C. — Révision des grades en
1764. Pendant la campagne contre r.\Ilemagne de 1870-1871, la loi "du 29 août 1870 (art. 3, D.P. 70. 4. 81), et le décret du 24 oct. suivant (D.P. 70. 4. 98) rappelèrent au service les officiers retraités et démissionnaires. Les décrets de la délégation de Tours des 13 et 14 oct. 1870 (D.P. 70. 4. 117 et 118) suspendirent toutes les lois sur l'avancement et permirent de conférer des grades militaires même à des personnes n'appartenant pas à l'armée. Aussi, l'Assemblée nationale délégua le pouvoir souverain de reviser les grades à une commission nommée par elle et choisie parmi ses membres (L. S août 1871, D.P. 71. 4. 142).
1765. Les actes de la commission de revision n'étaient en aucun cas susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 15 nov. 1872, D.P. 73. 3. 73 ; 3 janv. 1873, ibid.; 25 juill. 1873, D.P. 74. 3. 21). — Le Conseil d'Etat était compétent: ... pour décider si un document émané de la commission des grades constituait une décision (Cons. d'Et. 28 mars 1873, D.P. 73. 3. 73); ... Ou pour examiner si le ministre de la Guerre , en réglant le rang d'ancienneté d'un officier, avait fait une juste application de la décision par laquelle la commission de revision avait statué sur la situation de cet officier (Cons. d'Et. 25 juill. 1873, D.P. 74. 3. 21). — Sur les solutions intervenues relativement aux officiers mis en réforme avant la guerre, V. Cons. d'Et. 20 déc. 1872, D.P. 73. 3. 74; 14 mars 1873, D.P. 73, 3. 75.
SECT. 2. — Avancement dans la réserva et l'armée territoriale.
Art. i". — Xomixation et avanxement aii
GRAPES et E.MPLOIS DE CAPORAL, BRIG.ADIER
OU sois-ornciER.
1766. Tout homme (]ui, en quittant le
service actif, est appelé à faire partie des réserves , y passe avec le grade et la classe qu'il occupait lors de sa radiation des contrôles de l'armée. Tout homme passant d'une catégorie de réserve dans une autre y passe avec le grade et la classe qu'il avait dans la première. Les sous-chefs de musique passent dans la réserve avec leur emploi, et dans l'armée territoriale avec le grade d'adjudant (Instr. 28 déc. 1895, art. 134).
1767. Les conditions d'ancienneté pour l'avancement, dans les cadres inférieurs, des hommes des réserves sont les mêmes que celles imposées aux hommes de l'armée active (V. sujyra, n"* 1656 et s.). Le temps passé dans leurs foyers par les disponibles, réservistes ou territoriaux, à la suite de l'accomplissement de leur période d'activité , est compris dans le décompte de leur ancienneté de grade ou de service (Instr. 1895, art. 135).
1768. II est établi, dans chaque corps actif et territorial , des états de candidature aux divers grades inférieurs comprenant les disponibles, réservistes ou territoriaux reconnus aptes à l'avancement. Ces états sont établis et approuvés dans la même forme que les états similaires dressés dans l'armée active. La réunion de ces états constitue t le laOleaU
TiT. 3, CiiAP. 3, Sect. 2, Art. 2, ^ 1.
d'avancement de la réserve » de chaque corps aciif ou a le tableau d'avancempnt du corps teri'ilorial » (Insir. 18'J5, art. 13G).
1/69. Lors du retour dans leurs foyers de sous-olficiers retraités, il convient de leur conférer, dans la réserve ou l'armée territoriale, les grades inférieurs ou emplois qu'ils peuvent utilement y occuper, et, s'ils sont aptes au grade d'ol'licier, de les proposer pour ce grade (Instr. 18i»5, art. 153 et 1.55).
1770. Les nominations aux grades inférieurs dans la réserve sont prononcées par les autorités qui ont qualité pour l'aire les nominations aux mêmes grades dans l'année active. Les nominations aux grades inférieurs dans l'armée territoriale sont faites, sur la proposition du chef de corps territorial, par le chef du corps actif de rattachement (Instr. 1895, art. 138).
1771. Ln principe, les nominations aux grades inférieurs dans les réserves sont limitées aux nécessités d'encadrement des unités constituées ou à constituer en cas de mobilisation, l'euvent être promus en surnombre : 1" les réservistes ou territoriaux qui, ayant rendu leurs galons dans l'armée active pour changer de corps, n'ont pas eu le temps de reconquérir leur situation avant leur passage dans les réserves ; 2» les réservistes du 5« régiment du génie qui, ayant été détachés sur les réseaux ( Règl. 15 avr. 1906), sont susceptibles d'être nommés ultérieurement officiers de réserve dans ce régiment (Instr. 1895, art. 138).
1772. Les caporaux peuvent être cassés, les sous-ofticiers peuvent être cassés ou rétrogrades à raison de condamnation, d'indiscipline ou d'inconduite (Instr. 1895, art. I'i3 à Ui; 7 avr. 1906, art. 24).
Art. 2. — .\VANXE.MENT AUX GRADES ET EMPLOIS
d'officiers de Réserve et de l'armée
territoriale ; assimilation de crades ;
l.nstruction et administration de ces officiers.
1773. A ces divers égards nous donnons, dans cet art. 2, les régies générales applicables à tous les officiers de complément, spécialement aux olficiers des corps de troupe ( V. infra, n»* 1774 et s.). Quant aux règles spéciales aux divers services, notamment aux assimilés, elles sont indiquées dans les subdivisions relatives à chaque service (V. notamment supra, n»' 1424 et 1438; mira, n»» 2194, 2196, 2292, 2399, 2386, 2406).
§ !'•'. — Recrutement et avancement.
A. — Règles géni?rales.
u, — Recmlfmenl des officiers de réserve et de l'armée territorLite.
1774. — I. Officiers de réserve. — Le cadre des officiers de réserve , prévu par les art. 13, 36 et s. de la loi du 24 juill. 1S73, a été créé par l'art. 38 de la loi du 13 mars "1870, pour fournir à toutes les armes et à tous les services, dans chaque corps d'armée, le personnel de complément nécessaire à la mobilisation de l'armée active.
1775. Le recrutement des officiers de réserve est réglé principalement : . . par les art. 89 et 40 de la loi du 13 mars 1875; ... Par l'art. 1-1" de la loi du 26 juin 1888, par les art. 23 et 24 de la loi du 21 mars 1905, et par l'ins-ti uclion du 2 févr. 1909 (Bull, guerre, p. 330, et E. M. n» 72, p. 2:5), sur les officiers de complément (officiers de réserve et de l'armée territoriale), instruction qui a abrogé la plupart des arrêtés, circulaires et instructions intervenues antérieurement relativement à ces officiers.
La circulaire du 19 janv. 1910 [Bull, guerre, p. 158) a modifié et complété l'instruction du 2 févr. 1909. En ce qui concerne les disposi lions communes, elle a modifié les art. 42,
49 cl 69. Elle a modifié l'art. 5 des dispositions spéciales à l'infanterie; les art. 6, 8 et 9 des dispositions spéciales à la cavalerie; les art. 15 et 17 des dispositions spéciales à l'intendance. — Quant aux dispositions spéciales du service de santé, elle a modifié les art. 1 et 2; elle a ajouté des art. 3, 4 et 5 nouveaux ; par suite , les anciens art. 3 à 24 sont numérotés G à 27; les anciens art. 25 et 26 sont supprimés, et les anciens art. 27 à 38 sont numérotés 28 à 39. La circulaire du 19 janv. 1910 a, en outre, modifié les anciens art. 9, 16, 24, 33. 34 et 35 devenus art 12, 19, 27, 34, 3o et 36, ainsi que les modèles 1 à 4.
— Pour les dispositions spéciales au service vétérinaire, elle se borne à déclarer que le décret du 17 sept. 1898 est abrogé et remplacé par celui du 20 févr. 1909.
1776. Le cadre des officiers de réserve est constitué au moyen des nominations faites parmi : a) Les olficiers ou assimilés en retraite ou démissionnaires de l'armée de terre ; — b) Les officiers ou assimilés de l'armée de mer retraités ou démissionnaires qui, n'étant pas employés dans les services de la Marine, désireraient être compris dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de terre ; — c) Les sous-ofliciers retraités de l'armée active; — d) Les sous -officiers réservistes qui comptaient au moins deux ans de grade a leur libération du service actif;
— e) Les adjudants de réserve; — f) Les jeunes gens du contingent se trouvant dans les conditions prévues par les art. 23 et 24 de la l"i du 21 mars 1905; ceux qui après avoir contracté l'engagement spécial dit «de devancement d'appel » prévu à l'art. 50 de la même loi, ont satisfait aux conditions énoncées à l'art. 24 précité, (V. aussi, pour les jeunes gens provenant de l' Ecole des haras, supra, n» 1696) ;
— g) Les agents des différentes administrations civiles auxquels des décrets spéciaux ont conféré l'assimilation de arade (Instr. 2 févr. 1909, art. 1. - Y. L. 13 mars 1875, art. 39 ; L. 19juill. 1892, art. 2, D.P. 92. 4. 102).
1777. Des règlements d'administration publique déterminent les assimilations de grades et les emplois qui peuvent être donnés, en cas de mobilisation, aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole forestière, ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents de divers services publics (V. infra, n<" 1806 et s.). — Mais la nomination des élèves de l'Ecole polytechnique et des grandes écoles civiles au grade de sous-lieutenant de réserve, lors de leur sortie de l'école, est aujourd'hui réglée par l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n"' 456 et 457). — Les officiers de réserve nommés en vertu des alinéas c , d, e et /■ mentionnés supra, n"1776, ne peuvent obtenir de prime abord que le grade de sous-lieulenant ou une commission équivalente (Comp. L. 13 mars 1875, art. 40, § 1).
1778. — 11. Officiers de l'armée lerriloriali'. — La loi du 24- juill. 1873, dans ses art. 20 et 31, a créé, pour commander l'armée territoriale, un cadre spécial d'officiers. Le recrutement des officiers de l'armée territoriale est réglé principalement par les art. 31 et 36 de la loi du 24 juill. 1873 par l'art. 55, de la loi du 13 mars 1875, modifié par l'art. 1" de la loi du 21 juin 1890 et par l'instruction précitée du 2 févr, 1909.
1779. Le cadre des officiers de l'armée territoriale est constitué : 1» ... au moyen de nominations faites parmi : a) Les officiers et assimilés en retraite ou démissionnaires de l'armée de terre; — b) Les officiers et assimilés de l'armée de mer retraités ou démissionnaires qui ne seraient pas employés dans le service de la Marine, et qui désireraient être compris dans le cadre des officiers de l'armée territoriale; — c) Les sous-officiers retraités de l'armée active ; — d) Les sousofficiers territoriaux et les sous -officiers réservistes appelés à passer dans l'armée territoriale qui comptaient au moins deux
ans de grade à leur libération du service actif; — e) Les adjudants territoriaux et les adjudants de réserve appelés à passer dans l'armée territoriale; — /') Les agents des diirérentes administrations civiles auxquels des décrets spéciaux ont conféré l'assimilation de grade; ... 2» Au moyen d'affectations faites parmi les officiers et assimilés de réserve qui, ayant atteint l'époque de leur passage dans I armée territoriale, ne sont pas maintenus dans les cadres de la réserve (Instr. 2 févr. I!)09, art. 2. — V. L. 24 juill. 1873, art. 31 et 36; L. 13 févr. 1875, art. .55; L. rn-éc. 19 juill, 1892, art. 2).
1780. — 111. Olficiers retraités ou démissionnaires; Nomination au grade supérieur. — Les officiers retraités dans les conditions de la loi du 22 juin 1878 (V. Pensions), qui, au moment de la mise en retraite, sont proposés pour le grade supérieur, n'y sont nommés, à moins de raisons tout à fait exceptionnelles, qu'à défaut de candidats déjà titulaires de ce grade retraités dans les mêmes conditions. Les officiers démissionnaires ne peuvent être pourvus, lors de leur admission, dans le cadre des officiers de réserve ou de l'armée territoriale, d'un grade supérieur à celui dont ils étaient investis dans l'armée active (Instr. 1909, art. 3. — V. L. 13 mars 1875, art. 40).
b. — Xominatton na nrade de sous-tieiilerrant et à l'emploi de clief de section ou de peloton.
1781. Les sous-lieutenants de réserve O'i de l'armée territoriale sont pris dans les catégories indiquées aux art. 1 et 2 de l'instruction du 2 févr. 1909 (V. supra, n" 1776 et 1779).
1782. Les sous -olficiers des réserves candidats au grade de sous-lieutenant de réserve ou de l'armée territoriale doivent, comme conduite, intelligence et éducation, présenter les garanties que l'on est en droit d'attendre d'un officier, et, à l'exception de ceux qui proviennent des adjudants et sergents-majors ou maréchaux des logis chefs retraités, être pourvus du certificat d'aptitude a l'emploi de chef de section ou de peloton (In-tr. 1909, art. 5. — V. infra, n» 1786).
1783. Les élèves des écoles et les élèves officiers de réserve respectivement désignés conformément aux art. 23 et 24 de la loi du 21 mars 1905 doivent avoir passé, avec succès, l'examen spécial de fin de cours (Instr." 1909, ajt. 6. — V. supra, n<" 456, 457 et 473).
1784. Les sous-officiers réservistes ou territoriaux ne provenantni des sous-ofliciers retraités, ni de ceux ayant servi au moins deux ans avec ce grade dans l'armée active, ne peuvent concourir pour le grade de sous-lieu tenant de réserve ou de l'armée territoriale que s'ils sont adjudants de réserve ou de l'armée territoriale et ont accompli, en cette qualité, une période d'instruction (Instr. 1909, art. 7).
1785. Les art. 9 à U de cette instruction règlent les propositions, pour le grade de sous-lieutenant de réserve ou de l'armée territoriale, des candidats dans leurs foyers.
1786. L'aptitude des candidats à ['emploi, de chef de section ou de peloton dans la réserve ou Vaiinée territoriale est constatée, dans les corps de l'armée active, par une commission spéciale composée d'officiers du corps (Instr. 1909, art. 8). Sur les diverses catégories de candidats à l'obtention du certificat, et sur l'instruction et les exercices préparatoires à son obtention, V. le programme du 2 sept. 1909 [Bull, guerre, p. 1459-1480). — L'examen porte sur les matières contenues dans le programme fixé par les directions intéressées (Instr. 1909, art. 8). Sur les connaissances exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section dans l'infanterie, V. le programme du 2 sept. 1909 (Ibid., p. 1459liS3), ou de chef de peloton dans la cavalerie, V. Cire. 11 août 1909 (Ibid., p, 1388). Le certificat d'aptitude est délivré par le chef
TiT. 3, Chap. 3, Sect. 2, Art. 2, § 2.
de corps, le comraanilant de l'école ou le chef d^ service, et soumis à l'acceptation du général de brigade ou du directeur du service ilnstr. 1909, art. 8 . — Sur le certificat d'aptitude dans l'artillerie, Y. Instr. 1909, dispos, spéc, art. », E. M. n» 72, p.. 114.
1787. Les sous-ofliciers se trouvant dans leur dernière année de senice actif sont l'objet d'une préparation spéciale à l'emploi de chef de section ou de peloton et admis, dans le mois qui précède leur libération, à passer l'examen d'aptitude à cet emploi (art. 1"2).
1788. Les sous-ofliciers de l'armée active pourvus du cerliûcat d'aptitude audit emploi restent aflectés à leur corps d'origine ou au corps correspondant, de la réserve ou de 1 armée territoriale, s'ils se retirent dans une subdivision limitrophe. Sinon, ils sont aflectés au corps dans la circonscription duquel ils Ë.tent leur résidence (art. 13).
1789. Les sous-ofliciers de réserve ou de l'armée territoriale non pourvus du certificat d'aptitude peuvent l'obtenir au cours d'une période d'instruction (art. li).
1790. Les sous-officiers pounus du certificat d'aptitude peuvent, s'ils ne demandent pas à être proposés pour le prade d'officier de complément, être nommes, par le chef de corps ou de service, adjudants de résen'e ou de [armée territoriale et être employés comme chefs de section ou de peloton, à défaut d'officiers de complément (Instr. 1909, art. 15 et 17). A cet eû'et, il est établi dans chaque corps ou service un tableau d'avancement à ce grade d'adjudant (art. 16).
1791. Les emplois de chef de section ou de peloton vacants au moment de la mobilisation sont donnés : , i" au.x sous-officiers inscrits sur les listes d'aptitude au grade de sous-lieutenant de complément, lesquels sont nommés sous-lieutenants par le ministre et prennent rang du premier jour de la mobilisation ; ... 2» A défaut des candidats ci-dessus, aux sous-officiers réservistes ou territoriaux inscrits au tableau d'avancement pour adjudant; ces sous-ofliciers sont immédiatement nommés à ce grade (Instr. 1909, art. 18).
c, — ADancemi-T.t ti'ix rjrades d'officier dans ta reserve tl tarmee territoriale.
1792. Cet avanceinent est régi principalement : pour les officiers de réserve, par
'les art. 40, 41 et 45 de la loi du 13 mars 1875 ; pour les officiers de l'armée territoriale, par les art. 45 et 58 de la même loi ; pour les uns et les autres, par le décret du 10 déc. 1907 [Journ. ûff. du 13 déc. 1907; Bull, guerre, p. 1755). D'après les art. 45 et 58 précités, leur avancement doit être réglé par une loi spéciale et transitoirement par décret; ce régime transitoire subsiste encore et est actuellement déterminé par le décret du 10 déc. 1907.
1793. — I. Officiers de réserve. — Les sous-lieutenants de réserve sont promus lieutenants : lorsqu'ils comptent quatre ans de grade de sous-lieutenant et ont accompli deus périodes d'instruction avec ce grade, ou, s'ils proviennent des sous-officiers retraités, lorsqu'ils comptent deux ans de grade de sous-lieutenant et ont accompli une période avec ce grade (Décr. 10 déc. 1907, art. 1).
Ces dispositions sont applicables aux souslieutenants provenant des cours spéciaux organisés en vertu de l'art. 24 de la loi du 21 marsl905(Circ. njunv.idlO, Bull, guerre, p. 99'.
1794. Les lieutenants de réserve de toutes origines peuvent être promus capitaines, quand ils comptent six ans de grade de lieutenant et ont accompli trois périodes avec ce gnule ( iJécr. 1907, art. 2).
1795. A l'exception des anciens officiers, fonctionnaires et agents de l'armée active, lesquels peuvent être pourvus du grade qu'ils possédaient avant leur retraite ou leur démission et obtenir de l'avancement, nul ce saurait, en temps de paix, parvenir dans
I la réserve à un grade supérieur à celui de capitaine, au grade de médecin-major de 2« classe dans le corps de santé, ou au grade d'officier comptable dans les services admi-
: nistratifs (L. 13 mars 1875, art. 40, § 2).
1796. Les capitaines de réserve, anciens ^ officiers de l'armée active, peuvent être pro- I mus chefs <le bataillon ou d'escadroti de réserve, s'ils ont six ans de grade de capitaine
j et ont accompli trois périodes d'instruction I avec ce grade; une période suffit pour ceux I qui sont capitaines retraités ou démissionnaires de l'armée active (Décr. 1907, art. 3).
1797. Les chefs d'escadron de réserve d'artillerie provenant des chefs d'escadron retraités ou démissionnaires de l'année active peuvent être promus lieutenants-colonels de réserve, s'ils comptent quatre ans de grade et ont accompli une période (Décr. 1907. art. 4).
1798. — II. Officiers de l'armée territoriale. — Les sous-lieutenants de l'armée territoriale sont promus lieutenants : lorsqu'ils comptent quatre ans de grade de souslieutenant et ont accompli deux périodes d'instruction avec ce grade; ou, s'ils proviennent des sous-officiers retraités, lorqu'ils comptent deux ans de grade de sous-lieutenaut, s'ils ont accompli une période avec ce grade (Décr. 1907, art. 5).
1799. Les lieutenants de réserve ou de l'armée territoriale peuvent être promus capitaines : lorsqu'ils comptent six ans de grade de lieutenant et ont accompli trois périodes avec ce grade; ou, s'ils proviennent des sous-officiers retraités, lorsqu'ils comptent trois ans de grade de lieutenant et ont accompli une période avec ce grade (art. 6).
1800. Les capitaines de réserve ou de l'armée territoriale peuvent être promus chefs de bataillon ou d'escadron, lorsqu'ils comptent six ans de grade de capitaine et ont accompli trois périodes d'instruction avec ce grade; une période suffit, s'ils proviennent des anciens officiers de l'armée active (art. 7).
1801. Les chefs de bataillon ou d'escadron de réserve ou de l'armée territoriale provenant des chefs de bataillon ou d'escadron retraités ou démissionnaires de l'armée active peuvent être promus lieutenants-colonels dans l'armée territoriale, lorsqu'ils comptent quatre ans de grade : s'ils ont accompli une période d'instruction, quand ils proviennent des chefs de bataillon ou d'escadron retraités ou démissionnaires de l'armée active; ou s'ils ont accompli deux périodes d'instruction depuis leur promotion au grade de chef de bataillon ou d'escadron, quand ils proviennent des capitaines retraites ou démissionnaires de l'armée active (art. 8).
1802. — III.' Dispositions commun^;s. — L'avancement a lieu au choix (L. 13 mars 1875, art. 41) sur toute l'arme, sauf pour le grade de lieutenant (Décr. 1907, art. 10). — Aucune période d'instruction n'est exigée pour la promotion des officiers de complément qui, lors du travail annuel d'avancement, ont été proposés pour le grade supérieur dans l'armée active (art. 9). L'aptitude des candidats à l'avancement est constatée d'après leur manière de servir au cours des périodes d'instruction (art. 11).
1803. Les officiers de réserve ou de l'armée territoriale sont inscrits au tableau d'avancement et peuvent en être rayés dans les mêmes formes que les officiers de" l'armée active (Décr. 1907, art. 14). A cet égard, ces officiers sont soumis à l'application du décret du 15 mars 1901 et de l'instruction des 1" juill. 1901 et 1" août 1909, spécialement des art. 15, 71 et 72 de cette instruction (Instr. 2févr. 1909, art. 98. —V.s»pm, n«»1742 et s.).
1804. Les feuilles de notes des officiers de complément sont réglées par l'art. 105 de l'instruction du 2 févr. 1909. Ces officiers peuvent en avoir communication dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active (V. supra, n" 1750,.
B. — .avancement en temps de guerre.
1805. En temps de guerre, les officiers de réserve ou de l'armée territoriale peuvent obtenir de l'avancement dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active, mais au titre de la réserve ou de r.nrmée territoriale (Décr. 10 déc. 1907, art. 15. — V. sup)-a, a"' 1758 et s. ; infra, n» 2092).
§ 2. — Assimilation de grades.
1806. D'après l'art. 36 de la loi du
24 juill. 1873, un règlement d'administration publique, rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves sortant de l'Ecole polytechnique qui ne font pas partie de l'armée de terre ou de mer, et les élèves de l'Ecole forestière entrés dans le sen'ice forestier, détermine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée, selon la position qu'ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent. Ce règlement a été donné : ... par le décret du 20 mars 1876 (D.P. 76. 4. 109), qu'a modifié ou complété le décret du 21 déc. 1886 (D.P. 87. 4. 64), regardé comme illégal en tant que n'ayant pas été précédé de l'avis du Conseil d'Etat (Cons. dEt. 6 janv. 1888, D.P. 89. 3. 37); ... Puis, par plusieurs autres décrets {V. infra, u« 1807 et s.).
1807. En venu du tableau annexé au décret du 3 sept. 1888 (D.P. 89. 4. 50), les situations qui peuvent être attribuées dans l'armée, en cas de mobilisation, aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique faisant partie des corps des ingénieurs des ponts et cnaus sées et des mines, sont les suivantes :