 483. — IL Personnel de i' Ecole. — Le décret du 25 sept. 1900 règle : ...l^rétat-major ou personnel du commandement, qui comprend notamment un général, commandant; un lieutenant-colonel, commandant en second; un major; les cadres et elfectil's du bataillon, de la section de cavalerie, des cavaliers de manège, du petit état- major (art. 16 a 19);... 2» Le personnel de l'enseignement : professeurs et professeurs adjoints, militaires ou civils ; adjudants surveillants (art.20 et 21 ) ; ... 3o Le personnel administratif : bibliothé-
caire, officiers et employés d'administration, agents subalternes et agenU auxiliaires (art. «5 et 23. — Y. aussi Décis. min. 24 cet. 190% Bull, guerre, p. 1531); ... 4» Le service de santé (art. 24 et 25).
1484. — m. Admission des ele nés. — L'effectif des élèves de l'Ecole spéciale militaire est fixé, chaque année, par le ministre de la Guerre Décr. 25 sept. 1900, art. 2).
1485. Nul n'est admis à l'Ecole que par la voie de concours. Chaque année, le mode, les conditions et l'époque des examens, sont déterminés par le ministre <jui nomme écaleraent les examinateurs ( Decr. lycJi', art o). Les conditions pour l'admission à l'Ecole sont déterminées par les art. G et s. du décret de 1900 et par l'instruction du 24 sept. 1904. Pour l'année 1909, ces conditions et le programme du concours ont été précisés par une instruction du 17 juill. 1908 (Joum. oiï. du 25; Bull, guerre, P. S. p. 781).
1486. Nul n'est admis au concours, s il n'a préalablement justifié : ... 1» qu'il est Français ou naturalisé (Décr. 1900, art. 6); 2" Ouil a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole (Même art. 6). Cette condition n'est cependant pas exigée par les instructions du 24 sept. 1904 et 17 juill. 1908; 3» Ou'il est robuste, bien constitue et qu'il n'est atteint d'aucune infirmité le rendant impropre au service militaire (Même art. 6); ... 4» Qu'il aura au moins 18 ans et au plus 22 ans au I*' octobre de l'année du concours Décr. \" déc. 1905). Aucune dispense dâge n'est accordée (Decr. 1900, art. 7); ... 5° Qu'il possède le certihcat de la 1'' partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou, si le candidat est compris dans les 150 premiers de la liste générale de classement pour l'admission a l'Ecole navale, une attestation du ministre de la Marine (Instr. 1904).
1487. Avant l'ouverture dps examens et à l'époque fixée par les programmes, les candidats qui n'appartiennent pas a 1 armée se font inscrire à la préfecture du département dans lequel ils achèveront leurs études. Les candidats militaires se font inscrire à la préfecture du département dans lequel ils sont en garnison. Les élèves du PrsUnée militaire sont seuls dispenses de l'inscription (Décr. 1900, art. 10). Les pièces à produire sont : 1° l'acte de naissance du candidat et celui de son père; 2» un certificat du commandant de recrutement constatant l'aptitude réelleau servicearme; 3» une déclaration du père ou tuteurindiquant l'établissement où le candidat lait ses études; 4» une déclaration des centres d'examens par lui choisis; 5» une déclaration de l'arme (infanterie ou cavalerie) choisie pour l'année préliminaire de service exigée par la loi du •'1 mars 1905; C» s'il y a lieu, la de-signation de langues vivantes facultatives. Les candidats sous les drapeaux produisent, en outre : 1» un état signalétique et des services; 2» un relevé des punitions, mais non les pièces spécifiées ci-dessus aux n" 2 et 5 (Instr. n sept. 1904, et 17 juill. 1908). - Les candidats militaires doivent assurer leur préparation en dehors des heures consacrées an service (Cire. 15 janv. 1906, Bull, guerre,
1488. Le concours comprend : 1° des compositions écrites, soumises au jugement de correcteurs nommés par le ministre; "« un examen oral subi devant un jury composé d'examinateurs; 3» un e.xamen d aptitude physique subi devant un jury compose d'orficiers (Y. Instr. 1904 et 1909,.. Un jury spécial prononce sur l'admission a I Lcole, en centralisant les opérations antérieures, et dresse, par ordre de mente, la liste de tous les candidats admissibles. Le ministre nomme élèves, d'après cet ordre, les candidats qui remplissent les conditions voulues (Décr. 1900, art. 10 et 11).
TiT. 3, CiiAP. 1, Sect. 3, Art. 2, ^ I.
1489. Le candulal non miliiaire reçoit une lettre de nomination indiquant le corps de troupe (infanterie ou cavalerie) dans lequel il doit accomplir, préalablement à son entrée dednilive à lEcole, l'année de service exigée par lart. 23 de la loi du 21 mars 1905 (\ . supya, n» 431). Muni de cette lettre et des pièces réglementaires requises (V. supra n» Slo), il doit se présenter, du 1" au 10 octobre, devant un commandant de recrutement pour contracter un engaijemenl volontaire de quatre ans au titre du corps indiquépuis 11 est dirigé sur ce corps par les soins du commandant. Les candidats déjà incorporée et devant avoir terminé en octobre lannéè préliminaire de service militaire, rejoiRnenl 1 école a la rentrée et suivent le sort de la promotion antérieure, à Tannée de leur concours, une lettre de nomination leur indique la date exacte de leur entrée (Instr. ij juiU. ItioS. - Comp. Déar. 25 sept. 19u4 art. 12 et 13;.
1490. - IV. Pension; Bourses. - Comme pour l'Ecole polytechnique, et en vertu de 1 art. 1" de la loi du 5 juin 1850 (V supra, n» 1470), l'Ecole de Saint-Cyr nest plus gratuite. Le prix de la pension est de lUOU Ir. par an. Celui du trousseau est détermine, chaque année, par le ministre (Decr. 2o sept. 1900, art. U, ; il est de GOO à iOO Ir. (Instr. 24 seçl. 1904). - Les élèves de 1 tcole de Saint-Cjr peuvent obtenir des tjoursesou denii-bourses , des trousseaux ou demi-trousseaux (Décr. 1900, art. 14 et 15i par application des art. 2 à 6 de la loi de IboO. dans les mêmes conditions que les élèves lAa, polytechnique (V. supra, n» 1471). ,r^\~ ^- ^^9''"^, police, discipline.
— L tcole est soumise au régime militaire: un règlement ministériel règle tous les détails du service intérieur! Decr. 25sept.ly(J0 art. .n,. Les élevés forment un bataillon, de 4 a 8 compagnies. Pour leur instruction militaire technique, les élèves de cavalerie forment une section. Les sous -officiers et caporaux ou brigadiers sont pris parmi les élevés jart. 32j. Ln conseil de discipline provoque les mesures nécessaires au maintien de 1 ordre, et. en cas de faute grave dun élève propose son renvoi de l'Ecole; le ministre statue (art. 33). L'élévedontl'expulsiona été ordonnée est dirigé sur un corps de l'armée comme sous-ofjicier, caporal , brigadier oj litio"'^'^"' les circonstances (art. 34). 1492. -M. Enseignement. — La durée du cours d instruction est de deux ans, Instr. 24 sept. 19u4), i\ul élève ne peut rester plua de trois ans a l'Ecole; la faculté d'y passer une troisième année n'est accordée que si des circonstances graves ont occasionné à eleve une suspension forcée de travail (Decr. 25 sept. 1900, art. 4). L'instruction f=l -1'^?? ''Y-^ "° ''"' uniquement militaire
cavalerie sont examinés par une commission spéciale et designés par le ministre, suivant I ordre du classement général de lin d'année pour être admis dans la section de cavalerie (art. 42 a 4b).
1494. Les élèves qui n'ont pu satisfaire aux examens de sortie peuvent, sur la proposition du commandant de l'Ecole, être places dans les corps de l'armée avec les grades de sous - officier , de caporal ou de brigadier (Décr. 1900, art. 48).
1495. 11 peut être alloué, sur la proposition des conseils d'administration et ù'ins- Iruction de l'Ecole, à chaque boursier ou demi-boursier, nommé ollicier après avoir satislait aux examens de sortie, la première mise ou demi-première mise d'équipement militaire attribuée, dans l'arme ou ils doivent entrer, aux sous-ofliciers promus officiers, et jusqu'à concurrence de la somme mise, a cet elfet, à la disposition de l'admi-
C^l'^oV^rU^lt'"-'^"" ''''■"'•''
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des élevés en deux divisfons (art. 27) les attributions et la compositfou du conseil d instruction (art. 28 et 29).
1493. - VU. Passage d'une division à l autre et sortie des élèves. - Les élèves subissent des examens de passage et des examens de sortie devant un ju?y présidé par 1 inspecteur général de l'Ecole; une liste générale de sortie, dressée par ordre de mente, comprend indistinctement les élèves d inlanterie et de cavalerie; tous sont nommes sous-lieutenants à la même date (Décr 2o sept. 19(J0, art. 38 à 40). - Aucun éllvè ne peutetre promu sous-lieutenant, s'il n'a ete reconnu capable d'exécuter, de comman- ' der et de laire exécuter les écoles du soldat de compagnie, et de remplir les fonctions de capitaine, a l'école de bataillon, pour les élevés d inlanterie; les écoles du cavalier et du peloton a pied et à cheval, descadron et 1 instruction pratique en campagne, pour es élevés de cavalerie (art. 411. - £es élèves ue i' division qui désirent entrer dans la
C. — Ecoles servant au recrutement du service de santé militaire.
Cl- RecnilemenJ des nu-dmns miUlaires : F.coU du service de santé militaire de Lyon.
1496. L'Ecole du service de santé militaire elahie a Strasbourg, a été supprimée en 18/1 a la smte de l'annexion de l'Alsace a 1 Allemagne. De cette époque à l'année 1888 les jeunes gens qui se destinaient à la médecine militaire recevaient, après un concours, e titre d élevés du service de santé militaire . suivaient les cours des facultés de médecine, recevaient une subvention mensuelle et quand, ils avaient 12 inscriptions pour le doctorat en médecine, étaient admis à
I Ecole du \ al-de-Grace (Comp. infra, n-1509 et s.). ~ L Ecole du service de santé militaire prévue a nouveau par l'art. 28 de la loi du Ici mars 18/o, a ete créée par l'art, i" de la loi du 14 dec. 1888 (D.P. 90. 4. 41) et instituée piesla laculte de médecine de Lyon par les an',} /o\^ tlu décret du 25 déc. 1888 (D.P. 90. 4.43), qui 1 a organisée. Elle a été réorganisée par un i« décret du 18 mai 1906 Journ. o/f. du 27; Bull, guerre, p. 718 qui a ete modilié dans ses art. 9 (Décr'
II janv. 1909, Journ. o/f. du 21 ; ^In guerre, p 18), art. 31 (Décr. 12 déc. 1906,' ibid., p. 1098), et art. 43 (Décr. 24 juill 1909 Journ. off. du l" août; £u«. guerre, p.'l18oV - Cette école a pour objet : 1" d'assurer le recrutement des médecins de l'armée; 2<. de seconder les études universitaires des élèves du service de santé ; et 3» de donner à ces élevés 1 éducation, militaire jusqu'à leur passage a 1 Ecole d application de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Grâce (Decr. 18 mai 1906, art. 1).
i rr ®7' l^f nombre des éUves à admettre a 1 Lcole est fixe chaque année par le ministre. Ils se recrutent parmi les étudiants en médecine (Decr. 18 mai 1906, art '>) Nul n est admis à l'Ecole que par voie de concours. Le concours est public et a lieu tous les ans. Le ministre de la Guerre en détermine les conditions; chaque année, il en arrête le progranmie et en fixe l'époque. L arrête du ministre est rendu public avant le 1" avril (Décr. 1906, art. 81. Pour le programme en 1910, V. Instr.' 5 mars 1909 {Bull guerre, P. S p. 369), modifiée le 28 janv. 1910 (Ibid., p. 171).
''*^?,* ^"1 "le peut être admis au concours s lin a prealahlementjustilié : 1» qu'il est français ou naturalisé Français; 2» qu'il aura 18 ans au moins et 2i ans au plus onc o'^'ol^';'; de 1 année du concours (Decr.
1909); 3» qu il a ete vacciné avec succès ou qu il a eu la petite vérole; 4» qu'il est ro- Ijiiste, bien constitué et qu'il n'est atteint d aucune maladie ou infirmité susceptible
de le rendre impropre au service militaire- 5» quil est pourvu du certilicat détudel physiques, chimiques et naturelles institué par le décret du 31 juill. 1893, et de quatre inscriptions valables pour le doctorat en médecine. Les étudiants présents sous les drapeaux sont astreints aux mêmes conditions d âge etde scolarité (Décr. 1906, art. 9) baul le cas ou il en aurait été renvoyé pour indiscipline ou inconduite, l'élève qui a cesse de laire partie de l'Ecole peut v êtra admis de nouveau par ^oie de concours, s il remplit encore les conditions générales d admission [art. 5). ®
, 1499. A l'époque déterminée par décision ministérielle, les candidats ont a requérir leur inscription à la préfecture du deparlement ou ils font leurs éludes et s ils sont militaires, à celle du département ?" ; ^H°r?,nfH g'"'°'son Iflécr. 1906, art. 10; Instr. 1909). Le candidat produit a l'appui • 1" son acte de naissance, et celui de son père; 2» un certificat du commandant de recrutement constatant l'aptitude réelle du candidat au service et sa situalfon au point de vue du service militaire; 3» un certilicat di médecin militaire du recrutement, relatif a la vaccination; 4» une déclaration des centres d examens choisis; 5» le certilicat d'études physiques , chimiques et naturelles et un certihcat d'inscriptions à la faculté de médecine; 6" l'indication de son domicile où lu; serait adressée sa lettre de nomination d eleve du service de santé; 7» une déclaration du père ou du candidat majeur , attestant qu il est en mesure de payer la pension ou la justification d'une demande de bourse t>° un engagement relatif au remboursement éventuel des frais de scolarité ou d'indemnile.
1500. Le jury du concours, nommé par le muiislre, est composé d'un médecin inspecteur, président, de deux médecins principau.x ou majors de Ir» classe et, s'il y a heu , de membres appartenant à l'Université (Decr. 1906, art. 8). Après la cléture dehnitive des e.xamens, il établit la liste des candidats en les plaçant par ordre de mente; au vu de cette liste, le ministre nomme aux emplois d'élève de l'École du service de santé militaire (art. lOi. Ces élèves doivent faire un an de service militaire avant leur entrée à l'Ecole (Décr. 1906 art. 1o. — V. supra, n» i^\).
'501. Le décret du 18 mai 1906 (art. 17 à 40) règle la composition et les attributions du personnel de l'Ecole, qui comprend - 1° un elat-major formé d'officiers du corps de santé militaire et d'officiers d'administration : directeur, sous-directeur, major répétiteurs, surveillants, comptable du matériel et tresoner; 2» des professeurs civils de langues étrangères; 3° un petit étatmajor. '^
1502. La pension est de lono francs par an ; le prix du trousseau est fixé annuellement. Des bourses, demi -bourses, trousseaux , demi -trousseaux peuvent être accordes aux élevés du service de santé, sur la proposition du conseil d'administration, dans es mêmes conditions qu'aux élèves de lEcole polytechnique (Décr. 1906, art. 11 et li. - \. supra, n» 1471). — Les diU'érents droits de scolarité et d'examen sont pavés par le ministre de la Guerre, conformément aux règlements universitaires (art. 13). Toutefois, les élevés supportent les frais de consignation pour la répétition d'un e.xamea et les Irais d'impressfon de la thèse de doc- \vh 1 '^l'^^es démissionnaires ou exclus de 1 Ecole sont tenus au remboursement des frais de scolarité et, s'ils ont été boursiers, au remboursement des frais de pension et trousseau (Décr. 19Û6, art. 14; Instr. 5 mars
1503. L'Ecole est soumise au régime miliiaire (Decr. 18 mai 19C0, art. 47). Les
élèves sont ca-^ernés à 1 Ecole et ï P'"^'»'"^"' îeurs repas: ils sont astreints a toutes les obu'ations île la discipline militaire (art. 48), ?oui5sent de sorties suivant le rèRlement sur e service intérieur (art. 49), portent un un.- •orme spécial et sont répart s en d'V^.ons commamlées par les médecins surveillants aTeTâS danîs (art. 50); ils doivent le salut à tous les ollicicrs et fonctionnaires de 1 armée ainsi qua'ix adjudants sous-ofliciers de
'■•lïoÂru'dicret de 190G règle la composition et les attributions du conseil d admi-
nu de lÈcole, deu.x échecs successits, est exclu de rlicile. Le conseil de discipline donne son avis, le ministre statue (art. 4). iTes élèves démissionnaires, ou ceu.r exclus pour motif de discipline ou PO"r 'nsumsançe Sans les examens ou les notes de ^ris»u, accomplissent leur deuxième année de serv ce dan? un corps de troupe (art. 61. - V. s.-pia,
"VsOS Les élèves de l'Ecole du service de sanu- miV taire, sur le vu de leur .lettre de nomination, sont inscrits au secrétariat de la lacullé de médecine. Us s"'^'^.'' ^ '^^ ^l, culte, les cours cliniques, conférences et exerc ces pratiques alVérents a leur année "études e^ dans les mêmes conditions que Tes étudiants civils. Dans les mêmes conditions aussi, ils sont admis a prendre paît a eus les concours de la faculté et de 1 administration des hospices. Ils reçoivent, en outre, par les soins\le l'Ecole, un enseignement spécial sous forme de conférences, exercices pratiques ou interrogations se rapportant à renseignement donne par la faculté, à des études complémentaires, ain.i qu'à lexécution du service de santé et a Tinstruction militaire proprement dite (Decr. 18 mai 1906, art. 41). . , „. h h
1506. Les élèves subissent devant la a eu té leurs examens probatoires dans 1 ordre ensuivant le mode prescrits par les reniements universitaires f ils, passent leur hese de doctorat de manière a pouvoir être re^us octcurs le 14 janvier au plus lard (Uecr. 1906 art. 43). A l'issue de chaque année scolaire, le conseil d'administration classe 'es éle'ves, en combinant les notes obtenues à la facuùé de médecine avec celles données à l'Ecole; ce classement détermine le rang de na'ïsace d'une division dans une autre (art 44) Aucun élevé ne peut être autorise \ redoubler une année d'études, a moins que des circonstances graves ne lui aient occasionné une suspension forcée de travail pendant plus de deux mois (art. d). — Les élèves sont exercés, à l'hôpital d instruction à l'examen des malades et au fonctionnement du service de santé dans les hôpitaux (art-'o), et suivent un cours d'équitation (art. -ib).
1507. Sur l'admission, a 1 Ecole du V aide-Grâce, des élevés de l'Ecole du service de Banté reçus docteurs en médecine, V. infra, n» 1575.
- Rcctalement des phnrmaciens nûtilaires: Cours des fiicuitês ou écoles universitaires.
TiT. 3, CHA-. d, Sfxt. 3, Art. 1, § 'i-
elalives à l'Ecole d'application d" /en'ic« le santé n.ilitaire ( V. m^ra n« lo.2 el s.)
1S09. Il V a, chaque année, un concours pour l'admission aux emplois d eleye en pharmacie du service de santé militaire Décr. 1906, art. 1). - Sont admis a. concourir les étudiants en pharmacie, présents ou non sous les drapeaux : l» ?57;»"c.ni^' ou accomplissant leur 2» année de stage re gulier pour le grade de pl'="'"\f ''^" ^! t. classe, cette 2' année pouvant être complétée, au plus tard, au" octobre de 1 année du concours; 2» possédant 4 ou 8 inscnp Uonsv aîables'pour le grade de pharmacien de re classe et ayant satisfait aux examens de fin d'année. Les autres eonditions sont les suivantes : 1» être né ou naturalise Fran çais; 2» avoir eu, au !«' janvier de 1 année du concours, moins de 24, ou 2o, ou 2b ans, pour les élèves ayant deux an"ees de sta e Su 4 ou 8 inscriptions; 3° «voir fa cons tater par un médecin militaire qu ils sont aptes à servir activement dans 1 armée (art. 2). - Les pièces à produire sont enumérées dans l'instruction du ,18 mai 9(X^ "buU. 0"en-e, p. 733), qui règle aussi la •orme et la nature des épreuves du concours et qui a été légèrement modiliee le
8 sept, mnmd., p. iiTi). - Ç-?/P^Xaront lieu devant un jury <:ompose de 3 phar maciens militaires. Les candidats admis ^bles classés par ordre de "'érite reçoiven une commission d'élève en pliarmacie du ser vice de santé militaire (Decr. 1906, art- 3).
1510 L'art. 4 de ce décret rappelle I obligalron, pour ces élèves, de faire une année préliminaire de service dans "n e°rps de troupe et de contracter un engagement sexeimal (V. supra, n« 4SI et s.).
1511. Les élèves sont repartis, suivant
1508 Le recrutement des pharmaciens militaires est réglé ; .., 1" par lart 26 de la loi du 21 mars 1905 (\. «"P;'». n" 'ifcO et s ) et le 2« décret du 18 mai 1906 (Journ. o/f. du 27; Bull, guerre, p. 730), concernant les éU'vrs en phannacie du service de ..anté militaire (V. infra, n" ^509 et s.) l'art t de ce décret a ete modilie le 30 août 1908 Umini. off. du 5 sept.; BuU. 9'terre, p. 15»,) et le 24 juin. m9 {Journ off. du 1" août ; Bull, guerre, p. 1181) ; ... 2» Par les dispositions législatives ou réglementaires
leur convenance, entre les sept vil es suiantes : Bordeaux, Lille, Lyon, Montpe 1 er, Nancy, Paris et Toulouse, qui possèdent une école" supérieure de pharmacie ou "ne 'a culte mixte. Ils sont attaches a 1 hôpital militaire ou à l'hospice niixte, sous es ordre et la surveillance du medecin-chef, et con courent à l'exécution du service pharmaceutiaue autant que le permettent les cours et rivaux pratiques qu^ils sont tenus de sunTC (Décr. 1906, art. 5). Is suiven les cours conférences et exercices, sont examines chaauesemaineparlemedecin-chefetlephar- Sn de l'hôpLl et subissent les examens universitaires ( V. Instr. 1906, art. 8 a 14 .
1512. Ces élèves ne portent pas dunifoJmet ils sont .soumis à certaines règles disciplinaires (Décr. 1906, art. 6 - J: A"str^ 1906, règlement, art. la 7. ^ -y, doivent se loc-er convenablement (Instr. 190b, art 3). I leur est accordé, dès leur nommation uni indemnité annuelle de 1 000 'r., pendan 3 2 ou 1 an, selon qu'ils ont 0, 4 ou S inscriptions (Décr. 1906, art. 7).
513 Leurs frais universitaires sont verses par l'administration de .'a Guerre a la caisse Se l'enseignement supérieur. Toutefois en cas d'ajournement a un examen, les Irais de consignation pour la répétition de cet examen sont à lenr charge; un second échec au même examen entraîne d ollice leur ncer"ciement. L'autorisation de doubler une année d^études n'est accordée que si des d,"onsiances graves ont occasionne une suspension forcée de travail de plus de deux mois. Tn cas de démission ou de licenciement, relève est tenu au remboursement des rais de scolarité et d'indemnité (Decr. 1906, art. 8) 1514 Tout élève reçu pharmacien de Ir. classe passe de plein droit à l'Ecole d application du service de santé militaire, a la date du 15 janvier de l'année du stage a l'Ecole A cette date, il est nomnie au grade de pharmacien aide-major de 2= classe et pou?vu de l'emploi de Pharmacien a demajor de 2« classe eleve (Decr. 1906, art. 9. — V. infra, n» 1576,1.
S 2. — Ecoles de sous-officievs élèves ofjicicru. .\. — Distinction entte ces écoles.
1515. VEcole mililaire d'infanterie, à l'origine créée au camp d'Avor, par d-cre, du ï déc. 1874, a été transférée a Saint- Maixent par le décret du 22 mars 1883 (V. in/-™, n» 1519). Elle a pour but de compléter l'instruction militaire des sous-ofliciers de cette arme jugés aptes a être nommés sous-lieutenants. . .,• „.
1516. L'£fole des sous-officiers eleies ofliciers de cavalerie forme une des quatre divisions de l'Ecole d'application de cavalerie de Saumur (V. infra, n» 15i4). Elle a pour but de compléter l'instruction équestre les sous-of(iciers et de les préparer au grade d'officier, en leur donnant les connaissances générales et professionnelles utiles. -Le Icrvice intérieur de cette division est règle par l'instruction du 7 ocl. 1908 ( Bull, guerre,
^'iSI?'' VEcole militaire de l'artillerie et du Qén'ie, à Versailles, comprenant une division de l'artillerie et une division du geme, remplit, pour ces deux armes, un ht ana- [o"ue à celle de Saint-Maixent pour l infante?ie. Elle a pour objet de compléter I instruction des sous-ofliciers reconnus suscepibles d'être nommés sous-lieutenants d artilèi'ie et du génie. Une division spécia e du train des équipages militaires lui est an-
"TIlS. Quanta VEcole des sous - officiers de gendai-merie, V. Gendarmerie.
lî Dispositions communes aux écoles de souscfficiei-s élèves officiers.
1519. Le décret du 30 juill.1907 .(B.<». guerre, p. 1H6), qui a ^organise ces écoles
^^45&[^- l1^ur..;Eçol e^5in.nterieJe
faim-Maixent,' et du 4 nov. f6 (B«K.
a»e.-k n« 132-1, p. 447 , sur l'Ecole d arfillerie'et du génie de Versailles: .la modiiié le décret du 29 juin mi (Ibid., p 1181), sur l'Ecole d'application de ca^aferie de Saumur. Il a eu pour but d uniformiser autant que possible, l'organisation ^rpr'ogrammes\ les' règles d'admission et de sortie de ces écoles, et, d'autre part, d'en relever le niveau des. connaissances Générales. - Il convient aussi de consulter . ". l'instruction du 6 janv 1^10 PO"r ladmission dans les écoles de sous -officiers f^RM mierre p. 41); ... Et l'instruction du f "aoùt^r9^7!'s^u-r le 'exarnens et le classement de sortie [Ihid., i^Ol , p. 133/). .
1520. En principe, les sous-officiers iu'és susceptibles d'être nommes officiers iont envoyés à une école militaire de eur a?n e (Décr. 30 juill. 1907 art. ). - î^eann oins, les sous-officiers des sections d infi . m°èrs de commis et ouvriers dadmi... stS (L. 16 mars 1882, art. 41), de secreairesd'étal-majoretdu recrutement, p^uvent concourir pour l'admission à l'Eco e militaire d'infanterie. Cette école reçoit les sous officiers élèves officiers de 1 infanterie coloniale (Décr. 1907, art. 1). - L Eco e de 1 aruîerie reçoit aussi les élevés oficers de 'artillerie coloniale. Les sous-olfic.ers de 'ar lerie, de l'inlanterie et de la cavalerie peuv nt dans la mesure fixée par le niinistre, concourir pour l'admission a 1 Ecole Su 'éAie. Sous la'^mème réserve, les sousomcTers de toutes les armes montées de rarmée métropolitaint peuvent concourir pour TadmissiSn à ; Ecole d'artil er.e au titre du train des équipages (Decr 1907 art 1). La circulairj du 22 jum,1909 {BulL auèrre p. 1027) règle le stage a accomphr dans un régimer.t de sapeurs mineurs par les sous-officiers de l'infanterie, de la cava-
Tir. 3, Chap. i, Sect. 3, Art. 5, § 3.
lerie, te l'artillerie, du 5' régiment du génie et du bataillon de sapeurs télégrapliisles admis à prendre part aux épreuves orales du concours d'admission à l'Ecole militaire !o l'artillerie et du génie (division du génie). — Les écoles peuvent recevoir des sous-ofliciers indigènes des corps où l'emploi -d'ofticiers indigènes est pré\u (Décr. 30 juill. 1SX)7, art. 1).
1521. Les sous-ofliciers récruliêremenl proposés sont admis aux écoles' militaires, a la suite d'un concours dont les conditions sont déterminées par un règlement rainistériel (Decr. 1907, art. 2). V. pour ce règlement, Instr. 6 janv. 1910, art. 1 et s. — Nul sous-of/icier ne peut être admis à subir les e.xamens d'admission : 1" s'il ne doit avoir deux années de grade de sous-officier au moment d'entrer à l'école; 2» s'il ne produit le certificat d'aptitude aux fonctions de clief de section de son arme J V. infm, n» 15-22; ; 3° si, à la suite d'un examen médical, il n'a été reconnu physiquement apte à sni\Te l'enseignement de l'école à laquelle il se présente. Les sous -officiers qui seraient libérables pendant la durée de leur séjour à l'école souscrivent, avant d'y entrer, un nouvel engagement (Décr. 1907" art. 2).
1522. En ce qui concerne l'obtention du certi/icat d'aptitude à l'emploi de clief de section on de peloton , le programme d'examen est celui qui est déterminé par les dispositions particulières à cliaque arme pour la délivrance de ce certilicat dans la réserve ou l'armée territoriale. La commission d'e.xamen à la composition prévue aujourd'hui par l'instruction du 2 févr. 1909 (Cire. 16 nov. l'.IOS. Bull, guerre, p. 1940. —V. irifra, r.' 1786). — Le certilicat d'aptitude délivré air.x candidats leur est acquis d'une manière définitive. Dans chaque corps de troupe, les examens ont lieu aux époques fixées par le chef de corps, et en tout cas avant le 31 décembre de l'année précédant le concours (Cire. 16 nov. 1908). — Les sous-ofliciers candidats à l'Ecole de Saint -Maixenl, provenant des sections de secrétaires d'étatmajor et du recrutement, d'inlirmiers ou de commis et ouvriers militaires d'administration, sont interrogés, par la commission d'un corps d'mfanterie, sur le programme prévu pour l'infanterie (Cire. 190>).
1523. Le concours pour l'admission aux écoles de sous-officiers élèves officiers se ilivlse en deux parties distinctes comprenant : 1« les connaissances générales; 2" les connaissances professionnelles (Décr. 1907, art. 2)-. L'instruction du 6 janv. 1910 indique les règles à suivTe pour le concours (art. 4 et s.), notamment le programme qui est, en principe, le programme de l'enseignement primaire supérieur (V. toutefois, Cire. 27 janv. 1908, Bull, guerre, p. 90). Sur la préparation des candidats dans les cours régimentaires, V., infra , n" 1G22 et s. — l'our chacune des parties du concours, il t=t constitué un jury spécial. La partie du concours parlant sur"les connaissances rrénélales est jugée par des correcteurs^ les mêmes pour toutes les armes. La partie technique est soumise au jugement d'une commission distincte pour chaque arme (Décr. 190-, art. 2). Le jury d'examen militaire comprend : 1 colonel ou lieutenantcolonel, président; 3 chefs de bataillon ou d'escadrons, membres; 1 capitaine, secrétaire, tous appartenant en principe à l'arme de l'école considérée (Instr. 6 janv. 1910, art. 33). — Une instruction annuelle ré^lè les détails d'exécution pour les concours (V. notamment Cire. 6 janv. 1010, Bu,U. gterre. P. S. p. 94).
1524. Le jury d'examen militaire, en totalisant lou.s les points obtenus pour chaque candidat, détermine l'ordre de mérite suivant lequel doivent être rangea les sousofficiers proposés. Sur cette liste le ministre
détermine le nombre de ceux à admettre a 1 école (Instr. 1910, art. 63. — Conf., quant à ce nombre. Déer. 1907, art. 3). La liste définitive d'admission, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel (Même art. 03).
1525. Les sous -officiers inscrits sur la liste d'admission sont nommés élèves officiers de l'école, à la date du !■"■ octobre (Instr. 1910, art. 64). Ils sont remplacés dans les emplois spéciaux dont ils peuvent être pourvus à leurs corps et placés comme sergents ou maréchaux des logis dans une unité; ils sont, autant que possible, mis hors cadres (Décr. 1907, art. 4). Ils sont mis en rout£ de façon à se présenter à 1 école au jour et à l'heure fixés par un avis inséré au Journal - officiel; ils sont pourvus par leurs corps de tous les effets prévus par le règlement sur le serv-ice de 1 habillement et ont droit à l'indemnité de route du grade de sergent ou maréchal des logis (art. 6t précité). Les élèves officiers portent la tenue et les insignes dislinctifs détermines par règlement ministériel. Ils ont, en matière d'honneurs et de marques extérieures de respect, les mêmes devoirs ''-'''^^, mêmes droits que les adjudants (Decr. 1907, art. 4).
1526. L'école d'élèves officiers d'une arme peut être installée dans la même localité et les mêmes quartiers que d'autres établissements destinés à des officiers ou des hommes Je troupe de la même arme; chacune de ces catégories, portant le nom de division, est commandée par un officier supérieur; le groupement est commandé par un officier gênerai. Néanmoins, l'école d'élèves officiers conserve son autonomie (Décr. 30 juill 1907, art. 5). — Les tableaux fixant la composition du personnel font l'objet d'une décision présidentielle (Décr. 1907, art. 6). .\insi, 1 Ecole militaire d'infanterie comprend : 1° un état-major : commandant, commandant en second directeur de l'enseignement, médecins, vétérinaire, lieutenant commandant du petit état- major, trésorier, comptable du matériel; 2» des officiers remplissant les fonctions d'instructeurs militaires, d'instructeurs d'équitation de professeurs; 3» un petit état-major et de la troupe, composés de sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats, et d'un détachement de remonte (Décis. présid. 3 inin 1908, Bull, guerre, p. 933).
1527. Les écoles sont soumises aux mêmes règles de police et discipline que les corps de troupe, sauf certaines dispositions spéciales déterminées par le service intérieur des écoles (Décr.- 30 juill. 1907, art. 13). — Le conseil de discipline, dont l'art. 14 fixe la composition, prononce sur les fautes graves ou l'inconduile habituelle susceptibles de motiver l'exclusion des élevés; re.^iclusion est ordonnée par le ministre et entraine 1 envoi immédiat dans un corps de troupe iMème art. 14).
1523. L'enseignement de l'école a pour but de mettre les élèves en mesure de remplir tous les devoirs d'un lieutenant de compagnie, batterie ou escadron en campagne et de les préparer au double rôle d'instructeur ^et d'éducateur (Décr. 30 juill. 19->7, art. 7). Les élèves provenant tous de là troupe, et ayant été chefs de section, l'école se préoccupe d'en faire des officiers, sans organiser pour eux le simulacre de la vie regimentaire (Même art. «1. Les élèves sont repartis en brigades de -20 a 25 élèves, commandées par un lieutenant ou un capitaine en second; plusieurs brigades forment un groupe sons les ordres d'un capitaine (art. 9 et 10). Cet art. 10 détermine les attributions générales du personnel chargé de l'enseignement.
1529. Un conseil d'instruction, dont lart. 11 du décret de 1907 fixe la compo-
sition, émet des avis sur les méthodes d'instruction et le service intérieur de l'écoleil provoque les améliorations à apporter aux programmes d'admission, d'enseignement et de sortie. — Les cours durent inoins d'un an : ils s'ouvrent dans le courant d'octobre et se terminent au commencement de septembre de l'année suivante (art. 12).
1530. Sur chaque matière faisant l'objet du cours d'enseignement général, une note de révision est attribuée à chaque élève par un examinateur étranger à l'école, désigné par le ministre. A la fin de l'année d'études, les élèves officiers subissent, sur les matières de l'enseignement militaire, des examens pratiques, devant un jurv dont la composition est fixée par le ministre (Décr. 30 juill 190/ , art. 15. — V. Instr. 17 août 1907, BuU. guerre, p. 1337, modifiée, dans ses art. 8 et 9, le 6 mars 1909, ibid., p. 364). Le conseil d'instruction établit le classement des élevés par ordre de mérite, d'après les résultats de ces examens et les notes de 1 année (Décr. 1907, art. 16).
'.^^.'- '^""s 'es élèves officiers qui ont satisfait aux examens de sortie sont promus sous-heutenants dans un des corps de l'armée active. Le numéro, dans le classement de sortie, détermine leur rang d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ( Décr. 1907, art. 17). — Les élèves officiers qui n'ont pas satisfait aux épreuves de sortie sont renvoyés dans un corps et pourvus du grade ou de l'emploi qu'ils avaient avant leur entrée a 1 école. Ceux d'entre eux qui auraient eu une interruption forcée de travail de plus de 40 jours au total, ou de plus de 30 jours consécutifs, peuvent être autorisés par le ministre, à titre exceptionnel et sur la proposition du conseil d'instruction, à faire une •1' année d'études. Ils concourent alors pour le grade de sous -lieutenant, avec les élèves officiers de fa promotion suivante (art. 18).
S «^. — Ecole d'administration militaire de Vincemves.
1532. Cette école, établie à Vincennea par le décret du 21 juill. 1875, en exécution de l'art. 28 de la loi du 13 mars 1875, a été reorganisée par le décret du 28 août 1908 (Joarn. off. du 2 sept. ; Bull, guerre, p. 1492). — Elle a pour but de former, par un enseignement spécial, les sous-ofliciers des troupes métropolitaines et les sous -officiers des troupes coloniales susceptibles d'être admis, les premiers dans les corps des officiers d'administration des services de létat-major et du recrutement, de l'artillerie, du génie, de l'intendance et de santé, les seconds dans les corps des officiers d'administration de l'artillerie coloniale, de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales (Décr 1908, art. 1). ^
1533. L'Ecole reçoit les sous- officiers de toutes armes et de tous services qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les conditions sont déterminées par le ministre (L. 28 avr. 1900, art. 2 ; L. 18 déc 1905, art. 1 ; Décr. 1908, art. 2). V. pour ces conditions et le programme, Instr. 14 févr. VJM (Bull, guerre, p. 247). — Nul n'est admis à concourir que les sous-officiers ; 1» proposés à cet effet par leur chef de corps ou de service; 2' reconnus, à la suite d'un e.xamen médical, physiquement aptes à suivre l'enseignement de T'Ecole; 3» devant compter au moins deux ans de grade au l'^ octobre de l'année de l'entrée à l'Ecole. Les sous-officiers libérables pendant leur séjour à l'Ecole doivent souscrire, avant d'y entrer, un rengagement (Décr. 1908, art. 2. —V. aussi Instr. 1910, art. 1.).
1534. Les candidats, suivant leur destination, concourent pour l'admission dans les sections suivantes : ... A. Section de l'étatmajor et du recrutement, de l'intendance
TiT. .T, Chap. 1, Si:CT. 3, Art. 1, § 4.
el du service de sauté des troupes métropolitaines; ... B. Section de l'artillerie. Pour cette section, le classement est établi par spécialités : comptables, chefs arliliciers, cljefs ouvriers. \ sont admis les élèves officiers d'administralioa de l'artillerie coloniale, comptables, artificiers, ouvriers d'Etat; ... C. Section du génie. Y sont admis les élèves officii'rs de l'administration de l'artillerie coloniale, conducteurs de travau.x; ... D. Section de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales (Décr. 1908, art. 3).
1535. Le candidat doit produire : ...
l» pour les sections A et D, le certificat d'aptitude auï fonctions de clief de section ou de peloton de son arme (Décr. 1908. art. 4. — \. Inslr. 1910, art. 2et3, et!H/"ra, n»1786); ... 2" Pour les spécialités de chefs artificiers et de chefs ouvriers, le certificat d'aptitude professionnelle (Uécr. 1908, art. 5]. V., pour les premiers, Uécis. min. Iii janv. 18S9 {Bull. mieire, E. L. ti° 63, p. 295) cl Inslr. 19 oct. 1908, art. 1 {Bull, giu^ie, P. S. p. 1146); pour les seconds, les art. 2 et s. de celte instruction. Les sous-officiers de l'alelicr d'arçonnerie sont admis, concurremmenl avec ceu.t de l'artillerie, à subir le slage d'instruction nécessaire à robtenlion du cerlilicat cl aptitude professionnelle des candidats à l'Ecole de Vincennes, section B (Cire. 17 juill. •1909, Bull, guerre, p. 1399). Quant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle eiigé, par l'art. 5 du décret du 28 août
1908, des sous-ofliciers des troupes coloniales candidats à l'Ecole d'administration militaire, section B, artificiers el ouvriers d'état de l'artillerie coloniale, T. Instr. 9 mars
1909, ibid., p. 483.
1536. Le concours d'admission comprend, pour chaque section : 1» des épreuves écrites d'adjnissibilité portant sur l'instruction générale; 2» .des épreuves orales d'admission portant sur l'instruction générale et sur l'instruction technique {Instr. 14 févr. 1910, art. 5). Le ministre fixe annuellement le nombre de sous-ol'Gciers à admettre dans chaque section, et, pour les sections B et C, dans chaque spécialité (Décr. 1908, art. 6). L'art. 7 de ce décret et les art. 4U et 41 de ladite instruction reproduisent, pour les élèves officiers d'administration, les dispositions édictées pour les officiers élèves des écoles militaires, en ce qui concerne la liste définitive d'admission, la nomination, la mise en route, la tenue, les honneurs, etc. (V. supra, n"» 15-21 et s.). — Une instruction annuelle règle les détails d'esécution pour les concours d'admission (V., notamment, Instr. 15 févr 1909, Bull, guerre, P. S. p. 230).
1537. Le jierscmnel de l'Ecole comprend : ... 1» des officiers : un sous-intendant militiire, directeur; des officiers d'administration, qui remplissent les fonctions de sousdirecteur, professeurs, trésorier el comptable du matériel; 2» un personnel secondaire ou troupe ( V. Décr. 28 août 1908, art. 9, et tableau A). Sur les concours pour l'emploi de professeur, V. Instr. l" juin 1909, Bull, guen-e, p. 874. — D'autres officiers ou assimilés peuvent être chargés de professer dos cours spéciaux (art. 10).
1538. En ce qui concerne le régime, la jolice et la discipline, V. Décr. 28 août 1908, ;;rt. 14 et 15, dont les prescriptions sont analogues à celles qui régissent les écoles militaires (V. supra, n» 15^7).
1539. L'enseignement de l'Ecole d'administration militaire a pour objet : 1» de dé- \elopper l'instruction générale des élèves et lie leur donner les connaissances administratives nécessaires à tous les officiers d'administration ; 2» de leur donner l'instruction professionnelle nécessaire à chaque spécialité ; 3» de compléter l'instruction militaire des élèves destinés aux services des subsis-
tances et de santé. L'enseignement comprend aussi l'équitation, l'escrime, la pvmnastique, la vélocipédie (Décr. 28 août 1908. art. 11). L'art. 12 détermine la composition du conseil d'instruction, qui a les mêmes attributions que dans les écoles militaires (V. supra, n» 1529). La durée des cours (art. 13) est aussi la même (V. supra, n» 1529).
1540. A leur entrée à l'Ecole, les élèves de toutes les sections suivent des cours communs. En février, les élèves des sections A et D choisissent, dans l'ordre du classement établi d'après les notes attribuées depuis l'ouverture des cours, le service auquel ils désirent être aO'ectés dans leur section respective, savoir : dans la section A : étatmajor cl recrutement, bureaux de l'intendance, subsistances, habillement el campement, santé; dans la section D ; intendance (bureaux ou maeasins), santé. L'instruction professionnelle des élèves est ensuite dirigée d'après ce choix (Décr. 1908, art. 8 el 13).
1541. A la fin des cours, les élèves subissent, devant des commissions spéciales, des examens de sortie, à la suite desquels est établie la liste de classement par service et, s'il v a lieu, par spécialité de service (Décr. 1908, art. 17 et 18). V. Instr. 29 août 1908 {Bull, guerre, p. 154-4), modifiée, dans ses art. 6, 7 et 8, le li mars 1909 {Ibid., p. 305).
1542. Les élèves qui ont satisfait aux e.vamens de sortie sont nommés officiers d'administration de 3" classe dans le service el, s'il y a lieu, dans la section de ce service par eux choisie; le numéro de classement détermine leur rang d'ancienneté dans le grade (Décr. 1908, art. 19). — Les autres sont renvoyés dans tm corps de leur arme ou service, avec le grade qu'ils avaient avant leur entrée à l'Ecole; à moins qu'ils n'aient eu une interruption forcée, auquel cas ils sont admis à faire une 2« année d'études (art. 20. — Comp. swpi-a, n» 1531).
§ 4. — Ecoles d'application.
A. — Ecole d'application de cavalerie de Saumur.
1543. — I. Objet et constitution des cours de l'Ecole. — Celle école a été réorganisée par le décret du 29 juin 1904 {Bull, guerre, p. 1181), qu'a modifié, en ce qui concerne la division des sous-officiers élèves officiers, le décret du 30 juill. 1907 (V. supra, n» 1519). Pour l'application du décret de 190-4 est intervenue une instruction sur le service intérieur de l'Ecole, du 29 juin 1904 {Bull, guerre, p. 119/), modifiée, dans soù art. 5, par Cire. 2 juill. 1907 {Ibid., p. 854); dans son art. 20, par Cire. 3 avr. 1909 {Ibid., p. 590), et, quant à son annexe 1, par Cire. 6 août 1909 {Ibid., p. 1372). Sur l'art. 36 de cette instruction, V. Cire. 29 févr. 1908 (Ibid., p. 263).
1544. L'Ecole d'application de cavalerie est instituée en vue : 1» de perfectionner l'instruction d'un certain nombre de lieutenants de cavalerie et d'artillerie, de lieutenants et de sous -lieutenants du génie désignés pour en suivre les cours ; 2" de compléter l'instruction des sous-lieutenants sortis de l'Ecole spéciale militaire; 3° de perfectionner el d'uniformiser l'instruction des sous-ofliciers reconnus susceptibles d'être nommés sous-lieutenants; 4» de compléter l'instruclion technique des aides-vétérinaires stagiaires nou\ellement promus, de leur enseigner l'équitation el de les initier au service régimentaire (Décr. 1904, art. 1). — Il est ainsi formé, ii l'Ecole de Saumur, les catégories d'élèves suivantes : division de lieutenants d'instruction de cavalerie, d'artillerie et du génie; division de sous-lieutenants élèves de cavalerie; division de sousofficiers élèves officiers; division d'aidesvétérinaires stagiaires {Même art. 1).
1545. L'Ecole reçoit, en outre, des maîtres
et des prévôts d'escrime provenant des régiments de cavalerie et designés pour suivre un cours spécial d'escrime du sabre; des élèves télégraphistes, qui viennent s'exercer au maniement des appareils de télégraphie électrique et optique; des élèves maréchaux ferrants provenant des corps de troupes à cheval (Décc. 1904, art. 1. — V. infra, n" 1557 et s.).
1546. Pour toutes les divisions, saut celle des télégraphistes fV. infra, nf 1J»8), la durée des cours est de onze mois (Uécr. 19i'4, art. 1).
1547. L'art. 2 de ce décret fixe la- composition et les attributions du conseil d'instruction. Les matières d'ensei^jnement et les e.vercices pratiques sont indiqués dans les programmes annexés à l'instruction du 29 juin"! 904.
1548. — IL Personnel de l'Ecole. — Le décret du 29 juin 190i règle la composition du cadre constitutif de l'Ecole, la nomination aux divers emplois et les attributions des titulaires (art. 27 à 35). Ce cadre comprend : 1» un personnel -officiers : général commandant, colonel ou lieutenant-colonel commandant en second, major, instructeurs, professeurs, médecins, vétérinaires, etc.; 2>' un personnel -troupe : petit étatmajor, ateliers, manège, escrime, gymnastique, télégi-aphie , remonte, etc.; 3» un personnel civil : bibliothécaire-archiviste, commis d'administration, agents subalternes (V. aussi Instr. 29 juin 1904, art 21 à 52).
1549. — III. Divisions d'instruction. — Les lieutenants d'instruction de cavalerie sont désignés par le ministre; ils doivent avoir au moins quatre ans de grade au 31 décembre de l'année dans la(^uelle ils sonladmisau cours d'instruction (Decr. 1904, art. 7). L'enseignement de l'Ecole a pour but de les préparer à leur rôle de capitaines commandants au point de vue de l'instruction théorique et pratique des cadres et de la troupe, de perfectionner leur instruction équestre, de développer leurs connaissances en ce qui concerne la conduite el l'emploi de la cavalerie, de leur donner des notions techniques sur l'emploi des autres armes (art. 8). A la fin du cours, il est établi une liste par ordre alphabétique de tous les lieutenants d'instruction. Les officiers compris sur cette liste avec la mention ti-ès bien sont l'objet d'une proposition pour le grade de capilaine ;art. 9. — V. Inslr. 1904, art. 1).
1550. Des lieutenants d'artillerie, des licxUenants ou sous-lieutenants du génie, sont envoyés à Saumur dans le but d'acquérir les connaissances équestres quileur sont nécessaires comme instructeurs d'écpiitation. Ils sont, en outre, initiés à la lactique et à l'emploi de la cavalerie. Ils suivent les mêmes cours que les lieutenants de cavalerie ; ils sont seulement dispensés des cours d'artillerie, de travaux de campagne, de télé^'^aphie et de chemins de fer. A la fin du cours il est établi pou» ces officiers une liste par ordre alphabétique indiquant, pour chaque officier, la mention générale obtenue (Décr. 190 i, art. 10).
1551. La division des sous-lieutenants est formée des élèves de la section de cavalerie de l'Ecole spéciale militaire, qui sont envoyés à l'Ecole d'application de cavalerie des leur promotion au grade de sous-lieutenant.
A leur sortie de "Saint- Cjr, les élèves choisissent, d'après leur numéro de classement, la subdivision d'arme dans laquelle ils préfèrent servir. Lors de leur nomination au grade de sous -lieutenant, ils sont allectés, pour ordre, à un régiment de cette subdivision d'arme (Instr. 1904, art. 2).
1552. A l'égard des sous -lieutenants qui n'ont pas suivi les cours en même temps que leurs camarades, ou qui ont eu des notes insuffisantes, l'art. 11 du décret de 1904
T.-T. 3, CiiAP. i, Sect. 3, Art. 2, § 4.
renferme des prescriptions analogues à celles qu'édite l'art. 40 du décret du 13 juill. 1903 pour les otticiers élèves de l'Ecole d'application d'artillerie (V. infra, n^lS"!). Les souslie'-iienants promus à ce grade pour faits de guerre ou autre cause exceptionnelle,, sans avoir suivi les cours des élèves officiers, sont autorisés à suivre les cours de la première division de sous-lieutenants qui entre à l'Ecole après leur promotion. Ils font l'objet d'un classement spécial (Décr. 1904, art. 11).
1553. Sur la division des sons-ofpciers , élèws officiers, V. supra, n»' 1516, 1519 et s.
1554. Les aides-vélérinaires stagiaires (V. infra, n» 23S1 ), admis à l'Ecole d'application de cavalerie fV. pour cette admission, Instr. 11 juin 190/, Bull, guerre, P. S. p. 4-29 ; Instr. 19 juin 1909, ibid., P. S. p. 783), sont placés, pour leur instruction technique et pour le détail du service journalier, sous la direction du vétérinaire major de l'Ecole (Décr. 1904, art. 16). Ceux qui ont satisfait aux examens de sortie sont nommés aides - vétérinaires ; ils prennent rang d'après leur classement de sortie et sont alTectés à des régiments de cavalerie ou d'artillerie. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et, s'ils appartiennent à l'armée comme soldats, sont envoyés dans un régiment pour y accomplir leur temps de service. Toutefois , si leur insuccès provient de maladie, ils peuvent être autorises à faire un nouveau stage (art. 17. — V. aussi Instr. 190i, art. 'i\
1555. Pour les examens et le classement des élèves de l'Ecole d'application , V. éualeraent Décr. 1904, art. 18 à 21 ; Instr. 1904, art. 9 et s. — A la fin des cours, le commandant de l'Ecole peut accorder aux militaires qui en font la demande une permission de 30 jours, sauf en ce qui concerne les aidesvélérinaires stagiaires, qui peuvent obtenir un congé à solde entière jusqu'à leur nomination (Instr. 29 juin 1904, art. 20 modifié).
1556. — IV. Cours pratiques pour chefs d'escarirons de cavalerie. — Ce cours a pour objet: . . 1° de tenir ces officiers au courant des modifications survenues et des progrès réalisés dans la tactique, surtout pour l'emploi combiné de la cavalerie et des autres armes; 2» de les mettre à même de diriger les exercices de cadre des officiers sous leurs ordres; 3» de les préparer à exercer ultérieurement les fonctions de chef de corps. Il a lieu à l'Ecole d'application de cavalerie, a une durée de huit semaines dans la période d'avril à juillet, et comprend de 30 à 35 officiers (Cire. 10 janv. 19u8, Bull, guerre, p. 104).
1557. — V. Annexes de l'Ecole d'application de cavalerie. — Cette école comprend, à titre d'annexés ; ... 1» le cours d'escrime des maîtres , prévôts et él/'ves prélats d'escrime, qui a pour but de mettre ce personnel en situation de concourir à l'enseignement de l'escrime du sabre, prescrit par le décret du 12 mai 1899 (Décr. 29 juin 1ÎI04, art. 22). V. Cire. 5 sept. 19(12 [Bull, guprre, E. M. n" 55-2), modifiée par Cire. 2 juill. 1907 [Bull, guerre, p. 85i); Instr. 29 juin 1>.K)4, art. 5 modifié et 11.
1558. ... 2» Les cours de télégraphie militaire destinés à deux divisions, composées ; ... la 1«, de jeunes soldats (élèves non manipulateurs) n'ayant pas encore appris le maniement des appareils et qui suivent le cours du 15 novembre au 15 mai ; ils sont exercés à l'école du cavalier, à l'école du peloton et au service en campagne; ... La 2=, des télégraphistes (élèves manipulateurs) déjà inities à la manipulation et admis à l'école de l'escadron. Leur cours dure du 20 mai au 20. août; il a pour but l'enseignement spécial de la télégraphie militaire et des exercices pratiques et extérieurs qu'elle comporte. — Les élèves télégraphistes peuvent être renvoyés dans les corps
en cas d'inconduite, défaut de zèle ou inaptitude technique ( Décr. 1904 , art. 23. — V. Instr. 1904, art. 6 et 15; Cire. 22 avr. 1909, Bull, guen-e, p. 618).
1559. ... 3° L'école dû maréchalerie , qui est organisée par l'arrêté du 8 mars 191)5 {Bull, guen-e, p. 1,M7), réglant aussi le recrutement des maîtres marécliaux l'errants, lequel a été modifié par les circulaires des 25 fé\T. 1906 (Ibid., p. 306) et 11 nov. 1907 (Ibid. p. 16110). 'V. aussi Décr. 29 juin 1904, art. 24; Instr. 29 juin 1904, art. 7 et 17. - — Elle reçoit comme élèves des ouvriers maréchaux ferrants désignés par le commandant de corps d'armée, sachant lire et écrire, susceptibles de profiter de l'enseignement professionnel de l'école, et qui, s'ils ont obtenu au classement de sortie la mention « très bien », sont proposés pour brigadier'maréchal.
1560. ... 4» L'école de dressage, qui a pour but de mettre à la disposition des élèves les ressources nécessaires pour s'exercer au dressage, et de former des chevaux destinés aux autres écoles et à la remonte des officiers généraux. Elle peut aussi recevoir les chevaux difficiles des régiments (V. Décr. 29 juin 19U4, art. 25; Instr. 1904, art. 54).
1561. ... 5» L'atelier d'arçouuerie, chargé de l'établissement des modèles de harnachement et de la confection d'arçons pour selles de chevaux de troupe (Décr. 1904, art. 26. — V. Instr. 10 sept. 1904, Bull, guerre, p. 1531 ; E. M. n»32-1).
B. — École d'application de l'artillerie et du génie de Fontainebleau.
1562. Etablie autrefois à Metz et transférée à Fontainebleau en 1871 , cette école a été réorganisée par le décret du 13 juill. 1903 {Bull, guerre, p. 1073), modifié dans ses art. 1, 25, 26, 28, 32 et 40, par les art. 1 à 4 du décret du 8 févr. 1909 (Joui-n. off. du 13; Bull, guerre, p. 155). Ce dernier décret, art. 5, a, en outre, abrogé le décret du 17 juin 1902 (Ibid., p. 1275), portant envoi pendant un an, dans les corps de troupe, des sous-lieutenants de l'artillerie, de 1 artillerie coloniale et du génie , à leur sortie de l'Ecole polytechnique.
1563. Les élèves de l'Ecole polytechnique jugés aptes, à leur sortie de ladite école, à servir dans l'artillerie métropolitaine, l'artillerie coloniale ou le génie, sont envoyés, immédiatement après leur promotion au grade de sous-lieutenant, à l'Ecole d'application, pour y recevoir, pendant un an, l'instruction technique nécessaire ainsi qu'un complément d'instruction militaire et équestre (Décr. 1903, art. 1 modifié). — L'Ecole d'application reçoit également un certain nombre de lieutenants ou jeunes capitaines de l'artillerie, de l'artillerie coloniale et du génie qui viennent y suivre un cours technique leur permettant d'acquérir le complément de connaissances nécessaires au service des établissements ou des étatsmajors particuliers. Les officiers de la I'» catégorie sont dénommés officiers élèves; ceux de la 2* catégorie sont groupés en deux divisions dites « divisions techniques » de l'artillerie et du génie (Décr. 1903, art. 1).
1564. Les lieutenants en second ou souslieutenants soit d'artillerie et d'artillerie coloniale, soit du génie, qui ne sortent pas de l'Ecole polytechnique, peuvent être autorisés à suivre les cours de l'Ecole d'application, s'ils paraissent aptes à profiter de son enseignement (Instr. 10 févr. 1908, sur le service courant, art. 200).
1565. Le personnel de l'Ecole comprend : ... 1» un état- major : général de brigade. commandant l'Ecole; colonel, commandant en second: chefs de bataillon ou d'escadron, chargés de l'instruction militaire ou des
cours techniques; capitaines instructeurs, médecins et vétérinaires (Décr. 13 juill. 1903, art. 2 à n); ... 2» Un personnel militaire de l'enseignement : professeurs et professeurs adjoints (art. 6 à 8); ... 3» Un personnel civil de l'enseignement et de l'administration (art. 9); ... 4» Un personnel militaire d'administration (art. lOj; ... 5» Des agents secondaires (art. 11); ... 6" Un petit étatmajor (art. 12).
1566. Il existe, à l'Ecole d'application, trois conseils dont le décret de 1903 détermine la composition et les attributions : ... 1» le conseil supé»ieur, chargé de proposer les diminutions ou augmentations à apporter au nombre des professeurs adjoints; de proposer pour les règlements, cours (n programmes , les modifications nécessaires; d'arrêter, à la fin de l'année, le classement des officiers élèves, etc. (art. 13 à 20, 23); ... 2» Le conseil d'instruction , chargé d'étudier les questions intéressant l'instruction, de proposer les modifications aux coefficients d'importance des cours, etc. ( art. 22 et 23); ... 3" Le conseil d'administration (art. 24).
1567. Le ministre arrête les règlements de détail relatifs à la police et à la discipline de l'Ecole (Décr. 1903, art. 30).
1568. Conformément à la loi du 17 juill. 1908 (V. supra, n"s 869 et s.), l'ancienneté de grade des officiers élèves pendant leurséjour a l'Ecole d'application est fixéeà unedate antérieure d'un an à celle de leur nomination. Les officiers élèves ayant accompli leur première année de service avant d'entrer à l'Ecole polytechnique sont classés avant ceux qui ont accompli leur première année de service à la sortie de cette école. Dans chacune de ces deux catégories, les élèves prennent rang entre eux d'après le numéro de mérite obtenu au classement de sortie de l'Ecole polytechnique (Décr. 13 juill. 1903, art. 25 modifié).
1569. L'instruction donnée à l'Ecole d'application comprend : ... 1» pour les officiers élèves : a) un enseignement portant sur les connaissances militaires générales et sur les connaissances techniques nécessaires à chaque arme; b) une instruction militaire pratique et une instruction équestre permettant de compléter les notions reçues au régiment et à l'Ecole polytechnique ; ... 2» Pour les officiers des divisions techniques, une instruction théorique et pratique les rendant aptes aux services techniques de leur arme; cet enseignement comporte une période d'études pratiques dans les établissements (Décr. 1903. art. 3'2 modifié). — Les officiers d'artillerie ayant l'aptitude voulue pour suivre les cours de la division technique peuvent être autorisés à suivre les cours de l'Ecole supérieure d'électricité (Cire. 18 juill. 1904, BuH. guerre, p. 1175).
1570. Les officiers élèves subissent, à la fin de chaque cours, un examen devant le professeur du cours; et, en lin d'année, des examens d'instruction militaire devant un jury spécial. Le classement de sortie, arrêté par le conseil supérieur, règle l'ordre d'admission des officiers élèves dans les divers services (Décr. l'.iOS, art. 34 à 39).
1571. Les officiers élèves qui, par suite de maladie ou autre empêchement, n'ont pu acquérir l'instruction suffisante, peuvent être autorisés à redoubler leur année d'études avec la promotion suivante Conformément à la loi du 26 mars 18. '1 (V. infra, n"1726), ces officiers élèves sont nommés lieutenants en même temps que leurs camarades, dès qu'ils ont atteint deux ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant; mais ils sont classés après eux par ordre d'ancienneté. Us suivent un cours avec le grade de lieutenant et passent les examens de ce cours (Décr. 1903, art. 40 modiliè). - Les officiers élèves qui, par suite de mauvais vouloir, ne satisfont pas aux examens
TtT. 3, CiiAP. 1 . Sr.CT. 3, Anr. 2, § 5.
ou qui onl une mauvaise comiuite, sont mis en non-activité par suspension d'emploi penilant une année a Texpiration de lafiuelle ils sont admis à suivre une nouvelle année de cours dans les conditions des officiers visés au I '• alinéa de l'art. W. — A la fin de cetto '2' année de cours, s'ils n'ont pas encore satisfait aux examens, ils peuvent être mis en non-activité par reirait d'emploi (Même art.'iO). — Dans aucun cas, un oUicier élève ne peut rester à l'école plus de deux années (art. 41).
C. — Ecolo d'applicaliondu scn'icedo sonli! mililaire du Val-de-Grice.
1572. Cette école, instituée à Paris par décret du 29 août 1850, est ré^ie : ... 1» par les an. 3 et 4 de la loi du 14 déc. 1888 (D.P. !K). 4. 41); ... '2» Par le décret du 29 cet, 1898 [Jouyu. off. du 7 nov. ; Bull, guerre, p. 231), portant organisation de l'Ecole, et nui a été modifié dans ses art. 1 (Décr. 30 août 1908, Joitrn. off. du 5 sept.; Bull, guerre, p. 1567), art. 2, 4, 5 (Décr. 29 août 1907, Juurn. off. du 27; Bull, guerre, p. 1437), art, 10 (Décr. 12 déc. 1900), .hitrn. off. du 23; Bull, guerre, p. 1697), art. 15, 17 (Décr. 30 août' 1908), art. 17, § 5 (Décr. 2'i- juin. 19U9, Journ. off. du \" août; Bull, guerre, p. 1179), art. 18 à 27 (Décr. 30 août 1908) . hlle a pour objet de donner aux médecins et pharmaciens aides-majors de 2" classe élèves, l'iuslruction professionnelle militaire spéciale, théorique et pratique, nécessaire pour remplir dans l'armée les obligations de service qui incombent au corps de santé militaire (Décr. 29 oct. 1898, art. 1 modifié).
1573. Le personnel de l'Ecole comprend : ... 1» un état-major, un médecin inspecteur, directeur de l'Ecole et ayant sur l'hôpital militaire du Val-de-Grâce l'action d'un directeur du service de santé ; 1 médecin principal de 1" classe, sous-directeur de l'Ecole, directeur des études et médecin -chef de l'hôpital ; des médecins-majors, remplissant les lonetions de major, de bibliothécaire et de surveillants; 1 officier d'administration, comptable du matériel et trésorier (V. Décr. 1898, art. 2 à 8); ... 2» Un personnel de l'enseignement : professeurs choisis parmi les agrégés ou anciens agrégés, et dont les fonctions ne peuvent durer plus de dix ans; agrégés, nommés au concours parmi les majors de I" ou de 2" classe ayant accompli au moins deux années consécutives de service dans un corps de troupe, et dont les fonctions ne peuvent durer plus de cinq ans (V. Décr. 18i)8, art. 9 et 10 modifié). Pour les proi,'rammes de ce concours, V. Bull, guerre, E. M. n" 32-1, p. 282;... 3»Un petit élat-major : infirmiers, maître d'armes, commis aux écritures (Décr. 1898, art, 11); ... 4" Des agents subalternes (art. 12).
1574. Le décret du 29 oct. 1898 fixe la composition et les attributions : ... 1» du conseil de perfectionnement (art. 13); ... 2'' Du conseil d'administration (art. 14). Mais aujourd'hui ce conseil est réglementé par le décret du 3 janv. 1903 (V. supra, n» 1450); ... 3" Du conseil de discipline. Le médecin ou pharmacien aide -major de 2« classe élève qui a commis une faute assez grave pour encourir le renvoi de l'Ecole comparaît devant le conseil de discipline fi est l'objet, s'il y a lieu, d'une proposition de mise en non-activité ou envoi devant un conseil d'enquête (art. 15 modifié). En cas de désordres siraves, de manifestations quelconques ou de i'autes collectives, le ministre prend, d'après les rapports du directeur de l'Ecole, telles mesures qu'il juge convenables dans l'intérêt de la discipline (art. 16).
1575. Aux termes du nouvel art. 17 du décret du 29 oct. 1S98, les élèves de l'Ecole d'application du service de santé se re-
nÉP. ritAT. DALLOZ.
crulent : ...1° parmi les élèves de l'Ecole du service de sanlé militaire reçus docteurs en médecine (Conf. L. 14 déc. 1888, art. 4). Ces élèves, en effet, quand ils sont pourvus du diplôme de cocteur en médecine et remplissent les autres conditions spécifiées par les rendements ministériels, entrent de droit à l'Ecole du Val-de-Gr,'ice (Même loi, art. 3. — V. supra, n» 1506).
1576. ... 2» Parmi les élèves en pharmacie du service de santé militaire reçus pharmaciens de 1" classe (V. supra, n» 1514).
1577. ... 3° Parmi les docteurs en médecine et les pharmaciens de 1" classe qui sont directement admis, après concours, en exécution de l'art. 4 de la loi du 14 déc. 1888. — D'après cet art. i, l'Ecole d'application du Yal-de-Gràce reçoit, dans une proportion déterminée par le ministre, des docteurs en médecine et des pharmaciens de 1" classe, à condition que les uns et les autres n'aient pas dépassé les limites d'âge fixées par les règlements et aient subi avec succès les épreuves des concours dont le ministre arrête les programmes. La limite d'âge a été fixée à 28 ans, pour les docteurs en médecine, par le décret du 8 mai 1900 (D.P. 19(11. 4. 32), et pour les pharmaciens par le décret du 6 janv. 1906 {Bull, guerre, p. 27). — Les candidats de cette 3« catégorie doivent : 1» être nés ou naturalisés Français; 2" avoir moins de 28 ans; 3» avoir accompli le temps de service exigé parla loi du 21 mars 19U5 et être reconnus aptes à servir activement dans l'armée par un médecin militaire; 4» souscrire l'engagement de servir, au moins pendant six ans, dans le corps de santé de l'armée active, à partir de leur nomination au grade de médecin ou pharmacien aide -major de 2' classe, et ce, par application de l'art. 4 de la loi du
14 déc. 1888. — Ces conditions sont rappelées par un arrêté annuel, qui fixe l'époque de l'ouverture du concours et indique les pièces à produire par les candidats (V. notamment Arrêtés du 10 juin 1909, Bull.
guerre, P. S. p. 772 et 774i.
1578. Les uns et les autres, à la date du
15 janvier de l'année du stage à l'Ecole, sont nommés aides-majors de 2« classe et pourvus de l'emploi de médecin ou pharmacien aide-major de 2« classe élève (Décr. 1898, art. 17, § 5 nouveau. — V. supra, n" 1352. — Comp. L. 15avr. 1898, art. 2;. — A partir de leur nomination, ils reçoivent les allocations déterminées par les tarifs, et il leur est attribué une indemnité de première mise d'équipement (Décr. 1898, art. 21 nouveau).
1579. Le règlement sur le service intérieur de l'Ecole est approuvé par le ministre (Décr. 1898, art. 19 nouveau). — L'Ecole est inspectée chaque année par un médecin inspecteur général (art. 20 nouveau). — Les cours de l'Ecole commencent le 15 janvier et durent huit mois. Les branches de l'enseignement sont déterminées par des programmes soumis à l'approbation du ministre. Les élèves sont soumis à des interrogatoires, des épreuves pratiques et des examens trimestriels, dont le résultat fixe leur classement par ordre de mérite, pendant le séjour à l'Ecole (Décr. 1898, art. 17, 18 et 22 nouveaux).
1580. Les examens de sortie sont passés devant un jury spécial subdivisé en trois sections : médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Le classement par ordre de mérite des médecins on pharmaciens aidesmajors de 2« classe élevés est arrêté en assemblée générale des membres du jury d'examen et des membres du conseil de perfectionnement de l'Ecole, sous la présidence du président général du jury. Leur rang est cléfini par la combinaison des notes obtenues aux examens de sortie avec celles des classements bimestriels ( Décr. 1898. art. 23 nouveau 1. — Ce classement détermine, pour
les élèves qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie, leur rang sur la liste d'ancienneté dans le grade du médecin ou pharmacien aide -major de 2« classe (art. 2i nouveau).
1581. Les élèves qui n'ont pas obtenu à l'examen de sortiela moyenne des points suffisante peuvent être autorisés par le ministre à redoubler leurs huit mois d'études, mais seulement une fois. Ils concourent avec la promotion suivante, et, en cas de succès dans l'examen de sortie, ont la même ancienneté que les élèves de cette promotion dans le grade d'aides-majors de 2» classe (Décr. 1898, art. 25 et 26 nouveaux). — Dans le cas où l'autorisation de redoubler le cours n'est pas accordée, les médecins cl pharmaciens aides-majors élèves sont mis en nonactivité. Ils peuvent être autorisés à subir de nouveau les examens de sortie en même temps que les élèves de la promotion suivante. S'ils satisfont a ces examens, ils sont rappelés à l'activité et prennent rang à la suite des aides-majors élèves de cette promotion èt^ entre eu», d'après les règles générales établies pour le classement (Même art. 25).
1582. Les médecins militaires provenant de l'Ecole du service de sanlé qui quittent, sauf le cas de réforme pour infirmités, le service de sanlé militaire avant d'avoir accompli leur engagement sexennal (V. supra, n» 48:i), sont tenus de rembourser les Irais de scolarité, et, s'ils étaient boursiers a l'Ecole de Lyon, les frais de pension et de trousseau, ainsi que l'indemniié de première mise d'équipement (Décr. li.jS, art. 27 nouveau). — Les médecins militaires ne provenant pas de l'Ecole de Lyon, qui ne satisfont pas à leur engagement sexennal (V.
supra, n» 1577), sont tenus de rembourser l'indemnité de première mise d'équipement. Il en est de même pour les pharmaciens, qui remboursent, en outre, les frais de scolarité et les indemnités touchées avant leur entrée à l'Ecole d'application (Même art. 27).
§ 5. — Ecole supérieure de guerre. — Brevet d'élal-major. — Stagiaires.
A. — Ecole snpërieure de guerre.
1583. L'art. 28 de la loi du 13 mars 1875 avait prescrit la création d'une école militaire supérieure. En exécution de cette disposition, le décret du 18 févr. 1876 (Journ. off'. du 20; C. adm., t. 5, p. 466, note 2) institua des cours militaires spéciaux pour former aux fonctions d'élat-major des officiers de toutes armes. Mais ces cours ont été remplacés par l'Ecole militaire supérieure, créée pour développer les hautes éludes militaires dans l'armée (Décr. 15 juin 1878, art. 1, Jour», off. du 27; C. adm., t. 5, p. 466), et mainlenue, sous le nom d'Ecolo supérieure de la guerre, pour assurer lo recrutement des olticiers du service d'étatmajor (L. 20 mars 1880, art. 3 et 4).
1584. L'Ecole supérieure de guerre est placée sous l'action du chef d'état-major général de l'armée (Vi Décr. 3 janv. 1891, art. 9).
— La composition du p<;rso((?)é>( a été fixée par le décret du 29 oct. 1886 [Jounu milit., p. 8;"i6), qu'ont modifié partiellement les décrets des 28 août 1887 (Bull, guerre, 1887, p. 265), 30 janv. 1889 (Ibid., p. 114), 15 nov. 1890 (Ibid., p. 1195), 26 juin 1891, 1" déc. 1891, 21 mars 1892 (Ibid., p. 390), 29 déc. 1893 (Ibid., p. 232), 17 janv. 1897 (Ibid., p. 308), 10 mai 1898 (Ibid., p. 399), 27 avr. 1902 (Ibtd., p. 760), 21 sept. 190o (Ibid., p. 1-451), 7 mars 190t; (Ibid., p. 317), 1" janv. 1907 (Ibid., p. 9), 17 juill. 1907 (Ibid.,
?. 1005), et les décisions présidentielles des " déc. 1891 et 26 mars 1897 (Ibid., p. 370).
— Il comprend : ... 1» un état-major : 1 général de division ou de briirade. commandant
TiT. 3, Chap. 1, Sect. 3, Art. 2, § 6.
l'Ecole: 1 colonel ou lieutenant-colonel, commandant en second et directeur des études; 3 ofUciers supérieurs, sous-directeur des études, instructeur d'infanterie, major; 2 médecins; 2 vétérinaires; 1 officier d'administration, comptable du matériel; ... 2» Un personnel enseignant : professeurs et professeurs adjoints, la plupart otficiers supérieurs; conférenciers; ... 3" Un petit état-major; ... 4» Des cavaliers de manège; ... 5° Un personnel civil d'administration : trésorier, bibliothécaire, etc.
1585. Le personnel militaire attaché à l'Ecole et appartenant aux armes de l'infanterie et de la cavalerie est compté en dehors des cadres des corps de troupe. Le personnel de cette même école appartenant à l'artillerie, au génie, aux corps d'état-major et aux corps administratifs, est compté numériquement dans le cadre constitutif de ces services (Décr. 15 juin 187S, art. 6).
1586. Le rôle du conseil de perfeclionnemeiït est rempli par le comité consultatif d'état-major (Décr. 2i juill. 18-^0, art. Il, Bull, guerre, E. M. n« 32-1, p. 28, note 2).
— La composition et les attributions du conseil d'adniinistralion sont fixées par le décret du 3janv. 1903 (V. supra, n» 1450). — Le décret du 20 oct. 1SS8 (Journ. off. du 21 ; BuU. gue)-re, p. 380) a déterminé la composition (art. 4 et 5) et les attributions du consetl d'instruction.
1587. L'adr)iission à l'Ecole supérieure de guerre a lieu par voie de concours (L. 20 mars 1880, art. 3). Les conditions d'admission sont déterminées : ... 1» par cet art. 3 ; ... 2" Par la l" instruction du 5 mars 19u7 {Bull, guerre, p. 217), modifiée les 12 nov. 1907 {Ibid., p. 1665), 23 juill. 1908 {Ibid., ç. 1269) et 8 juiU. 1909 {Ibid., p. 1102). — (chaque année, le ministre de la Guerre fait connaître, au moins six mois à l'avance, l'époque, les conditions et le programme du concours d'admission (Décr. 3 janv. 1891, art. 10. — V. notamment. Cire. 24. avr. 1909, Bull, guerre, P. S. p. 598). Le programme du concours a été tracé, en principe, par l'instruction du 5 mars 1907.
1588. Par application de l'art. 3 de la loi de 1880, sont admis à concourir les capitaines et lieutenants de toutes armes, pourvu qu'Us aient, au 31 décembre de l'année de l'entrée à l'Ecole, au moins cinq ans de grade d'officier, et, au i" février de la même année, trois ans de service efl'ectif dans les troupes, ou en qualité d'instructeurs dans les écoles militaires. Il en est de même des capitaines et lieutenants de l'infanterie et de l'artillerie coloniales (1" Instr. 5 mars 1907). Peuvent être maintenus en France, et distraits de la liste de départ colonial, les officiers des troupes coloniales candidats à l'Ecole de guerre (Cire. min. mar. 31 mars 1898. Bull, mar., p. 472; Instr. 10 févr. 190^, sur le service courant, art. 199).
1589. Autrefois, l'officier qui avait subi sans succès trois examens ne pouvait plus concourir. Il en est autrement aujourd'hui.
— Tout capitaine ayant satisfait au concours d'admission, qui est promu au grade supérieur avant le commencement des cours ou pendant leur durée, ne peut être admis définitivement ou maintenu à l'Ecole qu'en vertu d'une décision ministérielle spéciale (Instr. 1907).
1590. Les demandes des officiers doivent être transmises par la voie hiérarchique et soumises à l'approbation du général commandant le corps d'armée. Le ministre statue définitivement sur l'admission au concouis des candidats (Instr. 1907).
1591. Le concours, dont le programme et les opérations sont réglées par l'instruction du 5 mars 1907 modifiée (V. supra, n" 1587), comprend ; ... l»des épreuves écrites déterminant l'admissibilité; ces épreuves sont passées au chef-lieu de chaque corps
d'armée; ... 2" Des épreuves orales; ... 3» Des épreuves d'équitation. Ces deux dernières épreuves, qui sont passées à Paris, déterminent l'admission.
1592. La commission d'examen, chargée de procéder à la correction des épreuves écrites et aux examens oraux, ainsi qu'à l'épreuve de l'équitation, est composée du comité technique d'état-major, auquel sont adjoints, sur la proposition de son président, un certain nombre d'officiers généraux, colonels ou lieutenants-colonels des différentes armes, un fonctionnaire de l'intendance et un officier supérieur du corps de santé. La commission se subdivise en sous-commissions assistées du nombre nécessaire de professeurs ou stagiaires de l'Ecole supérieure de guerre, ou même d'officiers supérieurs brevetés étrangers à l'Ecole (Instr. 190'7). — La liste d'admission, que le mmistre arrête, est publiée par arme et par grade au Journal officiel {Béer. 3 janv. 1891, art. 10).
1593. Sur l'aflectation au cadre complémentaire des capitaines d'infanterie admis à l'Ecole supérieure de guerre, V. Cire. 7 juin 1899, Bull, guerre, p. 381.
1594. Après deux années d'études, les officiers élèves sont appelés à passer les examens pour le brevet d'état-major institué par l'art. 3 de la loi du 20 mars 1880 ( Décr. 3 janv. 1891, art. 11. — V. infra, n» 1599).
1595. Les officiers inscrits les six premiers sur la liste de classement de sortie de l'Ecole supérieure de guerre bénéficient, pour l'avancement au choix au grade supérieur, d'avantages spéciaux : les capitaines sont portés d'office en tète du premier tableau d'avancement de leur arme, sur lequel figure un capitaine d'une ancienneté de grade supérieure d'un an à la leur, en dehors de ceux inscrits pour faits de guerre. Les lieutenants sont nommés aux premiers emplois de capitaine revenant au tour de choix (Décis. présid. 12 sept. 1899, Bull, guerre, p. 742).
B. — Concours direct pour le brevet d'état- major.
1596. D'après l'art. 3 de la loi du 20 mars 1880, les capitaines de toutes armes sont admis à subir les mêmes examens que les élèves de l'Ecole supérieure de guerre pour l'obtention du brevet d'état- major. Et ce brevet est accordé aux officiers supérieurs de toutes armes n'appartenant pas à l'Ecole supérieure de guerre, sous des conditions et à la suite d'épreuves déterminées par un règlement ministériel. — Aux termes de l'art. II du décret du 3 janv. 1891 , tous les ans, à la même époque que les examens de l'Ecole supérieure de guerre, ont lieu les examens des officiers admis à concourir directement pour le brevet; la date et le programme de ces épreuves sont publiés au moins six mois à l'avance (Décr. 3 janv. 1891, art. 11). Les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens sont réglées par la 2» instruction du 5 mars 1907 {Bull, guerre, p. 239).
1597. Les officiers supérieurs et les capitaines de toutes armes des troupes métropolitaines ou coloniales ne sont admis aux examens que s'ils ont, au 31 décembre de l'année courante, sept ans de grade d'officier, dont trois au moins passés dans les troupes. Les officiers qui ont échoué aux examens d'admission à l'Ecole supérieure de guerre ne peuvent se présenter à ceux pour l'obtention du brevet d'état- major qu'api-ès deux ans écoulés. Les demandes des candidats sont transmises par la voie hiérarchique, annotées par les autorités militaires, et transmises, avec son appréciation personnelle, par le commandant de corps d'armée au ministre, lequel, après avis du comité technique d'état- major, statue sur l'admission ou la non -admission au concours (Instr. 1907).
1598. La commission d'examen est celle qui procède aux examens de sortie des officiers détachés à l'Ecole supérieure de guerre ( V. supra, n» 1592). La correction ries compositions écrites des candidats au brevet a lieu concurremment avec celle des compositions des officiers sortant de l'Ecole de guerre. L'ensemble des épreuves comprend : ... 1" des épreuves écrites; ... 2» des épreuves orales ; ... 3° une épreuve d'équitatiou (Instr. 1907).
1599. Les officiers candidats au brevet d'état- major ne sont classés qu'autant qu'ils ont obtenu une moyenne général de 12 au minimum, et ont obtenu dans les épreuves, soit pour chaque composition écrite, soit pour l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, l'hisloire militaire et la stratégie, la note minimum 7. Le brevet n'est délivré qu'aux officiers classés. Il y a un classement spécial pour les otficiers supérieurs et un autre pour les capitaines (Instr. 1907). — La liste des officiers ayant satisfait aux examens pour l'obtention du brevet est publiée, par arme et par ancienneté dans chaque grade, au Journal officiel (Décr. 3 janv. 1891 , art. 12). Ces officie-rs reçoivent le brevet et sont inscrits sur le contrôle général des officiers brevetés tenu à lélat-major de l'armée (ilème art. 12).
G. — Stagiaires à l'Ecole supérieure de guerre.
1600. Chaque année, 7 officiers choisis par le ministre parmi les officiers supérieurs de toutes armes, brevetés, ou parmi les capitaines brevetés inscrits au tableau d'avancement, sont, sur leur demande, désignés pour accomplir un stage à l'Ecole supérieure de guerre; ce stage, qui comprend trois semestres, commence le 15 octobre et finit le 15 mai de la deuxième année (Cire. 19 iuil). 1906, Bull, guerre, p. 902).
§ 6. — Ecoles techniques.
A. — Ecole centrale de pyrotechnie irJlitoiro.
1601. Cette école, établie à Bourges, a pour objet de former des praticiens habiles, destinés à porter dans les corps de troupe un mode d enseignement et des méthodes uniformes , en ce qui concerne la confection et l'emploi des artifices de guerre. Elle comprend, en outre, des ateliers permanents de fabrication, où sont exécutées les commandes prescrites par le ministre de la Guerre, soit pour les approvisionnements de guerre, soit pour les travaux d'expérience et de recherches (Décr. 16 avr. 1870, art. 1, Journ. milit., t. 13, p. 51). Son organisation et son fonctionnement sont réglés : ... 1» par le décret précité du 16 avr. 1870, qu'ont modifié les décrets des 25 sept. \^A {Ibid., p. 589) et 11 août 1899 {Bull, guerre, p. 633) ; ... 2» Par les dispositions suivantes : Décis. min. 12 juin 1886, Journ. milit., p. 687; 19 janv. 1888, Bull, guerre, p. 14; 16 janv. 1889, ibid., p. 100; Instr. 11 févr. 1891, ibid., p. 131 et 142 , modifiée le 27 oct. 1903, ibid., p. 1,533.
1602. L'Ecole de pyrotechnie reçoit : ... 1» des candidats au grade de chef artificier des corps de troupe de l'artillerie, qui y restent un an (Décis. 16 janv. 1889; Instr. 10 févr. 1908, art. 200, sur le service courant); ... 2» Des caporaux ou élèves caporaux du génie (art. 200 précité); ...3" Des officiers d'artillerie désignés pour être chargés du service des munitions, qui y font un stage de six semaines (Cire. 8 déc. 1899, Bull, guerre, p. 1453).
B. — Ecole normale de g^innastique et d'escrime.
1603. Etablie à Joinville-Ie-Pont, cettft école a pour but : 1" d'ense'gner aux officiers tout ce qui se rattache à l'éducation phy-
TiT. 3, Chap. 1, Sfct. n, Abt. 2, § 7.
BiquG de la troupe; 2° de former des nioiii- Icurs et des instructeurs d'éducation physique pour les écoles militaires et les corps de troupe : 3» de préparer les instituteurs sous les drapeaux a leur rôle d'éducateurs )>hysiques de la jeunesse ; 4° d'enseigner aux élèves de l'iicole normale supérieure les melliodes d'éilucalion physique en usaçe dans l'armée; 5» de rechercher, à l'aide des hommes llu service auxiliaire comptant au petit état -major de l'Ecole, les moyens et les méthodes permettant l'amélioration physique des militaires de cette catégorie ; b" de l'ormer des maîtres d'armes pour l'enseiRnemenl de l'escrime ; 7» d'étudier les perfectionnements à apporter aux méthodes de l'éducation physique et de l'escrime, d en t xpérimonter les procédés nouveaux (l'« Inslr.
11 avr. l'.il»8, BuU. guerre, p. 810, modiliee le 8 déc. 1909, ibid-, p. 1958). Celte instruction règle aujourd'hui son organisation.
1604. Sur l'envoi des ofliciers, sous-ofliciers, caporaux et soldats aux cours de l'Ecole de Joinville, V. 2« Instr. 11 avr. l'.OS (BuU. guerre, p. 843). modifiée par des errata (Ibid . 1SK)8, p. 1117 et 1613; 19U9, p. 8b, 777 et 878), et fe 8 déc. 190'J (Ibid., p. 1958).
1605. En ce qui concerne la composition du personnel de l'Ecole, V. Uécr. ïi sept. 190i(Ziu;/. guerre, p. 14S6), raodilie par décret du 19 févr. 1908 (Ibid., p. 224).
1606. .'Vu point de vue de l'instruction, l'Ecole comprend : ... 1» la division des iustruclettrs militaires, à laquelle appartiennent les officiers élèves et les élèves de la troupe
-ous-ofticiers, caporaux ou brigadiers". A la lu des cours, qui durent trois mois, il lieut t'tre accordé : aux ofliciers élèves, des lettres de félicitaticu ou des témoignages de satisfaction ; aux élèves de la troupe, des médailles d'argent ou le diplôme d'éducation jihysique ; aux sous-officiei-s du cadre mobile, le diplôme de moniteur ou celui de maître d'éducation physique (1« Instr. 1908, art. 3, 7. 23, 28 et s.)."— Sur l'utilisation, dans les corps de troupe d'infanterie, des officiers i-irtant de l'Ecole de Joinville, V. Cire.
12 nov. 1908, Bull, guerre, p. 1938.
1607. ... 2» La dirision des iuslituteitrs et des éli-res de l'Ecole normale supérieure sous les drapeaux, k la fin des cours, qui durent trois mois, du 15 mai au 15 août, il peut leur être accordé des médailles en argent ou le diplôme d'aptitude à l'enseignement des exercices phvslîjues (1'" Instr. liJOS, art. 3, 7, 30 et s.).
1608. ... 3" La division d'escrinie, formée des élèves de toutes armes, répartie en élèves de 1", de 2« et de 3« année. Ceux de 1« année, au nombre de 40, sont désignés à la suite d'un concours général entre des prévôts; à la fin de la ['•" année, ils concourent entre eux, et les 20 pr.'miers sont maintenus à l'Ecole pendant deux ans. A la fin de chaque année, il peut leur être accordé des médailles ou des mentions. Les élèves de 2= et rie 3« année peuvent concourir avec les prévôts des corps de troupe pour l'obtention du brevet de maître d'escrime (1" Instr. 1908, art. 3, 7, 37 et s.). — Sur le concours pour l'emploi d'adjudant d'escrime, V. art. 51.
C — Ecoles de lir.
1609. — L Ecole normale de tir. — L'Ecole normale de tir, établie au camp de Cbàlons, dirigée par un colonel ou lieutenant-colonel d'infanterie, a été réorganisée par un décret du 2i avr. 1907 (Bull, guerre, p. 47.'î), pour l'application duquel est intervenue l'instruction du 16 mai 1907 (Ibid., u. 559), modifiée le 6 août 1909 (Ibid., p. 1458). — Elle est : ... 1° pour l'imanterie, une commission d'études techniques et d'expé- )iences relatives au lir de l'infanterie ; aussi, tlie comprend une coramision d'expériences et des ateliers pour la produciion de l'arme
et de la cartouche (Uécr. 1907, art. I, 2 et 3); ... 2» Un établissement d'instruction (art. 1). A ce second point de vue, elle comprend : ... 1» un cours pratique de tir, suivi par des chefs de bataillon ou d'escadron pour les tenir au courant des progrès réalisés dans l'armement et dans les méthodes d'instruction du tir, en vue de l'emploi et du rendement des feux dans le combat ; ce cours se fait en trois séries de six jours chacune; ... 2" Un cours teclinique d'armement et de tir, fait, du 5 janvier au 15 avril, à des capitaines d'infanterie et de cavalerie doues d'aptitudes particulières, et susceptibles de faire partie de commissions d'expériences, du personnel enseignant dans les écoles ou de missions spéciales ; ... 3° Un cours pratique de tir pour les sections de mitrailleuses; le ministre en fixe annuellement la durée(Décr. 1907, art. 4 à 7; Instr. 1907, chap. 2).
1610. Chaque année, des capitaines d infanterie, avant suivi avec fruit le cours technique de l'École normale de lir, accomplissent deux stages de deux mois, l'un a la manufacture nationale d'armes de Saint- Etienne, l'autre dans une cartoucherie (Cire. 18 juin. 1900, Bull, guerre, p. 1100). -- Les généraux, les colonels et lieutenants-colonels de toutes armes peuvent être autorisés a assister aux tirs à la mer ; de plus, les généraux, aux exercices du cours pratique ue tir de l'artillerie de campagne ou de siège (y. Cire. 11 juin 19Û6, ibid., p. 702: 8 mars 1909, ibid., P. S. p. 297). — Sur la détermination du régime des champs de tir à la mer dans les ouvTages de côte, V. Instr. 14 avr. 1900, Bull, guerre, p. 544, et E. -M. n" 20.
1611. — !!• Ecoles d'apiAicalion de tir. — Il existe, aux camps du Ruchard et de la Valbonne, deux écoles d'application, où l'enseignement du tir est donne : ... 1" pendant cinq semaines, à des lieutenants d infanterie, de cavalerie et du génie, pour les confirmer dans les connaissances de tir déjà acquises et dans la pratique du tir, les initier aux progrès réalisés dans l'armement et les méthodes d'instruction, Iss perfectionner dans le rôle de chef de section au point de vue du feu ; ... 2» Pendant 38 jours à des sousofficiers d'infanterie et du génie, et pendant quatre semaines à des sous-officiers de cavalerie , en vue de leur donner les notions de tir indispensables pour instruire la troupe, de perfectionner leur adresse dans tous les genres de tir, de les familiariser avec les Sonnées sur le feu requises d'un chef de section (Décr. préc. 24 avr. 1907, art. 8 et s. ; Instr. préc. 16 mai 1907, chap. 3 modifié).
1612. Il existe une commission d'études et des cours pratiques de tir de l'artillerie de campagne, dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par la circulaire du 7 janv. 1910 (Journ. off. du 7).
g 7. — Ecoles régimciilaires.
A. — Dispositions spéciales.
1613. — I. Ecoles d'infanterie. — Chaque régiment d'infanterie ou bataillon formant corps possède une école régimentaire, dont le service est réglé par l'instruction du 6 août 1901 (Bull, guerre, p. 636. — V. aussi Décr. 20 oct. 1892, sur ie service intériem-, art. 275), et qui est dirigée par un capitaine. — Cette instruction est applicable aux troupes coloniales. (V. Cire. 7 nov. 1901 Bull, guerre p. 1065, modifiée le 11 nov. 1902, Ibid , p. 2164). — L'école régimentaire comprend : ... l» un cours primaire destiné aux illettrés ; l'instruction leur est donnée, dans les chambres de la compagnie, par le sergentmajor aidé des moniteurs (Instr. 1901, chap. 1 et 2; ; ... 2» Un cours préparatoire qui a pour but de développer l'instruction générale des gradés désireux d'arriver au grade de souslieutenant (Instr. 1901, chap. 1 et 3 ; Cire.
27 janv. 1901 , Bull, guerre, p. 90. — V. infra, n"' 1622 et s.).
1614. — II. Ecoles de cavalei-ie. — Dans les régiments de cavalerie, le senice des écol'5 lé.imeiilaires comprend un cours préparaioiie, dont l'organisation est analogue à celle du cours préparatoire d'infanterie (V. suprcf, n''1613, elinfra, n»' 1622 et s.— Comp. Inslr. l" avr. 1902, BuU. guerre, p. ô-Mj.
1615. — Il est établi des c</urs d'er/uilalion d.ins les corps de troupes à cheval, pour les officiers des différentes armes non montés, mais appelés à recevoir une monture en temps de paix ou en campagne (Notes min. 8 mars 1889 et 14 avr. 1891 Bull, guerre, E. Jl. n" 55-1, p. 50), et pou> les ofliciers de la réserve et de l'arniée lerritoriale appelés à faire un service à cheval en temps de mobilisation (Cire. 26 févr. 1904, Bull, gueire, p. 218). Sur l'instruction à donner à ces ofliciers, V. Cire. 28 mai 1900. ibid., p. 785.
1616. — m. Ecoles du génie. — l' Ecoles spéciales ou techniques. — Une école du génie, spéciale ou technique, est établie dans les places servant de garnison aux régiments du génie ou parfois à un bataillon détaché (Alger, Angers, Arras, Avignon, Besançon, Grenoble, Stontpellier, Versailles), pour l'instruction spéciale des soldats, des brigadiers et des sous-olUciersde ces régiments (V . Décr. 3juill. 1883, Journ. milit., p. 6; Règl. min 25 juin 1885, art. 35, ibid., 2« sem., p. 1K; Décis. min. cuerre, 16 août 1894, BuU.
guerre, p. 311). — Le colonel dn régiment du génie a la direction supérieure de l'école; il a, en ce qui concerne l'administration, les attributions des directeurs du génie. Un chef de bataillon de l'état- major dfu génie a le titre et les attributions de commandant de l'école (Règl. !ât-'5, art. 36).
1617. Tous les sous -officiers admis au cours d'une école du génie suivent en commun un a enseignement secondaire », dont le programme comprend toutes les matières exigées pour le concours d'admission au grade d'officier d'administration de 3« classe du génie. Ceux jugés susceptiblee de concourir pour le grade d'officier suivent, en plus, un « enseignement spécial supérieur », dont le programme comprend toutes les matières qui, exigées pour le concours d'admission à l'Ecole de Versailles, ne figurent pas au programme de l'enseignement secondaire (Cire. 30 janv. 1905, BuU. guerre, p. 84). V. aussi, en cas d'organisation d'un cours commun à plusieurs corps de troupe, infra, n" 1624 et s.
1618. — ioEcole aérostatii/ue. — V. supra, n» 1317 ; et infra, n" 2460.
1619. — 3» Ecoles des travaux de campagne. — Le complément d'instruction nécessaire aux officiers d'infanterie pour exécuter les travaux d'occupation du champ "de bataille, leur est donné à l'école des travau.x de campagne. .A cet effet, chaque corps de troupe d'infanterie métropolitaine ou coloniale, chaque groupe de bataillons de forteresse, cliaque groupe de zouaves de Paris et de L\on, envoie, tous les deux ans, dans les régiments du génie, un lieutenant pris dans la première moitié de la liste d'ancienneté, pour v suivre un cours de travaux de campagne. Ce cours, qui commence le second lundi après Pâques et dure 20 jours, comprend: 1» des conférences pratiques sur la fortificat ion de campagne, le passage des cours d'eau et les explosifs; 2» des travaux pratiques concernant les mêmes objets (V. Cire. 13 janv. 1910, BuU. guerre, p. 138, et erratum, p. 215). — A la fin du stage, les lieutenants dont il s'agit bénéficient, dans, les conditions df l'art. 22 du déciet du lefmars 1890 (V. supra n« 561) d'une permission à titre de sursis d'arrivée (Cire. 22 sept. 1908, ibid., p. 1701).
1620. — IV. Ecoles d'artillerie. — Dans chaque corps d'armée, il existe des écoles d'artillerie réunies, dans certains corps d'ai--
TiT. 3, CnAP. i, Sect. 3, Art. 2, 5 8.
mée, à la direction d'artillerie, sous le nom de dépôt de matériel d'artillerie ( V. Décr. 1" sept. 1903, Bull, guerre, p. 1313), destinées à fournir aux corps de l'arme les moyens d'instruction que ne comporte pas l'organisation régimentaire. et de compléter l'instruction des officiers et des sous-officiers; elles procèdent aussi aux expériences prescrites par le ministre. Elles ont é^é réorganisées par le décret du 4 déc. 1873 {Journ. inilil., p. 444), qu'ont modifié plusieurs décrets, notamment celui du 4 oct. 1883 {Bull, guerre, E. L. n» 64, p. 69), portant réorganisation des commandements des écoles, modifié lui-même le 25 févr. 1910 {Bull, guerre, p. 393). — Le service et l'instruction des troupes de l'artillerie dans les écoles de l'arme sont réglés par l'instruction ministérielle du 11 févr. 1891 (Saumlr.
p. 196), qu'ont modifiée les circulaires des 12 mars 1900 {Bull, guerre, p. 330) et 27 août 1903 [Ibid., p. 1533).
1621. Les écoles d'artillerie sont commandées par un officier supérieur, directeur de l'école. — Des capitaines professent des cours aux lieutenants et aux sous-lieutenants. — Cn cours supérieur est professé aux sons-officiers candidats à l'Ecole militaire de l'artillerie et du génie (V. le programme du 20 juin. 1894, Bull, guerre, p. &i, modifié les 5 janv. 1901, Ibid., p. 35, et 13 a^T. 1905, Ibid., p. 417. —V. aussi infra, n" 1622 et s.). — Pour faciliter la préparation de ces candidats, un stage d'un an à compter du l=r octobre de l'année qui précède celle où ils sont susceptibles d'être proposés pour subir les examens d'admission à ladite Ecole. à accomplir soit dans l'artillerie de campagne, soit dans une batterie de 75 de leur régiment, soit à la portion centrale de leur régiment, est imposé respectivement aux sous -officiers d'artillerie ou du train des équipages, soit appartenant à des corps autres que des régiments de campagne ou à des batteries lourdes d'armée , soit ne fai- Baiit pas partie de la portion centrale de leur corps (Cire. 21 a\T. 1909, Bull, guerre, p. 614).
3. — Préparation des candidats aux écoles de sous-officiers élèves officiers.
1622. Cette matière a été profondément remaniée par l'instruction du 27 juin 1908 {Bull, guerre, p. 1168), qui a abrogé ou modifié diverses instructions ou circulaires concernant soit l'admission aux écoles de sous-officiers élèves officiers, soit les écoles régimentaires (V. aussi Cire. 27 juin 1908. ibid., p. 1166). — La préparation des candidats aux écoles de sous-ol'liciers élèves officiers est assurée au moyen de cours à deux degrés. Le cours du \" degré est destiné aux gradés ayant au moins un an de service et susceptibles de concourir, par la suite, pour l'admission aux écoles de sous-officiers. Le couis du 2' degré est réservé aux sous-ofliciers ayant au moins un an de grade de sousofficier et ayant justifié, par un examen, delà connaissance de toutes les matières ensei gnées au cours du \" degré (Inslr. 19ÛS. art. 1). — Le programme d'enseignement est donné dans l'art. 2 et l'annexe n» 1 de cette instruction. Il a été dressé une liste des ouvrages d'enseignement utiles \ la préparation des candidats (V. Cire. 2 mai 1908, Bull, guerre, p. 633; Cire. 28 avr. 19ij8, ibid., p. 622).
1623. En principe, un cours du \" degré est organisé dans tout corps ou toute portion principale de corps de troupe; il est destiné aux gradés candidats aux écoles, appartenant soit au corps, soit à des détachements fl'aulreî corps ou à des services stationnés dans la garnison. Exceptionnellement, si le nombre des candidats est peu élevé, il peut n'être organisé, pour deux corps de troupe de la garnison, qu'un cours du 1" de^ré
dans une des deux écoles régimentaires, au moyen de professeurs pris dans les deux corps (Instr. 1908, art. 3 et 41. En principe, ce cours dure huit mois; I enseignement, dirigé par un officier supérieur ou capitaine directeur des écoles régimentaires, est donné par un lieutenant; l'admission au cours est prononcée par le chef de corps dans lequel fonctionne le cours, ou, pour les grades étrangers au corps, par le commandant d'armes (art. 5, 6 et 8)'. — Les candidats à l'Ecole d'administration militaire, et tous sous-officiers désireux de concourir pour certains grades ou emplois militaires ou civils, peuvent être autorisés à y assister (art. 9). Sur la préparation des sous-officiers des sections de commis et ouvriers militaires d'administration à ladite école, V. Cire. 27 janv. 1908, Bull, guerre, p. 90; Cire. 22 aTr. 1tl08, ibid., p. 566.
1624. Dans les garnisons ne comportant qu'un corps de troupe, il est organisé, par les soins du chef de corps, un cours du 2' degré destiné aux sous-officiers de ce corps, ainsi qu'aux candidats appartenant aux détachements d'autres corps, établissements et services stationnés dans la garnison (Inslr. 27 juin 1908, art. 10 et 11). Dans les garnisons comportant plusieurs corps de troupe, en principe il n'est organisé qu'un cours du 2« degré, parles soins du commandant d'armes. Celui-ci, assisté d'une commission, détermine le nombre de cours à organiser, désigne la ou les écoles régimentaires (écoles d'artillerie comprises) chargées d'assurer l'organisation matérielle, règle les séances, choisit les officiers professeurs (art. 10 et 12).
1625. Chaque année, à la fin de septembre, les candidats au cours du 2" degré subissent, sur le programme du cours du 1er Jegré, un examen devant une commission présidée par le lieutenant-colonel ou un officier supérieur du corps de troupe, ou, si le cours est commun à plusieurs corps, par le major de la garnison, et comprenant
I un capitaine ou assimilé par corps ou service intéressé, et les lieutenants professeurs du cours du 2= degré. L'admission est prononcée par le chef de corps ou, si le cours est commun, par le commandant d'armes (Instr. 1908, art. 13 et 15). Les candidats a l'Ecole d'administration militaire peuvent, après justification de la connaissance des matières correspondantes à celles enseignées au 1" degré, être admis à assister aux leçons du 2= degré (art. 19).
1626. Le cours du 2« degré dure du commencement d'octobre aux examens oraux d'admission aux écoles de sous-officiers. L'enseignement, donné par des lieutenants, est dirigé par le directeur de l'Ecole d'artillerie, si le cours y est organisé; sinon, par le directeur des écoles régimentaires (Instr. 190S, art. 16, 17 et 20). — Pour faciliter l'enseignement de la physique et de la chimie, le matériel et les locaux d'enseignement des lycées, collèges et écoles primaires supérieures peuvent être mis à la disposition des sous-officiers candidats; les fonctionnaires de l'instruction publique peuvent aussi leur prêter un concours volontaire et gracieux (Cire. 21 juin. 1908, Bull, guerre, p. 1267. — V. Cire. min. instr. publ. 22 juin 1908, ibid.).
1627. En janvier, la commission visée au numéro précédent procède à l'examen des sous-officiers qui demandent à concourir pour les écoles de sous-officiers élèves officiers sans avoir suivi le cours du 2« degré; cet examen est basé sur le programme d'admission auxdites écoles (Instr. 19L8, art. 14).
§ 8. — Écoles d'apprentissage des élablisseraenls constructeurs de l'artillerie.
1628. Dans un certain nombre de ces établissements, il existe une école d'apprentissa.se destinée à faciliter le recrutement
des ouvriers d'art et de précision , spécialement des tourneurs et ajusteurs, et pouvant recevoir chaciue année un nombre déterminé d'apprentis (Instr. 17 juin 1909, art. 1 à 3, Bull, guerre, p. 957). — Tout candidat doit être né de parents français, avoir de 15 à 17 ans à la date fixée pour l'ouverture dis cours, avoir obtenu le certificat d'éludés primaires, être reconnu sain et physiquement apte à exercer la profession a laquelle il se destine (art. 4), enfin, de préférence, être fils d'employé, agent ou ouvrier de l'établissement (art. 5). Les candidats sont nommés apprentis, a la suite d'un concours subi, dans la première quinzaine de septembre, devant une commission formée dans l'établissement (art. 6).
1629. Les cours commencent chaque année le 1"' octobre et durent deux ans et demi; pendant les six derniers mois, les apprentis sont répartis dans les ateliers (Instr. 1909, art. 7). Ils reçoivent une instruction théorique et une instruction pratique, et, à la fin de l'apprentissage, doivent faire un chef-d'œuvre. Ils sont ensuite classés d'après la moyenne de leurs notes trimestrielles et de celle méritée par le chefd'œuvre, et peuvent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle; ceux qui ont été classés les premiers sont maintenus comme ouvriers dans l'établissement (art. 9 à 17). — Après trois mois d'apprentissage, les apprentis peuvent recevoir un salaire journalier de 0 fr. 50, susceptible d'une augmentation de 0 fr. 25 tous les trois mois (art. 19). Ils sont passibles d'avertissement, d'exclusion temporaire et d'exclusion définitive (art. 20).
§ 9. — Prylanée militaire de la Flèche.
1630. Le Prytanée militaire, créé par décret du 14 fruct. an 13, en remplacement du Prytanée français institué par un arrêté consulaire du i" .germ. an 8, a été transféré à la Flèche en 1808. Il a été réorganisé par un décret du 11 mai 1888 {Bvll gxierre, E. U. no 32-1, p. 37; ibid., p. 551; E. Jl. n° 131-1, p. 37. — V. aussi Instr. 2 fé\T. 189'^ Bull, guerre, p. 245). — Le Prytanée est institué dans le but de donner à des fils de militaires des armées de terre et de mer, après concours, une éducation qui les prépare à la carrière militaire. Quelques places sont attribuées à des fils d'employés civils du ministère de la Guerre. Les élevés sont au nombre de 500, savoir : 300 recevant des bourses entières de l'Etat; 120 ayant des demi-bourses ; 80 élèves pensionnaires entretenus en entier aux frais de leurs familles. Les enfants dont les parents habitent la Flèche peuvent être admis à suivre, comme externes, les cours du Prytanée (Décr. 188.'^, art. 1 et 2). — Une instruction annuelle précise les conditions exigées pour l'admission au Prvtanée (V., notamment, Instr. 2 lévr. 1909, Bull, guerre, P. S. p. 195j.
1631. Les places gratuites ou demi-gratuites sont réservées : ... 1» aux fils d'officiers servant encore ou ayant servi dans les armées; ...2» Aux fils d'employés titulaires du ministère de la Guerre (V. Décr. 1888, art. oi. La demande d'admission gratuite ou demigratuite doit être rédigée sur papier timbré et adressée au préfet, avec six pièces : l'acte de naissance de l'enfant, légalisé, établi sur papier timbré; un certificat de vaccine ou l'attestation qu ' l'enfant a eu la petite vérole; un certificat de bonne conduite délivré par le chef de l'établissement où a étudié l'enfant; un état authentique des services du père; le relevé du rôle des contributions; un état de renseignements sur la position de fortune du candidat ou de sa famille (V. Instr. 1909). — Un examen est subi, préalablement à l'admission, par tout candidat au titre de boursier, demi-boursier ou pensionnaire [Ibid.).
TiT. 3, Chah.
Seci
1632. D'après le décrcl de I8SS, le l'rytanée comprend : ... 1» un personnel militaire : 1 colonel ou liculcnant-colonul d'infanterie, commandant l'école; ^ chef de bataillon, commandant en second et major; 5 lieutenants, commandants de compagnie; sous-ofliciers et soldats (art. 7 à 9); des cavaliers de remonte (Cire. 28 mai 1901, Bull, guerre, p. 918); ... 2» Un personnel d'enseife'nement : 1 inspecteur des études, 1 sur- \eillant général, des professeurs, tous nommés par le ministre de la Guerre, sur la iiroposition du ministre de l'Instruction publique {art. 11 et 12); ... 3» Un personnel îdministratif (art. 13).
1633. L'ensei<;nement est donné d'après le plan des études des lycées. Les élevés pratiquent les e.tercices militaires, la gymnastique, l'escrime, l'équilation (Décr. 1888, art. 10). En cas de fautes graves, ils peuvent, après comparution devant le conseil de discipline, être renvoyés de l'école (art 20. à 22 ). Ils ne peuvent rester au Prytanée au delà de leur 19« année, sauf exception en faveur de sujets remarquables se préparant à l'Ecole polytechnique ou à l'Ecole spéciale militaire (art. 29 modifié par Décr. 10 sept. 1894).
§ 10. — Enfatits de Iroupe; Ecoles tnilHaires prépuyaloires ; Orplielinal liéiiul.
A. — Enfoiits de U'oupe.
1634. La loi du 19 juill. 1884 (D.P.84. 4. 12/) a, par ses art. 1 et 9, supprimé les écoles d'enfants de troupe prévues par l'art. 28 de la loi du 13 mais 1875, ainsi que 1 organisation d'après laquelle ils étaient élevés dans les régiments
1635. Actuellement, les fils des soldats, caporaux ou brigadiers, sous-ofliciers, officiers jusqu'au grade de capitaine inclusive ment ou assimilés, officiers supérieurs ou assimilés décédés, admis en qualité d'enf.mts de Iroupe sur la pi "position des conseils d'administration des corps, dans les conditions déterminées par le décret du 3 mars IS'^S {.louni. oj] . du 23; Bull, guerre, E. M. n° 32, p. 6), sont laissés dans leurs fiirailles jusqu'à l'âge de 13 ans. Ils ne touchent plus de rations de vivres; mais leurs familles reçoivent les allocations suivantes : 100 fr. pour les enfants de 2 à 5 ans; 150 fr. pour les enfants de 5 à 8 ans; 180 fr. pour les enfants de 8 à 13 ans (L. 19 juill. 188i, art. 1). Ces dispositions sont applicables aux fils légitimes ou naturels reconnus des militaires ci-dessus spé ciliés ( Uécr. 1885, art. 25 combiné avec l'art, i modifié par Décr. 27 avr. 1906, Jour», off. du 3 mai et Bull, guérie, p. 559). — L'instruction du 10 oct. 1901 {Bull, guerre, p. 1014; E. M. n» 32-2, p. 20) règle les nominations aux places d'entant de Iroupe et l'admission dans les écoles mililaires préparatoires et à l'orphelinat llério'. Son art. 20 a été abrogé par la circulaire du 7 oct. 1908 {Bull, guerre, p. 1721). En vue de son application aux troupes coloniales, elle a été complétée par des additions aux art. 3, 4, 5, 7, 9, 29 et 38 (Cire. 26 déc. 1901, E. M. troupes coloniales, n» 3, p. 85).
1636. Les fils des militaires retirés du service ne sont aptes à concourir qu'autant que leur père est ou a été en possession d'une pension de retraite intégrale ou proportionnelle, d'une pension de réforme pour infirmités ou blessures ou qu'il a contracté un rengagement de cinq ans au moins.
Les fils des militaires réformés par congé n» 1, et jouissant d'une gratification permanente, sont également admis au bénéfice de ces dispositions (Décr. 1885, art. 25, combiné avec l'art. 7 modifié par Décr. !«■■ nov. 1888, Bull, guerre, p. 853). Sont admis à concourir aux places d'eul'ants de
troupe les fils de militaires de la réserve de | l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, tués à l'ennemi ou morts des suites de leurs blessures (Instr. 10 oct. 1901, art. 2).
1637. Le nombre des places d'enfants de troupe est de 5000 (Décr. 1885 , art. 21). L'admission à ces places est réglée par les art. 2V et s. de ce décret (V. aussi Instr. 10 oct. 1901 , art. 3 et s.).
1638. L'art. 65 de la loi du 13 avr. 1898 iD.I'. 98. 4. 120) a rendu les art. 1 à 5 de la loi du 19 juill. 1884 applicables, en général, aux fils de préposés , sous-ofliciers et officiers des douanes jusqu'au grade de capitaine inclusivement, sauf en ce qui concerne les allocations représentatives des rations de vivres. Le nombre des enfants à présenter par les conseils d'administration des douanes et les conditions à remplir par les familles qui sollicitent cette faveur, sont déterminés par décret.
1639. L'instruction du 10 oct. 1901 régie l'administration des enfants de troupe dans leurs familles, spécialement le pavement de l'indemnité (art. 13 à 15), leur voyage (art. 16), leur hospitalisation (art. 17), leur mutation et leur radiation des contrôles (art. 18 et s.).
B. — Kcûies militaires pi'éparatuires.
1640. En exécutioQ de l'art. 2 de la loi du 19 juill. 1884, il a été créé six écoles militaires préparatoires, dont quatre pour l'infanterie (à Rambouillet, Montreuil -sur- Mer, Saint -llippolyte- du- Fort et les Andelys), une pour la cavalerie (à Autun), une pour l'artillerie et le génie (à Eillom). Les enfants reçus dans ces écoles reçoivent, aux frais de l'Etat, une instruction et une éducation qui les mettent à même de servir utilement leur pays dans l'armée (Même art. 2).
1641. Sont admis dans les écoles militaires préparatoires les enfants ayant 13 ans révolus et moins de 14 ans au i"' août de l'année de leur admission dans les écoles (L. 1884, art. 4 , et qui remplissent les condilions spécifiées à l'art, l" de cette loi, à l'art. 7 du décret du 3 mars 1*85, modifié par les décrets des l'" nov. 1888 et 27 avr. I906', et à l'art. 2 de l'instruction du 10 oct. 1901 (V. supra, n»s 1635 et s.). — Les fils de militaires, non enfants de troupe, sont ailniis dans les écoles aux mêmes condilions que les autres enfants et sont inscrits sur les registres matricules des corps désignés à cet effet, à compter de la date de leur admission (Décr. 18-5, art. 7). — .Sur l'admission des fils de préposés, sous-officiers et officiers des douanes, V. supra, n» 1638.
1642. Les règles concernant l'admission des élèves, leur nomination par le ministre et leur mise en route sont tracées par les art. 9 et s. du décret de 1885, et les art. 3 à 9, 23 et s. de l'instruction de 1901. — L'admission n'est prononcée que sur la production d'une déclaration signée parles parents ou tuteurs, et par laquelle les enfants sont autorisés à contracter l'engagement spécifié i„fra,n'Wii{h. 19 juill. 1884, art. 4). A cette déclaration, les familles doivent joindre un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin militaire et le certificat d'études primaires élémentaires (Instr. 1901 ^ art. 4 et 26).
1643. Le service intérieur des écoles pre paratoires est réglé par des instructions du 21 oct. 1901 pour l'infanterie {Bull, guerre, E. M. no 132-2, p. 62), du 30 déc. 19ul pour la cavalerie {Ibid., p. 144), du 19 juill. 1902 pour l'artillerie et le génie {Ibid., p. 226j. — Les élèves des écoles préparatoires ont un uniforme déterminé par l'instruction du 1" juill. 1907 {Bull, guerre, E. M. n« 105-2). — Mais ils ne font point partie de l'armée (Cons. d'Et 19 févr. 1897. DP. 98. 3. 681
1644. A l'âge minimum fixé par la loi sur le recrutement de l'armée pour l'admission des engagés volontaires, les élèves des écoles préparatoires reconnus aptes au service militaire sont appelés à contracter un engagement dont le terme est déterminé par la date de l'expiration légale du service dans l'armée active de la classe à laquelle ils doivent appartenir par leur âge. L'élevé engagé entre dans l'armée comme soldat. Celui (pii refuse de s'engager est immédiatement rendu à ses parents, et le ministre de la Guerre est autorisé à exercer, soit sur leur traitement, soit .sur les ressources personnelles de l'enfant, une répétition égale à la moitié des frais d'entretien payés par l'Etat. Le prélèvement opéré dans ces conditions sur le traitement des parents (solde d'activité ou pension de retraite) ou les ressources personnelles de l'enfant ne pourra excéder, par an, le dixième du montant de ce traitement ou de ces ressources (L. 1884, art. 5).
1645. D'après les tableaux annexés au Ui'cret du 3 mars 1885 et le règlement intérieur des écoles militaires préparatoires, elles comprennent : ... 1" un personnel militaire ol'ficiere : 1 chef de bataillon ou d'escadron commandant; 1 capitaine, commandant en second et major; des lieutenants instructeurs, etc.; ... 2» Un personnel militaire troupe: sous -officiers, caporaux et soldats; ... 3» Un personnel civil : 1 professeur principal ; des professeurs choisis de préférence parmi d'anciens officiers ou sous-ofliciers comptant 15 ans de services militaireset munis d i brevet supérieur; ... 4» Des religieuses.
1646. Les officiers qui font partie du personnel de ces écoles continuent à comp 1er numériquement dans le cadre conslitu tif de leur corps. Les hommes de troupt faisant partie du même personnel sont comp tés en dehors des cadres des corps de troupe. Les officiers qui font partie du personnel des écoles militaires préparatoires peuvent être plis parmi les officiers en retraite (L. 19 juill. 1884, art. 7. — V. aussi Décr. 1885, art. 15