X . -i — ^-i"v-, ii,j ï-uijuiLiuiis pres
crites. Ceux qui ont ainsi obtenu le crade de maréchal des logis accomplissent ensuite
1 J03 , et ce par le brevet spécial d'aptitude militaire (V. supra, n»' 1185 et s ) — Les engages volontaires provenant des écoles militaires préparatoires, qui ont obtenu le certificat d instruction militaire, sont dispenses de 1 examen sauf l'épreuve d'équitation s Ils s engagent dans une arme à cheval Ils M'i'.lM'^ "' avantages attribués par la 01 de 1903 aux militaires pourvus du brevet
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1691. Les .jeunes gens pourvus du brevet d aptitude militaire, ainsi que ceux qui Eorten des écoles militaires préparatoires avec le certificat d'instruction militaire sont adnriis de droit élevés caporaux ou'
* iiT«« '^■?''"''"^ ''"^"■- P''éc- 7 nov. 1908) .1692. Les élevés des Ecoles polytechnique, centrale, normale supérieure, forestière, nationale des mines, des ponts et chaussées, des mines de Saint-Etienne (V supra, n- 433 et s.), ainsi que les élèves de I Ecole du service de santé et les autres I
.- .„. „.,., .^-,a a..>-u.iipiisseu[ ensuiti
leur deuxième année de service actif à Saumur, ou lis suivent les cours des élèves officiers. Ils continuent à compter à l'effectif de leur corps d'origine, mais comme maréchaux des logis en surnombre. Les prescriptions contenues dans l'instruction du 7 oct U08, sur le service intérieur de la divisiori des élevés officiers de l'école de cavalerie leur sont applicables. Il leur est donné, en fin de cours, la mention correspondant à la moyenne des notes qu'ils ont obtenues et un certificat d'aptitude à l'emploi de chef de peloton. Ceux qui sont obtenu ce certificat sont
nommes sous-lieutenants de réserve dés qu'ils ont accom^ili leur deuxième année de grade de sous-officier. Ceux qui n'ont pu obtenir, en fin de cours, ce certificat, ne sont nommés sous-heutenants de réserve qu'après avoir obtenu ce certificat au cours d'une période d exercice ultérieure (Instr. préc. 3 avr. 1909). 1697. Les chefs de corps sont autorisés a nommer, parmi les soldats ayant accompli le temps légal de service, en sus de l'efl'ectif prévu par les lois antérieures, le nombre des caporaux ou brigadiers nécessaires pour pourvoir au remplacement des sous-officiers qui seront libères dans l'année (L. 14 avr 1832, art. 2, § 2 nouveau. - V. Rapport de M. Boudenoot). - Cette disposition n'a pas un caractère impératif et ne doit pas entraîner la nomination de caporaux ou brigadiers
deciTZTu T'' ^r"''P^"- ^'^ fonctions de ce grade. D ailleurs il est toujours loisible
sni^s'^f-'''' 'TP'' "" '^' de vacances de sous-olliciers, de nommer des caporaux ou brigadiers eii surnombre pour faire fonctions de sous-offîcier, et de ne proposer pour ce grade que ceux dont les aptitudes seraient
1906, Bull, guerre, p. 1313).
1698. Les caporaux-fourriers sont choisis parmi les caporaux. Les brigadiers -fourriers sont choisis parmi les brigadiers et subsidiairement parmi les soldats portés au <l^o« avancement (Ord. 1838, art. 15) .'S»9- - 2° Pour le grade de sous-oificier. — Les sergents sont choisis parmi les caporaux et les caporaux-fourriers, lesniai-^ clMux des logis parmi les brigadiers et les brigadiers-fourriers (Ord. 16 mars 1838 art 14)
il ,v '"''ioor'"!'''' î"^ '''■"■'• - t""^ 'a 'oi du 1* a\r. 1832 exigeait, pour être nommé sous-officier, au moins six mois de service actif comme caporal ou brii;adier. Ce temps est réduit a cinq mois par le § 1er ,iu nouveau texte de cet art. 2 (L. 16 juill. 1906. - V Cire. 11 oct. 1906, Bull, guerre, p. 1313iri!RP°/'' il*- *'■ 'e sénateur Boudenoot, D.p! \M1. 4. \io, note 3). - Les caporaux et brigadiers rengagés ne peuvent être promus sous-officiers que s'il existe des vacances de sous-officiers également rengagés (V. Cire. 29 janv. 1909, Bull, guerre, p. 8o).
1700. Les sergents-fourriers sont choisis parmi les sergents et subsidiairement parmi n C3Ç2''^"=' PO/'és au tableau d'avancement (Ord. 16 mars 1838, art. 15). - Il faut ■ pour être nommé sergent-major, six mois de grade de sous-officier, dont, pour les sergents-fourriers, trois mois au moins comme sergents de section (Ord. 1838, art. 16) ■ 1 our être nommé adjudant sous-officier' un an de grade de sous-officier, dont, pour les sergents-fourriers, six mois au moins comme sergents de section (Ord. art. 17) — Ces règles établies pourl'infanterie elle génie sont applicables aux autres armes, en substituant les dénominations de maréchal des logis et de brig aclier à celles de sergent et de caporal.
1701. Bien que l'ancienneté constitue un titre important, les adjudants sont toujours nommes au choix et à raison de leur'aptitude a la fonction CV. Cire. 1er févr nîos Bull, guerre, p. 165). Actuellement, nul' ne saurait être inscrit au tableau d'avancement pour adjudant, s'il n'a subi avec succès un examen pratique du programme des connaissances exigées des candidats aux différents grades dans la réserve et l'armée terriloriale (V. iufra, n" 1786), et s'il n'a exercé correctement aux écoles à feu le commanderont' •?", '''■ o™"f ^'='=''°" (Cire* 31 déc. 1908, ibid., p. 208'0.
. ,'^°?," ■" ^^^- ^'"^^ de proposition et tableau d avancement. - C'est au capitaine qu il appartient de dresser les états de proposition des militaires qu'ils jugent aptes aux grades de caporal ou de brigadier et de sousolficier (Ord. 16 mars 1838, arL 78). — Ces étals de proposition sont successivement remis au chef de bataillon ou d'escadron imi es annote, puis au lieutenant-colonel, qui les annote également, enfin au colonel qui dresse le tableau d'avancement (art. 79). Ce tableau est remis à l'inspecteur général qui le modifie, s'il y a lieu, et l'arrêt'e définitivement (art. 80). Les chefs de corps doivent tenir compte, pour l'avancement au grade d adjudant, des bonnes notes obtenues par les sous-officiers détachés au service géographique de l'armée, à raison de leurs traviux dans ce service (Cire. 11 juin 1908, Bull, guerre, p. 922). - Le passage des soldats à la ye classe et les nominations des caporaux et des sous-officiers sont mis à l'ordre du régiment (Décr. 20 oct. 1892, service Int., mt. art. 226). —Un militaire porté au tableau d avancement ne |jeut en être rave, d'une
TiT. 3, Chat. 3, Sncr. 1, Aar.
revue d'inspeclion à l'autre, à inoins que sa conduite ne donne lieu à des plaintes graves. La radiation est ordonnée par le jjéneral de division (Ord. 1838, art. 81).
1703. Iles règles spéciales ont été tracées pour Téta 1)1 issement du tableau d'avancement îles cavaliers de remonte, des sous-ofliciers des conip.TL'nii'S de discipline, des chefs et sous-cliels dfi musique, des chefs armuriers, des secrétaires d'élat-major ou de recrutement, des ouvriers d'art, des infirmiers militaires. — Sur l'alfeclation des chefs armuriers dans les corps de troupe et les divers services, V. Cire. JO août 1909, Bull, guerre, p. 14;i'>.
1704. Pur la communication des notes composant le dossier des sous-ofQciers, V. iufra, n»' 1751 et 1752.
§ 2. — AvauceineiU aux grades et etitpluis (l'officier.
A. — Avancement aux grades d'oftîciur.
1705. Les conditions exigées pour la nomination et l'avancement au.\ grades d'officier sont énumérées dans les art. 3, 5 à 10 de la loi du "14 avr. 183-2 et les art. '28 et s. de l'ordonnance du 16 mars 18;}8, sauf certaines niodilications résultant de textes postérieurs.
a. — Conditions reqatsct pour l'avancement.
1706. — L Temps passé datis le grade inférieur. — D'après la loi du 14 avr. 183-2, toute promotion au.x grades supérieurs à celui de sous-lieutenant est subordonnée à des conditions de temps passé dans le grade inférieur; deux ans pour le grade de lieutenant (art. 5); deux ans pour celui de capitaine (art. 6); quatre ans pour celui de commandant, chef d'escadron ou major (art. 7); trois ans pour celui de lieutenant-colonel (art. 8 ; deux ans pour celui de colonel 'art. 9); trois ans pour les grades supérieurs à celui de colonel , c'est-à-dire ceux de général de brigade et de général de division (art. 10).
1707. — II. Temps de commandement.
— L'art. 41, § 2, de la loi de Dnances du 17 avr. 1906 (D.P. 1906. 4. 88-97), générali- Bant une règle qui s'appliquait spécialement aux ofliciers brevetés du service de létalmajor (L. 20 mars 1880, art. 4, § 3, modifié parla loi du 24 juin 1890. — V. supra, n» 1381), dispose que les capitaines, commandants il colonels non brevetés des troupes métropo litaines et coloniales ne peuvent être nommés au grade supérieur qu'après deux années de commandement. En principe, ces deux années de commandement doivent être elTectives et ne peuvent être cumulées avec aucun autre emploi ou fonction (Même art. 4!, S 3). — Un décret du 23 oct. 1907 (Bull, guerre, p. 16-29) est intervenu pour l'application de ces dispositions. Il considère les deux années de commandement exigibles même pour les ofliciers appelés à être nommés à l'ancienneté (art. 7).
1708. Le co))i»7iajirfe»iie»it effectif de troupe s'entend du commandement d'une unité appartenant à un corps de troupe ouïe constituant : compagnie, escadron, batterie, pour les capitaines; bataillon, demi-régiment, groupe, pour les commandants; régiment pour les colonels ( Décr. 1907, art. 1). Est compté aux colonels, comme temps de commandement effectif, celui passé comme lieutenant-colonel à la tète d'un régiment, d'un groupe de deux bataillons complets, d'un bataillon de chasseurs, d'une artillerie divisionnaire ou d'un bataillon d'artillerie à pied (art. 6). Le temps passé dans les écoles militaires n'est jamais décompté comme commandement effectif de troupe (art. 2). — Sur le commandement effectif des officiers brevetés, V. supra, n» 1382.
M.F. PRAT. DALLOZ
1709. I^n cas d impossibilité absolue, le temps passé effectivement dans l'état-major particulier du génie ou dans l'état-major particulier de l'artillerie (service des établisscimnls constructeurs), ou dans l'artillerie coloniale, ou dans le service des remontes, peut exceptionnellement être compté aux ofliciers de ces différentes armes comme temps de commandement (L. 17 avr. 1;K)6, art. 41, § 4). Le décret de 1907 pourvoit à l'application de celle disposition, en ce qui concerne l'état-major particulier soit de l'artillerie, soit du génie (V. aussi pour le génie. Cire. 9 déc. 190'7, Bull, guerre, p. 1752), et l'artillerie coloniale (art. 3 et 5). Mais, en outre, il permet de dispenser exceptionnellement de tout temps de commandement : 1" les ofliciers appartenant aux services ci-après: état-major particulier de l'artillerie concernant le service des établissements constructeurs, pour les capitaines et chefs d'escadron; service géographique; service des remontes; service de la justice militaire; 2» les ofliciers comptables nommés capitaines dans certaines conditions (art. 4). On peut se demander si. ces dernières prescriptions sont lé.L'aies.
1710. Les dispositions de l'art. 41 de la loi du 17 avr. 19(6 sur le temps de commandement ne sont pas applicables en temps de guerre iMême art. 41, § 6j. — Le temps passé en campagne de guerre (campagne décomptée double hors d'Europe) , quel que soit l'emploi occupé, est considéré comme temps de commandement, mais seulement pour le grade dans lequel a été acquis le bénéfice de la campagne (Décr. 1907, art. 8).
1711. L'interdiction de cumul s'applique aux emplois permanents tels que : maison militaire du président de la République; état-major particulier du ministre de la Cuerre ; officiers d'ordonnance de gouverneurs civils ou de résidents, attachés mili taires aux ambassades de France; missions quelconques; service des affaires indigènes d'Algérie et de Tunisie; Administration centrale; écoles militaires. Le temps passé dans ce? emplois n'est jamais compté comme temp', de commandement. Mais l'interdiction Je rumul ne s'applique pas aux emplois teïpporaires, qui n'empêchent pas le titulaire de commander elVeclivement son unité (Pécr. 1907, art. 9).
1712. — IIL Stages des officiers dans h I différentes armes. — Les lieutenants-coknels, chefs de bataillon ou d'escadrons et c; pitaines peuvent être autorisés à accomplir, du l" janvier au 30 septembre, un s'age dans une arme autre que la leur, s'ils remplissent les conditions suivantes : lieutenants-colonels, avoir moins de 54 ans; chefs de bataillon ou d'escadrons, avoir exercé deux ans au moins un commandement de leur grade; capitaines, avoir six ans au moins de grade et commandé deux ans au moins une unité. Ne peuvent bénéticiçr de cette faculté les officiers ayant des attributions de chefs de corps ou de service et les majors. Les officiers brevetés hors cadre sont, préalablement au stage, remis à la disposition de leur arme et remplacés dans leur état-major iCirc. 19 oct. 1906, Bull, guerre, p. 1360; Instr. 19 oct. 1906, ibid., p. 1362; Cire. 13 déc. 1906, ibid., p. 1681). — La faculté de faire des stages dans les conditions de la circulaire du 19 oct. 1906 a été étendue aux lieutenants ayant au moins six ans de grade et 36 ans au "plus (V. Cire. 9 avr. 1909, ibid., p. 559).
1713. Les officiers stagiaires participent à tous les travaux du corps auquel ils sont affectés : instruction des cadres, travaux d'étude, conférences, manœuvres de cadres, exercices et opérations avec la troupe, etc. Ils exercent dans ce corps le droit au commandement ; aussi , ils ne doivent pas être placés dans une unité dont le chef serait
moins ancien qu'eux dans le grade. D'autre part, ils sont remplacés dans leur corps conformément au service intérieur; toutefois, les capitaines sont remplacés par des capitaines en second ou du cadre complémentaire disponibles. En cas démobilisation, les stagiaires rejoignent immédiatement le lieu de mobilisation de leur corps d'origine ou celui indiqué sur leur ordre de mobilisation (Instr. 19o6). — L'accomplissement d'un ou idusieurs stages constitue, non un droit précis à l'avancement, mais un litre appréciable si l'officier y a manifesté ses qualités militaires (Cire. 13 déc. 19ti6).
1714. Indépendamment des stages cidessus spécifiés, les lieutenants-colonels et chefs de bataillon ou d'escadron de l'artillerie ou du génie peuvent être autorisés à accomplir un stage dans l'infanterie de forteresse (Cire, et Instr. 19 oct. 1906, complétées par Cire. 8 févr. 1909, llull. guerre, p. l.-i'H.
1715. Des capitaines peuvent être autorisés à faire des stages «e courte durée (un mois au maximum), dans l'artillerie, à l'époque des écoles à feu, et, dans les autres armes, au moment des manœuvres d'automne ou des séjours dans les camps (Cire. préc. 9 avr. 1909).
1716. Pendant les séjours dans les camps et, pour les troupes d'une même garnison, au cours des manœuvres et des exercices intéressants, le plus grand nombre possible d'officiers non pourvus d'un commandement dans leur unité, pour la manœuvre ou l'exercice à exécuter, doivent être détachés auprès d'unités appartenant à des armes autres que la leur ((!;irc. 9 avr. 1909).
1717. Les capitaines du génie employés en temps de paix à l'état-major particulier, qui sont désignés pour être employés, en cas de guerre, dans les corps de troupe, doivent accomplir, chaque année, entre les mois d'avril et de juillet, un stage de mobilisation d'une durée minimum d une semaine. En outre, les capitaines appartenant à des unités qui prennent part aux manœuvres doivent, en principe, être convoqués pour ces manœuvres (V. Note min. guerre, 15 févr. 1898, Bull, guerre, p. 172).
Les commandants de compagnie, d'escadron ou de batterie, les commandants des sections d'administration , les chefs de bataillon ou d'escadron et les majors tiennent, pour chacun des sous-officiers sous leurs ordres qui servent au delà de la durée légale du service, un carnet de notes (V. Cire. 1" déc. 1909, Bull, guerre, 1947). Cette circulaire est applicable aux sous-officiers indigènes.
^. — Modes d'aiHincement.
1718. — I. Gcnéralilés. — L'avancement des ofliciers a lieu soit d l'ancienneté , soit au ch'-ix.
1719. L'avancement à l'ancienneté esl un droit conféré par la loi aux sous-lieulenants, lieutenants, capitaines (V. infra,!!»^ 17-26ets.), droit qui est déterminé par la durée seule de leurs services et le rang que leur assigne cette durée à l'égard de leurs collègues ("V. supra, n" 1661 et s.), et qu'ils peuvent faire valoir au moyen d'un recours au Conseil d'Etat CV. infra, n"* 1734 et s.). Il esl donné à l'officier le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur. Le droit des officiers à cet avancement est déterminé par la listô d'ancienneté de l'arme (Ord. 1838, art. 35, combiné avec l'art, l" de la loi du 5 janv. 1872. — V. infra, n» 1721). En ce qui concerne les listes d'ancienneté, V. nî/')-a, n»« 17-26et s. — Aucun officier ne peut obtenir de l'avancement à l'ancienneté, s'il n'est en activilé de service, ou en non-activité par suite de licenciement, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi, ou enfin s'il n'est prisonnier de guerre (Ord. 1838, art. 31).
TiT. 3, CiiAP. 3, Sect. 1, Art. 1 , § 2.
1720. I/avancemenl au choix est donné aux inililaires qui réunissent les conditions légales d'aptiluue et sont inscrits au tableau d'avancement, d'après le mérite que leur reconnaît l'autorité compétente, et sans que le militaire puisse invoquer aucun drmt déterminé par la durée de ses services (V. infra, n" 171!). — Nul ne peut obtenir de Vavancenieat au tour de choix s'il n'est en activité et porté au tableau d'avancement de la dernière inspection générale (V. infra, n" 1742 et s.), ou s'il n'est employé auprès du président de la Hépublique ou attaché à l'étatniajor du ministre (Ord. 1838, art. 32).
1721. Sous It' régime de la loi du 14 avr. 18;>2 (art. 11 et 12). l'avancement à l'ancienneté, pour les grades subalternes, avait lieu par corps ou régimenl. Ce principe a été modifié par l'art. X" de la loi du 5 janv. -1872, aux termes duquel l'avancement aux grades Je capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant, dans l'inlanterie et la cavalerie, est donné sur la totalilé de l'arme. Ainsi, depuis cette loi, l'avancement dans toutes les armes et dans chaqi e grade roule sur la totalilé de l'arme (V. infra, n»! 1726 et s.).
1722. — II. Hrgles spéciales pour l'avancenietil axix divers grades. — 1» Nomination au grade de sous-Ueutenanl. — Pour être sous- lieutenant, il faut tout d'abord être âgé au moins de 18 ans (L. 14 avr. 1832, art. 3). Cette disposition semble n'avoir aujourd hui aucune portée, sauf peut-être en temps de guerre, à l'égard des jeunes gens admis à s'engager volontairement à l'âge de 17 ans (Y. supra, noSSS), ou d'élèves des Ecoles polytechnique ou Saint -Cyr, au cas où les élèves de ces écoles seraient nommés sous - lieutenants aussitôt après leur admission ou au cours de leurs études, comme cela a eu lieu pendant la guerre de 1870.
1723. L'avancement au grade de souslieutenant a liau au choix (Ord. 1838, art. 33). — En principe, le choix est aujourd'hui limité aux élèves des écoles militaires, du moins en temps de' paix. L'art. 3 de la loi de 1832 exigeait que le candidat eût été pendant deux ans élève de l'Ecole militaire (V. supra, n" 1481 et s.) ou de l'Ecole polytechnique (V. supra, n™ 1459 et s.) et eut satisfait aux examens de sortie de ces écoles, ou qu'il eût servi pendant deux ans comme sous-officier dans un corps de troupe, ilaiâ, depuis 1883, en vertu des décrets sur l'organisation des écoles militaires délèves officiers, en temps de paix, nul sous-officier ne peut être promu sous-lieutenant au titre d'officier français, s'il n'a suivi avec succès les cours de ces écoles, spécialement : ... de l'Ecole de Saint- Mai.ïent, pour l'infanterie ÇV. supra, n^'lSlS), de l'Ecole de Saumur, pour la cavalerie Cv. supra, n"»lol6 et s.), de l'Ecole militaire de Versailles, pour l'artillerie, le train et le génie (V. supra, n» 1517).
1724. Toulpfois, les sous -officiers, proposés régulièrement et classés pour le grade d'oflirier, qui ont été précédemment officiers démissinnnaires, ne sont pas astreints à suivre comme élèves officiers les cours d'une des écoles militaires. Ils prennent rang dans leur nouveau grade à dater du jour de leur nomination (l)écr. 30 juill. 1888, Bull, guerre, p. 60. et E. L. n» 22, p. 75).
1725. En temps de paix , les adjudants du cadre actif ayant au moins dix ans de services elTeclirs, régulièrement proposés au tableau d'avancement, peuvent être promus sous-lieutenants au titre français, dans l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie, le train des équipages, les troupes coloniales, jusqu'à concurrence du cliitfre maximum de un dixième des nominations annuelles (Décr. 18 juin mi, D.F. 190Ô. 4. 32. — V. ibid. le rapport préalable du ministre de la GueiTe). Sur les mesures prescrites pour l'exécution de ce décret, \. Cire. 16 août 1904, Bull.
guerre, p. 1322; Erratum, ibid., p. 1377; Cire. 9 déc. 1904, ibid., p. 1810 ; Cire. 2 uov. 1905, ibid., p. 1667. — La disposition ainsi édictée en faveur des adjudants a été étendue aux agents des divers services administratifs (V. supra, n" 1390, 1422, 1421, 143i, et infra, a" 2192, 2298). — Comme con.séquence de la réorganisation de l'artillerie en vertu de la loi du 24 juill. 1909 (V. supra, n» l.'i02 et s.), le nombre maximum des adjudants d'artillerie qui peuvent être nommés sous-lieutenants a été élevé au cinquième des promotions annuelles pour les années 1910, 1911 et 1912 (Décr. 3 nov. 19u9, Juurn. off. du 6; Bull, guerre, p. 1831).
1726. — 2" Nomination au grade de lieutenant. — Les sous-lieulenants de toutes armes sont aujourd'hui promus lieutenants après deux ans d'exercice dans le grade de sous - lieutenant ; ces promotions ont lieu exclusivement à l'ancienneté (L. 14 avr. lSi2, art. 12 modifié par l'art. \" de la loi du 26 mars 1891). Des dispositions analoeues ont été édictées pour les divers services aàminislratifs de l'armée. — Quant à la promotion des sous-lieutenants élèves dans une école d'application, V. supra, n"s 1552 et 1571.
1727. — 3» Nomination au grade de capitaine. — L'avancement au grade de capitaine est donné pour les deux tiers à l'ancienneté et pour un tiers au choix, sur la totalité des officiers de l'arme (L. 1832, art. 12 précité).
1728. Il est établi une série de trois tours : un premier tour est dévolu à l'ancienneté, le deuxième au choix, le troisième à l'ancienneté et ainsi de suite, en recommençant par le tour de l'ancienneté (Ord. 16 mais 1838, art. 40).
1729. Ju!>é que, lorsque, à la suite d'une promotion a l'ancienneté (1" tour), trois lieutenants ont été nommes capitaines au choix, le lieutenant alors le plus ancien du régiment ne peut prétendre que ces trois nominations ont été faites en violatio-n de la loi du 23 juill. 1847 (V. infra, n»lS89), si deux de ces nominations s'appliquaient à des emplois spéciaux et si, d'ailleurs, les trois nominations au choix ont été précédées de trois nominations à l'ancienneté, la proportion légale se trouvant ainsi maintenue (Cons. d'Et. 20 mars 1S62, R. 133).
1730. — 4» Nomination au grade de chef de bataillon, de chef d'escadron ou de major.
— Pour le grade de chef de bataillon ou de chef d'escadron, l'avancement est dévolu moitié à l'ancienneté, moitié au choix (L. 1832, art. 13). Il est établi une série de deux tours pour les promotions à ce grade ; le premier tour appartient à l'ancienneté , le second au choix (Ord. 1838, art. 43). — L'emploi de major est toujours donné au choix (L. 1832, art. 13. — V. aussi Instr. 10 févr. 1908, art. 15(3 et 160). — D'après l'ordonnance de 1838, dans l'artillerie, les grades de chef d'escadrgn ou de chef de bataillon (art. 267) et l'emploi de major (art. 268) sont exclusivement réservés aux capitaines en premier.
1731. — 5» Nomination aux grades supérieurs à celui de chef de bataillon. — Les grades de lieutenant-colonel, de colonel, de généra! de brigade, de général de division sont conférés au choix (L. 1832, art. 14; Ord. 1838, art. 'Xi, 70 et 71). La dignité de maréchal de France serait conférée au choix ; mais il n'a pas été nommé de maréchaux depuis la guerre de 1870, et on ne pourrait en nommer qu'après le vote d'une loi spéciale (V. supra, n» 1357).
1732. — 6" Règles spéciales à l'avancement de certains officiers. — Des règles spéciales sont tracées pour l'avancement de certains officiers ou assimilés (V. ci -après.
— V. aussi supra, n»» 1390, 1422,1424,1434; et infra, n»> 2192, 2193, 2298, 2384, 2405, 2487 et s.). — Les officiers employés près de la personne du président de la République
sont remplacés à leur régiment; mais ils concourent pour l'avancement avec tes officiers de leur grade dans l'arme à laquelle ils appartiennent (Ord. 16 mars 1838, art. 59). Quant aux officiers brevetés placés hors cadres pour le service d'état- major, V. supra, n<" 1377, 1381 et s.
1733. Les officiers mis en iwn- activité par suite de suppression d'emploi ou de licenciement sont répartis, pour l'avancement, entre les dilTérents corps de l'arme à laquelle ils appartiennent et qui seront conservés ou créés (L. 14 avr. 1.S32. art. 16. S 4.
— V. Ord. 16 mars 1838. art. 159 et s., comljinés avec l'art. 1" de la loi du .Tjanv. 1872. — (V. supra, n» 1721). — Les officiers prisonniers de guerre conservent leur droit d'ancienneté pour l'avancement: cependant ils ne peuvent obtenir que le grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avajenl au moment où ils ont été faits prisuîmiers (L. 1832, art. 17. - V. Ord. 1S38, art. 1U9 à 112).
c. — lucours liu Conseil d'Etat contre Ids nomination» uu grade d'officier.
1734. La jurisprudence admet que l'ancienneté de grade crée, dans certains cas, un droit à l'avancement que le militaire peut faire valoir par la voie du recours pour excès de pouvoir au contentieux devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 30 juill. 1840, sol. impl., R. 157-1"; 6 févr. 1874, D.P. 75. 3. 17. - ■V. aussi les arrêts cités infra, n" 1736 et s., et, pour les officiers de marine et assimilés, V. Marine militaire. — Contra: Cons. d'Et. 21 mars 1834, R. Compét. adm., 47). — Mais il ne faut pas confondre avec l'ancienneté l'aptitude pour les militaires de passer d'un grade à un autre, à la guerre ou dans les colonies, après moitié du temps de service légalement exigé (V. infra, n" 1759).
1735. Jugé que le pourvoi contre la nomination d'un oflicier doit être formé dans le délai de trois mois (aujourd'hui, deux mois, en vertu de l'art. 24 de la loi du 13 avr. 1900.
— V. Conseil d'Etat, à partir de l'insertion de l'acte de nomination au Journal militaire officiel (Cons. d'Et. 27 mars 1874, D.P. 75. 3. 17), actuellement au Journal officiel (Y. infra, n»s 1854 et s.).
1736. La dépêche ministérielle adressée à un officier pour lui servir dé titre dans l'infanterie et lui faisant connaître son rang sur la liste d'ancienneté de cette arme fixé par une décision présidentielle doit être considérée comme notification de cette décision (Cons. d'Et. 11 juill. 1902. D.P. 1904. 3. 26).
— Dés lors, si cet officier se croit fondé à contester le rang d'ancienneté que ladite décision lui a attribué, il doit la déférer au Conseil d'Etat dans le délai légal. Faute de quoi , il n'est pas recevable à se fonder sur ce que cette décision ne lui aurait pas attribué le rang auquel il avait droit pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de décrets portant nomination d'autres officiers, qui, d'après ladite décision, étaient plus anciens que lui (Même arrêt).
1737. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas recevable, lorsque le requérant, n'ayant pas été lésé par l'acte de la nomination, n'a aucun intérêt à le faire annuler. — Jugé qu'un capitaine, mis d'office à la retraite à titre d'ancienneté de services, n'est pas fondé à critiquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, le décret qui, après sa radiation des cadres, a promu au grade de chef de bataillon, au tour de l'ancienneté, des capitiiines moins anciens que lui (Cons. d'Et. 26 févr. 1897, D.P. 98. 5. 38 ; ... Qu'un ancien médecin de marine de 1" classe n'est pas fondé à demander l'annulation d'un décret portant promotion au grade de médecin principal de plusieurs médecins de 1" classe, dont deux auraient eu un rang d'ancienneté inférieur au sien, alors que ca
TiT. 3, CiiAP. 3, SiXT. i, Aht. 1. s 2.
décret avait été signé après celui nui prononraitsa mise à la retraite (Cons.d'ht. 1" mars 189"). O.P. 90. 3. ;». - Comp. infra, n» 18^0.
1738. r)es officiers peu\cnt se pourvoir par une rcnuèw. collective contre des décrets portant, selon eux, atteinte à leurs droits acquis, alors que le préjudice qu ils prétendent avoir éprouvé serait identique et qu'ils invoquent les mêmes movens ((.ons. d'Et. 20 avr. 1888, sol. impl. D.P. 69. 3. G... — Y. Conseil d'Etat).
1739. Les dispositions d un décret relatif à l'organisation d'un corps de troupe nouveau, qui ont pour objet de regler les conditions dans lesquelles certaines catégories d'ofliciers seront admises a entrer dans ce corps, sont-elles susceptibles d'être attaquées, par la voie du recours pour excès de pouvoir, par les officiers qui se croient fondes a soutenir que l'application de ces ri?L;lcs portera atteinte à leurs droils acquis? Non résolu par Cons. d'Et. 20 avr. 1888 (D.P. 89. 3. bo); mais résolu négativement par M. Le \avasaeur de Piécourt, commissaire du Gouvernement, ibid. - En tout cas, ces ofliriers sont recevables à déférer au Conseil d htat les décrets qui, en appelant des ofUcicrs appartenant a une autre arme à entrer dans le corps dont les requérants font partie, leur ont assigné un rang d'ancienneté faisant prief aii\ droits acquis desdits requérants (Cons. d'Et. 20 avr. 1888, précité, sol. impl.). Et ils peuvent former ce recours sans soumettre préalablement leur réclamation au ministre (Même arrêt, sol. impl.).
1740. Les dispositions réglementaires qui déterminent le ranç d-ancienneté des officiers entrant dans l'infanterie coloniale ne sont pas applicables au cas où il s'agit de pourvoir, par le passage dans cette infanterie d'ofliciers appartenant à une autre arme, à la formation d'un corps nouveau exigeant la création de nouveaux emplois dans les corps anciens pour assurer le relèvement du corps nouveau (Arrêt préc. 20 avr. 1888). — Dans ce cas, les officiers de l'infanterie coloniale ne sont pas fondés à soutenir que la nomination, dans le corps dont ils font parlie, d'officiers de l'armée métropolitaine, avec le rang d'ancienneté qui leur appartenait, a porté "atteinte aux droits qu'assurent aux requérants les dispositions réglementaires concernant les permutations (Même arrêt). 1741. La nomination d'un officier au four du choix ne peut être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, de la part des olficiers qui prétendent avoir droit aux emplois à la vacance desquels il a été pourvu (Cons. d'Et. 22 janv. 1863, R. 158; 9 janv. 1SG8, D.P. 68. 3. 85). - Et lorsque, saisi d'une réclamation contre une nomination indiquée comme faite à l'ancienneté, et critiquée comme illégale, le ministre déclare, par lettre, que cette indication résulte d'une erreur et que la nomination a été faite au choix, cette lettre ne constitue pas une décision et ne peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (Cons. d'Et 12 avr. 1851, R. 158j.
11 et 16 du décret du 9 janv. 1900 {.lourn. ûff du 10; Bull, qurrre, p. 12), moililié dans sîln art. 10 par l'art. 2 du décret du 3 oct. 1900 (Ibid., p. 1.585) et dans son art. 16 par lo décret du 28 déc. i'mUbid. p. 2029); ... Par le décret du 15 mars 1901 (.loum. olf.du 16 mars l'JOl ; Bull, jjucn-e, p. 370); ... Par l'instruction du 1" juiU. 1901 (liull. auerrc, p. 65 et SI), mise à jour jusqu'au 1" aoiit 1909 [Ibid., p. 1227), modifiée notamment dans ses art. 84, 122 et 127, par des errata {Ibid., 1909, p. 1397 et 1513).
n. — Dispoitllonl communes à (ontiJ lis armis.
h. — aassement des officiers : Tableau d'avancement ; Notes du feuillet du personnel.
1742. Le classement et les tableaux d'avancement des officiers et assimilés sont aujourd'hui principalement réglés : ... par les art. 74, 75, 82 et s. de l'ordonnance du 16 mars 1838, modifiés soit par l'art. 1" de la loi du 5 janv. 1872 posant le principe de l'avancement sur l'ensemble de l'arme (V. supra, n» 1721), soit par les dispositions ciaprès; ... Par l'art. 2 de la loi du 5 janv. 1872, aux termes duquel les tableaux d'avancement au choix seront, pour chaque arme, établis par une commission composée d'officiers eenéraux; ... Par le décret du 29 sept. 1899 (Bull, guerre, p. 790) ; ... Par les art. 10,
1743. — I. Elablissement et transmission des proposilio)is. — Les chefs de corps et de service dressent par ordre d'anciennelé, mais avec indication d'un numéro de préférence, les listes des candidats de tous grades jusqu'à celui de lieutenant-colonel ou assimilé inclus, qui remplissent au 31 décembre de l'année courante les conditions requises pour l'avancement (Décr. lo mars 1901, art. 2. — Y. Instr. 1" juill. 1901- 1" août 1909, art. 1 et s.). — A moins de services exceptionnels, dont le détail doit figurer nu Journal of/iciel, ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement, pour le grade supérieur, que les chefs de bataillon ou d escadron, capitaines, lieutenants et assimiles des troupes métropolitaines ou coloniales, figurant, au 1" juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade (L. 28 dcc. 1908. art. 49, D.P. 1909. 4. 2-14). Cette disposition, en substituant la date du l"' juilllet à celle du 1" janvier, que portait l'art. 41 de la loi du 17 avr. 1906 D.P. 1906. 4. 88-97), a pour but d'empêcher que la presque totalité des officiers sortant des écoles de sousofficiers ne se trouvent écartés des grades élevés. — Les officiers en congé de trois ans entrent, avec leur ancienneté retardée, dans la détermination de cette première moitié (Instr. 1901, art. 1). - Les olficiers qui ne paraissent pas devoir être proposés sont « ajournés ». Les candidats classés l'année précédente et non promus sont de nouveau présentés (Décr. 19li1, art. 2).
1744. Les généraux de brigade dressent des listes analogues pour les colonels sous leurs ordres et les officiers de leur etatmajor; les généraux de division, les gouverneurs militaires et les commandants de corps d'armée opèrent de même à l'égard des officiers sénéranx placés sous leur aulorilé et des officiels de leur état-major (Décr. 15 mars 1901 , art. 2. — V. aussi Décr. 29 sept. 1899, art. 1 et 3; Décr. 9 janv. 1900, art. 11).
1745. Dans les corps et services qui relèvent des gouverneurs militaires ou des commandants" de corps d'armée, les listes établies comme ci-dessus sont successivement remises aux divers supérieurs hiérarchiques, qui les fusionnent chacun en une liste unique, sur laquelle les candidats sont rangés par ordre d'ancienneté et annotés. Ces'listes reçoivent, s'il y a lieu, les avis de l'inspecteur technique, du commandant supérieur de la défense et du membre du conseil supérieur de la guerre délégué par le ministre (Décr 1901, art. 3). - Ainsi, le crénéral de brigade ou directeur du service réunit en conférence les chefs de corps ou de service, examine avec eux les titres a l'avancement de leurs candidats respectifs; il arrête en leur présence et leur communique les numéros de préférence et les inscrit sur l'état D établi en deux expéditions, dont il conserve l'une et transmet l'autre au général de division. Il peut ajourner un officier auquel le chef de corps a attribué un numéro de préférence, ou réciproquement. Il est procédé de même par les généraux de division et par le commandant de corps d'armée au fusionnement des listes de leurs subor-
donnés directs cl à des conférences avec ceux-ci. Ces conférences, qui ont lieu par arme ou service et sans vole, consistent, pour chaque candidat, en une discussion de ses titres exposés verbalement par son chef direct (Instr. 1901-1900, art. 3).
1746. Les listes de proposition sont transmises au ministre (Decr. 9 janv. 1900, art. 10). — Il communique aux membres du conseil supérieur de la guerre délégués pour inspecter les corps d'armée, les états E concernant les officiers généraux, colonels el lieutenants-colonels proposés pour l'avancement. Ces membres déléjjués peuvent réunir en conférence les généraux commandant les corps d'armée inspeclés, afin d'arrêter leurs appréciations sur les officiers proposés. Ils renvoient ensuite au ministre les états E avec leurs appréciations (Instr. 1901-1909, art. 8). — Les gouverneurs militaires ou commandants de corps d'armée, les membres du conseil supérieur délégués, pour les corps d'armée auxquels les candidats appartiennent, et le vice-président de ce conseil donnent leur appréciation sur l'aptitude des généraux de division à commander uncorpsd'armée(Décr.
15 mars 1901 , art. 9. — Y. aussi Décr. 29 sept. 1899, art. 3 ; Décr. 9 janv. 1900, art. 11). 1747. Les listes de propositions au.\ grades de sous-lieutenant et de capitainiàans l'infanterie et la cavalerie sont exami-
nées par une commission d'ofliciers généraux chargée de préparer leurs tableaux d'avancement par application de l'art. 2 de la loi du 5 janv 1872 (Instr. 1901-1909, art. 8|.
1748. Les listes fusionnées par grade.
par arme et par service sont centralisées par le ministre, qui les examine et statue en dernier ressort. Après avoir été arrêtées définitivement par lui, elles constituent les tableaux d'avancement de l'année; ceux-ci sont insérés au Journal officiel (Décr. 9 janv. 1900. art. 10; Décr. 15 mars 1901, art. 8).
1749. Indépendammen. des additions, que décide le ministre revisant en dernier ressort les listes de propositions annuelles, il peut, à toute époque de l'année, inscrire d'office au tableau d'avancement : 1» les officiers de la maison militaire du président de la République et ceux de l'état-majur particulier du ministre ; 2» les commandants militaires des palais du Sénat et de la Chambre des députés ; 3» les officiers atUichés aux ambassades et légations de la République française; 4» les mililaires de tous grades qui se sont signalés par des faits de guerre ou des missions importantes; et généralement tous ceux qui, en liaison de leur situation spéciale, n'ont pas été examines par un inspecteur général (Décr. 9 janv. 1900, art. 16 modifié par le décret du 2rf déc. 1900).
1750. — n. Noies des officiers et assinùlés. — Los notes données après les manœuvres d'automne et les relevés des notes inscrites sur le feuillet du personnel sont consultés pour l'établissement des listes de proposition en vue de l'avancement (Y. Instr. 1" juin. 1901-1" août 1909, art. 16 a 22). — La tenue des dossiers du personnel des officiers et assimilés , soit de l'armée active, soit de la réserve et de l'armée territoriale, est réçlée par les art. 9 à 110 de l'instruction du 10 févr. 1008, sur le service courant {Bull, guerre, E. M. n» 74. - ^. aussi, peur les officiers détachés hors cadres à la marine. Cire. 9 oct. 1908, Bull, guerre, p 1777). Les rapports pouvant avoir pour conséquence une mesure disciplinaire doivent traiter uniquement la question de la personne envisagée, à l'exclusion des questions concernant d'autres personnes ou des questions d'ordre général (Cire, o janv. I.Hto, ibid , p. 56 ; Cire, fe oct. mS,ibtd.,p. 180o). 1751. Par application de 1 art. Oo de la loi du 22 avr. 1§Ô5 (D.P. 1905. 4. 129-146. - V Fonctionnaire public), tous les of liciers etfonctionnairesmilitaires,\es sous-of/iciert
TiT. 3, CiiAP. 3, Sect. 1, Art. 2.
et hommes des coi-ps de troupe ont droit à la communication personnelle confideutieUe de toutes les notes, feuilles signalétiques et autres documents composant leur aossier, soit avant d'être l'objet d'ur.e mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soft avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté V. Cire. 2ô oct. 1908, Bull, guerre, p.lS"3. - V.aussiinstr. 10févr.l90S,art.lll).
— Sur les applications de ce principe, V. infra, n» 1911, et Fonctionnaire public.
1752. Mais ces notes ne sauraient motiver aucune réclamation, notamment contre une non-inscription au tableau d'avancement, à moins qu'il ne s'agisse d'une rectification purement matérielle (Cire. 17 janv. 1906, Bull, guen-e, p. 33).
b. — Dispositions paeticatiéres â chaque arme ou service.
1753. L'instruction des l'' juill. 1901i" aoiit 1909 renferme des dispositions spéciales concernant les officiers détachés (art. 25), les chefs de musique (art. 28), le personnel relevant de l'Administration centrale et les sections techniqiies(art.36 et STj, les écoles militaires (art. 38 et 39), les officiers généraux assimilés (art. 40 à 43), le service d'état-major et les officiers brevetés (art. 4i à ÔO», les bureaux de recrutement, les sections de secrétaires d'état-major et du recrutement (art. 51 à 55 fcis), la justice militaire et les tribunaux militaires (art. 56 à 59), le service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie (art. 60 à 65 bis), la télégraphie militaire de 2« ligne (art. 66), les poudres et salpêtres (art. 67), l'infanterie (art. 68 à 74), la cavalerie (art. 75 à 87), l'artillerie et le train des équipages militaires (art. 88 à 102), le génie (art. 103 à 108), l'intendance militaire (art. 109 à IM), le service de santé (art. 112 à 124), les troupes coloniales (art. 125 à 136,.
C. — Passage de la 2' à la l" classe dans les grades lie lieutenant et de capitaine.
1754. Dans l'infanterie, l'avancement des lieutenants à la 1'^ classe de leur grade a lieu sur toute l'arme; leurs droits sont déterminés par le rang qu'ils occupent sur la liste générale d'ancienneté (Ord. 16 mars 1838, art. 170). Leur nombre est fixé à la moitié du nombre total des officiers de ce grade. Il est procédé à leur nomination par décision ministérielle insérée au Journal officiel (Décr. 2 janv. 1889, Bull, guerre, p. 60). La 1« classe a pour effet de procurer une augmentation de solde.' — Mais, en réalité , il convient de distinguer pour les lieutenants trois catégories, qui ont respectivement les soldes mensuelles nettes de 249, 225 ou 210 francs, savoir : 1" ceux qui ont 9 ans de grade d'ofticier; 2° ceux qui, ayant moins de 9 ans de grade d'officier, figurent dans la première moitié de la liste d'ancienneté ; 3° ceux qui, ayant moins de 9 ans de grade d'officier, sont compris dans la deuxième moitié de cette liste (Décr. 27 déc. 19C0, t.irif de solde, infra, n" 2207). — Les mêmes règles sont applicables aux autres armes.
1755. On distinguait autrefois dans la cavalerie des lieutenants en 2'' et des lieutenants en 1" (Ord. 1838, art. 218 primitif). Le décret du 2 mars 1901 [Journ. off. du 7 ; Bull guerre, p. 300) a supprimé cet emploi de lieutenant en 1" et modifié le règlement du 20 oct. 1892 sur leur service intérieur, en attribuant au lieutenant le plus ancien de l'escadron le commandement du \" peloton (art. 80) et, en cas d'absence simultauée des ceux capitaines, le commandement de l'escadron (art. 102). Sur l'affectation des lieutenants et sous-lieutenants dans les escadrons, V. Instr. 2 janv. 1906, Bull, guerre, p. U.
— Mais il existe encore des lieutenants en \" dans l'artillerie (Ord. 1833, art. 2:9).
1756. La division des capitaines en deux classes dans l'infanterie est aujourd'hui sans objet : la solde des capitaines est graduée en raison de l'ancienneté dans le erade et fixée par mois après déduction de la retenu e, respectivement à 291, 333, 375, ou 417 francs, avant 5 ans, ou après 5, 8 ou 12 ans de grade (Décr. 27 déc. 1890. — V. infra, n» 2207). Cette solde est, d'ailleurs, applicable aux autres armes.
1757. Dans la cavalerie, l'emploi de capitaine commandant est conféré, par le ministre, à l'ancienneté dans chaque subdivision d'armes (cuirassiers, dragons, cavalerie légère de l'intérieur, cavalerie légère d'Afrique), aux capitaines en 2'' (Ord. 1838, art. 218 modifié par Décr. 2 mars 19(V1), v compris les capitaines instructeurs (art. 21Ô modifié) , les capitaines trésoriers et capitainesd'habillement reconnus capables d'exercer ce commandement (art. 220 modifié), les capitaines hors cadres ou sortant de la nonactivité en cas de réintégration dans un corps de troupe (art. 221 modifié). Sur l'affectation des capitaines commandants dans les escadrons, Y. Instr. préc. 2 janv. 1906. — L'avancement à l'emploi de capitaine en 1" dans l'artillerie a lieu à l'ancienneté parmi tous les capitaines en 2<' de l'arme {Ord.
ABT. 2. — AVANCEME.M E^ TEMPS DE GLERHE. A. — Avancement en campagne.
1758. L'avancement en campagne ou aux colonies est soumis à certaines règles spéciales en vertu des art. 18, 19 et 20 de la loi du 14 avr. 1832 et des art. 92 et s. de l'ordonnance du 16 mars 1838.
1759. Dans ce cas, le temps de service exigé par les art. 4 à 10 de la loi de 1832 pour passer d'un grade à un autre peut être réduit de moitié (L. 1832, art. 18). Mais cet article n'a créé, en faveur des officiers qu'il vise, qu'une simple aptitude ; le droit a l'avancement ne s'ouvre que lorsque la période de temps fixée par la loi pour l'avancement en général est accomplie (Cons.d'Et. 18 juin 18'»6, R. 156-1").
1760. Aucune condition de temps de service n'est même exigée pour passer d'un grade à un autre : 1» en cas d'action d'éclat dûment justifiée et mise à l'ordre du jour de l'armée ; 2» lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement au remplacement des vacances dans les corps en présence de l'ennemi (L. 1832, art. 19).
1761. En principe, en temps de guerre et en présence de l'ennemi, la moitié seulement des grades de capitaine est conférée à l'ancienneté; la totalité des grades de chef de bataillon ou d'escadron est donnée au choix, sur toute l'arme (L. 1832, art. 20). La disposition de cet article, d'après laquelle la moitié des grades de lieutenant était conférée à l'ancienneté, n'est plus applicable, les souslieutenants étant tous nommés lieutenants après deux ans de grade ^V. supra, n''1726i, sauf les cas prévus à l'art. 14 de la loi de 1832. — Une collation de grade faite d'après la règle ainsi établie pour le temps de guerre est valable, bien qu'elle n'ait eu lieu que depuis la rentrée du corps en France, si l'emploi était devenu vacant et si l'officier promu avait été proposé pour le remplir avec ladite rentrée, et qu'une irrégularité dans le travail ait seule fait différer sa nomination (Cons. d'Et. 7 févr. 1837, R. 156-2»).
1762. Dans une armée en campagne, il n'est plus dressé de tableau d'avancement. Tout militaire est susceptible d'être promu à un nouveau grade au tour du choix ou nommé à des fonctions spéciales, sur la proposition de ses chefs, s'il satisfait aux conditions exigées par la loi (Ord. 1838, art. 102). Cette ordonnance règle les propositions à faire (art. 102 à 105; et le pouvoir conféré au
commandant d'armée de nommer provisoirtsmont aux emplois vacants (art. 106 et 107).
B. — Avancement dans les places
de guerre investies.
1763. Des règles spéciales sont tracées pour l'avancement dans les places investies, où le commandant supérieur est autorisé à faire des nominations provisoires, doni il esl rendu compte, le plus proniptement possible, au commandement en chef et au ministre (Y. Ord. 16 mars 1838, art. 113 et s.).