‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 314 sur 589 · C. — Orphelinat Hériot · texte numérisé non relu

C. — Orphelinat Hériot

1647. L'orplielinat militaire, créé à la Boissière (Seine-et-Oise) par décret du 3 nov. 1S84 {Bull, des lois, n" 14792) en exécution d'une fondation de M. le commandant Hériot, a été classé parmi les écoles militaires préparatoires (L. 12 févr. 1887, art. 1 , D.P. 87. 4. 61j. Son organisation est réglée par le décret du 14 déc. 1886 {Jow7i. off. du 19; Bull, guerre, E. M. n» 32-2, p. 17), modifie dans s'es art.2 et 3 (Décr. 28 oct. 1896, Bull. guerre, p. 375), son art. 4 et le tableau fixant la composition du personnel (Décr. 19 nov. 1907, ibid., p. 1704). Son règlement intérieur est contenu dans l'instruction du 15 mai laOO (E. M. n» 32-2, p. 308).

1648. L'orphelinat Hériot reçoit 168 enfants de troupe orphelins de l'armée de terre, fils de soldats, caporaux, brigadiers ou sous-officiers, et âgés de 5 ans au moins et de 13 ans au plus (Ùécr. 1886, art. 2 et 3, Instr. préc. 10 oct. 1001, art. 33 et s.). On y donne aux enfants l'instruction primaire en vue de leur entrée dans une école préparatoire à l'âge de treize ans (Décr. 1886, art. 7). — Le commandement de l'école est exercé par un capitaine (art. 4).

CHAP. 2. — Uiérai'chie militaire.

SECT. 1". — Hiérarchie dans l'armée actÏTe.

A. — Enuiiiération des grades et emplois aUribulifs de rang.

t649. La hiérarchie militaire a été réglée implicitement par la loi du 14 avr. 1832, sur l'avancement, et celle du 4 août 1839, sur l'nr^-anisalion de l'élat-major général de l'ar-

TiT. 3. CiiAP. 5, Sect. i.

luée, et explicitement par Vordonnance du 16 mars lySS (V. iiifra, n» IGSI) rendue pour l'exécution de ladite loi de I83"2. — Toutes les dispositions de cette loi ont été déclarées .ipplicahles aux troupes d'artillerie cl d'infanterie de la marine (L. 1832, art. 25), aujourd'hui à l'artillerie et à l'infanterie coloniales (V. iuf'ra, w^ 2Ô00 et s.).

1650. Cette hiérarchie comprend les frrades suivants : caporal ou hrigadier, j^rade qui comprend l'emploi de caporalfourrier ou bri^ailier-fourrier; sous -officier (sergent ou maréchal des logis, sergent-fourrier ou maréchal des logis-fourrier, tambour-major ou trompette -major, sergentmajor ou maréchal des logis chef, adjudant sous-ofiicier) ; sous-lieitlcnant ; lieutenant; capitaine ; chef de bataillon, chef d'escadron ou major ; lieutenant-colonel ; colonel; général de brigade; général de division; maréchal de France (Ord. 16 mars 173S, art. i et -2). — C'est le décret du 28 févr. 1848 (D.P. 48. 4. 37) qui a rétabli les dénominations de général de brigade et de général de division, au lieu de celles de maitre de camp et de lieutenant général instituées par l'ordonnance du 16 mai 1SI4 (R. p. 1881).

1651. Les fonctions de l'adjudant et du sergent-major constituent des emplois du grade de sous-officier et non des grades distincts de celui-ci (Cons. d"Et. 16 janv. 1903, sol. impl., D.P. 1904. 3. 64). Cette solution ressort nettement de l'art. 2 de l'ordonnance de 1838.

1652. L'emploi d'adjudant comprend, dans l'infanterie, les adjudants de compagnie créés par l'art. 15 de la loi du 22 juin 1878 (D.P. 78. 4. 84) et les adjudants de bataillon supprimés à plusieurs reprises et rétablis en dernier lieu par l'art. 3 de la loi du 6 févr. 1897 (D.P. 97. 4. 24). — En ce qui concerne le rang des sous-officiers élèves officiers, Y. supra, n» J525; et infra, n°> 1663 et 1664.

1653. Certains fonctionnaires et agents dq l'armée jouissent de Vassimilation aux grades militaires ci-dessus énumérés, sait d'une manière absolue, soit dans des conditions seulement relatives (A', notamment. supra, n«s 1422 et s., 1 134 ets.; infra, n"s2I83, 2190, 2282,2378, 2102).

B. —Priorité de rang; Droit au commandement.

c. — Supériorité de grade, d'emploi et d'ancitnnelé ; Ocnêralltés*

1654. La priorité de rang et le droit au commandement sont attachés à la supériorité de grade : en cas d'égalité de grade, à la supériorité d'emploi (Ord. 1838, art. 3 à 6; Décr. 20 oct. 1892, sur le service intérieur, principes généraux de subordination). Ainsi le caporal -fourrier commande à tous les caporaux, le sergent-major au sergent, l'adjudant au sergent-major (Ord. 1838, art. 3 et 4). Ainsi, d'une manière générale, la qualité de supérieur dans l'armée résulte non seulement du grade, mais aussi des fonctions (Cr. 31 mai 1907, D.P. 1909. 1. 102. — Conf. AvGiKR ET Le Poittevin, t. 2, V» Outrages commis envers les supérieurs, n' 11 , et v Voies de fait envers un supérieur, n» 45). A égalité dégrade et d'emploi, le rang et le droit au commandement sont déterminés par Yancienneté dans le grade ou l'emploi (Ord. ia38, art. 3 à 6; Décr. 1892).

1655. En cas d'absence ou d'indisponibilité de son chef titulaire, toute unité, divi sion ou subdivision d'unité est commandée par le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade ou emploi immédiatement inférieur (Décr. 20 oct. 1892, service int. infanterie, art. 114 modifié par Décr.

15 juin 1907, Journ. off. du 29; Bull, guerre, p. 789). — Les commandements vacants sont exercés : soit à titre provisoire, par application des principes de la hiérarchie militaire et de règlements en dehors de

toute désignation spéciale; soit par intérim, lorsque l'oilicier investi d'un commandement I qui ne lui est pas confié à titre définitif lient sa désignation d'une décision spéciale du ministre (Décr. i" avr. 1889, Bull, guerre, p. 708). — Tout militaire exerçant provisoirement les fonctions d'un grade supérieur au sien se trouve investi, à l'égard de la troupe près de laquelle il les exerce , de tous les droits et de toute la responsabilité du titulaire, sauf les restrictions indiquées par le rpi;lement sur le service intérieur (Décr. 20 oct. 1892).

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