‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 322 sur 589 · C. — Officiers à la suite · texte numérisé non relu

C. — Officiers à la suite

2076. Ces officiers sont ceux qui ont été remplacés dans leur emploi en vertu du droit de préférence attribué pour les emplois de l'armée territoriale aux officiers de l'armée active en retraite et laissés à la disposition du ministre de la Guerre pendant cinq ans (Décr. 3 févr. 1880, art. 1, D.P. 81. 4. 30), par application de la loi du 22 juin 1878 (Y. sujira, n" 1951). — Les officiers ainsi mis à la suite sont administrés par l'.'Ulministration centrale (Instr. 2 févr. 1909, art. 8.T).

2077. Les officiers de complément à la suite, ne comptant pas dans un corps de troupe ou service de l'armée territoriale, ne doivent être, en temps de paix, l'objet d'aucune convocation pour des manœuvres ou périodes d'exercices; ils ne refoivenl non plus aucune affectation pour le cas de niobilisalion. Toutefois, ils sont susceptibles d'être réintégrés dans les cadres ; ils roi,oivent alors une all'ectation pour le temps de paix et sont en même temps pourvus d'un emploi pour le cas de guerre (Même art. 85).

2078. Les officiers à la suite qui ont atteint la limite du temps de service exigé dans la réserve de l'armée territoriale, peuvent être rayés des cadres par décision ministérielle (Décr. 1880, art. 2). En principe, ils sont rayés, à moins qu'ils n'aient été maintenus postérieurement à leur mise à la suite; dans ce dernier cas, ils sont rayés dès qu'ils ont atteint la limite d'âge (Instr. 1909, art. 85). — Les art. 1 et 2, précités, du décret de 18S0, ont été édictés dans les limites de la délégation donnée au président de la République par les art. 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875 (V. supra, n" 2040). En conséquence, l'officier mis à la suite par décret, puis rayé des cadres par décision ministérielle, en vertu des dispositions précitées du décret de 1880, n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de ce décret et de celte décision ministérielle (Cons. d'El. 8 avr. 1881, D.P. 81. 3. 1. — Conip. supra, n» 2003).

Art. 3. — Suspe.nsio.n des officiers.

2079. Tout officier de réserve ou de l'armée territoriale peut, durant la période d'activité ou en dehors de celte période, être suspendu discipliuairement de ses fonctions par décision du président de la République, sur le rapport du ministre, pendant trois mois au moins et un an au plus (Décr. 31 août 18/8, art. 14). La suspension peut être proposée soit par le chel' de corps ou de service, soit d office, par le ministre (Instr. 2 févr. 1909, art. 77). — Les causes de suspension sont abandonnées à l'appréciation de l'autorité militaire.

2080. L'officier suspendu pour un an est remplacé dans son emploi. Tout officier suspendu ne peut porter l'uniforme ni prendre part à ancune réunion. Le temps de la suspension ne compte pas pour la fixation du rang d'ancienneté (Décr. 1878, art. 15).

2081. En temps de paix, l'ofiicier suspendu de ses fonctions pendant un an est, à l'expiration de cette année, réintégré dans un emploi de son grade, par décision du président de la République, prise sur la proposition du ministre, sans l'intervention d'un conseil d'enquête. S'il n'existe pas de vacance d'emploi de ce grade, il est mis à la

suite d'un corps de son arme, jusqu'à ce qu'il puisse être replacé. L'officier suspendu pour moins d'un an reprend purement et simplement son emploi a l'expiration de sa peine disciplinaire (Instr. 1!)09, art. 78).

2082. En cas de mobilisation, tout officier suspendu pour moins d'un an est réintégré dans ses fonctions; celui qui est suspendu ])our un an est, dans le même cas, envoyé devant un conseil d'enquête; il peut être révoqué sur avis conforme do ce conseil, sinon il est réintégré dans un emploi de son grade (Décr. 1878, art. Kj).

Art. 4. — Conseil d'enquête des- officiers

DE RÉSERVE ET DE l'aISMÉE TERRITORIALE.

2083. Les dispositions générales du premier décret du S nov. 1903 et de la première instruction de même date, sur les conseils d'enquête des officiers de l'armée active (V. supra, a"' 19.54 et s.), sont applicables aux officiers de réserve et de l'armée territoriale, sauf les exceptions indiquées : ... 1" dans le deu.xièrae décret du 8 nov. 1903 [Jourii. aff. du 10 déc. ; Bull, des îoi's, 2504, n''4:39w7; Bull, querre, p. 1701 ), qui remplace les art. 17 à 21 du décret du 31 août 1878; ... 2» Dans l'art. 22 de ce dernier décret, modifié par le décret du 20 mars 1890 (V. si(.;u-a, n° 2Û40); ... 3» Dans la dcu.vièine instruction du 8 nov. 1903, spéciale à ces officiers de complément (Bull, guerre, p. 1703).

2084. Quand il y a lieu de réunir un conseil d'enquête pour émettre un avis sur la situation d'un officier de réserve ou de l'armée territoriale, soit en dehors des périodes d'activité, soit pendant une de ces périodes, il est composé et fonctionne comme les conseils d'enquête de l'armée active; les dispositions du premier décret du 8 nov. 1903 et des tableaux, y annexés lui sont applicables, sauf référence, quand il y a lieu, aux correspondances de grades déterminés, pour chaque service, par l'acte organique qui le concerne et sons réserve des modifications spécifiées dans les articles ci-après (2^ Décr. 1903, art. 1 ). — Dans le cas où l'officier soumis à l'enquête est un attaché du cadre auxiliaire du service de l'intendance, la composition du conseil est la même que pour un lieutenant ou sous-lieulenant, sous cette réserve que le chef de bataillon, membre du conseil, est remplacé par un adjoint à l'intendance (Même art. 1).

2085. Dans chaque conseil d'enquête, les deux officiers les moins élevés en grade sont pris, dans l'arme ou le service de l'officier soumis à l'enquête, parmi les officiers de réserve ou ceux de l'armée territoriale, suivant que l'intéressé appartient à la réserve ou à l'armée territoriale; l'autorité qui constitue le conseil les désigne parmi les ofliciers accomplissant une période d'activité ou en résidence dans la région (ou le gouvernement militaire, ou, en Algérie, la iiivision) où se forme le conseil, sans être tenue de suivTe aucun tour de rôle ou aucun ordre d'ancienneté (2'' Décr. 1903, art. 2, § 1). — Si, dans la région, il ne se trouve pas un nombre suffisant d'officiers de rései-ve ou de l'armée territoriale, suivant les cas, réunissant les conditions exigées, il y est suppléé en prenant des officiers de l'armée territoriale au lieu d'officiers de réserve, ou réciproquement (Même art. 2, § 2). — S'il n'estpas possible de constituer ainsi le conseil, il est fait appel à des officiers d'un grade plus élevé de la même arme ou du même service, appartenant, suivant le cas et sauf remplacement dans les conditions prévues par le paragraphe précédent, à la réserve ou à l'armée territoriale, sans que leur grade puisse être supérieur à celui du président du conseil d'enquête (Même art. 2, § 3). — A défaut d'officiers de la réserve ou de l'ar niée territoriale remplissant les conditions

TiT. 3, Chap. 5, Sect. 2, Art. 5.

déterminées par les paragraphes précédents, il est lail appel à des olliciers de l'armée active Je la même arme ou du même service que l'oflicier soumis à l'enquête, pris, d'après ("ordre d'ancienneté, sur la liste établie en exécution de l'art. 4 du premier décret du t> rov. 1903 (art. 2 préciit, s ï).

^086. L'ollicier de complément appelé, en dehors de sa période d activité, à faire partie d'un conseil d'enquête, ne peut se dispenser de se rendre à la convocation sans s'exposer à être suspendu de ses fonctions ou traduit devant un conseil d'enquête pour faute grave dans le service eu contre la discipline (Instr. 2 févr. 11)09, art. 95).

2087. Pendant les périodes d'activité, les officiers de complément peuvent être envoyés devant un conseil d'enquête formé soit dans la région où se trouve le corps, le service ou l'établissement auquel appartient l'ollicier ou auprès duquel il est détaché, soit dans la région où se sont produits les faits motivant l'enquête. — En dehors des périodes d'activité, le conseil d'enquête peut être constitué soit dans l'une des régions mentionnées au paragraphe précédent, soit dans la région où l'oflicier a sa résidence (2" Décr. 1903, art. 3).

2088. La décision du ministre qui envoie un oflicier en complément devant un conseil d'enquête peut être prise soit d'office, soit, pendant les périodes d'activité, sur le rapport des autorités désignées à l'art. 9 du !'■■ décret du 8 nov. 19u3 et, en' dehors de ces périodes, sur le rapport de l'officier général exerçant le commandement dans la résion où l'officier a sa résidence (2« Décr. 1903. art. 4).

2089. Pour la position des questions, on 1-e réfère à l'art. 22 du décret du 31 août 187S, modifié par décret du 20 mars 1890. A l'ouverture de la séance, le président donnera lecture des paragraphes de l'art. 7 dudit décret, au.tquels se rapportent les questions à poser {2« Instr. 1903).

2090. Le 2' décret du 8 nov. 1903 est applicable : ... 1» aux officiers de réserve des troupes coloniales, en tenant compte des dispositions spéciales à ces troupes contenues dans le titre 3 du décret relatif aux officiers de l'armée active, et des règles posées dans la 1" partie de l'instruction du 2i5 janv. 1904 (2« Instr. 8 nov. 1903. — y. supra, a" 2039); ... 2» .\ux officiers retraités maintenus pendant cinq ans à la disposition du ministre ou y restant volontairement après ce délai , dans le cas où il y aurait lieu, en vertu de l'art. 7 du décret du 31 août ls7S, de les révoquer de leur grade dans la réserve ou dans l'armée territoriale, étant entendu qu'ils conserveront toujours le grade avec lequel ils ont quitté l'armée active (2« Instr. 8 nov. 1903). — Mais il n'est pas applicable aux personnels de la trésorerie et des postes aux armées, ni des sections de chemin de fer de campagne ou du personnel technique des chemins de fer aux armées, qui ne comportent pas d'assimilation et restent exclusivement résis par le décret du 24 mars 1877 {Bull, guerre, E. .\I. n» 99, p. 3) et le règlement du 22 août 1^90 art. 4 et tableau G, ibtd., n» 100-8, p. 31 et 61).

Art. 5. — Droits et obligations des officiers DE RÉSERVE ET DE L'aRMÉE TERRITO- RIALE; Discipline.

2091. Il résulte de l'art. 40 de la loi du 24 juin. 1873 et de l'art. 41 de la loi du 13 mars 187.'i : ... que les officiers de réserve tt de l'armée territoriale sont, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, considérés comme étant en activité de service ; ... Qu'en conséquence, ils ont droit aux liDnneurx, à la solde et aux prestations en usage dans l'armée active; qu'ainsi ils jouissent de tous les droits attribués aux

militaires de même grade de l'armée active, soit sous le rapport de la médaille militaire et de la croix de la Légion d'honneur obtenues par eux pendant leur présence sous les drapeaux (V. Ordres civils et militaires), soit sous le rapport des pensions pour infirmités et blessures; ceux qui jouissaient d'une pension de retraite peuvent donc faire reviser leur pension (V. Pensiotis). — Toutefois, les décorations accordées au titre de la réserve ou de l'armée territoriale ne donnent droit à aucune indemnité (Instr. 2 févr. I9u9, art. 98), du moins quand elles sont accordées en temps de paix.

2092. Mais les officiers de complément ne peuvent se prévaloir des grades qu'ils ont occupés ou obtenus pendant leur présence sous les drapeaux, pour être maintenus dans l'armée active (L. 1873, art. 40. — V. aussi su)n-a, n" 1805).

2093. Le port de l'uniforme est obligatoire pour les officiers de réserve et de l'armée territoriale, quand ils assistent à des réunions ou exercices en vertu d'une convocation régulière, qu'ils sont appelés devant l'autorité militaire pour une raison de service, qu'ils sont admis à suivre les manœuvres, travaux ou conférences d'un corps de troupe, ou qu'ils assistent aux exercices de l'école d'instruction à laquelle ils sont inscrits. Toutefois l'autorité militaire peut les autoriser à assister aux conférences et même à des exercices de cadres en tenue civile. En dehors de ces circonstances, les officiers de complément sont admis à se présenter en uniforme à toutes les revues, réunions, l'êtes ou cérémonies officielles, ou non officielles, à l'exception des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique ou électoral (Instr. 1909, art. 96).

2094. Une indemnité de première mise d'équiiiemeiit, fixée à 250 ou 300 francs, est accordée, dans la limite des crédits prévus au budget : 1" aux sous-lieutenants de réserve et assimilés provenant des élèves officiers institués par l'art. 24 de la loi du 21 mars 19U5 et aux assimilés de l'art. 25 de la même loi; 2' à un nombre limité de sous-lieutenants de réserve provenant s'oit de l'Ecole polytechnique ayant obtenu la remise de la pension , soit de l'Ecole centrale des arts et manufactures, de l'Ecole normale supérieure ou de l'Ecole des mines de Saint- Etienne ; 3» aux sous-lieutenants de réserve et de l'armée territoriale et assimilés qui ont eu le grade de sous-officier dans l'armée active (Instr. 1909, art. 106). — La même instruction indique les règlements qui prévoient, à l'égard des officiers de complément, la solde et l'indemnité de monture (art. 107), les frais de déplacement (art. 108), le transport par chemin de fer (art. 109), V habillement et Véquipement (art. 110), l'armement (art. 111).

2095. Conformément à l'art. 45 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n" 744 et s.), les officiers de complément sont astreints à faire des déclarations en cas de changement de domicile ou de résidence (Instr. 1909, art. 92). — Quant à leur mariage, V. supra, n»s 768 et 769.

2096. L'art. 42 de la loi du 13 mars 1875 a laissé au ministre de la Guerre le soin de déterminer les règles de discipline auxquelles sont soumis, en temps de paix, les officiers de réserve. Ces officiers et les officiers de l'armée territoriale, quand ils sont sou? les drapeaux, sont passibles des mêmes punitions que les officiers de l'armée active ( V. supra, n» 603).

2097. Les officiers de complément ont toute latitude pour faire, sans 1 autorisation de l'autorité militaire, telles publications qu'ils jugeront convenables relativement à des affaires littéraires e'c commerciales, mais à condition de ne pas t ire mention de leur qualité d'offic'er. Ils d ' 'j'.ii , au contraire,

se munir des autorisatir'ns préalables exigées dos officiers de l'armée active par la circulaire relative aux demandes d'autorisation de publication d'ouvrages (V. suprn, n" 597), formées par les officiers et assimilés lorsqu'ils désirent publier des ouvrages touchant à l'art militaire. Il est formellement inlerdit aux officiers de réserve et de l'armée territoriale de faire insérer dans les journaux aucun article, signé de leur nom suivi de leur qualité militaire, sans en avoir préalablement demandé et reçu l'autorisation. Toute infraction à l'une des règles cidessus peut être punie de la suspension et même de la révocation (Instr. 2 lévr. 1909,

2098. Toutefois, la retraite étant une position légale de l'oflicier dont le grade constitue l'état, les officiers de complément firovenant de la retraite peuvent toujours faire mention de leur ancien grade en y ajoulant les mots « retraité » ou a en retraite » (Même art. 99).

Organisation territoriale de l'année.

2099. Le territoire continental de la France est actuellement divisé, pour l'organisation de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, en 19 régions portant les n«» 1 a 18 et 20 (L. 24 juin. 1873, art. 1 modifié par L. 5 déc. 1897). Cette dernière loi, en portant de 18 à 19 le nombre de ces régions pour permettre de dédoubler le 6« corps d'armée (V. infra, n»2101), a eu pour conséquence le dédoublement de la 6» région primitive en deux régions : la 6» actuelle et la 20» (Décr. 8 févr. 1898, D.P. 98. 4. 9).

2100. Chaque région se divise en subdivisions dérogions (L. 1873, art. li, actuellement 145 subdivisions (V. supra, n" 1257), et comprend en général 8 subdivisions; par exception, il y a 4 subdivisions seulement dans les 6« et 20« régions, et 9 dans la 15» région. Les régions et subdivisions de régions, établies d'après les ressources de recrutement et les exigences de la mobilisation, sont déterminées par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois (L. 1873, art. 1). Cette détermination a été faite au début par le décret du 6 août 1874 (D.P. 75. 4. 50) et a été ensuite modifiée par plusieurs décrets spéciaux (Décr. 16 déc. 1891, D.P. 92. 4. 61; 29 janv. 1892, D.P. 92. 4. 62; 9 nov. 1893, D.P. 93. 4, table, 3; 13 mars 1894, D.P. 95. i, table, 3; 8 févr. 1898, précité; 6 sept. 1899, D.P. 99. 4, table, 5; 12 mai 1899, BwH. guerre, p. 285; 2 déc. 1901, D.P. 1905. 4, table, 9). Quant aux tableaux indiquant la division de la France en régions et subdivisions, V. Bull, guerre, E. L. n» 6.', p. 30. — L'emplacement des troupes a été réglé par des arrêtés ministériels qui ont été plusieurs fois modifiés, et récemment le 9 oct. 1909 (Bull, guerre, P.S. p. 1276) en ce qui concerne l'artillerie.

2101. En exécution de l'art. 2, § 1 , de la loi du 2-4 juin. 1873, portant que chaque région est occupée par un corps d'armée qui y tient garnison, un décret du 28 sept. 1873 (D.P. '73. 4. 88) a créé 18 corps d'armée destinés à occuper ultérieurement les 18 régions primitivement établies.

Comme conséquence à l'art. 2, § 2, de la loi de 1873, alfectant un corps spécial à r.\lgérie, un autre décret du 28 sept 1873 (D.P. 73. 4. 88), y a créé un 19« corps.

Un 20« corps d'armée a été créé en 1898 raison du dédoublement de l'ancien 6" corps Ce dernier, occupant la 6" région dont le chef-lieu était Chàlons-sur-Marne, et qui comprenait six départements sur la frontière de l'Est, avait, par suite de l'augmentation successive des effectifs et du nombre des

TiT. 3, CnAP. 7, Sect. t.

régiments ou autres unités, pris une extension, trop considérable pour que son chel pût exercer el'licacement son commaudemenl et une surveillance active.

2102. Chaciue région possède des magasins généraux et des magasins de subdivision qui renlorment les armes et munitions, les ellets d'habillement, d'artnemenl, de liarnachcnienf, déquipement et de campement nécessaires aux divers éléments du corps d'armée et de ses réserves actives et territoriales (L. 24 juill. 1S73, art. 3 et 4).

2103. En principe, chaque corps cl armée métropolitain comprend deu.T divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages militaires, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires (L. 2ijuill. 18/3, art. b). Le 1" décret du 28 sept. 1873 ID.T. ;3. 4. 88) a organisé les -18 corps d'armée primitils, et réparti entre ces corps les divisions, brigades et régiments d'inl'anterie, ainsi que les bataillons de chasseurs à pied. Par application de la loi du 5 déc. 1897 et du décret du 8 févr. 1898 (V. supra, n» 209'J), une note ministérielle du 16 févr. 1898 {Bull, guerre, P. S. p. 289) a lixé la composition des C« et 20» corps d'armée, créés par suite de dédoublement de l'ancienne 6« région ; par exception, le 20» corps comprend trois divisions d'infanterie, dont la 41« a trois brigades d'infanterie. — Sur les eOectifs de ces diverses troupes, Y. supra, n"' 1254 et s.

2104. Le 19» corps, stationné en Atgene, a été organisé par le 2« décret du 28 sept. 1873 (D.l". 73. 4. 88). Il comprend 4 brigades d'infanterie, 3 brigades de cavalerie stationnées en Algérie, plusieurs groupes autonomes d'artillerie (\. supra, n"» 1302 et ISOo), et 9 compagnies du train des équipages rat- Uchées aux 17' et 5« escadrons (V. supra,

2105. La Tunisie forme, au point de vue militaire, une division territoriale, qui est placée sous l'autorité du général commandant la division d'occupation, et qui se subdivise en trois commandements militaires et le gouvernement de Biztrte (Cire. 24 oct. 1899, BiiH. quene, p. 886, modifiée le 7 mai 1906, ibid.. p. Gof, et le 18 févr. 19U7, ibid., p. 177). Sur l'organisation du commandement, des états-majors, des troupes et des services, V. le tableau inséré au Bull, guerre, E. L. n» 62, p. 76. — Le général commandant la division d'occupation a, pour les affaires du service courant, les mêmes pouvoirs qu'un général commandant un corps d'armée. Il peut les déléguer aux commandants des circonscriptions territoriales BOUS ses ordres (Instr. 10 févr. 1908, art. 17).

2106. Chaque corps d'armée est organisé d'une manière permanente en divisions et en brigades. Le corps d'armée, ainsi que toutes les troupes qui le composent, sont pourvus en tout temps du commandement, des états -majors et de tous les services administratifs et auxiliaires qui leur sont nécessaires pour entrer en campagne; le matériel de toute nature dont les troupes et les divers services du corps d'armée doivent être pourvus en temps de guerre est constamment organisé et emmagasiné à leur portée. Le matériel roulant est emmagasiné sur roues (L. 1873, art. 9).

Les divers emplois dont la mobilisation de l'armée rend la création nécessaire ont en tout temps leurs titulaires désignés d'avance et tenus, autant que possible, au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobilisation (L. 1873, art. 13, § li.

2107. En temps de paix, les corps d'armée ne sont pas réunis en armées à l'état permanent (L.' 24 juill. 1873, art. 7. — Comp. infia, n»» 2125 et s)

2108. Des corps de troupe ou fractions de ces corps appartenant à un corps d'armée

RÉP. PRAT. DALLOZ

en peuvent être momentanément détachés et placés dans un autre corps d'armée. Ils sont alors sous le commandement du général commandant le corps d'armée auquelils sont temporairement annexés (L. 18i3, art. 15). Les art. 3 à U de l'instruction du 10 févr. 1908, sur le service courant, règlent les rapports de service et de commandement des commandants de corps d'armée avec les troupes, établissements ou services qui, n'appartenant pas à leur commandement normal, sont stationnés ou placés sur leur territoire. ,

2109. Le senice dans les places de guerre et les villes de garnison est réglementé par le décret du 7 oct. 1909 {Journ. off. du 15, p. 10281 ; Bull. Dallo: , p. 441 et s.; Bull, guerre, p. 1055), qui a abroge celui du 4 oct. 1891 (D.l'. 92. 4. 30). V. Blace de guerre.

2110. En cas de mobilisation, les corps de troupe de Var-niée lerriloriule ou les unités constituées de ces cori)s peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d'étapes, a la défense des côtes, des points stratégiques; ils peuvent aussi être formés en groupes, brigades, divisions et corps d'armée destinés à tenir campagne. Enlin, ils peuvent être détachés pour l'aire partie de l'armée active i L. '-* J"'' • 1873,art.3V, § 1 et2. — Comp. supra, n° 184Z).

2111. L'armée territoriale, lorsqu elle est mobilisée, est soumise aux lois et règlements qui régissent l'armée active et lui est assimilée pour la solde et les prestations de toute nature. Tant que les troupes de 1 armée territoriale sont dans la région de leur lormation sans être détachées pour faire partie de l'armée active, elles restent placées sous le commandement déterminé par les art. 14 et 16 de la loi du 24 juill. 1873 (V. uifra, n» 2131 ; et supra, n" 1403). Lorsqu elles sont constituées en divisions et en corps d'armée, elles sont pourvues d'états-majors, de services administratifs, sanitaires et auxiliaires spéciaux (L. 1873, art. 35).

CHAP. 7. — Adminlslralion militaire.

SECT. 1". — Dispositions générales.

2112. L'administration militaire a été réorganisée par la loi du 16 mars 1882, qui était prévue par l'art. 17 de la loi du 2ijuill. 1873, et l'art. 13 de la loi du 13 mars 18.5. Elle a été modifiée, dans son art. 4, par la loi du 1" juill. 1889; dans ses art. o et 14, par celle du 20 juill. 1903; dans ses art. 16, 17, 18, 32, 33 et 41, par la loi du l" juill. 1889; elle a été complétée par la même loi, au moyen de l'addition d'un art. 40 bis. — Elle a consacré les principes suivants : 1» subordination de l'administration au commandement ; 2» indépendance du service de santé vis-à-vis de l'administration; 3» établissement d'un contrôle indépendant.

2113. L'administration de l'armée est placée sous la haute direction du ministre de la Guerre, qui en est le chef responsable (L. 16 mars 1882, art. 1 ). Le ministre a, sous son autorité immédiate, les établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays et à pourvoir aux besoins généraux des armées, ainsi que la disposition du matériel et des approvisionnements militaires (V. infra, n»2135 et 2152).

2114. En sa qualité de chef de l'armée, le ministre de la Guerre peut faire certaines défenses, telles que l'interdiction des brimades dans l'armée (Cire. 14 juin 1899, Buil. guerre, p. 409), l'interdiction de vente des boissons alcooliques dans les cantines (Cire. 3 mai 1900, Bull, guerre, p. 588), l'interdiction, pour les chefs de corps ou de service, de correspondre directement avec des personnes résidant à l'étranger (Cire. 7 mars 1898, p. 177). — Il lui appartient d'édicter des règlements, notamment en ce

qui concerne : la participation de l'armée soit à des sociétés ou associations ( V. iupra, n»' 150 et s.), soit à des œuvres ou occi'palions non militaires ( V. SK/ira, n"' o79 et s. ) ; la simplification et la décentralisation des écritures et des règlements dans l'administration de la Guerre (Cire. 20 janv. 1909, Bull, guerre, p. 30).

2115. Le principe général de l'organisation des services de l'armée est la séparation en direction, gestion ou exécution, contrôle. La direction ne participe pas aux actes de la gestion qui lui est soumise. Le contrôle ne prend part ni à la direction ni à la gestion, et ne relève que du minisire (L. 16 mars 1882, art. 3). — La direction des services du génie, des poudres et salpêtres, de santé, est confiée aux directeurs de ces services. La plupart des autres services sont dirigés par les fonctionnaires de l'intendance. — La gestion ou exécution est confiée, dans les différents services, à des personnels militaires spéciaux, et particulièrement aux officiers d'administration CV. infra, n»' 2189 et s.).

21 16. La co))ip(a(jiii(erjiiJi/aire fait l'objet , de règlements divers. Nous mentionnerons seulement, tout en observant qu'ils ont été partiellement modifiés : ... le décret du 3 avr. 1869 (Journ. milil., p. 2'j6; Bull, guerre, E.M. n»2l), rendu pour servir à l'exécution, en ce qui concerne le départemint de la guerre, du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique (V. Trésor public); ... Sur les dépenses engagées, l'instruction du 15 sept. 1904 {Bull, guen-e, E. M. n» 26); ... Sur la comptabilité-matières, le décret du 26 déc. 1902 {Bull. gue>-re, E. M. n» 27). 1 — En ce qui concerne la comptabilité : ... 1 des écoles militaires, V. supra, n" 14.50; ... des corps de troupes, 'V. infra , n«> 2143 et s.

2117. La délégation des crédits est fait, par le ministre aux directeurs des servicess

I qui sont chargés de l'ordonnancement de, dépenses. Dans le service de l'intendancer les directeurs ont la faculté de sous-déléguee tout ou partie de leurs crédits aux fonctionnaires de l'intendance soumis à leur direction (L. 16 mars 1882, art. 4).

2118. En cas de formation d'armées, la délégation des crédits nécessaires à chaque armée est faite, pour tous les services, à l'intendant de l'armée. Celui-ci les sousdélègue, suivant les besoins, aux directeurs de services intéressés, sur l'ordre du directeur des étapes et des services de l'armée

reçoit à cet effet les instructions du

qui

général commandant l'armée ( L. 16 mars 1882, art. 5, modifié par L. 20 juill. 1905).

2119. Les directeurs des services exercent une surveillance permanente sur toutes les opérations du personnel de leur service. Ils s^ssurent de la régularité de toutes les dépenses qu'ils sont chargés d'ordonnancer ou d'approuver. Ils procèdent ou font procéder, à cet effet, aux revues d'effectif et recensements de matériel, aux inventaires et autres moyens de vérification prévus par les règlements ou prescrits soit par le ministre, soit par le général commandant le corps d'armée (L. 1882, art. 6).

2120. Le fonctionnement du service militaire dans les corps de troupe est prévu par trois décrets en date du 20 oct. 1892, portant n'glement sur le senice intérieur de ces corps, et concernant : le 1", l'inranterie et le génie; le 2", la cavalerie; le d", l'artillerie et le train des équipages {BuU. guerre, E.R. n» 78, p. 4, 225 et 42o). Ces décrets ont été modifiés ou complètes par de nombreux décrets (V. G. adm. t. 5, p. p48, nos 4684 et s., et p. 1339, n»' 4688-2» et s.; Saumub, p. 538. - Adde : Décr 15 ju:n 1907 Bull, qiiei-re, p. 789; E'écr. 26 janv. et 7 mars 1908, ibid., p. 86 et 300). Chaque année il parait une nouvelle édition de ces règlements. — Chacun des décrets du 20 oct

TiT. ^, CiiAP. 7, Sect 2, § 1.

1892. après un énoncé des principes çénéraui de la subordination, réglemenle : 1" les fonctioDS inliûrentes à chaque grade ou emploi : 2" les devoirs uénéraui communs aux divers grades et emplois : les marques extérieures de respect, les nominations, l'instruction, les permissions, les punitions, le conseil de discipline pour les soldats, l'nygiène; 3« les routes dans l'intérieur; 4° les devoirs des olliciers généraux relativement à l'exécution du règlement.

2121. Il ressort du règlement sur le service intérieur (inf. art. 2&i; cav. art. 27i; artill. art. 301) que le dimanche doit être consacré au repos. Les seuls travaux autorisés ce jour-là sont ceux qu'il n'est pas possible de remettre au lendemain (V. Cire. il mai 1907. Bull, guerre, p. 621).

2122. .\utrefois, les cliels de corps intervenaient, non pour imposer un duel entre militaires, mais pour l'autoriser dans certains cas, l'emploi du Deuret étant d'ailleurs interdit (Dép. min. 5 juill. 1SS9, Salmcr, p. 186). — Aujourd'hui, les chefs hiérarchiques ne doivent ni donner, ni refuser à des militaires l'autorisation de se battre, ils doivent s'abstenir de toute pression sur l'un ou l'autre militaire. Si une altercation se

Froduit dans le service ou à son occasion, autorité militaire doit régler le différend, en prononçant les sanctions disciplinaires prévues par les règlements. Si le différend est en dehors du service, il ne s'agit plus que d'une alfaire privée; chacnn demeure libre d'aj;ir tuivanl sa conscience, sans cesser de rester, vis-à-vis de la loi et des règlements militaires, responsable des conséquences de cet acte (Cire. 30 mai 1907, Journ. off. du 31 ; Bull, guerre, p. 678). — En tout cas, un militaire ne saurait être mis dans la nécessité de donner satisfaction , pour le même fait, à plusieurs de ses camarades (liép. min. 20 juill. 1S58, Salmlr, p. 186).

2123. Le service courant est actuellement réglé par l'instruction du 10 févr. 19uS [liull. guerre, p. 273^ E.M. n» 74), qui a été raodiliiîe ou complétée dans ses art. 17 (Cire. 5 juin 1909, DuU. guerre, p.SSô), art. 18 (Cire. Ildéc. 1908, i6id., p. 1988), art. 55 (Cire. préc. 5 juin 1909), art. 97 (Cire. 25 févr. 1910, iiki.,

>. 353). art. lOi, 105 et tableau C, p. 93 (Cire.

0 oct. 1908, ibid., p. 1715), art. 125 (Erratum, ibid., p. 1717), art. 13t (Cire. prée. 5 juin 1909), art. 145 (Cire. 8 cet. 1909, ibid., p. 17t5), art. 152 (Cire. 16 sept. 1908, ibid., n. 1656), art. 132 bis et 152 ter (Cire. 13 nov.'

gcS. ibid., p. 1S60), art. 173 (Cire. 15 déc.1908, ibid., p. 206:J), art. 181 (Cire. préc. 5 juin 1909; Erratum, ibid., 1908, p. 92'i), art. 223 (Cire. préc. 10 oct. 1908), art. 231 (Cire. 26 oct. 191)8, ibid., p. 1796; Cire. préc. 5 juin 1909), art. 2»4 (Cire. préc. 16 sept. 1908 et 5 juin i;ii)'.t), art. 236 (Cire. 25 août 1908, ibid., p. 1175), art. 239 (Cire. 12 mars 1910, ibid., p. 435), art. 242 (Cire. 26 févr. 1910, ibid., p. .'^'i), art. iM (Cire. 5 mars 1908, ibid., p. .")87j, art. 250 (Cire. préc. 16 sept. 1908), art. 2o7 (Cire. 3 nov. 1909, ibid., p. 1818), art. 2fil (Cire. 29 déc. 1908, ïbid., p. 2054j, art. 276 (Cire. 22 aoiît 1908, ibid., p. 1457). 2ir4. Le service courant donne la solution lies importantes questions que le command mi-nt doit résoudre dans les affaires courantes ; il indique les attributions du commandement en ce qui concerne la décision à prendre, ainsi que la procédure à suivre. Il sert de guide aux états- majors, corps de troupe et services, pour l'établissement de leurs demandes ou propositions. Sont du ressort du service courant : 1" toutes les opérations (revues, inspections, visites inopinées, etc.) ayant pour but de permettre au commandement d'exercer son action ; 2» tontes les propositions concernant le personnel, autres que celles visant l'avancement des officiers et assimilés, la Légion d'honneur et la médaille militaire (art. 12 et 13).

SECT. 2. — Armées, corps d'armée, divisions et brigades, subdivisions de régions, places fortes, corps de troupe.

— Commandement et administration.

§ 1". — Armées.

2125. En temps de guerre, un général cil chef d'armée vient prendre la place, non des commandants de corps d'armée, mais du ministre, qui se dessaisit à son profit des pouvoirs nécessaires. Plusieurs armées peuvent être réunies en groupe placé sous le commandement d'un clief unique. Le commandant de la principale armée ou du groupe le plus important a le titre de généralissime. — Dès le temps de paix, des lettres de commandement sont délivrées à certains officiers généraux, choisis parmi les membres du conseil supérieur de guerre (V. supra, n' 1368), pour exercer en temps de guerre les fonctions de généralissime et celles de commandant d'armée. En fait, les fonctions éventuelle de généralissime sont d'ordinaire dévolues éventuellement au viceprésident du conseil supérieur de guerre.

2126. En cas de formation d'armées, le ministre délègue ses pouvoirs administratifs, dans les limites nécessaires, à chaque général commandant d'armée, lequel représente alors le ministre vis-à-vis des commandants de corps d'armée (L. 16 mars 1882, art. 14 modifié par L. 20 juill. 1905). — Le général commandant d'armée est assisté, dans l'administration de son armée, par un général de division qui relève directement de lui dans les mêmes conditions que les commandants de corps d'armée et qui exerce la haute surveillance et la direction d'ensemble de tous les services de l'armée. Cet olfieier général prend le titre de directeur des étapes et des services de l'armée. Il est responsable vis-à-vis du commandant de l'armée. Il a autorité sur les chefs supérieurs du service de l'armée. 11 leur donne tous les orJres et toutes les instructions nécessaires. Il reçoit leurs propositions et leurs demandes. — Ces chefs supérieure de services exercent, sous l'autorité du directeur des étapes et des services, la surveillance et l'inspection techniques des services dans les corps d'armi'e. Les directeurs des services des corps d'armée correspondent avec le directeur des étapes et des services de l'armée, dans les mêmes limites qu'avec le ministre en temps de paix (Même art. 14). Ces divers points ont été aussi réglementés par le service en campagne (V. infra, n» 2498) et le service de l'arrière aux armées (V. infra, n™ 2407 et s.).

§ 2. — Gouvernements militaires de Paris et de Lyon.

2127. D'après la loi du 5 janv. 1S75 (O.P. 75. 4. 85), les commandements des places de Paris et de Lyon sont confiés à des commandants supérieurs, nommés par décret ( art. 1 ), et qui portent le nom de gouverneurs militaires (art. 2). — Les départements de la Seine et de Seine-et-tîise, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Paris, sont sous le commandement du gouverneur militaire de Paris. Celui de Lyon a autorité sur le département du Rhône, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Lyon, ainsi que sur plusieurs communes du département de l'Ain, y compris le camp de la Valbonne, et sur une commune de l'Isère (art. 2i.

2128. Les troupes stationnées dans l'étendue du commandement des gouverneurs militaires sont sous leurs ordres au point de vue de la discipline générale, do service et des mesures d'ordre publie. Pour tout le reste (mobilisation, instruction, discipline

intérieure, personnel et administration), elles restent sous l'autorité de leurs commandants de corps d'armée (L. 1S75, an. 2

et 3).

§ 3. — Corps d'armée.

2129. Le commandant d'un corps d'armée est iioiiiHié par décret. — En temps de paLx, il ne peut conserver son commandement pendant plus de trois ans, à moins qu'un décret spécial en conseil des minisli-es ne le maintienne dans ses fonctions (L. 24 juill. 1873, art. 14). Alais il peut être maintenu

fiendant plusieurs périodes triennales dans e commandement du même corps d'armée par des décrets spéciaux. Un décret ordinaire suffit pour confier au commandant d'un corps d'armée qui a exercé ses fonctions pendant trois ans le commandement d'un autre corps. — Le commandement d'un corps d'armée ne constitue pas un grade spécial. Et son exercice ne donne aux généraux qui en sont investis aucun privilège ultérieur de fonctions (V. même art. 14).

2130. Les devoirs et les attributions du commandant de corps d'armée sont déterminés par rart.-14 de la loi du 24 juill. 1873 et les art. 9 et s. de la loi du 16 mars 1SS2, qui consacrent le principe de la subordination de l'administration au commandement.

— Il peut donner aux officiers généraux placés sous ses ordres soit une délégation générale et permanente, soit une délégation spéciale pour exercer une partie des attributions qui lui sont dévolues, à l'exception du service de la justice militaire, qui lui est exclusivement réservé (Instr. 10 févr. 1908, art. 2).

— D'autre part, il exerce, par délégation, diverses attributions conférées au m.nistre, notamment en matière d'autorisation de mariage des militaires (V. Mariage}.

2131. Dans chaque région, le 'iiimandant de corps d'armée a sous son commandement le territoire, les forces de l'armée active, de la réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements militaires qui so'nt exclusivement affectés à ces forces (L. 1873, art. 14, S 1; L. 1:^2, art. 9, § 1). Pour le cas de mobilisation, V. infra, n» 2496.

2132. Tous les six mois il est dressé, par le service central du corps d'armée, un état des officiers, sous-ofliciers et hommes des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la régrion, et qui doivent être rappelés immédiatement, en cas de mobilisation, pour porter les cadres au pied de guerre. Il transmet cet état au ministre et lui fait les propositions nécessaires pour que les cadres complémentiiires soient toujours préparés pour la mobilisation (L, 24 juill. 1873. art. 19).

2133. Le commandant de corps d'armée est, sous l'autorité supérieure du ministre, le chef responsable de l'adi^iinistialwii dans son corps d armée (L. 16 mars 1882, art. 9, § 2). — Outre son étal-major (V. supra, w 1403), il a auprès de lui et sous ses ordres immédiats les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et de santé (L. 24 juill. 1673, art. 17, M ; L. Ie82, art. 9, § 3).

2134. Les directeurs de services ne peuvent correspondre avec le ministre que par l'intermédiaire du général, à moins qu'ils n'aient à transmettre les ordres écrits prévus à l'art. 11 de la loi de 1882, ou, exceptionnellement, à répondre à des demandes qu'ils auraient reçues directement du ministre; dans ce cas, ils avisent le commandaut du corps d'armée. Dans tous les autres cas, la correspondance échangée entré le ministre et les directeurs des services doit être transmise en original par le commandant qui l'accompagne, s'il y a Lieu, de ses iustruc-

TiT. 3, Chap. 7, Sect. 2, § 7.

tiobii ou de ses observations. Toutefois, les pièces comptables, slalisliques et autres ne comportant iju'une lettre d'envoi ou un bordereau, sans discussion d'alfaires, sontécliangéea directement entre le ministre et les directeurs, Les directeurs des services correspondeut librement entre eux et leurs subordonnes (L. 188-J, art. 9, § 3 à (i).

2135. Cependant, les services ou établissements spéciaux destinés à satisfaire aux besoins généraux de l'armée et à la défense générale du pays , tels que les fonderies de canons, arsenaux de construction, fabriques d'armes, ateliers généraux de fabrication, hôpitaux généraux, écoles militaires, etc., restent sous l'autorité immédiate du ministre dans les conditions de fonctionnement qui leur sont afférentes ; leurs chefs en reçoivent directement les ordres et correspondent avec lui. Mais ces établissements sont soumis à l'action disciplinaire et à la surveillance du commandant du corps d'armée, lequel transmet à leur égard ses observations au ministre (L. ISTIi, art. 14, ^ 2 et 4). V. infra, n°» 2152 et s.

2136. 1-e commandant du corps d'armée aie devoir : de prévoir et exposer au ministre, en temps opportun , les besoins du corps d'armée ; de donner, quand il y a lieu, l'ordre de pourvoir et de distribuer, suivant les besoins et les ressources, conformément au.x règlements et dans les limites des allocations accordées par le ministre ; de veiller à ce que les troupes du corps d'armée soient pourvues de tout ce qui leur est alloué par les règlements et les décisions ministérielles ; de s'a.ssurer que les approvisionnements des magasins du corps d'armée sont au complet et disponibles pour l'entrée en service; de tenir la main à ce que les lois et règlements soient exactement appliqués dans tous les servi<-es (L. 18S2, art. 10).

2137. Le commandant de corps d'armée ne peut, en dehors des cas prévus par les ordonnances, décrets et règlements, prescrire aucune mesure pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat, sauf dans les circonstances urgentes ou de force majeure. Il doit, dans ce cas, donner ses ordres par écrit sous sa responsabilité, même pécuniaire, et en rendre compte immédiatement au ministre.

Les directeurs des services sont tenus, après observation, d'obtempérer à ces ordres, dont ils transmettent une copie au ministre. Les directeurs peuvent être rendus responsable;, par le ministre, même pécuniairement, de tout ordonnancement ou de toute distribution non prévus par les règlements, pour lesquels l'ordre écrit mentionné ci-dessus ne leur aurait pas été délivré (L. 1SS2, art. 11).

§ 4. — Divisions et brigades.

2138. Les généraux commandant les divisions et les brigades remplissent, à ''égard de leurs troupes et des établissements et services desdites subdivisions, les devoirs de surv>"illance indiqués aux trois derniers paragraphes de l'art. ItJdela loi du 16 mars 18S2 (V. xi(;/ia. u" 2136). Les généraux comman dant les divisions et les brigades non endivisioiinées doivent exposer, en temps opportun, au commandant du corps d'armée, les besoins de leur division ou de leur brigade. Ils pi'iivent, en dehors des cas prévus pi.r les ordonnances, décrets et règlements, donner l'ordre de pourvoir et de distribuer, sans l'auiuiisation préalable du commandant du corp< d armée, mais seulement dans le cas d'ur;;t'Oie ou de force majeure. Ils doivent aloi - 'Icinni'r cet ordre par écrit, sous leur resj' iinaliilité, même pécuniaire, et en rendre comiiiK iiiunédiatement au commandant du corps d armée (L. 1SS2, art. 12, § 2 à 4).

2139. Les chefs de service dans les divi- 8ion> -ont sous les ordres des généraux comiiuiidant ces divisions. Ils reçoivent directenieut de leurs chefs hiérarchiques, à

savoir les directeurs dea services auprès du commandant du corps d'armée, les inslruc-. tions relatives à la comptabilité, à l'exécution technique du service et aux détails d'ordre intérieur. Ils transmettent au ministre, par l'intermédiaire de leur directeur, la copie des ordres écrits prévus à l'art. 12 de la loi de IS82, et auxquels ils sont tenus d'obtempérer dans les conditions édictées à l'art. 11. ils ne s'adressent directement au ministre que dans les cas exceptionnels où ils ont à répondre à ses demandes directes; ils avisent alors leur directeur et le général sous les ordres duquel ils sont placés (L. 1882, art. 13, § 1 à 4). Dans les divisions et brigades opérant isolément, les généraux pourvus d'une leltre de commandement ont, à l'égard des chefs de service, les mêmes attributions que celles des commandants de corps d'armée à l'égard des directeurs (art. 13, § 5).

§ 5. — Subdivisions de régions.

2140. Le commandement territorial des subilivisions de région (V. supia, n" 2100) est, en veitu de décisions prises par le ministre de la Guerre, et sous l'autorité supérieure du commandant du corps d'armée, exercé par des généraux de division ou de brigade en fonctions dans ce corps d'armée (L. 13 mars 1875, art. 18. modifie par L. 18 févr. 1901 ; L. 16 mars 1882, art. 12, § 1). Les inspecteurs généraux permanents de la cavalerie de corps d'armée, étant en mission permanente d'inspection générale, ne peuvent exercer un commandement territorial (Lelt. min. 27 sept. 1884, Journ. milil., p. 546).

2141. Les commandants de recrutement sont placés sous l'autorité du général commandant la subdivision de région (L. 13 mars 1S75, art. IS précité). Dans les subdivisions où le service de l'intendance est assuré par un fonctionnaire autre que celui de la division, ce fonctionnaire est placé, en ce qui concerne les services de la mobilisation, sous les ordres du général commandant ces subdivisions (L. 1882, art. 13, § 5j.

§ 6. — Commandants supérievra de la défense.

2142. Les commandants supérieurs de la défense, du grade de général ou tout au moins de colonel, sont chargés, dans chacun des groupes de places fortes, de la préparation de la défense (V. Place de guérie).

§ 7. — Administration intérieure des corps de troupe et des établissements considérés comme tels.

2143. L'administration intérieure des corps de troupe a pour objet de procurer ellectivement à chaque militaire compris dans le cadre toutes les prestitions auxquelles il a droit individuellement. La loi du 16 mars 1882 en a posé les principes dans ses art. 21 à 24. Un essai de suppression du conseil d'administration, autorisé par l'art. 47 de la loi du 22 avr. 1905 (D.P. 1905. 4. 129-142), qui n'a pas été consacré dans la pratique. — Mais il est intervenu, sur l'administration intérieure et la comptabilité des corps de troupe et des établissements considéréscomme tels, un nouveau règlement (Décr. 20 mars 19U6, Btill. guerre, p. 499, E. M. n« 1, p. 19. — CiiAnDONNEAU, p. 9 et s.), qui a été modifié dans ses art. 87 (Décr. 21 oct. 1906, Bull, guerre, p. 1589), 88 (Décr. 21 déc. 1909, 'ihid., p. 2112), et 135 (Décr. 22 juin 1907, ibid.. p. 794; Décr. 21 sept. 1907, ibid. , p. 1452). — Il est pourvu à l'application de ce règlement par une instruction du 20 mars 1906 (Ibid., p. 500; E. M. n» 1), qui a été raodiliée ou complétée dans ses art. 11 etl2(Circ. lOoct. 1907, Bull, guerre, ç. 1547), art. 16 (Cire. 1" août 1908, ibid., p. 1377;,

art. 86 (Cire. 23 mars 1909, ibid., p. 470), en ce qui concerne la comptabilité des unités de la réserve et de l'armée territoriale (Cire. C mai 1909, ihid., p. 739), et dans les modèles n"' 26, 43 et 52 (Cire. 9 janv. 1907, i6irf., p. 28; Cire. 8 oct. 1909, ihid., p. 1747. — V. aussi Décr. 22 avr. 1905, iliid., p. 451).

2144. — I. Conseil d'administration. — L'administration intérieure dea corps do troupe et des établissements considérés comme tels est dirigée par un conseil d'administration que préside le chef de corps (L. 1882, art. 21, S 1)-

2145. Le conseil est, en principe, composé de six membres : le chef de corps, président; l'officier supérieur du corps, le plus aocien dans le grade le plus élevé, présent dans la garnison ; le major, rapporteur; le trésorier, secrétaire; l'oflicier d'habillement; un commandant d'unité administrative désisné à l'ancienneté, ou, à son défaut, un officier, (capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant) (Décr. 1906, art. 8). — 11 se réunit sur la convocation du président (art. 28). Il prononce à la majorité des voix en commençant par les membres les moins élevés en grade ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 34).

2146. Quand un corps est divisé, on appelle portion centrale celle où fonctionne le conseil d'administration, et qui est, en principe, celle commandée par le chef de corps. Si celui-ci ne réside pas à la portion centrale, la portion qu'il commande directement se nomme portion principale. Les autres fractions de corps ne sont que des détachements. Le détachement stationné dans la garnison où se trouvent les approvisionnements de réserve du corps est appelé dépôt; à la mobilisation, il devient portion centrale (Décr. 19U6, art. 2). — Le conseil administre directement la portion centrale; il est, en outre, chargé de toutes les opérations concernant l'ensemble du corps, de l'établissement des comptes de centralisation et de la conservation des archives (art. 3). — Il se prononce sur toutes les questions concernant la gestion des deniers et matières qui lui sont confiés; il prend ou provoque, à cet égard, toutes les mesures nécessaires; il passe les marchés, surveille la gestion des comptables et autres agents du conseil, ainsi que celle des commandants des unités administratives (art. 14 et 16).

2147. Le chef de corps et le conseil d'adniinislration sont solidairement responsables envers l'Etat (L. 16 mars 18*2, art. 21, .§2). Cotte responsabilité, qui peut être disciplinaire ou pécuniaire, s'exerce dans les conditions prévues par les art. 39 et 41 du décret du 20 mars 1906.

2Î43. Les dépenses en deniers et en malières ellectuées sur la caisse ou les magasins du corps, en vertu des décisions du conseil d'administration, sont vérifiées et régularisées dans les formes voulues par le service de l'intendance (L. 16 mars 1882, art. 23. — V. Décr. 1906. art. 170).

2149. — II. Agnits du conseil d'administration. — La gestion est confiée à des officiers qui font partie du conseil d'administration, mais n'ont que voix consultative sur les questions concernant leur propre gestion (L. 16 mars 1882, art. 22, § 1).

Ces officiers sont le major, le trésorier et l'officier d'habillement. — Le major, qui est chef de bataillon ou d'escadron suivant l'arme, est le surveillant des officiers comptables du régiment; sa mission est une mission de contrôle (Décr. 20 mars 1906, art. 40 et s.). Le trésorier est chargé de toutes les écritures qui concernent la comptabilité en deniers, et rédige la correspondance du conseil, à l'exception de celle qui est relative au service de l'habillement (Même décret, art. 53 et s.). — L'officier d'habillement est chargé de tous les détails qui constituent la

TiT. 3, Chap. 7, Sect. 3, Abt. 1, § 1.

service Je l'habillement et des écritures qui s'y rapportent iDécr. 1906, art. 64 et s.).

Ces ofllciers sont responsables envers le conseil d'administration (L. 1SS2, art. "22, §2), mais, conjointement avec lui, envers le ministre et le Trésor (Règl. 3 avr. 1869, art. 160, E. M. n» 24). Celte responsabilité peut être pécuniaire (Décr. 1906, art. 62 et 72).

2150. — III. Administralioti des compagnies formant corps et des délacliouenls. — Les compagnies ou sections formant corps sont administrées par leurs chefs , responsables envers l'Etat. Les dépenses sont vériliées et régularisées par le service de l'intendance (L. 16 mars 1S82, art. 24. — V. Décr. 20 mars 1906, art. 1 et 80). - Les détachements (V. supra, n»21i6) sont administrés par leur chef (Décr. 1906, art. 4 et 73).

SECT. 3. — Services de l'armée et établissements militaires.

Aht, l". — Dispositions générales.

2161. D'après l'art. 2 de la loi du 16 mars 1882, l'administration de l'armée comprend : le service d'artillerie, le service du génie, le service de l'intendance, le service des poudres et salpêtres, le service de santé. Il parle aussi du service de la trésorerie et des postes aux armées. Mais il existe, en outre, d'autres services, ainsi qu'on le verra plus loin. — L'organisation des différents services administratifs de l'armée territoriale est déterminée par le ministre de la Guerre (L. 13 mars 1875, art. 50). Us comprennent notamment les sections de commis et ouvriers et les seclions d'infirmiers (V. infra, a" 2197 et s., 230O).

§ 1". — EtabHiiements spéciaux placés tous l'autorité immédiate du ministre.

2152. Conformément à l'art. 14 de la loi du 24 juill. 1873 et à l'art. 1 1 de la loi du 13 mars 1875 ^V. supra, n°2l3ô), les élablisscn'«>i/s et sejijiccs s;;ecï'ai(.T destinés à assurer la défense générale du pays ou à pourvoir aux besoins généraux des armées sont placés sous l'autorité immédiate du ministre de la Goerre (L. 16 mars 1SS2, art. 7, § li, saul le driit de surveillance qu'exercent à leur é^ard les commandants de corps d'armée (A. supra, n° 2135). — Le ministre dispose seul du matériel et des approvisionnements emmagasinés dans ces établissements. Les officiers et fonctionnaires qui les dirigent soûl, en ce qui concerne ce service spécial, sons 'ei ordres exclusifs du ministre et corrcspoi dent directenlent avec lui ( L. 1882, îrt. 7. § 2 et 3. — V. supra, n» 2135).

215 3. Les établissements et services spéciaux sont déterminés par un règlement d'administration publique (L. 1882, art. Sj.

La nomenclature de ces établissements, ét.iblie en principe par le décret du 3 juill. 18S3 [Joum. milit., p. 6; Bull, guerre, E. L, n" 64, p. 22), a été modifiée dans un sens restrictif (Instr. 10 févr. 1908, art. 10. — V. supra, a" 2123). — Actuellement, elle comprend : ... i' plusieurs établissements et services de l'artillerie (V. infra, n»21U9); ... 2» D'aut es, dn service du génie (V. infra, D''2176) ; ... 3° D'autres, du service de l'intendance (V.ti0-a, n» 22041; ... 4» Le service des poudres et salpêtres (V. Poudres et salpêtres); ... 5» Des établissements du service de santé militaire (V. infra, n» 2310); ... 6» Des établissements et services divers: service géographique(V. S!<pra, n»» lilSet s.); dépôt dé modèles (V. infra, n» 2254); Hôtel national des invalides (V. infra, n» 2.'i40); établissements du service de la remonte, haras et dépôts d'étalons en Algérie (V. ;'»fra, n" 2388 et 2389); écoles militaires (V. Kupra, n" 1449) ; conseils de revision de Paris et d'A!g<;r (V. Justice militaire).

S 2. — Siliialion du personnel civil des établissements militaires.

2154. — I. Généralités. — La situation du personnel civil des établissements militaires, à l'exception du personnel placé sous le régime de la loi du 11 avr. 1831 sur les pensions militaires et de celle du 9 juin 1853 sur les pensions ci%iles (V. Pensiotis), est encore aujourd'hui réglée, en principe, par décret du 26 févr. 1897 [Bull, guerre, 2« sçm., p. 402), qui a été modifié ou complété expressément dans ses art. 2 (Décr. 13 févr. 1899, ibid., p. 60; Décr. 12 août 1908, ibid., p. 1423), 14 (Décr. 18 mai 1898, ibid., p. 254), 18 (Décr. 14 mai 1905. ibid., p. 641 ; Décr. 7 août 1908, ibid., p. 1409), 19 (Décr. 9 avr. 1906, ibid., p. 487 ; Décr. 22 avr. 1908, ibid., p. 603, qu a modifié et complété le décret du 12 août 1909, ibid., p. 1389), et 21 (Décr. 22 mai 1906, ibid., p. 659). Mais le décret du 26 févr. 1897 a été modifié explicitement par décret du 11 mai 1907 (V. infra, n» 2164). — V. aussi pour le personnel de maîtrise, infra, n»» 2167 et 2168.

2155. Pour l'application du décret du 26 févr. 1897, il est intervenu : ... 1» l'instruction générale A du 24 janv. 1900 {Bull, guerre, p. 69), modifiée les 19 mars 19C0 (Ibid., p. 324). 22 mai et 2 déc. 1906 [Ibid., p. 661 et l.i48i, 6 juill. et 1" oct. 1907 (/6irf., p. 846 et 1482, et erratum, p. 1114), 5 avr,, 12 août et 8 sept. 1908 (Ibid., p. 535, 142-4 et 1580); ... 2° L'instruction B du 23 oct.

1897 [Ibid., p, 433). pour l'application des art. 10 a 16 du décret de 1897 (V. également Décis. min. 9 mars 1S9S, ibid., p. 179); ... 3» L'instruction C du 28 août 1898 [Ibid., p. 103, et erratum, p. 176), relative aux soins médicaux et aux médicaments, modifiée ou complétée les 15 nov. 1906 {Ibid., p. 1429), 2o févr. et 26 oct. 1907 {fbid., p. 178 et 1640), 2 mai 1908 {Ibid., p. 665). - Une instruction D du 17 juin 1905 [Bull, guerre, p. 847) règle l'application, dans les établissements militaires, de la loi du 9 avr.

1898 modifiée par celles des 22 mars 1902 et 31 mars 1905 sur les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (V.

2156. Enfin, une instruction du 25 mai

1899 (Ibid., p. 356) règle la situation du personnel civil des magasins administratifs; eJe a été modifiée les 7 juill. 1904 (Ibid., p. 1152), 4 janv. et 25 sept. 1908 (Ibid., p. 19 et 1687 , et implicitement par la 1" Instr. 28 févr. 1910 (V. infra, n»2167). V. aussi Note min. 2 août 1899,; i/rf., p. 599.— Quanta l'avancement de ce personnel, V. Cire. 17 avr. 1905, ibid., p. 643 ; Cire. 7 sept.1907, ibid., p.1424.- Sur le taux des traitements et salaires du même personnel, V. Cire. 27 avr. 1900, p. 814.

2157. — II. Ouvriers. — Les ouvriers des établissements militaires demeurent encore actuellement soumis, en principe, aux prescriptions du décret du 26 févr. 1897 et des instructions ci-dessus indiquées. — Ils se divisent en commissionnés, auxiliaires et journaliers (Décr. 1897, art. 1). — La situation des ouvriers embauchés à titre temporaire est prévue spécialement par l'instruction du 6 juill. 1907, qui est applicable aussi aux ouvriers occupés sur des chantiers ou dans des établissements n'employant pas de personnel civil à l'état permanent( Cire. 28 janv. 1908, Bull, guerre, p. 97). Les condamnations inscrites au bulletin n» 3 d'ouvriers peuvent empêcher leur embaucliage ou les faire rayer des contrôles (Cire. 6 sept. 1907, ibid., p. 1391). — L'art. 2 du décret de 1897 règle la nomination des auxiliaires et des commissionnés. Le commissionnement est subordonné à une ancienneté de services qui est déterminée par le décret du 10 déc. 1899 (V. aussi Cire. 29 mai 19U0, Bull, guerre, p. 801).

2158. Les ouvriers et employés civils sont tenus de faire des versements à la Caisse

nationale des retraites pour la vieillesse, qui leur sert ou à leurs veuves une pension de retraite, et 3 leurs enfants orphelins lin secours annuel (Décr. 1897, art. 2 à 16; Décis. min. 12 janv., S mars et 26 avr. 1898 Bull, guerre, p. 31, 179 el 329; Cire. 15 juin et 19 nov. 1899, ibid., p. 410 et 1110; 27 avr. 1900, ibid., p. 673) - L'art. .^0 de la loi du 26 déc. 1908 (D.P. 1909. 4. 2-24) a décidé que les ouvriers, employés et agents des établissements militaires du département de la Guerre, soumis au régime du décret du 26 févr. 1897, qui réunissent les conditions exigées par l'art. 14 de ce décret, recevraient une rente complémentaire destinée à porter la rente viagère acquise à la Caisse nationale des retraites au minimum de 500 francs pour les hommes et de 360 francs pour les femmes.

2159. Le décret de 1897 a réglé l'indemnité allouée aux ouvriers licenciés par manque de travail (art. 17), ainsi que le salaire et la durée du travail (art. 18 modifié par Décr.

7 août 1908); cette durée a été fixée à

8 heures et demie de travail effectif (V. Cire. 7 août 1908, Bull, guerre, p. 1410). — Mais la situation du personnel civil d'exploitation a été améliorée par la loi du 16 juill. 1908 {.fûurn. on: du l'y) (Cire. 23 juill. 1908,yoi())!. oiï. du 2i). La circulaire du 1" août l'.OS {Bull, guerre, p. 13S0), modifiée le 24 févr. 1910 {Ibid., p. 352), détermine les mesures prises pour appliquer cette amélioration, et qui ont pour objet : I» le relèvement au taux normal et courant de la région des salaires encore inférieurs à ce taux; 2" la faculté accordée aux ouvriers pensionnés, de travailler, sans retenue sur leur salaire, jusqu'au jour du payement des premiers arrérages de leur pension; 3» l'attribution d'une majoration de salaire pour les heures supplémentaires et pour les gardes des dimanches et jours fériés; 4» le payement aux veuves ut orphelins des ouvriers décédés d'une allocation basée sur l'indemnité de licenciement pour manque de travail qui aurait été attribué à ces ouviers au moment de leur décès.

2160. Sur les soins médicaux et les allocations accordés en cas de maladie ou d'accident, V. Décr. 1897, art. 19 et 20; Instr. G. 28 août 1898.

2161. Le décret du 27 mars 1904 {Bull, guerre, p. 510) a fixé la nomenclature des établissements militaires où les agents désignés par le ministre de la Guerre sont exclusivement chargés de la sanction de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs (V. Trai'ail).

2162. La discipline des ouvriers et employés fait l'objet de l'art. 21 modifié du décret de 1897. Les amendes sont supprimées (V. Cire. 12 mai 19o6, Bull, guerre, p. 660), Il est interdit à certains d'entre eux et à leurs femmes de tenir des débits de boissons (Cire. 6 sept. 1907, ibid., p. 1390). — Les ouvriers et employés des établissements militaires, n'étant pas fonctionnaires de l'Etat, jouissent du droit syndical; ils peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts professionnels ou économiques et exprimer leurs opinions politiques. Mais ils demeurent soumis à l'action disciplinaire et ne sauraient, même en dehors de ces établissements, participer à l'organisation antimilitariste (Cire. 1" oct. 1907, iJu». guerre, p. 1470).

Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux ouvriers et employés, membres des conseils généraux, d'arrondissement ou municipaux, pour assister aux séances de ces assemblées (Cire. 30 janv. 1905, Bull, guerre, p. 75). — Ils ont droit, pendant les périodes d'instruction militaire, au payement do leurs traitements et salaires, en exécution de l'art. 1" de la loi du 1" juin 1878 (Note min. 24 févr. 1899, Bull, guerre, p. 7i'i, — V. infra, n» 2222).

2163. — III. Employés civils. — La situation des employés civils des établisse-

TiT. 3, Chap. 7, Sf.ct. 3, Art. 2, § 2.

nients militaires du ministoro de la Guerre (V. supra, n» 21.'))! est réglée : ... 1» par le cléciet du 20 févr! 1897 et les instructions intervenues pour son application (V. supra, n<" 2l.>i et s.), mais sous réserve des modilicalions résultant des décrets ci-après : ... 2" Par le décret du 12 janv. 1900 [Bull. <)ii.errp, p. 22), qui a accordé à ces ernployés la titularisation, en vue d'assurer l'exécution ,10; dispositions de la loi du 21 mars 1905 et du décret (lu 20 août 1905 relatives aux em- ])lois réserves aux anciens militaires (V. supra, n»' 982 et s. — Comp. infra, n»> 2107 et 2lt>S) ; ... 3» l'ar le décret du 11 mai 1907 (./oiirn. off. du 17 ; Buii. (luerre, p 029), dont l'art. .07 a été complété par le décret du 7 mai 1908 (//)irf., p. 0S4). Ce décret de 1907 lixe les rètrtes concernant le recrutement, la classilicatiiin. l'avancement, la rémunération et la radiation des contrôles des mêmes employés. — Pour l'application dudit décret est intervenue l'instruction du 1ô mai 1907 (Ibid., p.O^Vit. modiliéele8aoùt 1907(/();rf.,p. 1088).

2164. Le personnel des employés civils visés dans le décret de 1907 se compose de titulaires et d'auxiliaires (art. 1). Il comprend des employés de bureaux, expéditionnaires, dessinateurs, calqueurs, experts du service de l'habillement, cliimistes, surveillants (établissements de l'artillerie), concierges, gardiens de champ de tir (art. 2).

2165. L'arrêté du 24 janv. 1908 (Ibid., p. 79) lixe, en exécution de l'art. 8 du décret de 1iX)7, les traitements des employés civils et les indemnités complémentaires. Il a été complété ou modifié les 24 juill. et 2i nov. ■190S ( Ibid. , p. 1309 et 19GG).

En ce qui concerne l'avancement, les règles générales sont établies : 1» par l'arrêté du 23 juin 1905 (Bull, guerre, p. 915), pris pour l'application de l'art. 80 de la loi du 30 mars 19oa et du décret du 11 nov. 1903 (Fo)iC<ionnaire public); 2» par les art. 8 à 11 du décret du 11 mai 1907. Les règles particulières sont déterminées par des articles du même décret spéciaux aux diverses catégories d'emplovés.

2166. Un décret du 20 mars 1909 (Journ. off. du 26; Bull, guerre, p. 458) a étendu au personnel auxiliaire géographique (V.

supra, n» 1417) les dispositions du décret du 11 mai 1907. (V. aussi Instr. 25 mars 1909, Journ. njf. du 26; Bull, guerre, p. 475.)

2167. — IV. Persotxnel de niailrise. — Des décrets récents ont établi les régies spéciales d'avancement, de rémunération, de titularisation et de radiation des contrôles applicables : ... 1« au personnel de maîtrise dans les établissements des services de l'intendance et de sanlé : chefs ouvriers profes- .'•ionnels et cliefs ouvriers non professionnels (1«r l)écr.2 févr.19IO,./oura.o//.du3,et Bull, guerre, p. 357 ; 1™ Instr. 28 févr. 1910, Jouni. off'. du 3 mars, et Bull, guerre, p. 364) ; ... 2" An personnel de maîtrise des établissements de l'arlillerie : chefs d'atelier, contremaîtres et chefs d'équipe (V. 2« Décr. 2 févr. 1910. Journ. off. du 3, et Bull, guerre, p. 306 ; 2' Instr. 28 févr. 1910, Journ. off. du 3 mars, et Bull, guen-e, p. 375) ; ... 3" Au personnel de maîtrise ilans les établissements du génie : chefs d'alelier et chefs d'équipe (V. 3« Décr. 2 févr. 1910, Journ. off. du 3, et Bull, guerre, p. 379; 3' Instr. 28 févr. 1910, .hum. off. du 3 mars, et Bull, guerre, p. 385).

2168. En principe, les agents de maîtrise se recrutent dans le personnel de l'établissement. Ils ne sont titularisés qu'autant qu'ils figurent sur une lisle d'aptitude dressée par une commission spéciale. Chaque emploi comporte trois classes. L'avancement a lieu à l'ancienneté ou au choix ; l'avancement au choix n'est conféré qu'aux agents inscrits sur le tableau d'avancement dressé par la commission spéciale. La radiation des contrôles est prononcée par le ministre, après avis d'un conseil d'enquête.

Art. 2. — Caiuctérks et pEnsoNNEL des

SERVICES DE l'armée ET UES ÉTABLISSE- MENTS MILITAIRES.

§ \". — Service de l'arlillerie.

2169. Les établissements et services de l'artillerie relevant directement du ministre de la Guerre (V.siipra, n»' 21.52 et s.) sont: ... l»la section tecJmique de l'artillerie, qui constitue une section spéciale de la direction de l'arlillerie au ministère de la Guerre (V. supra, n» 21). Investie des attributions conférées autrp lois au dépôt central de l'artillerie, elle est chargée d'examiner, au point de vue technique, toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre (V. Instr. 30 mars 1886, Vour/î. milil., p. 273); ... 2» VF.cole centrale de pyrotechnie (V. supra, n»'1(J01 cl 1602) ; ...3» \.dipoudrerie militaire du liouchet (V. Décr. 29 août 1805, Journ. milit., p. 68; Régi. 16 déc. 1865, ibid., p. 327 ; Règl. 2 déc. 1899, Bull, guerre, E. R., n» 12, p. 40); ... 4» La cartoucJierie de Valence, constituée en établissement autonome par décret du 2 nov. 1908 (Bull, guerre, p. 1931); ... 5» Trois manufacturesd'armes (à Chàtellerault, Saint- Etienne et Tulle), dans lesquelles sont fabriquées les armes à l'eu portatives et les armes blanches de l'armée. Dans chaque manufacture, une masse des machines subvient aux frais d'entretien ou de remplacement des machines-outils (Décr. 20 déc. 1885, D.P. 86. 4. 82; Décr. 28 sept. 1886, Journ. milit., p. 484) ; ... 6» Sept ateliers de construction, à Bourges, Douai, Lyon, Puteaux, Rennes, Tarbes et Vernon, qui sont affectés à la confection et aux réparations des affûts et autres objets nécessaires au service de l'artillerie; ils sont administrés par un conseil présidé par le directeur de l'atelier (Instr. 23 déc. 1888, Bull, guerre, p. 99). Les travaux sont faits par les compagnies d'ouvriers d'artillerie (V. supra, n<" 1303 et 1310). Les approvisionnements se font par voie d'adjudication (V. MarcJiés de fournitures). Le règlement sur le service intérieur est du 15 nov. 1904 (Bull, guerre, p. 16iS, et E. M. n» 11-1°); ... 7» La fonderie de Bourges; ... S" Le service des forges, qui forme une direction; autrefois, cinq sousdirections dites du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Centre et du Midi embrassaient tous les départements. Aujourd'hui, le directeur est investi de toutes les fonctions administratives; la dénomination de sous-directeur est remplacée par celle d'inspecteur, et tout le territoire est réparti entre deux inspaclions, celles de Paris et de Lyon (V. Décis. min. 24 sept. 1873, Journ. milit., p. 318; Instr. 14 juin 1908. Bull, guerre, p. 1926 et E. M. n« 13, modifiée le 2 sept. 1909, ibid., p. i452).

2170. Un décret du 16'déc. 1897 (Bull, guerre, p. 717) a créé et organisé une inspection permanente des fabrications de l'arlillerie. bur son fonctionnement, V. Dép. min. 25 janv. 1898, Saumur, p. 301. — Il existe à Bourges, Calais el Gavre, des commissions d'expériences (Décr.9 avr.1864,iJu/l. guerre , E. M. n» 20; Décr. 24 févr. 1902, Bull, guerre, p. 775).

2171. Sur les écolet d'artillerie, V. supra, n»' 1620 et 1621.

2172. Les 32 directions d'artillerie, dont

3 en .Algérie et 1 en Tunisie, pourvoient à la préparation de la défense, aux services généraux de l'armée, aux approvisionnements des troupes en armes et munitions (L. 16 mars 1882, art. 6; Décr. 4 oct. 1883, modifié par plusieurs décrets, E. L. n» 64, p. 69; Règl. 30 août 1884, Journ. milil., n» 97 ; Décr.

4 avr. 1887, Bull, guerre, p. 766). — Un tableau annexé au décret du 4 avr. 1887, mais modifié par de nombreux décrets (E .L., n" f>4, p. 81 et s.), présente l'organisation des directions d'artillerie, avec les arrondissements, les places comptables et les annexes

qui en dépendent. Plusieurs décrets ont réorganisé des établissements d'artillerie, notamment en fu'iionnant, sous le nom de dépôt de mati'riel d'artillerie, certaines directions et écoles d'artillerie (Décr. 1" sept. 1!HI3, 7 avr. et 14 juill. 1904, E. L. , n» &i, p. 76 et 77); Décr. Il sept. 1900, Bull, guerre, p. 1809).

2173. Le service de chaque direction territoriale d'artillerie est confié à un colonel ou lieutenant-colonel <lirecleur, ayant le commandement supérieur de l'artillerie des places comprises dans la direction ; cette direction se subdivise en arrondissements. — Les directeurs ne peuvent engager aucune dépense sans autorisation du mijiistre ou ordre écrit du commandant du corps d'armée (Cire. 22 avr. 1887, Bull, guerre, p. 77G. — V. supra, n» 2137). A chaque direction d'artillerie est attaché un conseil d'administration, qui statue sur les payements, marchés de gré à gré, entretien du" matériel, etc., et dont les membres sont pécuniairement responsables de la gestion, de la direction et de l'obser-. vation des lois et règlements pour les opérations de leur compétence, sauf leur recours contre qui de droit (Instr. 15 déc. 1869, art. 79, Journ. milit., p. 802; Règl. 14 janv. 1889, art. 41 et s., Bull, guerre, 1889, 2« sem., pag. spéc). Le directeur el les officiers sous ses ordres sont pécuniairement responsables de leur gestion, de l'emploi et de l'entretien du malériei (Instr. 23 déc. 1888, art. 16 à 26, ibid., p. 109), indépendamment de la responsabilité du général commandant l'artillerie de la région (V. $upra, n»'2138 et 2139). — Les attributions des services de l'artillerie et du génie, pour les travaux à exécuter dans les établissements de l'artillerie, sont fixées par la circulaire du 12 févr. 1903 (Ibid. , p. 102), modifiée le 9 déc. 1900 (Ibid., p. 194o).

2174. Dans chaque gouvernement militaire ou région de corps d'armée, un général de brigade (un général de division, a Paris) commande l artillerie et dirige les services de cette arme; en principe, il a sous son autorité les directions et les écoles d'artillerie (Décr. préc. 4 cet. 1883, Règl. préc. 30 août ISS'i). — Un tableau annexé au décret du 4 déc. 1873, mais modifié par plusieurs décrets (Bull, guerre, n« 64, E. L. n» 64, p. 73), désigne les commandements d'artillerie et les établissements qui en dépendent.

2175. Le service de l'armement des corps de troupe ressort de l'artillerie, notamment la fourniture et, dans certains cas, la réparation des armes. Mais il constitue plutôt un service de corps, étant placé sous la surveillance et la responsabilité du chef de corps; il est dirigé par un lieutenantd'armement ; les réparations sont faites ordinairement dans un atelier régimentaire sous la direction d'un chef armurier. Ce service est réglé principalement par le décret et l'instruction du 30 août 1884 (E. L. n» 19; avec mise à jour jusqu'en mars 1908). Cette instruction a été récemment modifiée le 26 mars et 17 mai 1909 (Bull, guerre, p. 479 et 822. —V. aussi Char- BONKEAU, p. 933 et s.).

§ 2. — Service du génie.

2176. Les services el établissements du génie dépendant directement du ministre de ia Guerre (V. supra, n" 2152 et 2153) sont actuellement : ... 1» la commission des communications par voie aérienne; le service de l'aérostation militaire, el les établissements qui en dépendent, à l'exception du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation (V. î»j/'ra,n'"2456ets.); ...'î' Les cotombiersmilitaircs (V. Pigeons voyageurs); ... 3» La direction du service de la télégraphie militaire (V. infra, n" 2443 et s. ). — Le décret du 3 juill. 1883 mentionnait, en outre : ... 1» le dépôt des fortifications, qui a été supprimé par décision du 30 mars 1886 (Joum.

TiT. 3, CiiAP. 7, Sect. 3, Art. 2, § 3.

nn7if., p. 2G1), et dont les attributions ont été réparties entre la section technique du génie et !e service géographique de l'armée ^V". supra, n" 21 et 1415); ... 2» La galerie des plans en relief, qui est comprise dans ce dernier serWce; ... 3° Le service des cuirassements, rattaché à la section technique du sénie (Décis. 30 mars ISf>()l.

2177. Sur les écoles du génie, V. supra, n" 1616 et 1617.

2178. 11 eiiste 41 directions du génie, dont 3 en Algérie et 1 en Tunisie, ayant cliaciine à leur tète un colonel et, à Paris, un général de brigade (Décr. 2'2 déc. 1S73, Journ. milil.. p. 507; (i févr. IS75, ibid., p. h-; 17 oct. lt)S2. ibid., p. iSS; 3 juill. iSS-^, ibid., p. 6 ; 4 oct. 1SS3. ibid.. p. 293; et E. L, n» 6t, p. 148 ; 4 avT. 1887, Bull. gue>Te, p. 773i. Un tableau n'>2 annexé à la nota ministérielle du 4 avr. 1SS7 (E. L. n»Gl, p. 151) détermine les cominanJements du génie de région et les directions du génie.

2179. Le directeur du génie donne des instructions pour la préparation des projets de constructions militaires; il donne son aTÎs sur ces projets, assure l'exécution des ordres du ministre et veille à la régularité des dépenses et des comptes, pour tout ce qui intéresse les fortilicalions, les bâtiments militaires, le service central, les écoles régimentaires du génie (Décr. 27 avr. 1S-S9, Bull. guerre, p. 825; Inst. 15 mars 1897, ibid., n» 19, p. 5. — V. aussi Saumlr, p. 200i. — Les travaux du génie ont le caractère de travaux publics; un cahier des charges en détermine les clauses et conditions générales V. Travaux publics).

2180. Les directions du génie comprennent chacune plusieurs c/ii?/j^t;rieï, ayant pour titulaires des commandants. — Le tableau n» I annexé à la note ministérielle du 4 avr. 1887 (E. L. n» 6i, p. 157), et modifié le 20 déc. 1909 (Bull, guerre, p. 19'.)3 et 1995), indique les cheiTeries, leur délimitation territoriale, ainsi que les places comptables et leurs annexes. — Dans les clielleries, il est tenu, de concert entre les agents voyers et les officiers du génie, une carte des voies de communication, avec l'indication de leur classement et de leur viabilité (Cire. min. int. Sjuin 1897, Bull, mt., 1897, p. 19li;.

2181. Le commandement du génie est exercé par un général de division pour le gouvernement militaire de Paris, et par un général de brigade pour les 1", 0«, 7' 11', 14», Î5«, 16«, 19' et 20« régions où il y a plusieurs directions du génie (Uécr. préc. 4 oct. 1833; Note min. 9 fevr. 1898, BaU. guerre, p. 39),

§ 3. — Service des poudres et talpêlres (Renvoi).

2182. V. Poudres et talpêlret.

|4. — Service de l'interuLance militaire.

A. — Personnel de l'intendance militaire.

(L ~ Cadre de Vtntendance,

I, «- Corps de l'Intendance militaire; Cadre actir.

2183. Ce corps, créé par l'ordonnance du

29 juill. 1817, remplace ceux des inspecteurs aux revues et des commissaires des guerres. — 11 a une hiérarchie propre, déterminée par l'art. 28, S 1. de la loi du 1G mars 1SS2 : ses cadres sont déterminés par le tableau A annexé à la même loi. Cette hiérarchie et ces cadres sont ûxés ainsi qu'il suit :

SO adjolnli à llolendancs aiill-

lalre Copitalne.

110 sou»-intendanl» de 3* clnsse. . Cher de bataillon.

l'X) EOUS-inlcndants de 2* cla»e, . Lieutenant -colonel.

30 BOus-lnlendants de P* classe. Colonel.

20 intendants Général de hr1f;.i<te.

7 loteodaDls généraux Général de division.

UÎ

2184. Cette correspondance de grade ne modilie point la situation, dans la hiérarchie générale et dans le service, qui est faite aux fonctionnaires de l'intendance par les ordonnances, décrets et règlements (Même art. 28, ^ 2 et 3). Les intendants généraux et les intendants militaires passent dans le cadre de réserve dans les mêmes conditions que les officiers généraux (V. supra, n«' 1358, 1361 et s.]. — Les fonctionnaires de l'intendance jouissent des bénétices de la loi du 19 mai 1SJ4 sur l'état des ofliciers (L. 1882, art. 28, § 4. — 'V. supra, n" ISIS et s.|.

2185. Le recrutement du corps de l'intenilance et l'avancement dans ce corps sont réglés : ... 1" par l'art. 29 de la loi du 16 mars 18S2; ... 2° Par l'art. 2 de la loi du 18 déc. 1905 (D.P. 1907. 4. 55); ... 3» Par le décret du 14 févr. 1905 (/>«(/. guerre, p. 117), qui a abrogé les art. 135 à 1 56 de l'ordonnance du 16 mars 1S38 et les décrets des 6 avr. 1883, It mars 1887 et 13 juin 1890; et qui a été inoilifié dans son art. l*' et son art. 2-3' par le décret du 11 aoijt 1907 {Ibid., p. 1312), dans son art. 2-2» et son art. 4-2» par le décret du 23 janv. 1906 {Ibid., p. 131). — L'admission d.ms le corps de l'intendance a lieu à la suite d'un concours (L. 1882, art. 29, § 2), dont les conditions et le programme sont déterminés par l'instruction du 13 mai lO'i.'i {Ibid., p. 607, E. L. n» Gi, p. 265), moditiée le 4 déc. 1907 {Bull, gxterre, p. 1712).

21 86. Le corps de l'intendance se recrute exclusivement parmi les capit.iines ou ol'liciers supérieurs des troupes métropolitaines et les officiers d'administration de 1" classe ou principaux des services d'état -major et du recmtement, de l'artillerie, du génie, de l'intendance et de santé (L. 1882. art. 29, S 1 ; L. 18 déc. 19U5, art. 2; Décr. 1905, art. 1 a 4i.

— Les adjoints à l'intendance sont pris parmi les capitaines et les officiers d'administration de l" classe comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins deux ans de grade et onze ans de service comme officiers (Décr. 1905, art. 1). — Les sous-intendants de 3« classe sont pris parmi : 1° les adjoints comptant quatre ans de grade tant comme capitaines ou officiers d'aclmiuistr.ition que comme adjoints, dont deux au moins comme adjoints ; 2° les chefs de halaill n ou d'escadrons et les major? et les officiers d'administration principaux, sans condition d'ancienneté de grade; 3" les capitaines et les officiers d'administration de !"■ classe, ayant sept ans de grade et seize ans de services en qualité d'ofliciera (art. 2).

— Les sous-intendants de 2' classe sont pris parmi : 1» les sous-intendants de 3< classe avant au moins trois ans de grade; 2» les ciicfs de bataillon ou d'escadrons et les majors et les officiers d'administration principaux ayant quatre ans de grade (art. 4).

2187. Sont choisis exclusivement : les sous-intendants de 1" classe, parmi ceux de 2« classe comptant deux ans de grade ; les intendants, parmi les sous-intendants de 1" classe ayant trois ans de grade; les intendants généraux, parmi les intendants ayant la même ancienneté (Décr. 1905, art. 5 et 6).

2188. Les emplois de sous-iutendanls de 3« et de 2« classe sont donnés . par promotion, pour quatre cinquièmes, dont moitié à l'ancienneté s'il s'agit de sous-intendants de 3« classe; par domination parmi les officiers de troupe ou d'administration, pour un cinquième (Décr. 1905, art. 7 et 8). En cas de nominations h la même date, les fonctionnaires promus prennent rang avant les officiers nommés au 5' tour (art. 9).

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