classe Sous-lleutcnanl
2283. Les médecins et pharmaciens mililaires jouissent du bénélice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des olliciers (L. 1882, art. 37, §5. — V. supra, nos I84S et s.). — Les médecins inspecteurs généraux et les médecins et pharmaciens inspecteurs cassent dans le cadre de réserve par limite d âge ou anticipation, dans les mêmes conditions que les olficiers généraux (L. 13 mars 1875, art. 37. — V. supra, n"' 1358, 1361 et s.).
2284 . Les médecins et pharmaciens aidesmajors de 2« classe se recrutent parmi les élèves de service de santé militaire (L. 1882, art. 38), à leur sortie de l'Ecole d'application du Yal-de-Grâce (V. supra, n»> 1572 et s.).
2285. En ce qui concerne l'avancement, les aides-majors de 2« classe passent ù la 1'* classe après deux ans de service effectif (Décr. 23 avr. 1859, art. 2, D.P. 59. 4. 29). — L'ancienneté de grade exigée pour passer d'un grade à l'autre dans le service de santé est la même que celle qui est requise pour les officiels des corps de troupe dans les grades correspondants (Décr. 23 mars 1852, art 21, D.P. 52. 4. 120), c'est-à-dire conformément aux art. 6 à 10 de la loi ds 14 avr. 1832, pour la fixation normale du temps d'ancienneté (V. supra, n» 1706), l'ancienneté étant déterminée selon les art. 15 à 17 de la même loi (V. supra, n«1601, 1669 et 1733); et, pour la fixation exceptionnelle du temps d'ancienneté, suivant les art. 18 et 19 de la même loi (V. supra, n" 1758 et s.).
2286. Les emplois de major de 2« classe sont donnés deux tiers à l'ancienneté et un tiers au choix; ceux de major de 1" classe, moitié à l'auciennelé et moitié au choix; les grades plus élevés, tous au choix (Décr. 1852, art. 22. — Conip. L. 14 avr. 1832, art. 12, 14, supra, n<" 1727 et s.). — Les médecins et pharmaciens majors de 2« ou de 1" classe ne peuvent être proposés pour le grade supérieur, sauf en campagne, qu'autant qu'ils ont subi avec succès l'e-xamen pour l'avancement au choix (Instr. 22 mai 1901, Bull, guerre, p. 835, modifiée le 25 mai 19ll8, ibid.. p. 792). Une circulaire du 2 juiU. 1909 {Ibid., p. 1070) règle les conditions dans lesquelles les médecins et pharmaciens majors sont appelés, chaque année, à recevoir, au Val-de-Grâce,tni enseignement pratique en vue de l'examen pour l'avancement au choix.
2287. — IL Cadre auxiliaire. — 1» Médecins et pharmaciens de réserre et de l'armée territoriale. — En cas de mobilisations, le cadre du corps de santé militaire est complété par des médecins et pharmaciens de réserve et de l'armée territoriale, qui remplissent les conditions spécifiées par un règlement ministériel (L. 16 mars 1882, art. 39).
— Le recrutement des médecins et pharmaciens de réserve est régi par l'art. 39 de la loi du 13 mars 1875, qu'ont moililié les lois des 22 juin 1878, 5 août 1879, 26 juin 1888 et 15 juill. 1889 (cette dernière abrogée par celle du 21 mars 1905); par l'art. 40 de la loi du 13 mars 1875; par I art. 25 de la loi du 21 mars 1905 (V. sujira , n» 477); par les art. 3 à 13 de l'instruction du 2 le\r. 1909, dispositions spéciales, E. M. n» 72, p. 178. Le recrutement des médecins et pharmaciens de l'armée territoriale est régi : par l'art. 31 de la loi du 24 juill. 1873; par l'art. 55 de la loi du 13 mars 1875, qu'a modifiée la loi du 21 juin 1890; par les art. 3 à 13 précités de l'instruction du 2 févr. 1909. Le recrutement de tous ces médecins et pharmaciens a été, en outre, réglementé
Car le litre l" (art. 1 à 8) du décret du 9 août 897 (C. adm. t. 5, p. 503, note 1; E. M. n» 72, p. 169), qui appliquait, en les précisant et complétant. Ici prescriptions précitées des lois du 24 juill. 1873 et du 13 mars 1875. Ce titre 1" a été abrogé d'une manière absolue par le décret du 5 oct. 1909 (Journ. off. du 16; Bull, guerre, p. 1829), lequel n'a remplacé par aucunes dispositions nouvelles les dispositions ainsi abrogées. Mais les prescriptions légales antérieures ont été rappelées, lors de la refonte partielle de l'instruction du 2 févr. ir 9, opérée par la circulaire du 19 janv. 1910 (V. supra, n» 1775). Du reste, sous réserve des dispositions spéciales ci-après (V. infra, n»' 2288 et s.), les dispositions communes de l'inslruclton du 2 févr. 1909 sont applicables aux officiers du cadre auxiliaire du service de santé (Même instruction, art. 1 modifié).
2288. Aux termes du nouvel art. 3 de l'instruction du 2 févr. 1909, le cadre des médecins et pharmaciens de réserve est recruté parmi : 1» les médecins et pharmaciens mililaires de l'armée de terre retraités ou démissionnaires; 2° les médecins et pharmaciens de l'armée de mer, pourvus du diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien de Ire classe, retraités ou démissionnaires, qui, n'étant pas employés dans le service de la Marine, désirent être compris dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de terre; 3». (spécial aux médecins) les médecins auxiliaires, titulaires du diplôme de Jocleur en médecine, ayant terminé leur Iroisième semestre de service actif et ayant satisfait aux épreuves du concours pour le grade de médecin aide- major do 2« classe de réserve (V. supra, n» 477) ; 4" les médecins et pharmaciens civils qui ont été reçus docteurs en médecine ou pharmaciens de l" classe par une faculté française et qui sont classes dans la réserve de l'armée active (V. L. 13 mars 1875, art. 39; et infra, n« 2289).
2288 bis. Les anciens mélecins ou pharmaciens mililaires des armées de terre et de mer, retraités ou démissionnaires, peuvent être nommés dans la réserve avec le grade qu'ils possédaient dans l'armée active (V. L. 1875, art. 40). Toutefois, les démissionnaires ne peuvent obtenir ce grade cju'a la condition d'avoir servi pendant au moins six ans dans le corps de santé de l'armée de terre ou de mer, a partir de leur promotion au grade de médecin ou pharmacien aide -major de 2' classe dans l'armée de terre, de médecin auxiliaire de 2« classe dans l'armée de mer (V. supra, n»> 483 et 1582).
2289. Les médecins et pharmaciens civils ne peuvent être nommés, de prime abord , qu'au grade de médecin ou de pharmacien aide-major de 2» classe. Leur aptitude à ce grade est constatée par un e.xamen spécial, qu'ils peuvent être autorisés à subir dès qu'ils possèdent douze inscriptions de médecine ou de pharmacie (Instr. 2 févr. 1909 , art. 5 nouveau. — V. L. 21 mars 1875, art. 39). L'obtention du certificat d'aptitude
est réglée par les art. lia 13 des dispositions spéciales de l'instruction de 1909.
2290. Aui termes du nouvel art. 4 de l'in^lruclion de 1909, le cadre des médecins et pharmaciens de l'armée territoriale est recruté parmi : 1» les médecins et pharmaciens militaires de l'armée de terre, retraités ou démissionnaires; 2» les médecins et pharmaciens de l'armée de mer, pourvus du diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien de 1" classe, retraités ou démissionnaires qui, n'étant pas employés dans le service de la Marine, désireraient être compris dans le cadre des ofliciers de l'armée territoriale; 3» les médecins et pharmaciens de réserve qui, ayant atteint l'époque légale de leur passage dans l'armée territoriale, ne sont pas maintenus dans le cadre des officiers de résen-e (V. L. 24 juill. 1S73, art. 31 ; L. 13 mars 1875, art. 55); 4» les médecins et pharmaciens civils qui ont été reçus docteurs en médecine ou pharmaciens de 1'« classe par une faculté française et qui appartiennent a l'armée territoriale (V. supra, n» 22S9).
2290 bh. Les médecins et pharmaciens militaires de l'armée de terre, retraités, peuvent être nommés dans l'armée territoriale avec le grade qu'ils possédaient dans l'armée active ou même avec un grade supérieur. Les médecins et pharmaciens militaires de l'armée de terre démissionnaires, les médecins et pharmaciens militaires de l'armée de mer, retraités ou démissionnaires, peuvent être nommés dans l'armée territoriale avec le grade qu'ils possédaient dans l'armée active (V. supra, n» 17S0). — Les médecins et pharmaciens de réserve conservent leur grade en passant dans l'armée territoriale.
2291. Xe sont pas proposés pour le grade de médecin ou pharmacien aide -major de 2« classe : 1° les docteurs en médecine ou les pharmaciens de i" classe qui ont été l'objet d'une des condamnations visées à l'art 1" du décret du 31 août 1878 portant règlement sur l'état des ofliciers de réserve et de l'armée territoriale ; 2» ceux à qui l'enguête prescrite par l'article 5 ci-dessus a été défavorable; o" ceu.x qui ont été exemptés du service par les conseils de revision; 4» ceux qui ont été classés dans les services auxiliaires sous le régime de la loi du 15 juill. 1889; 5» ceux qui , après avoir été reconnus bons pour le service, ont élé réformés par les commissions spéciales de réforme, à moins qu'une nouvelle commission de réforme n'ait reconnu leur aptitude au service militaire; 6° ceux {ui ont été classés dans le service auxiliaire
sous le régime de la loi du 21 mars 1905, et qui n'ont pas été ultérieurement reconnus aptes au service armé (Instr. 2 févr. 1909, art 12 nouveau).
2292. Le décret du 22 mai 1909 {Joum.
nf[, du 27; Bull, guerre, p. 867), qui, par son art. 15, abroge le titre 2 (art. 9 et s.) du décret du 9 août 1897, règle Vaiaucenient des médecins et pharmaciens du service de santé soit de réserve (art. 1 à 3), soit de l'armée territoriale (art. 4 à 7). 11 édicté, en outre, pour les uns et les autres, des prescriptions communes, concernant :
!a dispense de périodes d'instruction en faveur de ceux qui, lors du travail annuel d'avancement, ont été proposés pour le grade supérieur dans l'armée active (art. 8); le principe que l'avancement a lieu au choix , sauf pour le grade d'aide-major de 1'« classe
1 art. 9); la constatation de l'aptitude à l'avancement (art. 10i; la détermination de l'ancienneté de grade (art. 11), l'inscription et la radiation du tableau d'avancement{art. 12); l'avancement en temps de guerre i art. 13).
2293. La répartition, l'instruction, l'administration et l'inspection de ces médecins et pharmaciens ont lieu conformément aux prescriptions générales de l'instruction du
2 févT. 1909 (V. supra, n»' 1839 et s., 1811 et •., 1821 et s.), sous réserve des dispositions
qui leur sont spéciales (art. 14 et s.; E. M. n» 72, p. 1S2). — Un cours d'instruction sur le service de santé en campagne est fait, chatjue année en juin, aux médecins, pharmaciens et ofliciers d'administiation du service de santé de réserve et de l'armée territoriale, affectés, en cas de mobilisation, aux formations sanitaires de campagne. Ces cours, qui durent 20 jours ou 10 jours selon que les intéressés font partie de la réserve ou de l'armée territoriale, comprennent des conférences pratiques et des exercicesd'application (Cire. 27 déc. 1909, Bull, guerre, p. 2018).
2294. — 2» Médecins auj-iliaires. — Ils sont régis par les art. 25 et 26 de la loi du 21 mars 1905 ( V. supra, w' 474 et s,, 4S5) ; par le décret du 3 mars 1902 {Bull, guerre, p. 221; E. JI. n» 83, p. 90); par l'instruction du 3 mars 1902 (Bu», guerre, p. 223; E. M. n» 83, p. 91). — Cette instruction, dans ses art. 20 et s., est applicable aux étudiants en médecine rappelés à l'activité après avoir été placés dans la position de congé à titre de dispensés en vertu de la loi du 15 juill. 18S9. A cet égard, elle a été modifiée par Cire. 24 févr. 1908 {Bull, guerre, p. 247).
2295. Les officiers de santé et les étudiants en médecine possédant douze inscriptions de doctorat, classés, soit dans la disponibilité ou la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale ou la réserve, peuvent être désignés pour remplir, en cas de mobilisation, les fonctions de médecin auxiliaire, tant dans les troupes que dans les formations sanilaires de campagne ou les établissements hospitaliers du territoire. Ils secondent, dans l'exécution du service teclinique, les médecins militaires sous les ordres desquels ils sont placés ( Décr. 1902, art. 1. — V. Instr. 1902, art. 1 et 4). — Mais ils sont, avant leur nomination, tenus de subir avec succès un examen d'aptitude (Décr. 1902, art. 2), dont les conditions et le programme sont fixés par les art. 13 à 17 de ladite instruction. Leur nomination et leur alleelalion sont faites par le directeur du service de santé (Inslr. 1902, art. 5).
2296. Les médecins auxiliaires sont assimilés, pour le grade et la solde, aux adjudants sous-officiers des sections d'infirmiers (Béer. 1902, art. 3; Instr. 1902, art. 2). Cette instruction règle leur habillement et leur armement (art. 18 et 19), leur convocation pour les périodes d'exercices (art. 6).
2297. Les pharmaciens auxiliaires ont été supprimés par l'art. 4 du décret du 6 avr. 1888 (C. adm. t. 5, p. 564, note 1 ; Joum. ojf. du 10).