‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 315 sur 589 · II. — Caractères et éléments de Vanciennelé · texte numérisé non relu

II. — Caractères et éléments de Vanciennelé

1656. — I. Ancienitelé pour les noii-officiers. — Entre soldats, le commandement est exercé par le plus ancien soldat de 1™ classe, ou, à défaut de soldats de l''» classe, par le plus ancien soldat de 2' classe (Décr. 1S92).

1657. Pour les caporaux et brigadiers , l'ancienneté dans le grade est comptée du jour oii la nomination au grade a été mise à l'ordre du jour du régiment. A égalité d'ancienneté de grade," le rang est déterminé par la date de l'arrivée sous les drapeaux, ensuite par l'âge, et enfin par le sort (Ord. 18.38, art. 3). A égalité d'ancienneté d'emploi, les caporaux et brigadiers-fourriers prennent rang entre eux d'après leur ancienneté dans le grade de caporal ou de brigadier (Même art. 3).

1658. Le rang des sous-officiers exerçant le même emploi ou classés ensemble est déterminé entre eux par l'ancienneté dans l'emploi, comptée du jour où la nomination à l'emploi a été mise à l'ordre du régiment. A égalité d'ancienneté d'emploi, les sergentsmajors et les adjudants prennent rang dans leurs emplois respectifs, suivant la date de leur nomination au grade de sergent. A égalité d'ancienneté dans ce grade, leur rang se règle comme pour les caporaux (Ord.

1838, art. 4).

1659. Les sous-officiers descendus à un emploi ou à un grade inférieur comptent leur ancienneté dans cet emploi ou ce grade inférieur à partir de l'époque à laquelle ils y avaient été précédemment nommés (Ord.

art. 22). Les sous-officiers et caporaux qui, soit volontairement, soit par mesure de discipline, sont rétrogrades ou redevenus soldats, ne peuvent de nouveau obtenir de l'avancement que selon les règles établies par l'ordonnance du 16 mars 1838. Leur ancienneté dans les grades ou les emplois qui leur sont conférés ne compte que du jour de leur nouvelle nomination (Ord. 1838, art. 22; Décis. min. 7 sept. 1852, Journ. milit., t. 5, p. 473). — Cependant, les sousofficiers et les caporaux, volontairement redevenus soldats pour passer d'un corps sur le pied de paix dans un corps sur le pied de guerre, sont aptes à être immédiatement pourvus de l'emploi qu'ils occupaient dans leur ancien corps. Lorsqu'ils sont nommés à un emploi inférieur à celui qu'ils occupaient dans ce corps, ils comptent leur ancienneté, dans ce grade ou cet emploi, de l'époque de leur première nomination, en faisant déduction du temps pendant lequels ils ont été dans une position inférieure. Lorsqu'ils sont nommés de nouveau à l'emploi qu'ils occupaient dans leur ancien corps, ils comptent, pour leur ancienneté dans cet emploi, le temps pendant lequel ils l'ont précédemment occupé (Décis. roy. 31 août 1840, Journ. milit., t. 3, p. 640, et Bull, guerre, E. L. n» 22, p. 83; Décis. préc. 7 sept. 1852). - L'art. 24 de l'ordonnance du 16 mars 1838 règle l'ancienneté des sous-olficiers réadmis sous les drapeaux après être passés dans la réserve.

1660. Les officiers démissionnaires , qui sont rentrés au service par voie d'engagement, ajoutent à leur ancienneté dans le

grade de sous-officier, lorsqu'ils sont pourvus de ce grade : 1» le temps qu'ils ont passé dans l'armée active comme officiers ; 2" le temps pendant lequel ils ont été soit élèves à l'Ecole polytechnique, soit sous -officiers à l'Ecole spéciale militaire, soit sous-officiei's dans un corps ou service de l'armée active ou dans une école militaire (Décr. 26 nov. 1888, art. 1", Bull, guen-e , E. L. n» 22 , p. 76) , pourvu qu'ils "aient accompli dans l'armée active, au moment de l'acceptation de leur démission, le temps de service exigé par la loi sur le recru tement(IVlème décret, art. 2).

1661. — n. Ancienneté i>our les officiers. — Le rang des officiers du même grade est déterminé par l'ancienneté dans ce grade (Ord. 16 mars 1838, art. 5). Cette ancienneté dans le grade, notamment pour l'avancement, compte de la date du brevet (L.. li avr. 1832, art. 15), déduction faite, s'il y a lieu, des interruptions de service (V. infra, n"' 1669, 1670, 1916) ou du temps auquel l'officier renonce volontairement en cas de permutation (V. infra, n»' 1834 et 1837. — Ord. 1838, art. 5). Le jour où a été rendu le décret qui a conféré le grade, ou l'époque à laquelle ce décret fait remonter la nomination dans les circonstances prévues par les art. 36 et 128, détermine la date du brevet. Cette date est relatée dans la lettre portant avis de la nomination (Ord. 1S3S, art. 5, modifié par le décret du 22 nov, 1904, Bull, guerre, p. 1745. — V. infra, n»' 1736, 1853 et s.). — L'officier n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat la décision par laquelle le ministre a refusé de reporter son rang à une date antérieure; et, s'il se croit fondé à soutenir que les nominations d'autres officiers ont porté atteinte au droit que lui conférait son ancienneté, c'est contre ces nominations que son pour\'oi doit être introduit (Cons. d Et. 24 iuill. 1874, D.P. 75. 3. 17).

1662. A égalité d'ancienneté dans le grade, la priorité de rang se détermine par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur (L. 14 avr. 1832, art. 15), et, s'il y a lieu, dans le grade précédent jusqu'au grade de caporal ou de brigadier (Ord. 1838, art. 6).

1663. Les soldats, caporaux, brigadiers et sous -officiers admis à l'Ecole polytechnique ou à l'Ecole spéciale militaire, les sous-officiers élèves officiers de l'Ecole militaire d'infanterie, de l'Ecole d'application de cavalerie ou de l'Ecole militaire de l'artillerie et du génie renoncent, par le fait de leur entrée dans ces écoles, à compter leur ancienneté antérieure, mais seulement pour leur classement comme sous -lieutenants, lors de leur promotion à ce grade ' Ord. 183S, art. 7 modifié par Décr. 18 janv. 1882).

1664. Les élèves des écoles militaires nommés sous-lieutenants dans un des corps de l'armée active prennent rang entre eux, dans les armes où ils sont places, d'après le numéro de mérite qu'ils ont obtenu aux examens de sortie de ces écoles (Ord. 1838, art. 7). Il en est ainsi pour les élèves de l'Ecole polytechnique (Ord. 1838, art. 7. — V. supra, n» 1474), les élèves de l'Ecole spéciale militaire (Ord. 1838, art. 7. — V. supra, n» 1493), les élèves des écoles de sousofficiers élèves officiers ( Décr. 30 août 1907, art. 17), d'infanterie, de cavalerie, de l'artillerie et du génie (V. supra, n" 1531), les élèves de l'Ecole d'application du service de santé militaire (V. supra, n» 1580), les élèves de l'Ecole d'administration militaire ( V. supra, n» 1542).

1665. Les élèves de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole polytechnique nommés sous-lieutenants après avoir accompli l'année de service prescrite par l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905, après avoir été pendant deux ans élèves de l'une de ces deux écoles et avoir satisfait aux examens de ladite école,

TiT. 3, CiiAP. 3, Sect. 1, Art. 1, S 1.

prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à une date antérieure d'un an a celle de leur nomination (L. 17 juill. -1008, D.P. 1908. 4. 75).

1666. Les élèves de l'Ecole polytechnique qui, après avoir satisfait aux examens de sortie, sont, à défaut d'emploi dans les services spéciaux all'ectés à celte école, places comme sous-lieutenanis dans l'infanterie ou la cavalerie, le nu'nu' jniir (jue les élèves de l'Ecole militaire, ont ioujoui-s la priorile de rans sur ces derniers (Ord. 1838, art. 7).

1667. Les élèves de l'Ecole polyleclinique comptant comme service de sous-oflicier le temps de leur séjour à l'Ecole (L. 2o fnm. an 8, R. p. IS'i) ). Ceux d'entre eux qui étaient sous-ofllciers, caporaux ou brigadiers dans l'année, au moment de leur admission , ajoutent à leur ancienneté dans ce grade le temps qu'ils ont passé à l'Ecole (Ord. 1838, ait. 8). — 11 en est de même pour les élèves de l'Ecole spéciale militaire qui étaient sous ofliciers, caporaux ou brigadiers lors de leur admission à celte école. Ceux qui n'étaient que soldais et qui n'ont pas servi dans l'armée avant leur admission ne comptent comme caporaux ou comme sous-ol'liciers que du jour où ils ont occupe l'un de ces emplois à l'Ecole (Ord. 18;j8 , art. S). — Ces dispositions conservent encore aujourd'hui leur application pour le decompte des services des ofliciers entres dans

ces écoles pendant qu'ils étaient sous les drapeaux, ce qui avait lieu fréquemment autrefois, alors que les militaires sous les drapeaux pouvaient se présenter auxdites • coles jusqu a l'âye de 25 ans. Mais, cette (.iculté leur ayant élé retirée, les dispositions n'ont plus guère d'intérêt pour les élevés admis postérieurement.

1668. Les sous-lieulenants élevés, après avoir satisfait aux examens de sortie des écoles d'application, prennent rang, lors de leur promotion 'eu grade de lieutenant , d'après leur numéro de mérite à l'e.xamen (le sortie (L. U avr. 1832, art. 12, modilie i.ar l'art. 1" de la loi du 26 mars 1891). — En ce qui concerne : ... l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie de Fontainebleau, V. Décr. 13 juill. 1903, art. 39, supra, b"1570; ... L'Ecole d'application de cavalerie, V. supra, n» l.wô.

1669. Lorsqu'un officier cesse de faire partie des cadres de l'armée dans tous les autres cas que ceux de mission pour service, de licenciement ou de suppression d'emploi (V. infra, n» 1916), le temps qu'il g passé hors des cadres est déduit de lanciennelé (L. Il avr. 1832, art. 16, § 1). - Cette disposition n'a pas été abrogée par la loi du 2« mars 1891 sur l'avancement dts sous-lieutenants. En conséquence, elle continue à être applicable à un sous -lieutenant qui avait été mis en non -activité; et cet officier n'est pas fondé à soutenir que l'ajournement ne doit porter que sur la date de sa promotion au grade de capitaine (Cons. d'Et. 21 nov. 1902, D.P. 1904. 3. 37, et la note 2-4).

1670. Est aussi déduit de l'ancienneté le temps passe dans un service étranger au département . de la Guerre. Est excepté de celle di-positi'on le temps passé pour le service détaché dans la liarine, ou dans une mission diplomatique (L. 1832, art. 16, § 2). — Est déduit dans tous les cas le temps passé au service d'une puissance étrangère (L. 1332, art. 16, § 3)

SECT. 2 — Hiéiarchie dans la réserve et, l'aimee lerriloriale.

/.. — Enumération des grades et emplois atu-ibulifs de rans.

1671. En généial, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale comprennent les mêmes grades et emplois que l'armée

active (V. supra, n" 1650 et s.). Cependant, les régiments territoriaux sont commandés par des lieutenants-colonels; ils n'ont pas de major.

B. — Priorité de rang; Droit au commandement.

a. — SupMorllé {le grailc, a emploi et tt'ancicnilctv,

t672. — I. Généralités. — Dans les réserves comme dans l'armée active, la priorité de rang et de droit au commandement est attachée à la supériorité de grade et d'emploi et à l'ancienneté (V. supra, n" 16o4

1673. En cas de vacance, les fonctions de chef de corps d'un régiment territori.al sont exercées par l'oflicier de ce corps territorial le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur et rem|ilissant les conditions prescrites par les art. 4;i et 57 de la loi du 13 mars 1875, c'est-à-dire ayant servi comme officier de l'armée active. Si aucun oflicier territorial du grade immédiatement mlerieur à celui du chef de corps ne remplissait lesdiles conditions, il y aurait lieu d'en référer au ministre, et provisoirement le commandement serait exercé par l'oflicier le plus ancien dans le grade le plus élevé (Note min. 16 ianv. 1896, Hull. guerre, p. 136; Instr. 2 fèvr. liTO, art. 91, E. M. n" 72, p. 66). 1674. — II. Drnils respectifs au commaiidenwnt (les of/iriers de Varmé.e active, de la réserve et de l'armée territoriale. — D'après le texte actuel des-décrets du 20 oct. lS92(principes généraux de la subordination), qui, sur ce point, rappelle les règles posées par les lois antérieures, à grade égal les ofliciers, les fonctionnaires et agents de 1 ar mée active ont le commandement sur les officiers, fonctionnaires et agents de réserve (L. 13 juin 1875, art. 43, § 1) et sur ceux de l'armée territoriale (L. 13 mars 187o, art. 57, S 1, modifié par L. 9 déc. 1900).

1675. Toutefois, les officiers ayant deja servi dans l'armée active avec le grade dont ils sont revêtus dans la réserve (L. 13 mars 1875 art. 43, § 1) ou dans l'armée territoriale'(L. 1875, art. 57, § 1, modifié par L. 9 déc. 1900) conservent les droits au commandement que leur conférait leur rang d'ancienneté au moment oii ils ont quitté l'armée. — .\insi, l'officier retraité, classe avec son grade dans la réserve, a le commandement sur les officiers du même grade de l'armée active promus à une date postérieure à celle de sa nomination à ce grade (Décrets du 20 oct. 1S1:)2, loc. cit.). - D'après les mêmes décrets, l'olficier retraité classe dans l'armée territoriale ne conserverait les mêmes droits au commandement qu'à l'égard des officiers de l'armée territoriale. Mais cette disposition est abrogée par la loi du 9 déc. 1900. ....

1676. Les officiers démissionnaires, a qu; il est tenu compte du temps qu'ils ont passe comme officiers dans l'armée active, ne conservent pas les droits au commandement que leur conférait leur ancienneté au moment où ils ont quitté l'armée (Décrets du 20 oct. 1892, lue. cit.).

1677. Les officiers de l'armée active ont le commandement sur les officiers de réserve du même grade provenant des officiers retraités, plus anciens qu'eux, mais qui sont arrivés à ce grade par avancement dans la réserve (Décrets du 20 oct. 18ih>, loc. cit.). — Les anciens officiers de l'armée active , revêtus dans la réserve du grade qu'ils possédaient dans l'armée active, ont, à égalité de grade, le commandement sur les autres olfii?iers même plus anciens, qui n'ont pas servi dans l'armée active avec ce grade

tS78. Les officiers de reserve (L. 13 mars 1875 art 43, § 2) et les ofliciers de l'armée territoriale (L. 1875, art. 57, § 2) qui n'ont

pas ser'i dans l'armée active ne peuvent, dans aucun cas, exercer les fondions, soit de chef de corps ou de senice, soit de commandant de dépôt (Décrets du 20 oct. 1892, Joe. cit.).

il. — CararliTCj cl itimeall de lancleniull.

1679. En principe, les caractères et les éléments de l'ancienneté dans la réserve et l'armée territoriale sont les mêmes que dans l'armée active (V. supra, n"' 1656 et s.j.

1680. L'ancienneté de grade des ofliciers de réserve ou de l'armée territoriale est déterminée par la date de leur nomination à ce grade, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, soit dans l'armée territoriale, déduction faite des interruptions de service. Le temps passé par ces officiers dans leurs foyers compte pour l'ancienneté de grade. Le temps passé dans la position hors cadres et le temps de la suspension sont déduifs de l'ancienneté (Décr. 10 déc. 1907, art. 13, infra, n» 1792).

CHAP. 3. — Avancement dans l'armC-e.

. Avancement dans l'armée active.

1681. L'avancement dans l'armée est encore aujourd'hui réglé principalement par la loi du 14 avr. 1832 et roidoniiance du 16 mars 1838; mais le régime établi par ces textes a subi d'importanles rnodilicalions.

1682. Nul ne peut être nommé à un grade sans emploi ou hors des cadres des états-majors, ni recevoir des grades honoraires (L. 14 avr. 1832. art. 21, § 1). En d'autres termes, aucune promotion ne saurait avoir lieu qu'en raison de vacances dans les cadres de l'armée (Ord. 1838, art. 10).

1683. Il ne peut également, dans aucun cas, être donné un rang supérieur à celui de l'emploi (L. 1832, art. 21, § 2). Toutefois, il a été dérogé à ce principe en faveur de chefs de balaillons alpins, nommés lieutenants-colonels (V. supra, n» 1258, . — Nul ne peut exercer les fonctions d'un grade supérieur ou inférieur au sien que Iransitoirement, en cas d'urgence ou en l'absence d'un titulaire (Ord. 16 mars 1838, art. 91).

Art. \" — Règles cé.nérales.

§ l". — Avancement et classement des soldats, caporaux, brigadiers et sous-of/iciers.

A. — Passage des soldais à la l" classe.

1684. L'admission des soldats, cavaliers ou canonniers à la première classe dans les corps de troupe est prononcée par le colonel, sur la proposition du capitaine et l'avis du chef de bataillon ou d'escadron (Décrets du 20 oct. 1892, service Int., inf. art. 191, cav. art. 218, artill. art. 250; Arr. min. 14 janv. 1889, art. 2, Bull, guerre, 1889, p. 65, et E. L. n» 22, p. 81). — D'après ces textes modifiés par les textes ci-après, le nombre maximum des soldats de 1™ classe est fi.xé à 2 par escouade dans l'infanterie; à 10 par compagnie de sapeurs-mineurs; à un chitïre qui varie selon les "régiments du génie, pour les pontonniers (Instr. 13 oct. 1897, Bull, guerre, p. 390); à 2i par escadron ou 6 par peloton dans la cavalerie; au 5» de l'effectif dans les compagnies de cavaliers de remonte (Note min. 30 janv. 1889, ibid., p. 121); au 5= de l'effectif de toute unité', déduction faite des gradés, dans l'artillerie (Note min. 5 févr. 1897, ibid., p. 207) ; au 5' de l'effectif des soldats dans les compagnies du train des équipages militaires, dans les sections de secrétaires d'état-major, d'ouvriers d'administration, d'infirmiers militaires.

TiT. 3, CiiAP. 3, Sect. 1, Aht. 1, § 1

1685. Les soldats de I" classe sont clioisis parmi les soldats de 2« classe avant au moins six mois de service, sachant" lire et écrire, qui se sont fait remarquer par leurs vigueur, adresse au tir, aptitudes mililaires, conduite et tenue, sauf exception à ia:son dun acte de courase ou de dévouement (Décr. 1S92. art. 191,'218,250précllés).

1686. Les soldats de l^ classe portent un i-alon distinctif, mais ne jouissent d'aucun avantage spécial au point de vue'de la solde (Ait. 1S89, art. 2). A moins de nécessité absolue, ils ne font que les corvées de leur compagnie: ceux qui sont punis font les corvées de quartier (Décr. 1892, art. 191 ois 2o0 précités). Le soldat de 1" classe le plus ancien de l'escouade, de la pièce ou de la chambrée remplace le caporal absent ou empêche et en a lautorité et la responsabilité (inf. art. 176 et 183). - Les soldats de 1" classe sont remis soldais de 2» classe sur l'ordre du colonel, d'après le rapport du capitaine, l'avis du chef de bataillon et celui du lieutenant-colonel (Décr. iS9^ inf art. 320, cav. art. 311, artil. art. 33S;. '

D — Avancement au grade de caporal ou de bricadier, au grade et aux emplois de sous - offl. cier.

1687. Il convient, à cet égard, de se reporter aux art. 1 et 2 de la loi du 14 avr 1*32, aux art. 12 et s. de l'ordonnance dii 1b mars 1838, ainsi qu'aux art. 112 et s de l'instruction du 10 févr. 1908, sur le service courant {Bull, guerre, E. M. n« 74). - Aucun homme envoyé dans la réserve ne doit être au moment de son départ, promu à un t;radè ou un emploi. Le temps de service exisre par la loi pour être pourvu d'un grade n'e'st pas exigible pour l'in-scription au tableau d'avancement (Instr. 1908, art. 112).

1688. — L Avancement au choix exclusivement. — l'our les caporaux ou bri<^adiers et les sous-officiers, tous les grades et emplois sont donnés au choix. Le remplacement de ces gradés a lieu au fur et à mesure des vacances (Ord. 16 mars 1838 art. 12). '

1689. — II. Conditions d'ancienneté et d aptitude. - 1» Pour le grade de caporal ou brigadier — Nul ne peut être caporal ou brigadier, s il n'a servi activement au moins SIX mois, comme soldat, dans un corns de troupe (L. 14 avr. 1832, art. 1, et s'il ne sait lire et écrire.

1690. Toutefois, peuvent être nomméscaporau.v O'J brigadiers, après quatre mois de service actif, les militaires qui justifient avoir acquis, avant leur incorporation la pratique de certains exercices susceptibles de faciliter l'instruction militaire et détermines par un règlement ministériel (L 183'>

jeunes gens enumerés à l'art. 26 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n" 480 et s.) accomplissant leur première année de service dans les corps de troupes, en exécut'on des art. 23 et 26 de ladite loi, sont promus au grade de caporal ou de brigaJier, lorsqu ils reunissent les conditions d'ancienneté, d instruction et de mérite nécessaires Ils peuvent, s'ils satisfont aux conditions ?qm''?ï.'T' P" ''"struction du 17 août 1903 (S««. guerre, p. 1202), aujourd'hui par 1 instruction précitée du 7 nov. 1908 bénéficier des dispositions de la loi du 8 avr 1903 et, par suite, être nommés caporaux où brigadiers après quatre mois de service actif (Instr. 23 oct. 1908, art. 7, ibid., p. 181.5) - Il est reserve, dans chaque corps de troune auquel sont affectés pour leur première année de service des élèves de l'Ecole polvtecbnique ou de l'Ecole spéciale militaire. un nombre de places de caporal ou de brigadier égal a celui de ces élèves (Même art.'7) 1693. Les jeunes gens du contingent provenant de l'Ecole des haras sont, suivant leur taille affectés à un régiment de cuirassiers, de dragons ou de cavalerie léi;ère Ils sont nommés brigadiers dans les conditions prévues par la circulaire du 11 oct 1906 (Insir 3 avr. 1909, Bull, guerre, p. 609) 01 ^TT.mP.'^R''^'^ ''^''^- ^ '^<^ l'instruction du 21 oct. 1901 (V. supra, no 1643), les premières vacantes de caporaux qui se produisent dans un corps sont attribuées au.x anciens enfants de troupe pourvus du certificat d'instruction militaire quand il« ont six mois de présence au corps. - Sur la nomination des brigadiers armuriers du train des équip-T^es V Çirc. 3 mai 1900 (Bull , guerre, p. 736) modifié le 15 déc. 1909 (Ibid., p. {9ês}. '' 1695. Pour la nomijation au grade de

f","';*?,"'?^';' î°",= 'fs. Jeune*^ gens visés aux art. 23 et 26 de la loi du 21 mars 190.5 (V supra, n»1692) sont soumis aux dispositions communes (Instr. 23 oct. 1908, art. 8, Bull guerre, p. 1815).

j,',?®^-. " est réservé, dans leur corps d allectation, aux brigadiers provenant de I Lcole des haras (V. supra, n« 1693), une place de sous-officier, grade auquel ils pourront être nommes dès qu'ils se trouveront dans es conditions d'ancienneté prescrites par la loi du 1o juill. 1906 et, au plus tard, dans la dernière quinzaine de septembre, s'ils remplissent, a cette époque, les conditions près-

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