‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 326 sur 589 · OfficUrs d'administration da tervlce des hôpitaux · texte numérisé non relu

OfficUrs d'administration da tervlce des hôpitaux

2298. — I. Cadre actif. — Ces officiers d'administration du cadre actif sont soumis aux mêmes règles générales que les ofliciers d'administration du service de l'intendance , en ce qui concerne la hiérarchie et l'assimilation de grades, l'étal des officiers, le recrutement et l'avancement (L. 16 mars 1882, art. 40fcis;L. 28 avr. 1900, art. là3. — \. supra, n" 2190, 2292 et 2293). — En temps de paix, peuvent être promus au grade d'officier d'administration de 3' classe dans le service de santé, jusqu'à concurrence d'un dixième des nominations faites annuellement dans ce service, les adjudants des sections actives d'infirmiers militaires, ayant au moins dix ans de service efi'ectif , régulièrement portés au tableau d'avancement (Béer. 9 mai 1908, 7oum. off. du 17; Bull, guerre, p. 771. — 'V. Cire. 11 mai 1908, ibid., p. 772). — Le cadre constitutif des officiers d'administration du service des hôpitaux en comprend 350, dont 18 principaux, 140 de 1" classe, 192 de 2« et de 3» classe (L. 1900, art. 4 et Ubieau B).

2299. — II. Cadre auxiliaire. — En cas de mobilisation, les cadres des officiers d'administration du service des hôpitaux sont complétés par des officiers d'administration

de réserve et de l'armée territoriale qui remplissent les conditions déterminées par un règlement ministériel (L. 16 mars 1882, art. 40 bis, § 4). — Ce règlement est contenu dans l'instruction du 2 fé»T. 1909 {BuU. guerre, E. M. n» 72; dispos, spéc. , art. 23 et s., p. 186), dont l'art. 25 déclare applicables en principe à ces officiers d'administration les dispositions générales delà même instruction, 11 règle leur effectif (art. 27i ; leur recrutement, qui, pour plusieurs catégories de candidats, est subordonné à la passation d'examens d'aptitude (art. 28 à 32); leur affectation (art. 33). — Leur avancement est réglé par le décret du 22 mai 1909 (V. supra, n" 2292), qui, par son art. 15, abroge le décret du 17 avr. 1901 {Bull, guerre, p. 609), et qui, dans les autres articles, renferme des dispositions analogues à celles qui règlent l'avancement des médecins de complément (V. supra, n" 2292 et s. — ^V. aussi infra, n« 2300).

c — Sections d'Infirmiers miUtaira,

2300. Lessectionsd'infirmiers, an nombre de 25, sont organisées par l'art. 41 de la loi du 16 mars 1882, par les art. 162 à 172 du décret du 23 nov. 1^9 (V. infra, n» 23021 et la notice n» 12 qui y est annexée. — Les infirmiers sont désignés nominativement par les commandants de recrutement, à raison de leur aptitude professionnelle, parmi les jeunes soldats du recrutement, a l'exclusion des engagés (Notice n» 12). Les sections sont commandées par un officierd'administration du service des hôpitaux, et placées sous l'autorité supérieure des médecins militaires chefs du service de santé (L. 1882, art. 41). Leur personnel se divise en infirmiers commis aux écritures, infirmiers de visite, infirmiers d'exploitation (Décr. 1889, art. 162). La notice n» 12 règle l'avancement, le commandement et l'administration des sections, ainsi que l'instruction militaire technique et professionnelle des infirmiers.

2301. Il existe aussi 21 sections territoriales d'infirmiers, dont trois pour l'Algérie (Arr. min. 28 l'uilL 1885, Bull, guerre, E. L. n»63, p. 4â7).

B. — Dii^ection, attributions et fonctionnement du service de santé.

2302. A cet égard, le service de santé est régi : ... 1» par les art. 16, 17 et 18 de la loi du 16 mars 1882, tels que les a modifiés l'art. 1» dé la loi du l" juilI. 1889, et par les art. 19 et 20 de ladite loi de 1882; ... 2" Par le décret du 25 nov. 18*^9, portant règlement sur le service de santé à l'intérieur {Bull, guerre, E. M. n» 80, avec mise à jour au l" déc. 1902), dont plusieurs articles ont été modifiés (Béer. 31 mars 1903, Bull, guerre, p. 392; erratum, ibid., 1904, p. 76; Béer. 29 août 1904, ibid., p. 14-43; 22 oct. 1904, ibid., p. 1561; 6 janv. 1906, ibid., p. 17; 7 août 1909, ibid., p. 55-")). — Au décret du 25 nov. 1889 sont annexées 37 notices, qui, en vertu de l'art. 573, ont été l'objet de nombreuses modifications par décisions ministérielles (E. M. n»80, après la page ,565. — Sau- MUR, p. 525). Récemment, ont été modifiées les notices : n» 6 (7 juin 19tl7, Bull, guerre, p. 730; erratum, ibid., p. 1357); n» 9 (3 déc

1907, ibid., p. 1711); n» 11 (14 mai 1907, ibid., p. 603; 19 mars, 18 juill. et 2 déc.

1908, ibid., p. 410, 1402 et 1985; 10 févr. et 6 sept. 1909, ibid., p. 215 et 1609; 28 févT. 1910, ibid., p. 406i; n» 12 (19 juin

1909, ibid., p. 978); n» 17 (24 oct. 1908, ibid., p. 1803; 17 juill. 1909, ibid., p.lUO); n» 18 (25 janv. 19t'8, ibid., p. 52; 19 juin

1909, ibid., p. 980); 17 janv. et 21 févr.

1910, ibid., p. 157 et 343); n» 26 121 févr. 1909, ibid., p. 244) ; n» 27 |22 juill. 1909. ibid., p. 1171); ... 3» Par le déciel du 20 févr. 1909,

TiT. 3, CnAP. 7, Sect. 3, Art. 2, § 5.

portant rcglcinenl sur le service de santé en campagne {Ilull. yueri'c, p. 5ti3; E. M. n°82). Il existe (les cours et conlûrences destinés à préparer les officiers du service de s:iiité de l'année du cadre actif et du cadre auxiliaire, à leurs fonctions éventuelles à la mobilisation (Instr. 10 févr. 19U9, ihiU., p. !(»).

2303. I.e service de santé a pour objet J'hvpiène des troupes el le traitement des miliUiircs malades ou Llessi's (Décr. 25 nov. 1889, ail. I). 11 est chargé d'assuier la fourniture du matériel et des approvisionnements nécessaires aux hôpitaux et aux ambulances (L. 1&S'2, art. 18, § 2).

2304. l.a loi de 1882, dans ses art. 16 à 18 modiliés par celle de 1889, édicté des dispositions générales sur le service de santé el règle ses principales attributions, ainsi qne ses rapports avec le commandement.

Llle a donné au cor^is de santé une initiative et une autonomie complète pour l'exécution du service techr.ique dont ce corps est cliar;.'é. — La direction générale du service de santé s'e.\crce : 1° au ministère de la Guerre , par une direction spéciale ; 2» dans les corps d'armée, par les directeurs du service de santé, sous l'autorité du commandant lie corps d'armée ; 3» dans les groupes de places fortes, par les médecins chefs de service, sous l'autorité du commandant supérieur de la défense (Décr. 25 nov. 1889, ait. 2|. Sur ces médecins chefs de service, V. Décr. préc. 7 avr. 1909; Note min. 8 mai 1909, Hull. guerre, p. 7G9.

2305. Le service de santé est dirigé, dans clique co>^^s d'arniée ou gouvernement militaire, par un médecin inspecteur ou médecin principal de 1" classe (Décr. 1889, art. 9). Il exerce son action dans les corps de troupe, les écoles militaires, les hôpitaux militaires et liospices civils, sur le matériel et les approvisionnements destinés au corps d'armée (V. art. 11).

2306. Dans les corps de troupe, le chef du service de santé n'exerce son autorité qu'au point de vue technique, en ce qui concerne Ihygicne et la science médicale. L'action administrative appartient au personnel charjé de l'administration intérieure des corps de troupe (L. 1882, art. 19). — Le fonctionnement du service de sanlé dans les corps de troupe est déterminé par les règlements sur le service intérieur iV. notamment. Décr. 2O0CI, 1892, inf., art. 66 et s.) et les art Ijt et s. du décret du 23 nov. 1889. — V. aussi : ... sur la visite médicale. Cire. 25 avr. 1908, Hall, guerre, p. 616; ... Sur l'interdiction , pour les militaires, de se baigner isolément. Cire. 17 août 1909, ibid., P. S.

Ê, 1tl30; ... Sur les excursions du dimanche, ire. I.T avr. 1909, ibid., P. R. p. 5-iÛ.

2307. Iles mesures spéciales ont été édictée?; en ce qui concerne : ... l'hygiène individuelle dans l'armée (Y. Cire. 5 avr. 1909, /)'»//. guerre, p. 512. — Y. aussi Cire. 10 oct. 1907, i'jid., p. 1605; 16 avr. 1908, ibid., p. 472 et 6"36; Il avr. 1909, ibid., p. 592) ; ... Les règles d'hygiène à observer au moment de l'arrivée des recrues (V. Cire. 10 oct. 1907, ibid., p. lôiô); ... La pesée périodique des liommes de troupe (V. Instr. âl oct. 1901. ibid., p. 1()09); ... Les mesures d'hygiène à preudre dans les cantonnements et camps d'instruction occupés par les hommes des réserves appelés à accomplir leur période d'instruction (Y. Cire. 6 mai 1909, ibid., p. 713); ... La surveillance des eaux utilisées pour l'alimentation de l'armée (Y. la notice 'Sô annexée au Décr. 25 nov. 1SS9; Cire. 24 déc. 1907, Bull. guerre, p. 19^2; 13 mars 1908, ibid., p. 375; 5 ianv. I!I09, ibid., p. 10: Instr. 22 juin 1909, ibid., p. 1029; Cire. 17 juill. el 17 nov. 1909, ibid.. p. 1139 et 1935). Un bureau d'hygiène militaire fonctionne à cet effet dans cha((ue garnison ; ... L'épuration de l'eau employée pour la fabrication du pain (Cire.

7 juill. 1909, ibid., p. 1785); ... Les mesures à prendre en temps d'épidémies (Instr.

30 mars 1895, E. M. n" 83, p. L'/J; complétée le 20 oct. 1909, lluU. guerre, p. 179'i); ... L'usage du thé comme boisson ou du vin pendant les repas, en cas d'épidémie (Cire. 6 mars 1896, E. M. n" Si, p. 144 ; Cire. l" déc. 1909, IMl. guerre, p. 1908); ... L'application, dans le service de santé de l'armée, de l'art. 15 de la loi du 30 nov. 1892 (V. Médecine) relatif à la déclaration des maladies contagieuses (Notice n» 36 annexée au décret du 25 nov. 1889) : ...L'application, dans l'armée, de la loi du 13 févr. 1902, relative à la protection de la sauté publique (Cire. 6 avr. 190i, Bull, guerre, p. 491); ... Les mesures à prendre : 1» pour éviter la propagation des épizooties el spécialement de la lièvre aphteuse par les troupeaux constitués [)0ur l'alimentation des troupes; 2" pour éviter la propugatiim de la lièvre aphteuse par les mouvements de troupes (V. Instr. 18 mars 1909, ibid., p. 1157).

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