C. — Établissements du service de eantâ militaire
o. — Géniralllis.
î!308. Les établissements du service de sauté comprennent : ... pour les corps de troupe : 1° les infirmeries règituaiilaires (Dtcr. 25 nov. 1889, art. 35 à 97, el la notice n» 33 ; Décr. 20 oct. 1S92, inf., art. 68 i 72 ; cav., art. 48 à 52; artilL, art. 62 à 66); 2" les in/irmeries- hôpitaux (Décr. 1889, art. 98 à 105) ; 3» les dépôts de convalescents (art. 1C6 à 12'7). Sur les infirmiers régimentaires el les brancardiers, V. la notice n» 6 annexée au décret de 1889, supra, n» 2302 ; ... Les liôpilaax militaires (V. infra, n»» 2311 et s.); ... Les )iiaga>:ins d'approvisionnement (magasins de mobiliers, pharmacies d'approvisionnement , pharmacies régionales dans les corps d'armée dépourvus d'hôpitaux militaires i,Décr. 1889, art. 557 el s.) ; ... Les ambulances actives (ambulances permanentes en Algérie , ambulances temporaires en France en temps d'épidémie,, ambulance» de campagne);... Les:lu>pilaux de campagne ; ... Les in/irmeries de gare et celles de giles d'étapes.
2309. L'instruction du 5 mai 1899 [Hull. guerre, E. M. n» 83 bis) prévoit l'utilisation, en temps de guerre, des ressources du territoire national pour l'hospitalisation des malades et des blessés de l'armée. Les art. 34 et 35, complétés par la circulaire du 4 juill. 1906 (Bull, guerre, p. 877), règlent l'aM'ectation aux hôpitaux temporaires du territoire, pour y remplir les fonctions dévolues aux ofliciers d'administration, d'hommes prélevés sur les services auxiliaires de l'armée ou la résene de l'armée territoriale.
2310. Les établissements militaires de santé qui dépendent directement du ministre de la Guerre (V supra, n»» 2 152 et 2153^' sont les établissements thermaux militaires, le magasin central des hôpitaux militaires, la pharmacie centrale des hôpitaux militaires, les docks de l'adm-.Qistralion militaire (service de sanlé) à Paris, le magasin de réserve du matériel à Marsei'le, le magasin de réserve des médicaments à Marseille, celui d'Alger. — La fondation FurUdo-lleine, villa des ofliciers de terre et de mef , est une institution spéciale relevant du mnistre de la Guerre, réservée exclusivement aux ofGciers convalescents, qui ont besoin de repos ou d'un séjour dans le Midi (Décr. 19 janv. 1896, Bull, guerre, p. 127 ; Instr. 7 avr. 1902, ibid., p. 472, modiliée le 23 oci. 19J6, ibid., p. 1368).
6. — Services Itospltalttrt de l'armée dans let hôpitaux militaires et tea hospices civils.
2311. L'organisation de ces services est réglée : ... par la loi du 7 juill. 1877 (D.P. 78. 4. 2); ... Par le décret du 1" août 1879
(D.P. 80. 4. 55), modifié dans ses art. 4 et 5 par relui du 12 déc. 1889 (C. adin. t. 5, p. 568, sous-note n) ; ... Par les art. 128 et s. du décret du 25 nov. 1889 (V. supra, n 2.302).
2312. — 1. Hôpitaux niilitaircs. — Les hôpitaux militaires ont pour objet de pourvoir au traitement des ofliciers et militaires en activité atteints de maladies ou blessures, qui ne sauraient être 6oit.'nés dans les infirmeries rég'imentaircs (Décr. 25 nov. 1889, art. 128). Ils peuvent aussi recevoir d'autres personnes désignées aux arl. 196 à 199. Les agents inférieurs des Douanes jouissent du traitement des sous -officiers (Cire. 30 mai 1899, Bull, guerre, p. 323|.
2313. Les hôpitaux militaires peuvent être divisés en hôpitaux permanents (V. infra, n»' 2314 et s.), en hôpitaux temporaires (V. m/'ca, n» 2320) et en hôpitaux d'eaux minérales (V. infra, D" 2321). — Les hôpitaux militaires n'ont pas d'existence particulière indépendante ou de dotation permanente comme les hôpitaux civils; ils sont entretenus aux frais de l'Etal.
2314. — 1" Hôpitaux militaires permanents. — Il devrait y avoir, par région de corps d'armée, un hôpital, qui fût eu même temps une école d'instruction pour le personnel de santé et un dépôt du matériel d'infirmerie du corps (L. 7 juill. 1877, art. 1); mais jl n'en est pas ainsi. — A l'exception des hôpitaux régionaux, des hôpitaux permanents des çouvernemenls de Paris et de Lyon et des hôpitaux thermaux, tous les autres hôpitaux militaires peuvent être successivement supprimés par une disposition formelle de la loi de finances, lorsque, dans les villes où ils existent, les hospices civils appropriés à cet effet sont en état d'assurer en tout temps le service médical militaire (L. 1877, art. 2).
2315. Chaque hôpital militaire po.=sède un personnel chargé d'a.ssurer : 1° la direction et le service médico-chirurgical : médecin-chef et médecins en sous-ordre (Décr. 25 nov. 1889, art. 138 à 152); 2» le service pharmaceutique (art. 153 et 151); 8» le service administratif : ofliciers d'administration (art. 155 à 160). Quant aux infirmiers. V. supra, n« 2300 et 2301 .
2316. Les sœurs hospitalières ont été supprimées dans les hôpitaux militaires par le décret du 22 oct. l'JOV {[Sull. guerre, p. 1561), qui a, en con.?équence, abrogé les art. 187 à 195 el modifié divers autres articles du décret du 25 nov. 1889. El les notices n" 4, 10 cl 22 annexées audit décret ont été modifiées (Décis. min. 23 oct. 1904, ibid., p. 1563). — I^ circulaire du 22 juill. 190*1 {Ibid., p. 1171), qui forme actuellement la notice 27 annexée au décret du 25 nov. 1889, règle l'organisation et l'administration d'un personnel d'infirmières laïques dans les hôpitaux militaires.
2317. Le décret de 1889 règle l'exécution du service, notamment en ce qui concerne : les conditions d'admission (art. 196 à 202) ; les entrées (art. 203 à 215. — V. aussi Cire. 4 sept. 1907, Bull, guerre, p. 1380); les visites (art. 216 à 232); l'hygiène et la police (art. 233 à 264) ; les sorties (art. 265 à 280, art. 274 bis ajouté par Décr. 29 août 1!)04, Bull, guerre, p. 1443); les décès (art. 280 bis et s.). — Sur les avis à donner aux familles des maladies graves ou des décès. Y'. Cire. 2 févr. 1904, ibid., p. 73; 7 oct. 1903, ibid., p. 1,305 ; 4 janv 1908. ibid., p. 5 ; 5 avr. 1909, ibid., p. bôO. Quant à la notification, par càbloaramme, des décès survenant aux colonies.'V. Cire. 5 déc. 1909, ibid., p. 2157.
2318. La loi du 8 jui'l. 1880 (D.P. 81. 4. 26), qui a abrogé celle du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire (D P. 74. 4. 87), avait conservé les aumôniers des hôpitaux militaires institués par l'ordonnance du i" oct. 1814 (R. p. 1881) el décidé que des ministres des diliérents cultes seraient attachés à ces hôpitaux (Décr. 25 nov. 1SS9, art. 173 et s.).
TiT. 3, Chap. 7, Sect. 3, Art. 2, § 5.
La loi de lîiiances du 22 avr. 1905 (D.l\
1905. i. 129) ne comportant plus de crédit pour allocation d'indemnité aux aumôniers succui'salistcs, ceux-ci ont été supprimés (Cire. 15 nov. 1905, Bull, guerre, p^ 1711).
— Mais les ministres du culte sont autorisés 6 remplir auprès des malades tjui le demandent spontanément, dans l'intérieur des hôpitaux, les fonctions de leur ministère, y compris la célébration des offices religieux ordinaires des cultes (Cire. 24 janv.
1906, ibiil., p. 53).
2319. Les frais de sen'ices religieux et d'inhumation sont à la charge du ministère de la Guerre (Décr. 18S9, art. 293 à 295, et la notice n» 13; Cire. 15 nov. 1905). — A défaut de volonté exprimée par le défunt , comme en cas d'inexistence de famille ou de nonmanifestation de ses intentions, les obsèques sont célébrées conformément au culte auquel appartenait le militaire décédé (Cire. 24 janv. 1906).
2320. — 2° Hôpitaux temporaires. — Des hôpitaux temporaires peuvent êtreétabli.-; pour le service de la Guerre ou pour les circonstances imprévues, telles que les rassemblements de troupes ou toute autre cause passagère. Ils peuvent être gérés soit directement, soit comme annexes d un hôpital permanent. — V. aussi supra, n» 2309.
2321. — 3" Hôpitaux d'eaux minérales.
— Les établissements d'eaux minérales affectés aux militaires et choisis à cet elfet par le ministre de la Guerre, sur l'avis du comité technique de santé, peuvent recevoir les militaires et marins en activité de service, aux frais de l'Etat, puis les militaires et marins en non-activité, en solde ou gratification de réforme et en retraite, enfin les autres individus spécifiés aux art. 196 à 190 du décret du 25 nov. 1889 (Même décret, art. 332 à 353. — Quant aux bains de mer, V. art. 35i).
2322. — II. Hospices civils. — Le service de santé de l'armée dans les hôpitaux civils est réglé par les art. 3 et s. de la loi du 7 juin. 1577, et par les art. 520 et s. du décret du 25 nov. 1889. — Dans les localités où il n'existe pas d'hôpitaux militaires, et dans celles où ils sont insuffisants, les hospices civils sont tenus de recevoir et de traiter les malades de l'armée qui leur sont envoyés par l'autorité militaire ( L. 1877, art. 3).
2323. — 1° Distinction entre les hospices civils. — Selon que l'effectif de la garnison atteint, ou non, 300 hommes, les hospices civils sont classés en hospices mixtes ou militarisés et en hospices civils proprement ails (art. 4). Un décret du 3 févr. 1880, mis à jour au 1" déc. 1902, a réparti dans ces deux catégories les différents hôpitaux civils alors existants (Notice n" 28, annexée au décret de 1889, E. M. n» 80, p. 467).
2324. — a) Hospices mixtes. — Sont classés dans cette catégorie , les hôpitaux civils où il y a des salles spécialement réservées aux malades militaires. Toutes les fois qu'une garnison atteint le chiffre de 300 hommes, les malades militaires sont soignés dans des salles spéciales, et soumis, autant que possible, sous le rapport du régime hospitalier, aux règlements en vigueur dans les hôpitaux militaires. Lorsque I effectif d'une garnison est de 1000 hommes au moins, le traitement des malades est toujours confié aux médecins militaires; andessous de ce chiffre, les malades militaires sont soignés par les médecins militaires toutes les fois que le personnel médical de la garnison le permet. En cas d'insuffisance, le service des salles militaires est fait par des médecins civils (L. 1877, art. 4). — Le médecin militaire qui a la direction du service a le titre et les attributions de médecin-chef (Dccr. 1889 art. .525).
2325. L'autorité militaire exerce dans les ■ailes militaires les attributions qui lui ap-
partiennent dans les hôpitaux militaires; elle peut surveiller la partie des services généraux commune aux civils et aux militaires (Décr. 1" août 1879, art. 13). La commission administrative conserve la direction des services généraux; elle a, dans les salles militaires, les attributions dévolues, dans les hôpitaux militaires, aux officiers d'administration gestionnaires (art. 14). — Il est interdit aux agents des hospices mixtes de donner directement des ordres aux malades des salles militaires et de faire participer ces derniers aux travaux d'exploitation (Cire. 6 avr. 1909, Bull, guerre, p. 553).
2326. — b) Hospices civils proprement dits. — Sont classés dans cette catégorie, les hôpitaux des villes où les garnisons ne comptent pas 300 hommes. Les malades militaires sont soignés par les médecins civils, dans les salles ordinaires, s'il n'est pas possible d'avoir des salles spéciales, et soumis au régime de l'hôpital civil. Quand des militaires sont soignés par des médecins civils, le médecin de la garnison a le droit de les visiter; mais, sous aucun prétexte, il ne peut s'immiscer dans le traitement ni donner des ordres dans le service (L. 1877, art. 4).
2327. — 2° Dispositions communes. — Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent , dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique. L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires (L. 1377, art. 5).
2328. La dépense des li-avaux de construction ou d'appropriaiion reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils, des services hospitaliers des garnisons, est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne saurait être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la Guerre et de l'Intérieur. Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires (L. 1877, art. 6. — V. Cire. min. int. 15 oct. 1879, Bull, int., p. 338; C. adm. t. 5, p. 567, n»" 5283 et s.). — Sur le décompte de l'indemnité locative, V. .\v. Cons. d'Et. 17 juin. 1883 et 19 mai 1885, notice n» 28 annexée au décret du 25 nov. 1889, E. il. n- 80, p. 460 et s.
2329. Dans le cas où une Tille a exécuté fidèlement la convention par elle conclue avant 1877 avec le ministre de la Guerre relativement à l'hospitalisation des militaires, les nouveaux travaux d'aménagement rendus nécessaires pour l'exécution des prescriptions de la loi du 7 juill. 1877 et du décret du i" août 1879 ne peuvent être mis a sa charge en vertu de cette convention (Cons. d'Lt. 5 juill. 1895, O.P. 96. 3. 77); ... Alors même que les installations nouvelles ont été prescrites par un décret rendu, à défaut d'entente entre l'administration de la Guerre et la commission hospitalière, pour régler les conditions et le prix du traitement des militaires (Cons. d'Et. 27 mai 1887, D.P. 88. 3. 96).
2330. L'art. 6 de la loi de 1877 n'oblige l'Etat à rembourser aux hospices que les dépenses des travaux faits spécialement en vue de l'installation des malades militaires ; il n'est pas applicable aux travaux de construction de bâtiments nouveaux destinés à la population indigente, rendus nécessaires par l'occupation d'une partie de l'hôpital par les malades militaires (Cons. d'Et. 5 janv. 19U7, D.P. 1908. 3. 76). — "V. Conclusions de M. Teissier, commissaire du Gouvernement. ibid.
2331. Il résulte de l'art. 5 de la loi de 1877 que l'Etat doit aux hospices civils une allocation égale aux frais qui leur incombent par
suite du traitement des malades militaires (Cons. d'Et. 5 janv. 1907, précité). Pour le calcul de ces frais, on doit tenir compte de la dépense des constructions nouvelles destinées au service des indigents, rendues nécessaires par l'occupation d'une partie de l'hospice parles malades militaires (Conclusions précitées). — En tout cas, en admettant l'affirmative, l'allocation due par l'Etat étant fixée par journée de malade, par application de l'art. 25 du décret du l" août 1879, il ne peut être tenu compte de ces frais qu'à titre d'élément de la fixation du prix de journée, dans les conditions prévues par l'art. 19 du décret précité (Arrêt préc. 5 janv. 1907). En conséquence, lorsque le prix de journée a été fixé à un certain chillre par une convention, l'hospice n'est pas fondé à demander l'allocation d'une indemnité locative spéciale et indépendante de ce prix, à raison de l'occupation par les malades militaires d'une partie des bâtiments (Jlême arrêt).
2332. Une convc7ilion passée entre le représentant du ministre de la Guerre et la commission administrative de l'hôpital détermine, pour chaque hôpital, suivant la catégorie à laquelle il appartient, le régime spécial à cet établissement, les conditions d'application du règlement militair*- et la dette correspondante de l'Etat. Le .lombre de lits à affecter aux malades militaires dans les hospices civils est fixé de gré à gré entre les commissions administratives et le ministre de la Guerre ou son représentant. Cette convention n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le conseil municipal et ratifiée par les ministres de la Guerre et de l'Intérieur. En cas de désaccord entre les deux ministres, la commission administrative de l'hôpital ou le conseil municipal, les conditions et le prLx du traitement des militaires sont réglés par un décret rendu en Conseil d'Etat. La convention a une durée de cinq années; elle peut, exceptionnellement, être revisée dans cet intervalle, à la condition qu'il y ait accord entre toutes les parties (L. ISll, art. 7). — Sur le nombre de lits réservés aux malades militaires, V. aussi Qrc. 6 juill. 1895, E. iM. n" 83, p. 127.
2333. Les contestations qui s'élèvent sur l'exécution, soit de la convention, soit du décret rendu à défaut de convention, sont portées devant le conseil de préfecture du département où est situé l'hôpital, et, en cas d'appel, devant le Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations entre les commissions administratives des hospices et les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils (L. 1877, art. 7).
2334. Un décret fixant, par application de l'art. 7 de la loi de 1877, le prix du traitement des militaires dans un hôpital civil est susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 10 mai 1895, i" espèce, sol. impl., D.P. 96. 3. 54). — Mais la commission administrative de l'hospice n'est pas recevable, pour obtenir l'annulation de ce décret, à soutenir : ... qu'il a fait une appréciation erronée des frais résultant de l'hospitalisation des militaires, alors c^ue ledit décret a tenu compte de tous les éléments indiqués par le décret du i" août 1879 comme devant entrer dans la composition du prix (Même arrêt); ... Ou que le prix ainsi fixé serait inférieur à celui qui avait été offert par l'Administration militaire (Cons. d'Et. ,4 juia 1886, D.P. 87. 3. 119); ... Ou que, contrairement aux prescriptions de l'art. 5 de la loi précitée, le décret porte préjudice au service des fondations et de l'assistance publique (Cons. d'Et. 10 mai 1895, 2» espèce, D.P. 96. 3. M).
2335. La clause du décret portant que l'hospice recevra les militaires appartenant
TiT. 3, CiiAP. 7, SiXT. 3, Art. 2, § 8.
à la garnison, do passage on évacués, sans disliiigucr entre le leiiips de guerre et le temps de paix, n'est contraire à aucune disposition de la loi de 1877 (Arrêt préc. 10 mai 1895, 1" espèce).
c. — Soctétés d'assUtanee aux bU-sst's et muli.dfs
2336. Les sociétés d'assistance aux blessés et malades des armées, qui ont été reconnues d'utilité piiljlique, sont la Société frainaisc de secours aux blessés, VUnioii des fentnies de France et VAssocialiou desdaiiics françaises. — Leur l'onctionnement général est réglé par un décret du 19 ocl. IS92 {Jouru. off. du 21 ; liull. des lois, n" •r)770) et par les art. 124 ut s. du décret du 20 févr. 1909 (V. sii/))-a, n" 2302).
2337. Ces sociétés sont autorisées à prêter leur concours en temps de guerre au service de santé des aimées de terre et de mer. Pour l'accomplissement de cette mission, elles sont placées sous l'autorité du commandement cl des directeurs du service de santé (Décr. 1892, art. 1).
2338. L'action des sociétés d'assistance ne peut s'étendre ni au service de l'avant ni au service des hôpitaux d'évacuation , qui incombe exclusivuincnt au service de santé militaire. Leur rôle consiste essentiellement : ... 1" à créer dans les places de guerre, villes ouvertes et autres localités désignées par le ministre de la Guerre ou les généraux commandant le territoire, sur la proposition des directeurs du service de santé, des hôpilaux auxiliaires destinés à recevoir les malades et blessés de l'armée, qui, faute de place, ne
fiourraienl être admis dans les hôpitaux miitaires; ... 2» A prêter leur concours au service de l'arriére en ce qui concerne les hôpitaux auxiliaires de campagne de ce service; ... 3" A faire parvenir aux destinations indiquées par les ministres de la Guerre et de la Marine les dons qu'elles recueillent pour les malades et blessés { Pécr. 1892, art. 2. — V. rVci-, 1909, art. 125 et s.l
2339. lin outre, la Société française de secours aux blessés reste chargée du service des in/irnieries de gare (Décr. 1892, art. 2. — V. Inslr. 30 mai 190i, Bull, guerre, p. 715; Décr. 1909, art. 89 et 139).
§ G. — llotcl des Invalides
2340. L'Hôtel des Invalides, créé par Louis XIV, pour recevoir les anciens militaires blessés ou infirmes, a fait l'objet de nombreux actes législatifs ou réglementaires. Dans le dernier état de son fonctionnement normal, son organisation était réglée par le décret du 29.iuin !8()3(5i(//. des lois, n» 11798), qu'ont modifié les décrets des 21 mars 1882 (D.l". &'J. 4. 23) et 16 avr. 1883 (Journ. milit., p. 482). Il formait un établissement militaire, placé sous le commandement supérieur d'un général de brigade, administré par un conseil de surveillance sous la direction et le contrôle de l'intendant du gouvernement militaire de l'av'.s. Nul n'y était admis s'il n'était en possession d'une pension militaire de retraite; les admissions avaient lieu d'après un ordre de priorité déterminé par le décret de 1863. Les invalides étaient organisés militairement et justiciables du consed de guerre.
2341. .Mais, par suite de l'augmentation du cliilTre des pensions militaires, ladminislratiiin de la Guerre a cru devoir réduire successivement et dans une énorme proportion, le nombre des pensionnaires qui, actuellement, n'occupent puisqu'une aile du bâtiment; le reste a été alTcclé à divers services dépendant du ministère de la Guerre. En raison de l'importance ainsi restreinte de l'établissement des Invalides, un décret du 18 févr. 1904 {Bull, guerre, p. 188) a abrogé celui du 29 j'uin 1863); et un décret du 20 iuin 1904 (Ibid., p. 905) a rattaché l'Hôtel des Inva-
RÉP. PRAT. DALLOZ
lides à la direction du service dosante. Il ne constitue donc plus qu'un service hospitalier.
§ 7. — Service du culte; Aumôniers militaires.
2342. — 1. Garnisons et troupes en campagne. — D'après l'art. 70 de la loi du 27,|uill. 1872, les ministres de la Guerre et de la Marine devaient assurer par des règlements, aux militaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs religieux les dimanches et autres jours de fête consacrés pour leurs cultes respectifs.
En exécution de cette disposition, la loi du 20 mai 1874 (D.P. 71. 4. 87) organisa le service religieux dans l'armée de terre, et pourvut les rassemblements de troupes de tout ce qu'exige l'exercice des cultes reconnus par l'Etat, et notamment d'aumôniers militaires, titulaires ou auxiliaires. La loi du 8 juill. 1880 a abrogé la loi de 1874; mais elle a décidé qu'il serait attaché des ministres des difTérents cultes aux camps, forts détachés et autres garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de 2000 hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres (art. 2).
2343. L'art. 3 de la loi de 1880 porte qu'en cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique; qu'un règlement d'administration publique déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres. — En conséquence, le décret du 27 avr. 1881 (D.P. 82. 4. 57) a réglé le nombre des aumôniers des divers cultes soit pour les troupes en campagne (art. 1), soit pour les places de guerre (art. 2); leur nomination (art. 3); les relations hiérarchiques des aumôniers catholiques avec les évêques (art. 3); les traitements, prestations, pensions et décorations qui peuvent leur être attribués (art. 4); les cas dans lesquels les membres du clergé paroissial peuvent être appelés à remplir temporairement les fonctions d'aumônier militaire dans les places de guerre, et l'indemnité qui leur est allouée (ai-t. 5).
2344. L'art. 12 du 28 mai 1895 [Bull, guerre, E. XI. n» 76, mis à jour au i" sept. 1907) dispose que, dans les armées en campagne, les aumôniers des différents cultes prennent place avec le personnel des ambulances. — Des ministres du culte sont attachés aux formations sanitaires et remplissent leurs fonctions dans les mêmes conditions qu'en temps de paix, avec l'assistance d'un infirmier spécialement désigné (Décr. 20 févr. 1909, supra, n» 2302).
2345. La loi du 8 juill. 1880 est, en principe, encore en vigueur aujourd'hui ( Ciiar- BOXXEAU, p. 732; Sal'MUR, p. 45). Elle n'a pas, en effet, été abrogée par la loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. 11 est vrai que la République ne salarie ni ne subventionne plus aucun culte; mais il peut être inscrit au budget de l'Etat des dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que : lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons (L. 19Û5, art. 2). Et, au Sénat, iM. Bienvenu-Martin, ministre des Cultes, tout en combattant plusieurs amendements tendant à assurer, a l'aide de ressources budgétaires, les services d'aumônerie militaire, a déclaré que les dépenses d'aumônerie pourraient subsister en temps de guerre; car elles constitueraient, non des subventions à un culte, mais la rémunération d'un service rendu à des catégories de personnes dont l'Etat a pris charge, soit sur la
llotle ou à la guerre, et auxquelles il est équitable d'assurer le libre exercice de leur culte (Séance du 20 nov. 1905, D.P. 1906. 4. 7. note, n" 7, C).
2346. Lors de la discussion de la loi du l."> juill. 1889 sur le recrutement, le Sénat adopta, le 31 mai 1888, un amendement de M. le général Itobert, invitant les ministres du la Guerre et de la Marine à assurer, par des règlements, aux militaires de toutes armes, autant que les nécessités du service n'y mettraient pas obstacle, le temps et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs religieux les dimanches et autres jours de fête consacrés par leurs cultes respectifs. Mais la Chambre repoussa cette disposition comme inutile, parce que le règlement de 1883 assurait aux militaires la faculté d'assister aux cérémonies de leur culte ID.P. 89. 4. 100, note 6). Actuellement, les règlements du 20 oct. 1892 sur le service intérieur (V. notamment, inf. art. 284) disposent que toutes lus revues ou inspections des officiers du corps sont toujours passées le samedi, dans l'après-midi. En effet, le dimanche doit être consacré au repos (Cire. 21 mai 1907, Bull, guerre, p. 621).
2347. — II. Hôpitaux militaires. — V.
SK/tra, nos 2318 et s.
2348. — III. Etablissements pénitentiaires; Sections d'exclus. — L'art. 2 de la loi du 8 juill. 1880 a conservé les aumôniers attachés aux pénitenciers militaires. Le service du culte et les frais y afl'érents sont réglés : pour les établissements pénitentiaires (ateliers, pénitenciers et prisons), par lus art. 126 et 127 de l'instruction du 10 déc. 1!)(K3 (Bull, guerre, E. H. n» 57, p. 6); pour les sections d'exclus, par les art. 87 et 88 modifiés de l'instruction du 15 janv. 1903 (V. supra, n» 77).
p/iique; Archives, bihliotlirgues, cercles et écoles mililaires.
A. ^ Musée de l'armée.
2349. Ce musée a été créé et organisé
§ar le décret du 26 juill. 1905 {Journ. off. du août; Btdl. des lois, n» 46373; Bull, guerre, p. 1181), qui a fusionné le musée historique de l'armée créé par décret du 31 oct. 1896 (D.P. 97. 4. 108) et le musée d'artillerie. Il relève directement du ministre de la Guerre; il est dirigé par un officier général soit en activité, soit du cadre de réserve ou en retraite (Décr. 26 juill. 1905, art. 1 et 2), qui a en même temps le commandement de l'Hôtel des Invalides et y réside (Décr. 13 juill. et 2 sept. 1905, Bull. guerre, p. 1381). H possède un comité consultatif de perfectionnement et un conseil administratif (Décr. 26 juill. 1905. art. 3). — H est soumis aux dispositions réglementaires applicables aux établissements militaires. Les dons et legs sont acceptés après avis du comité consultatif (art. 4). Le ministre avait mis à la disposition du musée historique un certain nombre de tableaux, costumes, drapeaux, armes, etc., que possédait le département de la Guerre.
B. — Service géographique de l'armée.
2350. V. supra, n" 1415 et s.
c. — Arctiives miiitiiires.
2351. Le dépôt de la Guerre, créé par Louvois en 1688, a pendant longtemps constitué une direction au ministère de la Guerre et a subi de nombreuses modifications. .Actuellement, il existe à létat-major de l'armée une section historique , qui a dans ses attributions les travaux historiques, les archives des caries , la bibliothèque du ministère , les
TiT. 3, Chap. 7, Sect. 3, Art. 2, S 9.
bililiotlièques de garnison, les archives his-toriques et les traductions.
2352. L'instruction du 15 juin 1899 {Bull, riuene, p. iôCil a réglé la constitution des dépôts d'archives du ministère de la Guerre, qui sont divisés rii archives historiques, archives administratives, archives techniques de certains services ; elle prévoit spécialement les versements, les suppressions, la communicalion et la ijarde dtis documents. Il est aussi intervenu des règlements pour la communication des archives du ministère : l'un, du 2<> janv. i8il9, relatif aux archives historiques [Ihid., p. 31); l'autre, du 23 jani-. 1899, relatif aux archives administratives {Ibid., p. 61). Tous deux ont élé niodiliés le 8 nov. liK)o (Ibid., p. 1428).
2353. Le 'S' bureau du service intérieur au ministère de la Guerre, concernant les arc/iivus administratives, a pour attribution : la garde et le classement du dépôt des lois, décrets, ordonnances, règlements, ins tructions et circulaires ; la garde et le classement des dossiers des officiers pensionnés, démissionnaires, réformés, révoqués, destitués ou décédés ; des matricules des corps de troupe licenciés, des hommes libérés, etc. ; la conservation des contrôles des militaires décorés: l'exécution des dispositions du Code civil (L. 8 juin 1893) relatives à l'état civil aux armées; les aûaires relatives aux procurations, aux testaments et à la disparition des militaires ; la délivrance des certificats des services militaires, ainsi que des ampliations, expéditions et extraits des documents dépo-sés aux archives ; les affaires relatives aux titres nobiliaires ; les archives de l'intendance militaire et des corps de troupe ; la publication du Bulletin officiel du minis tére de la guerre et de l'.iunuaire de l'armée fran(;aise, la rédaction de VAlmanach national en ce qui concerne le ministère de la Guerre . les insertions au Bulletin des lois et l'envoi de ce-recueil aux autorités, l'onc tionnaires. corps et établissements militaires ; la légalisation des signatures des autorités et fonctionnaires militaires.
2354. Les états-majors des corps d'armée et subdivisions militaires, les divers corps de troupe, les buieaux de l'intendance, la gendarmerie, les hôpitaux, prisons et conseils de guerre ont tous des archives distinctes régies par des dispositions spéciales.
D. — Bibliothèques militaires.
2355. La Bibliolfu'gue du dépôt de la guerre, qui est surtout utilisée par le service d'état- major et entretenue par lui, est néan moins accessible aux personnes munies d'une autorisation signée du ministre.
2356. Les grandes écoles militaires et le Prytanée ont des bibliothèques soumises à un règlement uniforme du l.ô dée. 1875. — Les bibliothèques des écoles d'artillerie sont administi'ées conformément à un règlement du 2 déc. 1841. Les ouvrages peuvent être prêtés à domicile aux officiers d'artillerie et, moyennant l'autorisation du général com mandant l'artillerie, aux autres officiers de la garnison.
2357. Les hit/liôllii'jties d'officiers de garnison, régies par h^s titres 1 et 2 de l'inslruc tion du i mars 1899 {Bull, guerre, p. 111), sont instituées pour servir de centres d'étude aux officiers et assimilés de la garnison en service actif, et, suivant certaines conditions, à ceux de la réserve et de l'armée territoriale Elles sont constituées ou supprimées pai ordre ministériel . et sont la propriété de l'Etat ; elles fonctionnent pai les soins e sous la responsabilité d'une commission spéciale, sous la surveillance du commandi.' ment. Les fonds mis à leur disposition peuvent provenir : 1» d'une subvention ministérielle ; 2» de la cotisation des officiers, qui peut être perçue comme celle pour les
cercles (V. infra, xv> 2,359) ; 3° de dons et legs. — Les ouvrages proviennent d'envois du ministère de la Guerre, d'achats effectués par la bibliothèque, de dons. Ils peuvent être prêtés aux officiers de la garnison et même aux corps d'une garnison voisine.
23SS. Les bibliothèques de troupe, réglées par l'instruction du 14 déc. 1908 [Bull, guerre, 1909, p. 87), modifiée les 18 oct. et 3 déc. 1909 [Ibid., p. 1779 et 193!;»), sont de deux sortes. — Les unes, qui sont la propriété des corps ou établissements militaires, sont alimentées par les envois du ministère et par des libéralités ; leurs chauffage, éclairage et entretien incombent aux masses du corps ; elles sont administrées par une commission, sous le contrôle du chef de corps. — Les autres appartiennent aux groupements qui les ont constituées : corps ou détachement, pour les sous-officiers; compagnie, escadron bu batterie, pour les caporaux, brigadiers et soldats. Elles sont alimentées soit par des libéralités, soit par des achats provenant de dons manuels ou d'une part des bénéfices réalisés dans les salles de réunion et de consommation. Elles fonctionnent , sous le contrôle du chef de groupement, conformément à leurs règle ments spéciaux. — Les chefs de corps ou d'établissements peuvent autoriser l'achat, l'acceptation ou la conservation des ouvrages, alors même qu'ils ne figurent pas au catalogue général, ilais ils doivent exclure les livres immoraux, ceux qui combattent le culte delà patrie ou les institutions établies, ceux qui sont de nature à soulever des controverses politiques ou religieuses (Instr. 1908, art. 3 modifié). Sur les achats de livres et les demandes de publications périodiques à faire par les établissements ou corps de troupe de l'artillerie, V. Cire. 23 oct. 1909, Bull, guenv, p. 1797.
Cercles militaires ; Conférences.
2359. Les cercles militaires d'officiers sont placés sous la surveillance du commandant d'armes et dirigés par un comité composé d'officiers de l'armée active, de la réserve ou de l'armée territoriale (Décr. 12 juill. i8i<H, Btill. guerre, E. L. n» 75, p. 270). Les ofli ciers de complément sont, en ellèt, admis à en faire partie (Même décret; Instr. 2 févr 1909, .-irt. 97, E. M. n» 72). Une retenue pour les cercles ou bibliothèques des officiers est exercée mensuellement sur leur solde, d'après un tarif adopté par le ministre (Décr. 12 juill. 1886, E. L. n» 75, p. 271 ; Note min. 14 janv. 1887, Bidl. guerre, p. 97). — Le Cercle national des armées de terre et de mer a été organisé par un décret du 5 févr. 1887 {Bidl. des lois, n» 17636), dont l'art. 1 , S 2, a été modifié par un décret du 21 avr. 1894 {Ibid., n» 28054). - Les commandants de corps d'armée, tout en s'abstenant de désigner nominativement les publi cations qui peuvent pénétrer dans les cercles d'officiers, doivent veiller à ce que toutes les opinions soient représentées (Cire. 8 oct 1900, Bull, guerre, p. 1808).
2360. Il existe, dans les corps de troupe, des mess et des cercles poui les sous-officiers (Cire 21 févr. 1905, Bull, guerre, p. lai ; 4 jiiU. 1906, ibid., p. 872 ; 13 mars 1907, ihid., p. 295). — Il est interdit d'introduire dans ces cercles et dans tous les bâlimei;tg militaires des journaux ou autres écrits qui attaquent départi pris le Gouvernement (Cire. 1'' janv. 1900, S.\umuf, p. 311).
2361. Dans la plupart des corps de troupe, il existe, pour les caporairx, brigadiers et soldats, des salles de récréation , lecture, correspondance et consommation de boissons hvgiéniques (Cire. 19 avr. 1902, Bull, guerre, P. S. p. 513; 25 mars 1903, I». R. p. 373; 13 août 1904, ibid., p. 1381 ; 26 janv. -1908, ibid., p. 69), dont les dépenses
sont supportées par la masse des écoles (Décr. 29 mai 1903, art. 2 et s. , E. M. ri' i, p. 5 ; Cii'C. 9 nov. 1904, BuH. guerre, p. 1601) et, à son défaut, par celle d'habillement (Cire. 27 déc. 1904. ibid., p. 1918; modifiée le 19 août 1905, ibid., p. 1251 , et erratum, p. 1394). — De véritables coopératives militaires de consommation se sont ainsi formées dans les compagnies (Cire. 26 janv. 1908. .Mais on leur a retiré la faculté (l'acheter du vin à l'.\dministration (Cire. 3 oct. 1907, ibid., p. 151X1). — Sur Vœuvre des cerclesbibliutliiques des sous-officiers et des soldats , reconnue d'utilité publique par décret du 17 mars 1891, V. ibid., p. 313, et G. adm, t. 5, p. 552, n»» 4869 et s.
F. — Ecoles luilitaîres (Retivoî).
2362. V. supra, n»s 14i5 et s.
.Si 9. — Seri't'ce de la justice niililaire.
2363. Les établissements de ce service sont : 1" les conseils de guerre; 2» les conseils de révision en temps de guerre, la Cour de cassation prononçant en temps de paix sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre ; 3» les ateliers de condamnés aux travaux publics; 4"" les pénitenciers militaires ; 5« \es prisons niili laires (V. Justice militaire).
§ 10. — Service du recrutement et de la mobilisation.
2364. — I. Organisation et attributioni
du serrice. — Dans chacune des 145 subdivisions de. région entre lesquelles le territoire est divisé (V. infra, n» 2100), les services du recrutement, de la mobilisation, des réquisitions et de l'armée territoriale sont assurés par un bureau de recrutement (L. 24 juill. 1873, art. 5 et 18 ; L. 13 mars 1875, art. 18, § 1). — 11 y a encore : 6 bureaux, dont un bureau spécial de mobilisation et de recrutement, dans le département de la Seine (.\rr. 29 janv. 1908, Journ. off. du 5 mars, et Bull, guerre, p. 197; Instr. 19 févr. 1908, ibid., p. 198); 1 à Versailles; 1 bureau central- et 2 bureaux annexés à Lyon ; 1 bureau en Corse ; 3 en Algérie ; 1 à Tunis (Arr. 5 mars 1909, ibid., p. 453). Il existe un bureau dans chacune des colonies de la Réunion, la Martiniqueetla Guadeloupe.
2365. L'organisation des bureaux de recrutement est réçlée par les art. 5 et 18 de la loi du 24 juill. 1873, par l'art. 18 de la loi du 13 mai'S 1875 qu'a modifié l'art. 2 de la loi du 18 févr. 1901. par les autres dispositions de ladite loi de 1901. L'art. \" de cette dernière loi a abrogé l'art. 11 de la loi du 25 juill. 1893 (D.P. 94. 4. 40).
2366. Les bureaux de recrutement sont sous les ordres d'un officier supérieur, qui est placé lui-même sous l'autorité hiérarchique des généraux de division et de brigade commandant les subdivisions de région (V. supra, n" 2141), et sous l'autorité supérieure des commandants de corps d'armée (L. 13 mars 1875, ait. 16, § 4, et art. 18, § 2 et 3). — Le service du recrutement, de la mobilisation, des réquisitions et de l'armée territoriale est assuré dans les gouvernements militaires de Paris et de Lyon et, s'il y a lieu, dans les colonies et pays de protectorat, par des règlements spéciaux du ministre de la Guerre (L. 1875, art. 18, (; 4i. Les bui'eaux de la Seine et de la Seine-et- Oise sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major du gouvernement militaire de Paris (Cire, i"' mai 1902, Bull, guerre, p. 1212; Cire. préc. 29 .janv. 1908). — Sur les inspections annuelles des bureaux de recrutement, V. Instr. 10 févr. 1908, art. 69.
2367. Le commandant de recrutement a, notamment, dans ses attributions : les opé-
TiT. 3, Chah. 7, Sfxt. 3, Art. 2, § 11.
rations relatives à la fermeture îles classes, la répartiliuii et la mise en roule des COQtingenls annuels et des réservistes; l'établissement et la tenue du registre matricule et de la liste matricule; l'établissement et l'envoi des livrets individuels; la visite, le classement dans les corps et le contrôle des engagés volontaires; la reclierclie et la poursùitii des insoumis; l'administration des jeunes soldats non encore appelés; l'administration des militaires maintenus ou renvoyés ilans leurs foyers, et appartenant à la disponibilité, à l'armée active et à sa réserve, à l'armée territoriale, etc. (BEAUtiÈ, n" 359). — Tous les militaires de l'armée active , de i.i réserve et île l'armée territoriale, qui se trouvent à un titre quelconque dans leurs foyers et sont domiciliés dans la subdivision, relèvent du commandant de recrutement. Celui-ci tient le général commandant le corps d'armée et les chefs de corps de troupe et des ditTérents services au niiirant de toutes les modilications qui se produisent dans la situation des ofticiers, sous-ofiiciers et hommes de la disponibilité et de la réserve, et qui sont immatriculés dans ces corps (L. 24 juill. 187.3, art. 18).
2368. — II. l'ersiiiuit'.l. — l.e personnel aflecté aux bureaii-v de recrutement est déterminé par le tableau I annexé à la loi du
18 févr. lyOl, qui divise ces bureaux en quatre classes (L. 13 mars 1875, art. 18, § 5). — La classe à laquelle ils appai'tiennent et le nombre des sous-officiers, caporaux et soldats attribués 'i. chaque bureau sont indiqués dans un tableau du 'JU mai l',):)l (JJall. gucm% p. 828), modilié les 27 juin 1903 {Ibid., p. 987), 16 nov. \90ô [lOid., p. 1739) et 6 févr. 19UG (Ibid., p. 151). — Le personnel des bureau.x comprend des olliciers Me recrutement, des officiers d'administration et des secrétaires (L. 13 mars 1875, art. 8, i^ 5). Sur la réor^'anisation de ce pei'sonnel, V. Cire. 7 déc. 1901, liiill. giwri-e, V. S. p. 4U.
2369. Le personnel oriicier de chaque bureau comprend aujourd'hui ; ... 1» un otii cier supérieur, coDunandant du bureau, qui a ordinairement le i;rade de chef de bataillon, et exceptionnellement leyrade de lieutenantcolonel ou de colonel (Cire. préc. 7 déc. 1901. — V. aussi Cire. 16 nov. 1903, i'ii//. gwrre, p. 1893); ... 2» Un capitaine adjoint, qui a des allribulions spéciales et peut remplacer le commandant. — Le per.sonnel des officiers du recrutement est constitué au moyen d'officiers en activité de service des diflérentcs armes qui sont placés hors cadres et d'officiers maintenus en fonctions après leur admission à la retraite, jusqu'à soixantetrois ans pour les officiers supéiieurs et soixante ans pour les capitaines (L. 13 mars 1875, art. 18, § 5). Sur les propositions, pour le service du recrutement, des chefs de bataillon, d'escadron ou majors et des capitaines, V. Instr. 10 févr. 1908, art. 147. — Les officiers hors cadres continuent d'appartenir à leur arme respective et dy concourir pour l'avancement [ L. 13 mars 1875, art. 18, § 6). Les capitaines adjoints nommés au grade supérieur peuvent être pourvus immé diatcment du commandement d'un bureau, s'il existe des vacances au moment de leur promotion, à moins qu'ils n'aient demandé leur réintégration dans un corps de troupe de leur arme (Cire. 16 nov. 1900, Bull, quen-e, p. 1891 ).
2370. L'art. \" de la loi du 18 févr. 1901, «n abioi;cant l'art. 11 de la loi du 25 juill. 1893, a supprimé le cadre mobile formé de capitaines détachés de corps de troupe; ce cadre était inutile par suite de la création des officiers d'administration du recrutement iV. infra, n° 2371). Sur le fonctionnement des bureaux de recrutement et les attributions respectives du personnel , V. Cire.
19 mai 19U3. IhiU. guerre, p. 707. — Lart. 13 de la loi du 25 juill. 1893 a supprimé l'ell'ectif
administratif permanent et soldé de l'armée territoriale prévu par l'art. 52 de la loi du 13 mai'- IS7:). t
23T1. l.i's offiriers d'administration sont. pris 1 ans 1 corps des officiers d'administration I es se vices d'état-major et du recrulemei t (L. 13 mars 1875, art. 18, .^7. — 'V. supra, 1. ■ 1387 et s.).
2372. Les secrétaires sont pris dans les sections de secrétaires d'état-major et du recrutement (L. 13 mars 1875. art. 18, S 8. — V. supra, n"» 1393 et s.). — 11 appaili.mt au gouverneur militaire ou au commandant de corps d'armée de combler les vacances de sous-ofliciers dans le service du recrutement (Cire. 14 août 1907, Bull, guerre, p. 1130).
Se>-vice vélérviaire de l'ai-méc.
2373. — I. Organisation du service vétérinaire. — Le service vétérinaire de l'armée a pour attributions : la conservation de la santé des animaux; le traitement de ceux atteints de maladies; la maréchalerie; la visite des animaux de boucherie et l'examen des viandes destinées aux troupes en station et en campagne (Décr. 14 mars 1896, art. 1, Bull, guerre, p. 318; et C. adm. t. 5, p. 43i, note 3). 11 est actuellement réiilé : I» par le décret précité du li mars 1896, sous réserve des modifications résultant de lois et décrets ultérieurs en ce qui concerne la hiérarchie, l'elfectif et les attributions des vétérinaires militaires; 2» par l'instruction du 14 mars 1896 {Bull, guerre, !•:. M. n- 84), modifiée le 22 mai 1906 {Bull, guerre, p. 854). — Sur l'exécution du ser- \ice vétérinaire pendant les manœuvres alpines, V. Cire. 30 août 1909, Bull, guerre, p. 14i6.
2374. Le territoire est divisé en ressorts vétérinaires (Décr. 1896, art. 5), qui sont actuellement au nombre de 14, dont 1 pour l'Algérie et la Tunisie. — Les vétérinaires principaux de 2'' classe sont directeurs de ressort. Ils sont à la disposition des commandants de corps d'armée compris dan^ leur ressort. Sur leurs attributions, V. Décr. 1896, art. 6; Instr. 16 mars et 11 avr. 1901, ItnlL guerre, p. 432 et 599; Ciic. 30 juin 1902, ibid., p. 1427. Ils reçoivent une indemnité annuelle (Décr. 1" mai T:109, supra, n" 2207), qui comprend les frais de bureau (Cire. 20 .iuiu 1909, Bull, guerre, p. 1058).
2375. Le service vétérinaire , dans les armées en campagne, est réglé par les art. 9 à 19 du décret du 14 mars 1896 (V. aussi Instr. 14 mars 1896, modifiée le 22 mai 1906; Décr. 25 mars 1908, art. 131 et s., infra, n" 2-407).
2376. — II. Personnel du service vétérinaire. — Le service vétérinaire est assuré, ,1 l'intérieur, par un corps spécial de vétérinaires militaires; en campagne, par ce même corps complété par l'ad.ionction des vétérinaires de la réserve et de l'armée territoriale (Décr. 14 mars 1896, art. 2). Ce corps fonctionne sous l'autorité militaire.
2377. — I" Cadre actif. — Les vétérinaires militaires prennent rang entre eux selon leur grade et leur classe et sont subordonnés les uns aux autres suivant les règles de la discipline. Ils sont soumis aux principes généraux de la subordination tels qu'ils sont définis par les décrets du 20 cet. 1902 et aux marques extérieures de respect : cav., art. 222, 223, 224, 225; artilL, 252, 253, '251, 255 (Décr. 14 mars 1896, art. 4). — Ils jouissent de l'état d'ofUcier (Décr. 28 janv. 1852, art. 9, D.P. 52. 4. 44. — V. sujjra, nus 1848 et s.).
2378. Leur hiérarchie propre est assimilée à la hiérarchie militaire (Même art. 4). En vertu de l'art. 1" de la loi du 13 déc. 1902 (D.P. 1903. 4. 44), qui a créé un vétérinaire principal ayant rang de colonel, et des vétérinaires-majors ayant rang de chef d'escadron , la hiérarchie et le cadre des
vétérinaires militaires sont fixés ainsi qu'il suit :
I vétérinaire principal de !■• cl. Coloni'l. \i vétérinaires princip.n\ix de 2* cl.
directeur!, de rcssorl I.ieulen:int-coluneL
i2 vctêriniiires-majon» Cher d'e-scadrun.
un vélêrin^iires en preiiiier dipituinc.
22fi vétérinairesenseeniuj uu aides-
— vétérinaires Lieutenant ou sous*
^6Î lieutenant.
2379. Comme conséquence de cette nouvelle organisation, une décision présidentielle du 4 mai 1903 {fiutl. guerre, p. 63.".) a modifié les décrets des 27 déc. 1890 sur la solde, du 14 aoiit 1896 sur la remonte des officiers, et du 18 mars 1901 sur les frais de route.
2380. Le cadre des vétérinaires dans les corps de troupe et les établissements militaires est Ûxé par l'art. 2 de la loi du 13 déc. 1902, combiné avec l'art. 6 du décret du 14 mars 1896 et l'instruction du 16 mars 1901. — Sur l'alTectation des vétérinaires aux artilleries divisionnaires, V. Cire. 31 août 1901, Bull, guerre, p. 750. Les vétérinaires du gouvernement militaire de Paris doivent, après cinq ans de présence, recevoir une autre affectation (Cire, l''' juill. 1906, ibid., p. 859). -- Dans les corps de troupe et les établissements militaires, le service vété rinaire est réglé par les décrets du 20 oct. 1892 sur le service intérieur.
2381. Pour les vétérinaires militaires, il n'existe pas d'école préparatoire spéciale. Leur recrutement a lieu d'après uu concours à l'emploi d'aide -vétérinaire stagiaire à l'Ecole d'application de cavalerie (V. supra, n" 1544 et 15.54), auquel prennent part les vétérinaires civils, les militaires sous les drapeaux diplômés vétérinaires et les élèves militaires des écoles vétérinaires en possession de ce diplôme (Instr. min. guerre, 11 juill. 1897, Bull, guerre, P. S. p. 8. — 'V. Vétérinaire).
2382. Le nombre des engagements que les élèves des écoles vétérinaires peuvent contracter en vertu de l'art. 26 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n» 483) est aujourd'hui illimité (Décr. 13 mai 1901, art. 1, Bull, guerre, p. 762). — Les jeunes gens qui désirent contracter ces engagements en adressent la demande au ministre de la Guerre par l'intermédiaire du directeur de l'école où ils ont été admis, et dès leur entrée dans cet établissement. L'intéressé indique le numéro de classement obtenu au concours d'admission ; il produit : 1» son acte de naissance légalisé ; 2» un certificat délivré par le commandant de recrutement, attestant qu'il réunit les conditions requises pour servir dans la cavalerie. Les élèves dont les demandes ont été accueillies satisfont immédiatement aux conditions imposées, en matière d'engagement, par la Ici sur le recrutement (Instr. 11 juill. 1S97. — V. supra, n»^ 451 et s.). — Quant au service militaire que doivent accomplir les élèves qui n'obtiennent pas le grade d'aide-vétérinaire, ou qui ne réalisent pas l'engagement sexennal, V. supra, n" 485.
2383. Le décrut du 30 mai 1896 {Bull, f^iei're , p. 390) accordait des primes, à titre de remboursement de frais d'études, aux cniididats militaires ou civils qui avaient obtenu le meilleur classement au concours pour l'emploi d'aide- vétérinaire stagiaire à l'Ecole d'application de cavalerie (V. supra, n»* 1544 et 1554). Ces primes ont été supprimées par l'art. 2 du décret du 13 mai 1901 .
2384. Les aides -vétérinaires militaires sont promus, à l'ancienneté, au grade de vétérinaire en second après deux années d'e.xercice dans le grade d'aide-vétérinaire (L. 18 juill. 1894, art. 1, D.P. 95. 4. 61). Les emplois d'aide-vétérinaire prévus par les lois relativement à la composition des corps de cavalerie sont remplis par des aides -vétérinaires ou par des vétérinaires en second (L. 1894, art. 2). Pour les autres grades, l'avan-
TiT. 3, C.HAP. 7, Skct. 3, Art. 5, § 12.
cément est réglé par le décret du 27 juill. i90~ yJourn. off. du 7 août; U:tll. guerre, p. llKHi). qui remplace larl. l''' du décret du 30 avr. 1875 (D.P. 76. 4. 38). — L'n concours est ouvert annuellement entre des vétérinaires militaires qui envoient au ministère de la Guerre un mémoire sur une question de leur choix (V. notamment Cire. 17 août 1909. Bull, guerre, P. S. p. 1031).
2385. — 2» Cadre auxiliaire. — Le décrut du 17 sefl. 189S {Bull, guerre, 2« sem., p. 14(5). qui réglait le recrutement et l'avancement des vétérinaires de réserve et de l'armée territoriale, a été abrogé par l'art. 13 du décret du 20 lévr. 1909 (Journ. off. du 2S; Bull, guerre, p. 4S7) , qui n'a pour objet que leur avancement. La loi du 21 mars ItKlô prévoit le recrutement des vétérinaires auxiliaires (art. 25. — V. snpra , n» 476) et des aides-vetérinaires de réserve ( art. 25 et 26. — V. supra, n» 477). Les grades plus élevés dans la réserve et l'armée territoriale sont conférés soit par avancement aux vétérinaires de complément , soit à des vétérinaires du service actif démissionnaires ou retraités.
Le recrutement des vétérinaires de réserve et de l'armée territoriale est d'ailleurs , comme celui des médecins militaires de complément (V. supra, 00 2287), régi également par les art. 39, 40 et 55 de la loi du 13 mars 1875, ainsi que par l'art. 31 de la loi du 24 juill. 1873. — Lors de la revision du décret du 17 sept. 1898, il n'a pas paru utile de reproduire, sous forme de décret, les dispositions de ces lois (Lett. min. guerre, 29 déc. 1909). Cependant, il est à désirer que ces dispositions soient rappelées et précisées, en ce qui concerne spécialement les vétérinaires de complément, lors d'une refonte ultérieure de l'instruction du 2 févr. 1ÏW9, ainsi qu'on l'a fait récemment pour les officiers de complément du service de santé militaire CV. supra, w<- 2287 et s.). — En attendant, il semble que Ion pourrait encore suivre , malgré leur abrogation , les dispositions du décret du 17 sept. 1898, du moins en tant qu'elles sont l'application des règles posées par les lois de 1873 et de 1875, et qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la loi du 21 mars 1905.
2386. Le décret de 1909 règle l'avancement des vétérinaires de complément en temps de paix (art. 1 à 11) et en temps de guerre (art. 12), ainsi que leur ancienneté de erade (art. 10). — L'instruction du 2 fèvr. 1909, dispos, spéc. (E. M. n» 72, p. 201), prévoit leurs convocations (art. 1 ) et le passage des vétérinaires de réserve dans l'armée territoriale art. 2).
2387. — L SerDice de la remonte à l'intérieur. — Le service de la remonte a pour objet de procurer des chevaux de selle et de trait à tous les services de l'armée. — Le service de la remonte à l'intérieur est régi par l'instruction du 27 oct. 1902 {BuÙ. guerre, p. 2219; E. M. n» 69). modifiée dans ses art. 25 (Cire. 7 juill. 1906, Bull, guerre , p. 879) et 30 (Cire. 16 févr. 1905, ibid., p. 154), et suivie d annexes qui ont reçu de nombreuses modifications (V.SAU.MUR,p. 185.
— V. aussi, pour la nomenclature. L. Cire. 20 déc. 1909, Bull, guerre, p. 1993). — Des dispositions spéciales sont édictées pour la remonte en Corse (Instr. 21 oct. 1901 , Bull, guerre, p. 1004).
2388. — 1" Etablissements de remonte.
— Les dépôts de remonte sont institués pour encourager la production et l'élevage des chevaux en France et effectuer l'achat de ceux qui sont propres au service de la guerre. Les annexes de remonte sont destinées à conserver les jeunes chevaux achetés au-dessous de cinq ans jusqu'au moment de leur livraison aux corps de troupe (Instr. 27 oct.
1!I02, art. 1). Les établissements de remonte relèvent de l'autorité militaire territoriale, pour la police et la discipline militaire (art. 2). La plupart desdépôtssonl groupésen deux circonscriptions régionales (de Caen et de Tarhes) placées sous les ordres d'un colonel ou lieutenant-colonel ; les aulrcB sont rattachés directement à l'inspection générale permanente des remontes (art. 3). La division administrative et territoriale des établissements de remonte est tracée par l'anne.xe n" 3 annexée à l'instruction de 1902, sous réserve des modifications qu'iudique M. Sau- MUR, p. 4<S5 (V. aussi Cire. 12 juin 1909, Bull, guerre, p. 929).
2389. 11 existe, en outre : ... les élablissemenls hippiques de Suippes ( E. M.
n" 69, p. 150;, dont l'administration est réglée par le décret du 8 août 1901 (Bull, guerre, p. 670), modifié le 24 sept. 1903 {Ibid., p. 1411); ... Et Vécole de dressage de Saumur (V. supra, n» 1560).
2390. L'instruction du 27 oct. 1902 règle aussi : ... les achats de chevaux (art. 11 à 29). Ces achats sont effectués généralement par des comités d'achat, institués dans chaque dépôt, et qui opèrent à l'établissement ou dans des tournées à l'extérieur (art. 12 à 16). En principe, les chevaux présentés par les éleveurs doivent avoir de 4 à 8 ans, sauf les chevaux de pur sang qui peuvent être achetés à 3 ans s'ils ont été à l'enl.'aînement l'art. 18); ... La mise en roule des chevaux achetés (art. 30 à 34) , leur livraison (art. 35 S 42; ; ... Le service dans les dépôts (art. 43 à 48), l'administration et la comptabilité des dépôts (art. 49 à 62) , les modes de payement des dépenses (art. 63 à 71); ... L'organisation , le service et l'administration des annexes (art. 72 à 86).
2391. — 2" Personyiel du service de la remonte. — Le personnel de la remonte comprend : ... un inspecteur général permanent ayant le grade de général de division, et un inspecteur adjoint ayant le grade de sénéral de brigade (Régi. 1"' août 1896, art. 5; Instr. 27 oct. 1902, art. 5); ... Des commandants de circonscriptions ayant le grade de colonel ou de lieutenant-colonel (art. 3 et 6) ; ... Des commandants de dépôts ayant le grade de chef d'escadron hors cadre (art. 7 et s.); ... Le personnel officiers des dépôts acheteurs , choisi parmi les officiers de cavalerie et détachés de leurs corps (L. 13 mars 1875, art. 30); ... Le personnel officiers des annexes de remonte (art. 4 et 74); ... Des compagnies de cavalerie de remonte, destinées à assurer le service des dépôts (art. 10. — V. stipra, n» 2388) ; ... Des sousofficiers, brigadiers et soldats détachés des corps de troupe achevai, dans les annexes, en vue d'v assurer le travail ,art. 75. — V. aussi Cire. 13 févr. 1907, Bull, guerre, p. 142).
2392. Eu vue d'établir des relations fréquentes entre le personnel des haras et celui des remontes militaires , il a été établi des commissions régionales hippiques, par un arrêté des ministres de l'.^griculture et de la Guerre en date du 19 mai 1897 {Bull, guerre, p. 257), modifié le 19 juin 1898 {Ibid., p. 134). Y. aussi Note min. guerre, 25 août 1897 {Ibid., p. 258), modifiée lel4aoûtl89S(/6!d.,p. 135).
2393. — 3» Bemonte des officiers et assimilés. — La remonte des officiers et assimilés de tous grades et de toutes armes est réclée aujourd'hui par le décret du 14 août 1896 {Bull, guerre, n» 31 ; et E. M. n» 69 ter), modifié le 8 févr. 1907. Bull, guerre, p. 141). — Ce décret comporte trois annexes : ... l'annexe n» 1, fixant le nombre de chevaux auquel ont droit les officiers de tous grades suivant leur position. Cette annexe est aujourd'hui remplacée : pour le temps de paix, par l'état annexé au décret du 21 avr. 1907 (Ibid., p. 463, et erratum, p. 575); et pour le temps de guerre, par l'état annexé au décret du 4' juin 1903 {Ibid., p. 858); ...
L'annexe n" 2, indiquant le nombre de chevaux qui peuvent être délivrés par abonnement aux officiers généraux et assimilés. Cette annexe a été modifiée par le décret du 4 juin 1903; ... L'annexe n» 3, relative aux vices rédhibitoires prévus par la loi du 2 août 18S4 sur le Code rural. — Le décret du 14 août 1896 est applicable à la remonte des officiers des troupes coloniales, sauf certaines modifications (V. Cire. 17 juin 1901, Bull, guerre, t. 2, p. 134; Cire. 23 avr. 1904, ibid., p. 479).
2394. L'Etat livre aux officiers de tous grades et de tontes armes, aux fonctionnaires et aux employés militaires les chevaux dont ils doivent être pourvus sur le pied de paix comme sur le pied de guerre. Ces livraisons sont réglées par les tarifs en vigueur (annexe n» 1). Elles ont lieu soit à titre gratuit, soit par abonnement, soit à titre onéreux. L'Etat, comme tout vendeur, n'est responsable que des maladies et des vices rédhibitoires prévus et constatés dans les délais fixés par la loi (Dt'cr. 1896, art. 1 .
2395. Sont remontés à titre gratuit et pour le nombre réglementaire de chevaux : ... sur le pied de paix et sur le pied de guerre, les officiers et assimilés du cadre actif jusqu'au grade de capitaine inclusivement; ... Sur le pied de guerre, et pour la différence entre le nombre réglementaire des chevaux sur le pied de paix et ce nombre sur le pied de guerre, les officiers généraux, supérieurs et assimilés du cadre actif, pour\u qu'ils soient préalablement pourvus, à titre onéreux ou par abonnement, de tous les chevaux qu'ils doivent posséder en temps de paix; ... Sur le pied de guerre, les officiers de tous grades de la réserve de l'armée active et de l'armée territoriale, pour la totalité des chevaux auxquels ils ont droit (Décr. 1S96, art. 2).
2396. Les officiers généraux et assimilés peuvent, sur leur demande, et moyennant une retenue de 15 fr. par mois et par cheval, recevoir par abonnement le nombre de chevaux fixé par le tableau n»2 annexé au décret du 4 juin 1903. Les officiers supérieurs etassimilés peuvent recevoir, dans les mêmes conditions, la totalité des montures qui leur sont attribuées. Les animaux livrés restent la propriété de l'Etat, qui assure le remplacement des animaux morts, réformés ou déclassés. Le cheval devient la propriété de l'officier, lorsque la totalité des versements cfiectués atteint la valeur du prix d'achat majorée d'un dividende (Décr. 1896, art. 1 et ril.
2397. Par abrosation de l'art. 35, S ', de la loi du 26 juill. 1893 (D.P. 94. 4. 45), les sommes remboursées soit par termes trimestriels , soit par abonnement mensuel par les officiers généraux , supérieurs ou assimilés remontés à titre onéreux, ne sont plus inscrites au paragraphe 7 du budget des recettes sous la rubrique : « versements des officiers remontés à titre onéreux » (L. 31 déc. 1907, D.P. 1908. 4. 7-15). Par application de cette disposition, le remboursement du prix des montures détenues au titre de l'abonnement est réalisé, au profit du service de la remonte, par voie de retenues sur la solde pour les officiers généraux et sur l'indemnité de monture pour les officiers supérieurs ( Décr. 14 janv. 19C8, Bull, guerre, p. 35; Instr. li janv. 1908, ibid., p. 37, modifiée le 18 juill. 1908, ibid., p. 1262).
2398. Peuvent être remontés à titre onéreux, et pour le nombre de chevaux auxquels ils ont droit d'après l'annexe n» 1, tous les officiers généraux, supérieurs et assimilés. Les officiers subalternes qui ont renoncé au bénéfice de la remonte à titre gratuit peuvent être autorisés à avoir des chevaux à titre onéreux, à la condition de se les procurer dans le commerce Les officiers de tous grades peuvent être autorisés i possé-
TiT. n, CiiAP. 7, Sect. 3. Art.
der, en sus Uu complet réglementaire, une monture provenant également du commerce et qu'ils se seraient procurée à leurs frais. Les ofliciers généraux du cadre de réserve et de retraite,'' les colonels en retraite pourvus, dès le temps de paix, d'une lettre de service les allectant à un commandement actif en campagne, ont la faculté, pendant le temps nuits restent a la disposition de 1 autorité militaire, de posséder un cheval a titre onérpu.\ (Uéer. 1896, art. 8).
2399. [.a remonte à titre onéreux comporte le remlioursement à l'Etat, en un seul Su deux versements égaux, de la valeur du clieval. La propriété de celui-ci est Iranslorée 11 l'oflicier du jour de la cession, mais l'Elat garde sur cet animal le droit de rachat dans le cas où l'oflicier voudrait s en défaire (Décr. 18%, art 1). — Les tarifs de remboursement établis par le décret du 10 sept. 1889 Jonni. ulf. du 12 sept. 1889) et par les arrêtés ministériels des 26 mai 1881) et 18 janv. 1888 ne pourraient être modilies que par décrets rendus sur la proposition de^ ministres de la Guerre et des Finances (L. préc. '26 iiiiU. 1893, art. 35. >; -2). .
2400. Le décret du 14 aoi'il 1896 règle les aulorisalions requises en matière de remonte (art. 9 et s.), les livraisons (art. lo et s.), les montures provenant du commerce (art. "20 et s.), les échanges (art. 62). etc.
2401. — II. Sm-fice de la temonle en Algérie et /■« Tunisie. — Dans ces pays, le service de la remonte, auquel est rattache celui des haras, est réglé par l'instruction du 19 déc. 1900 (E. M. n» 69 bis), qui a fait l'ob;el de nombreuses modifications (bAlMlB, p. 483). .\ sa tète est placé un directeur, du grade de colonel ou lieutenant-colonel. — L'Algérie possède 3 dépôts de remonte et d'étalons et, à Tiaret, une jumenlerie, qui est destinée à fournir des reproducteurs de pure race orientale et de race barbe, lin Tunisie, il existe un dépôt de remonte et d'étalons.
g 13. Interprètes militaires.
2402. — I. Cadre actif. - Le corps de^ interprètes militaires a été réorganise : par la loi du IS févr. 1901 (D.P. 1901, 4. 70) ; et par le décret du 13 juin 1901 [.lourn. off. du 19; Bull, querre, 1901, t. 2, p. 23). modifie dans son art. 1" par le décret du lo janv. 190^ Uoiirn. olf. du 16; Bull, guene. p. 161'. >>' dans SOS art. 12 et 13 par le décret du 24 dec. 1901 {.lourn. off. du 28; Bull, guerre, p. 1.524). — Le personnel des interprètes militaires lorme un corps distinct qui se compose d'officiers interprèles et d'interprètes stagiaires, lia une hiérarchie propre, des grades correspondant à ceuï de la hierarcliie militaire et un cadre, qui sont fixes ainsi qu'il suit :
4 officiers intcrprcles principaux. Chef de b.itaillon. 20 officiers inlcrprèles de 1" cl. . . Capitaine.
( officiers inlerprëles de 2' cl. . . Lieutenant. 38 5 officiers interprètes de 3- cl. . Sous-lieutenant.
f interprèles stagiaires Adjudant sous-offi-
62 eier.
(I,. ,8 icvr. 1901, art. 1 't J, et lableau .inncxé.)
2403. Les interprètes militaires sont spécialement destinés .i servir dans l'Afrique du Nord, suivant la répartition laite par le mi iiistre (Décr. 13 juin 1901, ait. 1). — Ils jouissent de l'état des officiers (L. 18 fevr. 1901, art. 1. — V. supra, n" 1848 et s.). — Le décret de 19('1 a régie, a leur égard. Tinter vention et la composition des conseils a en quéle et des conseils de guerre (art. 6 et 7 modifiés, quant aux conseils d'enquête, par le \" décret du 8 nov. 1903. — V. supra, n" 1954 et s., et .luslice militaire): les droits à la solde, a la remonte et aux prestations (art. 2): les pensions de retraite (art. 2, qui se réfère au décret du 26 mai 1901, Bull, guerre, 1901, p. 916. — V. Pensions);
la limite d'âge pour la retraite (arl. 3); les prérogatives, honneurs et rang individuel (art. 4 et 5). . .
2404. Les interprètes stagiaires se recrutent par voie de concours. Ne sontadnriis au concours que les jeunes gens qui satisfont aux conditions suivantes : 1» être l'rancais, sujet français ou sujet tunisien; 2» justifier d'une moralité irréprochable. Ne peuvent être nommés interprètes stagiaires que les c.indidats ayant été classés et présentés par la commission spéciale d'examen et avant accompli au moins une année de service militaire (L. 1901, art. 2). Sur les examens d'admission et leur programme, V. Instr. 12 janv. 1909, Bull, guerre, p. 43. — L'art. 9 du décret de 1901 règle aussi la nomination des interprètes stagiaires, leur prestation de serment et leur licenciement. 2405. Les officiers interprètes de 3" classe se recrutent exclusivement parmi les interprètes stagiaires, ayant deux ans de stage, qui possèdent la qualité de citoyen français ou qui sont naturalisés Français (L. 1901, art. 3, S 1. — V. Décr. 1901, art. 10). - Les officiers interprètes de 3"^ classe sont promus officiers interprètes de 2« classe lorsqu'ils ont accompli deux ans de grade (L. 1901 , art. 3, § 2). L'avancement, en ce qui concerne la promotion aux autres grades, est déterminé par les art. 12 et 13 nouveaux du décret de 1901. — Les interprètes de l", 2= et 3« classe sont tenus de subir, tous les deux ans, des examens revisionnels conformément à un programme arrêté par le ministre (Instr. préc. 12 janv. 1909). — Les officiers interprètes sont autorisés à faire des conféreiices en langues étrangères aux officiers de l'armée active (Cire. l6 sept. 1908, Bull, guerre, p. 1700).
2406. — II- Cadre auxiliaire. — En cas de mobilisation, le cadre des interprètes militaires est complété par des interprèles de la réserve et de l'armée territoriale (L. 18 févr. 1901, arl. 5). . .
Le corps de ces interprètes est organise par le décret du 28 janv. 1903 (Bull, guerre, p. 51), qui reproduit plusieurs dispositions du décret du 13 juin 1901, notamment en ce qui concerne la hiérarchie, le recrutement et l'avancement (V. supra, n» 2402). — Une instruction du 28 janv. 1903 (Bull, guerre p. 54), complétée par un art. 14 6iS le 28 nov. 1903 (Ibid., p. 17.")6) , règle le fonc tionnement du corps des interprètes de la réserve et de l'armée territoriale, ainsi que leur recrutement pour les langues autres que la langue arabe (V. aussi Instr. 2 févr. 1909, disposUions spéciales au service d'état-major, art. 6, E. M. n« 72, p. 92).
§ 14. — Services de l'arrière aux armées
.K. — Généralités.
2407. Les services de l'arrière aux arrnees sont réglés principalement ; par l'art. 15 du décret du 28 mai 1895, sur le service des armées en campagne (V. infra, n''2498i; par le décret du 25 mars 1908 portant organisa lion générale des services de l'arrière (Bull guerre, p. 889; E. M. n« 100-6); par le décre du 21 févr. 1900 sur les transports strate giques par chemins de fer(V. infra, n»2413i.
2403. Ils ont pour objet d'fssurer la con tiuuité des relations et des échanges entrfces armées et le territoire n.-.tional (Deci. 28 mai 1895, art. 15). Ils sont chargés notani ment : d'amener aux armées tous les ravi taillements nécessaires; de ramener en ar rière les malades, blessés, prisonniers, ma téricl inutile, etc.; de régler et d'assurer le service sur les voies de communication de toute nature; de les réparer, de les établir et de les garder: de pourvoir au logement et aux besoins des hommes et des chevaux qui circulent ou séjournent en arrière des armées ;
d'emmagasiner, maintenir en bon étal et renouveler les denrées et le matériel tiré du territoire national ou obtenu sur place, pour faire face aux besoins des armées; d'assurer la répartition et l'emploi des troupes d'étapes, le service d'ordre et de police de l'arrière; d'administrer le territoire ennemi occupé jusqu'il ce qu'il y ait été pourvu par des commandements territoriaux particuliers (Décr. 25 mars 1908, art. 1).
2409. Au début de la guerre, le ministre fixe, sauf modifications ultérieures de concert avec le commandant en chef : 1° la limite entre le territoire placé sous les ordres du commandant en chef {zone des armées) et le territoire restant sous son autorité (zone de l'intérieur); 2» la limite entre les chemins de fer mis à la disposition du commandant en chef [réseau des armées) et les chemins de fer restant sous ses ordres directs {réseau de l'intérieur) (Décr. 28 mai 1895, art. 15).
2410. Les relations et échanges entre les armées en campagne et le territoire national ont lieu par les lignes de communication, qui s'étendent sur la zone des armées et la zone de l'intérieur, et qui peuvent être cens- ■ tituées par les voies ferrées, des routes d'étapes et des voies navigables. Les lignes de communicirlion sont jalonnées par des organes d'exécution : stations -magasins, gares régulatrices, gares de ravitaillement, et, le cas échéant, gîtes d'étapes et têtes d'étapes (Même art. 1.5).
2411. Dans la zone de l'armée, l'action des services de l'arrière s'étend sur le territoire situé en arrière des troupes d'opérations {zone de l'arrière). Ces services, pour l'ensemble des armées obéissant au même commandement, sont dirigés par le directeur de l'arriére, qui es placé sous l'autorité immédiate du commandant en chel, et qui est secondé par un état-major comprenant un personnel technique et un personnel nriilitaire. Les services de l'arriére forment deux subdivisions : la direction des étapes (V. intra, n» 2412) et la direction des chemins de fer (V. infra, n» 2420).
B. — Service des étapes.
2412. Le service des étapes embrasse l'ensemble des services de l'arrière qui ne rentrent pas dans le service des chemins de fer. Il a pour objet principal d'assurer les ravitaillements et les évacuations des armées, et de maintenir l'ordre et la sécurité dans la zone de l'arrière. Dans chaque armée, le direcleui des étapes, général de division, relevant du commandant de l'armée dans les mêmes conditions que les commandants de corps d'aimée, est secondé par un étatmajoi et les directeurs de sei vices; il a à sa disposition des troupes d'étapes, des personnels d'exécution, et. éientuellement, un personnel civil d'administration et de police (Décr préc. 28 mai 1895, art. 3 et 15; Decr. préc. 25 mai 1908, art. 5, 17 et s., 28 et s.). — Sur les officiers de complément du service des étapes V. infra, n" 2434 et s.
§ 15. — bervice militaire des chemins de fer.
A. — Organisation et lOnctionnement de ce sei-vice.
2413. Le service militaire des chemins de fer a été organisé et réglé principalement : ... prii l'art. 26 de la loi du 24 juiU. 1873 poitant qu'en cas de mobilisalion ou de guerre, les compagnie, de chemins de fer mettent à la disposition du ministre de la Guerre tous les movens nécessaires pour les mouvements tt la concentration des troupes et du matériel de l'armée; qu'un service de marche ou d'étapes serait organise sur les lignes de chemins de fer par un règlement ministériel; ... Par les art 22 à -17 de la loi
TiT. .1, Ciup. 7, Sect. 3. Art.
du 13 mars I67Ô. tels que les a modifiés la loi du 28dec l&S; ... >ar un 1" décret du 5 fevr. 1889 {Jouni. off. du 6; E. M, n» 100--^ p. o; C. adm. t. 5, p. 4.i3. note .i), portant organisation du service militaire des chemins de fer, modilié le 12 juill. 1909 (Bull
gr'"*"*' Ç:J-'^'- • • f'" '■«■•'■ ^^ du décret du -fe mai l89o sur le service des armées en campagne (V. in/ra, n" 2498); .. Par les art. 1 à \ 10 à 16. 62, 86 et 94 du décret du -o mars liKlS sur le service de larrière (V supra n<'240/): ... Par le décret du21 févr 1900 ^" oio^ transports stratégiques {Bull, guerre p.SoS; E M. n« 100-6 lus, p. 7) qua modilié un décret du 2o mars 1908 {bZu. guerre, P.-,. !" • .r . ^' intervenu , sur la comptabilile militaire des cliemins de fer, une instruction du 1- nov. 1908 {Bull, guerre.
p. 19cki!, qui n est pas publique.
2414. — I. Organisalion et fonctionnc- >neiil du service en temps de pair. — Le service militaire des chemins de fer est dirige par le chef de létal-major yénéral, sous I autorité du mini.-^tre de ia Guerre. Un bureau de 1 etat-major général est chargé de centraliser ce service (I" Décr. 1889, art. 1) - 11 existe en outre, auprès du ministre, une commission militaire supérieure des cliemins de fer (V. supra, n" 31).
2415. Chaque administration de chemin de 1er est représentée en tout temps auprès du ministre de la Guerre par un affent a-^réé par lui et charçé : 1- en temps" de plix d assurer, d'après les instructions du ministre, la préparation complète de transports en temps de guerre; 2» en temps de guerre de recevoir les ordres du ministre et d'en assurer 1 exécution. Elle peut être tenue de designer, dès le temps de paix, un agent, agrée par le ministre, pour la représenter éventuellement auprès du commandant en chef opérant sur son réseau (L. 13 mars l^/o, art. 2o modifié par L. 28 déc. 1888).
2416. L'exécution du service militaire des chemins de 1er, dans chacun des grands reseaux de compagnies et dans le réseau de i Etat, est contiee .i une commission de réseau composée de deux membres : le représentant de l'administration du chemin de 1er (\. supra, n' 241.0), commissaire technique, et un oflicier supérieur, nommé par le ministre, commissaire militaire. A cette commission peut être attaché un personnel technique et militaire, selon les besoins du service. Chaque commissaire a un adjoint institue dans les mêmes formes, lequel, en cas d'absence ou d'empêchement, peut le suppléer entièrement fl=r Décr. 1889, art 2) — Les mesures d'exécution sur le réseau sont toujours prises au nom de la commission, agissant collectivement. Chaque commissaire garde sa responsabilité propre Le commissaire militaire est plus spécialement responsable des mesures prises au point de vue militaire. Le commissaire technique est plus spécialement responsable des mesures prises pour mettre en œuvre les ressources du chemin de fer (art. 3).
2417. En temps de paix, la commission de reseau a dans ses attributions : l'instruclon de toutes les alfaires auxquelles donne heu le service militaire des chemins de fer sur le reseau ; l'étude de toutes les ressources en matériel et en personnel pour les besoins de la guerre; la préparation des transports stratégiques; la vérification de l'état des lignes, du matériel pt des installations di-
verses; I instruction spéciale des agents- la surveillance des voies et des ouvrages d'art • a direction des expériences en vue d'amélorerou d accélérer les transports militaires d" Décr. 1889, art. i). Elle étend sa cTm! petence sur les lignes des compagnies secondaires situées dans le territoire occupé par le reseau, lesquelles peuvent se faire représenter auprès de la commission par un a"ent dûment accrédité (art. 5). Le chef de l'etat-
major peut reunir les commissions de réseau pour 1 examen des questions intéressant phi-
fiTlZr^^^V !"'• '^'' - ■'^"■- '=> commission de reseau relaive aux lignes de l'Algérie et
.,„ , 7 Fonctiortnement du service
ZJr"'''f^ ^'""^''- - '" Attributions respectives du ministre de la Gwrre et des commandants d'armées. - Dès la mobilisa- ,n^ 'ÀV ^'"■.'■'"r '^"^ .cl>emins de fer relève 87^ ",lîf 00 >' '"'r'"' militaire (L. 13 mars is/o, art 22). - Le ministre dispose des cherams de fer dans toute l'étendue du territoire national non occupé par les armées d opérations. Le commandant en chef de çhagne groupe d'armées ou armée opérant isolement dispose des chemins de fer, dans a partie du territoire assignée à ses opérations U IS'O art. 23). - f . supra, no&09). ^^Z I ■~ fonctionnement du service dans le reseau de l'intérieur. - En temps de guerre, la commission de réseau prend en main le service complet du réseau , sous 1 autorité du ministre de la Guerre. Elle f^ZV] f°°'^|'°?^- ? ce titre, dès le premier JOUI de la mobdisation. Elle est aidée 1» par des sous-commissions de réseau, composées nnnT-" ''T S9".s-commissaire militaire nomme par le ministre, et d'un sous-com- ^nT^f '.ecbn.que désigné par la commis- J°l r reseau; 2» par des commissions de gare, formées d un officier et du chef de gare. Un personnel technique et militaire peut être attaché à ces divers organes, si les 1S^9'"art 7)'^''"'"' l'exigent (l^r Décr, 5 févr.
./„?f ?°' ~ ^° ^«^"^tionnement d-u service Clans le reseau des armées. - Au quartier
clin^f o ^^^'^"■'^ ^''°"P'^ d'arméel ou de
chaque armée opérant isolément, le service des chemins de fer, qui constitue une subdivision du service de l'arrière, est diri-é dans la zone des armées, sous l'autorité "dû commandant en chef, par un officier géné.ï
chemi'n^r;r7' ^f.^'^'^ 'l'"" i°8énietr de chemins de fer, d'un personnel militaire et dun personnel technique. L'exécution du sernce est assurée : L par des commissions de reseau sur les lignes exploitées par les
ZZlÂ"r ".««<',"«!'^«;,2° par une co'mnJssion des chemins de 1er de campagne (1" Décr là«9, art. 8; Décr. 28 mai ISife, art.^15) f^Z7- ^^ commissions de réseau sont
lormees par un commissaire militaire et un ' commissaire technique; celui-ci est l'agent désigne dès le temps de paix pour repréfenter 1 administration du réseau auprès du commandant en chef (V. sm«-a n" 2416) .Si un reseau tout entier se trouve compris dans la zone d opérations, la commission nommée en 1 art. 2 (\. supra, n« 2409) passe avec son personne sous les ordres du commandant en chef (1" Décr. 1889, art. 8)
2422. D'après cet art. 8, la commission des chemins de fer de campagne se compose d un ofhcier et d un agent technique. Elle a sous ses ordres : 1» des sections de chemins de 1er de campagne, recrutées dans le per-
f°ir","fMr ^^.'■°'"P''^'*^** "' fl" réseau de I Etat (V. mfra, n« 2428 et s.) ; 2» des troupes de sapeurs de chemins de fer appartenant à
arme du génie (V. infra, n» 2427). Des sections de télégraphie sont en outre mises à sa di.sposition , suivant les besoins (V. infra n- 2443 et s.). .Sur les rapports à intervenir entre les sections de chemins de fer et les sections techniques de télégraphes, V. Instr 22 août 1890, E. M, n» 100-8», p. 82.
2423. l.e général en chef peut, au cours des opérations, apporter dans l'oi-anisation ci-dessus les modilicnlions coiniirandées par les circonstances. .Mais il doit associer toujours 1 élément technique avec l'élément militaire, le membre militaire avant d'ailleurs
""o.ao'^''""''''™""' '" '^^<^''- '"^9, art. 8).
Z424. Il convient de mentionner encore la commission régulatrice, organe de che-
mins de fer chargé de desservir une armée en assurant les transports nécessaires pmf; les ravitaillements et évacuations de 1 arm° é Elle relevé dune commission de réseau ou dune commission de chemins de fer de
saire militaire et d'un commissaire technique, assistes d'un personnel militaire et "1 personnel technique (Décr. 21 févr 1900
. , • ^^^ commissions de gare sont les agents locaux d'exécution des fommf^s ons de réseau , doni el es relèvent soit directement, soit parj'intermédiaire des sous- Vu^^ll "" ^ ^^ commissions régulatrices. Elles comprennent un commissaire militaire et un commissaire technique; celui-ci est en principe le chef de gare et en l'absence du commissaire militaire, il en exerce 1 î,i orite (Décr. 1908, art. 14). - Les attribu-
par Ies1e?,"™"''°"^' '\^''' ^°°' """"^"^ par les textes suivants : Décr. 21 févr 19C0
lu ù f ^''^ *'*• P- 60; Instr. 12 nov. 1!)0Ô sur le fonctionnement des gares de rassemblement et des stations de^ransition IBiMl morre,j,. 1912; E. M. n« 100-6 èisp 91 '.
hni'l ^V°"'''^2 ^"'' l'alimentation -penlant les transports en chemin de fer et sur les stations haltes-repas (E. M. n» 100-6 bis, p. 10,), modifiée les 15 mars 1904 {Bull guerre, p. 366) et 30 avr. 1904 {Ibid., p. 7=^6, • Instr. 30 mai 1904 sur le fonclionnement des infirmeries de gares (Bull à,^J^ p. 715; E. M. no mj b,s, p m] ^ "^^'
1 JUi(E. M n»100-6fcis, modifiée par unecirculaire du 30 avr. 1909 {Bull, guerre, p. 726 prévoit l'alimentation des agents des compagnies de chemins de fer "dans certaHî^s pares. — Les approvisionnements pour les transports en chemins de fer sont ré» es P="', "ne notice du 18 aoiit 1902 (E M
3Ôi^T.l909.'' ""■' """"''"' '^ ^'^""«-^ â"
B. — Personnel se rattachant au service des cbemins de fer.
^^^J- ~ ^- ■'tapeurs des c/iemins de fer - En temps de guerre, le commandant eii chef des armées a, sous ses ordres, des roupes de sapeurs des chemins de fer ( L
^t^a. ~ n. Sections de chemins de fer de campagne. - Ces sections, dont la créa- '^''^f^"î«E^«^'"e P'-"' l'art. 24 de la loi du 1.^ mars 18/5, ont leur organisation et leur administration réglées par le 2e décret dû n iH' '^Sj/™™: '#• du 6; C adm . 5!
p. 444, note 3) modifiée le 12 juill. 1909 (W mcrre, p. 1125), et par le rèslement du 22 août 1850 (E. M. n» IW-», p. 27). Elle" sont chargées, en temps de guerre, concurremment avec les sapeurs de chemins de fer de la construction, de la réparation et de l'exploitation des voies ferrées dont le service n'est
r2'D^'cr"''l8.§»''irf ^rÇ^pi«« nationales (z uecr. 1889, art. 1). Elles sont placées sous les ordres des commandants en chef des armées (L. 13 mars 1875, art. 24) et de la commission des chemins de fer de campagne {-y- Décr. 1889, art. 3).
2429. Le personnel des .sections se recrute parmi les ingénieurs, fonctionnaires, employés et ouvriers des compagnies de chel mins de fer et du réseau de l'^Etat, soit voontaires, soit assujettis au service militaire par la loi de recrutement (2* Décr 1889 ail ohègl. 1890, art. 24) ; actuellement' par n'A 'I de la loi du 2 mars 1905 (V. supra, nos 507 et s.J. — Les volontaires sont admis sur leur demande, en contractant l'engagement de faire partie des sections pendant deux ans. Les autres agents sont pris exclusivement parmi les ingénieurs, fonctionnaires eteraployésspécifies au tableau A de la loi de recrutement.
T(T. 3, CiiAP. 7, Sect. 3, Art. 2, § 17.
appartenant à l'armée active, à sa réserve, M l'armée territoriale ou à sa réserve, rem-
f>lissant sur le réseau des fonctions anaogues à celles tjui leur sont assignées dans les sections, et assujettis pendant deux ans au moins au service, en veilu soit de la loi, soit d'un engagement volontaire (Hégl. 1890, art. '24. — V. supra, w> 7'2'2 et s.).
2430. Les sections de chemins de fer forment des corps militaires distincts, organisés en tout Ifiiips, dont le commandant a li's attributions il'un chef de corps (2« Décr. 18i<!». art. 1 et 3). L'art. 4 de ce décret en a créé neuf composées avec !e personnel des six grandes compa(.'nies (t du réseau de rÊlat, conformément au tableau A de ce décret; et il autorise le ministri' à en créer d'autres en temps de (,'ueire. Il en existe une dixième, comprenant le personnel des principales compagnies ou administrations de chemins de fer secondaires ou tramways, en vue de l'exécution de ccituius transports stratégiques (Décr. 31 juill. l'.IOG, Jnurn. off. du 12 août; Huit, guerre, p. 1085). — Les emplois ont une hiérarchie s[iéciale fixée par le tableau B et sans assimilation avec la hiérarchie militaire proprement dite (2« Uécr. 1889, art. 3).
2431. Le personnel des sections est soumis à toutes les obligations du service militaire et jouit des droits des belligérants ( L. 24 juill. 1873, art. 8. — V. supra, n«13W). 11 est soumis, pour la discipline générale, aux commandants militaires des yaies et justiciable, en temps de guerre ou lors des convocations, des tribunaux militaires. — Les sections peuvent, en temps de paix, être soumises à des inspections, appels, revues et réunions d'instruction, sur l'ordre du ministre de la Guerre. Les appels, revues et réunions sont laits par section ou subdivision de section, et non par classes (2' Décr. 1889, art. 5; Régi. 22 août 1890, art. 31). Ils ne peuvent dépasser 21 jours (L. 13 mars 1875, art. 27). Les dépenses qu'entraînent ces convocations sont à la charge de l'autorité militaire (Régi. 1890, art. 31). — L'art. 17 de ce règlement détermine la solde et les indemnités allouées au personnel des sections.
2432. Un ordre de service du 22 déc.
i90i (E. M. n» 100-8», p. 84) règle la comptabilité des transports effectués par les sections de chemins de fer.
2433. — 111. Garde des voies ferrées et rotection des trains. — Elles sont réglées nr les art. 32 et 33 du décret du 21 févr. «10 et les art. 15 et 16 du décret du 25 mars «JS. — Sur les gard^'s des voies de comntuirntinn, V. supra, n°» 1350 et s.
2434. — IV. Officiers de complément du service des c/ie«»'?is de fer et des étapes. — Les officiers de complément qui peuvent être admis dans ce service sont : ... 1» les ofli- Ciers désignés, supra, n» 1385; ... 2" Les officiers retraités proposés pour un emploi dans ce service; ... 3» Les commissaires de surveillance administrative remplissant certaines conditions (Instr. 2 févr. 1909, dispositions spéciales au service d'état-major, art. 7 et 16, E. M. n" 72, p. 93j. La même instruction règle leur alïectation (art. 8 et 16), leurs périodes d'instruction, leurs stages et les écoles d'insIruclioDS spéciales à ce service (art. 9 à 15).
Service de la trésorerie et des postes.
2435. Le service de la trésorerie et des postes a été, en exécution de l'art. 19 de la loi ilu 13 mars 1875, organisé par le règlement d'administration publique du 24 mars 1877 (D.P. 77. 4. 46). dont les art. 9, 20, 26, 29, ;iO, 33, 34, 42, 46. 50 et 54 ont été modifiés par le décret du 15 mars 1902 {Bull, guerre, p. 316, et E. M. n» 99, p. 3). — Il est aussi réglé par l'art. 13 du décret du
28 mai 1895 sur le service des armées en campagne (V. infra, n" 2498); par le chap. 9, lit (5 (art. 138 à 146), du décret du 2.5 mars I9U8, modifié par le décret du 7 mai 1908 (E. M. n» 100-6», p. 90); en ce qui concerne les places de guerre, par le chap. 8 (art. 170 à 179) du décret du 7 oct. 1909 {Huit. Ualioz, 1909. p. 441 et s.; Journ. off. du 15; Bull. guerre, p. 1655).
2436. Le service de la trésorerie et des postes relève dir'eclernenl du commandement et est réglé d'accord entre le ministre de la Guerre et les ministres compétents ( L. 16 mars 1882, art. 2). — En exéerition de cette disposition, il est intervenu des instructions des nrirristres de la Guérie et des Finances, en date : du 11 juill. 1901, sur le service de la trésorerie et des postes ( Bull, guerre, 2" sem., p. 445, et E. M. n» 99, p. 22); du 11 juill. 1901, sur le personnel secondaire de la trésorerie et des postes d'étapes (courriers-conducteurs, vaguemestres d'étapes, postillons) { liull. gxmrre, 1' sem., p. 5U-i, et E. M. n» 99, p. 8b); du 15 oct. 1904, sur le l'oncliorrnement du service de la trésorerie et des postes de première ligne (E. M. n» 99, p. 117). — Une instruction dri ministre des l'inances du 31 oct. 1904 règle le service et la comp^abilité des payeurs d'arméd [Jbid., p. li.->).
243ir''. Le service de la trésorerie et des postes a pour objet : 1» d'opérer, à l'exclrrsion de tous les autres services, les recettes pr'ovenanl du Trésor public ou faites pour le compte de l'Etat; 2» de pourvoir à l'acqi'iltement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées ou assignées sur ses caisses, au compte soit du budget de l'Etat, soit des services spéciaux rattachés pour or'dre à ce budget, soit des opéi'ations de trésorerie ou autres; 3» de faire, pour la caisse des consignations et de la Légion d'honneur, toutes les recettes et dépenses concernant ces deux services; 4" d'exéculer le service des postes (tr'ansport des fonds et de la correspondance) entr-e la zone de l'arrièr'e et les troupes en opérations; r>" de prendre toutes les mesures utiles concei'nant la correspondance civile du territoire compris dans la zone d'étapes; 6° de con-courir, en territoire ennemi, à la surveillance des correspondances particulières (Décr.
24 mars 1877, art. 2; Décr. 28 mai 1895, art. 13; Décr. 25 mars 1908, art. 139).
2438. 11 est confié à des agents des Finances pr'éposés à l'exécution simultanée de ces deux services. En principe, il est soumis aux règlements qui régissent les services financiers dont il est chargé (Décr. 1877, art. 1). Les modifications apportées à ce décret par celui du 15 mars 1902 (V. supra, n" 2435) ont eu pour but de déclarer comptables du Tr'ésor et justiciables de la Cour lies comptes tous les payeurs chargés de la direction d'un service de la trésorerie et des postes. — Ce service est or'ganisé en tout temps; mais il n'est appelé à l'activité qu'à partir de la mobilisation ou de l'organisation des armées, corps d'armée, divisions ou services auxquels il est attaché. Il i-elève du miiiistre des Finances pour le personnel, l'alimentation des caisses, la cornptabililé et la partie professionnelle ou technique du service. Pour toutes les autres mesures, telles que la marche générale du service, les ordres de route, de campement et d'expédition des courriers, il est placé sous les ordi'es du conmiandant militaire (Décr. 1877, art. 3).
2439. Le personnel de la trésorerie et des postes est recruté dans les divers services ressortissant au ministère des Finances. Il peut êti'e pris parmi les hommes appartenant, soit à la disponibilité ou à la rései've de l'armée active, soit à l'armée territoriale ou à sa réserve (Décr. 1877, art. 5. — V. le tableau A annexé à la loi du 21 mars 1905, supra, n"s 722 et s.). Aussitôt après l'ordre
de mobilisation, ils doivent se rendre au point qui leur est assigné par leur commission ( Décr. 1877, art. 30).
2440. Il n'existe pas d'assimilation entre les grades militaires cl la hiérarchie de ce service, qui comprend : 1» des agents supérieurs : payeurs généraux, principaux et particuliers;" 2" des agents : payeurs adjoints, commis de trésorerie; 3° des sorrs-agents : gardiens de caisse ou de bureau (Décr. 1877, art. 4). Les payeur généraux sont nommés par décret sur la proposition du ministre des Finances; les autres agents et sous-agents sont nommés par le ministre des Finances (art. 6). Pour la nomination des sous-agents. V. Arr. min. fin. 28 mai 1877, art. 1 , E. M. n" 9f), p. 20. — Il y a un payeur général poui' chaque armée, un payi^ur principal pour chaque corps d'armée, un payeur particulier pour chaque division d'infanterie ou de cavalerie (art. 25). — Le décret du 15 nov. 189't (E. M. n» 99, p. 21) fixe l'âge à partir diupiel les payeurs cessent d'appartenir aux formations actives de la trésor'erie d'armée.
2441. Les agents de la trésorerie et des postes aux armées ont droit : 1» au traitement normal pour lequel ils sont inscrits dans le cadre du personnel des administrations financières auxquelles ils appartiennent; 2» à une indemnité de service calculée de manièi-e à parfaire, s'il y a lieu, les émoluments attribués à leur grade dans le service de la trésorerie. Le traitement normal est seul passible des retenues prescrites par les lois et règlements sur les pensions civiles (Décr. 187/, art. 12). En exécution de cet article, le ministre des Finances a fixé : le traitement et l'indemnité des agents supérieur-s, en cas de mobilisation (Arr. 23 mai 1877, E. M. n» 99, p. 18); et le traitement des sous-agents (Arr. préc. 28 mai 1877, art. 2 et 3).
§ 17. — Service de la télégraphie militaire,
2442. Le service de la télégraphie mililaire embrasse toutes les communications par voies aériennes : 1° par télégraphe élec- Irigue optique ou sans fil, par téléphone (V. infra, n"» 2443 et s.); 1" par les colombiers militaires {V. Pigeons voyageurs).
A. — Service de la télégi-aphie militaire proprement dite.
2443. — I. Généralités. — Ce service a été créé par l'art. 27 de la loi du 24 juill. 1873, aux termes duquel l'administration des télégraphes tient en tout temps, à la dispos.''"n du ministre de la Gucii'e, le matériel et le p€i5.^'nnel nécessaii'es pour assurer ou compléter le service. — Il a été organisé ou réor'gauisé : ... par les art. 20 et 21 de la loi du 13 mars 1875, que la législation postérieure a modifiés implicitement; ... Par la loi du 24 juill. 19;iO iD.P. 1900. 4. 85); ... Par le décret du 29 avr. 1890 (Bull, auerre, p. 810);. ..Par le décret du 3 juin l90Ï[Ibid., p. 1328), dont le décret du 23 févr. 1906 (Journ. off. du [" mars ; Bull, guerre, p. 299) a modifie les art. 2 et 12 et a abrogé l'art. 3, et dont le décret du lôocl. 1006 (Ibid., p. 1341) a modifié le tableau R; ... Par l'arrêté du 5 mai 1890 (Ibid., p. aiô, et E. L. n" 49, p. 5) ; ... Par l'arrêté du 5 aorjt 1902, relatif à la participation de l'administration civile des postes et des télégraphes au recrutement, à l'instruction technique et à la constitution des effectifs de guerre du bataillon des sapeurs-télégr-aphistes {Bull, guerre, p. 1688), dont l'arrêté du 23 févr. 1906 (Ibid., p. :»1) a modifié les art. 1, 2, 3, 19. 20. 23 et 2'f. et a abrogé les art. 4 .'i 18; ... Par l'instruction du 1" avr. 1909 (Ibid., p. 1399, et E. .M. n» 49 . sur l'organisation et le fonctic cément des réseaux èieclriques militaîres
TiT. 3, Chap. 7, Sect. 3, Art. 2, § 18.
2444. Il convient de citeraussi : ... un règlement du -26 sept. id06{Bull. guerre. p. i'iS'k, et E. M. n» 49), sur la transmission et la récefition des dépèches lélégraptiiques ou téléphoniques; ... Une circulaire du 4 sept. IS>08 iliult. guerre, P. S. p. Sfô), sur l'ensei^îMcmentélectro-tecliniquedanslarmée ; .-..Divers documents non tonihés dans le domaine public, savoir : une notice provisoire du 24 nov. ISIOS (Z;»//. guerre, p. •2063), sur la conservation , l'entretien et les visites techniques du matériel de la télégraphie militaire ; une notice provisoire du 3 mars 1909 {Bull. guerre, p. 1105), sur les principes, la com-
Sosition, l'emploi et l'entretien du matériel e télégraphie sans fil ; une circulaire du
27 avr. 1909 {Ibid., p. 726), relative aux abonnements téléphoniques des quartiers généraux de corps d'armée. — Y. en outre, les nombreuses instructions et circulaires citées par Saimip, p. 585 et s.
2445. Le service de la télégraphie militaire (personnel et matériel) et les établissements qui en dépendent sont rattachés au Bervice du génie (Décr. 29 avr. 1890, art. 1, Bull, guerre, p. 810). En temps de paix, le service des réseaux électriques du commandement des places fortes est confié, en principe, au service du génie ; si celui-ci ne dispose pas du personnel nécessaire, il est assuré a titre temporaire par l'artillerie (Décis. min. 15 nov. 1897, Ibid., p. 711).
2446. Le service de télégraphie optique destiné à relier le réseau des forteresses est organisé en tout temps. L'organisation et le fonctionnement des réseaux optiques de France sont aujourd'hui réglés par l'instruction précitée du 1" avr. 1909.
2447. — IL Service de la télégraphie militaire aux armées. — Ce service, qui esl nn service d'armée, a pour mission d'établir. réparer et desservir les communications télégraphiques nécessaires aux grandes unités. U comprend : 1" un service de 1" liçne, dirigé par un officier supérieur du génie, et qui fonctionne sous l'autorité directe du chel' d'état-major général de l'armée dans la partie de la zone de l'armée la plus voisine de l'ennemi; 2» un service de 2« ligne, qui est dirigé, sous l'autorité du directeur des étapes et des services, par un fonctionnaire supérieur militaire de l'administration des Postes et Télégraphes, et qui s'étend dans la région correspondant à la zone d'étapes (Décr.
28 mars 1895, art. 14 modifié, infra, n» 2498; Instr. 18 nov. 1909, Bull, guerre, p. 1962, et E. M. n»47). — V. aussi, en ce qui concerne spécialement le service télégraphique de la zone d'étapes, Décr. 25 mars 1908, art. 6, 64, 87 à 95, supra, n" 2407.
2448. — 1» Fonclionnement du service télégraphique de \" ligne. — Le service télégraphique de 1« ligne et celui des places fortes, forts détachés et établissements militaires esl assuré , avec les ressources du département de la Guerre, au moyen des troupes actives de télégraphie. Ces troupes se composent de compagnies actives de télégraphistes (V. supra, n<" 1314 et s.), et, en outre, de détachements de diverses armes pour des services spéciaux (L. 24 juill. 1900, art. 1 el 2).
2449. — 2» Fonctionnement du service télégraphique de 2= ligne. — Ce service est assuré au moven de sections techniques de télégraphie. Ces sections sont composées exclusivement de fonctionnaires, agents ou sous-agents de l'administration des Postes et Télégraphes, volontaires, ou assujettis, en raison de leur âge, aux obligations du service militaire (L. 24 juill. IWtO, art. 1 et 3i. En e-Técution de ce dernier article, leur organisation est réglée, après entente entre le ministre de la Guerre et le ministre des Postes et Télégraphes, par le décret du 3 juin )9Cfâ, art. 5 et s. (V. supra, n» 1443). — En sus des effectifs réglementaires du personnel
nécessaire pour les formations de seconde ligne, l'Administration tient à la disposition du ministre de la Guerre, à titre de suppléants ou de remplaçants, des fonctionnaires, agents et sous -agents (Décr. 1902, art. 5).
2450. Le personnel de 2"^ ligne est or-
fanisé militairement et jouit <le tous les roits des belligérants. Il comprend les emplois suivants avec assimilation aux grades de la hiérarchie militaire :
j Dirc-cteurdclélé-
FonL-tionnaii-es \ grapliie Lieutenant-colonel.
suptricurs . . y Sous-directei\rde
( télégrHphie. . . Chef de batnillon.
i Chef de section. Capitaine.
Fonctionnaires. < S^cliefdesection. Lieutenant.
f Chef de poste. , Sous-lieutcuant.
Agents I Télégrapliîst<--s. . Adjudant.
i Cljef d'équipe . . Sergent.
Sous-agents. . . < Maiire ouvrier. . Caporal.
f Ouvrier Soldat.
( Décr. 1902, art. 6.)
Les fonctionnaires sont nommés par décret sur la présentation du ministre de la Guerre et d'après les propositions du ministre des Postes et Télégraphes (Décr. 1902, art. 7J. Dans chaque région de corps d'armée, un fonctionnaire supérieur de l'administration des Postes et Télégraphes est accrédité auprès du commandant de la région (V. art. 11).
2451. Reçoivent, dès le temps de paix, une affectation de guerre : 1» les fonctionnaires, agents et sous-agents visés aux art. 2, 4 et 5 du décret du 3 juin 1902 ; 2» les anciens militaires encore à la disposition du ministre; 3» ceux qui, ayant accompli leur service actif dans le bataillon du génie stationné en .Mgérie et en Tunisie, résident dans ce pays (Décr. 1902, art. 12 modifié). — Les autres fonctionnaires, agents et sousagents attendent, en cas de mobilisation, leurs ordres d'appel dans leurs situations respectives, conformément i l'art. -42 de la loi du 21 mars 1905 (art. 12 précité. — V. supra , n" 725).
2452. Tout le personnel appelé à faire partie des sections techniques peut être astreint à des convocations en temps de paix (L. 24 juiil. 1900, art. 3; Décr. 3 juin 1902, art. 13). — Sur les allocations allouées à ce personnel pendant les périodes d'instruction, V. Décis. présid. 24 mai 1895, Bull, guerre, E. L. n° 49, p. 23; Note min. 24 mai 1895, ibid., p. 24. — Les crédits nécessaires pour l'organisation des sections techniques de télégraphie, tant en personnel qu'en matériel, sont ouverts au budget du ministère de la Guerre. Les écoles régionales de télégraphie militaire ont été supprimées (L. 1900, art. 3; Décr. 1902, art. 15).
2453. — 3" Service du territoire dans la zone d'opération. — Le personnel civil de l'administration des Postes etdes Télégraphes, dans la zone des opérations, est placé sous les ordres directs du commandant en chef de chaque groupe d'armées ou de chaque îfrmée opérant isolément. Les limites de cette zone sont déterminées par le ministre de la Guerre, après entente avec le ministre des Postes et Télégraphes (L. 24 juill. 1900, art. 1). Ce personnel, quoique non mobilisé, reçoit la qualité de bellicérant (Décr. 3 juin 1902, art. 10).
B. — Service télégrapliique dans certains corps de troupe.
2454. — I. Télégraphie légère. — Il a été créé dans tous les corps de cavalerie (régiments de spahis exceptés un service de télégrapliie légère, qui a pour objet de permettre à la cavalerie d'utiliser les divers moyens de communication rapide actuellement en usage (télégraphes électriques, optiques et téléphones), afin d'assurer la transmission rapide des renseignements recueillis ou des instructions données par le commandement
(Décr. 28 mai 1895, art. 14, infra, n» 2498). — Ce service est actuellement organisé par l'instruction du 6 oct. 1906 {Bult. guerre, p. 1329, et E. M. n" 49 ; Cu.\rbonne.\u, p. 451 1, modifiée le 22 avr. 1909 (B»//. guerre, p. 722). — Le personnel comprend : dans une division de cavalerie, un nombre d'ateliers régimentaires égal au nombre des i-égiments de la division, et un détachement de sapeurs-télégraphistes, dont le lieutenant ou sous-lieutenant est chef de service téléi;ra-' phique de la division; 2» dans chaque lui- * gade de cavalerie non endivisionnée, un atelier par régiment. Chaque atelier régimentaire comprend 1 maréchal des logis ou brigadier, 3 cavaliers et 1 vélocipédiste. — Sur les cours de télégraphie à l'Ecole d'application de cavalerie, V. supra, n» 1558.
2455. — IL Télégraphie dans les corps de troupe d'infanterie. — Un service de télégraphie est constitué dans certains de ces corps à l'effet de permettre l'établissement de liaisons entre les unités d'un même corps, entre ces unités et leur chef de corps, entre des corps voisins , entre un corps et les postes fixes ou mobiles desservis par les sapeurs-télégraphistes ou par les cavaliers télégraphistes. Ce service est assuré par des ateliers de télégraphie optique et par des ateliers téléphoniques de montagne (Instr. \" aoijl 1907, Bull, guerre, p. 1017). — Sur le matériel téléphonique à délivrer aux troupes d'infanterie, V. Cire. 13 sept. I9tl'j (IbuL, p. ISOl) et 24 janv. 1907 {Ibid., p. 80).
§ 18. — Service de l'aéroslalion militaire.
2456. Le service de l'aérostation militaire a été réorganisé par le décret du 13 févr. 1903 {Bull, guerre, p. 177). Il comprend : 1° un laboratoire de recherches ; 2° un établissement central de matériel ; 3» des établissements secondaires. — Le laboratoire et l'établissement central du matériel relèvent du général commandant le génie du gouvernement militaire de Paris, et ils fonctionnent sous les ordres du gouverneur militaire dans les conditions prévues par l'art. 14 de la loi du 24 juill. 1873 et les art. 9 et s. de la loi du 16 mars 1882 (Décr. 1903, art. 2. — V. supra, n«s 2130 et s. — V. aussi, sur le bataillon d'aérostiers, supra, n»s 1317 et 1318).
2457. Le laboratoire de recherches, él.ibli i Chalais, est chargé des recherches, études et expériences propres à faire progresser l'art de la navigation aérienne (Décr. 1903, art. 1) ; de la construction des types d'appareils et engins relatifs à ces recherches; de l'exécution des essais; exceptionnellement de commandes pour l'établissement central du matériel ou d'autres services militaires ; enfin de conférences destinées à perfectionner l'instruction des officiers (Cire. 23 févr. 1903, Bull, guerre, p. 180). — U est dirigé par un officier ayant les attributions d'un chef de génie; il a , en outre, comme personnel des officiers, officiers d'administration, emplovés et ouvriers civils et hommes de t:-o-ape (Décr. 1903, art. 2; Cire. 1903).
2458. L'établissement central du matériel de l'aéi-ostation militaire, installé à Chalais, est chargé de la fourniture, de la construction et de la réparation du matériel aérostatique réglementaire (Décr. 1903, art. 1); de l'exécution des essais se rapportant à ce matériel, de la visite technique et de l'entretien, le cas échéant, du matériel entreposé dans les établissements secondaires, de la fabrication de l'hydrogène comprimé (Cire. 1903). — Il est dirigé par un officier ayant les attributions d'un chef de génie ; il a aussi comme personnel des officiers, officiers d'administration , employés et ouvriers civils et hommes de troupe (Décr. 1903, art. 2 ; Cire. 1903). — Sur la réception du matériel acheté,
Tir. 3, CiiAr. 7, Scct. 3, Art. 2, § 10.
conlectiomié ou réparé par 1 élaliUssement central, V. Iiislr. li mai 1904, Bull, guerre, p. 599.
2459. Les établissements secondaires d'aéroslalion militaire sont installés dans les écoles de yénie et dans les places déterminées par le ministre en vue des besoins de l'armée (Décr. 190;i, art. 1). Leur organisation et leur fonctionnement sont réglés par rin-itructio'n du 2 déc. 19U5 {Ilull. guerre, p. 17(j5). Ils relèvent directement des autorités du génie sur le territoire desquelles ils sont installés (Uécr. 1903, art. 3). — L'instruction du 2 (léc. 1905 prévoit spécialement l'organisation du service et le gardienjiage du matériel (art. 1 à 5) ; l'entretien et la visite du matériel (art. 6 à 11); le gonllement et les e.xercices annuels (art. 12 à 15) ; la visite technique du matériel par les ol'liciers de l'établissement central (art. 16 et 17. — V. aussi Instr. 7 sept. 1903, lliitl. guerre, p. 13W) ; les réparations et remplacements du nialiriel (art. 18 à 20).
2460. L'instruction aérostatique à donner à dilVérentes catégories d'officiers et d'hommes de troupe a été réglée par la circulaire du 15 avr. 1901 {Bull, guerre, p. 576), puis par le règlement du 10 oct. 19Ûi [Ilnd., p. 1579, et E. M. Il» Wj, sur l'instruction du bataillon de sapeurs-aerostiers. — Il est intervenu une instruction non publique du 12 sept. 1907 (Bull, guerre, p. 1403), rectifiée le 20 févr. 1909 (Ibtd., p. 191).
2461. Dans les places fortes déterminées par le ministre, des aéronautes militaires sont désignés, dès le temps de paix, pour assurer, pendant la guerre, un service de communication avec l'extérieur au moyen de ballons libres. Ils sont chargés de l'entretien du matériel aérostatique ; ils participent aux opérations et manœuvres qui précèdent les départs en ascensions libres (Instr. 20 mars 1U02, art. 1, Bull, guerre,
E. 899). Ces aéronautes proviennent des ommes de tous grades et de toutes armes de la réserve et de l'armée territoriale , j compris les hommes classés dans les services auxiliaires, qui ont obtenu le certificat d'aptitude à la conduite des ascensions libres (art. 2), à la suite d'esamen passé devant une commission spéciale (art. 3 modifié par le règlement du 10 oct. 1904). Ils sont allectés au bataillon d'aérostiers ou à la compagnie territoriale du dépôt du l" régiment du génie et sont répartis dans les places fortes (art. 12). Les aéronautes versés dans le génie conservent leur grade de sous-lieutenant (le réserve ou de l'armée territoriale (art. I3i.
2462. Il a été institué une commission chargée d'examiner les questions relatives à la navigation aérienne (Arr. min. trav. publ. 13 nov. 1909, .louriKoff. du 16).
La fréquence des atterrissages de ballons étrangers en France a amené le Gouvernement à prendre les mesures suivantes. Il a reconnu que ces ballons étaient soumis au payement des droits de douane. Chaque lois qu'un ballon étranger descend sur le territoire français, les maires, commissaires de police ou commissaires spéciaux devront en informer le préfet et prévenir sans retard les agents du service des douanes, ou, à leur défaut les agents des contributions indirectes, afin d'assurer la perception des droits de douane. Le ballon est retenu jusqu'au payement des droits. D'autre part, les aéronautes seront tenus de décliner leur nom, prénoms, qualité et domicile. Si ce sont des militaires, ils doivent indiquer le grade qu'ils occupent dans l'armée ainsi que le corps ou le service auquel ils appartiennent. En outre, les maires et les commissaires de police s'assurent que l'ascension a été entreprise dans un but purement scientifique et que les aéronautes ne se sont livrés à aucune investigation préjudiciable à la sécurité na-
RÉP. PRAT. DAl.l.OZ.
tionale (Cire. min. int. 12 mars 1909, Bull, int., p. \i~).
§ 19. — Service vélocipédigue et autoniobilisnie.
2463. — I. Service vcHocipédique. — L'organisation et l'emploi du service vélocipédique dans l'armée sont réglés par l'instruction du 20 mai 1905 {B%ill. guerre, p. 665, et E. M. n» 86 ter, p. 7), qui a été complétée ou modifiée dans ses art. 3 (Cire.
29 déc. 1908, ibtd., p. 2075), art. 18 (Cire. 3oct. 1905, ibid., p. 14981, art 24 (Cire. 30 juin 1906, ibid., p. 859), art. 31 (Cire. 14 nov. 1907, ibid., 1908, p. 499), art. 32 (Cire. 29 déc. 1908), art. 36 et 38 (Cire. 14 nov. 1907), art. 41 et 42 (Cire. 23 févr. 1910, ibid., p. 3i4), art. 44 (Cire. 23 oct. 1905, tbid., p. 1615); et dont les art. 25 à 29 ont été abrogés (Cire.
30 juin I!XI6).
2464. Les vélocipédistes militaires sont tirés des hommes de l'armée active, de sa réserve et de l'armée territoriale, pourvus du brevet vélocipédique (Instr. 1905, art. 2). Ils sont désignes par le commandant de corps d'armée (art. 12). Le brevet est délivré par une commission composée d'un capitaine et deux lieutenants ou sous-lieutenants, assistée d'un médecin militaire, à la suite d'une épreuve consistant en un parcours de 60 kilomètres en terrain moyennement accidenté et accompli en moins de six heures ; la commission tient compte des diverses qualités intellectuelles et physiques des candidats (art. 13 à 181. Les commandants de corps d'année (ou les officiers généraux par eux délégués) décident de l'acceptation des vélocipédistes (art. 19 à 21). — Les vélocipédistes caporaux ou sous-officiers conservent leur grade; toutefois, les ser^ients-majors ou maréchaux des logis chefs et les fourriers sont remis sergents ou maréchaux des logis ; les adjudants ne sont pas admis comme vélocipédistes (art. 22).
2465. Les vélocipédistes militaires, aux armées, peuvent soit remplir le rôle d'estafettes pour la transmission des ordres et communications, soit être constitués en unités cyclistes combattantes ou groupés en détachements rattachés à certaines lormations spéciales (Instr. 1905, art. 1). — En campagne et aux manœuvres, les estafettes vélocipédistes peuvent être employés diversement, en marche, en stationnement, au combat (Instr. 1905, art. 4 à 7).
2466. En temps de paix, un service vélocipédique fonctionne dans les places où il remplace utilement les plantons à pied et à cheval (art. 8). En temps de guerre, les gouverneurs des places et des camps retranchés ont toute latitude pour y organiser ce service (art. 9). Sur les effectifs du- service vélocipédique, V. les art. 10 et 11. — llne instruction du 10 sept. 1904 (Bull, guerre, p. 1458) règle les manœuvres et l'emploi des unités cyclistes.
2467. L'Iiabilleraent , l'équipement et l'armement des vélocipédistes des états-majors, corps de troupe et services font l'objet de dispositions spéciales insérées dans les divers règlements ou instructions relatifs à la matière (^Instr. 1905, art. 24 modifié). Sur l'instruction du tir à donner aux vélocipédistes des corps d'infanterie, V. Cire. 2 mars 1896, Bull, guen-e, p. 230.
2468. L'instruction de 1905 règle le matériel à employer (art. 30 à 34), l'administration, la solde, les indemnités, les réparations (art. 35 à 43. — V. aussi Chabbonneau, p. 458).
2469. Les vélocipèdes en usage dans l'armée et les établissements militaires sont, dans tous les cas, soumis aux dispositions légales concernant les vélocipèdes, et spécia-, leraent ù la taxe de 3 francs prévue par l'art. 25 de la loi du 30 janv. 1907 (Cire. 30 avr. 1907, Bull, guerre, p. 482. - V. Im- 2)ôts indirects).
2470. — II. Service des automobiles. — L'emploi des automobiles dans l'armée, en temps de paix, est réglé par l'instruction du 18 mars 1908 {Bull, guerre, p. 394), modifiée ou complétée les 20 janv., 15 avr. et 21 juin 19fJ9 (Ibid., p. 59 et 2:36, .593 et 1091).. qui distingue trois catégories d'automobiles.
2471. ... 1» Les automobiles et niotoctjcletles appartenant à des militaires. — L"; ministre désigne annuellement les manœuvres et e.\ercices spéciaux, pendant lesquelg les membres du conseil supérieur de la Guerre ou les commandants de corps d'armée sont autorisés à faire usage d'automobiles. Les automobiles et leurs conducteurs sont recrutés, en principe, dans la région appelée à les utiliser^ et, pour les exercices spéciaux, dans les régions designées par le ministre (Instr. 1908, art. 1). — Les sousofficiers, caporaux ou brigadiers ou soldais de la réserve ou de l'armée territoriale, dé sireux de prendre part aux manœuvres ou voyages d'etat-major en qualités de conducteurs d'autoiuobilesou de motocyclettes, sont choisis par le commandant de corps d'armée (art. 3). Ils sont convoqués dans un corps de troupe, qui les met en route (art. 5). Aucun officier n est admis comme conducteur d'automobile (art. 6).
2472. L'instruction de 1908 détermine la division des automobiles en voitures de tourisme et omnibus de transport ou camions (art. 7), ainsi que les diverses indemnités allouées aux conducteurs (art. 8 et 9), et la responsabilité résultant d'accidents ou dégâts causés soit à des tiers, soit à des animaux ou du matériel appartenant à des tiers (art. 9 bis nouveau).
2473. La loi du 22 juill. 1909 (D.P. 1909. 4. 129) règle le recensement, le classement et la réquisition des voilures automobiles (V. Réquisitio-ns militaires).
2474. — ... 2° Les auloniobiles de location. — En principe, il n'y a lieu de recourir à des automobiles de location que dans les cas spécifiés par la circulaire annuelle du ministre ou avec son autorisation spéciale, sauf pour des déplacements urgents et de courte durée. Le ministre détermine chaque année les crédits affectés pour cette location (Instr. 1908, art. 10 à 13 bis).
2475. — ... 3» Les automobiles appartenant à l'administration de la Guerre. — .\ cet égard, l'instruction du 18 mars 19li3 règle : ... d'une part, l'entretien et les réparations, soit des automobiles affectées aux officiers généraux (art. 22 à 26. — V. sur la fourniture, à titre remboursable, des matières de consommation courante pour ces voitures, Cire. 15 juill. 1908, Bull, guerre, p. 1240), soit des autres automobiles (art. 14 à 21. — V. aussi Cire. 15 mai 1908, ibid., p. 700); ... D'autre part, l'utilisation, dans les garnisons, des camions automobiles par des corps autres que ceux qui les ont en charge (art. 27 à 31).
2476. Une circulaire du 6 juill. 19*13 {Bull, guerre, p. 1050) a prescrit de mentionner, sur les livrets des hommes de l'armée active, de sa réserve et de l'armée territoriale, le certificat de capacité pour la conduite des automobiles qui leur a été délivré par application du décret du 10 mars 18'J9 (D.P. 99. 4. 67. — V. Voitures). — Une instruction du 3 févr. 1908 (Bull, guerre, p. 122) règle l'enseignement théorique et pratique à donner aux militaires appelés à conduire des automobiles, et la délivrance d'un brevet militaire après un stage à la direction d'artillerie de Vincennes.
2477. En vue d'assurer la conduite et l'entretien des automobiles affectées à des officiers généraux et à certains établissements de l'artillerie, la circulaire du 22 avr. 1908 (Ibid., p. 562) a constitué, à la 1" compagnie d'ouvriers de Vincennes, un détachement de mécaniciens -chauffeurs. Ce
PO
TiT. 3, Chap. 7, Sect. 3, Art. 2, § 20.
tiétachement se recrute soit par enyagcmenls volontaires, soit par incorporation iltiommes du service auxiliaire lors de l'appel du con- ''.igent,et, à leur défaut, au moyen d'hommes du senioe amié. Les candidats doivent produire : 1» un certificat légalisé constatant qu'ils ont travaillé, deux ans au moins, dans une maison d'automobiles; 2» la copie de leur brevet de ciiaull'eur; 3» un certificat d aptitude d'ouvrier ajusteur déli^Té. après essai, dans les conditions prévues par la circulaire du 3 nov. 1904 {Bull, guerre, p. 1583). — Les canonniers de la 1" compagnie d'ouvriers d'artillerie afl'ectés à la conduite de camions automobiles et reconnus coupables de négligence dans leur serrice , sont rayés de la section automobile (Cire. "24 juin 1909, ibid., p. 2C65).
2478. Une instruction du '22 déc. 1908 {Ihid., p. 2035) règle l'organisation, à la direction d'artillerie de Yincennes, d'un cours sur les automobiles pour les officiers.
§ 20. — A/f'aires indigéiies en Algérie et en Tunisie.
2479. En .-Vlgérie, dans les territoires militaires, dits " de commandeinent » (V. Algérie, n»* lt)5 et s.l. les affaires indigènes comprennent les bureau.\ arabes et les commandements de cercles. Le personnel des bureaux arabes se compose d'ot'liciers hors cadres et d olliciers déiachés. des corps de troupe. Les commandements de cercles sont e.vercés par des ofticiers employés en Algérie et désignés à cet effet. En temps de guerre, ou toutes les fois que rintérèt du service l'exige, le ministre de la Guerre peut mettre hors cadres les officiers pourvus de commandements de cercles, et les remplacer à leurs corps (L. 13 mai-s 1875, art. 31. — V. .Algérie, n° 177). — Sur lavaucenient dans le service des affaires indieènes, V. Instr. l^rjuill. 1901-15 juin 1908, "/6id., 1908, p. 9S5.
Quant au commandement des territoires du Sud algérien, V. Algérie, n»» ISl et s.
L'administration des territoires du Sud algérien est prévue par divers décrets cités et analysés v Algérie, d»« 181 et s. Ajoutons, toutefois, que le décret du 12 déc. 19<J5 a été modifié, dans son art. 3, parle décret du 23 sept. 1909 {Bull, gw.rre, p. 1595). — Les attributions militaires des commandants militaire" du .Sud algérien sont déterminées par l'instruction du 24 juin 1908 (Bail. min. guerre, p. 1146f, qu'ont modiliée un erratum (Ibid., p. 1972), et des circulaires des 12 sept. 1909 ilbid., p. 1573), et 4 févr. 1910 (Ibid., p. 219).
2480. Quant au service des affaires indieènes en Tunisif, V Protectorat.
Contrôle de l'administration de l'armée.
2481. Le corps du contrôle de l'administration de l'armée, prévu par l'art. 17, § 2, de la loi du 24 juill. 1873 et l'art. 10 de la loi du 13 mars 1S75. a été créé et organisé : i" par les art. 25. 26, 42, 43 et 4i de la loi du 16 mars 1882; 2» par le décret du 28 oct. 1882 [Jouiti. milit., p. 333), modifié, quant à l'art. C, par le décret du 4 sept. 1883 {Ibid. , p 257), et,
?uant à l'art. 14, par le décret du 2 mars 886 {Ibid., p. 186). Certains détails d'exécution du décret de 1882 ont été réglés par la décision présidentielle du 16 août 1898 (/<»//. guerre, E. L. n» 64, p. 39).
2482. Le contrôle de l'administration de l'armée est exercé par un personnel spécial ne relevant que du ministre. Il a pour objet de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, et de constater dans tous les sen'ices l'observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et décisions ministérielles qui en régissent le fonctionnement administratif. Il s'exerce indistincte-
ment dans les corps d'armée (artillerie, génie, intendance, poudres et salpêtres, services hospitaliers, corps de troupe et établissements considérés comme tels) et dans les établissements et services spéciaux placés sous l'autorité directe du ministre (L. 16 mars
2483. Les contrôleurs ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs, dans leur hiérarchie propre, au point de vue de la discipline. — Us agissent comme délégués directs du ministre. Ils procèdent, soit par des vérifications sur pièces, soit par des inspections inopinées. Ils se présentent, sans avis préalable, à l'autorité militaire du lieu où ils veulent accomplir leur mandat; celle-ci donne, sur leur demande, tous les ordres nécessaires pour les revues d'ell'ectif, et nomme des commissions d'ol'liciers et de fonctionnaires pour les assister dans le recensement du matériel et des approvisionnements de tous genres. Ils adressent leurs rapports au ministre de la Guerre. Us constatent les suites données à leurs observations précédenles par les services compétents. Us proposent toute mesure qu'ils jugeraient utile pour faire disparaître les abus ou pour simplifier et aniéliùrer le fonctionnement administratif des services. Indépendamment de leurs inspections, les contrôleurs peuvent être chargés par le ministre, en temps de paix, comme en temps de guerre, de toutes études ou missions intéressant le bon ordre des finances et la régularité de l'administration dans l'armée (L. 1882, art. 26). — Pour les revues d'effectif, V. Décr. 20 oct. 1892 sur le service intérieur. — Une circulaire du 2 mai 1904 {Bull, guerre, p. 555) a confié aux fonctionnaires du contrôle l'inspection , au point de vue de l'application des lois réglementant le travail, des établissements militaires énumérés par le décret du 27 mars mi4 [Ibid., p. 510).
2484. Le corps du contrôle a une hiél'uiohie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de l'armée. Cette hiérarchie, ainsi que l'effectif de ce corps déterminé par le tableau H annexé à la loi de 1882. mais réduit par les lois de finances, sont fixés ainsi qu'il suit :
EffeMif Effectif
organique, budgétaire
t;onlrôleur ndjoint 10 5
Contrôleur de 2' classe 2.'i 16
Contrôleur de 1" classe '2'i 16
Contrôleur gi}néral de 2* classe. ... 12 9
Contrôleur général de l'" classe. . . S (i
Les adjoints sont attachés aux contrôleurs et ne peuvent exercer en titre les fonctions de ceux-ci (L. 1882, art. 42, § 1 à 4).
2485. Le cadre des contrôleurs généraux est divisé en deux sections comme celui des officiers généraux : l" section , activité et disponibilité; 2» section, réserve (V. supra, n"^ 1358 et s.).
Les membres du corps du contrôle bénéficient de la loi du 19 mai 1834 sur Véiat des officiers (L. 1882, art. 42, § 1. —V. supra, n"» 1848 et s.). — Les lois et décrets relatifs aux pensions militaires leur sont applicables et le taux de leurs pensions est déterminé par le tarif I annexé i la loi de 1882 (Même loi. — V. Pension).
2486. En principe, les membres du corps du contrôle se recrutent, pour le grade de contrôleur adjoint, par voie de concours, parmi les chefs de bataillon, chefs d'escadrons ou majors de toutes armes ( y compris les troupes coloniales). (V. Cire. 17 juin 1901, Bull, guerri! , t. 2, p. 47), parmi les sousintendants de 3'' classe ayant au moins deux ans de grade, ainsi que parmi les capitaines de toutes armes ayant au moins quatre années de grade et remplissant les conditions voulues pour l'avancement au i" juillet de l'année du concours et figurant à la même date dans la première moitié de la
liste d'ancienneté des officiers de leur grade iL. 16 mars 1882, art. 43; Instr. 10 'févr. 1908, art. 1.15 modifié par Cire. 8 oct. 1909, Bull, guerre, p. 17i€). — Pour les conditions et le proai'amme du concours, V. Instr. 29 avr. 1901 ilbid., p. 65<l), modifiée léfèrement les 28 juill. 1902 {Ibid., p. 1611 jet 8 oct. 1909.
2487. Peuvent, en outre, dans les conditions déterminées par le ministre de la (juerre, sur la proposition des inspecteurs généraux d'armes et sur la présentation des contrôleurs généraux de l'Administration, être admis, dans une proportion qui ne peut excéder un cinquième des vacances : ... 1» à l'emploi de contrôleur général de 2= classe, les généraux de brigade et les intendants militaires; ... 2" A l'emploi de conti-ôleur de 1™ classe, les colonels et les sous-intendants militaires de 1'"^ classe; ... 3» .A l'emploi de contrôleur de 2<^ classe, les lieutenants-colonels et les sous-intendants militaires de 2« classe (L. 1882, art, 43. — V. Hécr. 3Uavr. 1906, .rottrn. off.ûu 3 mai; Bull, des lois 2732. n» 47648 ; Bull, guerre, p. 568).
2488. Un fonctionnaire de l'intendance présenté par les contrôleurs générairx de l'administration de l'armée, conformément à l'art. 43 de la loi du 16 mars 1882, pour être nommé au cinquième tour contrôleur de deuxième classe, a un intérêt personnel et, par suite, est recevable à demander au Conseil d'Etat l'annulation pour e.xcès de pouvoir d'un décret nommant à ce poste un contrôleur adjoint, en se fondant sur ce que cette nomination aurait été faite en violation de l'art. 43 précité (Cons. d'Et. 10 avr. 1908, D.P. 1909. 3. 121. — Conclusions de M. Chaidenel. commissaire du Gouvernement, ibid.).
L'art. 43 de la loi du 16 mars 1882 a donné au ministre de la Guerre une simple faculté et ne lui a pas imposé l'obligation de choisir comme contrôleurs généraux de 2< classe et comme contrôleurs de l" et de 2« classe, dans la proportinn d'un cinquième des vacances, des officiers ou des fonctionnaires de l'intendance proposés par les contrôleurs généraux. En conséquence, un décret peut, sans violer cette disposition de loi, nommer, au cinquième tour, un fonctionnaire du contrôle (Cons. d'Et. lu avr. 1908, précité). — Il en est ainsi , bien que l'art, l" du décret du 6 mai 1886 (alors en vigueur) dispose que le cinquième tour est dévolu aux officiers ou fonctionnaires de l'intendance désignés conformément à l'art. 43, et qu'à défaut de candidats de cette catégorie, ce tour revient aux fonctionnaires du corps, inscrits sur les listes il'aptituile à l'avancement, ce décret rendu pour assurer l'exacte application de la loi du 16 mars 1882 n'ayant pu transformer en obligation une faculté laissée au ministre par la loi précitée (Même arrêt). — Ge décret a eu simplement pour but de régler l'exercice de celte faculté de façon que le ministre ne puisse porter son choix que sur les candidats régulièrement proposés, et non de créer à uue certaine catégorie d'officiers un droit direct et personnel, qui ne résulte d'aucun texte de loi, à être nommés dans le corps (lu contrôle (Même arrêt).
2489. L'avancement dans le corps du contrôle a lieu exclusivement au clioix , d'après les listes d'aptitude dressées par une commission composée de contrôleurs généraux de l'administration de l'armée. Trois années d'ancienneté dans chaque grade sont exiaées pour passer au grade supérieur (L. 1882, art. .'i3).
CHAP. 8. — Mobilisation de l'armée.
2490. On entend par mobilisation l'ensemble des opérations nécessaires pour passer du pied de paix au pied de guerre. Elle pent être totale ou partielle. —- La mobilisation totale, c'est-à-dire celle qui s'applique à l'uni-
TiT. 4, CnAP. 1.
versalité des forces militaires, est prononcée par décret, après un vote des Cliymbres, portant assentiment à la déclaration de guerre (L. 16 juin. 187Ô, art, 9), ou, en cas de nécessité absolue, après avis du conseil des ministres (Arg. L. 3 avr. 1878, art. ,J. — V. C.iiistitution et pouvoirs publics. — Comp. Mkyer, 344; IUbanv, p. 477). - La mobilisation partielle, qui ne s'applique qu'à un ou plusieurs corps d'armée ou bien à une ou plusieurs classes, est ordonnée par décret (V. supra, n»' 628 et s.).
249t. Pour la mise sur fe pied de guerre dos forces militaires de la région, le ministre (le la Guerre transmet au général commandant le corps d'armée l'ordre de mobilisation de tout ou partie <les hommes des diverses classes de la disponibilité tt de la réserve, enfin de la mise en activité de diverses classes de l'aimée territoriale (I- 24 juill. 187:-!, art. 21).
2492. .Vussitôt cet ordre reçu, le général prescrit à chaque commandant de recrutement de l'aire connaître immédiatement aux militaires de la disponibilité et de la réserve destinés à porter au complet de guerre les compagnies, escadrons, batteries et services du corps d'armée de la région, qu'ils aient à se rendre à leur corps dans le délai fixé par l'ordre de départ. Le commandant de recrulement fait remettre à chaque homme rappelé l'ordre nominatif et toujours préparé qui lui prescrit de rejoindre (L. 1873, art. 22, Si et 2).
2493. La mobilisation peut aussi avoir lieu par voie d'al'liches et de publications sur la voie publique. En conséquence, toiil homme à la disposition de l'autorité militaire, ou faisant partie de la disponibilité et de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de la réserve de cette armée, doit, sans attendre la notification individuelle d'un ordre de route ou d'appel, se mettre en route de fafon à arriver à son corps le jour fixé par l'ordre de mobilisatiou ou par son livret individuel (L. 24 juill. 1873, art. 22, S 3. ajouté par L. 19 mars 1875, et moddié implicitement, quant au livret, par l'art. 31 de la loidu2l marsiyuô.— V. sujj)-a,n«s499ets.).
2494. lin ce qui concerne la mobilisation, le rappel à l'activité et la mise en route des hommes de réserve et de l'armée territoriale, il convient de se référer aussi aux art. 40, 42, 43. 85 et 90 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n^ 628 et s., 721 et s., 735 et s., 1132 et s., 1181). — Les hommes de remplacement, à quelque région qu'ils appartiennent, peuvent ê^re envoyés par détachement aux divers corps do l'armée, selon le besoin de ces corps. Ils peuvent d'ailleurs être formés en compagnies, bataillons, escadrons ou batteries, et même en régiments, si les besoins de la guerre le réclament iL. 24 juill. 1873, art. 24). — L'expression « hommes de remplacement » désigne les hommes qui, lors de la mobilisation, ne partent pas avec le corps dont ils dépendent, parce que ce corps possède déjà sou elVectif réglementaire, et qui attendent au dépôt le moment oii ils seront utilisés, soit pour combler les vides produits dans les divers corps de l'armée, soit pour former de nouvelles unités.
2495. iles insiructions permanentes et confidentielles règlent tous les détails de cet appel et de la mobilisation. Elles sont données aux commandants des corps d'armée, ;.ux généraux de division et de brigade, à tous les officiers qui commandent des corps de troupe. Les corps de troupe sont prêts, dès le temps de paix, à opérer, sans délai, toutes mutations utiles entre le dépôt du I orps et la portion mobilisable. Les com-
Kinilants de compagnie préparent, dès le ; mps de paix, tous les bons et tous les états j produire pour la délivrance des vivres, eflets, aussi bien que pour les payements de divers ordres a faire aux hommes rappelés.
2496. A dater du jour où il a reçu l'ordre de mobilisation, le général commandant le corps d'armée est assisté, dans son commandement, par l'officier général qui doit le remplacer et qui est désigné d'avance par le ministre de la Guerre. Cet officier général prend le commandement de la région le Jour où le corps d'armée mobilisé quitte la région (L. 24 juill. 1873, art. 2:3).
2497. La loi du 24 juill. 1873 contient diverses dispositions relatives à la mobilisation et concernant : ... les réquisitions militaires (art. 25. V. — Hnjiiixilions inililaires); ... Le service des chemins de fer (art. 20. — V. sripra, n»s2413et s.); ...Celui des télégraphes (art. 27. — y. supra, n"' 24V2 et s.); ... Les grandes manoeuvres (art. 28, modifié par la loi du 17 avr. 1901, D.P. l!»!. 4. 77. - V. li''quisitions militaires). — Quant aux exercices d'embarquement en chemin de fer, V. xiipra, n" 2278.
2498. Le service des anvées en cantjniçjne est réglé par le décret du 28 mai 1895 [.lourn. milil., n" 17, p. 5; E. M. n» 76, mise à jour au 1" sept. 1907), qui a été modifié dans ses art. 1, 2, 3, 5, 8 ( Décr. 7 août 1905, Bull, gurrr,', p. 1217), art. 9 (Décr. 4janv. 1901, ibitl., p. 1230; Décr. 7 août 1905), art. 10, 11, 13 à 17, 4ti, 51, 52, 02, 63, 67, 09, 72, 83, ao, 90, 93 a 94, 97, 99 à 101, 123, 125 à 127 (Décr. 7 août 1!)05), art. 135 (Décr. 29 mars 1900, ibid., p. 44-4. —V. Cire, explicative 2 mai 1900, ibid., p. 734), art. 140 ( Décr. 7 août 1905); et dont le décret du 26 juin 1901 {ibid., 2" sem., p. 139) a abrogé l'art. 109.
11 est intervenu, sur la guerre desièye, une instruction générale du 30 juill. 1909 {Bull, guerre, p. 1587). — Il a été institué une inspection permanente du service de ravitaillement (Décr. 28 févr. 1910, Journ. off. du 5 mars; Bull. guerre, p. iOi.—W. Place de guerre).
2499. Il convient de mentionner : ... sur le service de l'infanterie en campagne, l'instruction pratique du 5 sept. 1902, modifiée les 27 mai 1906 (Bull, guerre, p. 748), 25 mai 1908 {Ibid., p. 791), et 18 nov. 1909 {Ibid., p. 1886); ... Sur l'emploi des éclaireurs de terrain montés d'infanterie, l'instruction du 24 janv. 1908 {Ibid., p. 107); ... Sur le service de la cavalerie en campagne, l'instruction pratique du 1" août 1902;... Sur le service du génie en campagne, l'instruction pratique du 8 juin 1897; ... Sur le service des troupes de sapeurs des chemins de fer, celle du .31 janv. 1908 {Ibid., p. 164) ; ... Sur le service du train des équipages militaires en campagne, le règlement du 23 sept. 1903.