‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 321 sur 589 · X. — Causes de réforme · texte numérisé non relu

X. — Causes de réforme

1922. La réforme peut être prononcée :

1» pour infirmités incurables ; 2» par mesure de discipline (L. 19 mai 1S34, art. 10).

1923. — L Réforme pour infirmités incurables. — On doit proposer pour la réforme les officiers qui, n'ayant pas 25 ans de service, sont reconnus atteints d'infirmités incurables, dont les causes ne rentrent pas précisément dans les circonstances spécifiées par la loi du U avr. 1831 pour le droit à la pension de retraite (Instr. 10 fé\'r. 1908, service courant , art. 254. — Conf. Instr.

23 mars 1897, art. 113, Rull. guerre, E. M. n» 66). — Des otficiers absents de leur corps à raison de leur mauvaise santé peuvent être proposés pour la réforme à titre d'infirmités incurables (art. 254 précité). ^

1924. Un officier en non-activité pour infirmités temporaires, même n'ayant pas encore passé trois ans dans cette position, peut, ai ces infirmités sont devenues incurables, être mis en réforme (Note min.

25 nov. 1882, Rull. guerre, E. L. n» 22, p. 157 ; Cire. 16 oct. 1905, ibid., E. Chron. p. 1.557).

1925. Lorsque des officiers réunissant 25 ans de service effectif (sans avoir six ans de navigation ou de colonies, pour les officiers des troupes coloniales) se trouvent atteints d'infirmités incurables, il y a lieu de proposer leur mise en non-activité pour infirmités temporaires, ou leur maintien dans cette position s'ils y sont déjà, afin qu'ils puissent être admis a la retraite, par application de l'art. 2 de la loi du 25 juin 1861, soit sur leur demande, soit d'office ( V. Pensions ). Dans ce dernier cas , la mise à la retraite ne peut être prononcée qu'après au moins trois années passées en non-activité pour infirmités temporaires ou, à titre exceptionnel, sur la demande de l'intéressé (Cire. préc. 16 oct. 1905. — V., dans ce sens. Note préc. 25 nov. 1882). Dans l'un et l'autre cas, l'avis d'un conseil d'enquête est indispensable (Instr. 1908, art. 254 précité. — Comp. Cire. préc. 10 oct. 19051.

1926. L'n ancien officier est recevable à déférer au Conseil d'Etat le décret qui la mis en réforme pour infirmités incurables, en se fondant sur ce que les infirmités qui le mettaient dans l'impossibilité de continuer son service étaient de nature à lui ouvrir droit à une pension de retraite (Cons.

d'Et. 29 nov. 1889. sol. irapl., D.P. 91. 3. 50). Un acte de pure administration ne saurait, en elfet, trancher implicitement et sans recours la question, éminoniment contentieuse, de savoir si les infirmités qui mettent un officier dans l'impossibilité de continuer son service sont de nature à lui ouvrir droit à pension.

1927. La réforme pour infirmités incurables est prononcée dans les formes voulues par la loi du 11 avr. 1831, sur les pensions de l'armée de terre (L. 1834, art. il). — Il en résulte que la nature des infirmités est constatée dans les formes déterminées, en vertu de la loi de 1831 , par l'ordonnance du 2 juin. 1831 (\. Pensions).

Leur incurabilité est déclarée par les médecins (Ord. 18:)!, art. 3), préalablement aux examens prescrits par les art. 10 et 13 de la môme ordonnance ; cette déclaration doit contenir des explications sur le traitement auquel les infirmités ont été soumises et sur son efficacité (Instr. préc. 10 févr. 1908, art. 2.i4).

1926. — II. Réforme par mesure de discipline. — Aux termes de l'art. 12 de la loi du 19 mai 1834, un officier ne peut être mis en réforme, pour cause de discipline, que pour l'un des motifs ci-après : inconduite habituelle; fautes graves dans le service ou contre la discipline; fautes contre l'honneur (V. infra, n» 1929) ; prolongation au delà de trois ans de la position de non -activité (V. infra , n<" 19;il et s. ), sauf les restrictions énoncées en l'art. 13. A ces causes s'ajoute la condamnation par jugement à un emprisonnement de plus de six mois (V. infra, w l;t3ti).

1929. — {" Inconduite habituelle; Fautes graves soit dans le sei'vice ou la discipline, soit contre l'honneur. — Le projet de loi indiquait aussi l'incapacité comme cause de mise en réforme. Mais cette disposition a été supprimée ; on a pensé que l'incapacité se manifesterait par linconduite ou par des fautes graves et pourrait être ainsi atteinte indirectement. Une seule faute grave contre la discipline ou l'honneur peut motiver la mise en réforme. C'est pourquoi, lors de la discussion de la loi de 1834. on a écarté les dispositions du projet qui prévoyaient des « fautes répétées » (D.P. 92. 3. 121, note 2).

1930. L'art. 302 du décret du 20 oct.

1892, aux termes duquel un ufficier ne peut être l'objet de plus d'une punition pour la même faute est sans application possible pour la mise en réforme q'ui peut toujours être prononcée dans les formes prescrites à cet elfet (Cons. d'Et. 27 déc. 1901, D.P. 1903. 3. 39, et la note 1).

1931. — 2" Prolongation de la non-activité pendant trois ans. — Un officier en non-activité peut être mis en réforme en cas de prolongation de cette non-activité au delà de trois ans (L. 19 mai 1834, art. 12). Bien

3ue, d'après l'avis du Conseil d'Etat en date u 18 avr. 1905, l'envoi devant un conseil d'enquête après trois ans de non-.ictivité ne soit pas obligatoire, il convient, dans l'intérêt du service, de ne pas dépasser ce délai (Cire. 16 oct 1905, Rull. guerre, p. 1557. — V. dans ce sens, Cire. 7 sept. 1903, ibid., p. 1318).

1932. La réforme 5 raison de la prolongation de la non-activité pendant ti'ois ans ne peut être prononcée qu'à l'égard de l'offiiior qui, d'après l'avis du conseil d'enquête, a été reconnu non susceptible d'être rappelé à l'actiiité (L. 1934, art. 13, § 2).

1933. L'officier qui a comparu devant un conseil d'enquête par suite de prolongation au delà de trois ans (pour cause de discipline ou d'infirmités) dans la position de non-activité peut, quel que soit l'avis exprimé |)ar ce conseil, être maintenu en non-activité aussi longtemps que le ministre le juge utile dans l'intérê', de l'armée (Av. Cons. d'Et.

10 juin 1880, Joui-n. milit., 1880, 2« sem. . p. 15; Bull, guerre, E. L. n» 22, p. 155 1. Le ministre a seul qualité pour apprécier s ii y a lieu d'usrr de bienveillance et de main tenir l'officier en non - activité, comme l'y autorise l'art. 13, S 3, de la loi du 19 mai • 18:54 (Cire. préc. 16 oct. 1905). — Mais cet officier ne saurait être traduit à nouveau devant un conseil d'enquête, à raison de la

Îrolongation de sa non-activité (Arr. préc. 0 juin 1880; Av. Cons. d'Et., sect. fin., 13 janv. 1881).

1934. L'officier envoyé devant un conseil d'enquête à raison de la prolongation de la non-activité pour inlirmilés temporaires pendant plus de trois ans (V. supra, n» 1904), ou par application de l'art. 2 de la loi du 25 juin 1801 (D.P. 61. 4. 79. — V. Pensions), est visité par des médecins militaires que désigne le président du conseil d'enquête. Ces médecins sont entendus par le conseil ; le procès-verbal contenant l'avis du conseil fait mention de leur déclaration (Décr. 8 nov. 1903, art. 19, infra, n» 1954). Dans ce cas, la réforme peut être prononcée sur l'avis conforme du conseil d'enquête et au vu dudit procès-verbal, sans que l'incurabilité soit exigée (Cire. préc. 16 oct. 1905).

1935. L'officier en non-activité pour infirmités, ayant comparu devant un conseil d'enquête à raison do la prolongation de sa non-activité pendant trois ans. peut, quel qu'ait été l'avis du conseij, être mis ultérieurement en réforme, si, à l'occasion d'une des inspections dont il doit être l'objet, ses infirmités ont été reconnues incurables dans les formes voulues par la loi du 11 avr. 1831 et l'ordonnance du 2 juill. 1831 CV. Pensions ) , sans l'intervention d'un nouveau conseil d'enquête, à moins que, l'officier ayant atteint vingt-cinq ans de services dans la position de non-activité, il y ait lieu de lui appliquer les dispositions de l'art. 2 de la loi du 25 juin 1861 (Arr. préc. 10 juin 1880). Décidé, en conséquence, que tout officier maintenu en non-activité pour infirmités après comparution devant un conseil d'enquête, et dont les infirmités seraient reconnues incurables, doit être proposé pour la réforme (Décis. min. guerre 10 juill. 1880, Rull. guerre, E. L. n» 22, p. 155-157).

1936. — 3" Emprisonnement de plus de six mois. — .\ux termes de l'art. 27 de la loi du 19 mai 1834, tout officier condamné par jugement à un enqn'isonnement de plus de six mois est suspendu de son emploi, ou mis en reforme, en se conformant aux dispositions des art. 6 et 13 de ladite loi (V. supra, n»' 1907 et 1932; iiifra, n" 1937 et 1938). La durée de l'emprisonnement ne compte jamais comme temps de service effectif {V. Pensions).

■ Autorité compétente pour prononcer la réforme.

1937. La réforme des officiers est prononcée par décision du président de la République, sur le rapport du ministre de la Guerre, d'après l'avis d'un conseil d'enquête. D en est ainsi : 1" en cas de réforme pour infirmités incurables (L. 19 mail83i, art. 11); 2" en cas de réforme par mesure de discipline des officiers en activité et des officiers en non-activité (L. 19 mai 1834, art. 13 § 1); 3» en cas de réforme à raison de la prolongation de non-activité pendant trois ans (L. 183i, art. 13, § 2).

1938. Les avis du conseil d'enquête ne peuvent être modifiés qu'en faveur de l'officier (L. 19 mai 18:ii-, art. 13, § 3). Ainsi, la décision qui intervient à la suite de l'avis du conseil d'enquête peut être moins sévère que cet avis; mais elle ne peut l'être davantage. La décision présidentielle qui met en réforme un officier (dans l'espèce, un officier d'artillerie de marine), à l'égard duquel le

TiT. 3, CiiAP. 5, Sect. 4, Ar\T. 3.

conseil d'enquête avait proposé seuluim-nt la mise en ncm-aclivilé, est eiitacliee d excès de pouvoir (Cons. d'El. 9 ave li>y7, sol. impl.. Itec. Ciim. d'£t.,p. 30i).

1939. L'oVIicier mis en reforme pour infirmités incurubles est recevable i tormer -un recours fia>' '" ^'0*<-' contenlieuse coiUro le décret qui a prononcé cette mesure et a contester ilevunt le Conseil d'Etat I appréciation fai'9 par le clief de l'Etat de 1 onyine de ses infirmités (V. ntpra, n» WHi). - Au contraire, lorsque la réforme est prononcée par mesure de discipline, l'officier n est pas recevable à discuter au fond les motils de la mesure qui Ta frappé; il ne peut demander l'annulation du décret que par la voie «lu recours pour e^cis de pouvoir (Cons. d Lt. 2 janv. 1S38, R. 185-2»; 15 mars lbb9, D.P. DÛ. 3. 62. — V. in/Va, u» '2U3ti). .

1940. Vn ofticier rentré dans la vie civile a qualité pour demander l'anuiilalion d'une décision antérieure nui l'a mis en relorme (Cons. d'ICt. li mars («'S. sol. impl., D.l . -d. 3. 75). — Mais il va de soi que le recours au Conseil d'Etat n'est recevalde qu'autant qu il a été lormé dans le délai légal de deux nnjis [\. Conseil d'Elal). La notification a un ollieier qu'il est mis en non -activité ne suUit pas pour fjire courir le délai de recours au Conseil d Etat, lorsque les termes de cette uotilication ne lui fniit pas connaître que <• est par application de l'art. 13 de la loi de 18.>i que cette mesure a été prise contre lui (Cons. d'Et. 20 nov. 1874, DP. 75. 3. iS).

1941. Le décret qui a prononce la mise en réfoime d'un olfirier et qui n'a pas ete déféré au Conseil d'Etat en temps utile de^ termine d'une manière ic)-eioaii'/<i la situation de l'otlicier, alors même qu'il a ete rendu irrétrulièrement (Cons. d'Et. 12 jui''- •ISn, R. IHS-l»; 13 janv. IWMJ, D.P. 19U0. 3. 08);... Alors surtout que l'uUicier a, pendant plusieurs années, toiiclié son traitement de réforme (Arrêt préc. 12 juiU. 1837).

1942. En conséquence, les irrégularités, quelque graves qu'elles soient, qui pourront être invoquées contre la validité du déi ret, ne permettent d'en contester l'application : ... ni a rencontre de l'ancien officier (Cons. d Et. 5 mars 1875, D. P. 75, 3. 1 13). Ainsi le minisli e ne saurait refuser de liquider au profit de l'officier une pension de rérorme, en se fondant sur ce que la réforme aurait été prononcée irrégulièrement (Cons. d'Et. 13 janv. 1899, précité) ; ... Ou sur ce qu'une condamnation antérieure au décret t'e réformeaurait fait perdre son grade à l'oflieier (Cons. d Et. o mars 1875. D.P. 75. 3. 113. — V. Conclusions de U. Braun, commissaire du Gouvernement, ibid.). .

1943. ... Ni en faveur de rofficier (Cons. d'Et. 3 aoilt 1877, 10 mai et5,juill. 1878, D.P. 78. 3. 5 et 9i). Par exemple, celui-ci ne serait pas recevable: ... a demander son r.Tppel à l'aclivilé et à déférer au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir le refus du ministre de lui accorder ce rappel (Cons. d'Et. 13 janv. 1899, précite) ; ... Mi ft demander une pension de retrajle pour infiimilés (Cons. d'Et. 3 août 18/7, D P. 78. 3. 5; 10 mai et 5 juill. 1878, précités; 17 déc. 1897, D.P. 99. 5. 520).

C— Effets de la rétûime; Siti-alion des officiers en réforme.

pelé à l'activité à quelque titre que ce soit (\v Cons. d'Et. 7 juill. 1877). .\ucunc aflectalion n'est, par conséquent, donnée a cet officier, ni comme Officier, ni comme soldat, ù moins qu'il n'ait oll'ert sa démission et que cette démission ait été acceptée. Dans ce cas, il est rétabli comme soldat sur les conlr6les de sa classe (Av. Cons. d Et. 23 mars 1904. — Instr. 2 fevr. 1908, art. 87, liuU. qucrre, n» 72, p. 65).

1946. L'officier réforme ne peut être réintégré dans les cadres de l'armée que par une loi. Ainsi, une loi du 13 juill. 19Ub a réintégré le lieutenant-colonel d'inlanterie en réforme Picquai t, avec le grade de gênerai de brigade (Journ. olf. du 14; Itull. des Uns 27-'.8, n'479Ui). — Jugé que l'oflieier mis a Fa réforme par mesure de discipline et rétabli ensuite dans son grade (par un décret du Gouvernement provisoire en 18i8t, ne peut compter, pour déterminer ses droits a laurienneté, le temps qui s'est écoule pendant qu'il avait cessé de faire partie de l'armi'e ; qu'il invoquerait en vain les ternies du décret qui l'ont rétabli ilans son grade et qui portent que a son temps de service comptera comme s'il n'avait jamais été interiompu », cette dispobition ne pouvantavoir d'elVet que pour le calcul de pension (le reiraile ou de réforme (Cons. d'Et. 1" juin la'ii. n. 157-3»).

1947. L'officier en réforme peut résider en France où il lui plaît ; il lui est seulement interdit de résider hors de France sans autorisation. — 11 peut se marier sans autorisalion du ministre (V. Mariage). — Quant au i)0it de Vuni forme, V. supra, n» 18()7, et infra, n»1952).— L'officier réformé a droit, suivant les cas, à une pension viarjcre ou à une solde temporaire de reforme (V. Pensions).

§ 5. — Retraite des officiers.

1944. L'officier ou assimilé mis légalement à la réforme cesse d'appartenir à l'armce, tout en conservant son grade. — Il est

ibéré des vldigalions de l'état d'activité ou de non-activité ^Décr. 20 oct. IbMi, service int. inf., art. 32i).

1945. Ainsi, l'officier de l'armée active réformé par mesure de discipline avant d'avoir satisfait aux obligations de la loi militaire imposées par la loi du recrutement (25 années de service) ue peut plus être rap-

1948. Aux termes de l'art. 14 de la loi du 19 mai I83i , la retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile (V. toutefois infra, u» 1951) et admis à la jouissance d'une pension, conformément aux lois en vigueur (V. l'ensions).

1949. En principe, les qfficiers ne sont mis ù la reiraile qu'après trente ans de services effectifs (L. 11 avr. 1831, art. 1), et soit sur leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge réglementaire fixé à raison de leur grade. Mais ils peuvent être mis à la reiraile. dès qu'ils ont le temps de service exi"é pour avoir droit à pension, ou pour cause de discipline (V. Pensiom). — Ils peuvent être aussi mis à la retraite par anticipation, sur leur demande, à titre d'ancien'leté, après 25 ans de service', en cas d'excédent dans les cadres d'officiers de leur arme (L. 7 avr. 1S05, D.P. 1905, 4. l'^S). - La décision présidentielle du b avr. ISJ/ {Bidl. guerre, p. 606) fixe le moment a partir duquel les officiers admis a faire valoir leurs droits à la retraite sont rayes des contrôles de l'année.

1950. Nul officier admis à la retraite ne peut être replacé dans les cadres de l'armée (L. 14 avr. 1832, art. 23. — V. toutefois, supra, n" 1764). . .

1951. Bien que , en principe , les officiers et assimilés de tout grade soient rendus à la vie civile quand ils sont retraités, ils restent, pendant cinq années, à la disposition du ministre de la Guerre, qui peut leur donner un emploi de leur grade comme officier de réserve, ou même d'un grade supérieur dans l'armée territoriale; et, pendant ces cinq ans, ils demeurent soumis aux lois et règlements militaires sur la réserve de l'armée territoriale (L. 22 juin 1878, art 2, D P. 78. 4. 82. — V. supra, n»» 1776, t;/9 et 178()). D'autre part, les officiers retraites peuvent être appelés, concurremment avec

les officiers en activité, à remplir des emplois dans divers services de l'armée , notamment : ... dans les services du recrutement (V. infra, n» 2309), de la justice militaire (V. Justice militaire), des eco'es militaires préparatoires (V. supra, n» 1646).

1952. Les officiers et assimiles en retcaito conservent l'uniforme de l'arme ou de la subdivision d'arme, de corps ou do service dont ils faisaient partie dans l'armée active, pendant les cinq années de service qu'ils doivent fournir en vertu de la loi du 22 juia 1878; ils portent l'uniforme du corps ou du service auquel ils sont affectés , quand ils font partie do la léserve de l'armée active ou de l'armée territoriale. Les officiers et assimilés rappelés à l'activité conservent l'uniforme du corps ou du service auquel ils appartenaient au moment de leur mise à la retraite; ils portent les insignes du grade dont ils sont titulaires (De^cription des uniformes, E. M. n» 104, art. 60. — V. Décr. 2i juill. 1886, Journ. milit., p. 63). — Quand des officiers et assimilés en retraite sont nommés à des emplois dans les écoles militaires ou les services du recrutement, de la justice militaire, etc., ils doivent donner leur démission du grade dont ils ont pu être pourvus dans la réserve ou l'armée territoriale. Ils portent les insignes du grade qu ils avaient lors de leur radiation des contrôles de l'armée active (Même description, art. 61). Les officiers et assimilés en reiraile, ayan't accompli les cinq années de service prévues par la loi du 22 juin I8T8 et qui ne sont pas pourvus d'emplois spéciaux ou de grades dans la réseive do l'armée active ou dans l'armée teiriloriBle, et les officiers ou assimilés réforme s pour infirmités, portent l'uniforme de l'arme ou du service auquel il» appartenaient dans l'activité. Mais le nnméro ou l'attribut sont remplacés par une étoile sur le collet et le képi, qui est porte à l'exclusion de toute autre coill'ure. Toutefois, les fonctionnaires du contrôle, de l'intendance, du corps de santé, les officiers dadminislration et les officiers interprètes conservent l'uniforme avec les mêmes ornements que dans l'activité (Même description, art. 63). — Quant aux officiers généraus ou assimilés, V. art. 62.

Art. 3. — Conseil d'enqiète les. officiers De l'armée active.

1953. Les officiers (et assimilés) ont pour '^arautie, contrôla mi?e à la réforme arbifraire, l'examen du conseil d'enquête, dont l'avis doit précéder la d.'cision du président de la Pxépublique (V. supra, n" 193S), et ne peut être modifié qu'en faveur de l'officier iutèressé(V. supra. ii«1925, 1932 et s.).

1954. La constitution et les formes des conseils d'enquête des officiers (et assirade^) de l'armi-e active sont, en exécution da l'art. 13, §1, de la loi du 19 mai 1834, déterminées par le premier décret du 8 nov. 1903 {Journ. off. du tt) déc. ; Hxdl-des lois "504 n» 439(i6; Bull, guerre, p. 16.51), dont l'art. 41 a abrog* le décret du 29 juin 187.^ (D.P. 78. 4. 33; C. adm., t. 5, p. 516), celui du 8 Juin 1879 (D.P. 79. 4. 70) et 1 art. 23 du décret du 3 janv. 1884 (D.P. 84. 4. 80; C. adm., t. 5, p. 698, note 1), et qui a notablement modifié la réglementation antérieure. Auparavant, l'art. 23 ^'^^.liecret i^ 1878 avait abrogé l'ordonnance du 21 mai 18Jt> (Fv p. 1896). Le décret de 1903 a été modifié, dans ses art. 4 et 7, par '« décret du 20 ianv. 1909 {.rourn. off. du 28 ; BiM. qaerre p 911. — Il convient de consulter aussi la première instruction du 8 nov. 1903 iBull iiuerre, p. 1674). -modifiée par un erralum relatif à l'art. 16 {Ibid.,?. 1805) et complétée par la circulaire du VJ mars 1901). llbtd., p. 381). — Ces prescriptions sont applicables aux officiers de l'armée metro-

TiT. 3, Chap. 5, Sect. 1, Art. 3, § 1.

Folitaine et, par suite de l'abrogation de arl. 23 du décret de iSSi, à ceux des troupes coloniales.

1955. Toute irrégularité dans la ccmpofilion et dans le fonctionnement du conseil d'enquête donne ouverture à un recours pour excès rie pouvoir; c'est ce qui ressort d'une jurisprudence constante (V. iiifra, passi»i, n"" IHôT et s.), du moins lorsque l'irrésularité a nu nuire à l'officier oujct de Venquète iV. in/ra, notamment, n»^ 1969, 19'J6, 200C)

§ i". — Dispositions générales.

A. — Constitution des conseils d'enquête. a. — angles applicables à tous tes consetls d'enqaête.

1 956. Au lieu des trois espèces de conseils d'enquête (conseil de régiment, conseil de région, ccnseil spécial) prévues par le décret du 29 juin 1878, il n'y en a plus qu'une seule, le conseil de région. Et l'on entend ici par région : la région de corps d'armée, de çouvernement militaire de Paris ou de Lvon, la division pour l'Algérie (Instr. 8 nov. 1903, art. 1).

M957. Un oflicier est recevable à demander l'aiîiulation, pour crcrt de pouvoir, de la décision présidentielle qui l'a mis en réforme en se fondant sur ce que le conseil d'enquête, devant lequel il a été appelé, aurait été composé irrégulièrement (Cons. d'Et. 2 juin 1880, sol. inipl., D.P. 80. 5. 2i. — Comp. Cons. d'Et. 20 nov. 1874, D.P. 75. 3. 73 .

1958. Les conseils d'enquête prévus par l'art. 13 de la loi du 19 mai 183'i sont composés de cinq membres désignés d'après le grade de l'officier soumis à l'enquête et, sauf les cas d'insuffisance du nombre des officiers du grade, de l'arme ou du service exigés (art. 5 et 6 du décret du 8 nov. 1903), conformément aux tableaux annexés audit décret (Même décret, art. 1, § 1 ).

1959. La circonstance qu'au moment où g'est réuni le conseil d'enquête appelé à donner son avis sur la mise à la reforme d'un officier de marine, celui-ci se trouvait

Fromu au grade supérieur, ne rend pas nul avis de ce conseil, à raison de ce que sa composition ne correspondrait pas au nouveau grade, si ladite nomination était ignorée au moment de l'instruction de l'affaire, et si l'officier dont il s'agissait d'apprécier la con^ duite occupait encore, en fait, l'emploi dans lequel il avait accompli les faits qui ont donné lieu à celle instruction; un décret de mise en réforme peut se fonder sur cet avis, qui est définitif (Cons. d'Et. 26 juin 1869, b.P. 71. 3. 14) — Un officier peut faire régulièrement partie d'un conseil d'enquête de régiment : ... Lien qu'ayant été promu avant la réunion du conseil à un grade supérieur, il y avait figuré comme représentant son ancien grade, s'il e.\erçait encore les lonctionsdc ce dernier grade (Cons. d'Et. 16 août 1800, R. 186); ... Ou bien que la décision ministérielle l'appelant à servir dans une autre région ait été publiée au Journal officiel antérieurement à la réunion de ce conseil, s'il n'a reçu sa lettre de service que postérieurement à cette réunion (Comp.

Cons. d'Et. 22 févr. 1895, D.P. 96. 3 24).

1960. Les membres du conseil doivent être soit d'un grade supérieur à celui de l'officier soumis à l'enquête, soit jjIus anciens dégrade (Décr. 1903, art. 1, § 2). — Un militaire d'un rang inférieur à celui qui est appelé à comparaître devant un conseil d'enquête ne peut faire partie de ce conseil, alors même que l'acte réglementaire qui en détermine la composition (dans l'espèce, l'arrêté ministériel du 21 dec. 1886, relatif aux gardes auxiliaires de l'artillerie de marine/ ne rappelle pas expressément ce prin-

cipe (Cons. d'Et. 17 janv. 1896, D.P. 96. 3. 96).

1961. Deux membres, au moins, doivent être, sauf les cas prévus aux art. 5 et 6 ( V. infra, n<" 1969 et s.), de l'arme ou du service des troupes métropolitaines ou des troupes coloniales auquel appartient l'officier soumis à l'enquête; les marécliaux, généraux de division et généraux de brigade sont considérés comme appartenant à l'arme où ils ont servi comme colonels (Décr. 19Ô3, art. 1, § 3i. Pour l'application de cette règle, un officier général sortant de l'ancien corps d'élat-major supprimé en 18S0 (V. supra, n"1374) et affecté alors comme colonel à l'arme de la cavalerie, doit être considéré comme appartenant à la cavalerie (Cons. d'Et. 31 mai

1 962. Quand il y a lieu d'envoyer devant le même conseil d'enquête, à raison de faits communs, plusieurs officiers de grade diflérent, la composition du conseil est délerminée par le grade le plus élevé (Décr. 1903, art. 2). Cette disposition est nouvelle (Instr. 1903, art. 2).

1963. Le conseil d'enquête est formé, soit dans la région où se trouve le corps, la fraction de corps, le service ou l'établissement auquel appartient ou auprès duquel est détacbé l'officier soumis à l'enquête, soit dans la région où se sont produits les faits motivant l'enquête (Décr 1903, art. 3, § 1). Celte question de compétence territoriale n'était pas tranchée par le décret de 1878 (Instr. 1903, art. 3). — Toutefois, le ministre fixe, pour les officiers généraux, les fonctionnaires du corps du contrôle et les officiers relevant directement de son autorité, la région où sera formé le conseil d'enquête

Décr. 1903, art. 3, § 2).

b — Conseils d'enqrit'te des officiers inférieurs ou supérieurs et des fonctionnaires assimiles.

1964. Le conseil d'enquête est constitué par l'officier général qui exerce le commandement dans la région (Décr. 1903, arl. 4, § 1. — Comp. Décr. 1878, art. 3). Le décret prononi,ant la mise en réforme d'un officier doit être annulé, si les meuibres du conseil ont été désignés par un général autre que celui auquel cette désignation appartient aux termes de l'article précité (Cons. d'Et. 16 juin. 1886, D.P. 87. 3. 123, et la note 5).

1965. Le président et les membres du conseil, quand l'officier soumis à l'enquête n'est pas officier général ou fonctionnaire du conlrole, sont pris parmi les officiers pourvus d'emploi, dans la région. Il est dressé, à cet cflet, pour chaque grade, une liste générale, par rang d'ancienneté, des officiers de la région (Décr. 1903, art. 4, modifié, S 2 et 3). L'ordre d'ancienneté est déterminé conformément aux art. 5 à 8 de l'ordonnance du 16 mars 1838 (V. supra^ n»* 1661 et s.) ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux officiers d'armes aillérentes, le plus âgé est classé le premier. Cette liste comprend tous les officiers de la région, quel que soit leur âge, sans distinction d'armes (Instr. 1903, art. 4). — La liste est modifiée au fur et à mesure des mutations; une expédition en est déposée à l'état-major du commandant de la région (Décr. 1903, art. 4, § 4), où elle peut être consultée par l'officier soumis à l'enquête ou par son défenseur dûment autorisé (Instr. 1903, art. 4).

1966. Les officiers sonl appelés à lourde rôle, et datts l'ordre de leur inscription, à siéger dans les conseils d'enquête, a moins d'empêchement admis par le commandant de la région, et menlionné dans la décision constitutive du conseil (Décr. 1903, art. 4, § 5). — Un officier mis en réforme par décision présidentielle, à la suite d'un avis d'un conseil d'enquête, est recevable à demander l'annulation de celle décision, par le motif

qu'un des membres de ce conseil n'était pas appelé par scn rang d'ancienneté à en faire partie : ... quand il n'est pas juslillé que cet officier était appelé à en faire partie par son tour de rôle (Comp. Cons. d'Et. 20 nov. 1874. D.P. 7.5. 3. 73); ... Ou alors qu'il n'est pas constaté que l'officier plus ancien fût dans un cas d'absence ou d'empêchement (Cons. d'Et. 7 août 1891, sol. impl., D.P. 92. 3. 121). ilais aucune disposition n'exige que l'ordre de convocation fasse mention de rcmpêchement (^lême arrêt). — Il apparlient au Conseil d'Etat de vérifier si la présence dans le conseil d'officiers qui n'étalent pas les plus anciens de leur grade était justifiée par l'empcchemenl des officiers pms anciens, dans les conditions prév,ies par la loi (Cons. d'Et. 2 juin. 1880, D.P. 80. 5. 24).

1967. En cas à'insuffisanee du nombre des officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil conformément au tableau A, le général commandant appelle à siée;er, d'après l'ordre d'ancienneté, des officiers d'un grade inférieur à celui que prévoit le tableau, mais sans qu'aucun membre puisse être moins ancien ou d'un grade moins élevé que l'officier soumis à l'enquête (Décr. S nov. 1903, art. 5, § 1).

1968. S'il y a insuffisance d'officiers du même grade et plus anciens que l'officier soumis à l'enquête, il y est pourvu par la désignation, d'après l'ordre d'ancienneté, d'officiers du grade immédiatement supérieur (Décr. 1903, arl. 5, § 2). — 11 appartient au Conseil d Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du gouverneur d'une colonie prononçant la révocation d'un garde auxiliaire de l'artillerie coloniale, de vérifier s'il y avait réellement empêchement d'appeler à faire partie de la commission d'enquête un militaire du même rang que l'inculpé et si, par suite, le gouverneur a pu régulièrement désigner en remplacement un garde d'un grade supérieur (Cons d'Et. 17 janv. 1896, sol. impl., D.P. 96. 3. 96).

1969. Si le conseil constitué d'après la lisle d'ancienneté ne comprend pas deux officiers de la même arme que l'officier soumis à l'enquête, il y est pourvu de la manière suivante : l'un des deux ou, selon le cas, les deux officiers du grade le moins élevé sont remplacés par un ou par deux officiers de celle arme, pris à la suite sur la liste des officiers du même grade (Décr. 1903, art. 5, § 3). S'il n'y a pas, dans ce grade, un nombre suffisant d'officiers de la même arme ayant une ancienneté supérieure à celle de l'officier soumis à l'enquête, il est fait appel, dans la même arme, aux officiers des autres grades prévus au tableau A, en commençant toujours par ceux du grade le moins élevé (art. 5, § 4). Les officiers de cavalerie peuvent suppléer les officiers de gendarmerie, et réciproq^uement (art 5, §5).

1970. En cas d'insulfisance du nombre des officiers devant être pris dans le même service des troupes métropolitaines ou des troupes coloniales que l'officier soumis à l'enquête et ayant le grade prévu par le tableau A , le général commandant appelle a siéger, dans l'ordre d'ancienneté, soit des officiers de ce service d'un grade plus élevé, si l'insuffisance porte sur les officiers du même grade que l'officier soumis à l'enquête, soil, dans le cas contraire, des officiers de même service d'un grade moins élevé (Décr. 1903, art. 5, § 6).

1971. Si, malgré les dispositions des paragraphes précédents, le conseil ne peut être constitué, il en est référé au tninistre, qu' constitue ou complète le conseil, en y appelant, dans l'ordre d'ancienneté, des officier.» appartenant à une autre région (Décr. 1903, arl. 5, § 7).

1972. Si, dans le premier des deux cas prévus au paragraphe 6 ci -dessus, il est

TrT. 3, Chap. F^, Sf.ct. 1, Art. 3, § 1.

impossilj'i' (le conslilner le conseil en y appelaiil dos ofliciers du même service d un crade siipc'^rii-ur, il csl l'ail appel a desollicier? d ariiic'i ayanl le grade détermine par le laMcau (arl. 5, §8). ,,,.,-.

1973 La décision du chef de 1 Elat portant mise en réforme d'un officier peut être annulée, pour exci)s de iiouroir, par e Conseil dKtat : . lorsqu'elle a été rendue sur l'avis d'un' conseil d'eiu|néte dans lequel un ofricier a élé remiUicé irreqtilinvwcnt (dons. dEl. '2-2 juin ISSl , p.P. b3. 3. /); ... Ou quand il ne résulte m de 1 ordre de convocation , ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un officier n'a été appelé a sicgcr en remplacement d'un autre que par suite d'empêchement admis par le penera' f""}mandant (Cons. dKt. ItUévr 1««2 D P. 83. 3. 59- 28 mars 1885, U.P. 87. 5. 26; 8 juiU. 1892. D.P. 93. 3. 10G). ,.^ ,.

1974 Toutefois, le Conseil d Etat, appelé i statuer sur la régularité de la composition d'un conseil d'enquête, peut admettre que la justification des causes d absence eu d em-

Sêchemenl des membres remplaces soit faite evant lui, alors même que cette justification ne résulterait ni des actes de pi-çcedure ni des procès-verbaux du conseil d enquête (Cons. d'Et. 20 nov. 1874 sol. impl., ï) P. 75. 3. 73; 10 févr. 1882, D.P. 83. 3. 59). — La ré};ularilé de la composition d un congeil d'enquête ne peut être contestée par le motif que 1 acte dési-iiaut les membres devant y siéger ne cousiate pas les causes d absence ou d'empêclieinent des membres remplacés, alors que ces causes sont dûment justifiées par l'instruction (Cons. ,d'Et. 17 juill. 4685, sol. impl D.P. 87. 3. 21'

c. - Consfiis il enqnclt dct offlclers généraux et des Jonctioiuiairts du contrôle.

1975. Quand l'officier soumis à l'cnquèle est un officier général ou un fonctionnaire du corps du contrôle, le président et les membres du conseil d'enquête sont nommée par le ministre; ils sont pris, dans le premier cas, parmi les maréchaux et les officiers généraux pourvus d'emploi ou disponibles, et, dans le deuxième cas, parmi les fonctionnaires du corps du contrôle, suivant l'ordre de l'ancienneté, et à tour de rôle, à moins d'empêchement admis par le ministre. La cause de l'empêchement est mentionnée dans la décision qui constitue le conseil (Décr. 8 nov. 1903, art. 6, S 1). — A défaut de maréchaux , le ministre désigne, d'après leur rang d'ancienneté et dans l'ordre suivant : 1» des amiraux ; 2» des généraux de division maintenus sans limite d âge dans la première section de l'état-major général (V. supra, n" 1359); 3» des généiau.x de division pourvus d'emploi ou disponibles, plus anciens de grade que l'officier général soumis à l'enquête (art. 6, § 2)

1976 L'officier général appe e à comparaître devant un conseil d'enquête peut se fonder, pour soutenir que la composition de ce conseil était irrégulière, sur ce que les généraux désirés par le ministre pour en faire partie n'étaient pas ceux que leur rang d'ancienneté appelait à y siéger ( Comp. supra, n» 196Gi. La solution contraire avait été adoptée, sous l'empire du décret de 1878 par un arrêt sujet à critique (Cons. d'Et ÎOjuiU. 1891,D.P. 92. 3. 121).

1977. S'il n'est pas possible de réunir un nombre suffisant de généraux de division pourvus d'emplois ou disponibles, ou de contrôleurs généraux de première classe, plus anciens de grade que l'officier général ou le fonctionnaire du contrôle soumis à l'enquête, le ministre désigne des officiers généraux ou des contrôleurs généraux du cadre de réserve, en tenant compte, pour la fixation de l'ancienneté, du temps passé dans le cadre de réserve (Décr. 1903, art. 6, § 3).

RÉP. PRAT. DALLOZ

1978. Le conseil d'enquête appelé à donner un avis sur dos acL«s imputes à un officier général doit comprendre deux membres avant appartenu à \'arme dans laquelle servait cet officier général en qualité de colonel (Instr. 8 nov. 1903, arl. (i; Cons. d'El. ^0 juill. 1891, D.P. 92. 3. 121. - V. supra, n» 19tJl). S'il y a insuffisance d'officiers généraux de la même arme que l'officier général soumis à l'enquête (Comp. supra, n"> 19G9 et s.), le ministre désigne des officiers généraux appartenant aux autres armes (Décr. 1903, arl. ti, § 4). „ ^^ .

1979. S'il y a insuffisance d officiers généraux de nienie service, le ministre designe, dans les conditions ci-dessus spécifiées, des officiers généraux de ce service du cadre de réserve; à défaut de ceux-ci, il désigne, suivant les cas, des généraux de brigade ou de division (Décr. 1903, art. b,

1980. Pour la constitution des conseils d'enquête des officiers généraux et des fonctionnaires du contrôle, il est établi au ministore de la Guerre une /is(e générale, qui est distincte des listes régionales. Ainsi, un général de division n'est pas dispensé de siéger dans un conseil formé pour juger un officier général , parce qu'il a siégé dans sa région comme président d'un consed d enquête d'officier supérieur (Instr. 8 nov, 19UJ, art. 6).

d — Exclusion el rieasntlon As membres des contellM

d'enquête.

1981. Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête : 1» les parents ou alliés de l'officier soumis 3 l'enquête, jusqu'au quatrième degré inclusivement; 2» \esauleuisde laplainle ou des rapports prévus à l'art. 9 (V. infra, n«i 1989 et s.) et ceux qui ont eints un avis dans Vencjuète; 3» les officiers atjant connu de l'affaire comme membres d'un conseil de guerre, comme commissaires du Gouvernement ou rapporteurs auprès d'un conseil de guerre ou comme officiers de police judi.; claire; 4» les officiers pourvus d'un emploi à l'administration centrale de la Guerre. Les personnes désignées ci-dessus peuvent , quand il est utile, être appelées .i fournir des renseignements au conseil (Décr. 1903, art. 7 modifié, § 1 et 2. — Comp. Décr. 29 juin 1878, art. 5). ...

1982. Aucun motif de récusation ne peut être invoqué en dehors de ceux que détermine limitativement le règlement d'administration publique (Cons. d'Et. 19 janv. 1883 D.P. Si. 3. 85, et les conclusions de M. Le Yavasseur de Précourt, commissaire du Gouvernement, ifcid.,-22 févr. 1S95, D.P. 96. 3 24 — Comp. supra, n» 915).

1983. Lorsque le rappct spécial qui a molivé la réunion du conseil d'enquête est l'œuvre du colonel, des oiftciers supérieurs du résiment peuvent faire partie de ce conseil (fions. d'Et. 13 j.-.nv. 1893, D.P. 94. 3. 23, et la note 2). Mais la règle d'après laquelle l'auteur du rapport spécial qui a motivé la réunion du conseil ne peut en faire partie s'applique à l'officier adjoint à un autre offi cier d'un grade supérieur chargé de la rédaction de ce rapport (Cons. d'Et. 19 janv. 1S83, sol. impl., 1). P. 84. 3. 85).

1984 Ln officier ayant fait partie d un conseil d'enquête ne peut siéger dans un second conseil qui serait appelé à connaître de la même alfaire (Décr. 1903, art. 7 modifié 5 3. — Conf. Décr. 1878, art. 5, S 2). — Cette disposition est inapplicable à 1 officier enlendu a titre de témoin, par un précédent conseil, relativement à la même allaire. Par suite, lorsque cet officier, appelé par son ran" à siéger dans le nouveau conseil, a ete renrplacé p.ir un autre officier, le conseil doit être considéré comme composé irrégulièrement, et le décret qui, sur l'avis dndit

conseil, a mis un officier en réforme, doit être annulé pour excès de pouvoir (Cons. d'El. 5 août 1887, D.P. 88. 3. 130). — Quand la convocation d'un conseil d'enquête a ete rapportée avant la réunion de ce conseil, les membres qyi avaient élé désignis pour en faire partie peuvent être nommés pour faire partie d'un nouveau conseil appelé à dunner son avis sur la même all'aire (Cons. d Et. 17 janv. 1896, D.P. 96. 3. 102, el la noie 3).

B. — Formes de l'enquête.

a. — Ordre rfVni'Of, plainte, rapport et rapport du citef de corps ou de service.

1985. D'après l'art. 8 du décret du S nov. 1903, aucun officier ne peut être envoijé devant un conseil d'enquête sans l'ordre spécial du ministre de la Guerre, saut lorsque cet officier appartient à un corps d'opérations (art. 33, 34 et 36. — V. infra, n- 20::8 et 2039).

1986. La circonstance que des poursuites pourraient être exercées par application de la loi sur la presse (dans l'espèce, contre un officier de réserve), ne peut faire obslacle a l'action disciplinaire (Cons. d'El. 21 nov.

1902, D.P. 19U4. 3. 33, et la note 6).

1987. D'après les dispositions combinées de la loi du 4 août 1839 el de la loi du 19 mai 1834, les officiers généraux et assimiles peuvent être envoyés devant un conseil d'enquête pour l'une des causes spécifiées aux art. 1 1, 12 et 27 de la loi de 1&''4, et, si l'avis du conseil leur est défavorable, ils peuvent être mis à la retraite d'office (Instr. 8 nov.

1903, arl. 16. — V. Pensions)- - Ces dispositions s'appliquent également aux officiers généraux el assimilés de la 2« section du cadre de l'état-major général (Instr. 1903, art. 16,. Jugé que le ministre de la Guerre, en renvoj'imt un officier général de la 2" section devant un conseil d'enquête, a^it dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'art. 7 de la loi du 4 août 1839 sur ces officiers généraux; et que sa décision n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etal par la voie contentieuse (Cons. d Lt. 17 juin 1904, D.P. 1906. 3. 27).

1988. Le fait que le ministre de la Guerre, qui peut seul ordonner que le conseil d'enquête sera saisi, a fait connaître à la Chambre des députés son intention de traduire un officier devant ce conseil, ne peut avoir pour efi'et de rendre irrégulier l'avis dudit conseil (Cons. d'Et. 18 janv. 1901, D.P. 1902. 3. 3i). — L'action disciplinaire n'est soumise a aucune prescription, et le conseil d'enquête peut être appelé à donner son avis sur les faits reprochés à un officier, bien que ces faits fussent connus depuis longtemps el n'eussent donné lieu à aucune punition de la part de ses supérieurs immédiats (Même arrêt). „ .

1989. Lorsque, pour lune des causes révues aux art. 12 el 27 de la loi du 19 mai

prévues auA etiL. 1-. t». ^' "^ •" — • — -- — ;- 1S34, un officier en activité ou en non-activité est dans le cas d'être envoyé devant un conseil d'enquête, un rapport avec la plainte, s'il en est formé, est transmis par la voie hiérarchique au ministre de la Guerre (Decr. 1903. art. 9, § !)• , „« • •

1990. L'art. 7, § 5, du décret du 29 juin 1878 portait : <i Les officiers par l'intermédiaire desquels la plainte et le rapport spécial sont transmis au ministre de la Guerre les visent sans émettre d'opinion. » b* lorsque, contrairement à ces prescriptions, le général, en Iransmeltant ces pièces, avait fait connaître son avis sur la suite a donner à la plainle, il V avait lieu d'annuler la décision du président de la République qui, sur l'avis du conseil d'enquête, avait mis I oflicier en réforme (Cons. d'El. 3 août 1900, D.P. 1901 3. 93, el la note 67). — Pour éviter cette cause de nullité, le décret de 1903 n a pas reproduit la disposition ci-dessus.

Rfi

TiT. 3, GiiAP. 5, Sect. 1, Art. 3, § i.

^1991. La plainte peut être portée par toxito

Fer:ionne qui se prétend lésée, ou d'olTice par un des supérieurs de rolTicier quelle concerne ( Décr. 1903, art. 9» § 2). Le su pôricur d'un olficier ne sauntit porter une véritable plainte que s'il n'a pas cet officier sous ses ordres directs : dans le cas contraire, il procèiie directement p:trvoie de rapport iV.lnstr. 1903, art. y*. — Quel que soit le grade de roflîcier qui reçoit la plainte, il est tenu de la faire parvenir liiér;irchiquement au ministre de la Guerre Décr. 1i)U3, art. 9, § '2^ .Mais aucun otlicier ne peut recevoir une plainte contre un de ses supérieurs, ni contre un orticier noa (»lncé sous ses ordres; dans ce cas, il invite l'auteur de la plainte à s'adresser à l'autoiilé compétente (instr. 1903, art. m.

1992. Aux termes de l'art. 9, S 3, du dé- C7'et de 19C>3, te rapport, dans lequel -son auteur formule ses conclusions persounelles, est fait, savoir :

Pour les officiers faisant \ p;irtie d'un renient ou j Pur le commandant du d'un corps de troupe for- \ corps ou l'officier supëmant b:irnÇnon on esca- \ rieur qu'il désigne. drons /

Pour les oificiers attachés ■-,

à un établissement ou â / Par le directeur de l'éla-

unst;r\ice.jusqu"augrade > blissement ouïe chef de

de colonel ou asyimiîé \ service.

inclusivement '

Pour les chefs de corps i Par le commandant de la

embrigadés ' brigade.

Pour les directeurs d'éla- \

iïlissemcnts et les chefs )

de service soumis à l'au-^ Par ce général de brigade.

torilé d'un génémi deV

brig.'ïde >

Pour les chefs de corps ,

les directeurs d'élnblis-

sement et les chels de

service qui ne sont pas i

soumis à l'aulorité d'un J

tjL'nénd de brigade , les V

officiers de gendarmerie, '

les officiers sans troupe l

et les officiers en dispc- 1

nibîlîté ou en non-activité jus<iu*au grade de

colonel iuclusivemenl . . .

Par le comm.midanl de la subdivision ou du dépar- ' tenieut, suivant le cas.

l'our un

iPar un général de di désigné par le mi de la Guerre,

Pour un général de di &ion

Pour un fonctionnaire de corps de conlrùU- . .

Par un maréchal de France, ou un amiral, ou un générai de division ciioisi dans les conditions pré-

I vues au paragraphe 2 de l'art. 6, dêsi^'nê par le ministre de la Guerre.

Pour les contrôleurs el contrôleurs adjoints, par un omtrôleur gênerai de 2« classe désigi.e par le ministre de la Guerre.-

1 Pour un contrr-leur général de 2e classe, pur un contrôleur général de

I \" classe désigné par le

J ministre.

I Pour un contrôleur géné-

I rai de l'« classe, par un

I contmieur général de

(!•• clas.se plus anci. n *ine le fonctionnaire soumis à renquêtc.

1993. L'enquêle préparatoire que le c ff de corps peut l'aire ou confier a un officiel' supérieur, avant de rédii^er son nippc rt, coinporle rinterrogatoire de l'inculpé et les dépositions des témoins , lesquels doivent étri; annexés audit rapport (Cire. 19 mars 1906. buil. guerre, p. à6\).

1994. I.e ministre de la Guerre peut, lorsqu'il le ji:ge nécessaire, et sans l'accomplissement des formalités prescrites au .^ \" de l'art. 9, envoyer d'office un officier en activité ou en non-activité devant un conseil d'eiiqurie pour l'une des causes spécifiées au.\ art. 12 et 27 de la loi du 19 mai [fi't. 11 peut également, après l'accomplisEement des

formalités ci-dessus mentionnées, faire établir un rapport suppléinenlaire par l'autorité militaire qu'il désigne (Décr. 1903, art. 9,

1995. L'ordre d'envoi donne par le ministre ipi-cifie les faits à. raison desquels l'officier est traduit devant un conseil iJ'enquète et indique la région , le gouvernement militaire ou la division d'.Mgérie, oii se réunira le conseil (Uécr. 1903, art. 10, § 1).

Quant un officier autre qu'un officier général est envoyé devant un conseil d'enquête, le ministre adresse au général commandant la région où se réunira le conseil, l'ordre d'envoi, le dossier et toutes les pièces propres à éclairer le conseil ( Décr. 1903, art. 10, § 2). — Les conclusions de l'auleur du rapport, qui sont favorables à l'inculpé, lui rcïtent acquises; si, contrairement à ces conclusions, le ministre ordonne l'envoi devrnt un conseil d'enquête, le rapport demeure dans sa teneur et, sans qu'il y soit apporté aucune modification, joint au dossier de l'enquête (Instr. 1903, art. 9).

1996. Jugé que le ministre a pu, sans violer aucune disposition législative ou réglementaire, invoquer, devant un conseil d'onquèle appelé à donner son avis sur la mise en réforme d'un officier, les faits soumis à un préc^.dent conseil à la suiie duquel cet officier avait été mis en nou-activilé, sans transmettre le procès -verbal de la séance de ce conseil d'enquête dans lequel étaient relatées les dispositions favoraljles à l'officier, sauf à celui-ci à faire entendre de nouveau les témoins entendus devant le premier conseil (Cons. d'Et. 31 mai 1895, D.P. 96. 3. 52). Toutefois, il est désirable que le dossier formé par les soins de l'Administration militaire renferme tous les éléments nécessaires pour que les membres du conseil appelés à prononcer sur l'honneur et sur l'avenir d'un de leurs camarades puissent statuer en pleine connaissance de cause sur les faits qui leur sont soumis {V. D.P. 9li. 3. 52, note 4).

1997. Sous l'empire du décret de 1878, il a été jugé que le ministre, étant investi du droit d'apprécier quelles sont les pièces de nature à éclairer le conseil d'enquête, peut lui transmettre des documents qui avaient été rédigés en vue de la convocation d'un premier conseil d'enquête et dont la forme irrégulière avait motivé l'annulation de celte convocation (Cons. d'Et. 17 janv. 1891), sol. impl., D.P. 96. 3. 102, et la note 4). Dans l'espèce , il s'agissait des avis des supérieurs sous les orilres duquel l'inculpé avait servi, avis formulé contrairement à l'ait. 7, § 5, du décret de 1878 ^V. supra, n» 1990).

199S. Les pi'èces transmises au conseil d'enquête doivent, s'il s'agit d'un officier en non-activité depuis trois ans, faire connaître Its causes de sa mise en non-activité et présenter tous les renseignements donnés, suivant les cas, par les autorités civiles et militaires sur sa conduite ou sur son état physique (Décr. 1903, art. 10, § 3. — V. supra, n" 1931 et s.). — S'il s'iagit d'un officier condamné par jugement à un emprisonnement de plus de six mois, une expédition du jugement doit faire partie du dossier (Décr. 1903, art. 10, § 4. — 'V. supra, n» 193fJJ.

b. — Rapport et enquête du rapporteur.

1999. A la réception des pièces envoyées par le ministre, le général chargé de la constitution du conseil d'enquête en fixe le lieu de réunion, en nomme le président et les membres et désigne parmi eux un rapiporleur, qui est tou|ours d'un grade supérieur à celui de l'offieier soumis à l'enquête. Il notifie, en riJi'ma temps, à l'officier in éressé une expédition de Vordre d'envoi et de la décision ijui a ronulittié le conseil, en lui faisant connaître Vohjet de l'ei.qii'le, et en l'invitant à se tenir à la disposition du rap-

porteur et à répondre aux convocations qui lui seront adressées, soit par le rapporteur, soit par le président. Les modifications survenues dans la composition du conseil lui sont notifiées dans la méme^orme. Les pièces mentionnées à l'art. 10 (V. supra, n»» 1994 et 1995) sont, par l'intermédiaire du président, transmises au rapporteur (Décr. 1903, art. M. — Comp. Déer. )878, art. 10 et 11.— V. Instr. 1903, art. 11).

2O00. La décision du chef de l'Etat qui prononce la réforme d'un officier d'après l'avis du conseil d'enquête doit être annulée, s'il n'a pas été donné connaissance à cet officier, avant sa comparution devant le conseil d'enquête, de l'objet pour lequel il avait été traduit devant ce conseil (Cons. d'Et. 11 janv. 1851, R. 187). — Il a été jugé qu'une lettre par laquelle le rapporteur fait connaître à l'officier que « l'enquête portera sur les fautes qui lui sont reprochées depuis qu'il est officier, c'est-à-dire aussi bien avant qu'après sa mise en non-activité et pour lesquellesdes réprimandes et des punitions lui ont été infiigées », satisfaisait aux prescriptions de l'art. 11 du décret de 1878 (Cons. d'Et. 31 mai 1895, sol. impl., D.P. 90. 3. 52^. .\!aig cette solution ne doit être considérée que comme une décision d'espèce (V. D.P. 90. 3. 52, note 2).

D'ailleurs, l'ordre d'envoi devant, d'après le modèle adopté, spécifier l'objet de l'enquête, cet objet est suffisamment porté à la connaissance de l'inculpé par la notification dudit ordre (Instr. 1903, art. 11 , note 1). — .higé que l'ancien officier ne peut se prévaloir, pour soutenir qu'il n'a pas été exactement informé du fait qui lui était imputé, des termes employés dans la notification qui lui avait été adressée par le gouverneur militaire de Paris, alors que le rapporteur lui a envoyé copie de la décision du ministre ordonnant sa comparution devant le conseil d'enquête, et que, d'ailleurs, la notification a été rectifiée trois jours avant la séance du conseil . (Cons. d'Et. 21 nov. 1902, D.P. 1904. •^. 33).

2001. Lorsque, à la suite d'une décision du Conseil d'Etat annulant un décret qui avait mis un officier en réforme pour faute contre l'honneur, le ministre a envoyé d'office cet officier devant un antre conseil d'enquête à raison des mêmes faits, que le rapporteur désigné en exécution de cet ordre a lait connaître à l'officier l'objet de la convocation du conseil d'enquête, en précisant que le conseil aurait à examiner à nouveau son rôle dans les circonstances qui avaient motivé la réunion du premier conseil, l'objet de la nouvelle enquête se trouve définitivement fixé (Cons. d'Et. 14 juin 1901, D.P. 1902. 3. 90\

2002. Lorsque, postérieurement, le ministre a transmis au commandant du corps d'armée une plainte d'un colonel contre l'officier ayant pour objet la distribution d'un mémoire produit par lui devant le Conseil d'Etat et que le plaignant estime diffamatoire à son égard ; que le ministre, en transmettant cette plainte, a fait connaître que dans le cas oii son examen nécessiterait cfue la séance du conseil d'enquête fiit reportée à une date plus éloignée, il appartiendrait ati commandant du corps d'armée de donner des instructions pour cet ajournement; que ce commandant, sans prescrire aucun ajournement, a fait parvenir au président du conseil d'enquête la plainte et les pièces y annexées dont il a été donné lecture; que le même jour l'officier a été appelé à s'expliquer sur la distribution de ce mémoire, malgré la protestation qu'il avait formulée contre l'introduction au débat de ce nouveau chef d'inculpation, l'officier inculpé est fondé à prétendre que le conseil n'a pas connu seulement des faits en vue desquels il avait été spécialement convoqué; par suite, le nouveau décret mettant l'ofiicier en réforme

TiT. 3, CiiAP. 5, Sect. 1, Art. 3, § 1.

doit être annulé comme intervenu à la suile d'une iiisiriicilion irrégulière (Arrêt préc. •M juin l'.KII).

2003. Quand l'officier soumis à l>nqu(Me est un oflici''!' ^'énéral ou un ronclloiinaire du corps de oonhôle, le ministre reniplil luimême les foriiialik'S indiquées à l'nrt. 10 (V. supra, n'> I'.)'.t5 rX s.), après avoir avisé de ta réunion ilu conseil d'enquôte le général commaiidaul fa réj^ion, et transmet direi'toment le dossier au orésideut désigné (Uécr. \m^. art. \i\.

2O04.- l.e rapporteur convoque l'officier soumis à l'enquête et lui donne cnnmxunicalion du dossirr {[^écr. 8 nov. 19(13, art. 13, § 1). Cette disposition, qui ne liturait pas dans le décn t de 1878 (V. Cens. d'Ut. 31 mai 1895, D.P. 9(i. 3. 52, et la note 3), n'est que l'application du principe général que, devant les juridictions de tout ordre, les accusés doivent avoir connaissance, avant leur comparution, des pièces de l'instruction. — La communication du dossier a lieu sur place, et elle peut, à la demande de l'inculpé, être faite à sou défenseur. Mais ni l'un ni l'autre ne doit recevoir communication du rapport du rapporteur avant sa lecture en séance du conseil (Instr. 1903, art. 13).

2005. Jugé que, lorsque l'officier a eu connaissance de toutes les pièces sur lesquelles le conseil d'enquête a eu à se prononcer, il ne peut se prévaloir, pour contester la régularité de l'avis de ce conseil, de ce qu'avant la remise du dossier au conseil , le ministre de la Guerre en a retiré certaines pièces communiquées par le parquet (CoDs. d'iit. 18 janv. 1901 , D.P. 1902. 3. 37. — V. toutefois, ibid., note S).

2006. Un officier n'est pas fondé à se prévaloir, pour faire prononcer l'annulation de la décision du président de la République le mettant en non-activité, de ce qu'il n'aurait pu obtenir la restitution de documents qui devaient lui servir à présenter sa défense devant le conseil d'enquête, alors que les pièces justificatives dont il s'agit avaient été remises par lui au rapporteur près d'un conseil d'enquête réuni antérieurement pour examiner les mêmes faits; que ces pièces avaient été transmises au minisire avec le procès-verbal contenant l'avis dudit conseil ; qu'au moment où le ministre a convoqué un nouveau conseil d'enquête, les mêmes pièces ont été envoyées au président de ce conseil qui les a remises au rapporteur, conformément aux prescriptions des art. 9 et 11 du décret (lu 29 juin ISVS; que le rapporteur, ne pouvant se dessaisir de ces documents qui faisaient partie de l'instruction, avait informé le requérant qu'il lui donnerait communication des pièces du dossier. Par suite, cet oflicier n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense (Cons. d'Et. 29 juin l.«^, D.P. 89. 5. 29).

2007. Ordinairement, l'officier en prévention do conseil d'enquête peut continuer d'exercer ses fonctions Lors-que. exceptionnelleuieut, l'intérêt de la discipline exi^e ((ue cet officier cesse ses fonctions, il doit d'après une circulaire, ètnî misaux arrêts de rigueur, f:endant soixante jours au plus, puis, si l'entpiête n'est pus encore sur le point d'aboutir, «nvoyé en congé s'il y consent, sinon, mi§ en non-activité par suspension d'emploi (Cire. 49 mars l'.HI8, Bull, guerre, p. 381). — Le lait que l'officier appelé à comparaître devant 1« conseil d'enquête a été maintenu aux arjétsde rigueur ne peut être considéré comme une atteinte à la liberté de la défense, alors qu'il n'avait demandé aucune autorisation dfi coininuiiiquer avec des tiers ou de faire citer des témoins pour sa défense et que, par suite, cette autorisation ne lui a pas été refuBée (Cons. il'Et. 13 .janv. 1893, D.P. 94. 3. 23). — La solution serait diflêrente si, à rai» son de la peine disciplinaire prononcée contre lui, l'oflicier avait été mis dans l'impossibilité

de préparer sa défense et de faire entendre ses témoins ; sa situation serait alors analogue à celle d'un accusé qui aurait été maintenu au secret jusqu'au jour du jugement. — Du reste, toutes facilités doivent être données au défenseur pour communiquer avec l'officier, même si celui-ci a été mis provisoirement aux arrêts (Instr. 1903, art. 13).

2008. Autrelois, aucune disposition ne prescrivait que l'ofCcier inculpé fut, préala- Idement à la séance du conseil, appelé à s'expliquer devant le rapporteur (Cons. d'Et. 21 nov. 1902, D.P. 1901. 3. 33). - Mais aujourd'hui, le rapporteur entend les cxplicalions de l'oflicier inculpé soumis à l'enquête et. reçoit de lui les pièces qu'il peut avoir à présenter pour sa défense. L'officier désigne les personnes qu'il propose de faire entendre à sa décharge et, s'il y a lieu, le défenseur qu'il a choisi pour l'assisti?r di'vanl le conseil. Lorsque le défenseur n'est pas pris parmi les oflieiers ou les avocats, sa désignation est soumise à l'agrément du président (Dêcr. 8 nov. 1903, art. 13, § 1 et 2). Le défenseur n'assiste pas aux inlerrogtitoires de l'officier ou des témoins faits par le rapporteur ( Instr. 8 nov. 19()3, art. 13).

2009. Le rapporteur appelle, soit d'office, soit sur la demande de l'officier soumis à l'enquête, les personnes qu'il juge utile d'entendre, ou les invite à fournir par écrit des renseignements; il donne connaissance à l'officier dos dépositions recueillies ( Décr. 1903, art. 13, § 3). Une fois l'enquête du rapporteur commencée, l'officier ne peut faire entendre des témoins, autres que ceux primitivement désignés par lui, qu'avec l'assentiment du rapporteur (Instr. 1903, art. 13). — Les témoins ne sauraient être obligés de comparaître ou de répondre sur l'invitation du rapporteur ou du président. Toutefois, les témoins, militaires de tout grade, appelés d'office, sont tenus de venir, à moins d'empêchement admis par l'autorité dont ils relèvent; ces témoins et l'officier soumis à l'enquête ont droit aux prestations allouées f^ur déplacement en service commandé (Instr. 1903, art. 13).

2010. Le rapporteur dresse un procisverbal final, résumant toutes les explications de l'officier soumis à l'enquête, ainsi que les déclarations orales ou écrites des témoins; avant de clore son enquête, il signe le procès-verbal et invite l'officier à le signer, ou, en cas de refus, il en fait mention (Décr. 1903, art. 13, § 4; Instr. 1903, art. 13). - Si l'ùlficier n'a pas répondu à la convocation, il est passé outre par le rapporteur (Décr. 1903, art. 5). — Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en consigne les résultats dans un rapport, sans faire connaître son opinion, et il adresse le dossier au président (Décr. 1903, art. 14).

e. — Réaiiton, séances, enquête et avta du conseil d'enquête.

2011. Le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque, soit d'office, soit sur la demande de l'oflicier soumis à l'enquête, les personnes qu'il lui paraît utile d'appeler pour fournir des renseignements. Huit jours au moins avant la réunion du conseil, il notifie la date et la liste ainsi arrêtée à l'officier, en lui donnant l'ordre de se présenter aux lieu , jour et heure indiqués, et en l'avisant que, s'il ne se présente pas, il sera passé outre (Décr. 8 nov. 1903, art. 15, § 1 et 2). — Une simple irrégularité dans le mode de convocation ne peut entraîner l'annulation des actes qui ont été la conséquence de l'avis du

, conseil d'enquête, alors qu'il est établi que cette irrégularité a été absolument sans influence et n'a porté aucun préjudice aux droits de la défense (Cons. d'Et. 7 août 1891, 2' esp., D.P. 92. 3. 121). — L'officier peut,

à ses frais, citer d'autres personnes que celles convoquées par le président et en avise ce dernier ( Decr. 1903, art. 15, .^ 3).

2012. A l'ouverture de la séance, le président, après avoir fait introduire l'officier soumis à l'enquête, donne lecture au conseil des art. 9, 10, 12 et 13 de la loi du 19 mai 1834, ainsi que l'art. 18 de la même loi, modifié par la loi du 17 août 1879, et, s'il y a lieu, des art. 12 et 27 de ladite loi de 1834, des art. 5 et 7 de la loi du 4 août 1839 ou de l'art. 2 de la loi du 25 juin 1801 (Décr. 1903, art. 16. — Conf. Décr. 1878, art. 12).

2013. Si l'officier soumis à l'enquôte ne se présente pas aux lieu, jour et heure indiques, et s'il ne fait valoir aucun empêchement légitime, il est passé outre, et il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l'avis du conseil d'enquête (Décr. 1903, art. 17. — Conf. Décr. 1878, art. 13).

2014. Le rapporteur donne lecture de l'ordre de convocation, des pièces transmises par le ministre et de son rapport (Décr. 1903, art. 18). La législation antérieure était analogue, sans toutefois mentionner le rapport (f,. 21 mai 1830, art. 14, R. 189ti; Décr. 1878, art. 11). En principe, toutes les pièces du dossier doivent être lues; cependant, si l'oflicier soumis à l'enquête l'accepte et si aucun membre du conseil n'en réclame la lecture inU-grale, le président peut se borner à mentionner la présence d'une pièce au dossier et son objet, cm n'en faire lire que des extraits (Instr. 1903, art. 18).

2015. La décision du chef de l'Etat qui a prononcé la mise en réforme d'un officier par mesure de discipline doit être annulée pour vice de forme, lorsqu'une pièce communiquée par le ministre au rapporteur n'a pas été lue on séance au conseil (Cons. d'Et. 2-7 déc. 1S7S, D.P. 79. 3. 47). — L'officici n'est pas fondé à soutenir que l'art. 18 du décret de 1903 a été violé, alors qu'irrésulle du procès -verbal, régulièrement dressé, qu'en séance le rapporteur a donné lecture de l'ordre de convocation et de toutes les pièces transmises par le ministre, et qu'il est établi par les énoncîations du procèsverbal que le rapporteur lui a fait connaître l'objet de l'enquête (Cons. d'Et. 18 janv. 1901, D.P. 1902. 3. 37).

2016. Le fait qu'avant l'ouverture de la séance du conseil, le président serait entré dans la salle oti il devait siéger et aurait conversé avec quelques-uns de ses membres, ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, alors qu'il est établi que le président ne s'était pas entretenu des faits sur lesquels devait porter l'enquête (Cons. d'Et. 6 mars 1890, sol. impl., D.P. 97. 3. 43).

2017. Le conseil entend successivement et séparément toutes les personnes appelées soit par le président, soit par l'officier soumis a l'enquête (Décr. 1903, art. 19, § 1. — Conf. Décr. 1878, art. 16). — Jugé qu'il ne résulte aucune irrégularité de ce que le rapporteur aurait convoqué de vive voix un certain nombre de témoins, qui ont été entendus par le conseil, alors que l'officier traduit a ■eu toute liberté de les faire interroger et de les contredire (Cons. d'Et. 6 mars 1K96, D.P. 97. 3. 43. — V. toutefois, ibid., note 4).

2018. Décidé également que l'officier soumis à l'enquête ne peut, pour contester la régularité des opérations du conseil, se prévaloir : ... de ce que des personnes par lui désignées n'auraient pas été appelées .i fournir 'des renseignements, alors qu'averti qu'elles étaient absentes, il n'a élevé aucune réclamation de ce chef et n'a fait aucune réserve relative aux renseignements qu'elles auraient pu fournir (Cons. d'Et. 6 juill. 1883, D.P. 85. 3. 26); ... Ni de ce qu'un témoin désigné par lui n'aurait pas été entendu, alors qu'il s'était borné à invoquer pour sa justification une pièce qu'il prétendait être en la possession d'une personne absente et

TiT. 3, Chap. 5, Sect. 1, Art. 3, § i.

à demander un délai pour se procurer celle

Çiéce qu'il a ensuite pisdaile (Cons. d'El. S janv. 1901, D.P. 1902. 3. 37); ... Ni même de ce que le ministre avait refusé de faire citer des témoins à décharge (Cons. d'Et. 17 janv. 1896, D.P. 96. 3. 102).

2019. L'ofllcier envoyé devant un conseil d'enquête à raison de la prolongation de sa non-activité, pendant plus de trois ans, pour infirmités temporaires, ou par application de l'art. 2 de la loi du 25 juin 18G1, est visité par des médecins militaires que désigne le président et q^ui sont entendus par le conseil; le proces-verbal contenant l'avis du conseil fait mention de la déclaration de ces médecins ( Décr. 1903, art. 19, § 2. — Comp. Décr. 1S7S, art 15). Il n'est pas nécessaire que la visite des médecins, pour les oflicmrs en non-activité, ait lieu en présence du conseil (Instr. 1903, art. 19).

2020. L'ofticier soumis à l'enquête et les membres du conseil peuvent adresser des questions aux personnes convoquées, mais par'l'organe du président. Après l'audition de ces personnes, l'officier comparant présente ses observations, soit lui-même, soit par l'organe de son défensear; il doit avoir ta parole le dernier (Décr. 1903, art. 19, § 3 et 4). Le principe que nul ne peut être condamné sans avoir été entendu ou sans avoir été mis à même de se défendre est applicable aux conseils d'enquête.

2021. Le coineil d'enquête étant appelé non à rendre une décision, mais seulement à donner un avis sur le fait de savoir si l'officier est dans le cas d'être révoqué , et aucune autre question ne pouvant lui cire soumise, ce conseil ne peut statuer sur une question préjudicielle d'incompétence soulevée par l'inculpé (Cons. d'Et. 21 nov. 1902, D.P. 1904. 3. 33).

2022. S'il apparaît que l'officier est dans le cas d'être traduit devant un conseil d'enquête pour des faits non énoncés dans l'ordre d'eavoi, le président les signale à l'autorité compétente; mais le conseil ne peut statuer que sur les faits qui lui sont soumis (Décr. 1903, art. 20).

2023. Après les observations de l'officier soumis à l'enquête ou de son défenseur, le président consulte les membres du conseil pour savoir s'ils sont suffisamment éclairés. Dans le cas de l'affirmative, il fait retirer l'officier et son défenseur pour perniellie au conseil de délibérer. Dans le cas coiilraire,

■l'enquête continue (Décr. 1903, art. 21. — Conf. Décr. 1878, art. 17).

d. — Délibération et avts da eoriKtt d'enquête.

2024. L'enquête terminée, le président pose au conseil, selon oue l'officier est soumis à l'enquête pour l'une des causes ciaprès, les questions suivantes :

Pour cause de discipline : ... 1» M... est-il dans le cas d'être mis en réforme pour inconduile habituelle? 2" M... est-il dans le cas d'être mis en réforme pour fautes graves dans le service? 30 M... est-il dans le cas d'être mis en réforme pour fautes graves contre la discipline? 4» M... est-il dans le cas d'être mis en réforme pour fautes contre l'honneur?

Pour cause de prolongation pendant plus de trois ans de non-activité par retrait ou suspension d'emploi : ... M..., en non-activite par retrait ou suspension d'emploi depuis plus de trois ans, est-il dans le cas d'êlre mis en réforme comme reconnu non susceptible d'être rappelé à l'activité?

Pour cause de prolongation pendant plus de trois ans de non -activité pour infirmités : ... M..., en non-activité pour infirmités temporaires depuis plus de trois ans, est -il dans le cas d être mis en réforme comme reconnu non susceptible d'être rappelé à l'activité ?

Pour cause de condamnation à un emprisonnement de plus de six mois : ... M..., condamné à plus de six mois de prison par jugement du..., est-il dans ie cas d'être mis en réforme?

Pour infirmités et par application de la loi du 25 juin 1861 : ... M..., on non-activité pour infirmités temporaires et ayant 25 ans de service, est-il dans le cas d'être mis à la retraite comme n'étant pas susceptible d'être rappelé à l'activité?

2025. A l'égard d'un officier général ayant droit à la retraite pour ancienneté de service : ... M... est-il dans le cas d'être mis à la retraite d'office pour une des causes énumérées aux paragraphes numérotés 1«, 2», 3" et 4" ci-dessus? (Décr. 8 nov. 1903, art. 22. — Comp. Décr. 29 juin 1878, art. 18).

?.026. Aucune autre question que celles indiquées ci-dessus ne peut cire soumise au conseil d'enquête (Décr. 19Û3, art. 22. — Conf. Décr. 1878, art. 19). — Le président ne doit poser que les questions spécifiées dans l'ordre d'envoi. 11 ne pourrait plus, comme l'indiquait l'ancien modèle de procès-verbal, poser de « question motivée sur une cause qui ressort de l'enquête du conseil », ni de question subsidiaire résultant d'un changement d'appréciation des faits soumis au conseil. Mais le ministre peut, pour un même fait, prescrire de poser plusieurs questions séparément (Instr. 1903, art. 22). 11 convient d'éviter de poser au conseil une question complexe, telle que : « M... est-il dans le cas d'être mis en réforme pour fautes contre 1 honneur et la discipline? » Ce procédé est de nature à empêcher parfois l'unanimité d'un vote et laisse toujours subsister une incertitude sur la portée du vote (Av. Cons. d'Et. 22 févr. et 31 juin. 1888, Bull, guerre, E. L. n« 22, p. 153). 11 doit être proscrit encore aujourd'hui, bien que l'art. 22 du décret de 1903 ne prescrive plus formellement, comme le faisait l'art. 18 du décret de 1878, de poser séparément les questions.

2027. Un fait de nature à motiver ur\p poursuite devant un conseil de guerre peut constituer en même temps une faute contre l'honneur et, dès lors, être soumis à l'examen du conseil d'enquête (Cons. d'Et.

20 juin 1884, D.P. 85. 5. 27; 17 janv. 1896, D.P. 96. 3. 102, et la note 1).

2028. Sur chacune des questions, les membres du conseil votent au scrutin secret, en déposant dans une urne, pour l'affirmative, une boule sur laquelle est inscrit le mot oui, et pour la négative, une boule sur laquelle est inscrit le mot non. La majorité forme l'avis du conseil. Cet avis est consigné dans le procès-verbal (Décr. 1903, art. 23. — Comp. Décr. 1878, art. 19j. — Le vote devant avoir lieu au scrutin secret et au moyen de boules portant le mot « oui » ou « non » et l'avis du conseil étant formé à la majorité des voix, le président ne saurait avoir voix prépondérante.

2029. Le procès -verbal contenant l'avis du conseil est rédigé après le vote et définitivement arrêté avant que le conseil se sépare (Cire. 19 mars 1901), Bull, guerre, p. 381). 11 est signé par tous les membres (Décr. 1903, art. 24. — Conf. Décr. 1878, art. 20), et communiqué à l'inculpé ou son défenseur, afin qu'il puisse faire ses réserves et observations dans une note annexée au

firocès-verbal (Cire. 19 mars 1906). Lorsque es termes du procès -verbal ont été arrêtés séance tenante et que le requérant ne relève dans ce document aucune inexactitude, il n'est pas recevable à se plaindre de ce que ce procès-verbal n'aurait pas été signé le jour même de la séance (Cons. d'Et. 6 mars 1896, D.P. 97. 3. 43, et la note 5).

2030. Il est satisfait aux prescriptions réglementaires, lorsque le procès-verbal a été signé par tous les membres du conseil ,

bien que, à raison de l'insuffisance du modèle imprimé, des feuilles dont le contenu fait corps avec la rédaction aient du y èlie -* rapportées. Lorsque le conseil a tenu plusieurs séances, il suffit qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal, et aucune disposition n'impose la rédaction d'un procès-verbal distinct pour chaque séance portant les signatures de tous les membres du conseil (Cons. d'Et. 18 janv. 1901, D.P. 1902. 3. 37, et la noVa 3-4).

2031. Le procès-verbal est envoyé, avec toutes pièces à l'appui, au ministre de la Guerre, par l'intermédiaire du commandant de la région, et directement par le président du conseil, si l'officier soumis à l'enquête est un officier général ou un fonctionnaire du contrôle (Decr. 1903, art. 24. — Comp. Décr. 1878, art. 20). — L'officier n'est pas fondé à soutenir que le dossier n'a pas été transmis au ministre de la Guerre à l'appui du procès - verbal , lorsqu'il résulte d'une lettre du gouverneur militaire de Paris que cette transmission a eu lieu conformément aux prescriptions de l'art. 20 du décret du 29 juin 1878 (aujourd'hui l'art. 24 du décret du 8 nov. 1903 ; Cons. d'Et. 18 janv. 1901 , D.P. 1902. 3. 37).

2032. Les pièces à l'appui qui doivent être transmises au ministre avant le procèsverbal comprennent les pièces justificatives produites par l'officier cité devant le conseil ; par suite, la décision présidentielle qui met cet officier en réforme, sans que ces pièces justificatives aient été transmises au ministre, doit être annulée pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 8 août 1882, D.P. 84. 3. 28). — Mais, lorsque toutes les pièces exigées par les règlements et soumises au conseil d'enquête ont été transmises au ministre, l'officier ne peut se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision présidentielle qui l'a mis en réforme, de ce que ces pièces relateraient d'une manière inexacte ses états de service (Cons. d'Et. 13 janv. 1893, D.P. 94. 3. 23).

2033. Une pièce dont l'officier a donné lecture au conseil d'enquête, mais qui n'avait pas été régulièrement produite, n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de l'art. 20 du décret du 29 juin 1878, doivent être transmises au ministre (Cons. d'Et. 31 mai 1895, D.P. 96. 3. 52, et la note 5). Le Conseil d'Etat, dans une affaire précédente, avait rejeté le grief tiré de la non-transmission de certaines pièces, par le motif que le requérant n'établissait pas que ces pièces avaient été remises au rapporteur et, par suite, faisaient partie de l'instruction (Cons. d'Et. 20 juin 1884, ibid.). Mais cet arrêt, motivé en fait, n'indiquait pas d'une manière précise dans quelles conditions les pièces justificatives avaient été produites.

2034. Les séances du conseil d'enquête ne peuvent avoir lieu qu'à huis clos, il est interdit d'en rendre compte. Le conseil est dissous de plein droit aussitôt après qu'il a donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été convoqué (Décr. 1903, art. 25. — Conf. Décr. 1878, art. 21, sauf pour l'interdiction ; du compte rendu ). Malgré les termes de l'art. 25, le conseil ne peut être considéré comme dissous qu'après achèvement et signature du procès-verbal.

2035. La décision prise, à la suite de l'avis du conseil d'enquête, est notifiée par écrit, avec cet avis, à l'officier intéressé (Décr. 1903, art. 26).

2036. Le Conseil d'Etat, n'exerçant i l'égard des conseils d'enquête que des attributions analogues à celles de la Cour de cassation, ne peut contrôler les faits qui ont servi de base à leur décision. — Dès lors, un ancien officier ne peut se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision présidentielle qui l'a mis en réforme, de ca qu'un affaiblissement mental dont il serait

TiT. 3, CiiAr. 5, Sf.ct. 2, Art. 1 , § 3.

atteint l'aurait, d'une part, empêché d'user des droits que les lèj^lemenis lui assuraient pour sa (li^f'ense devant le conseil d'enquête et aurait, d'autie part, alti'nué sa rosponsabilité diii'.s les faits a\ant uiulivé l'avis de ce conseil (Cons. d'ICt. 15 mars 1SS9, D.i'. 90. 3. 62). — Ue même, la question de savoir si la commission d'enquête a fait une exacte appréciation lUs faits qui lui étaient soumis n est pas de nature à être portée devant le Conseil d'Etat (Cous. d'Et. 17 janv. 1SU6, D.P. 96. 3. 96).

§ 2. — Dispositions spéciales.

2037. L'art. 27 du décret du 8 nov. 1903 règle la transmission ou la notification des plaintes, rapports, avis des conseils d'enquête et décisions prises à la suite de ces avis, lorsque l'enquête concerne un officier détaché soM au service de la Marine, soit à l'administration centrale du niinistcre des Colonies, soit à un êlaljlissement métropolitain relevant de ce ministère.

2038. Les prescriptions de l'art. 22 du décret du 29 juin 1878, sur les conseils d'enquête dans les corps d'opérations, manquaient de précision ; elles sont remplacées par les art. 28 à S.'j du 1" décret du 8 nov. 1903, qui prévoient la formation, suivant les cas, de conseils d'enquête soit de division, soit de corps d'armée, soit d'armée (V. aussi Instr. 8 nov. 1903, tit. 2).

2039. La constitution et le fonctionnement des conseils d'enquête dans les colonies sont réglés par les art. 36 à 40 du i" décret du 8 nov. 1903; les gouverneurs sont, à cet égard, investis des attributions dévolues aux commandants de régions et parfois de celles qui appartiennent au ministre de la Guerre pour les enquêtes dans la métropole (V. aussi Instr. 26 janv. 1904, DuH. guerre, p. 99). — Mais la Tunisie est assimilée à une région de la métropole et régie par le titre l*' du décret de 1903 (Instr. 8 nov. 1903, disposition filiale).

SECT. 2. — Etat des officiers de réserve et de l'armée territoriale.

2040. L'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale devait, au.x termes des art. 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875, être réglé par une loi spéciale et transitoiremeut par décret. Le régime transitoire subsiste encore et est déterminé par le décret du 31 août 1878 (D.P. 79. 4. 5), qui a été modifié dans son art. I" par le décret du 16 janv. 1903 (D.P. 1905. 4, table, 8), dans son ai't. 7-6» par l'art. 1" du décret du 20 mars 1890 (D.P. 91. 4. 47;, dans son art. 22 par l'art. 2 du même décret; et dont les art. 17 à 21 relatifs aux conseils d'enquête ont été abrogés et remplacés par le 2° décret du 8 nov. 1903 (V. infra, n» 2083). — Sur la légalité et la portée du décret du 31 août 1878, V. infra, n"^ 2063

2041. Les dispositions édictées par le décret de 1878 pour les officiers de réserve et pour ceux de l'armée territoriale sont applicables aux fonctionnaires assimilés ou ayant rang d'officier (Même décret, art. 23).

Art. 1". — Grade.

§ l'f. — Caractires généraux du grade et de l'étal d'officier; Personnes à qui appartient cet état.

2042. Le grade constitue Vétat de l'officier de réserve et de l'armée territoriale (Décr. 31 août 1878, art. 1). Le grade et cet état ont des caractères analogues à ceux des officiers de l'armée active (V. supra, W' lSi9 et s.).

§ 2. — Concession du grade d'officier.

2043. Le grade est conféré par décret du président de la République, sur la proposition du ministre de la Guerre (L. 24 juill. 1.S73, art. 31 ; L. 13 mars 1875, art. 41 ; béer. 31 août 1878, art. 1).

§ 3. — Perte du grade d'officier, .k. — Généralités.

2044. Aux termes de l'art. 1" du décret ilu 31 août 1878 modifié par le décret du 16 janv. 1903, le grade des officiers^de réserve et des officiers de l'armée territoriale ne se perd que par l'une des causes ciaprès : ... 1" radialinn des cadres prononcée dans les formes et les conditions prévues par les art. 2, 3, 4 et 5 dudit décret de 1878 (V. infra, n" 2045 et s.) ; ... 2» Démission acceptée par le président de la République (V. i;i/")-flr,n»»2057et20.58);...3"Pfr(crf(;/a7i(a(i/(; de Français prononcée par jugement (V. supra, n"1868) ; ... 4» Condamnation à une peine nffiiclive ou infamante (V. supra, n" 1869) ; ... 5» Condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par les art. 379 à 408 C. pén. (V. supra, n» 1870) ; ... 6" Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement et qui, en outre, a placé le condamné sous la stirveillayice de la haute piilice (aujourd'hui remplacée par ['interdiction de si'jour) et l'a interdit des droits civiques, cicils et de famille (V. supra, n"1871); ...7" Desiitulion prononcée par jugement d'un conseil de guerre (V. supra, n"' 1872 et 1873) ; ... 8» Révocation prononcée dans les formes et les conditions prévues |iar les art. 6 et 7 du décret de 1878 (V. infra, n" 2061 et s.).

B. — Radiation des cadres. — Passage dans l'armée territoriale; Maintien ou réintégration dans la réserve de l'armée teiiîloriale.

2045. Lorsqu'il y a lieu de retirer à un officier de réserve ou de l'armée territoriale le grade dont il a été investi, cette mesure est toujours prise par décret ou décision présidentielle, sauf dans les cas préuis : 1» par les alinéas 3 à 7 de l'art. 1" du décret du 31 août 1878 (V. supra, n» 2Ù4-iK la condamnation entraînant alors de plein uroit la radiation des cadres; 2» par l'art. 2 du décret du 3 févr. 1880 (V. infra, n» 2078), la radiation étant alors prononcée par le ministre (Instr. 2 févr. 1909, art. 71 et 76).

2046. En principe, les officiers de réserve sont rayés des cadres de l'armée active, lorsqu'ils sont appelés par leur âge à passer dans l'armée territoriale et ont accompli le temps de service exigé pour l'armée active (L. 13 mars 1875, art. 44, § 1 ; Décr. 31 août 1878, art. 2, §1). Le ministre prononce leur passage dans l'armée territoriale; ils ne sont rayés des contrôles de la réserve que lorsque leur all'ectation à un corps ou service territorial a été insérée au Journal officiel; ils sont, autant que possible, placés au corps territorial correspondant au corps actif qu'ils quittent (Instr. 2 févr. 1909, art. 31).

2047. Mais les officiers de réserve dont il s'agit peuvent, sur leur demande, être admis à rester dans le cadre des officiers de réserve, par décision du ministre de la Guerre (V. toutefois, în/'ra,n» 2051), qui statue suivant les besoins respectifs des deux cadres des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale (L. 1875, art. 4't, § 1 ; Décr. 1878, art. 2, § 1). — Les officiers ainsi maintenus dans la réserve peuvent ultérieurement demander à passer dans l'armée territoriale (Instr. 1909, art. 31).

2048. Les capitaines, lieutenants ou souslieutenants de réserve passés dans l'armée territoriale peuvent, sur leur demande, être

réaffectés dans la réser\'e. — Cette faculté n'est pas étendue aux chefs de bataillon t'Pritoriaux ne provenant pas des rh' !s de bataillon ou capitaines retraités ou i.irnissiounaires de l'armée active, ni aux «apitaincs territoriaux promus à ce crade ilans les con,>;ions fixées par l'an, b ilu décret du 10 déc. 1907 (Instr. 1909, art. 32. -V. suprii , n» 1799).

2049. Les officiers maintenus malgré leur âi,e dans le cadre des officiers de réserve et les officiers de l'armée territoriale sont rayés des cadres à l'e.vpiration du temps de service exigé par la loi de recrutement i en général, après vingt- cinq ans de service), à moins qu'une décision du ministre de la Guerre (V. toutefois, infra, n" 2051), rendue sur leur demande, ne les admette à rester soit dans la réserve , soit dans l'armée territoriale, conformément aux art. 44 et .56, lie la loi du 13 mars 1875, § 1, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans pour les officiers supérieurs et de soixante ans pour les autres, et pourvu qu'ils continuent .i remplir les conditions d'aptitude nécessaires (Décr. 1878, art. 2, § 2). — Un ancien officier de l'armée territoriale n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision ministérielle qui l'a rajé des cadres par application de l'art. 2 précité, par le motif que, dans les conditions où cette mesure a été prise, elle aurait eu le caractère d'une peine disciplinaire (Cons. d'Et. 17 juin 1904, D.P. 190(i. 3. 22).

2050. Les officiers de tout grade retraités par application de la loi du 22 juin 1873 sont rayes des cadres de l'armée, lorsqu'ils sont restés à la disposition du ministre pendant cinq ans à partir de leur mise à la- retraite, conformément à l'art. 2 de ladite loi {\. supra, n"1951), et s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge fixée par l'art. 56 de la loi du 13 mars 1875 (V. infra, n» 2049), à moins qu'une décision du ministre, rendue sur leur demande, ne les maintienne dans la réserve ou dans l'armée territoriale (Décr. 1878, art. 3), et ce dans leur affectation ou à la disposition du minisire, suivant qu'ils sont, ou non, pourvus d'emplois (Instr. 2 févr. 1909, art. 72).

2051. Les généraux de brigade prononcent , par délégation du ministre , le maintien dans la réserve ou l'armée territoriale des officiers de complément qui demandent à y être maintenus (Instr. 2 févr. 1909, art. 31 et 72). — Les officiers maintenus ou réintégrés après l'accomplissement légal du service militaire ne peuvent plus demander ensuite à être rayés des cadres pour limite de service ; s'ils désirent ne plus faire partie de l'armée, ils doivent offrir leur démission (Même art. 72).

2052. Sont également rayés des cadres les officiers de réserve et ceux de l'armée territoriale qui ont atteint l'extrême limite d'âge fixée par l'art. 56 de la loi de 1875 (Décr. 1878, art. 4. — V. supra, n» 20i9).

2053. D'après l'art. 72 de l'instruction du 2 févr. 1909, ces officiers sont rendus définitivement à la vie civile, à l'exception : ... I" des officiers retraités qui n'ont pas, à ce moment, accompli entièrement leur temps de service complémentaire (V.swpra, n»1951).

2054. ... 2» Des officiers de complément qui, étant jugés susceptibles d'être conservés dans les cadres, auraient obtenu du ministre d'y être maintenus pour être affectés à un emploi sédentaire (L. 13 mars 1875, art. 56. S 2, ajouté par L. 19 juill. 1892, art. 3i, notamment dans un dépôt de corps de troupe ou un établissement militaire (Rapport de M. le général Deffis au Sénat, D.P. 92. 4. 102, note, col. 2, n» 10). — En temps de paix, les officiers ainsi maintenus dans les cadres ne peuvent être convoqués pour des exi rcices qu'avec leur assentiment (Même art. 56, § 3 nouveau). — Les officiers pourvus d'un em-

TiT. 3, CirAP. 5, SfecT. 2, Art. 2.

ploi daDS les conditions ci -dessus fixées p(,'uven( être rayés des cadres car décret , soil sur leur demande, soit d'oflice, sur le rapport du chef de corps ou de service et après avis des autorités militaires territoriales (Liécr. -24 août 1901, D. p. i\m. 4, table, 9).

2055. Lorsqu'un officier de réserve a été maintenu dans les cadres par application de l'art. 56 de la loi du 13 mars 1^75, le ministre de la Guerre agit dans la sphère des attributions qui lui appartiennent et ne commet aucun excès de pouvoir, lorsque, en vue des nécessités du service, il refuse de donner suite à son offre de démission (Cons. d'El. 17 janv. laiS, D.P. 1909. 3. 75).

2056. La radiation des cadres des officiers de réserve ou des officiers de l'armée territoriale peut encore être prononcée, par décret, sur les certificats des médecins désignés à cet effet par l'autorité militaire et après avis du conseil de santé des armées ; 1» pour tout officier reconnu atteint d'infirmités incurables ; 2° pour tout officier placé hors cadres pour raison de santé depuis trois ans (Décr. US78, art. 5 et 11. — Comp. supm, w 19'23,.

C — Démission.

2057. Les officiers de réserve ou de l'armée territoriale peuvent ofl'rir la démission de leur grade, à lexception des officiers retraités pendant les cinq années où ils restent à la disposition du ministre (Instr. 2 fé\T. 1909, art. 79). — L'offre de démission est conçue dans les termes spécifiés audit article ; elle est transmise au ministre, accompagnée d'une lettre du chef de corps ou de service et de l'avis des autorités hiérarchiques. L'officier démissionnaire, qui a reçu une première mise d équipement, joint à son offre un récépissé de reversement de cette indemnité ou une demande d'exonération ( -Même art. 79). — Ne peut être acceptée la démission offerte, soit par un officier de réserve provenant des élèves officiers, qui n'a pas accompli trois périodes supplémentaires dans la réserve (Y. supra, n"4.5é), soit par un officier de complément qui n'a pas accompli la période d'instruction pour laquelle il a reçu un ordre de convocation (Même art. 79).

2058. Lorsqu'un officier ou assimilé en retraite est nommé à un emploi dans un service ressortissant à l'armée active (écoles militaires ou justice militaire) , il doit être rais en demeure d'offrir sa démission du grade dont il a pu être pourvu dans le cadre des officiers de complément. 11 en est de même pour les anciens sous-officiers, pourvus d'un grade d'officier de complément, quand ils reprennent du service dans l'armée active en qualité de rengagés ou commissionnés. Les oflres de démission formées dans ces conditions sont soumises par les soins du ministre à l'acceptation du président de la République ; mais les intéressés n'en sont

fias moins autorisés à prendre, en attendant a notification de la décision présidentielle, possession de leur nouvel emploi (Instr. 1909, art. 80).

2059. L'instruction du 2 févr. 1909 règle la situation des officiers nommés à des emplois de comptables directs du Trésor (art. 81j, ou à des emplois dans les postes et télégraphes (art. 82), ou à des emplois civils entraînant le classement dans la non-disponibilité, la non-allectation ou l'affectation spéciale (art. 8t).

2060. L'oflicier démissionnaire qui n'a pas accompli les 25 années de service exigées par la loi est tenu de les achever avec les hommes de la classe à laquelle il appartient. S'il n'a pas, au moment de sa démission, terminé son temps de service actif, il est maintenu comme homme de troupe sous les drapeaux jusqu'à ce qu'il ait satisfait a la loi de recrutement. L'officier

démissionnaire rayé des cadres de l'armée active ou de l'armée territoriale, pour une cause n'entraînant pas l'incapacité de servir, est, en conséquence, affecté dans la réserve ou dans l'armée territoriale, selon le cas (Instr. 1909, art. 87). — Les officiers de l'armée active, de réserve et de l'armée territoriale démissionnaires sont, en principe, affectés comme simples soldats (^'. toutefois, supra, n»' 1776, 1779 et 1780). Mais ceux d'entre eux qui ont été sous-officiers antérieurement ou qui sortent d'une école militaire sont affectés avec le grade de sousoflicier, s'ils n'expriment point un désir contraire, et sous la condition d'offrir les garanties exigées (Même art. 87).

D. — Révocation.

2061. La révocation est prononcée par décret du président de la République : ... 1^ contre tout officier ou assimilé de réserve ou de l'armée territoriale déclaré en état de faillite; ... 2» Contre tout oflicier possédant une charge d'officier ministériel , qui est destitué par jugement ou révoqué par mesure disciplinaire (Décr. 31 août 1878, art. 6). — Dans ces deux hypolhèses, la révocation doit être npcexsairemetit prononcée, sans que le conseil d'enquête soit consulté, mais sur le rapport du ministre (Instr. 2 févr. 1909 , art. 74 .

2062. La révocation peut être prononcée par décret du président de la République, sur l'avis conforme d'un conseil d'enquête : 1" pour révocation d'un emploi civil par mesure disciplinaire; 2» pour feule contre 1 honneur, à quelque époque qu'elle ait été commise; 3» pour inconduite habituelle; 4» pour fautes graves dans le service ou contre la discipline ; ô» pour condamnation à une peine corructionnelle, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent rendre celte mesure nécessaire ; 6» contre tout officier qui, ayant été suspendu de ses fonctions pendant un an pour avoir manqué aux prescriptions de l'art. 55 de la loi du 15 juill. 1889 (aujourd'hui, l'art. 45 de la loi du 21 mars 1905), n'a pas,. à l'expiration de cette -peine disciplinaire, fait connaître officiellement sa résidence ou a commis une nouvelle infraction à ces dispositions ; 7» contre tout officier qui, en dehors de la période d'activité, adresse à un de ses supérieurs militaires ou publie contre lui un écrit injurieux, ou commet envers l'un d'eux ur\ acte offensant ; S" contre tout officier qui publie ou divulgue, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l'armée, des renseignements parvenus à sa connaissance en raison de sa position militaire ; 9» contre tout officier suspendu de son grade pour un au par mesure disciplinaire et qui, en cas de mobilisation, a été l'objet d'un avis défavorable du conseil d'enquête (Décr. 1878, art. 7, modifié par Décr. 20 mars 1890). — Dans ces hypothèses, la révocation doit également être précédée du rapport du ministre (Instr. 1909, art. 75. — Sur le conseil d'enquête, V. infra, n« 2083 et s.).

2063. La délégation conférée au président de la République par les art. 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875 à l'effet de régler, jusqu'à ce qu'il ait été statué par des lois spéciales, l'état des officiers de réserve et de l'armée territoriale (V. sî(pra, n" 2040) est générale et absolue (Cons. d'Et. 21 nnv. 19U2, D.P. 1904. 3. 33. — Comp. infra, n» 2078). — Dès lors, si le décret du 31 août 1878, rendu en vertu de cette délégation, vise avec d'autres lois celle du 18 nov. 1875, il ne résulte pas de là que la portée des dispositions disciplinaires contenues dans ce décret soit limitée par celles de la loi précitée dont l'objet tout différent était de régler, en matière pénale, la situation des hommes qui, sans être en activité de service, sont mis à la disposition du mi-

nistre de la Guerre par les lois qui régissent l'armée (.\rrêt préc. 21 nov. 1902). En conséquence, un officier de l'armée territoriale révoqué n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 18 nov. 1875, pour soutenir que l'art. 7, § 7, du décret précité aux termes duquel peut être révoqué, sur l'avis conforme du conseil d'enquête, tout oflicier qui, en dehors de la période d'activité, adresse à un de ses supérieurs militaires ou publie contre lui un article injurieux ou' commet contre l'un d'eux un acte offensant, doit être entendu en ce sens qu'il ne vise que les attaques dirigées par un oflicier contre un de ses supérieurs militaires, à raison d'actes accomplis à l'égard de l'inculpé à l'occasion du service, et cette disposition est applicable à fouies les attaques dirigées par l'oflicier contre un de ses supérieurs militaires (.Même arrêt. — V. aussi D.P. 1904. 8. 33, note 2-3;.

2064. Le ministre de la Guerre et le commandant du département de la Seine, sous l'autorité duquel l'officier alors dans ses foyers est placé par l'art. 49 du règlement du 16 juin 1897 (aujourd'hui, l'art. 60 de l'instruction du 2 févr. 1909), sont les siipérieurs militaires de cet officier dans le sens de l'article précité (Cons. d'Et. 21 nov. 1902, précité). Et, bien que l'article précité ne prévoie expressément gue le cas où l'écrit incriminé vise un des supérieurs de l'auteur, le fait qu'il en vise deux ne peut, de toute évidence, faire obstacle à l'application de cet article (Même arrêt).

2065. Les officiers de complément révoqués doivent, lorsqu'ils n'ont pas accompli entièrement le temps de service fi.xé par la loi sur le recrutement, être rétablis comme soldats sur les contrôles de leur classe (Instr. 1909, art. 87).

Art. 2. — Situations de l'officier.

2066. Les officiers de réserve et ceux de l'armée territoriale sont, suivant les cas, compris dans les cadres, placés hors cadres (Décr. 31 août 1878, art. 8), ou mis à la suite (Instr. 2 févr. 1909, art. 83).

A. — Officiers compris dans les cadres.

2067. Sont compris dans les cadres tous les officiers faisant partie d'un corps de troupe ou pourvus d'un des emplois prévus par les art. 38 et 51 de la loi du 13 mars 1875, qu'ils soient appelés à un service actif ou qu'ils restent dans leurs foyers à la disposition du Gouvernement (Décr. 1878, art. 9).

B. — Officiers hors cadi'es.

2068. L'officier hors cadres est celui qui est pourvu d'un grade, sans cependant compter dans un corps de troupe ni être affecté à l'un des emplois prévus par les art. 38 et 51 de la loi du 13 mars 1875, et qui est temporairement dispensé de tout service. Tout officier mis hors cadres est remplacé dans son emploi (Décr. 1878, art. 10).

2069. Sont placés hors cadres : ... 1» les officiers de réserve ou ceux de l'armée territoriale auxquels cette situation est conférée en raison des emplois ou fonctions qu'ils reniplissent dans l'ordre civil, et dont la nomenclature est déterminée par décret inséré au Bulletin des lois. Ces officiers rentrent dans les cadres aussitôt qu'ils cessent d'exercer les fonctions qui avaient motivé leur mise hors cadres (Décr. 31 août 1878, art. 11-1«).

2070. Cette nomenclature, déterminée par le décret du 18 nov. 1908 (journal officiel du 25 novembre 1908; DuU. guerre, p. 1960), comprend : ... 1» les fonctions diplomatiques ou consulaires (ambassadeurs,

TiT. 3, CiiAP. 5, Sect. 2, Ar.T. 4.

ministres plénipolenliaires. secrétaires d'ambassade, attacliés d'ambassade, consuls généraux, consuls, élèves consuls, vice-consnis rétribués, chanceliers, drogmans et iulerprètes, commis de chancellerie); ... 2» Les ronctions administratives siiéciales (préfets, sous-préfels, socrélaires ^éRécau.vJ; ... ci» Les emplois d'ol^liciers du {jénie allacliés soit au service de la Marine, soit à celui des différentes compagnies de chimius de fer, soit à l'administration des chemins de fer de l'Etat; ...4» et 5" Les ofliciers d'artillerie (réserve ou armée territoriale), anciens élèves de l'Ecole polytechnique ou anciens élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures, attachés soit aux différentes compagnies de chemins de fer, soit à l'administration des chemins de fer de l'Etat; ... G» Les anciens élèves de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole forestière investis d un grade d'assimilation (réserve et armée lerriloriale); ... 7» Les anciens élèves de ces mêmes écoles qui, investis d'un çrade d'assimilation et pourvus d'un emploi militaire, ne seraient pas maintenus dans cet emploi; ... S» Les ofliciers de réserve et de l'armée territoriale nommés à des emplois de commissaire de police; ... !)" Les ofliciers de réserve et de l'armée territoriale nommés à des emplois d'inspecteur spécial de police; ... lÛ" Les officiers de réserve et de l'armée territoriale occupajit un des emplois énumérés dans les tableaux L ït C annexes de la loi du 21 mars lUUô sur le recrutement de l'armée.

2071. La mise hors cadres ne résulte pas obligatoirement, pour un officier, de la seule possession-' des emplois énumérés ci-dessus. Certains officiers, par des considérations d'avancement ou autres, peuvent avoir intérêt à conserver leur situation dans les cadres, s'ils trouvent le moyen de concilier leurs obligations militaires avec l'e.xercice de leurs fonctions civiles. Mais le soin d'aviser l'autorité militaire de leur nomination à ces emplois et de réclamer le bénéfice de la mise hors cadres incombe aux intéressés euxmêmes. Sinon, ils seraient considérés comme disponibles et, en cas de mobilisation, devraient marcher avec leur corps ou service militaire d'all'ectation. Toutefois, le ministre se réserve de prononcer d'office la mise hors cadres de ceux de ces officiers qui lui seraient signalés, comme se trouvant dans limpossibiJité de concilier leurs obligations militaires avec l'exercice de la fonction dont ils sont pourvus (Instr. -1909, art. Sa).

2072. Quant aux ofliciers de réserve et de l'armée territoriale, anciens officiers ou sous-ofliciei-s de l'armée active, retraités dans les condilions des lois des 22 juin et 5 août 1878 et du 23 juill. 1881 (V. Pensions], ils ne peuvent être placés hors cadres avant l'expiration d'un délai de cinq ans, compté à partir de leur admission a la retraite, puisque, jiendant cette période, ils sont à la disposition du ministre (Instr. 1909, art. 83).

2073. Sont placés hors cadres, les officiers de réserve ou ceux de l'armée lerriloriale qui, à i-aison de leur élat de santé, sont reconnus, par les médecins militaires désignés à cet efi'et, incapables d'exercer leurs fonctions militaires pendant six mois au moins; cette situation ne peut se prolonger plus de trois années. A l'expiration de la troisième année, les certificats médicaux concernant ces officiers sont examinés par le conseil de santé des armées, qui émet son avis sur la question de savoir s'il v a lieu de les rayer des cadres (Décr. 31 août 1878,

2074. Enfin, l'art. 12 du décret de 1878 prescrit de placer hors cadres les officiers suspendus pour un an, conformément ans art. li et 15 du même décret, jusqu'au moment oii ils sont réintégrés dans un emploi (V. infia, u»s 2079 et 2US0;.

2075. Le temps passé hors cadres ne compte pas pour la fixatiim du rang d'iinvieiitielé (Decr. 1878, ail. 13). TouUîfois, les officiers du génie, ingénieurs des ponts et chaussées, attachés au service de la .Marine ou à celui des compagnies de chemins de fer, conservent, quoique hors cadies, leur rang d'ancienneté (Instr. 1909, art. 83).

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