Instance devant le tribunal
— Le tribunal est saisi, aux termes de l'art. 16, Î! 3, par la partie la plus diligente. — En fait, il est ordinairement saisi par assignation délivrée à la requête de l'ouvrier, conformément au droit commun.
Celle assignation est soumise aux restes du droit commun. Toutefois, il n'y a pas lieu au dépôt d'un mémoire préalable (L. 10 août liSTI. art. 55; L. 5 avr. 1884, art. 124). Au cas ou la demande est formée contre un département ou une commune (L. 1898, art. 18, § 2, modifié par la loi du 22 mars 1902).
Si l'accident a donné lieu à des poursuites criminelles, le tribunal peut prendre connaissance du dossier qui doit, dans tous les cas, être communiqué aux parties (L. 1898, art. 20, modilié par la loi du 22 mars 1902, S 4 et 5).
Le tribunal statue comme en matière sommaire (art. 16, § 3).
322. Le tribunal, saisi de la demande à lin de rente, jjrendra des décisions diflérentes suivant les cas. En premier lieu , il rejetera la demande, s'il lui parait ... soit qu'il n'y a point d'incapacité permanente, .soit que la loi du 9 avr. 1898 n'est pas applicable. — .Mais il n'est pas tenu de juger ainsi, encore que le juge de paix, sans contester d'ailleurs l'existence de l'accident, ail décidé que celuici ne réunissait pas toutes les conditions exigées par la loi du 9 avr. 1898, et repoussé la demande d'indemnité journalière; de cette décision il ne résulte aucune exception de chose jugée contre la demande de rente viagère formée devant le tribunal civil (Heq. 10 nov. 1903, D.P. lf)04. 1. 327).
323. En -second lieu, le tribunal, s'il juge qu'il y a incapacité pei luariente , peut ciuidauiuer le patron à payer une rente, qu'il
arbitre d'après les bases imposées par l'art. 3. .Vu cas d'assurance, il doit spécilier, dans son jugement, que l'assureur est substitué au patron dans les termes du titre 4 de la loi, lie façon à supprimer tout recours de j la victime contre lui (L. 1S98, art. 16, modilié par la loi du 31 mars 190.'), !( 7).
324. Le tribunal, en allouant une rente à la charge du patron ou de l'assureur, doit, en principe, mettre les dépens à leur charge.
11 en serait autrement, si la rente arbitrée par le tribunal avait été à tort refusée par l'ouvrier, le patron la lui ayant ollerte, soit pai" conclusions en cours d'instance, soit en conciliation devant le président (Req. 17 nov. 1'.KI3, D.P. 1904. 1.301). C'est là une application du principe général suivant lequel la partie gagnante peut être condamnée .i suppoi'ler les dépens, si c'est par sa faute qu'ilsonl été nécessités (D.P. 1904. 1. 301, note 3. — V. aussi Nancy, 17 déc. 1904, D.P. 1906.2. 430. — V. Frais et dépens). Mais, même dans ce cas, les dépens mis à la charge de l'ouvrier ne peuvent être compensés par le patron avec la rente qu'il est condamné à servir, et qui est insaisissable aux termes de l'art. 3, S 12 (Sachet, t. 1, n» 673). — .\u reste, si les ollres n'avaient été faites qu'après l'introduction de l'instance, l'ouvrier ne serait responsable que de la continuation du litige, et ne devrait supporter que les frais qui sont la conséquence de son refus (Dijon, 8 déc. 1904, D.P. 1906. 2. 427). Spécialement, si, par suite de ce refus, une expertise médicale a été ordonnée, l'ouvrier doit être condamné aux frais de cette expertise (Même arrêt). Mais on ne saurait mettre à sa charge les frais du jugement définitif, qui n'a pas pour cause principale l'expertise (Même arrêt).
325. En troisième lieu, si le tribunal n'a pas cpiant à présent les éléments nécessaires pour statuer au fond, — par exemple quand il y a doute sur le point de savoir si l'ouvi iei , victime d'un accident du travail, est atteint d'une incapacité permanente ou tempcraire, — le tribunal civil peut prescrire une mesure d'instruction. 11 peut, notamment, surseoir à statuer et ordonner ime expertise (Trib. civ. Chalon-sur-Saône, 19 déc. 1899, D.P. 19œ. 2. 195) ; ... Sans toutefois pouvoir choisir comm.e expert le médecin du patron ou de son assureur (L. 1,S9,S, art. 17, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1902).
Le tribunal peut également ordonner une enquête, si celle du juge de paix lui paraît insuffisante (Sachet, t. 2. n» 12,39). Cette enquête peut avoir, notamment, pour objet !e point de savoir si la victime de l'accident a volontair'ement aggr-avé son mal ; et les renseignements qui pourraient être fournis à cet égard par le inédecin tr-aitaut ne sauraient, de piano, être écartés de l'enquête (Grenoble, 3 mar-s 1905, D.P. 1907. 2. 195).
326. Le tribunal peut-il, en cours d'instance, allouer au demandeur une pr'ovision, si le pi'ésidentne l'a pas fait'.' Sous l'empire du texte primitif de la loi du 9 avr. 1898, l'affirmative n'était pas douteuse, .\insi il a été jugé que le tribunal peut accorder à l'ouvrier, à titre de pro\ision , jusqu'à la décision définitive, une indemnité temporaire égale au demi-salaire (Trib civ. Chalon-sur- Saône, 19 déc. 1899, précité). — L'allocation d'une provision était d'ailleurs facultative pour le tribunal (Sachet, t. 2, n" 1225). D'après la loi du 31 mars 1905, qui a modifié sur ce point l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898, il semble (pie, dans cet état de la procédure, l'allocation il'une provision soit réservée au président, statuant en référé sans appel.
La provision allouée au cours d'instance est soumise au même régime que celle ()ui serait allouée par le président lor's de la nonconciliation. Elle doit donc s'imputer sur la rente. — Toutefois, l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898, modifié par la loi du 31 mars I 1905, Ij 6, permet au tribunal de limiter
celle imputation à une cerlaim' proportion (V. supra, n" 172).
327. — 4" Voies de rccotus. — a) Opposiliim. — Si le jugement a été l'endu par défaut, il est susceptible d'opposition. En cas de jugcirrent par défaut contre partie, le délai d'opposition diffère sur deux points de celui du ilroil commun : il est de (piinze jours, au lieu île six mois, et il court du jour de la signification à personne, et non du jour de l'exécution (L. 1898, art. 17 modilié par la loi du 30 mars, 1902, § 2).
La loi ne contient aucune disposition concernant l'opposition au jugement par défaut faute <le conclure, il y a donc lieu d'appliquer à cette hypothèse la l'ègle générale édictée par l'art. 1,57. C. proc, aux termes duquel, « si le jugement par défaut est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à partir de la signillcation à avoué » (Gr'enoble, 10 janv. 1908, D.P. 1908. 2. 147). Le motif de célérité rpii a fait adopter un délai spécial pour l'opposition au jugement de défaut contr-e partie en matière d'accident de tr'avail n'existait plus ici, le délai institué par l'art. 1,57 étant lui-ruême fort court (Sachet, t. 2, n» 1240; Loebat, t. 1, n" 1631 et 1632).
328. — b' Appil. — Les jugements rendus par le triln.nal civil en exécution de la loi du 9 avr. 1898 sont susceptibles d'appel. — 11 en est autrement de l'ordonnance de référé qui alloue une provision ou modifie celle qui a éti! a'.louée par le président siégeant comme conciliateur (V. supta, n» 32C).
329. Cet appel est. en principe, soumis aux règles du droit commun. Il en est ainsi, notamment en ce qui concer-ne la détermination du premier ou du dernier ressort (Keq. 2 mai's 1903, D.l'. 1904. 1. 514; Dijon, 27 déc. 1905, D.P j\90i;. 2. 22).
Une difficulté s'est produite, en ce qui concerne les demandes de rente viagère fournies en vertu de l'art. 3 (c) de la loi du £ avr. 1898, et elle a été résolue diversement par la chambre des requêtes et par la chanrbre civile de la cour de cassation. En tlièse générale, le capital d'une l'eute viagère est indéterminé, puisqu'il dépend à la lois et du taux de capitalisation et des chances de survie du crédi- rentier; lors donc que le débat porte non sur le payement d'un terme d'arr'erage de la rente, mais sur le principe même de la dette, le jugement est toujours susceptible d'appel. — Mais cette r'égle cesse d'être applicable quand le capital représentatif de la rente peut être fixé par le juge, soit à l'aide de la convention, soit au moyen des éléments de !a cause, et notamment par application de la Ici dent on réclame le bénéfice. Or, aux termes de l'art. 28 de la loi de 1898, les débiteui's de rentes, qui désirent se libérer en une fois, le peuvent en versant à la Caisse nationale des retraites le capital représentatif de ces renies, calculé d'après le tarif établi par ladite caisse. La cliambre des requêtes a jugé que ce mode de calcul était obligatoire pour le juge, et qu'il lui fournissait un procédé légal d'évaluation ; elle en a conclu que, dans le cas actuel, la demande de rente viagère était déterminée; que, par suite, la décision des premiers juges était en dernier ressort, lorsque le capital de la l'ente le) qu'il ressortait de l'application du tarif n excédait pas 1 500 francs (Req. 2 mars 1903, D.P. 1904.1.514.- Sachet, 1.2, n» 12i2).
La chair.bre civile, saisie à son tour de la question, a décidé, au contrair'e. que la l'ègle suivant laquelle la demande d'une r-enle viagère constitue, lorsque le fond est contesté, une demande de valeur ir> déterminée, ne comporte, en matière d'accidents de travail, aucune exception (Civ. 26 févr. 1906 et .'. aor'it 1907, D.P. 1908. 1. .57). Elle a considéié que » si, après la détermination du chillre de la rente due
Art. il, S 2.
à la victime d'un accident de travail par le rlu't d'entreprise . la pension peut être roiniilaeée du eorisentenienl des parties. ki['s(|ue le lilidaire est majenr, parle payement d'un capital lixé par le tarit indiinié à l'art. iS de la loi du il avr. l,Sil,S, eette evenlnalité, dont la réalisation ne dépenil pas de la seule volonté du eliet d'entreprise, ne modilie pas la nature de la denumde dont la victime a saisi la justice, demande qui ne peut être que celle d'une rente viagère » (En ce sens : Anmv KT lUu, t. ."), ^'.i'i iiuiiHjuiL-x, note (S8, p. 590;. — On peut ajouter cpu» le jng'e ne eonnait d'autre tarit légal que celui qui est en vigiu'ur lors de la demande et du jugenu'nt ; mais ce n'est pas celui-là qui doit servir à déterminer ce que sera le capital de la rente viagère an moment où il pourrait être du : ce capital doit être calculé » au jour de son l'.vigiliililé i> (art. iS). Or le juge ne sait pas. ne peut pas savoir quel sera le tarif en vigueur à cette époque. Le tarif de la caisse, en ellet, n'a nen de détinilif et d'immuable, il est tonjours susceptible d'être modilié, par suite; de circonstanci's diverses. 11 l'a été d'une façon très natalité depui.? sa mise en vigueur (Dissertation -le M. Hupuicli. ll.l'.ri7-.")8, note 1-i).
330. l'ne autre règle ipii reçoit ici son application est celle <)ui défend de former en appel des demandes nouvelles (G. civ. art. 'iM). l'ar applic.ition de cette règle, ont été déciai-ées non reci'valiles dans une instance tenilanl au payement d'une rente viagère formc'e par un ouvrier contre son pati'on, en vertu de la loi du 9 avr. 1898, des conclusions prises pour la première fois en appel pour obtenir la condamnation du patron, comme tenu de l'aire proliter ses ouvriers d'une assurance dont il leur avait annoncé la conclusion (Paris, 30 janv. 190'i, D.l'. U)07. 1. S6). .Mais on applique ici la règle du droit commun (V. Demande 7ioutv//c) . suivant laquelle la lin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en cas d'appel n'est pas d'ordre public.
D'autre part, par application de la règle que, en matière d'obligations indivisibles, l'apiiel. interjeté en temps utile contre l'une lies parties, conserve le droit d'appel à l'égard des autres, il a été jugé que, lorsrpie l'instance ib'vant les premiers juges a été poursuivie siumltanément contre le patron et contre l'assuieur, l'appel de l'ouvrier est recevable envers cliacune des parties par cela seul qu'il a été interjeté dans les délais a l'égard (te l'assureur : peu importe qu'il ait été formé tardivement à l'égard du patron (Bordeaux, lijanv. 19 S, D>. 1908. 2.31)8).
331. Par exception , le délai d'appel diffère doublement en cette matière de celui du droit commun ; par le point de départ, et par la durée (art. 17, SI). — Pour les jugements contradictoires, il court, non du jour de la signilication, mais du jour du jugement lui-même, lequel, d'ailleurs, n'est pas compris dans le délai (.'^ACiiKT , t. 2, n- Pi-M). Ce délai, qui, d'après le texte primitif de l'art. 17 de la loi du 9 avr. 1898, était de quinzaine, a été doublé par la loi du 22 mars 1902 ; il est aujourd'bui delrente jours, non pas d'un mois: la distinction a de l'intérêt lorsque le délai commence au cours d'un mois qui a plus ou moins de trente jours. — Pour les jugements par défaut, le délai court du jour ou l'opposition n'est plus recevable, comme en droit commun, mais il n'est que de quinze jours.
332. Le délai de l'appel court de la date du jugement. Conformément à la règle générale ( V. llélni). le diex a quo n'est pas compris tlans ce délai, qui, par coiïséquent, ne commence, à ccnirir que le lendemain de la date du jugement (Civ. l.")juill. 1907. D.P. 1908. I. 101. — V. aussi Douai. 20 avr. 1SI02, Paris, 9 déc.
1903. Bordeaux, 12 mars 1903, Nancy, 12 nov.
1904, D.P. 19t)6. 2. 407. — Sachet, t.2. n»1245; l.Ol'IiAT, Traité sur h' risijuc jiro/'i'ssionnel, n"369;CliARUlNY,p.228. —t.'ôHfi-a.- Bordeaux,
12 mars 1903, D.P. 1[)06. 2. 407). - Mais, contrairennnt à la règle édictée par l'art. lOïi, §!,(;. proc, et applicable à l'appel en général, le jour de l'échéance n'est pas ici compris ilans le délai : aux termes d'un arrêt de la cour de cassation, l'art. 17 de la loi du 9 avr. 1898, en prescrivant que l'appel des jugements contradictoires rendus en matière d'accidents du ti'avail devra être interjeté « dans les trente jours de la date du jugement », exclut l'application du paragraphe 1 de l'art. Ilïïi, suivant lequel le jour de l'échéance n'est point compté d'ordinaire dans la sup|ii]tation du délai (Req. 8 janv. I90(). DP. 1907. I. 182. — V. aussi : Douai, 20 avr. 1902, Pai-is, 9 déc. 1903, Bordeaux, 12 mars 190:î , Nancv. 12 nov, I9lj4, précités; Civ. I9juin 1908, D.P". UI09. 1. 139). —Sachet, t. 2, n" I2'iô. — En conséquence, dans cette matière spéciale, le délai d'appel tinit le trentième jour (Saciii;t. t. 2, n" I2'i."); Loibat, op. fil., n" 3()9; (iiiAiiuiNY, p. 228).
333. Il y a lieu à prorogation du délai, conformément à la règle générale édictée par l'art. ll);i'i, S"), si le trentième jour est un jour féiié (Sachet, t. 2. n- 1246). — L'appel peut donc, en pareil cas, être valablement iiderjeté le tri'nle et unième jour : en elVel , le dernier paragraphe de l'art. 10133 s'applique aux lois spéciales aussi bien qu'à l'ensend)le des lois qui constituent le Code de procédure, et aucune dér'Ogation à ce paragraphe n'est écrite dans l'art. 17 de la loi du 9 avr. 1898 (Nancv, 12 nov. 1904. D.P. IWW. 2. -106; Civ.
.\ défaiU d'une disposition expresse dans la loi du 9 avr. 18'i8, le délai il'appel , en matière d'accident du travail, ne doit pas être augmenté à raison des distances (.\gen, 7 aoùt"l900, D.P. 1901. 2. (50; Bordeaux, 12 mars 1903, D.P. 190(5. 2. 407. — Sachet, t. 2, n" 1247. — En sens contraire : I.ounAT, n"3l59!.
La règle suivant laquelle la déchéance résultant oc l'expiration du délai d'tppel, élant d'ordre public, doit être prononcée d'oflice par la cour, s'applique particulièrement en matière d'accidents du travail, le juge ne pouvant alors ignorer l'expiration du délai, qui court du jour même du jugement, dont il a nécessairement connaissance (Civ. 19 juin 1908, précité).
334. Sous le régime de la loi du 9 avr. 1898. la disposition de l'art. 4-49 C. proc. qui interdit de former appel dans la huitaine d'un jugement non e.xécutoire par provision, n'était pas applicable aux jugements rendus en vertu de la loi du 9 avr. 1898; on admettait que cette loi, en réduisant le délai d'appel à quinze jours et en le faisant courir de la date même du jugement, avait entendu exclure l'application de l'art. '|49 C. proc. (Civ. 4 août UI02. 10 nov. 1902. 2 févr. 1903, D.P. 1903. 1. s:}; 15 mars 1904, D.P. 1905. 1. 182). — La même raison de décider n'existe plus, sous l'empire de la loi du 22 mars 1iH)2, qui a porté ledit délai de cjuinze à trente jours; l'art. 449 est donc considéré comme applicable aujourd'hui à l'appel des jugements prévus par l'art. 17, § 1 (Saciii;t, t.' 2, n» 1243). L'appel ne peut donc être interjeté que pcuilant trois semaines, du neuvième au trentième jour.
335. La cour doit statuer d'urgence dans le mois (art. 17, § 3); mais cette prescription est dépourvue de sanction.
336. — c) Pourrai en cassation. — Les parties peuvent se pourvoir en cassation (art. 17, §3) conformément au droit commun.
Art. 11. — Prescription (L. 1898, art. 18, modifié par la loi du 22 mars 1902).
337. La prescription relative aux indemnités dues a raison d'accidents du travail est régie par l'ait. 18 de la loi du 9 avr. 1898. Cet aiticle a été notablement modilié. et non pas seulement interprété, par la loi du 22 mars 1902; aussi, le texte primitif dudit article
est-il resté seul upplicable aux prescriptions acquises anlérieviremenl à la promulgation de cette dernière loi (Civ. 18 mars litW (3' csp.). D.l'. 1904. 1. 101; :» mars 1903 (.V et 8« esp.), n.P. ihiil.: Ite(|. 28 déc. 190:;. D.P. 1904. t. 514; Civ. 2 mars 1904, D.P. 190't. I. Kil .
,', 1". — Délai de la prescription; Sou point de départ.
338. L'action en indemnité se prescrit par un ?n. Ce délai court, en principe, du jour de l'accident. — Toutefois , le point de départ est reculé, le cas échéant, jusqu'à la clôture de l'enquéle à laquelle il doit être procédé par le juge de paix, ou jusqu'au jour de la cessation du payement de l'indemnité tempoi-aire.
Lorsque l'indemnité temporaire est payée à terme écliu, dans les conditions où le serait le salaire lui-iuéme, le jour de la cessation du payement de l'inilemnité temporaire se trouve être précisément celui où cette indemnité cessait d'être due. .\u contraire, dans le cas où cette indenmité a été payée d'avance pour plusieurs mois, le jour de la cessation du payement de l'indenuiité temporaire doit s'entendre, non pas du j(uirdu dernier payement, mais du dernier jour de la période pour la([uelle ce pavement a été l'ait (Dissertation di' .M. Dupuich. D.P. I9{J5. 2. 289, note. - Besançon, 8 avr. 1!105, ihid.
§ 2. — Interruption de la prescriptinii
339. La prescription d'un an édictée pai l'art. 18 est soumise à toutes les règles du droit commun concernant l'inteir .^uon (C. civ. art. 2242 et s. ( Dissertât i. u de M. Dupuich, D.P. 1901. 2. 489. ii'.te 1-28. - Lou- UAT, Modifications <iji}i(jrtées à la léijisUilion sur 1rs accidents du travail par la loi rfu 22 mars 1902. n" 89. - Lyon, 3 avr. 190? (deux arrêts), Douai, 21 mai 1901, Grenoble, 25 mai 1901, Poitiers, 24 juin 1901, Besançon, 10 juill. 1901, Aix, l" août l'.KIl, D.P 1901. 2. 4,S9; Toulouse, 6 août 1901, Paris. 2() juill. 1902, D.P. m)t. I. ;.14).
340. La prescription annale, lorsqu'elle a été interrompue, recommence à courir pour une nouvelle périolle d'une année (Dissertation de .\1. Dupuich, D.P. 1901. 2. 489, note 1-28, II. - l.von, 21 niai 1901, D.P. 1901. 2. 489; Poitiers, 24 juin l'JOl. ihid.).
341. Les causes d'interruption, en matière d'accident du travail, sont, conformément au droit eomiunu : 1" une réclamation du créancier; 2" unereconn.iissauce du débiteur, intervenant l'une ou l'aulie sous une des formes déternnnées par la loi. — La détermination des actes qui doivent être réputés interruptifs de la prescription comme rentrant dans l'une ou l'autre de ces catégories a soule\é diverses controverses ; elles ont perdu en grande partie leur intérêt pratique, par suite des dispositions de la loi du 21 mars 1902 qui modifient le point de départ de la prescription lorsqu'il y a eu enquête ou pavement de l'indemnité journalière (Dissertation de M. Dupuich, 1904. 1. 1(j2, i" col., note 12 a 23).
342. — 1" Réclamation du créancier. — La prescription est interrompue par l'assignation en justice délivrée au patron par l'ouvrier ou ses ayants droit. — L'efl'et de cette assignation est limité à l'objet de la demande, .\insi, la citation, délivrée par l'viuvrier au patron, à l'etïet de s'entendre condamner par le juge de paix à payer au demandeur l'indemnité temporaire ou à lui rembourser les frais pharmaceutiques ou funéraires, interrompt la prescription de l'action relative à cette indemnité ou à ces frais (Sachet, t. 2, n» 1302). Mais une .semblable citation ne peut avoir pourelTet d'interrompre la prescription de l'action à fin de