DANS LARDÉE
Sous-lieutenant de réserve ou
de l'armec territoriale.
Lieutenant de réserve ou de i l'armée territoriale.
I Capitaine df réserve ou d* I l'armée tt-rritoriule.
I Cbef d'esc: dron d; réserve ou
de Tarmef territoriale.
I Licutenan.eoionL-I de réserva I ou de t'armce territoriale.
TiT. 3, CiiAP. 4, § i.
1810. D'autres décrets ont Ihé les assimilations de ;,'rajes attribuées, dans la hiérarchie des ofliciers d'administration : ... aux contrôleurs et sous- ingénieurs , soit des mines (V. sujira, n" 142V), soit des comptes desclicminsde rer(V. tujn-a, n»> 1424 et 1437); ... Kt au.K conducteurs ou ingénieurs auxiliaires des ponts et cliaussées (V. supra, n" 1437). -r Quant aux assimilations des grades donnés aux agents du service des l'orèls, elles sont déterminées par l'art. 5 du décret du 18 mars 18'JO (V. Faréls].
§ J. — Inslntclion des of/îciers de réserve cl de l'armée territoriale.
1811. — I. Direction de l'instruction. — Les chefs de corps ou de service de l'armée active dirigent l'instruction des ofliciers de complément placés sous leurs ordres. Ils les engagent à assister aux réunions, conférences, exercices ou m;inœuvre3 q^ui peuvent leur être prolitables (Inslr. 2 lévr. iOOO, art. 33). — Cette instruction professionnelle est fixée par l'art. 20 du règlement des manœuvres d'infanterie (V. supra, n" J93) et la circulaire du 13 janv. l'JÛô {Bull, guerre, p.iO. — V. aussi le programme d'instruction du 2 sept. 1909, ibid., p. 1490).
1812. — 11. Ecoles d'instruction. — Les fiénéraux commandant les corps d'armée ont toute latitude pour organiser, au profit des ofliciers de réserve, des écoles d'instruction. Une feuille de réduction donnant droit au tarif militaire sur les chemins de fer est adressée à tout officier inscrit à une école d'instruction (Instr. 1909, art. 34 à 36;.
1813. — m. Périodes d'instruction et ttages. — Les officiers de complément sont, en principe, convo(|ués, pour les pt'Wodcs d'exercices, tous les deux ans, et, autant que possible, à la même époque que l'unité à laquelle ils appartiennent, de manière à y exercer le commandement qui leur reviendrait en temps de guerre. La durée des périodes normales ne doit pas, en général, dépasser 24 jours pour les officiers de réserve, ni 10 jours pour ceux de l'armée territoriale (Instr. 2 févr. 1009, art. 37).
1814. Les ofliciers de complément qui, lors des périodes normales d'exercices, se sont montrés insuffisants dans le commandement de leur unité, sont convoqués d'oftice pour un stage de durée égale à accomplir l'année suivante (Instr. 1909, art. 41). — En dehors des périodes normales d'exercices, les ofliciers de complément peuvent être convoqués, sur leur demande, à des stages volontaires, soit avec solde, dans la limite des crédits disponibles, pour une durée égale à celle dune période normale, soit, sans suide, pour trois mois au maximum, sauf autorisation d'un stage plus long donnée par le commandant de corps d'armée (art. 42 modifié). Us peuvent être autorisés à faire un stage volontaire dans un corps ou service autre que celui auquel ils appartiennent (art. 59).
1815. Les couvucatioits pour les périodes et les stages sont prévues par les art. 44 et s. de l'instruction do 1909, et par les dispositions de la même instruction spéciales à la cavalerie (art. 2 et 3, E. M. n» 72, p. 106), à l'artillerie (art. 1 à 3, ibid., p. 114).
1816. Les agents des eaux et forêts ne sont convoqués, en dehors des manœuvres d'automne, qu'après avis du conservateur dont ils relèvent (Instr. 1909, art. 47). En principe, les fonctionnaires de l'inspection des lina'nces ne sont convoqués qu'entre le 1" décembre et le 30 avril (art. 48). - Sont con voqués, autant que possible: ... li>à l'époque des vacances scolaires (août-septembre), les membres de l'enseignement public ; ceux qui sont officiers de reserve sont affectés à un Corpsactif pendant les manœuvres d'automne; :eux qui sont officiers de l'armée territoriale sont aUectés au dépùt et accomplissent leur
période d'instruction au corps actif do rattachement. Toutefois, sur leur demande, ils peuvent accomplir leurs périodes d'instruction en dehore des vacances scolaires : deux périodes dans la réserve, au moment des exercices d'ensemble de leur corps d'alfectation ; deux périodes dans l'armée territoriale au moment de la convocation de leur corps lerrilorial (art. 49 modifié. — V. aussi Instr. min. instr. publ. 13 juill. 1909, Bull. Int., annexe, p. 331); ... 2" A l'époque des vacances judiciaires, les membres du Conseil d'Etat (Instr. 2 févr. 1909, art. 49). — Les officiers de complément, membres du Parlement, qui en eNjuiment le désir, ne sont pas convoqués dans leur circonscription électorale. En principe, ils sont convoqués en dehors des sessions (art. 50).
1817. Sont dispensés de la convocation : I» les officiers de l'armée territoriale qui, en qualité d'officiers de réserve, ont assisté à une réunion d'exercices dans les douze mois précédant l'appel de l'unité à laquelle ils sontalfectés dans cette armée; 2» les officiers de réserve qui, ayant accompli avant l'époque dos manœuvres le temps de service (armée active et réserve) exigé par la loi, ont demandé à passer dans l'armée territoriale et n'ont pas encore reçu une alfectation; 3" les officiers en instance régulière de di''mission, avant d'avoir re^-u leur ordre de convocation; •'i" les officiers en instance régulière de radiation des cadres (Instr. 1909, art. 51).
1818. Les officiers de complément n'appartenant pas aux unités de réserve ou aux corps de troupe territoriaux, qui ont fait preuve d'une instruction complèle, peuvent être dispensés, par leur chef de corps ou de service, d'une ou de plusieurs périodes d'instruction. Celte faculté n'est pas étendue à ceux qui, selon l'art. 24 de la loi du 21 mars 1905, ont à accomplir des périodes supplémentaires (Instr. 1909, art. 52). — Les officiers qui ont fait un stage volontaire dans l'année qui précède leurconvocation normale peuvent être dispensés d'y répondre (art. 56).
1819. Sont ajournés de droit : 1» les officiers appelés à exercer les fonctions de jurés pendant une période d'instruction (Instr. 19U9, art. 53); 2» les olficiers qui sont l'objet dune enquête, ou en instance régulière de passage dans une autre arme ou service (art. 54). — Les officiers de complément affectés, soit à un corps de troupe actif, soit aux dillérents services, peuvent être reportés à l'année qui suit celle oîi ils doivent être normalement convoqués; dans ce cas, ils sont appelés l'année suivante lart. 57|. Des devancements d'appel et des ajournements peuvent êlre accordés par les chefs de corps ou de service aux officiers de complément, s'ils sont compatibles avec la nécessité du commandement des unités convoquées et de l'instruction des officiers (art. 58).
1820. Les changements de lieu de convocation peuvent être accordés après avis favorable des deux chefs de corps ou de service intéressés et avec l'approbation des com mandants de corps d'armée, mais rarement aux officiers appartenant à une unité de réserve ou territoriale (Instr. 1909, art. 5S).
.5 4. — Administration des officiers de réserve et de l'année territoriale.
182t. Cette administration est réglée par les art. 60 et s. de l'instruction du 2 févr. 1909, dispositions communes (V. supra, n" 1775), ainsi que par des dispositions spéciales aux diverses armes ou divers services.
1822. Les officiers de complément dans leurs foyers sont placés, pour tout ce qui concerne la police générale, la discipline, la conduite et la tenue, sous la haute autorité du général commandant la subdivision de région dans laquelle ils résident (Instr, 1909, art. 60).
1823. Les officiers, assimilés et employés militaires de la réserve et de l'armée territoriale sont administrés par le corps ou service de l'armée active auquel ils sont alfectés ou dont relève l'unité à laquelle Us appartiennent. Les chefs de corps de réserve et les chefs de corps de l'armée territoriale n'en conservent pas moins leurs droits et leur responsabilité de chefs de corps. Ils notent les ofliciers sous leurs ordres; ils donnent leur avis sur les demandes qui les concernent : ils ont l'initiative de toutes les propositions à établir en leur faveur. Le chef de corps de l'armée active les transmet à l'autorité supérieure, en y ajoutant sou avis personnel et ses propositions. Dans le cas où les règlements lui donnent le pouvoir de statuer, il fait connaître sa décision au chef de corps de réserve ou au chefde corps de l'armée territoriale (Instr. 1901», art. 61). — Sur les autorités chargées de tenir le matricule des officiers de réserve résidant aux colonies, Y. Cire. 16 janv. 1909, Bull, guen-e, p. 65.
CHAP. 4. — Mutations et pernmlations; Cliangemeuts de corps, d'emploi ou d'ariiu'.
§ 1". — Bigles concernant l'armée active.
A. — Règles rclalives aux hommes de troupe de l'iirinée active.
1824. Les changements de corps ou d'arme relatifs aux hommes de troupe de l'armée active sont réglés par les art. 232 b, 234, 236 et s. de l'instruction du 10févr.l9tW,surle service courant. (V. aussi Sau.>iur, p. 100 à 105; et Instr. 21 janv. 1910, Bull, guerre, p. 419, et E. M. n« 64-i.)
B. — Règles relatives aux officiers de l'année active.
1825. — I. Changement de corps ou d'emploi. — .\ cet égard, il convient de se reporter aux art. 22lt et s. de l'instruction du 1(5 févr. 1908, sur le service courant, E. M. n" 74. — Les pennutations entre officiers de la même arme sont, en principe, autorisées par le ministre ( Ord. 16 mars 1838, art. 52; Note min. 18 avr. 1875). Il en est de même des changements qui ont pour but de faire passer un officier d'un emploi à un autre dans le même grade (Ord. 16 mars 1838, art. 28; Décr. 19 uov. 1887, Bull, guen-e, p. 960). — Si ces changements concernent un colonel, un intendant militaire ou un officier général, ils sont soumis à l'approbation du président de la République (Même art. 28).
1826. Mais, actuellement, les gouverneurs raililaires et les commandants de corps d'armée prononcent directement, dans les conditions fixées par le décret du 19 nov. 1887 et celui du 18 déc. 189i {Bull, guerre, p. 639), les permutations pour convenances personnelles, les changements de fonctions, les nominations aux emplois spéciaux (V. ihfra, n»slSS5 et s.), et les classements dans les diverses unités ou empkis concernant les officiers, fonctionnaires assimilés et employés militaires sous leurs ordres (Instr. 10 févr. 1908, art. 220); ... Notamment en ce qui concerne les catégories suivantes : 1» olficiers subalternes du même corps de troupe; 2o employés militaires de l'artillerie et du génie d'une même, direction ; 3" officiers du corps de santé et ofliciers d'administration du service des hôpitaux , à l'exception de ceux qui sont chefs de service. — Us prononcent aussi , sur la demande des intéressés ou d'office, les permutations et mutations concernant les fonctionnaires et les officiers d'administration du service de l'intendance de leur région (Décr. 10 févr. 1890, art. 9, Bull, guerre, E. L. n» 64, p. 237).
1827. Toutefois, le ministre s'est réservé de statuer en ce qui concerne l'infanterie;
TiT. 3, CiiAP. 4,
les dispositions des décrets précités des 19 nov. 1837 et IS déc. 1S94 ne sont pas applicables à celle arme (Décr. 2 mai 1R)7 , Jmtrii. ojf. du 4, el Bull, guerre, p. i93; Instr. lu févr. 19i>S , arl. 220 et 222 — V. Cire. 2 mai 1907, Bull, guerre, p. 497). — Sont, en outre, réservées à la décision du ministre les demandes de pernuitatibn : 1» dans la cavalerie, entre deux vétérinaires appartenant l'un à un corps de troupe, l'autre à un établissement; 2» dans l'artillerie, entre sous-olficiers n'appartenant pas à la même subdivision de l'arme ; S» dans le génie, entre deux officiers dont l'un seulement appartient soit au régiment de sapeurs de chemins de fer, «oH au bataillon de sapeurs télégraphistes, soit au bataillon de sapeurs aérostiers; 4" dans le corps de santé militaire, entre deux officiers n'appartenant pas au même service hospitalier ou régimenlaire (Instr. 10 févr. 1908. art. 220) ; 5» dans le service de l'intendance, entre deux fonctionnaires n'appartenant pas à la même région (Décr. préc. 10 févr. 1890, art. 9).
1828. En vertu du principe qu'il appartient au ministre de la Guerre de déterminer l'emploi des officiers placés sous son autorité, il a été jugé: ... qu'un officier d'infanterie n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le ministre de la Guerre l'a affecté d'office à un autre régiment que celui où il était de service (Cons. d'Et. 26 févr. 1897, D.P. 98. 3. 64. - Comp.i'n/'ra, n» 1836); ... Que la décision ministérielle nommant un capitaine instructeur aux fonctions de commandant d'un escadron n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir par un autre capitaine, qui prétend que cet emploi devait lui être donné d'après les règlements militaires i Cons. d'Et. 4 juill. 1879, DP. 80. 3 20. — (Corap. Cons. d'Et. 20 déc. 1907, in/'ra, n» 1890); ... Que le Conseil d'Etat ne peut ni ordonner une enquête sur la mesure qu'un officier prétend avoir été prise à tort à son égard par le ministre, ni lui accorder une indemnité à raison du préjudice que celle mesure lui aurait causé (Même arrêt).
1829. Les changements de corps des officiers pour convenance personnelle ont lieu d'après le consentement des autorités militaires sous les ordres desquelles ils sontplacés; si l'une de ces autorités refuse son consentement, elle est tenue d'en indiquer les motifs, et le ministre décide (Ord. 16 mars 1838, art. 55, S 1, modifié par Décr. 22 nov. 1901-, Bull, guerre, p. 1745. — V. aussi Note min. ISavr. 1875, /owi-n. milit., p. 596; Bull, guerre, E. L. n» 22, p. 77; Instr. 10 févr. 1908, art. 223).
1830. Les officiers de cavalerie désireux de servir dans un régiment d'.AI'rique se conforment à la note ministérielle du 20 juin 1887 (Bull, guerre, p. 1027, et E. L. n» 22, p. 79). Mais ils n'ont pas à se procurer le consentement des chefs de corps sous les ordres desquels ils demandent à être placés (Instr. 10 févr. 1908, art. 225).
1831. Les officiers ne peuvent, à moins de motifs très sérieux, demandera changer de corps ou de résidence pour convenances personnelles que lorsqu'ils ont quatre ans révolus de présence dans leur régiment ou leur résidence; cette durée est limitée à deux ans pour certaines garnisons (Cire. 1" oct. 1901, Bull, guerre, p. 912; 24 nov t905j ibid., p. 1722; 25 févr. 1910, ibid.', p. 354). Cette règle ne s'applique pas aux demandes de changement de corps formées conformément à la 'dépèche confidentielle diî 24 sept. 1898, par les officiers des régiments régionaux d'infanterie et des bataillons de forteresse des régiments subdivisionnaires ( Inslr. 10 févr. 19u8 , art. 223).
1832. Il convient d'éviter, d'une part, îua mutations trop fréquentes d'officiers,
d'autre part, leur séjour trop prolongé dans les mêmes garnisons, surtout dans celles où ils ont leurs intérêts et leurs attaclies de famille (Cire. 20 avr. 1906, Bull, guerre, p. 488; Instr. 10 févr. 1908, art. 235). Les permutations ou mutations pour convenances personnelles de deux capitaines en second ne sont autorisées que dans la même subdivision d'arme, à moins qu'ils n'aient la même ancienneté et que chacun d'eux ne trouve pas dans son nouveau régiment un capitaine de même ancienneté, mais classé après lui et commandants un escadron. Les capitaines commandants peuvent permuter entre eux, pourvu que chacun d'eux soit plus ancien de grade que le plus ancien capitaine en second de la subdivision d'arme dans laquelle il entre. Les capitaines commandants et les capitaines en second peuvent être affectés, surleurdemande.à une autre subdivision d'arme, soit en cas d'inaptitude reconnue à servir dans celle à laquelle ils appartiennent, soit après un séjour prolongé en Algérie ou en Tunisie; ils prennent l'emploi auquel leur ancienneté les appelle dans cette subdivision d'arme. Les permutations entre capitaines commandants et capitaines en second sont interdites(Ord.1838, art 55, modifié par Décis. présid. 2 mars 1901, Bull, guerre, p. 300).
1833. Quant l'intérêt du service l'exige, le ministre peut ordonner d'office \e changement de corps d'un officier, notamment d'un officier de cavalerie (Ord. 1838, art. 52 et 55; Décis. présid. 24 sept. 1887, Bu/L guerre, p. 275). — bur la communication préalable de son dossier à tout officier déplacé d'office, V. supra, n" 1751, et Fonctionnaire public.
1834. Les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants de cavalerie qui changent de corps d'office ou pour convenances personnelles conservent leur ancienneté dans le corps ou ils sont placés (Ord. 1838, art. 54 modifié par Décis. présid. 2 mars 1901 , Bull, guerre, p. 300). Les capitaines commandants de cavalerie, les capitaines des autres armes et les chefs de bataillon ou d'escadron qui permutent prennent dans leur nouveau corps le rang que leur ancienneté de grade leur assigne (Ord. 1838, art. 55, modifié par Décis. préc. 2 mars 1901).— Les officiers qui, pour changer de corps, renoncent à leur ancienneté, perdent les droits qu'elle pouvait leur donner à l'avancement et au commandement; mais ils conservent tous les avantages qu'elle leur assure pour la retraite (Ord. 1838, art. 58).
1835. — II. Changement d'arme. — Aux termes de l'art. 52 de l'ordonnance du 16 mars 1838, les chanj^sments d'arme sont subordonnés à l'autorisation du chef de l'Etat. Cependant, selon un auteur, ils exigeraient seulement l'autorisation du ministre (Beaugé, n° 1811). D'après l'art. 56, §1, de l'ordonnance de 1838, ils ne peuvent avoir lieu que par permutation, et seulement entre des sous-lieutenants, des lieutenants ou des capitaines d'infanterie et de cavalerie. Ces changements ne sont autorisés que sur la demande des officiers et d'après le consentement des deux chefs de corps, en se conformant aux règles indiquées dans l'art. 55 de l'ordonnance de 1838. — Sur le changement d'arme d'un officier de gendarmerie, qui demande à entrer dans l'infanterie ou la cavalerie de la garde républicaine et ne doit pas être employé dans son arme d'origine, V. Instr. 10 févr. 1908, art. 229-2<>.
1836. Jugé qu'un officier peut, sans violation de la loi sur l'avancement de l'armée, être appelé au même emploi dans une autre arme, et ne peut attaquer devant le Conseil d'Etat la mesure ainsi prise à son égard (Cons. d Et. 30 juill. 1840, 157-1». — Comp. infra, n» 1828).
1837. Les officiers autorisés à changer d'arme renoncent par ce seul fait à leur ancienneté. Ils prennent rang d'un jour
plus tard que l'olficier du même grade le moins ancien de l'arme dans laquelle ils passent (Ord. 1838, art 56, § 2, combiné avec I art. i" de la loi du 5 janv. 1872. - V supra, n» 1721). Ils perdent les droits que leur ancienneté pouvait leur donner à l'avancement et au commandement: mais ils conservent tous les avantages qu'elle leur assure pour la retraite (Ord. 1838, art. '>8). — La jurisprudence a fait application de ces règlesrelativement à des officiers degendarmerie(Cons. d'Et. 22 févr. 1889, D.P. 90. 3. 42. 43; 8 iuill. 1892, D.P. 93. 3 106. - V. Gendarmerie). En raison de l'augmentation des effectifs de l'artillerie prévue par la loi du 24 juill. 1909 {\. supra, n» 1302), le ministre a été autorisé à proposer le passage volontaire de loO officiers d'infanterie dans l'artilleria (VlécT. 11 cet. 1909, art. 1, Journ. off. du 13; Bull, guerre, p. 1754). Ont seuls été admis a solliciter ce changement d'arme : 1» les lieutenants dont l'ancienneté dans le grade de lieutenant était postérieure au 1" janv. 1904; 2<i les lieutenants dont l'ancienneté était antérieure au 1«r janv. 1904 et qui ont consenti à prendre rang à cette date (art. 2). Sous la réserve ci-dessus, les officiers d'infanterie autorisés à passer dans l'artillerie ont conservé leur ancienneté et pris rang à la suite des lieutenants d'artillerie ayant la même ancienneté qu'eux (art. 3). — Ces officiers d'infanterie, avant de faire le service dans l'artillerie, ont été envoyés à l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie, pour y'recevoir, pendant quatre mois, un complément d'instruction équestre et des notions précises sur le service de l'artillerie (Instr. 11 oct. 1909, Journ. off. du 13; Bull, guerre, P. S. p. 1300).
§ -• — Régies conceimant la réserve et l'armée territoriale.
A. — Règles relatives aux tiommes de troupe de la réser\'e et de l'ai-mée territoriale..
1838. Sur l'affeclation et le changement d'arme de ces hommes, V. supra, n»s 622 et s. Quant à leur changement de domicile ou de résidence, V. supra, n<>s 744 et s.
B. — Règles spéciales aux officiers de réserve
et de l'armée territoriale.
1839. — I. Affectations. — Les officiers de réserve sont, en principe, affectés au corps actif stationné dans la région du corps d'armée (L. 24 juill. 1873, art. 13; L. 13 mars 1875, art. 41, § 1), où ils ont leur résidence, à leur corps d'origine, de préférence ( Instr. 2 févr. 1909, art. 19). Les officiers retraités au titre de la loi du 7 avr. 1905 (D.P. 1905. 4. 125. — V. Pensions) sont affectés dans les mêmes conditions, lors de leur nomination dans la réserve (Cire. 9 juill. 1906, Bull, guerre, p. 882; Instr. 1909, art. 19). Les officiers de l'armée territoriale sont affectés, dans les mêmes conditions, à un corps territorial. Les officiers et assimilés de la réserve et de l'armée territoriale, appartenant aux divers services, sont affectés dans les régions du corps d'armée où ils résident, et, faute de vacance, dans la région la plus rapprochée ( Instr. 2 févr. 1909, art. 19).
1840. La répartition des officieri de réserve entre les unités du corps actif et du corps de réserve, et celle des officiers territoriaux entre les unités du corps territorial, sont arrêtées par le chef du corps actif (Instr. 1909, art. 20). Pour les officiers de complément du génie, V. Instr. 1909, dispos, spéc, art. 1, E.M.n» 72. p. 122. — Les sou.slieu tenants de réserve provenant des élèves des écoles mentionnées à l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905 et des élèves officiers institués par l'art. 24 de la même loi ne sont pas maintenus à leur corps d'origine lors de leur nomination (Instr. 1909, art. 21).
TiT. 3, Chap. 5, Sect. 1, Art. 1,
1841. L'instruction du 2 févr. 1909 détermine aussi l'all'ectalion des olliciers de réserve des IrciiipLS coloniales (art. 22), et celle «les olliciers du complément résidant dans les colonies ou pays de protectorat, en Algérie, en Tunisie ou en Corse (art. 19, 23 à 26>.
1842. Iiu reste, quand les besoins du service l'exiijent. le minisire de la Guerre est autorisé, a alVecter des ofCTciers du cadre actif ou de rcsci ve à des formations territoriales, et à alficter é^'alemcnt à des formations de l'année active les officiers de l'armée territoriale qui en feraient la demande (L. 11) juin. 1892, art. 2. — Comp. infra, n» 2110).
1843. En dehors des cadres appartenant aux corps de truiipc, l'organisation de l'armée territoriale comporte un certain nombre d'oniciers de dillérentes armes, lesquels sont adjoints, en cas de mohilisalion, aux commandements des places, aux commandements des éta[ies, aux états-majors de l'intérieur et à ceux des corps d'armée, divisions et brigades constitués avec les troupes de ladite armée. Le nombre et la nature des emplois spéciaujc à conférer à ces ofliciers sont déterminés par le ministre, conformément aux besoins de la mobilisation et de la défense du territoire ( L. 13 mars 1875. art. 51). — Sur l'affectation éventuelle d'oflicicrs de cavalerie de réserve et de l'arn\ée territoriale à des einplois d'adjoints aux chefs de bataillon dans l'infanterie, V. Instr. 2 févr. 1900, dispos, spéc, art. 5 modilié ( V. supra, n" 177,t).
1844. Les ofliciers affectés aux sen>ices spéciaux du territoire sont choisis parmi les ofliciers de toutes armes ou services dégagés de toute obligation militaire, même s'ils ont atteint la limite d'âge, qui demandent à être pourvus d'un emploi dans ces services. Les officiers de compb-nient que leur état de santé rend inaptes a tout service actif dans un corps de troupe ou service, peuvent recevoir cette atl'ectation avant d'être dégagés de toute obliL;ation militaire. Les services spéciaux du terriluire n'existent et ne fonctionnent qu'en cas de mobilisation. Les ofliciers qui y sont affectés ne sont astreints à aucune obligation militaire en temps de paix; ils ne sont pas admis à accomplir des périodes d'instruction ou des stages (Instr. 2 févr. 1909, art 27).
1845. — IL C/iangenients de corps, d'emploi, d'arme ou de service. — Le ministre prononce d'office les changements de corps on d'emploi nécessités par le service (Instr. 2 févr. 1909, art. 28). Ces changements peuvent être autorisés pour convenances personnelles après avis favorable des autorités militaires compétentes. Les ofliciers avant reyu une convocation ne sont l'objet d^aucune mutation, tant que leur période n'est pas accomplie (art. 29).
1846. Les ofliciers de complément du grade de capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant peuvent être autorisés à changer d'arme, s'ils justifient, dans les formes déterminées par un arrêté ministériel, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
. L'autorisation de changer de service peut être accordée dans les mêmes conditions aux ofliciers d'administration de \", de 2« ou de 3« classe (Décr. 19 juill. 1906, art. 1", Joum. off. du 2i; Bull, des lois, n» 48099; Bull, guerre, p. 911). — L'arrêté ministériel cidessus prévu est contenu dans l'art. 30 de l'instruction du 2 févr. 1909, qui exige du candidat la justification d'un certificat d'aptitude obtenu à la sui'te d'examen subi devant une commission composée d'officiers
• du cadre actif. — Les changements d'arme ou de service sont prononcés, après consentement des deux chefs de corps ou de service intéressés et avis de leurs chefs hiérarchiques, par décision du président de la
RÉP. PRAÏ. DALLOZ.
République, sur rapport du ministre (Décr. 19<:R, art. 2).
1847. — III. Passage dans l'ai-mc'e territoriale; Béinlèrjratiou dans la réserve. — V. infra, n» 20i6.
CHAP. 5. — Etat des officiers.
SECT. l'«. — Etat des officiera de l'armée active.
1848. L'état des officiers est encore aujourd'hui réglé par la loi du 19 mai 183i, dont les dispositions ont été rendues applicables à un certain nombre de fonctionnaires ou agents militaires (V. infra, n" ISÔl). Il importe de distinguer, pour les officiers et assimilés, \e grade {Y. in Ira, n" 1819 et s.), la position (V. infra, n<" 1881 et s.) et Veniploi (V. infra, n«» 1883 et s.). — La loi de 183i est applicable aux officiers et assimilés de l'armée de mer (Même loi, art. 2i. — V. Marine militaire).
Art. 1". — Gr.vde.
§ l"!'. — Caractères généraux du grade et de l'élat d'officier; Personnes à qui appartient cet état.
1849. Le grade est le titre même auquel sont att-ichés les droits et prérogatives de l'uflicier. Aux termes de l'art. 1" de la loi du 19 mai ISS^'f, le grade constitue l'état de loftlcier. Il peut être assimilé, au moins pour les ell'ets, à une propriété. L'art. 69, S 6, de la charte constitutionnelle du 14 août 1830 (R. Droit constilulionnel, p. 33i) déclarait qii'il serait pourvu, par une loi spéciale et dans le plus court délai possible, à des dispositions assurant d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer. La loi du 19 mai 1834 a rempli ce but. Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes prévues par la loi (V. infra, n«s 18(50 et s.).
1850. Le rang d'ancienneté fait partie de l'état d'officier (Cons. d'Et. 6 févr. 1874, D.P. 7.=>. 3. 17. — V. aussi, dans ce sens, sol. impl., Cons. d'Et. 10 déc. 1875, D.P. 76. 3. 47; 20 avr. 1888, D.P. 89. 3. 65; 22 févr. 1889, D.P. 90. 3. 4243. - Comp. Cons. d'Et. 19 févr. 1875, D.P. 75. 3. 18). En conséquence, est entaché d'excès de pouvoir le décret qui, en dehors des causes, déterminées par la loi du 19 mai 1834, reporte à une date plus récente le rang d'ancienneté résultant d'un décret antérieur (Arrêt préc. 6 févr. 1874. — V. aussi D.P. 75. 3. 17, note I.
— Comp. supra, n»» 1793, et infra, n» 1858).
— Sur les elfets de l'ancienneté au point de vue de l'avancement, V. supra, n"» 1719, 1721^ et s.
1851. Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l'état d'officier sont applicables : ... 1" en vertu de cette loi, aux officiers combattants , c'est-à-dire aux officiers généraux, aux officiers d'état- major, aux officiers des corps de troupe ; aux officiers des corps étrangers ou indigènes, spécialement aux officiers indigènes de tirailleurs algériens Décr. 21 avr. 1866, art. 8, D.P. 66. 4. "41 , de spahis (Décr. 13 nov. 1899, art. 19, Bull, guerre, p. 1059) ; ... 2» En vertu soit de l'art. 26 de la loi du 19 mai 1834, soit des art. 27, 28, 32, 36, 37, 40 bis et 42 de la loi du 16 mars 1882, soit de plusieurs lois spéciales, à certains fonctionnaires et agents des services administratifs de l'armée, savoir : aux fonctionnaires du corps du co7î- Irôie de l'administration de l'armée (V. infra, n» 2485) ; aux fonctionnaires de {'intendance militaire ÇV. infra, n» 2184) ; aux médecins et pharmaciens militaires (V. infra, u» 2283) ; aux vétérinaires militaires{\. infra, n" 2377) ; aux officiers d'administration des services d'état-major et de recrutement IV,
supra, n» 1389), de rartillerie (V. supra, n" 1422), du génie (V. supra, n» 1434), de l'intendance ('V.iji/'ra, n"2l'.')0 ,desanté(V. infra, n»2'298),de la justice militaire (V. Justicendii/aiie), ainsi qu'aux ofliciers d'administration contrôleurs d'armes (V. supra, n» 1425 : auj interprètes militaires (V. infra, n" 2403); aux chefs de musique militaire (V. supra, n" 1324); aux ingénijurs des poudres et salprtres (L. 10 mars 1882, art. 27. — V. Poudres).
1852. En l'absence d'un texte formel, il est impossible d'étendre le bénéfice de l'état d'officier à des personnes placées momentanément à la disposition du département de la Guerre et assimilées, à certains égards, aux officiers. Il en est ainsi, notamment, en co qui concerne les aumôniers militaires (V. infra, n» 2343).
§ 2. — Concession du grade d'officier,
1853. Le grade est conféré par le chef de l'Etat (L. 19 mai 1834, art. 1). Toutes les promotions aux grades d'officier, tant à l'ancienneté qu'au choix, sont faites par décret du président de la Hépublique, sur la présentation du ministre de la Guerre (Ord. 16 mars 1S58, art. 28).
1854. L'art. 22 de la loi du 14 avr. 1832 porte que les promotions sont immédiatement rendues publiques par insertion au Journal militaire officiel, avec l'indication du tour de l'avancement, du nom de l'olficier qui était pourvu de l'emploi devenu vacant, et de la cause de la vacance. Elles ont dû être insérées au Bulletin officiel du ministère de la guerre, après la création de ce bulletin. Mais elles sont aujourd'hui publiées seulement dans le Journal officiel (Décr. 11 juin 1887, Bull, guerre, É. M. n» 10, p. 21). — De l'art. 22 de la loi du 14 avr. 1832, il résulte qu'un officier qui n'avait plus droit à l'avancement le jour où l'insertion de la nomination d'un autre officier a eu lieu dans le Journal militaire officiel (aujourd'hui le Journal officiel), ne peut attaquer le décret de nomination, quand même il aurait été signé à une date antérieure à celle où le réclamant a ces.sé de pouvoir concourir pour l'avancement (Cons. d'Et. 2 juin 1876, D.P. 76. 3. 94. — V. supra, n» 1737).
1855. D'après le texte primitif de l'art. 29 de l'ordonnance du 16 mars 1838, aucun officier ne pouvait être reconnu dans son emploi que sur la présentation de son brevet, ou do sa lettre de nomination signée par le ministre de la Guerre. Cet article a été modifié ainsi qu'il suit par le décret du 22 nov. 1Ï)Û4 (Bull, guerre, p. 1745) : « L'officier est reconnu dans son emploi sur la présentation de son brevet ou de sa lettre de nomination. Toutefois, lorsque l'affectation de l'officier a été mentionnéeau/oidviaio/'^cie/, cette insertion tient lieu de notification. » Cette innovation permet de supprimer en temps de paix le» lettres ministérielles de service (Rapport min. 22 nov. 1904, ibid., p^ 1745; Instr. 22 nov. 19u4, ibid., p. 1748). Pour l'application dece décret et de cette instruction, V. Cire. 13 mai
1905, ibid., p. (302. — Leurs dispositions ont été étendues à certaines catégories de sousofticiers (V. Circ.30 janv, 1906, ibid., p. 127). Chaque décret de promotion, étant inscrit in extenso au Journal officiel, constitue comme une lettre de service collective, dont les chefs de corps ou de service font un extrait conforme pour chacun des officiers placés sous leurs ordres; cet extrait est une lettre de service individuelle. Ils procèdent de même pour les officiers de réserve et de l'armée territoriale qu'ils administrent. Les officiers de l'armée métropolitaine en congé, rentrant des colonies, qui n'appartiennent à aucun corps, reçoivent les extraits les concernant du général commandant la subdivision territoriale dont ils dépendent Les
TiT. 3, Chap. 5, Sect. 1, Art. 1,. § 3.
jeunes çons admis à l'i^cole spéciale militaire el a l'Ecole polyteclinique lieniiont leurs extraits tles commamianls de ces écoles. Les élèves sortant de ces écoles, ainsi que des écoles de Versailles, de Saunuir, de Yincennes, qui attendent en congé leur nomination, en reçoivent avis des commandants de ces écoles (Insli-. 1!I04).
1856. Iles lettres ministérielles de service de promotion sont établies : 1" pour les ofliciers des corps militaires des douanes et des chasseurs forestiers ; 2° pour les officiers généraux et assimilés, les colonels et assimilés et les contrôleurs de l'administration de l'armée, lesquels continuent aussi à recevoir des lettres de service en cas de mutations ; 3' en temps de mobilisation, pour tous les officiers (Inslr. i\iOi].
1857. Le grade se proiu't' .• ... par la représentation du brevet, du décret qui a régulièrement conféré ce grade (Cons. d'Et. 17aoùt 1S36, R. Organ.'milit.,^(i\■i'■.30 mars 1S38, R. Pensiou, -177 ; 1!) .luin IS3S, ibid., 2-24; 14 févr. 1S39, ihid., 177; 28 août lS4i, Bec. Cons. d'Elal, p. 512) ; ... Ou par l'extrait de l'insertion au Journal officiel (V. siv^ra, n" 1851 et s.). — Cette preuve ne peut être suppléée : ... ni par la qualification donnée dans un ordre de service, ni par le tau.x de la solde ou par le montant des retenues qu'elle a subies (Arrêts préc. 19 juin 1838 el 14 févr. 183'.»); ... Ni par le fait que l'intéressé a porté les insignes du grade pendant plusieurs années (Arrêt préc. 30 mars 1?38,..
185&. Mais la nomination a un grade d'otficier résulièrement faite par décret, et insérée au fournal mililaire officiel, estdéfiiiitivement acquise au titulaire, alors même qu'il n'aurait pas été mis en possession de son brevet; on objecterait vamement que celte nomination est le résultat d'une erreur (Cons. d'Et. 13 mars 1S52, R. 161-5». — V. supra, n» 1849; infra, n» 1860).
1859. Bécidé : ... que le grade d'officier dans la légion étrangère conféré à un étranger ('\'. supra, n" 1270) comme récompense' nationale, ne peut être considéré comme conférant au titulaire un grade dans l'armée française , et que l'état de cet officier n'est pas changé par sa naturalisation postérieure ( Cons. d'Et. 14 déc. 1836, P.. 161-2»; 4 juin. 1838, ibid.); ... Que les actes ministériels qui attribueraient, par erreur, à un étranger olficier dans la légion étrangère, la qualité d'officier français, sont insuffisants pour le dispenser du titre cons'titutif du grade (Arrêt préc. 4 juill. 1838); .. Que les officiers étrangers qui ont acquis leur grade dans les corps indigènes de l'armée d'Afrique ne peuvent pas, même après leur naturalisation , réclamer leur classement dans le cadre des officiers français, bien qu'ils aient été promus, par erreur, à un crade dans un corps français (Cons. d'Et. 23 juin laW, D.P. 49. 3. 70). - Les officiers des régiments étrangers qui servent EU titre étranger ne peuvent passer dans le cadre français , que si un décret a autorisé leur passage dans ce cadre (Instr. min. 3 mai 1898, 2' partie, art. 14, Bull, guerre, 1898, P. S., pag. spéc, p. 20).
g 3. — Perle du grade d'officier.
A. — Généralités.
1860. Aucun officier ne peut être privé de son grade que dans les cas et suifttot les formes déterminées par la loi (L. 14avr. 183-2, art. 24, g 2). — iJ'aprés l'art. 1, ^ 1, de la loi du 19 mai 1834, lonicier ne peut perdre son grade que par l'une des causes ci-après : ... 1» démission acceptée par le présiQcnt de la République (V. infra, li"' ISfû et s.); ... 2» J'erlc de la qualité de Franrais, prononcée par jugement {V. infra.
n» 18(>S); ... 3» Coyidanwalion à une peine af/liclive ou infamante (Y. infra, n» 1869); ... 4" Condamnation à une peine correctiotinelle, pour délits prévus par les art. 379 à 403. 40o, 406 et 407 C. pén. (V. infra, n» 1870 ; ... 5° Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement, et qui, en outre, a prononcé contre le condamné l'interdiction de séjour et l'a interdit des droits civiques , civils et de famille. ( V. infra , n» 1871); ... 6» Destitution prononcée par jueemoal définitif iV. infra, n"' 1872 et s.).
1861. A la suite de la loi du 22 juin 1886 (D.P. ^6. 4. 58) dont l'art. 4 porte mie les membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armée de terre et de mer, le ministre de la Guerre a pris un arrêté rayant des contrôles de l'armée^ ceux des princes qui, déjà mis en disponibilité par retrait d'emploi, avaient néanmoins conservé leurs grades conformément à la loi du 19 mai 1834. Sur le recours formé contre ces décisions, il a été décidé qu'elles constituaient non des actes de gouvernement, mais des actes administrâtes susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 20 mai 1887, 1" et 2= espèces, D.P. 88. 3. 105, et la note 1 ). Mais le Conseil d'Etat a jugé, au fond, que l'art. 4 de la loi de 18S6 avait créé une incompatibilité absolue entre la qualité de membre d'une famille ayant régné en France et celle d'officier dans les armées de la République ; et qu'il appartenait au ministre de la Guerre de prendre les décisions nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition de loi en ordonnant la radiation des contrôles des officiers auxquels elle est applicable (Arrêt préc. 20 mai 18.^7, l's espèce). Cette dernière décision a, toutefois, soulevé de graves objections (D.P. 88. 3. 105, note 2-3; et C. adm., t. 5, p. 512, n»s3a62à 3965).
1862. Sur un recours pour excès de pouvoir formé parle prince Muratcoutre une décision qui l'avait rayé des contrôles de l'armée où il figurait comme général de brigade disponible, il a été jugé que les membres d'une famille alliée par les femmes à une famille ayant régné en France ne sont pas membres de cette famille dans le sens de la loi du 22 juin 1886 (Cons. d'Et. 20 mai 1887, 2< espèce, D.P. 88. 3. 105, et la note 4).
B. — Ceiractères des diverses causes qui font perdre le grade d'oificier.
a. — Démission.
1863. — La démission du grade d'officier déterminée par convenances personnelles, est conçue dans les termes qu'indique l'art. 249 de l'instruction du 10 févr. l'J08 sur le service courant; il y est joint une lettre du chef de corps faisant connaître les motifs de la démission. — L'officier démissionnaire par convenances personnelles ne doit être, aous aucun prétexte, mis en nonactivité ( Instr. 23 mai 1861).
1864. 1.3 démission ne fait perdre le grade d'officier qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de l'Etal (L. 19 mai 1831, art. 1, |l-l»i. — Décidé que l'offre de démission ne fait pas cesser instantanément, pour le militaire attaché par une décision du ministre de la Guerre à une sous-intendance, la qualité d'employé d'une administration militaire (Cr. régi, de juges, 30 aoiit 1855, D.P. 55. 1. 415).
1865. La démission d'un officier peut toujours être refusée. Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le pouvoir du Gouvernement en ce qui concerne l'acceptation des démissions des officiers. Il appartient au Gouvernement d'apprécier s'il V a lieu d'accepter la démission offerte par iin officier (Cons. d'Et. 27 jaav. ISSS. D.P.
89. 3. 36, note 3-4; 20 févr. 1891, D.P. 92. 3. 86). Ainsi, la démission pourrait être refusée, si elle était donnée pour éviter une destitution inmiinente. — Le refus par le ministre d'accepter une démission à raison des nécessités du service ne constitue pas un acte de nature à être attaqué devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse (.arrêts préc. 27 janv. 1888 et 20 févr. 1891). — Ainsi jugé pour la démission d'un médecin de la marine (.\rrêt préc. 27 janv. 1888 et d'un médecin militaire (Arrêt préc. 20 févr. 1891).
1866. Lorsque le décret qui accepte la démission d'un officier ne fixe pas la date à laquelle il devra produire effet, il appartient au ministre, chargé d'en assurer l'exécution, de décider que cet officier ne sera définitivement rayé des contrôles de l'armée qu'après l'expiration de la peine disciplinaire prononcée contre lui avant l'acceptation de sa démission (Cons. d'Et. 7 aoiit 1905, D.P. 1907. 3. 60).
1867. Les sous-lieutenants sortant de l'Ecole polytechnique qui offrent la di-mission de leur grade, après avoir accompli leur troisième année de service dans un corps de troupe à leur sortie de cette école, sont mis en position de congé jusqu'à notification de l'acceptation de leur démission (Cire. 5 oct. 1903, Bull, guerre, p. 1474).
1867 bis. Le port de l'uniforme est interdit au.\ officiers et assimilés démissionnaires, qui ne sont pas pourvus d'emplois dans la réserve de 1 armée active ou dans l'armée territoriale, aux officiers et assimilés réformés par mesure disciplinaires ou destitués (Description des uniformes, E. M. n» 104, art. 64).
b. — Perte de ta qualité de Français.
1868. La perte de la qualité de Français n'emporte pas de plein droit la perte du grade; il faut qu'un jugement ait déclaré que l'officier a perdu sa qualité de Français (L. 19 mai 1S3i, art. 1, § 1-2»). Elle peut résulter de l'une des causes " prévues aux art. 17 à 21 C. civ. (V. Droits civils). — Les instances qui ont pour objet de faire prononcer par jugement, contre un officier, la perte de sa qualité de Français, sont intentées et suivies, à la requête des procureurs de la République, dans la forme ordinaire des instances poursuivies d'office par le ministère public. A cet effet, le ministre de la Guerre transmet les pièces au garde des Sceaux qui ordonne les poursuites (Ord.
30 août 1837, R. Droits civils, p. 44).
c. - Peine affUctloe oa Infamante,
1869. L^art. 1", § 1-3», de la loi de 1834 fait résulter la perte du grade de la condam nation à une peine afflictive ou infamante (V. Peine). Lorsque la sentence a été contradictoire, elle produit ses effets dès qu'elle est devenue exécutoire, c'est-à-dire après l'expiration des délais de recours, et, s'il y a un pourvoi, après l'arrêt de rejet. — En cas de condamnation prononcée par contumace, si l'emploi, à l'égard de l'officier contumax, reste dans les mains du Gouvernement, qui , peut en disposer comme il l'entend, il n'en peut être de même pour le grade, qui est la propriété de l'officier, propriété qu'il ne peut perdre que par suite d'un jugement devenu définitif; or, tel n'est pas le cas du jugement de contumace tantaue le condamné se trouve dans le délai accordé par la loi pour purger sa contumace.
d. — Peine correclionnelte pour détils prévus par les art. 379 à 403, 40j, 106 et 407 C. pin.
1870. La condamnation à une peine correctionnelle, en vertu des articles du Code pénal cités par l'art. 1", § 1-4», de la loi de
TiT. 3, CiiAP. 5, Sect. 1, Art. 2, S 1.
1831, qui entraîne la perte du grade, est la condamnation pour les crimes et délils de voJ, de banqueroute, d'escroquerie, d'abus de confiance et d'abus de blanc-sein? (V. infra, n» 1872). — Décidé que coite disposition est applicable à l'oflicier condamna par un conseil de guerre à une peine correctionnelle par application de la loi du 15 juill. 1829, spéciale aux militaires (R. 1888), alors que le fait pour lequel celte condamnation a été prononcée (un détournement d'avoine au préjudice de l'Etat) constitue un des délita prévus par les dispositions rappelées visées à l'art, "l, § 1-4», de la loi de mi (Cons. d'El. 21 avr. 1853, R. 164).
e. — Peine correctlonnrUe d'emprisonnement^ Interdiclton de téjour et privalwn des droits civils, ctelqaes ou de famille.
1871. Pour que l'application de l'art. 1", § l-ô", de la loi du 19 mai 183-1 emporte perte du grade, il faut une condamnalion correctionnelle prononçant cumulativement ; ... l» la peine d'emprisonnement (C. pén. art. 9); ... 2» L'interdiction de séjour, qui, au.x termes de l'art. 19 de la loi du 27 mai ISèô, remplace aujourd'hui la surveillance de la haute police; ... 3" l.a privalion des droits civils, civiques et de famille (C. pén. art. 9, n» 5; 42 el 4Ci. — V. Peine). — Il résulte, de la généralité des termes de l'art. 1", § 1-5°, de' la loi de 18;>4, que celte ilisposilion est applicable à tous les officiers ( n activité, en disponibilité, en non-activité, en réforme et en. reli'aite.
1872. L'art. 1". § 1-6», de la loi du 19 mai 1834 donnait comme sixième cause de la perte du grade la destilution prononcée par jugement rf'ioi conseil de giieyre. Celte disposition a été modifiée par l'art. 201 C. iust. milit. du 9 juin 1857, ainsi conçu : « l'ouïe condamnation prononcée contre un oflicier, par qiielijue tribunal que ce soit, pour l'un des délits prévus par les art. 401, 402, 403, 405 à 408 C. pén., entraîne la perte du prade (V. supra, n» 1870).
1873. Les autres cas prévus par le Code de justice militaire el pouvant entraîner la destitution d'un oflicier sont, suivant l'ordre des articles de ce Code: la capitulation en rase campagne (arl. 210); l'absence du poste en cas d'alerte ou d'appel aux armes, à la s-uerre ou au cas d'étal de siège (art. 214); ie refus de siéger au conseil de guerre (arl. 215); la révolte et le refus d'obéissance (art. 217 el 218); la violation ou le forcement d'une consigne (art. 219); les violences envers une sentinelle (art. 220); les voies de fait en dehors du service (art. 223); l'oulrage au supérieur (art. 2"îl); l'abus d'autorité (art. 226); l'abandon du corps ou du poste en temps de guerre ou au cas d'état de siège (art. 233) : la désertion à l'étranger (art. 237) ; le vol d'effets, objets ou valeurs appartenant à l'Etal (art. 218); le pillage (art. 2J0i; la destruction ou dévastation d'édifices ou ouvrages militaires, d'armes ou effets appartenant à l'Etat, d'animaux employés au service de Vannée, de registres, minutes ou actes cnginau.'; de l'autorité militaire (art. 252, 'i">i, 2.''ô), It faux en matière d'administration militaire (art. 257); la fausse constatation ou la dissimulation (spécialement par un médecin) de maladies ou infirmités (art. 262' ; les soustractions par des dépositaires publics (arl. 263); la falsification de denrées el la distribution de denrées falsifiées, corrompues ou gâtées (arl. 265).
1874. L'arl. 1, § 2, de la loi du 19 mai ISil porte que la destitution peut être prononcée : 1» à l'égard de l'officier en activité, pour absence illégale dti corps, après trois mois; 2» A l'égard de l'oflicier en activité, en disponibilité ou en non -activité, pour
résidence liors du territoire français, sans autorisation du Gouvernement, après quinze jours d'absence. Il a été reconnu, dans la discussion, que dans ces deux cas la destilution doit être prononcée par jugement du conseil de guerre, el non pas administralivemenl.
1875. La destitution d'un officier en activité de service résulte aussi du mariage sans autorisation du ministre de la Guerre (Décr. It; juin 1808, art. 1 ) ou de son délégué. L'application de ce décret a été étendue par diverses lois ou décrets à certains fonctionnaires ou agents de l'administration de l'armée. A cet égard, et en ce qui concerne le mariage des militaires, V. Mariage.
1876. L'officier destitué est rétabli, comme soldat, sur les contrôles de sa classe, s'il n'a pas accompli le temps de service fixé par l'art. 32 de la loi du 21 mars 1905 (Instr. 2 févr. 1909, art. 87, Bull, guerre, E. M. n» 72. p. (K)). — Dans tout autre cas, le port de l'uniforme lui est interdit (V. supra, n» 1867 bis).