‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 320 sur 589 · C. — Radiation des conU'ùles de l'armée · texte numérisé non relu

C. — Radiation des conU'ùles de l'armée

1877. Dans tous les cas où l'officier encourt la perte de son grade, il est rayé des contrôles de l'armée, sur le vu de la décision qui prononce sa destitution et d'où résulte nécessairement la perte du grade. — La perle du grade prononcée contre l'officier condamné par un conseil de guerre à une peine correctionnelle pour l'un des faits prévus par l'art. 1, § 1-î», de la loi du 19 mai' 1834, est encourue de plein droit, et sans qu'il y ait lieu de faire déclarer cette perte par une décision du chef de l'Etat. Dès lors, c'est avec raison que le ministre de la Guerre refuse d'allouer à l'officier frappé d'une telle condamnation une solde de non-activité ou de réforme (Cons. d'Et. 24 déc. 1803, D.P. 63. 3. 17).

D. — Effets de la réhabilitation el de l'amnistie.

1878. Quoique, en général, la réhabilitation efface la condamnation et fasse cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent (C. instr. art. 631), elle n'a pas pour effet d'anéantir la peine de la destilulion prononcée contre un officier (dans l'espèce, contre un capitaine d'infanterie de marine) par un conseil de guerre; et, par suite, cet ancien officier ne peut être réintégré dans son grade (Cons. d'Et. 8 août 18S8, D.P. 89. 3. 117. — Y. les conclusions de M. Ganwain. commissaire du Gouvernement, ibid.). Décidé également que la condamnation d'un mililaireà une peine affiictive ou infamante par un jugement qui a reçu son exécution, lui fait définitivement perdre son grade; qu'en conséquence, la réhabilitation qu'il obtient n'a pas pour effet de lui rendre son grade, ni par suite de lui restituer le droit à pension, si, au moment de sa condamnation, il n'avait pas de droit acquis à une pension de retraite (Cons. d'Et. 15 nov. 1895, DP. 96. 3. 91. — V. Pensions).

1S79. En matière d'anuu's/i'e, l'administration de la Guerre a, dans certaines circonstances, admis que l'amnistie permettait de réintégrer dans les cadres de l'armée celui qui en bénéficiait; le Conseil d'Etal a élé, à deux reprises, appelé à statuer sur les conséquences de ces réintégrations, mais sans avoir à se prononcer sur la léMlité de ces mesures iCons. d'Et. 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 99; Il juin 1884, fiec. Cons. d'i:(a(, p. 584).

1880. En vertu de son pouvoirsouverain, le Parlement a réintégré dans le.s cadres de l'armée , avec le grade de chef d'escadron , le capitaine d'artillerie Dreyfus, qui avait été condamné à une peine affiictive et infamante par décision du conseil de guerre, aprèsque celte décision eut été annulée sans renvoi par la Cour de cassation (L. 13 juilJ, 1906,

Joum. o/f. du li; Bail, des lois 27.'i8, n» 479C5. - V. Ch. réun., 12 juill. 1906, D.?. 1908. 1. 553).

Art. 2. — Positions de L'ornciER.

1881. La position est la situation même de l'officier relativement aux emplois dont il peut être pourvu ou privé. Ces positions sont : l'activité, la disponibilité, la non-activilé, la réforme et la retraite (L. 19 mai 1834 art. 2).

§ !«■■. — Activité; Emplois militaires.

1882. L'activité est h situation de l'officier appartenant à l'un des cadres constitués tle l'armée, pourvu d'emploi, ou de l'oflicier hors cadre employé temporairement à un service spécial ou à une mission (L. 19 mai 1834, art. 3, § 1).

A. — Emplois militaires.

1883. L'emploi est distinct du grade (L. 14 avr. 1832, art. 24, § 1). L'emploi est la fonction actuellement attribuée à l'olfieier, el qui peut être dillérenle selon que l'exige le service. Tandis que le grade ne peut être perdu que parla faute de l'oflicier ('V.si(;)ra, n "S 1860 el s.), l'emploi de cet oflicier, c'està-dire la mise en œuvTe de ses services à un poste déterminé, est à la disposition du chef de l'Etat ou du ministre de la Guerre. — Sur les cliangements d'emplois, V. supra, n"s 1825 el s.

1884. Parmi les emplois militaires, il en est qui sont attachés normalement aux grades, tels que ceux de colonel, chef de bataillon, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, en tant que ces officiers sont investis respectivement du commandement d'un régiment, d'un bataillon, d'une compagnie, (l'une section. — En principe, les emplois de sous-lieutenant prévus par les loiset décrets organiques relatifs aux cadres de l'arniée sont aujourd'hui remplis par des sous -lieutenants ou des lieutenants (L. 26 mars 1891, art. 2). Toutefois, sous aucun prétexte, les sous-lieutenants ne sont distraits du service de compagnie, qui est considéré comme le complément indispensable de l'instruction qu'ils ont reçue dans une école militaire, à moins qu'il ne s'agisse de sous-lieutenants provenant des adjudants (Instr. 10 févT. 1908 sur le service courant, art. 222).

1 885. Il existe des emplois spéciaux dans les Corps de troupe, tels que ceux de major (V. supra., n»1730), adjudant-major, capitainemajor, capitaine trésorier, officier d'habillement, olficier de casernement, officier d'armement (V. infra, n»* 1886 et s.). Les devoirs des titulaires d'emplois dans les corps de troupe sont déterminés par les décrets du 20 ocl. 1892 sur le service intérieur.

1886. Les adjudants-majors sont aujourd'hui désignés d'office d'après la liste d'ancienneté du corps, en éliminant :1" le capitaine trésorier et le capitaine d'habillement des régiments d'infanterie ou le capitaine-major des bataillons formant corps, s'ils ne demandent pas ï exercer ces fonctions; 2» les officiers reconnus inaptes à l'emploi et au commandement éventuel d'un bataillon (Instr. 10 févr. 1908, sur le service courant, art. 222).

1 887. Le décret du 19 nov. 1887 (■\'. supra, n»18-25) laisse au commandant de corps d'armée le soin de pourvoir aux emplois de trésorier d'officier d'habillement, d'adjoint au trésorier, de porte-drapeau vacants dans les régiments sous ses ordres, sauf daVs l'infanterie, auquel cas la nomination est faite par le ministre (Instr. 10 févr. 1908, art. 1.53. — V. supra, n» 1827). — La même instruction règle les propositions à faire pour ces fonclio'ns spéciales (art. 154 et s.).

Tir. 3, Cir.vp. 5, Skct. 1, Art. 2. § 2.

1888. Les trésoriers et les officiers d'habilk-meat sont choisis parmi les capitaines portés sur la liste iraptitude à l'emploi. Ils peinent encore rètre parmi les lieutenants inscrits sur la même liste, qui sont en outre portés sur le tableau d'avancement (Ord. Ilj mars 1S38, art. 49), et qui ont été l'objet, de la part du sous-iiitendant militaire, d'un examen sommaire destiné à constater leur aptitude (Insir. 1908, art. loi).

Les lieutenants ainsi nommés, à défaut de capitaines aptes à remplir ces emplois, sont en même temps promus au grade de capitaine au choix, en dehors des tours d'avancement déterminés en exécution des art. 1-2 ou 20 de la loi du 14 avr. 1832 (L. 23 juin. 1847, art 1, DP. 47. 3. 125). Sur l'application et les conséquences de cette disposition, V. les art. 2 et s. de la même loi. — Jugé que l'art. 1" de la loi du 23 juill. 1847 n'a pas dérogé aux règles générales (^ui régissent l'avancement et aux dispositions de l'ordonnance de ItSS, aux termes de laquelle les ofliciers d'habillement peuvent être choisis parmi les lieutenants inscrits sur la liste d'aptitude, qui seraient en outre portés sur la liste d'avancement; que, par suite, un lieutenant qui n'est pas porté sur la liste d'avancement c'est pas fondé à soutenir que sa nomination à l'emploi d'officier d'habillement devait avoir pour conséquence immédiate sa nomination au grade de capitaine (Cons. d'Et. 8 août 189.), D.P. 96. 3. 86. et la note 3-4, ibid., et C. adm., t. 5, p. 539, n<" 4507 et s.'.

1889. Les nominations à l'emploi de capitaine instructeur dans la cavalerie sont faites par le ministre dans les conditions que détermine l'art. 219 de l'ordonnance du 16 mars 1818, modifié par les décisions présidentielles des [" août 1904 (Bull, querre, p. 1261) et 14 mai 1906 (Ibid., p. é09). V. aussi Cire. \" août 1904 et 14 mai 1906, BuU. guerre, p. 1261 et 609; Instr. 10 févr. 1908, art. 163.

1890. Dans la cavalerie, l'emploi d'officier d'Iiabilleraent est conféré conformément à l'art. 220 de l'ordonnance de 1838 modifié par la déci.=ion précitée du 2 mars 1901 et à l'art. ItU de l'instruction du 10 févr. 1908.

Sous l'empire de cet art. 220 combiné avec l'art. 219 tel qu'il était modifié par la décision du 2 mars 1901 (Comp. supra, n"'18S9), il a été jugé : ... qu'un capitaine d'habillement était recevable a demander au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision par laquelle le ministre de la Guerre avait refusé de lui donner un emploi de commandant, alors qu'il se fondait sur ce qu'aux termes des art. 219 et 220 du décret du 2 mars 1901, il avait droit à cet emploi (Cons. d'Et. 20 déc. 1907, sol. impl. , D.P. 1909. 3. 70. — Comp. Cons. d'Et. 4juill. 1879, supra, n» 1827); ... Que, si l'art. 219 précité disposait que, dans la cavalerie, les capitaines en second et les capitaines instructeurs sont nommés à l'ancienneté à l'emploi de capitaine commandant, l'art. 220 spécifie que les ofliciers chargés de l'habillement ne peuvent obtenir le commandement d'un escadron qu'autant qu'ils ont été reconnus aptes à l'exercer (Même arrêt); ... Qu'en conséquence, un capitaine d'habillement qui ne justifiait pas avoir satisfait à cette condition d'aptitude n'était pas fondé à demander l'annulation d'une décision lui refusant un emploi de capitaine commandant (Même arrct).

1891. Il existe aussi de nombreux emplois spéciaux, en dehors des corps de troupe, notamment ceux de major de garnison , officier de police judiciaire, arbitre, instructeur dans les écoles militaires, etc. — Les capitaines d'artillerie inspecteurs d'armes sont choisis parmi les capitaines récemment promus ou les lieutenants sur le point de l'être (Cire. 12 juin 1908, ibid., p. 923).

B. — Cadre cnniplémcntaire : officiei-s détachés, tiers cadre ou à la suite.

1892. Dans l'infanterie, les affectations des ofliciers au cadre complémentaire sont prononcées par le ministre dans les conditions lisécs par le décret du 2 mai 1!KI7 (Bull, guerre, p. ' 493) et la circulaire du même jour [Ibid., p. 495 et 1637). V. aussi Décr. 25 août 1906 (Ibid., p. 1195), qui a abrogé l'art. 2 , § 2, du décret du 19 nov. 1887. — Les officiers supérieurs, les capitaines adjudants-majors ou commandants de compagnie détachés en dehors du corps pour plus d'un an sont affectés au cadre compléimntaire. La répartition entre les régiments des officiers non-valeurs est faite par le ministre d'après les nécessités du service... Aucune permutation n'est accordée entre un officier non -valeur et un officier faisant le service (Instr. préc. 10 févr. 1908, art. 222). — Dans les bataillons de chasseurs à pied, tout officier détaché d'une manière permanente, tout capitaine admis à l'Ecole supérieure de guerre est affecté à un régiment d'infanterie et remplacé à son bataillon (Même art. 222). — Les emplois spéciaux ne sont jamais confiés aux sous -lieutenants, sauf à ceux provenant des adjudants sousofficiers (Même art. 222).

1893. Les officiers du cadre complémentaire concourent, d'après leur ancienneté, avec les autres officiers de leur grade pour les services généraux du régiment; ils sont chargés de préférence des emplois spéciaux (Décr. 20 oct. 1892, service int., inf. art. 114 modifié par Décr. 15juin 1907, Bull, guerre, p. 789). Ces emplois spéciaux sont énumérés par la circulaire du 16 juin 1907 (Ibid., p. 791), modifiée par celle du 25 oct. 1907, [Ibid., p. 1637). En aucun cas, ils ne sont appelés à remplacer des officiers de leur grade absents ou indisponibles. Tous les commandements intérimaires sont e.xercés par l'officier de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé. Les olficiers du cadre complémentaire sont répartis, suivant les ordres du m iuistre, dans les garnisons (Décr. 1892, art. 114 précité).

1894. Certains officiers de corps de troupe sont détachés pour remplir des emplois spéciaux, mais sans être remplacés dans ces corps; ils concourent, pour l'avancement, avec les autres officiers de leur arme.

1895. Les officiers hors cadre n'occupent aucune place dans un corps de troupe; s'ils en faisaient partie avant d'entrer dans le service qui implique leur mise hors cadre, ils sont remplacés à ce corps. Mais ils figurent, pour mémoire et en sus du complet, sur la liste générale des officiers de leur grade dans feur arme (Beaucé, n» 1î'69. — V. Annuaire militaire]. — Tels sont certains officiers brevetés au service d'état - major (V. supra, nos 1374, 1376 et s.), les officiers supérieurs et capitaines du service du recrutement ^ V. infra , n» 2.369). — Divers décrets ont considéré comme en mission et placés hors cadre : ... les officiers et assimilés de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale mis par le département de la Guerre à la disposition du service du protectorat de r.\nnam et du Tonkin (Décr. 29 avr. 1890, D.P. 91. 4. 87; Cire. 29 nov. 1897, Bull, guerre, p. 541, et C. adm., t. 5, p. 524, n»» 4217 et s.) ; ... Les officiers et adjoints du génie mis à la disposition du ministère des Colonies (Décr. 20 avr. 1899, Jûurn. ûff. du 21; Bull, guerre, p. 223).

1896. Les officiers à la suite suppléent les titulaires de leur grade absents ou employés à des fonctions spéciales. Ils concourent, d'après leur ancienneté, pour tous les services avec les officiers de leur grade (Décr. 1892, art. 114 précité. — V. Note min. 28 juin 1898, Bull, guerre, p. 478).

§ 2. — Disponibilité.

1897. La disponibilité est la position spéciale de l'offîcier général appartenant au cadre constitutif et momentanément sans emploi (L. 19 mai 1834, art. 3, §2). Cette position est aussi applicable aux contrôleurs généraux de 1™ et de 2» classe, aux intendants généraux, aux intendants, aux médecins inspecteurs généraux, aux médecins inspecteurs et pharmacien inspecteur (V. s«pra, n''13.'58). La solde est différente pour la situation d'activité et celle de la disponibilité (Décr. 27 déc. 1890, tarif u» 5. — V. infra, n»» 2210 et221'i). — On a vu, supra, n»' 1361 ets., qu'il existe pour les officiers généraux et fonctionnaires assimilés une position dans le cadre de réserve.

1898. Lorsqu'en dehors des cas prévus par l'art. 8 de la loi du 13 mars 1875, un officier général est signalé au ministre comme n'ayant pas conservé l'aptitude suffisante pour faire campagne, il peut être mis en disponibilité, après avis du conseil supérieur de la Guerre. Les mêmes formalités sont observées si le ministre juge ultérieurement cet officier général susceptible d'être rappelé à un commandement (Décr.

2i mars 1899, art. 1, Journ. ojf. du 25; C. ailm. t. 5, p. 1331, note 2). — Le conseil supérieur de la Guerre peut être consulté par le ministre sur les questions d'ordre disciplinaire concernant les officiers généraux et qui ne comporteraient pas, en l'état, application de l'art. 7 de la loi du 4 août 1839 (Décr. 1899, art. 2).

1899. L'art. 3, S 2, de la loi de 1834 étendait la position de disponibilité aux officiers d'état-major. Mais cette disposilion est sans application depuis la suppression du corps spécial d'étatmajor (V. supra, n» 1374) ; les officiers du service d'état -major sont placés actuellement dans la même situation que les autres officiers des mêmes grades (Rabany, p. 158. — Conf. CniRBONNEAU, p. 328).

J 3. — Non -activité.

1900. La non-activité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi (L. 19 mai 1834, art. 4).

1901. — I. Causes de non-activité. — L'officier en activité ne peut être mis en nonactivité que par l'une des causes ci -après : licenciement de corps; suppression d'emploi; rentrée de captivité à l'ennemi, lorsque l'officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi ; infirmités temporaires ; retrait ou suspension d'emploi \L. 1834,

1 902. Les officiers dont le corps est licencié ou dont Yemploi est supprimé sont, autant que possible, répartis dans d'autres corps ou investis d'autres emplois ( V. Ord. 16 mars 1838, art. 160). Dans le cas contraire, ils sont mis en non-activité.

1903. .Sont mis en non-activité, en attendant qu'ils puissent être replacés, les officiers prisonniers de guerre qui ne retrouvent plus, à leur rentrée de captivité, soit l'emploi qu'ils occupaient, soit celui auquel ils avaient été nommés par avancement pendant leur captivité, avec inscription pour mémoire sur les contrôles du corps, à raison de leur ancienneté ou d'une action d'éclat mise à l'ordre du jour (Ord. 16 mars 1838, art. 109 à 112).

1904. D'après l'art. 256 de l'instruction du 10 févr. 1908 sur le service courant (V. infra, n» 2123», en principe, sont proposes pour la mise en non-activité, à titre d'infirmités temporaires: les officiers qui, étant demeurés plus de six mois dans l'espace d'une année (pendant plus de douze mois consécutifs pour les officiers des troupes coloniales), sans faire leur service pour raison

TiT. 3, Chap. 5, Sect. 1, Art. 2, S 3.

de santé, ne sont pas en état de servir activement; et les ollicicrs et assimilés des troii|ies coloniales qui ne pcuveni pas suivre leur tour de service colonial oprcs avoir été disliails de la liste du départ pendant quatre périodes de trois mois li>écr. 30 déc. l'Ju3, art. 12, iiifra, n" 2037).

1905. Toutel'ols, (juanl l'intérêt du service l'e.xige, le général de brigade ou le directeur du service propose pour la mise en non-aclivilé, à titre d'infirmités temporaires, tout ofllcier ou assimilé signalé comme élant atteint de maladie ou d'inlirhiités devant le mellre, pendant plus de six mois, hors d'état de faire son service, alors même que cet ollicier ou assimilé n'aurait pas déjà été en congé ou à l'hopilal pendant six mois. Mais cetle disposition n'est applicable aux ofliciers do l'armée coloniale que s'ils étaient déjà en con^é de convalescence ou à l'hôpital depuis SIX mois au moins (Instr. 10 févr. 1<J08. art. 256. - V, Cire 22 nov. 1886, Bull, guerre, 11. L. n" 22, p. 158).

1906. En dehors de la condamnation par jugement à un emprisonnement de plus de six mois (L 1!l mai 1SÎ4, art. 27, iiifra, n» 193(i), cette loi n'a pas précisé les causes qui peuvent motiver la mise en non-activité 1/ lilrp disciplinaire par reirail ou suspension d'emploi, c'est-a-dire l'exclusion temporaire du service. Ces causes, nécessairement moins graves que celles qui peuvent donner lieu à la réforme, c'est-à-dire à l'exclusion délinilive de l'armée, sont laissées à l'appréci.ition dé l'autorité militaire supérieure; elles consistent dans lineonduite, les fautes dans le service et le défaut de capacité. Il convient de ne proposer pour la suspension d emploi que les ofliciers dont le retour à leur corps peut avoir lieu sans inconvénient pour le service ou la discipline (Décr. 20 oct. 1802, service intérieur, inf. , art. 323; Instr. 10 févr. 1908, art. 257).

1907. — 11. Aulorilé compétente pour prononcer la mise en non-activité; Instruction préalable. — La niise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi a lieu par décision du président de la Uépublique, sur le rapport du minisire de la Guerre (L. 19 mai I83'p, art. 6). 11 en est de même dans les autres cas, la non -activité comportant l'exclusion temporaire de l'armée (.\rg. Décr. préc. 20 oct. 1892, art. 323) — Les propositions et l'instruction préalables à la mise en non-activité sont réglées : en cas d'infirmités temporaires, par l'art. 2.56 de l'instruction précitée du 10 févr. 1908 ; en vue du retrait ou de la suspension d'emploi ou de déplacement d'office, par l'art. 323 du décret de 1892 et l'art. 2.57 de ladite instruction , lequel art. 257 a été modifié le 3 nov. 19U9.

1908. L'avis préalable d'une commission d'enquête n'est pas nécessaire pour la mise en non-activité d'un ollicier par retrait ou suspen.sion d'emploi ; l'insertion au Moniteur (aujourd'hui au Journal officiel) du rapport du ministre de la Guerre sur lequel est pris le décret qui prononce la mise en non-activité d'un officier ne peut donner lieu à un recours au Conseil d'État (Cons. d'Et. 2 août 1851 , K. 177). — Jugé également, par applitation de lar». G de la loi du 19 mai 1834 rendu applicable aux officiers du commissariat colonial par le décret du 5 oct. 1889, que, la mise en non -activité par retrait d'emploi étant prononcée par ciécret sans aucune formalité préalable autre que la proposition du niinislre, lorsqu'un officier de ce corps a été mis en non-activité sur la proposition du ministre des Colonies, il ne peut en demander l'annulation au Conseil d'Etat par la voie du recours pour e.xcès de pouvoir (Con^. d'Et. 1" déc. 1899, D.P. 1901. 5. 36-37).

1909. Est également non recevable le recours formé contre une décision par laquelle le ministre' de la Guerre a refusé à

un officier, mis en disponibilité pour infirmités temporaires, d'ordonner une enquête pour rechercher si cette infirmité a été contractée en service commandé : cette décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant lasse valoir les droits qu'il pourrait avoir à l'obtention d'une pension de retraite pour infirmités (Cons. d'Et. 31 juill. 1890, D.P. 97. 3. 79).

1910. N'est pas de nature à donner lieu ii un recours devant le Conseil d'Etat, la décision par laquelle le chef de l'Etat, sur la proposition du ministre de la Guerre, met un officier en non-activité : ... soit pour infirmités temporaires, en vertu de l'art. .5 de la loi du 19 mai 1834 (Cons. d'Et. 2 juin 1876, D.P. 76. 3. 93; 14 mars 1879, D.P. 80. 5. 23); ... Soit, à titre de mesure disciplinaire, par retrait d'emploi, en vertu de l'art. 6 de la loi du 19 mai 1834 (Cons. d'Et. 6 mai 1881, D.P. 82. 3. 99). — Et dans le cas où le conseil d'enquête, devant lequel un officier avait été renvové pour faute contre l'honneur, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre cet officier en reforme, le président de la République n'en conserve pas moins le droit de mettre l'officier en nonactivité par retrait d'emploi, en vertu des pouvoirs disciplinaires que lui confère fart. 6 précité, à raison des mêmes faits qui avaient motivé la comparution dudit officier devant le conseil d'enquête (Arrêt préc. 6 mai 1881 ■ Cons. d'Et. 22 févr. 1907, D.P. 1908. 3. 96).

1911. En tout cas, un officier mis en non-activité par retrait d'emploi n'est pas recevable à contester celte mesure par des motifs qui ne seraient fondés ni sur une inobservation des formes, ni sur une violation de la loi ou d'un règlement (Cons. d'Et. 22 déc. 1899, Rec. Cons. d'Etal, p. 755-757). — Au contraire, est entachée d'excès de pouvoir la décision présidentielle qui met un officier en non-activité par reirait d'emploi sans que cette mesure ait été précédée d'une communication spéciale à l'officier de son dossier tel qu'il se composait à ce moment (Cons. d'Et. 22 févr. 1907, D.P. 1908. 3. 96. — V. supra, n" 1751).

1912. — m. Effets de la mise en nonactivité; Situation des officiers en non-activité. — Les officiers en non -activité restent soumis aux règles générales de la discipline et de la subordination , sous la surveillance du général commandant la subdivision de région où ils sont autorisés à résider (Décr. 20 oct. 1892, service int., infanterie, art. 323). Toute infraction à ces règles entraîne, pour l'officier qui s'en est rendu coupable, selon la gravité des cas, la détention dans une prison militaire et l'envoi devant un conseil d'enquête ; ces officiers sont justiciables des conseils de guerre pour tous les délits qui ont rapport à leur état militaire (Cire. 10 févr. 1872, Journ. iiiilit., p. 30).

1913. Les officiers et assimilés en nonactivité pour infirmités temporaires, par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité, conservent le droit de porter Vuniforme mais sans aiguillettes, ni ceinture. Ceux qui sont en retrait a emploi ne peuvent revêtir l'uniforme en dehors des circonstances où ils sont obligés de comparaître devant l'autorité militaire (Décis. min. I"' févr. 1873, Journ. milit., p. 100, et Bull, guerre, E.M. n- 31, p. 63; Décr. 24 juill. 1886, Journ. milit., p. 63; Description des uniformes, E. M. n» 104, art. 59).

1914. Une résidence est assignée aux officiers en non-activité ; en principe, il leur appartient de choisir cette résidence avec 1 approbation de leur chef de corps ou de service, mais sauf le droit réservé par le r>inistre de leur assigner une autre résiden e. Ils n'en peuvent ensuite changer sans l'auto-

isation du général commandant la région

(Décis. min. 24 août 1837, Bull, guerre, E. L. n"22, p. ICI, notel ; Note min. 4 oct. 1876, iliid., p. Ityj; 19 juill. 1877, )'/-/(/.; 17 mai 1878, ibid., p. 101). — Pour êlre autorisés à résider dans le département de la Seine, les officiers en retrait d'emploi ou pour infirmités temporaires doivent justifier de moyens d'existence (Note min. %i mai 1891, ihiil., p. 162. —V. Note min. 26 févr. 1892, ibid., p. 163).

1915. En cas d absence irrégulière, l'officier en non-activité encourt, suivant la gravité des circonstances, la détention dans une prison militaire et l'envoi devant un conseil d'enquête pour être mis en réforme {.Sai;.mur, p. 392). — Il peut être, en outre, privé de sa .solde (Décis. préc. 24 août 1837; Cire. 10 févr. 1872, Journ milil., p. 30).

1916. Le temps que des officiers ont passé en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à l'ennemi, leur est compté comme service effectif pour les droits a l'avancement, au commandement, à la réforme et à la retraite (L. 19 mai 18^*, art. 7, § 2). Eu ce qui concerne l'avancement, V. supra, n» 1669. — Le temps que des officiers ont passé en non-activité pour infirmités temporaires et par retrait ou suspension d'emploi, leur est compté comme service effectif pour la réforme et pour la retraite seulement (L. 1834, art. 8, § 2. —V.siipra, n" 1719).

1917. — IV. Inspection des officiers en noti-activilé. — Les officiers el assimilés en non-activité sont inspectés deux fois par an (Cire. 25 avr. 1873, Bull, guerre, E. L. n» 22, p. 167), le i" janvier et le 1" juin (Cire. 17 févr. 1902, BuU. guerre, p. 117; 23 déc. 1905, ibid., p. 1841), par les généraux commandant les corps d armée ou par les généraux commandant les subdivisions territoriales délégués à cet elTet. Ces inspections ont pour objet de constater si les officiers ou assimilés en non-activité sont susceptibles d'être maintenus dans celte position, ou d'être rappelés à l'activité, ou enfin proposés pour la retraite ou pour la réforme. Les résultats de la revue sont consignés sur des états collectifs et sur des états individuels, qui sont transmis au ministre (Ord. 16 mars 18:38, art. 165; Instr. 27 juin 1872, Bull, guerre, E. L. n" 22, p. 164). Les certificats de visite et de contre-visite médicales y sont joints, en cas de non-activité pour infirmités temporaires (Cire. 23 sept. 1898, Bull, guerre, p. 162). — Sur l'envoi d'un extrait du registre du personnel, en vue de faciliter les inspections semestrielle.^, V. Cire. 16 janv. 1884, BuU. guerre, E. L. n° 22, p. 169.

1918. — V. Rappel à l'activité. — Les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à l'ennemi, sont appelés à remplir la moitié des emplois de leur grade vacants dans l'arme à laquelle ils appartiennent (L. 19 mai 1834, art. 7, § 1). Cette remise à l'activité, qui est soumise à l'approbation du chef de l'Etat, est réglée par l'art. 162 de l'ordonnance du 16 mars 1838. — Les lettres d'avis de rappel à l'activité sont supprimées. Ces mesures sont insérées au Journal officiel, et les officiers intéressés en reçoivent un extrait du général commandant la subdivision (Instr. 22 nov. 1904, Bull, guerre,

1919. Les officiers en non-activité pour infirmités temporaires et par retrait ou suspension d'emploi sont susceptibles d'être remis en activité (L. 1&34, art. 8, § 1). Ce rappel à l'activité ne peut avoir lieu que sur la proposition du général inspecteur (V. supra, n»1917). Ceux de ces officiers qui sont reconnus susceptibles de rentrer en activité concourent, au choix, pour les emplois de leur grade vacant dans les corps de leur arme et dans les cadres de nouvelle forma-

TiT. 3, CiiAP. 5, Sect. 1, Art. 2, § -1.

lion, lorsque tous les ofliciers de ce grade, en non-activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi ou de rentrée de captivité à l'ennemi , ont été replacés. U ne peut être disposé en leur faveur de plus du quart des emplois de leur grade vacants sur l'ensemble de l'arme (Qrd.

•16 mars 1S3S, art. l&i).

1920. L'olficior mis en non-activité par suppression d'emploi n'est pas remplacé pendant un an, et peut être replacé dans son corps avant l'expiration d'une année (Décr. 20 oct. 1S9-2, service inl. inf., art. 3-23). — L'officier mis en non-activité par retrait d'emploi est dans cette position pour nn temps non limité ; mais cette situation ne doit pas être prolongée plus de trois années, sans qu'un conseil d'enquête donne son avis sur la question de savoir si l'oificier doit être mis en réforme (Même art. 323. — V. itifi-a, n« 1^2S, 1931 et s.).

§ 4. — Réforme des officiers.

192'. La réforme est la position de l'officier sans emploi qui, n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'activité, n'a pas de droits acquis à la pension de retraite (L. 19 mai 1834, art. 9). Cet état suppose la possession antérieure de l'état d'officier (V. Petisions).

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