III. — Cadre ouilllnirc du scnicc de l'Intendance
2194. Le cadre de l'intendance militaire est temporairement complété, en cas de mobilisation, par des fonctionnaires de l'intendance, de réserve et de l'armée territoriale remplissant les conditions déterminées par un ré^rlement ministériel L. 16 mars 1882, art. 30 et liî). — Le décret du 7 mai
1908 {liull. guerre, p. 7G9) règle la constitution de ce cadre auxiliaire et l'avancement de son personnel. — I^e règlement ministériel prévu par l'art. 30 de la loi de 1882 est contenu dans les dispositions spéciales au service de l'intendance, de l'instruction du 2 févr. 1909 modiliées dans leurs art. L") et 17 (V. supra, n» 1775).
2195. Le cadre auxiliaire de 1 intendance, dont les effectifs sont fixés par les art. 2 et 23 de l'instruction de 1909 (dispos. spéc), comprend : ... 1" des fonctionnaires de l'intendance, depuis le grade d'adjoint jusqu'.i relui de sous-intendant de 1" classe ; ... 2" lies atlMcliés de 2»' el île I'« classe, grades correspondant respectivement à ceux de sons-lieutenant et de lieutenant; ... 3° Des ofliciers d'administration de 3*, 2'-- et 1" classe et principaux ( Décr. 7 mai 1908, art. 1); ... '1» Hcs adjudants.
2196. Le décret de 1908 pose les règles générales relatives au recrutement et à l'avancement, ce dernier étant donné exclusivement au choix (art. 3 et 4), el détermine l'ancienneté respective des ofliciers nommés à la même date (art. 5). — L'instruction de
1909 (dispos, spéc.) règle spécialement : l" le recrutement des attachés et des fonctionnaires (art. 3 à 16; l'art. 15 a été modifié par Cire. 10 nov. l'.K)'.), Bull, guerre . p. 1887, et Cire. 19 janv. 1910, supra, n"1775), des olficiers d'ailmiaislralion (art. 17 à 22), des adjudants (art. 23) ; 2» l'instruction et les convocations (art. 24 à 27). L'art. 9 rappelle que les ingénieurs des ponts et chaussées et ceux des mines peuvent être chargés, en temps de guerre, de fonctions dans l'intendance (Décr. 12 juill. 1890, Bull, guerre, p. 45).
b. — SecUons de commis et oupricrs militairea d'adniinislrution,
2197. Leur organisation est déterminée : ... par l'art. 41 de la loi du 1(5 mars 1882. qu'a modifié la loi du !"■ juiU. 1889 ; par le décret du 22 avr. 1908 [ISull. guerre, p. 640) ; ... Par l'instruction du 22 avr. 1908 [Ibid., p. 645), moililiée dans son art 2, § 2 (Inslr. 18 août 1908, ibid., p. 1441) et son art. 5 (Lrratum, ibid., \-JùS, p. 1118). — Ces sections sont au njmhie de 25 (L. 1882, art. 4P, dont une par corps d'armée à l'intérieur, deux pour le
gouvernement militaire de Paris, trois pour l'Algérie et une pour la Tunisie. Elles sont affectées à l'exérnticjn du service de l'intendance et se recrutent par voie d'appel sur chaque contingent annuel (L. 1882, art. 41 ; Décr. 1908, art. 1 et 2).
2198. Chaque section forme un corps distinct, dont le ministre fixe l'iflerlif et le cadre (L. 1882, art. 41; Décr. 1UI8, art. 3 et 7). Elle comprend : 1» le cadre de la section ; 2» les commis aux écritures des bureaux de l'intendance et ceux du service d'exploitation; 3" les ouvriers du service d'exploitation. Les commis d'exploitation et les ouvriers peuvent élre aU'ectés aux travaux des établissements des subsistances et à ceux de riiabilicment et du campement (Décr. 1908, art. 5). — L'avancement est réglé par la loi du 14 avr. 1832, l'ordonnance du 16 mars 1838 et les art. 10 à 13 du décret de 1908 (V. aussi Cire. 5 mars 1907, Bull, guen-e, p. 215). — Les sections sont commandées par un officier d'administration et placées sous l'autorité supérieure d'un sousintendant (L. 1882, art. 41. — V. Décr. 1908, art. 14 et s.). Le commandement et l'administration des détachements de commis et ouvriers militaires d'administration et d'infirmiers en campagne sont réglés par l'instruction du 19 sept. 1888 (Bu//, guerre, E. M. n»8', qu'a modifiée la circulaire du 11 sept. 19i>8 (Bull, guerre, p. 1645).
2199. Il existe 21 sections territoriales de commis et ouvrier» militaires d'administration, dont 3 pour l'Algérie (.\rr. 28 juill. 1885, Bull, guerre, E. L. n» 63, p. 437).
B. — Attributions du service de l'intendance.
a. — DliposlUong générales.
2200. Ces attributions sont déterminées par le décret du 10 févr. 1890 (Journ. off. du 14; Bull, guerre, E. L. n» 63, p. 237), rendu pour l'exécution de la loi du 16 mars 1882 en ce qui concerne l'intendance. Ce décret a été modifié dans ses art. 7, 8 (Décr. 15 oct. 1908, Bu!l. guen-e, p. 1799), 15 (Décr.
9 févr. 1903, ibid., p. 158; Décr. 21 sept. 1907, ibid., p. 1478) et 16 (Décr. préc. 1903), et complété par l'addiliou d'un art. 15 bis (Décr. 3 déc. 1904, ibid., p. 1764). — Il est intervenu, pour l'application du décret du
10 févr. 1890. une instruction du 23 mars 1897 {IbiJ., p. 499; et E. L. n» 64, p. 245), qui a été modifiée ou complétée par divers documents cités dans SMMun, p. 307, et récemment le 11 déc. 1907 {Bull, guerre, p. 1821).
2201. Le service de l'intendance comprend : 1» les services de la solde, des subsistances, de l'habiUeraent, du campement, du harnacliement delà cavalerie, les services de marche et des transports, des lits militaires, et l'ordonnancement dts dépenses relatives à ces services; 2» l'ordcnuancement des dépenses des corps de troupe et des établissements considérés comme tels, la vérification et la régularisation des dépenses en deniers et en matières de ces corps et établissements ; 3» l'ordonnancement et la vérification des dépenses des bureaux de recrutement et du service de la justice militaire; 4» l'administration des personnels sans troupe et des isolés jouissant d'une solde, traitement ou gratilicalJon (Décr. 1890, art. \"). — Les directeurs des services s'assurent de la régularité des dé penses, au moyen de revues d'ell'ectif, recen sèment de matériel, inventaires, etc. (Décr. 1890, art. 11. — W supra, n» 2119).
2202. La direction du service appartient an corps de l'intendance militaire. L'exécution on gestion est conférée aux ofliciers d'admini-stration du service de l'intendance (Décr. 1^90, art. 2).
2203. Les membres du corps de l'intendance ont seuls qualité pour dresser, en
forme authentique, les procès-verbaux destinés à constater les faits qui, dans les services dont ils ont la direction ou la surveillance ailministrative, peuvent intéresser le budget de la Guerre (Décr. 1890, art. 3). Ils exercent, en outre, toutes les attributions spéciales que leur confèrent, comme officiers publics, les lois, ordonnances et décrets en viçueur ou qu'ils tienneiit de la délégation ministérielle (art. 4). La fonction donne aux membres de l'intendance militaire , quel que soit leur grade, toute autorité pour l'exercice des attributions qui leur sont conférées. Les adjoints sont employés exclusivement, en temps de paix, à des travaux dans les bureaux des sous-intendants, et ne peuvent, en aucune circonstance, exercer en titre les fonctions de chefs de service (L. 1882, art. 31). — Décidé, toutefois, que les adjoints peuvent exercer les fonctions d'oflicier public dont sont investis les fonctionnaires de l'intendance, sauf celles réservées expressément par les lois, règlements et instructions aux sous-intendants (Cire. 13 juill. 1908, Bull, guerre, p. 1354). — Sur la supp'é.mce dis fonctionnaires de l'intendance, V. Décr. 1890, art. 14 à 17.
2204. Le ser>'ice de l'intendance comprend, comme établissements spéciaux placés sous l'autorité immédiate du mini.'^tre de la Guerre (V. supra, n"" 21.52 et 2153) : les docks de l'administration militaire à Paris; les magasins des subsistances militaires des places spécifiées au décret du 3 juill. 1883; les magasins désignés par le ministre pour recevoir les approvisionnements de concentration, de stations - magasins et ceux des transports stratégiques; l'atelier de construction de Yincennes ; les magasins de l'Iiabillement, du campement et du harnachement situés dans les places indiquées audit décret; le service central des lits militaires; le service de la fourniture des draps et des confections militaires.
^. — Service de la solde.
2205. — I. Généralités. — Le service de la solde est destiné à pourvoir à toulis les prestations qui entrent dans la composition du traitement en deniers soit des militaires individuellement, soit des corps de troupe et autres réunions considérées comme parties prenantes collectives du département de la Guerre. 11 a aussi pour objet la régularisation des prestations en nature ou des indemnités qui en tiennent lieu (Décr. 29 mai 1890, art. 1, iiifra, n» 2206).
2206. Le règlement sur la solde et les revues est contenu dans le décret du 29 mai 1890 (Bull, guerre, 1890, n» 36; el E. L. n" 88, où il est mis à jour jusqu'au 1«' nov. 1907). — Il a été modifié ou complété par de nombreux décrets ou décisions présidentielles (V. Sau.mlr, p. 553 et s.), dont les plus récents sont : ... le décret du 22 'avr. 1905 {Bull, guerre, p. 451); ... Le dé'cret du 25 janv. 1906 {Journ. off. du 29; Bull, guerre, p. 55 et 87), modifiant, en conséquence de la loi du 21 mars 1905, les dispositions qui régissent, pour les hommes de troupe, le service de la solde, les tarifs et l'administration des corps de troupe ; ce décret a été lui-même modifié par ceux des 6 août 1907 (Ibid., p. 1081), 25 nov. l'JtS (Ibid., p. 1977) et deux décrets du 20 janv. ■\mj{Ihid., p. 69 et 76. — V. Instr. 2.5 lanv. 1906, ibid., p. 107 , modifiée les 12 juill. et 2 déc. 1907, ibid., p. 915, 1749 et 1750; Cire. 6 août 1907, ibid., p. 1079); ... Les décrets du 15 déc. 1907 (/tirf., p. 1832), et du 27 janv. 1908 {Ibid., p. 109); ... En ce qui concerne l'annexe n» 2, la circulaire du 6 mai 1909 (Ibid., p. 741). — Sur la solde à attribuer aux sous - officiers nommés élèves officiers, V. Cire. 6 févr. 1909, ibid., p. 153).
TiT. 3, CiiAP. 7, Sect. 3, Art. 2, § 4.
2207. Le tarif Ue la solde et des allocations iiulividuellcs en deniers csl contenu dans le décret du 27 déc. 1S90 (BuU. guen-e, p. 1363; et E. L. n» 90, où il est rais à jour jusqu'au 15 févr. 1908). — II a été modilié par de nombreux décrets (V. Saimvr, p. 560), nolarament : les décrets précités des 22 avr. 1905 et 25 janv. 1906, et ceui des 20 et 21 sept., 2 déc. 1907 (BuU. gua-re , p. 1699, 1454 et lail), 27 janv. et 2G déc. 1908 [Ibid., p. 112 et 2071), 1" et 28 mai, 21 juin 1909 {Ibiti., p. 732,858, 10-23).
2208. Il y a trois sortes de prestations en deniers : 1» la solde; 2" les accessoires de solde, qui comprennent les indemnités, les primes, les hautes payes et gTatilicalions; 8» les masses. Elles sont lixées par décrets ou décisions présenlielles; les cliiffres en sont énoncés dans des tableaux intitulés tarifs.
2209. Les officiers et assimilés, les employés militaires sous-officiers et les sousol'Gciers de corps de troupe ayant une solde mensuelle, qui font partie d'une armée mobilisée ou d'un corps expéditionnaire opérant à l'extérieur (sauf en .^l^érie et en Trunisie), peuvent déléguer : en laveur de leurs femmes', ascendants ou descendants, la moitié de leur solde; au profit d'un collatéral ou d'un tiers, le cinquième ou le dixième, selon que la solde est ou non supérieure à 2000 fr. Les sous-officiers rengagés ou commissionnés peuvent déléguer : au profit de leurs femmes, ascendants ou descendants, la gratification de rengagement, l'indemnité de logement, leur haute paye; au profit de toute personne, le dixième ou le complément de la prime. Les militaires, dans une place de guerre | investie, jouissent des mêmes facultés de ] délégation, mais seulement en faveur de leurs femmes, ascendants ou descendants (Décr. 29 mai 1890, art. 18, modilié par décision présidentielle du 29 nov. 1899 (Bull. guerre, p. 1144, et décret du 25 janv. 1906). V. aussi, sur les délégations, les art. 19, 20, 21, 47, 60 et 63 du décret du 29 mai 1890.
2210. Les droits aux prestations qui constituent la solde de chaque grade varient suivant les positions des militaires (Décr. 29 mai 1890, art. 3. — V. supra, n»» 1881 et s.). — Ces positions sont : l'activité, pour les militaires de tout grade; la disponibilité et le cadre de réserve, pour les officiers généraux et les assimilés; la non-activité et la réforme, pour les officiers et les assimilés; la réforme, pour les sous-officiers ayant servi pendant cinq ans à titre de rengagement- (Décr. 1890, art. 4, modifié par Décr. '25 janv. 1906). — Pour tous les militaires de l'activité et de la disponibilité, les positions se subdivisent : 1" en position de présence, qui est celle du militaire, soit présent à son corps ou à son poste ou en route pour s'y rendre, soit en mission; 2» en position d'absence, qui est celle du militaire à l'hôpital, en jugement ou en détention, absent de son corps ou de son poste sans autorisation, en captivité à l'ennemi (Décr. 1890, art. 5 à 7;.
221 1 . Les décisions du président de la République en date des 18 janv. et 22 févr. ISttr), prises en exécution de la loi du 7 déc. 1894 (qui a voté un crédit de 65 millions pour l'expédition de Madagascar et pour régler l'emploi des crédits ouverts par cette loi), qui avaient établi pour les personnels des armées de terre et de mer appelés à participer à l'expédition une solde spéciale et des allocations spéciales, n'étaient pas applicables pour l'année 1895 à un officier d une compagnie du régiment des tirailleurs œalgachei qui, pendant tout le cours de cette année, avait dépendu de la portion centrale stationnée sur le territoire de la colonie de iJiégo-Suarez, qui n'avait fait partie ni du bataillon de tirailleurs malgaches compris dans le corps expéditionnaire en exécution
d'une décision du ministre de la Marine, ni d'aucune autre unité de troupes formée en vue de l'expédition, et qui avait été régulièrement solde sur les crédits ouverts au ministère des Colonies par la loi de finances du 16 avr. 1805; mais ces soldes et allocations étaient devenues applicables à ces officiers à partir du 1" janv. 1896, attendu qu'.i partir de cette date les frais d'entretien des troupes stationnées à Dié^-o-Suarez ont été imputés sur les crédits spéciaux ouverts au ministre de la Guerre en vue de l'expédition de Madagascar (Cons. d'El. 28 déc. 1900, D.P. 1902. o. 34).
2212. Les prestations allouées aux prisonniers de guerre sont déterminées par le règlement du 21 mars 1893, qu'a modifié une décision présidentielle du 21 nov. 1907 (V. Bull, guerre, E. M. n» 77). — Les officiers prisonniei-s peuvent recevoir le complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur gouvernement (Convention de La Haye du 29 juin. 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe, art. 17, D.P. 1901. 4. SG).
2213. — II. Solde. — Le principe d'une solde unique par grade, ou correspondance de grade, pour les officiers et assimilés, quels que soient l'arme et le service, a été établi par un décret du 5 janv. 1SS9 (Jouni. off. du 6) et consacré parle décret du 27 déc. 1S90. Toutefois, la solde des capitaines et des lieutenants ou assimilés est progressive (V. supra, n»> 1754 et 1756). — En ce qui concerne les hommes de troupe, les tarifs de solde ont été unifiés, pour les armes .i pied et les armes à cheval, par l'art. \" du décret du 2-2 avr. 1905.
2214. La solde varie, pour chaque grade, suivant la position des militaires (Décr. 29 mai 1890, art. S et s. — V. supra, n» 2-206. — V. les tarifs annexés au décret du 27 déc. 1890, E.L. n» 90).
2215. D'après l'art. 16 de la loi du 19 mai 1834, la solde de non -activité est fixée : i" pour l'officier sorti de l'activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi, de rentrée de captivité à l'ennemi ou d'infirmités temporaires, à moitié de la solde d'activité, dégagée de tous accessoires et de toute indemnité représentative; 2" pour l'oflicier sorti de l'activité par retrait ou par suspension d'emploi, aux deux cinquièmes de la même solde. Toutefois, selon l'art. 17 de la même loi, les lieutenants et sous-lieutenants en non -activité touchent les trois cinquièmes de la solde d'activité dépouillée de tous accessoires, par exception au paragraphe l" de l'article précédent. — Jlais les tarifs annexés au décret du 27 déc. 1890 sont un peu plus élevés que ceux qui résulteraient de l'application stricte de la loi de 1834.
2216. ^ur la solde du cadre de réserve, pour les officiers généraux, V. supra, n» 1365. Jugé que l'art. 16 de la loi de 1834, aux termes duquel les officiers mis en nonactivité par retrait d'emploi reçoivent une solde fixée aux deux cinquièmes (et non aux deux tiers) de la solde d'activité dégagée de tous accessoires, est applicable aux officiers généraux de la deuxième section du cadre de l'état -major de l'armée; qtic la loi du 14 janv. 1890 n'a eu d'autre eÎTet que d'élever le taux de la solde attribuée aux officiers généraux placés dans la deuxième section après avoir atteint la limite d'âge et n'a nullement converti cette solde en une pension de retraite dont le montant leur serait irrévocablement acquis (Cons. d'Et. 20 nov. 1903, D.P. 1905. 3. 15, et les notes 1 et 2).
2217. L'n officier, mis par une condamnation en dehors des situations diverses qui constituent l'état d'officier, ne saurait, après l'amnistie relative à cette condamnation,
réclamer, pour la période antérir ure à l'amnistie, la solde aflérente à aucune des situations dans lesquelles un officier peut èlro placé, cl qui sont toutes définies par la loi (Cons. d'Et. 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 99).
2218. Quand un officier a été interné dans un hôpital militaire, le Conseil d'Etat ne peut ni ordonner une enquête sur la séquestration arbitraire dont il aurait été la victime par suite de son internement, ni lui accorder une indemnité à raison du préjudice que celte mesure lui aurait causé (Cons. d'Et. 26 févr. 1897, D.P. 98. 3. 64).
2219. La solde des officiers et des sousofliciers ayant plus de cinq ans de service se décompte par mois et est payée par mois et à terme échu. La solde de la troupe se décompte par jour; elle est perçue, d'avance et par quinzaine, par les corps de troupe ( V. CiiAnBOXNEAU, p. 335 et s.).
2220. 11 peut être opéré sur la solde des retenues de diverses sortes : ... 1» au profit du Trésor, une retenue de 5 pour 100 sur la solde budgétaire des officiers en activité ou disponibilité, et une retenue de 2 pour 100 sur la solde des officiers en non-activilé et sur la solde de réforme quand celle-ci dépasse 500 fr. (V. Pensions); des retenues pour logement en nature; pour dettes envers l'Etat, une retenue maxima d'un cinquième ou d'un dixième, suivant que la solde excède ou non 2(100 fr., sur la solde, soit des officiers en activité, disponibilité, cadre de réserve, non-activité ou réforme, soit des sonsofficiers à solde mensuelle (Règl. 3 avr. 1869, art. 190, E. M. no24; Décr. 29 mai 1890, art. 80, modifié par L. 12 janv. 1895, D.P. 95. 4. 13, et par Décr. 25 janv. 19061; ... 2» Une retenue de même quotité sur la solde des mêmes officiers et sous-officiers, pour dettes envers des particuliers (Res^l. préc. 3 avr. 1869. art. 190; Décr. 29 ma"! 1890, art. 83, modifié par Décr. 25 janv. 1906); ... 3» Une retenue maxima du tiers de la solde nette des officiers et sous-officiers à solde mensuelle, pour dettes alinienlaires prévues par les art. 203, 205 et 214 C. civ. (Régi. 3 avr. 1869, art. 190; Décr. 29 mai 1890, art. 82, modilié par Décr. 2"i janv. 1906).
2221. En principe, les hommes de troupe et les officiers soit de la réserve, soit de l'armée territoriale, reçoivent, pendant les périodes d'exercices auxquels ils sont convoqués et en cas de mobilisation, la même solde que ceux du service actif (V. Charbox- NEAU, p. 330, 339, 348 et s.). Une décision présidenlielle du 27 nov. 1898 attribue éventuellement la solde d'absence, après leur sortie de l'hôpital, aux officiers de réseri'e ou de l'armée territoriale, blessés ou atteints d'infirmités dans le service (Bull, guerre, t. 2, p. 268).
2222. L'art. I" de la loi du 1" juin 1878 (D.P. 78. 4. 80) permet aux militaires de la réserve et de l'armée territoriale de cumuler, en temps de paix, les traitements ou pensions qui leur sont atlribués pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués.
2223. — III. Indemnités. — Les indemnités sont de natures très diverses : en général, elles se décomptent par jour pour la troupe, par mois de trente jours pour les officiers. Elles sont prévues soit par les décrets des 29 mai et 27 déc. 1s90, soit par des décisions présidentielles ou décrets antérieurs ou postérieurs.
2224. .\insi, une indemnité est allouée : ... aux officiers du régiment des sapeurspompiers de la ville de Paris ( Décis. présid. 25 juill. 1889, Bull, guerre, p. 162); ... Aux officiers du service des affaires indigènes (Décr. 9 déc. 1894, tableau n" 2, ibid., p. 570); ... Aux officiers el militaires de certains corps de troupe d'Afrique; ... Aux militaires qui gardent un convoi de poudre ou de dynamite de commerce (Instr. 12 févr.
TiT. 3, CiiAP. 1, Sect. 3, Art. 2, § i.
iSDO, Bull, guerre, p. 2.)5,; ... Aux militaires emploies aux travaux topograpl.iques 011 céoilrsiques; ... Aux vaguomeslres; ... Aux v01uci|.!^disles militaires (Instr. 20 ma. lOOrj, an. as et 39, mira, n» 24^8).
2225. Une décision présidentielle du 9 déc. 1S',)3 {liuU. gu,n-e, p. 20, ) a alloué une indemnité aux oriicicrs en retraite employés dans le recrutement et autres services. Lis il a él« jugé : ... que,, du '■^PProch^ment du tableau n» 8 annexe a 1 art. U d décret du 29 mai 1890, du tarif n° 9;'"""^ au décret du 27 déc. 1890 et de 'art. Il de . îa lofdu 25 juin. 1893 (""j";",.'? I'"',^7Ç,'5 et remplacé par la loi du 18 leyr. 190 , \. î^/ra?n» 23(fe), il résulte que Ion doit regarder comme 'abroRée 'a ^'^P^^-'l"" "^^ l-art 18 ^ 3, de la loi du 13 mars 1b,5, qui prévoyait po.r les olTu-iers retraites pourvus S un èfnploi dans le service du recrut-^enl une allocation complétant leur pension jusqu'à la solde d'activité ^f^S^.Ï^^Tj^l^^' (Vnn^ d'Et 30 anv. 1903, D.l'. 1904. 4. &)■ .Que l'art. 10 du décret du 29 ma, 1890 (tableau 1, position n" l(i),.aux termes duquel les omciers ou sousolbciors ad^'s a la retraite et maintenus provisoirement en fonctions pour raisons de service reçoivent sur les fon<ls de la solde une indemnité devant parfaire avec le montant de leur pension la solde d'activité, n est pas appli.cable à un commandant qui a continue, après sa mise à la retraite, à occuper dans le service du recrutement un emploi pouvant être régulièrement attribue a titre permanent à un officier retraité aiiN termes des dispositions combinées de 1 art. 11 de la ^du&juiU. 18913 et du décret d.1 2 sep ;
art 14 n» 2, modifié par Décr. 22 avr. 190.i, et 25 ianv. 1905; Décr. 27 déc. 1890, tarif n» 12 modifié par les mêmes décrets) ; ... Kn rassemblement ou pour cherté <1c 'a vie (Même art. 14, tableau n- 2, et Decr. 27 déc. 1,si|0 tarif n» 14, modifiés par Decis. presid. 6 iuiU. 1901, Bull, guerre, P- ^-l'. Décr. préo. 22 avr. 1905 et 2o janv. 190b, et Décr. 21 juin 1909, i(,W.,p. 1023) ; ... En remplacement de vivres (Même art. 14, tableau n« fi, position no 22, modifie les 22 avr. 1905 et 25 lanv. liKjfil ; ... De logement accordée aux sous -officiers ayant accompli la durée légale du service, ainsi qu'aux maîtres ouvriers logés en ville {V. supra, n'-m et s.). 2229. L'indemnité de depL.cement des militaires isolés est réglée : 1« P»': 'Ç '''^f^'^," 12 juin 1908 (Bu», guerre , p. m\,el H- »'■
n» 100-5, p. 29), qu'ont modifié le décret du
20 janv. VMJ (tbid., P. 81 1, des e
1008, p. 1228, et ibid., 1909, p.
circulaires des 12 déc. 1908 (Ibid.
1895 (Même arrêt ); ... Que de tout ce qui précode, il résulte que cet officier n est pas onde à se plaindre de n'avoir reçu qu une indemnité annuelle fixée par une décision du président de la République pour 1 olficier en retraite occupant un emploi (Même arrêt). 2226. L'ofllcier en retraite n est pas fondé à se prévaloir d'une nouvelle décision présidentielle qui a fixé l'indemnité a laquelle il a droit, .à partir d'une date déterminée, a une somme supérieure à celle que lui attribuait une décision précédente pour soutenir que cette indemnité lui est due même pour la période antérieure (Arrêt prec. rfO janv.
22*27 11 existe : ... des indemnités pour frais de'bureau, prévues par des dispositions spéciales à divers services (V.(>iiar- BONNE.ÙS p. 434); ... Une '"Jf 'S""-« P"""' frais de service (Décr. 29 ma, 1t,90, art. 14 et tableau 2, n» 6, modifié les 2^ evr e 27 nov. 1898; Décr. 27 dec. 1890, tableau no 17, révisé les 6 juill. 1901, 17 mars 190o et 15 oct 1906); ... Une indemnité de fonctions (Décr. 2'» mai 1890, art. 14, tableau 2; Decr. 27 déc. 1890, tarif n» 10, modifie les 22 a;r. 19(», 25 lanv. et 15 oct. 1906, 1" mai 1909 ; Décr 23 mars 1909 Bull, guerre, p. (jO/). 2228. On distingue aussi les indemnités : de première mise d'équipement et de harn,achement (Déei-, 29 mai 1890, art 14, tableau n" 2, position n»» 13 et 14; Decr. 97 déc. 1890, tarit n» 22, revise le / juin 19134, Bull, quei-re, p. 797. - V. aussi PÇurles officiers de complément. Cire. 22 août IJt /, ibid p 1198) ; ... De monture (Même art. 1+, position II" 15, modifié le 12 févr. 189-2 ; Décr 27 déc. 1890, taril n» 16. - V. aussi Cire. 2 oc;. 1909, Bull, guerre, p. ir>99); ... Pour perte de chevaux ou d'elVets (Même art U, positions n»» 16 et 17 ; Décr. 27 dec. 1890, tarif n» 24); ... Pour changement d'unilorme (Même art. 14, position n» 10, modifie par Dicis. présid. 23 déc. 1892, Bull, guerre, p." 236, et -25 juill. 1901. ibid., p. 43o); ... D'entrée en campagne (Même art. 1 *, modil'é par Décis. presid. 5 mai 1893, ilnd., p 476; Décr. 27 déc. 1890, tarif n» 23); ... A l'occasion de la fête nationale (Même
RÉP. PRAT. DALLOZ
1574),' et les u.d., p. 2f0^), MV;^"Vr9'n;v:-lTOM/w;/p.7(^<'t^18^); ^» par l'i.nstruction du 13 juin l.lt)8 [loia.., n 1021, et E. M. n" 100-5, p. 74), modifiée ies 6 oct. 1908 (Bull, guerre, p.. 1714) el 3 avr 1909 (Ibid P. 723). V. aussi Cire. 13 juin I9O8 e: M.'n» lOoi, p. 3), 22 août 29 sept^ et 3 nov. 1908 (Bull, guerre. P- lt'43 1/80 et 1912), 11 mars, 18 juin et 30 août VM) (Ibid., P. 383, 1115, 1447 et 19J2). - Sur la délivrance de feuillets de déplacement aux militaires voyageant sans droit aux frais de déplacement, V. Cire. 7 JudJ- -1909 (Ibid p 116G, et erratum, p. 1574). Quant aux dispositions à appliquer pour le rapatriement des hommes en résidence a 1 étranger, V Cire 10 mars 1909, i6id., p. 374. Sont abrogés le décret du 18 mars 1901 et tous autres documents concernant le service desfra s de route. - Comp. CiiaRBONNEau , p. bOO et s , Saimur, p. 289. - L'indemnité en marche est maintenue pour les officiers et les sous-offiders ayant plus de cinq ans de service iDecr 29 mai 1890, art. 14, tableau n» 2, modifie par Décr^avr. 1905 et 25 janv. 19il6; Decr. 27 déc. 1890, tarif n" 11 modifié par les mêmes
''T23O Quant aux indemnités allouées pour par'ticipation de l'armée àj'exe^culion 1 le travaux urgents dans un intérêt public V. supra, W 593. - Comp. supra, n»» 591
pt 592.
-îO-Jl IV Primes, hautes payes, granlfcaTions. - La loi du 21 mars 19U5 alloue /s primes d'ençagement et de renj^agem^ ainsi que des >iautes payes en laveur des milî aires liés au service pour une durée "périeure à la durée légale (V. supra, n«| 941 ;t V 954et s.). - Des gratifications sont accordées notamment, a^ux chefs et ouvriers armuriers, aux musiciens, au personnel d es- ?rhiie et de gymnastique, etc. Des primes ou ndèmn te"s mensuelles sont allouées aux preiers aides-maréchaux ferrants soit engages olontai^res pour trois, quatre ou cinq ans (: rc 20juin 1909, Bull, gi.erre,. p. 990), soit ren^à4s ou commissionnés. ainsi qu aux bSiers maréchaux fe/rants non abonnaniies (Cire. 31 anv. 1907, ibid., p. 92, 30 mars 1909, ibid., p. 506. et erratum, n 7')0 Des primes éventuelles sont attri- ^uéeTaiix bornâmes de troupe du génie pour
l'exécution de travaux P„'^."'''''=,^ '^^'l^'s i],^ IOOt tableau n» b; Cire 1b mars ijuo, BM Querre, p. 379). - Des primes evenuél es d'alimentation remplacent, pour la ro ne l'ancienne indemnité en marche [ÎS 22 avr. 1905, art. 2 et 3. - V. toute-
^%S^2'-fMasses. - Les masses sont def allocations pécuniaires attribuées, par abonnement, au.x corps de troupe ou a des établUsemen s militaires, pour subvenir a roKalr a des dépenses d'une nature determi-
objet l'achat, l'entretien et le renouvellement des ellels .rhabiUement, de gran<l et de petit équipement, etc. Elle n'existe plus que dans les corps de la gendarmerie (V. Ceudarnieriei et le régiment des sapeurs-pompiers (V. ôoneurf-ponipiers); ... La masse de fourrage, dans la gendarmerie (V. Gendarmene); ... La massed'habillement et d'entretien (Décr. et
Instr. 2-2 janv. 1907, infra, n" 2247); ... La masse générale d'entretien des corps de troupe en temps de guerre (Instr. 8 nov. 1902, art. 2 et s., Bull, guerre, p. 2437, et E. M. n» 8) ; ... La masse du harnachement et du ferrage, prévue par les règlements sur le harnachement (V. tnfra, n»225.5, etCiiARBONNEAU, p. 984 et s.) ; ... La masse d'entretien et de remonte, dansla gendarmerie (Kègl. 5 déc. 1902, art. Ul, Bull, guerre, p. 2533; E. M. n» 42); ... La masse de chaullage et d'éclairage, prévue par le règlement et l'instruction du 8 levr. 190'/ (V infra n" 2244) ; ... La masse de casernement (Décr. 3 mars 1899, infra, n» 2260); ... La masse de l'infirmerie régimentaire, destinée à améliorer le traitement des malades admis à un légime spécial par le medecm militaire (Hègl. 25 "«v. 1889, art^ a 80 , infra, n* 2302; Règl. 20 oct. 1892 (inf), art. 48, (cav.) art. 62,(artill.) art. (18 ; ... La masse des écoles régimentaires (Decr. et Inslr. 29 mai 1903, Bull, guerre, p. 92/ ; L. M. n» 2 ; - V. aussi , pour la masse des écoles, Cire 12 janv. 191(i, Bull, guerre, p. 103); La masse de secours dans la gendarmelie (V. Gendarmerie); ... La masse d ordinaire et la masse d'habillement dans les établissements pénitentiaires ( Instr. 10 dec. 1900, art. 130 à 133, 146 ; E. L. n» bl. - Vaussi, pour l'habillement, Decr. et Instr. 8 août 1895, E. M. n» 57 ter); ... La masse des machines dans les manufactures d armes (Décr. 20 déc. 1885, Joum. miUt., p. mi, Décr. 28 sept. 1886, ibid., p. 48-4).
e. — Servlu des tubalitances mlUlatrta,
2233. Ce service a pour objet de procurer toutes les prestations en nature servant à la nourriture des hommes et des chevaux. Il pourvoit aussi, dans certains cas, aux fournitures de combustibles. Il se divise en
trois branches : 1» '''''■ f \ -\J°""\"^i:' 30 chautlage et éclairage (Instr. 18 oct. 1909, art 1 et 2' infra, n» 2334). - Quant au service de ravitaillement, V. Place de guerre.
2234. Le service des subsistances en temps de p.dx fait l'objet d'une instructiou du 18 oct. 1909 (Bull guerre, p. 2110, et E. M., n" 91) Il convient aussi de consulter les notices concernant l'exécution des dillerentes branches du service des subsistances (BuU. gne,-re, E. M. n»» 91 bis, 92 et 93; bAUMUR,
'^'2235. L'instruction du 22 août 1899 régie le service des subsistances en temps de guerre ( liull. guerre . E. R. n« 9-4). Des prescriptions spéciales sont édictées en ce qui concerne : l'alimentation en campagne (Instr. 1-^ 'e^:^- 1909, BuU. gue,-re, p. 721, et E ^[-^^b.s mod liée les 28 juill. et 8 oct. 1909, Bull querre, p. 1206 et 1649); l'alimentation dans 'les centres de mobilisation (Instr I0 juin 1900, modifiée le 31 mars 1903, ibid.), et pendant les transports stratégiques \>nfra, il» 24^5) etc. — V. Charbonneau, p. n\.
2236. L'Administration pourvoit aux besoins de chaque service, soit par des acliatt de denrées qu'elle travaille elle-même, par exemple dans ses manutentions, soit par des marchés de fournitures, "«'amment de.
marchés de fournitures a la ration (\. Marchés de fournitures), et, dans des cas exceptionnels, par exemple en campagne ou pendant les manœuvres, par >'<»« de réquisitions (V Béquisilions militaires). Des officiers ^'administration, opérant par voie de gestion directe, sont préposes aux manutentions , ils sont aussi chargés des magasins. - Jin
TiT. 3, CiiAP. 7, Sect. 3, Art. 2, § 4.
fni^'^iF^' '® ^"7'" <'«5 subsistancps ne doit admettre que des produits indiecnes. Il en
V-i^-^ *''•,' •J='°''- ''^''<'' ^■^'- 96. i. 50). ,^r ~ '."•'^s- — En temps de paix,
Sn^>. j! ^'î'''^' * """^ remboursable, les denrées d ordinaire : pain, pain de çuèrre gm a remplacé le biscuit), sucre, cal ri^ \fnT^^- f°'îî''* condensés, etc. (Instr!
16 oct. 1900, art. 7^). Les dépenses occasionnées par 1 achat de ces denrées sont imputées sur les crédits ouverts au budcetau titre 1^9' V^)"^'^'-' de la troupe. (Cîrc. 25 oc t
Duuon et la consommation du pain de guerre, V Cire. 13 mai 1909 {Ibid.,Tl'l) complétée le 20 oct. 1909 {Ibid., p. 17S0) Les troupes peuvent aussi recevoir la viande dl
mf^u' '"tP^'^' '"^^ '' "'^' foMrrages anstr l^^u - '' '• ' "•■ '^ Ç'«'^ <ie guerre il leur
de-viè. etc.)'" °"""^' ^^' "''"''^'' '•'''"' ^^"- 2238. .\u service des subsistances se rattache I institution des cfficiers (Capprovision- 1^7n',?"^ régit rinslruclion du 22 août
p. Ifo2 . 9 août 1907 Jbid., p. 1139) et car d« errata {Ibid. , 1901, 2» sera7p 620 im. lersem,, p. 504). Ils con courent à ;^^„''''n ° eeT>era\e du senice d'alimenta- 1^ ;i- . E""- •^''a'-ges d'assurer directement 1 les distributions journalières aux unités ou parties prenantes des corps, quartiers Généraux ou senices, et de contribuer à l'exploitation des ressources locales, sous les ordres du commandement et l'impulsion technique de I intendance militaire (Instr. 1899, art 1 ' ".^,~ *• aussi Décr. 29 oct. 1892, inf art. 113 , cav. art. 126, artill. art. 137). -Ces fonct.cns sont remplies : dans les régiments d infanterie, par un lieutenant ; dans ceux de cavalerie, par le porte -étendard; dans les etals-majors et certains services, par un officier d administration (art. 3). -- V aussi l?m=^' ,'îîî^^;5^f aPPi-ovi^ionncment, Cire' ^EAl , p. y ,4 et s.
,^?^^^\^^- Çfs''°n des 0)d/,ini,-É.s de la 19ftj <Bult. guerre, p. 590; E. JI. n« 7) mo-
■** "}^S^ '^^ (Bull, guerre, p. 464 — V aussi Cire. 24 août 1905, ibid., p. 1360) - En garnison, en marche, en manœuvre et en campagne, la réunion d'hommes de troupe vivant en commun au moyen de prestations qu. leur sont allouées individuellement, constitue un ordinaire. En principe, il est formé un ordinaire par compagnie, escadron, b^t^ terie. section formant corps; mais plusieurs de ces unités administrative peuvent ê"re reunies pour formerun seul ordinaire (art 1) Les caporaux, brigadiers et soldats concourent oo^''^!'^'"'" '•'' 'ordinaire (art. 2) ZZ40. Les fonds de l'ordinaire servent à iachal des denrées alimentaires que l'Etat f! ^."u^rlT' gratuitement. Ils si divisen en . 1» fonds courants,, fournis par les re '
«»« Journalières dV\^ure"nr,;r';:'etaya''n; pour but d'.-.s.nrer, concurremment avecles denrées fournies par l'Etat, la subsistance de la troupe; 2<. fonds d'économie ou bonis provenant de I excédent des recettes sur lès dépenses; ils sont destinés à améliorer l'ali ïientation dans des circonstances exception neles et à former le fonds de %„"• 3- fonds de resene, destiné à subvenir aux premiers besoins des ordinaires lorT de la mobilisation (Décr. 1905, art. 11) ['^ recelles de l'ordinaire comprennent : !• les prestations normales d'alimentation : prime hxe destinée a laire face à l'achat de toutes Tji^"T? '""'"« <)"« '=» ^•'•='"de, prime dl viande; 2. les pr:mes éventuelles al inientairel
(Décr 1905, art. 12. -V. aussi Décr.22avp.
u r;7 ,-~ ^^^ dépenses de l'ordinaire sont ■ 1» les dépenses normales : achat de pain dé
hv"f;; ■"""''" '"™"^*"^' '^gu-^e^- vin, boi sonf ri .^..fi"'"*"' '''^' • 2° remboursement du prix
^.^^1. Les corps de troupe peuvent se
r-rtion^X ''h''"''^''^ nécessaires ^'riîimen! lation des hommes vivant à l'ordinaire : 1» par vore d'achats effectués pour toutes les unuesdu corps par une commission dite des ordinaires; 2» par des achats faits directement, poup chaque unité, à la dilicence du capitaine ou de ses agents (Décr. préc. 1905^ e«t in7J".;r.i' ■'' <^°'"™'ssion des ordinaires est ime^lie d un service public. Mais elle n'a point la faculté de subdélégner à un «e?s le service dont elle est changée. En consé^ quence, la personne avec qui la commissiot passe un marché de fournitures pour la troupe ne peut être considérée comme lui étant substituée et comme pourvovaiî^ personnellement a un service public. Par suite, ^ diTamation dont cette personne, en sa qualité d adjudicataire des"^ fournitures de \nres pour la troupe, a été l'objet, doit être soumise a la juridiction du tribunal correc!
ZT^- "^ •'? y^"'^ des imputations diffamatoires dirigées contre elle ne peut être I ,'^1^':'"=.^^-" J"-^'i?e (Paris, 2 août 1&2, D.p! I jz. .. D2o;. — Quant aui devoirs et attribu- I t'ons des capitaines, lieutenants, caporaux 2i> oct T4o "'''"'^"^ ''^ l'ordinaire, vî^Décr. îs— •ion^'l^."°'^'"""^°' inf. art. 90, 105, '8'.? 190; Décr. 22 avr. 1905, art 5 es
p- iih °° 'J.^'T • ^- ^^■'•- ^^' ^""- 9"^r-e: p. o^>. ~ bur les movens de donner à I'tI!. mentation dans l'armée un caractère ra ion! \'-}\- ^°",r- '^ Juill- 1909, Bull, guerre p. l.y<4, et E. M. n» 7 bis; liiodinc-e par un
!„• .? > • ■ conJilions d'application de la loi du 1-r août 1905 (D.P. igOti. 4 47 V iente de subsla„ces falsi/iées) , sur' la répression des fraudes dans la vente des marchandises aux denrées et boissons servante laJimentalion des armées de terre et de
1^,9' ??' ''^ ^'^}^^I P" '« décret du 5 juin lOUS {Jouni. 0//-. du 6. - V. aussi Instr 1-2 juin 1908, K/(. gue,-rc, p. 938, -D'autre part, des mesures ont été prescrites pour la fourniture, le contrôle et*^ l'inspection des
M§ %,v/'"n°^lf,S''^™^« (Ci^^- 28 mars n lin f'.P' \"' '?^"'' 2 avr. 1908, ibid., p. 5-10; Instr. 2 mai 1[)08, ibid p G-W complétée, le 17 août 1909 ibid. p^.'u^)'il UR7^ J"'° ?' 24 août 1908, ibid.) p. 975 et 1467J; pour les marchés relatifs à la four-
P. sn et'529' ' '^°'"'- ^ '"' ^*^' •^"^" 2243. — II. Fourrage. — Nous ne nnn vons indiquer ici les nombreux documents qui régissent le service des fourra "e7(T rnstr. 18 oct. 1909, supra, n» 2234. - v" auss •'
p"2i'refs^"f P- '^'' '' 'r^^^ ^' ^' ; Sa™™;
p. .;id et s.l. Les corps de troupe et les offionTdr'^t'r,' S'-^des%é|ulièreSient mon Ss ont droit a des rations de fourrage, dont la composition est déterminée par les tarifs La ration normale comprend leVoin, la paille et 1 avoine; mais on peut, e.xceptionnelleraent et dans une certaine mesure^ substituer au foin d autres fourrages, et à l'avoine de" foi^rr '' "' '^'' l'^gi'raineux. Le service des fourrages assure aussi la paille de couchace aux troupes, notamment quand eUes sont campées, baraquées, bivouaquées
2244. - 111. CImuijage et éclairage. —
IruTT!^" chaulla.ïe et de l'éclairage fait
objet de divers règlements et instructions
(CMARDO.N.NEAI., p 8U7 et S.; .Sal-mir, p. m
Li-^' ~ p-""]! '""^ '=°''PS de troupe, il est règle : par le décret du 8 févr. 1907 (jBuW.
!;t'e<re, p. 208, et E. M. n«5, p. 13; et errata hul guerre, 1909. p. 521, 7(4 et 1097) qu'a ïïîn'it.w '""f.'S'^ ^^ décret du èr'i^nv!
S Kvr 1^7 ,Pfi,Ï!'^' '' P'-" '■'"^'■■uclio'n d^ o ie\r. iyu7 \Bull. guerre, p. 209- et F M
n-S, p. 102). modifiée le 17 août 191» (W/
guerre, p. 1891). Il y est pourvu au moven
d une masse, alimentée normalement pTr 'des
I alloca ions en deniers attribuées au corpf
sous le titre d'indemnité de chauffage ^et
d éclairage, et, en outre, par des allocrtion^
exceptionnelles et secoùil, par le pri' .le
combustibles cédés à divers et par uS on s
de reserve (Décr. 1907, artl 2 et 9i Fn
20 Zv^^m^^^'n '""^^^ niilitaires, y. Instr" M aov. 190b, Bull, guerre, p. 1462.
i - Service de niabatement et in campemenL
vi^J^^^rr. '• ^''^'" *" f°'-ac/--re de re ser.
aux 'trTnnL T'" ^ P"'"" "''•''=' '=> fourniture aux troupes des matières (draps, velours et toiles) des effets d'habillement, de coiffure t.tvT''^?'- '^'^ e'^-'d et petit équipement' i l'ne'in' ."''J',-' ^' "^'^u^il-^s de campemen /R,,;; „ ''"''"°'Î,Ç.î:°'''^o1'"« du 7 sept. 1909 (Bull guei-re, p. 1495) a réglé le chargement de campagne et le port de féquipemeSt dans les troupes d'infanterie.
«,?„^*®' l'.'^'!'^"^' pour l'habillement, des magc^ms généraux, ceniraux et région mx aux deux premiers sont annexés del ateliers de confection; les derniers sont destinés | approvisionner directement les magasins des corps de troupe. Le service est alsuré par
soft dVffPu''^T',P°"''-°''J''' ''« fournitîîte soit d effets confectionnés, soit de matières premières a utiliser par des enlrepreneuii- - Les effets confeelioanés et les matières premières sont vérifiés par des experts commisionnes et des vérificateurs civils; il esTproçede a leur réception par une commission militaire, puis a leur prise en charge par des
2/ avr. lS9i, Bull, guerre, E. IL n« 52, mod'fije par de iiombreux documents, Sai^mur, p. 268; Cire 1er oct. et 10 déc. 1908, Bull
guerre, p. 1720 et 1985).
■ ^^,'*?', R^"^ ''^^ '^"'P^ de troupe. le service de 1 habillement est réglé: ... par le dé cret du 22 janv 1907 iBuFl. gucr^reVlt. n° 3) , modilie légèrement les 22 sent et 13 oct 1908 (Bulf.guen-e, p. IGSÔetlis-? et le 7 juin 1909 (Ibid., p. ^92); Et p",' 1 instruction du 22 janv. 1907 (É. M. n« &') modifiée ou complétée par un erratum (Bu//' guerre, 19U7, p. 1435), et les 18 juin 6 août et W oct. 190S (Ibid.:'p. 1096, lio/ et I7T0" 28 lanv., 21 juill. et 23 sept. 1909 tlhid p. |45 1148 et 1596), 20 ja^v. i{ho iî^/, P. I/o). - Il est pour\Ti à l'habillement des hommes de troupe, y compris les sous-officiers a solde mensuelle (L. 21 mars 1905, art. 62), mais a 1 exception des adjudants au moyen de prestations en deniers allouées aux corps auxouels ils appartiennent (Décr.
iM?Ih ?i • ' ^} ,'■ *' I '^ '^''"e'^ de la masse d habillement (art. 5 et 6). Toutefois, les corps sont pourvus gratuitement des objets enumères au tableau n» 1 annexé au décret (art. 4).
• ^^i'*?', ^^ approvisionnements du service de 1 liabillement, dans chaque corps de troupe se divisent en : 1» approvisionnement de l'Etat; 2» approvisionnement du corps; d° approvisionnement des connagnies (Décr. 1907, art. 12). - L'appVoisionnement de l'Etat se compose : 1» de la reserve de guerre, destinée a parer aux besoins généraux d'une mobilisation; 2» du matériel de service courant, qui comprend les objets nécessaires aux besoins du temps et qui ne sont pas à la charge de la masse (art. id). L approvisionnement du corps est une reserve spéciale, destinée à servir d'inennediaire entre les magasins adminjslra- U13 et les compagnies pour assurer ie«
TiT. n, CiiAP. 7, Sect. 3, Art. 2, § l.
besoins de ces dernières en lemjis de paix, ou à la mobilisaiion. I/approvisionneinciit des compaj^nies esl une li&taliûn spéciale destinée :i pourvoir aux besoins q\ii ne sont pasassuréspar l'approvisionncmenlde l'Etat; il comprend les eirels nécessaires pour habiller et équiper : I» relleclif de paix, en temps de paix et de mobilisation; 2"" les liommcs convoqués pour accomplir une période d'inslruclion (art. 15). — Les elTets composant J'approvisionneraenl de l'Etat sont livrés gratuitement au corps. La masse a à sa charge les deux autre» approvisionnements. Le magasin commun se pourvoit aux magasins ailminislratifs, contre remboursement par voie de déduction sur le montant des étals de payement de la masse ( fonds commun). I-e magasin de la compagnie s'alimente mensuellement au magasin du corps, la valeur des elTets livrés étant imputée à son fonds particulier de masse. Sur la nomenclature des dépenses incombant à la masse d'habillement. V. également, Cire. 23 sept. 1909, Bull, gnenvip. 1597. — Les elTets, n'appartenant pas définitivement à leurs délenteurs, doivent être cmplovés jusqu'à complète usure, sans fixation de durée obligatoire.
2249. Sonl aussi soumis au régime de la masse dliabillemeut : ... les écoles militaires (Décr. el Inslr. 10 ocl. 1S92, BuU.guerre , n» 42; el E. R. n° 35l, qui onl reçu de nombreuses modifications (Sai;ml:r, p. 272); ... Les établisseineiits {jénilt'titiaitvs (Décr. 8 aoijt 1895; Instr. 30 mars 1900, E. R. n» 57 ler.^ — V. pour les modifications, Paijiir, p. 213).
2250. La description du matériel de campemeitl du 20 janv. 1905 {Bull, (jiierre, E. M. n" 53) a reçu quelques modifications (S.4UJIIR, p. 79. — V. aussi L. 29 juin 1895, D.P. 95. 4. 8t; Cire. 21 mai 1909, Bull, guerre, p. 8SS).
2251. — IL Uniforme el tenue — L'arl. 10 de la loi du 24 juilL 1873 exige le vote d'un crédit spécial pour tout changement dans l'équipement et Vuniforme, si ce n'est partiellement et à titre d'essai iV. notamment, L. 1"' juin. 1900, D.P. 1900. 4.80). — Les uniformes doivent être conformes aux descriptions officielles. Les descriptions des uniformes, qui sont mises à jour au moyen de fascicules périodiques, sonl actuellement ; ... pour les olliciers, fonctionnaires el employés militaires, celle du l"déc. lOOë {Bull, guerre, 1907. p. 385; E. M. n» 104), modifiée les 7 déc. 1906 {Ibid., p. 1557), 22 avr. , I i juin, 21 sept, cl 4 nov. 1907 [Ibid., p. 472, 762, 14ô7et166l),7janv., 14 juin elSdéc. 1909 i/6id.,p. 12, lltiBel2!41),31janv i9lO{Ibid., \, 202); ... Pour la troupe el le person- ■ "1 secondaire des établissements militaires : 'i"-' ; .u-l.t, eli'els et accessoires d'usage général ou d'un usage commun à plusieurs corps ou services, description du l"' juill. 1907 (E. M. n» 105-1); 2« partie, écoles militaires, description dul" iuiU. 190" lE. M. n» 105-2. —V. aussi Cire. 9el 22 nov. 1908, Bull. guerre,p. 1934 et 1964, el Cire. 15 déc. 1909, Ibid., p. 1989), qui a modifié celle du 22 nov. 1908 concernant riiabillement des élèves des grandes écoles militaires après leur première année de service dans un corps de troupe; 3« partie, effets spéciaux à certains corps ou services, la description du 1" juill. 1U07 (E. .M. n" 105-3); ... Pour la gendarmerie, la description du 15 sept. 1907 lE. M. n» 106).
2252. La tenue fait l'objet de nombreuses instructions ou circulaires ( E. M. n» 31, p. 63 et s.; Sausiur, p. 588 et s.). — Celle des officiers el des hommes de troupe esl prévue notamment par les décrets du 20 oct. 1892 sur le service intérieur : inf. , art. 278 à 281 ; cav. art. 26S à 271 ; artill., art. 295 à 298). Le port d'habits bourgeois n'esl toléré qu'en dehors des établissements militaires el pour les officiers seulement, lorsqu'ils ne sonl pas de service, ainsi que dans toutes les circonstances où leur présence
n'a aucun caractère officiel ; celle tolérance ne peut êlre accordée aux sous-officiers, caporaux el soldats que pour le cas de déplacement; les sous-olficiers rengagés ou commissionnés peuvent revêtir la tenue de ville (V. supra, noS'âl), mais seulement en dehors du service (Inf., art. 279; cav., art. 269;arlill., art. 296). La tenue civile est interdite aux soldats ordonnances (Décr. 10 juin 1904, Bull, guerre, p. 844). — Sur la tenue des hommes du service auxiliaire, V. Cire. 10 sept. 1!K)li {Ibid., p. 1214), modifiée le i" janv. 1907 {Ibid., p. 14).
2253. Une instruction du 18 mars 1899 {Bull, querre, E. R. n» 98), Usant la tenue des officiers el hommes de troupe en campagne, a subi de nombreuses modifications (Saumur, p. 589. — Cire. 18 mai 1908, Bull, guerre, p. 777; 5 oct., 25 nov. el24 déc. 1909, ibid., p. IfiU, 1890 el 2158; 3 janv. 1910, ibid., p. 149).
2254. — m. Dépôt des modèles. — Son administration el son fonctionnement sonl réglés par l'instruction du 22 aoiit 1891 {^BuU. guerre, E. L. n» 01, p. 126), modifiée les 7 mars 1902 (E. chron. p. 25i), 17 janv. 1903 {Ibid., p. 18) el 13 août 1904 {Ibid., p. 1335J. — C'est un établissement spécial de l'administration de la Guerre, régi par le principe de l'art. 7 de la loi du 16 mars 1882 (Y. supra, n" 2152). 11 a pour but d'assurer : 1" la conservation des prototypes des divers effets d'habillement, d'équipement, de coillure, de chaussure el de campement en usage dans l'armée, ainsi, que d'autres objets dépendant du service de l'intendance el désignés par le ministre ; 2" la réception el l'envoi des modèlestypes aux corps de troupe, aux magasins administratifs et aux entrepreneurs ; 3° la réception, puis la réexpédition du matériel dont la livraison donne lieu à des critiques soumises à l'examen du comité ledmique de l'intendance, etc. (Inslr. 1891, art. 1).
e. — Service do harnachement.
2255. Le service du harnacliement , en temps de paix, esl réglé principalement : ... dans la cavalerie, d'une paît, par des dispositions communes à la cavalerie el à l'infanlerie Décr. 9 janv. 1896, Bull, guerre, p. 4; Inslr. 9 janv. 1896, ibtd, p. 35), qui onl subi des modifications (Sausiur, p. 276i; d'autre pari, par des dispositions spéciales: Inslr. 18 mars 1896 (E. R. n» 6, p. 15'i),- modifiée le 13 févr. 1907 (Bull, guerre, p. 144); Inslr. 20 févr. 1904 llbid., p. 113), modifiée par un erratum {Ibid., p. 1271), et le 2 ocl. 1906 {Ibid., p. 1293); Inslr. 1" juin 19U5 (E. M. n» 54 bis), modifié les 10 janv. et 30 mai 1906 (Ibid., p. 287, 692 el 693), et par un erratum (Ibid., p. 120-i); Nomenclature M du 4 mai 1909 {Ibid., p. 1785. — V. aussi Ciiarbox.neau, p. 628 et s.) ; ... Dans l'infanterie, par le décret et l'instruction précités du 9 janv. 1896, el par l'instruction du 27 déc. 1901 {Bull, guerre, p. 1542), modifiée le 6 mai 1902 (Ibid., p. 889); ... Dans les corps de troupe de l'artillerie et le train des équipages, par le décret el l'instruction du 24 févr. 1901 (E. M. n» 6 bis, avec mise à jour au 15 juin 1907). Cette instruction a été encore modifiée le 26 déc. 1909 (Bull, guerre, p. 1991) ; ... Dans les établissements de l'artillerie, par l'instruction du 4 avr. 1903 (E. JI. n» 16) ; ... Dans les corps de troupe du génie, par le décret du 5 août 1903 ( E. M. n« 6 ter], el l'inslruclion du même jour (Ibid.), modifiée le 25 nov. 1905 i Bull, guerre, p. 1727); ... Dans les établissements du génie, par l'instruction du 5 ocl. 1904 (E. M. n» 48-2").
2256. En temps de guerre, le service du harnachement est réglé, pour tous les corps de Iroupe, par l'instruction du S nov. 1902 (E. M. n" 8;, modifiée le 6 mars 1903 (Bull. guerre, p. 283j, et par un erratum {Ibid., •1904, p. 1552).
2257. Ce service esl réglé dans le? écoles militaires, par les art. 93 el s. d l'instruction du 3 janv. 1903 (E. M. n» 33).
/. — Strttct du logement.
2258. Les troupes peuvent être ou rasernées dans les bàlimenls de l'Elat (V. infra, n»'2259et s.), ou logées dans les baraquements (V. infra, n"2263), ou logées chez l'habilant (V. Héquisitions militaires).
2259. Les officiers ne doivent pas êlre logés dans les bâtiments militaires, à moins de circonstances exceptionnelles(Décr. 24 janv. 1887. E. R. n» 48; Insir. \" févr. 1887. ibid.. L'art. .56 de la loi du 25 févr. 1901 (D.P. 1901. 4. 33-64) stipule qu'aucun logement à titre gratuit ne peut êlre concédé ou maintenu à litre gratuit, dans les bâtiments de l'Etat, qu'en raison des besoins des services publics et en vertu d'un décret. En exécution de celte disposition, des concessions de lo^'ement dans les bâtiments militaires onl été faites ou maintenues par plusieurs décrets ( E. M. n» 86 bis. — Salmur, p. 335. — V. aussi Décr. 24 déc. 1907, Bull, guerre, p. 19i0).
2260. — I. Service du casernement. — Ce service est réglé par le décret du 3 mars 1899 {Bull, querre, E. L. n« 51), modifié les 12 févr. 1900 (/fu//. guerre, p. 201), 28 mai 1901 {Ibid., p. 89>'), 12 janv. 1902 (Ibid., p. 35), el par des errata {Ibid., 1!X)0, p. 2.59; 1905, p. 1393. - V. aussi Cire. 12 févr. 1900, ibid., p. 204). — Le service du casernement comprend tous les établissements alTeclés au logement, au service el à Tinslruction des troupes, ainsi qu'aux divers états-m.ijors el services de la Guerre. En sont toutefois exceptés les bâtiments dépendant des servicespéciaux de l'artillerie, du génie, des poudres el salpêtres, ainsi que ceux de la gendarmes rie, de la garde républicaine et des sapeurspompiers (Décr. 1899, art. 2 el 3 . l.e.s bâtiments el terrains pris à loyer par le service militaire sont soumis à l'application de ce décret (art. 4).
2261. Dans chaque place ou ville de garnison, il esl institué une commission de casernement composée généralement du commandant d'armes, du chef du génie, d'un fonctionnaire de l'intendance et d'un médecin militaire. Elle révise chaque année l'assiette du casernement; elle étudie les questions du casernement qui lui sonl soumises; elle examine si les immeubles proposés par les villes ou les particuliers remplissent les conditions voulues (Décr. 1899, art. 15). Un état détaillé d'assiette du casernemenl , préparé par le chef du génie, arrêté par la commission et approuvé par le minisire, constitue la base de l'occupation des locaux (art. 17 el s.).
2262. Le déparlement de la Guerre est seul chargé des frais d'entretien et de réparation des casernements ; mais les villes de garnison y participent par un prélèvement sur le produit de leurs octrois (V. Ortrois). — Les corps de troupe sont responsables des dégradations provenant de leur fait ou de leur négligence (Décr. 1899, art. 66 et s.). Ils pourvoient, au moyen de la masse de casernemenl, aux réparations locatives et au menu entretien des locaux, ainsi qu'à l'entretien et au renouvellement de l'ameublement (art. 69).
2263. — II. Baraquement. — L'établissement des troupes sous la lente, dans des baraques ou au bivouac est régi par les art. 78 el s. du décret du 28 mai 1895, sur le service en campagne {Bull, guerre, E. M. n» 76).
g. — Service da coucfiage et ameablement.
2264. Le ministre de la Guerre a été autorisé : 1" à procéder à la reprise du matériel de couchage et d'ameublement île la
rOO — ARMÉE
TiT. 3, CiiAP. 7, Sect. 3, Art. 2, g 4.
Compasmie des lits militaires et de la société Ch. Lêvesque; 2" à elfectuer les aménagements nrcessaires pour le fonctionnement du nouveau service de couchage des troupes métropolitaines, en gestion directe ou par tout autre mode d'administration, à partir du 1 ' a\T. 19t)7, l'organisation du nouveau service devant être réglée par une loi (L. 17 avr. liXT6, art. 4-2. D.P. 1906. 4. 88-97). En con- >équence. la loi du It? févr. 1907 (D.P. 1907. i. 135) a décidé qu'à partir du l" avr. 1907, dans les troupes métropolitaines, le service du couchage et de l'ameublement des corps de troupe serait assuré par ces corps euxmêraes, au moyen de prestations dont la nature, le lau.x et le mode d'administration seraient déterminés par le ministre de la Guerre dans la limite des crédits inscrits à cet elTet au budget (Cire. 27 févr. 1907, Jouni. off. du 28; Bull, gttei-re, p. i&l).
Le service a été réorganisé par le décret du S mars 1907 (D.P. 1907. 4. 136), et par l'instruction du 25 mars 1907 (Bull, guerre, E. M. rfQ), qui a été modifiée ou complétée dans son art. 24, le 30 a\T. 1909 (Bi<». guerre, p. 731), dans ses art. 65, 66, le 2 janv. 1909 {Ibid., p. 3), dans son art. 70, le 24 déc. 1908 (Ibid., p. 20fj5| , dans ses tarifs 1 et 2, le 23 mars 1909 iJhid., p. 473), dans ses tableaux A et C, les 25 mai, 20 jnill. et 4 déc. 1909 (Ibid., p. 871, 114! et 1941), dans les descriptions du lit de troupe et du lit auxiliaire, le 14 avr. 1909 \Ibid., p. 610), dans la description n» 8 relative aux sacs de couchage, les 30 juin, et 29 oct. 1909 (Ibid., p. 1207 et 1817), dans la description de l'ameublement des adjudants et des sous-officiers rengagés, le 2 juin 1909 (Ibid., P. S. p. 871). — V. en outre. Cire. 15 nov. 1907 (Ibid., p. 16661, 2 et 15 oct. 1909 (Ibid., p. 1638 et 17781, 2i janv. 1910 (Ibid., p. 178).
2265. Le matériel du service de couchage et de l'ameublement comprend le matériel des corps de troupe et le matériel de l'Etat. Le matériel des corps de troupe se compose : 1» des effets de couchage qui leur sont attribués pour assurer leurs besoins normaux ; 2» des mobiliers d'adjudant et de sous-officier rengagé ou commissionné ; 3" du matériel mobile du casernement et, d'une façon générale, de tous les objets d'ameublement des casernes et quartiers; 4» des mobiliers de corps de ?arde. Le matériel de l'Etat comprend : 1° des effets de couchage auxiliaire servant, concurremment avec le matériel des corps, à assurer le couchage de la troupe dans des circonstances spéciales : convocations de réservistes ou de territoriaux; séjour dans des camps d'instruction, mobilisation, etc.; 2» des mobiliers d'officier ou sous-officier et des lits d'officier ou de troupe destinés à des parties prenantes recevant le logement en nature et aux besoins desquelles les corps de troupe n'ont pas à pourvoir; 3» des approvisionnements de matières premières, J'eflets et d'objets neufs (Décr. 1907, art. 2).
2266. Le matériel est toujours maintenu au complet et en bon élat. Il est entretenu et renouvelé au moyen de prestations en deniers qui constituent la masse de couchage et d'ameublement (Décr. 1907, art. 3). L'entretien du matériel est assuré au moyen de marchés passés dans les formes ordinaires (art. 5). ^ En plus de l'action prévue par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieure des corps de troupe, les fonctionnaires de l'intendance exercent une surveillance continue d'ordre technique en vue de la conservation du matériel (axt. 6).
h. — Serotce de marche tt de transport.
2267. — I. Service à l'intérieur en temps de pair. — 1o Service des convcis militaires à l'iiilërieur. — Ce service assure le transport, par voie de lurre, de chemin de fer ou
d'eau, des militaires voyageant en troupe ou isolément, ainsi que du matériel qui les accompagne.
2268. — a) Mouvements de troupes à l'iiilérienr en lenijis de paix. — Ces mouvements sont aujourd'hui régis : ... par le décret réglementaire du 20 dc'C. 1899 (Bull, guerre, p. 1480; et E. M. n» 100-1 >, modifié le 1" avr. 1909 (Bull, guerre, p. 583), et par un erratum (/6(rf,, 1904, p. 1300);... Par l'instruction du 30 déc. 1899 (Ibid., p. 1491 ; et E. M. n» 100-1 , p. 33), modifiée le i" avr. 1909 (Bull, guerre, p. 585), et par l'erratum précité; ...Et, en outre, spécialement pour les mouvements sur voie ferrée : par le décret du 4 juin 1902 {Ibid., p. 16G5 ; et E. M. n» 100-3, p. 10), avec mise à jour au 10 oct. 1901), modifié les i" avr. et 6 déc. 1909 (Bull, guerre, p. 587 et 1955).
2269. — b) Seii'ice des cotivois par terre en temps de paix. — Ce service est régi : ... par le règlement du 27 févr. 1894 ^Bull. guerre, p. 99"; E. M. n» 100-1, p. 3, avec mise a jour au 15 juill. 1904); ... Par le décret du ■20 déc. 1899 et l'instruction du 30 déc. 1899 (V. supra, n" 2268). — Il a pour objet d'assurer le transport : 1» des bagages et des éclopés, à la suite des corps en marche; i' des militaires sous escorte de la gendarmerie, en cas d'impossibilité de voyage à pied ; 3° des militaires isolés malades. Il est Iburni, suivant les cas, des voitures, des animaux de trait ou de bat, sur un bon de convoi délivré par l'intendance mililaire.
2270. — c) Service des convois par voie ferrée. — Le service du transport, par voie ferrée, des militaires, des corps de troupe, ainsi que des animaux et du matériel les accompagnant, est réglé : ... par les décrets des 20 déc. 1899 et 4 luin 1902, et l'instruction du 30 déc. 1899 (V. supra, n» 2268) ; ... Par l'instruction du 20 févr. 1902 [Buil. guerre, E. M. n» 100-7), modifiée par un erratum (Bull, guerre, 1906, p. 673) et les 12 juill. 1904 (ibid., p. 12.Ô5), 24 juin 1907 (Ibid., p. 797) et 19 janv. 1909 (Ibid., p. 58) ; ... Par l'arrêté du ministre des Travaux publics du 9 mai 1903 (Ibid., p. 1899), modifié les 20 sept. 1906 (Ibid., p. 12G4) et 31 mai 1907 (Ibid., p. 13.59); ... Par l'instruction du 11 déc. 1903 (Ibid., p. 1873), modifiée les 26 janv. , 22 févr. et 22 mars 1905 (Ibid., p. 72, 173 et 351), 5 juin 1906 (Ibid., p. 1045), ■20 juin 1907 (Ibid., p. 769), 21 sept. 1908 (Ibid., p. 1672), 14 avr. 1909 (Ibid., p. 562).
2271. En général, les transports ordinaires du personnel mililaire sont effectués sur bons de chemins de fer, collectifs ou individuels, délivrés et mandatés par l'intendance, conformément au cahier des charges des compagnies. Les militaires isolés voyagent à quart de tarif pour leurs personnes et pour leurs bagages excédant la franchise de 30 kilogrammes, lorsqu'ils sont munis d'un titre i feuille de route, congé, permission, ordre de services, etc.); les officiers et employés militaires peuvent faire usage de cartes d'identité. — Pour plus de détails, V. Chemin de fer. — Sur les tarifs applicables en vertu du cahier des charges et de tarif réellement appliqué au transport sur les voies ferrées : À' des militaires et marins voyageant en corps et isolément ; 2» des isolés, des troupes et du matériel militaire en cas de réquisition de tous les moyens de transport, V. Instr. 22 août 1908 (Bidl. guerre, p. 1043; E. .M. n" 100-3 bis), modifiée le 7 juill. 1909 (Bull, guerre, p. 1217).
2272. Le transport des restes des militaires el riKtrins décédés sous les drapeaux ou pavillons est prévu par le paragraphe 7 des. dispositions particulières annexées à l'instruction précitée du 11 déc. 1903; ce paragraphe 7 renferme 9 articles e; un art. 7 bis modifié par la circulaire du 20 mai 1909 {Bull, guerre, p. 83i). — Les familles qui désirent faire revenir auprès d'elles les
resles de ces militaires ou marins peuveal obtenir une subvention de l'Elat, qui a pour objet ; 1» si le décès est survenu dans le territoire de la France continentale, soit le transport des restes par les soins de l'administration de la Guerre, soit le remboursement des dépenses résultant du transport efl'ectué par les soins des familles; 2" si le décès est survenu hors du territoire, le remboursement des dépenses occasionnées depuis le débarquement dans un port de France (art. 1). — Les subventions peuvent comprendre les dépenses ci-après : frais d'exhumation et taxes municipales; frais d'achat de cercueil et matières antiseptiques; frais de transport par terre et par voie ferrée ; frais de vacations de police; frais de correspondance télégraphique échangée par l'autorité militaire; trais de timbre (art. 3).
2273. La subvention de l'Etat est exclusivement réservée aux familles dépourvues de ressources suffisantes pour supporter les dépenses. Elle n'est accordée : 1» qu'aux parents en ligne directe (ascendants ou enfants) et aux veuves; 2" que pour le transport, d'un point à un autre du territoire de la France continentale, des restes de militaires ou marins soit décédés en activité de service, soit réformés et non encore rayés des contrôles de l'activité (art. 2). — Les demandes de subvention sont adressées au ministre de la Guerre, qui, après enquête sur les ressources des pétitionnaires et sur l'engagement éventuel de participer à la dépense que prendrait la municipalité de leur résidence ou du lieu d'inhumation, statue et notifie sa décision au commandant de corps d'armée (V. les art. 4 et s.). — Quand la famille désire que les restes du militaire ou marin soient ramenés auprès d'elle immédiatement après le décès, et qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais, elle en forme la demande, le plus souvent par télégramme, à l'autorité mililaire (chef de corps ou gestionnaire de l'hôpital) qui la avisée du décès. La gendarmerie du domicile de la famille, requise télégraphiquement par cette autorité, ou avisée directement par la famille, procède à l'enquête et, par télégramme, en fait connaître le résultat à ladite autorité. Si la gendarmerie indique que la famille ne paraît pas posséder les ressources suffisantes, des mesures sont prises d'urgence en vue de l'exécution du transfert (art. 7 bis).
2274. — d) Sei-vice des convois par eau
— Les transports par navigation fluviale ou le long des côtes, des militaires en corps ou isolés et du matériel les accompagnant, sont efi'ectués en vertu d'un bon de convoi délivré par l'intendance et mandaté par elle; ils sont régis par les art. 20 et s. du règlement du 27 févr. 1894 (V. supra, n» 2269), les art. 14 et 15 du règlement du 20 déc. 1899, et les art. 22 à 2o de l'instruction du 30 déc. 1899 (V. supra, n» 2268).
2275. — 2» Transport ordinaire du matériel de la guerre en temps de paix. — Ce service est assuré par un traité du 15 inill. 1891 (Bidl. guerre, p. 147; et E. M. n« 100-4, p. 29, avec mise à jour au 15 sept. 1904), passé par le ministre de la Guerre avec les grandes compagnies de chemins de fer et l'administration des chemins de fer de l'Etat. Ce traité, conclu pour une durée de trois ans à partir du I" août 1891, continué par tacite reconduction, a été modifié récemment les 28 janv., 11 avr. et 24 juin 1905 (Bull, guerre, p. 83, 443 et 919), 14 mai 1906 (Ibid.. p. 793), 1" mai et 18 juin 1908 (Ibid., p. 6S2 et 1098), 23 sept. 1909 (Ibid., p. 1598).
— Pour l'application de ce traité est intervenue l'instruction du 28 mai 1895 (E. M. n» 100-4 précité, p. 103), modifiée les 7 nov. 1904 iBull. guerre, p. 1628) , 10 et 28 janv. 7 nov. 1905 (Ibid., p. 9, 84 et 1683), 20 juin 1906 (Ibid., p. 796), 7 janv., 20 mai, 16 iuitr et 2 oct. 1909 (Ibid., p. 13, 833, 982 et 1637).
TiT. 3, CiiAP. 7, Sect. 3, Art. 2, § .').
2276. En principe, l'ajininislralion niililaiic iloil roiiiettre aux compagnies Ions les Iransporls Ue matériel, saul cenx qu'elle fait e\L-culer par les moyens mililaires ou par voie de mer, et sauf certains autres transports, notamment ceux opérés a peu île distance des places ou établissements militaires. Sont exceptées du traité les expéditions qui peuvent être elTectuées par la poste ou par colis postal, et le transport des bagages à la suite des corps. Les transports de matériel non accomp.ngné s'exécutent sur des ordres- du sous-inlendanl. Le.s prix sont déterminés par trois barcaies dégressifs et variant snlon la nature des objets transportés.
2277. Le transport, par chemins de fer, des matières dangereuses ou infectes est prévu par le règlement du 12 nov. 181)7 (E. M. n° 100-4, p. It53), modilié les 11 nov. liW-i (JJutl. ijucn-e, p. IGiS), 20 mai 191)5 (IbiU., p. 711), 29 mars lOUti (Ibid., p. i57l, 15 avr. 1908(//<((i., p.5!)S), 11 mars 1909 (/6i(/., p. 432).
2278. Les ejcercices d'evibarqucnient et de débarquement sur les voies ferrées sont réglés par les décrets du 20 oct. 1802 : inf., art. 270; cav., art. 25S; arlill., art. 290, et par l'instruction du 1" janv. 190t [ISidt. gucne, E. i\l. n» 100-7, p. 190). modiliée les 5 nov. 1907 ilOiU. , p. 1(M) et IS déc. 1908 {Ibid.. p. 2026). V. aussi Décr. 20 oct. 1892, service int., inf. art. 270; Cire. 1 1 avr. 190.">, Ihdl. guerre, p. 415.
2279. — 11. Service des transports mariliiiies. — Ce service est régi : ... 1° pour les transports entre la iM-ance, l'Algérie, la Tunisie, la Tripolitaine : par une convention du 16 déc. IS'JG, que l'Etat a conclue avec plusieurs compagnies, qu'a approuvée la loi du 11 janv. 1898 (Journ. olf. du 13; Bull. des lois, n» 3377i), et qui est suivie d'un cahier des charges i^Bull. guerre, E. .M. n" 102, p. 6, avec mise à jour au 15 sept. 1901); par l'in.^truction du 2i avr. 1898 (Ibid., p. 97), modihée récemment les 4 oct. et 6 déc. 1905 {Ihdl. guerre, p. 1501 et 1779) ; ... 2» Pour les transports entre la Frauce et la Corse : par le cahier des charges du 20 janv. 1903 (E. Jl. n» 103, p. 3), modilié le 27 sept. 1905 (Bull guerre, p. 1452); par l'instruction du 1" sept 1904 (E. M. n° lo3,
). 81, modifiée le 4 janv. 1910 {Ibid., p. 37).
,'. aussi Règl. 10 oct. 1904, ibid., p. 57; Cire. 11 mai 1905, Bull, guerre, p. 600; Cire. 19 mai 1906, ibid., p. 737; ... 3» Pour les transports effectués par navires de commerce : par l'instruction du 1" mai 1897 (Ibid., n» 17; et E. Jl. n» 101), modiQée par un erratum {Bull, guerre, lï)04, p. 18(35), et le 5 déc. 1908 ^bid., p. 2000). Dans ce cas, l'intendance recourt à des all'rètemenls à l'amiable ou par voie de réquisition. En ce qui concerne les commandants des troupes passagères, V. Instr. 8 juin 1905, mise à jour au 1" nov. 1907 (Ibid., p. 1721).
2280. — 111. Service de niarclie et de Irausjiurt en cas de mobilisation. — V. infra, n«2i07 et s., 2112 et s.
§ 5. — Service de santé.
A. — Personnel du service Je u&nté.
2281. Le personnel du service militaire de santé comprend : 1° les médecins et pharmaciens militaires; 2» les ofticiers d'administration des hôpitaux; 3» les sections d'infirmiers militaires.
a. — Médecin» et ptuumactens mltUalres,
2282. — I. Cadre actif. — Les médecins et pharmaciens mililaires, qui composent lo coi-ps de santé (L. 16 mars 1S82, art. 37, § Ij, ont une hiérarchie propre, dont les grades correspondent à ceux de la hiérarchie militaire ; mais celte correspondance de grade ne modilié point la situation, dans la hiérarchie générale et dans le service , qui est
faite aux membres du corps de santé (L. 1S82, art. 37, § 2 à 4). Cette hiérarchie et leur cadr^, qui est fixé, pour les médecins, par le l<.bleau A annexé a la loi du 15 avr. li)04 (l).P. 190'». 4. 45), et, pour les pharmaciens, par le tableau Ij annexé à la loi du 15 avr. 1898 (D.P. 99. 4. 1), sont les suivants :
Corps des médecins mttttalres.
3 médecins Inspecteurs (généraux. Cêncrnldcdivision.
Il nicdcclns Inspecteurs Génénit de bng.'idc.
42 médecins principaux de l'» cl. Colonel.
60 médecins principaux de 2* cl. Lieutenant-colonel.
310 mcdecins-majors de 1« classe. Chef de bataillon.
510 médecins-majors de 2* classe. Capitaine.
406 médecins aides-m:ijors de 1" cl. Lieutenant. ICO médecins aides-majors de 2* cl.
(dont 50 à riîcole d'application
du service de sanlé militaire). Suus-Ucutenant.
Corps des pharmaciens ndtltatrcs.
1 pliarmaclen inspecteur Génénd de brigade.
4 pharniaclensiirineipaiixdel"cl. Colonel.
5 pharmaciensprincipauxde2*cl. Lieutenanl-colonel. 30 pharmaciens-majors de I" cl. Chef de bataillon. 45 pharmacicns-m.'^ors de 2* cl. Oipituine.
20 pharmaciens uldes-majors de
I" dusse Lieutenant.
10 pharmaciens aides-m.-Jors de