‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 328 sur 589 · TIT. 4. — ORGANISATION ET RECRUTEMENT DE L'ARMÉE COLONIALE · texte numérisé non relu

TIT. 4. — ORGANISATION ET RECRUTEMENT DE L'ARMÉE COLONIALE

CHAP. 1". — Dispositions générales.

2500. Pendant longtemps, la défense des colonies a été assurée par l'infanterie de marine et l'artillerie de la marine , qui dépendaient du ministère de la Marine, sauf de courtes périodes pendant lesquelles elles ont été rattachées au ministère des Colonies (V. C. adm. t. 5. v" Organisation maritime . p. 7.57, n»» 1741 et s. ; p. 1353, n"s 1746-2» et s.). Mais, à diverses époques, notamment lors des expéditions du Tonkin et de Madagascar, qui nécessitèrent l'emploi de forces militaires importantes, on dut recourir aux troupes d'.AIgérie et même à celles de la métropole. Divers régiments d'infanterie ou bataillons de chasseurs à pied, qui avaient fourni ces contingents, se trouvèrent désorganisés. D'autre part, les jeunes soldats ainsi transportés subirent des pertes considérables, du fait du climat auquel ils n'étaient pas préparés. On reconnut, dès lors, la nécessité de constituer une armée suscep-

tible de faire face à la défense de notre empire colonial, qui avait pris une grande extension, ainsi qu'aux expéditions qu'il y aurait lieu d'entreprendre.

2501. Cependant, la loi du .30 juill. 1893, qui donna aux troupes d infanterie et d'artillerie de la marine lo nom û'armée ruloniale, se borne à régler son recrutement. — C'est seulement après dix-neuf ans il'étude que la loi du 7 juill. 1900 a organisé les troupes coloniales, dune manière complète, en les rattachant au ministère de la Guerre (art. 1), et a donné au ministre de la Guerre la faculté de recourir à certains corps spéciaux d'Algérie (V. 2'n/")«, n° 2.591). — La même loi a prescrit le versement, dans les troupes coloniales, des troupes d'infanterie et d'artil lerie do la marine, des troupes indigènes actuellement organisées , ainsi que du personnel du service administratif colonial et du service de santé des colonies (art. 22i ; le matériel et les approvisionnements de toute nature, ainsi que les moyens de casernement alors attribués aux troupes coloniales dans la métropole, ont passé au ministère la Guerre (art. 23). Sur les conditions d'application de la loi de 1900, V. Instr. 29 déc. 1900 [Bull, guerre, 190-1, i" sem. p. 125).

2502. Les troupes coloniales sont, en principe, destinées aux colonies. Elles comprennent l'ensemble des forces organisées spécialement en vue de l'occupation et de la défense des colonies et pays de protectorat. Ces forces coopèrent, le cas échéant, à la défense de la métropole ou prennent part aux expéditions militaires hors du territoire français (L. 7 juill. 1900, art. 1, § 2 à 4), expéditions auxquelles l'armée métropolitaine, telle qu'elle est organisée, ne pourrait être employée sans inconvénients. Elles peuvent être statio:inées en un point quelconque du territoire de la République ou de ses dépendances (L. 1900, art. 1, î^ 5).

2503. Les troupes coloniales conservent leur autonomie et restent sous le commandement des officiers des troupes coloniales. Elles sont distinctes des troupes de l'année métropolitaine (L. 1900, art. 2, %1). Cette distinction est fondée sur les conditions climatériques que doivent subir les hommes appelés à faire aux colonies un service normal et permanent. Il importe, d'ailleurs, de préserver l'armée coloniale d'une pénétration trop facile et transitoire d éléments venus de l'armée métropolitaine, qui arriveraient au partage d'un avancement privilégié , sans avoir couru dès l'origine les mêmes risques, et sans fournir jusqu'au bout la même pénible carrière (Rapport de M. de Courcel au Sénat, D.H. 1900. 4. 66, note 3).

2504. Une direction spéciale, instituée au ministère de la Guerre, est chargée de tout ce qui concerne le personnel, l'instruction et le commandement de l'ensemble des troupes coloniales, ainsi que de l'administration et de l'emploi de la partie de ces troupes entretenues sur le budget de la Guerre(L. 1900, art. 2, ^ 3). Sur les attributions de celte direction, V. Décr. 21 janv. 1901, Bull, guerre, p. 131 ; Instr. 10 août 1901, ibid., p. 784. — (Juant au comité technique et à la section technique des troupes coloniales, V. supra, nos 20 et 21.

2505. Aux termes de l'art. 24 de la loi du 7 juill. 1900, chaque année, dans un rapport au président de la République porté à la connaissance du Parlemente! publié au Journal officiel, le ministre de la Guerre rend compte des conditions sanitaires dans lesquelles se sont ell'ectuées les expéditions coloniales qui ont pu avoir lieu l'année précédente. Il fait connaître les pertes subies par chacun des corps qui y auront pris part. Tous les ans, il est dressé une statistique des troupes coloniales, dans les formes prescrites pour l'armée de terre par lait. 5 de la loi du 22 janv. -1851 (D.P. 51. 4. 24).

TiT. i, CiiAP. 2, Sect. 1, Art. 1.

CHAP. 2 — Recrulement des Iroupes coloniales.

SECT. ^'. — Recrutement des éléments français des troupes coloniales.

ABT. I". — DlSPOSlT'ONS GÉNÉRALES.

2506. Le recrutement des troupes coloniales, en ce qui concerne l'élément français, est réglé par l'art. 37 de la loi du 21 mars 1905, qui correspond à l'art. 44 de la loi du 15 juin. 1889 dont il diUere d'ailleurs notablement, et qui reproduit, sauf quelques modifications, les dispositions de l'art. !"■ de la loi du 30 juin. 1893 et de Tart. 14 de la loi du 7 juin. 1900.

2507. -Aux termes de l'art. 37 de la loi du "21 mars 1905, sont atfectés aux troupes coloniales : ... 1» les jeunes gens provenant des colonies de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion et les Français astreints au service militaire dans les colonies et pays de protectorat visés à l'art. 90 de la même loi (Comp. L. 7juill. 1900, art. 14, § 1-2». — V. supra, n»s 1170 et s). Un arrêté des ministres de la Guerre et des Colonies du 9 févr. 1910 iJoum. off. du 16; Bull, guerre, p. 239) détermine les conditions d'application aux colonies de la loi du 21 mars 1905; ... 2» Les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans lesdites troupes suivant les conditions spéciales déterminées aux art. 50 à 56 de la loi du 21 mars 1905 (Comp. L. 1893, art. 1 , S 2-1» ; L. 1900, art. 14, § 1-1». — V. infra, nos 2510 et s.) ; ... 3» Les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, ont demandé à entrer dans les troupes coloniales et ont été reconnus propres à ce service Conf. L. 1893, art. 1, §2-2«; L. 1900, art. 14, § 1-1°) ; ... 4» Les omis visés à l'avantdernier alinéa de l'art. 16 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n» 377). Sous l'empire de la loi du 15 juill. 1889 (art. 17, 43 et 44), les omis, en tant que les numéros les plus bas leur étaient attribués lors du tirage au sort, étaient affectés d'abord à l'armée de mer, puis aux troupes coloniales. Actuellement, ils sont alfectés à l'armée coloniale, et peuvent être envoyés aux colonies, la disposition finale de l'art. 37-5» de la loi de 1905 leur étant inapplicable (FUbanv, p. 455) ; ... 5» \ défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, les jeunes gens du contingent métropolitain qui ont été affectés par le recrutement aux troupes coloniales, mais sans que ces jeunes gens puissent être envoyés aux colonies sans leur consentement (Comp. L. 1900, art. 14, § 1-3»).

2508. Les troupes coloniales à destination des colonies ne comprennent que des hommes ayant au moins six mois de présence sous les drapraux et vingt et un ans révolus (L. 7 juin. 1900, art. 14, § 2).

2509. Diverses circulaires ou instructions règlent les registres ou livrets matricules, ainsi que les livrets individuels relatifs au personnel des troupes coloniales (V. Bull, guerre, E. M. troupes coloniales, n» 5, p. 12 a 28). — Sur les notes à donner aux nommes de troupe de l'armée coloniale, V. Cire. 20 juin 1903, Bull, guerre, p. 996; Instr. 23 oct. 1903, ibid., p. 1548.

Art. 2. — Encagf.ment.s volontaires, rengagements et commissionnements.

2510. Les engagements volontaires et les rengagements dans les troupes coloniales sont principalement régis : ... par l'art. 15 de la loi du 7 juill. 190(j, qu'a modifié implicitement la loi ci-après ; ... Par les art. 50 a 57 de la loi du 21 mars 1905, dont les dispos;<ions sont pour la plupart communes à l'armée métropolitaine et à l'armée coloniale (V. supra, n»' 780 et s.), et dont quelques-

unes sont spéciales à cette dernière armée (V. htfra, n»> 2518, 2519, 2528, 2531, 2533. 2545 et 2546) ; ... Par le décret du 25 août 1905 {Joiini. off. du 5 sept. ; Bull, des lois, 2681 , n» 46789; Bull, guerre, p. 1395i, modifié dans ses art. 2 (Décr. 21 juin 1906, Jourtz. off. du 26 ; Bull, des lois, 2759, n» 47996 ; Bull, guerre, p. 845), 3 (Décr. 28 sept. 1907, Jotirn. off. du 8 oct. ; Bull, guerre, p. 1595), 8, 10 et 17 (Décr. 21 juin 19(i6) , ainsi que dans le tableau indiquant la taille à exiger des engagés volontaires (Ibid., 1909, p. "1087), et dans les modèles d'actes d'engagement et de rengagement (Errata, ibid., 1906, p. 284 et 520), et dans le modèle de consentement du chef de corps Erratum, ibid., 1909, p. 66).

2511. Le Conseil d'Etat a, le 10 nov. 1908, émis l'avis : 1» que les dispositions de la loi du 21 mars 1905, promulguée dans la métropole le 23 mars suivant, doivent, en ce qui concerne les engagements, rengagements et commissions, atteindre les Français partout où ils se trouvent ; 2» que la validité des actes souscrits de bonne foi d'après la promulgation de la loi de 1905 dans l'ignorance de ces dispositions et sous le régime des lois et décrets antérieurs ne saurait être contestée ; 3» que les intéressés conservent le droit d'option entre le régime d'engagement et de rengagement sous lequel ils ont cru contracter et le régime institué par la loi de 1905 (Cire. min. col. 12 janv. 1909, Bull, guerre, p. 237).

§ 1". — Engagements volontaires.

2512. — I. Règles générales. — Ainsi que le rappelle l'art. 7 du décret du 25 août 1905, l'individu qui veut s'engager dans les troupes coloniales doit remplir les conditions prescrites par l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905, spécialement en ce qui concerne : ... 1» la nationalité française, ou le droit d'être inscrit sur les tableaux de recensement, ou l'autorisation légale de servir dans l'armée française (V. supra, n<" 782 et 783); ... 2» L'âge minimum et maximum CV. supra, n»! 784 et s. — V. aussi Cire. 4 janv. 191i>, Bull, guerre, p. 167); ...3» La qualité de célibataire ou de veuf sans enfant (V. supra, n» 789) ; ... 4» L'absence de condamnation tombant sous le coup de l'art. 5 de la loi de 1905, à moins d'autorisation du ministre ou d'obtention du bénéfice de la loi de sursis CV. supra, n«' 791 et s.). Dans ces cas, l'engagement est contracté à titre résilialile (Décr. 1905, art 7. — \. infra, n»' 2520 et s.); ... 5» La jouissance des droits civils CV. supra, n» 790) ; ... 6» La jouissance de bonnes vie et mœurs (V. supra, n» 794); ... 7" Le consentement des représentants légaux, en cas de minorité (V. supra, n»' 795 et s.); ... 8" L'aptitude physique et la taille ,V. supra, n"' 787 et 788; et le tableau annexé au décret du 25 aoiît 1905 et rectifié en 1909). L'art. 7 de ce décret exige, en outre, la condition de ne pas appartenir à l'inscription maritime CV. supra, n» 779). — Sur les justifications que l'intéressé doit produire, V. Décr. 1905, art. 10 modifié. — V. aussi, pour le certificat d'aptitude, Cire. 4 mars 1907, Bull, guerre, p. 316.

2513. En principe, tout engagé dans les troupes coloniales peut choisir son arme et son corps (L. 21 mars 1905, art. 50 et 60. — V. supra, n»» 804 et s.).

2514. Des engagements et des rengagements spéciaux pour une colonie déterminée ou pour un groupe déterminé de colonies peuvent être contractés en vertu de l'art. 15, § 6, de la loi du 7 juiU. 1900. Ils sont réglés : par le décret du 1" mars 1904 {.hui-n. off. du 4; Bull, des (ois, 2526, n» 44321 ; Bull, guerre, p. 267) ; par l'art. 4 du décret du 25 août 1905 ; et par l'instruction du 30 avr. 1901 llbid., p. 581), modifiée le 14 déc. 1906 (Ibid., p. 1693).

I 2515. Les engagements et rengagements peuvent être reçus : 1» en France {y compris l'Algérie et la Tunisie), au titre de l'un des corps coloniaux de la métropole ; 2» aux colonies, pour l'un des corps coloniaux de la colonie où le contractant sert ou réside, si cette colonie comporte une garnison des troupes coloniales; pour l'un des corps de la colonie la plus voisine comportant une garnison des troupes coloniales, si la colonie où réside l'intéressé n'en comporte pas. Le ministre peut toujours, dans l'intérêt du service, prononcer d'office le changement de corps d'un militaire engagé ou rengagé (Décr. 1905, art. 5).

2516. Le consentement du chef de corps est exigé pour les jeunes gens ayant encouru des condamnations et pour ceux qui, étant domiciliés ou en résidehce à PaVis, demandent à s'engager dans un des corps qui y tiennent garnison. Ce consentement spécifie si le jeune homme peut être reçu au service en vertu d'un engagement fixe ou d'unengagement résiliable, et si l'engagement peut être contracté pour telle colonie ou tel groupe déterminé de colonies. Pour les Français résidant hors de France et désireux de s'engager dans un corps en garnison aux colonies, le consentement du chef de corps spécifie si le jeune homme peut contracter un engagement de trois ans dit de devancement d appel (Décr. 25 août 1*15. art. 10 modifié. — V. Cire. préc. 4 mars 1907. — Comp. sujva, n» 807).

2517. Les engagements volontaires pour les troupes coloniales sont reçus à toute époque de l'année i Décr. 1905, art. 6. — V. supra, n»s 809 et 810).

2518. Ils peuvent être reçus à partir de l'âge de 18 ans et pour une durée de trois ans, quatre ans ou cinq ans, sous la réserve toutefois que cette durée soit telle que l'engagé puisse séjourner deux ans aux colonies a partir du moment où il aura atteint 21 ans révolus (L. 21 mars 1905, art. 50, § 2-1», et art. 51, § 1 ; Décr. 25 août 1905, art. 8 modifié). En conséquence, les engagements volontaires dans les troupes coloniales ne sont acceptés que dans les limites suivantes . à partir de 18 ans et 6 mois pour les engagements de cinq ans ; à partir de 19 ans el 6 mois pour les engagements de quatre ans; à partir de 20 ans et 3 mois pour les engagements de trois ans. Par exception , les élèves des écoles militaires préparatoires peuvent contracter à 18 ans un engagement de cinq ans. En outre, les engagements volontaires peuvent être reçus, au titre deg compagnies d'ouvriers d'artillerie coloniale : à partir de 18 ans, pour les engagements de cinq ans ; à partir de 19 ans, pour les engagements de quatre ans ; à partir de 20 ans, pour les engagements de trois ans (Cire. 22 avr. 1908, Bull, guerre, p. 738*. — La réserve ci-dessus spécifiée ne s'applique pas aux jeunes gens résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat, si les troupes coloniales où ils s'engagent sont stationnées dans leur colonie ou pays de protectorat (L. 1905, art. 50, § 2-1»), oïi dans la colonie la plus voisine comportant une garnison de troupes coloniales, si la colonie où résident les intéressés n'en comporte pas (Décr. 1905, art. 8).

2519. Les jeunes gens qui viennent d'être portés sur les tableaux de recensement peuvent, à partir du 15 janvier et jusqu'au 1" avril de la même année, contracter pour les troupes coloniales un engagement valable jusqu'à la libération de la classe à laquelle ils appartiennent (L. 1905, art. 51, ,!5 2).

2520. En principe, les engagements volontaires et les rengagements peuvent être admis selon le choix du contractant sous deux formes différentes : 1» engag«menls ou rengagements à ternie fixe; 2» engagements

résiliables ne doivent être imposés qu'aux hommes et aux militaires non i,'radés qui ne peuvent être acceptes que sous réserve, et la promotion à un grade entraîne de plein droit la transformation immédiate de l'acte résiliable en acie à terme fixe pour le laps de temps restant à accomplir (Décr. 25 août 1905, art. -1 modifié). Les engasements et rengagements résiliables ne dilYèrent des engagements et rengagements à terme fixe que par une autre répartition des avantages pécuniaires accordés et par la faculté laissée a IKtat de libérer, soit d'office, soit sur leur demande et dans des conditions déterminées, certains contractants (art. ^j. — Us ne mettent pas obstacle à la délivrance de congés valables iusqu'à libéraliMii (.Note min. •2S,|uill. rj'J8, U'ull. guerre, p. 1304).

2521. Kn France, les militaires servant sous le régime des engagements ou rengagements résiliables, qui ont accompli la ilurée légale du service dans l'armée active, no sont plus, en cas de mauvaise conduite babituelle, envoyés dans les unités de discipline ; ils sont, bien que l'acte qui les lie au service ne soit pas encore expiré, libérés d'office par décision du général de division, après avis d'un conseil de discipline. Pour les militaires servant aux colonies, l'autorité compétente pour prononcer l'envoi aux unités de discipline peut, après avis du conseil de discipline, décider soit la libération d'office de l'homme, soit son envoi aux unités de discipline (Décr. 1905', art. 3 modifié).

2522. En France, les militaires servant BOUS le régime des engagements ou rengagement résiliables peuvent obtenir du général de division, après avis d'un conseil de régiment, la résiliation de leur contrat pour raisons d'ordre personnel ou de famille, quand ils ont accompli la durée légale du service dans l'armée active (Décr. 1905, art. 3 modifié) ; ... Alors même qu'ils n'ont accompli aucun séjour colonial. Mais la situation personnelle ou de famille existant lors de la signature du contrat ne saurait être prise en considération, si elle ne s'est pas modifiée (Note 28.iuill. ■1908). — Les militaires servant aux colonies à titre résiliable ne sont admis à demander leur libération dans les conditions ci-dessus que s'ils ont accompli la durée r '-glemeiitaire de leur séjour colonial (iMème art. 3).

2523. Les hautes payes et indemnités spéciales demeurent acquises aux militaires dont le contrat a été résilié. .Mais, si la résiliation a eu lieu sur leur demande, ils sont tenus de rembourser une part de prime d'engagement ou de rengagement proportionnelle au temps restant à accomplir jusqu'à l'expiration du contrat (Note 28 juill. 191)8 . — Les militaires punis de prison ou de cellule sont maintenus au corps dans les conditions prévues à l'art. 39 de la loi du 21 mars 1905, en cas de résiliation d'enga gement, mais non de rengagement (.Même note. — V. supra, n"^ 608 et s.). — Les hommes liliérés d'office par jnesure de dis cipline ou pour convenances personnelles ne peuvent être admis à contracter un rengagement avant la date de l'expiration de l'acte par lequel ils étaient liés au service (Décr. 1905, art. 3).

2524. Pour les foi mes de l'acte d eiiga grment, il convient de suivre les prescriptions de l'art. 53 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n»s 811 et s.), ainsi que des art. 6 et 11 du décret du 25 août -1905. - Sur la nature du contrat d'engagement volontaire, V. supra, n»s 821 et s.

2525. Le nombre des engagements à recevoir chaque année dans les différents corps de troupes coloniales est laissé à la disposition du ministre, qui peut les suspendre partiellement lorsqu'il le juge à propos (L. 7 juill. 1900, art. 15, § 1; Décr. 25 août 1905, art. 6. — Y. supra, n» S06j.

2526. — 11. Ritjles spéciales. — 1" Devaiicement d'appel. — En France, les engagements de trois ans, dits de devancement d'appel, ne peuvent être reçus dans les troupes coloniales. Les eni^anements de cette nature pourront être rei-us pour les Français domiciliés ou en résidence aux colonies au titre de l'un des corps de la colonie où ils résident, ou, à défaut, de la colonie la plus voisine, dans les ciuulitions déterminées par le ministre de la (luerre (Décr. 25 août 1905, art. 8. — V. Arr. 13 août 1906, Bull, guerre, p. 1154. — Comp. supra, rr" 826 et s.!. — Ces jeunes gens peuvent, conformément à l'art. 90 de la loi de 1905 (V. supra, n» 1174 , être mis en congé après un an de service, s'ils ont satisfait aux condilions requises par l'art. 50, §11, de ladite loi (Même arrêté, art. 1).

2527. — 2» Eiigagenienl pour la durée de la guerre ou d'une expédition coloniale. — En cas de guerre, les engagements pour la durée de la guerre sont reçus pour les troupes coloniales conformément aux dispositions arrêtées à cet elVet pour les troupes métropolitaines (Décr. 25 août 1905, art. 13, § 1. — V. supra, n<" 833 et s.). — En cas d'expédition coloniale, le ministre peut autoriser les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des différentes réserves à contracter, dans les troupes désignées pour en faire partie, un engagement volontaire pour la durée de l'expédition. Il en fixe les conditions par un arrêté spécial (L. 7 juill. 1900, art. 1o, § 2 et 3).

!; 2 — Rengagements.

2528. Dans les troupes coloniales, la durée des rengagements est d'un an , di.xhuit mois, deux ans, deux ans et demi, trois ans, quatre ans ou cinq ans (L. 21 mars 1905, art. 54, § 1 et 2, et art. 55, § 1). — V. supi-a, n''s 840 et s.). — Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service, la durée du dernier rengagement pouvant comporter des fractions d'année (L. 1905, art. 54. § 4 modifié. — Comp. supra, n" 849). — Quant aux rengagements à titre résiliable, V. supra, iy,s 25^0 et s.

2529. Les militaires des troupes métro politaines encore liés au service peuvent être admis à passer dans les troupes coloniales, moyennant certaines conditions (V. infra, n»' 2(531 et s.\ — Les militaires des troupes coloniales engagés directement dans ces troupes peuvent, dès qu'ils sont sous les drapeaux, contracter le rengagement spécial ci-ilessus (Décr. 25 août lyU5, art. 17 modifié .

2530. Sur le point de départ des rengagements, V. supra, n» 847.

2531. D'après l'art. 19 du décret du 25 août 1905, peuvent être admis au rengagement au titre des troupes coloniales : ... 1° les hommes des troupes coloniales en activité de service qui comptent au moins six mois de services effectifs (L. 21 mars 1905, art. 54, § 3) ; ... 2» Les milltair.is libérés ayant accompli la période de service ûbliçaloire, comptant moins de 30 ans d'âge, les nommes de cette catégorie ne pouvant toutefois contracter des rengagements d'une durée inférieure à trois ans (L. 1905, art. 54, S 3). Les mêmes dispositions sont applicables aux inscrits maritimes. Ceux-ci sont rayés du contrôle des gens de mer du jour de' la signature de l'acte de rengagement (V. Marine militaire) ; ... 3" Les hommes des troupes métropolitaines ayant au moins un an de service (L. 1905, art. 54, § 3), sous cette réserve que la durée du rengagement contracté soit telle qu'il leur reste au moins deux ans et trois mois de service à accomplir au moment où ils auront atteint 21 ans.

2532. Les rengagements dans les troupes coloniales ne peuvent être admis pour les sous-olliciers qu'avec le coitsentenwnt du

ronseilde régiment du corps au titre duquel doit être contracté le rengagement ou, pour les caporaux, brigadiers et soldats, qu avec le consentement du. chef de corps (L. 21 mars 1!M)5, art. 54, S I. — V. supra, n" 851 et s. — V. aussi Cire. 4 juill. !90t), /ii//(. guerre ,\>.hl(i).

2533. Le 2« rengagement et les rengagements ultérieurs ne peuvent être reçus pour les hommes visés supra, n" 2531, alinéas 1" et 3», que pendant la dernUre année des rengagements en cours, excepté pour les militaires servant dans la métropole qui, faute de contracter un nouveau rengagement, se trouveraient, en raison du temps restreint de service qui leur reste à faire, indisponibles pour la relève coloniale (Décr. 1905, art. 19).

2534. Par application de l'art. 55 de la loi de 1905, les gradés des troupes coloniales en activité de service, les sous-officiers de ces troupes qui ont quitté le service et les caporaux et brigadiers de ces troupes qui ont quitté le service depuis moins de six mois peuvent être admis au rengagement avec leur grade dans un corps de l'arme à laquelle ils appartiennent. Le militaire gradé des troupes métropolitaines en activité de service qui passe par rengagement ou pour toute autre cause dans les troupes coloniales, ne conserve son grade qu'en cas d'insuffisance du nombre de gradés dans le corps où il entre et qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de régiment du nouveau corps s'il est sous-officier rengagé, du chef de ce corps dans les autres cas ; cependant des demandes de permutation entre sous-officiers peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre. Les anciens gradés des troupes métropolitaines qui ont quitté le service, les caporaux et brigadiers des troupes coloniales qui ont quitté le service depuis plus de six mois, les militaires gradés des troupes coloniales changeant d'armes par voie de rengagement, ne peuvent rentrer au service dans les troupes coloniales que comme simples soldats (Décr. 1905, art. 20).

2535. Sur les rengagements dans une colonie déterminée, V. supra, n» 2514.

2536. Les rengagements sont reçus dans les formes prescrites par l'art. 53 de la loi de 1905 (V. supra, n'^' 854 et s.) et l'art. 26 du décret du 25 août 1905. Cet art. 26 confirme le droit, reconnu par décret du 19 mars 19L'4 {Bull, guerre, p. 417) aux militaires français des troupes coloniales ou métropolitaines en garnison dans les colonies et pays de protectorat autres que l'.ilgérie et la Tunisie, de se rengager par procuration. — ■ Pour les justifications à produire en cas de rengagement, V. Décr. 1905, art. 24 et 25. — Quant au caractère du rengagement, V. SKpra, n» 859.

2537. Dans les troupes coloniales, le nombre des sous-officiers et des caporaux, t'iigadiers et soldats rengagés ou conimissionnés peut atteindre la totalité de l'elfectif (Décr. 25 août 1905, art. 14. — Comp. supra, n-s 861 et s.).

Conimissionnements.

2538. Les sous-officiers ayant accompli au moins dix ans de service elfectif et qui sont arrivés à l'expiration du rengagement les liant au service, ainsi que les caporaux et soldats des troupes coloniales en activité de service ou rentrés dans leurs foyers depuis moins de trois ans, après avoir accompli le temps de service exigé dans l'armée active, peuvent être maintenus ou réadmis sous les drapeaux en qualité de commissionnés dans les conditions fixées par instructions ministérielles en conformité des règles établies par l'art. 58 de la loi du 2rmars 1905 (Décr. 25 août 1905, art. 28, § 1. — Y. supra, n»' 878 et s.).

TiT. 4, CnAP. 2, Sect. i, Art. 2, § 4.

2539. Les mililaires coniDiissioiinés sont soumis aux lois et règlements militaires et doivent notamment être en état de satisfaire aux eïii.'ences de la relève et du service colonial iDécr. 1905, art. 28, § 2).

§ 4. — Admission à la reti-aite d'office, révocation, rétrogradation, cassation. — Co}tseil d'enquête des non-officiers.

2540. — 1. Admission d'office à la retraite pruporticrnnelle et révocation des militaires commissioniiés. — A cet égard , l'art. 67 de la loi du 21 mars 1905 est applicable aux militaires des troupes coloniales, comme à ceux de l'armée métropolitaine (V. supra. n»' 898 et s.).

2541. — II. Rétrogradation et cassation des sous-officiers, caporauxou brigadiers rengagés. — Ces mesures sont régies par l'art. t>8 de la loi du 21 mars 1905 pour les troupes de toutes armes (V. supra, n»» 905 et s.).

2542. — III. Conseil d'enquête des sousofficiers, caporaux ou brigadiers rengagés ou coniniissionnés. — Eu ce qui concerne ces conseils d'enquête, les troupes coloniales sont, en principe, soumises aax mêmes règles que les troupes métropolitaines et. par suite, aux règles établies par le décret du 8 nov. 1903 et respectivement par les instructions des S nov. 1903 et 26 janv. 1904 : 1° pour les troupes stationnées en France et en Algérie (V. supra, n»' 911 et s.) ; 2" pour les troupes d'opérations (V. supra, n» 925) ; 3» pour les troupes employées aux colonies (V. ibid.).

§ 3. — Avantages accordés aux engnges, rengagés ou commissionnés.

A. — Avantages accordés aux militaires en activité de service.

a. — Avantages moraux et matériels.

2543. Les militaires des troupes coloniales, rengagés ou commissionnés. jouissent des mêmes avantages moraux et matériels que ceux de l'armée métropolitaine (V. supra, n'i 929 et s.), sous réserve de certaines dispositions spéciales .Y. Cire. 2.3 janv. 1906, Bull, guerre, E. M. troupes coloniales, n» 25, p. 101).

b. — Avantages pêcanlaires.

2544. 11 est accordé aux militaires rengagés ou commissionnés de l'armée coloniale des avantages pécuniaires analogues à ceux que reçoivent les militaires de l'armée métropolitaine : primes d'engagement et de rengagement, hautes payes, solde mensuelle des sûus-ofliciers, indemnité de résidence (Y. supra, ir" 941 et s., et infra, n» 2545 et s.). — Ces avantages sont prévus : ... 1» par les art. 60 à 63 de la loi du 21 mars 19(6; ... 2» Par des dispositions réglementaires contenues : ... d'une part, pour les troupes coloniales stationnées en' France, dans diverses dispositions du décret dii 26 mai 1904 (V. infra, n» 2687) ; dans le décret du 20 sept. 1906 {.Tourti. off. du 27 : Bull, guerre, p. 1567), qui, en vue d'appliquer à ces troupes coloniales les dispositions de la loi du 21 mars 1905, a édicté des prescriptions nouvelles sur les avantages pécuniaires ci-dessus spéciliés et a modffié plusieurs tarifs anne.xés au décret de 1904; dans le décret du 30 mai 19ii8 (.foum. off. du 4 juin ; Bull, guerre, p. S82), qui a substitué dans le décret de 1906 un nouvel art. 9 relatif au payement des primes d'engagement et de rengagement, a modifié l'art. 15 et le tableau A du décret de 1904 et a ajouté au même décret un nouvel art. 57 bis (V. aussi Instr. 5 oct. 1906. ibid., p. 1635, et, en ce qui concerne spécialement le pavement des primes. Cire. 22 juilL 1909, ibid'., p. 1436);

... p autre part, pour les troupes coloniales sUtionnées aux colonies, dans le décret du 28 janv. 1908 {Journ. off. du 30. et errata dans celui du 31: Bull, guerre, p. 315i. qui a eu pour objet d'appliquer à ces troupes les dispositions de la loi du 21 mars 1905 concern.int les avantages pécuniaires ci-dessus élimés, et dont l'art. 7, relatif au payement des primes d'ensaçement et de rengagement, a été modifié par un décret du 30 oct. 1908 (.Tourn. off. du 7 nov — V Instr. 28 janv. 1908. ibid., p. 341). — Sur le mode de payement des annuités de prime d engagement et de rengagement acquises aux colonies et perçues en France ou inversement, V. Cire. min. col. 17 oct. 1909. Bull guerre, p. 1866.

2545. — I. Primes d'engagement et de rengagement. —Les primes d'ensaseraent et de rengagement des troupes coloniales sont régies, comme celles des troupes métropolitaines, par l'art. 61 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n»s 941 et s.). Mais la prime est due aux militaires des troupes coloniales, y compris ceux ayant contracté un engagement dans les conditions prévues à l'art. 51, S 2 (V. supra, n» 2519), pour chaque année de service, à partir du commencement de leur troisième année de service et jusqu'à la dixième inclusivement (L. 1905, art. 61, !* •^- — V. d'ailleurs les décrets et instructions cités supra, n» 2544).

2546. Le militaire de l'armée métropolitaine, qui passe dans l'armée coloniale, a droit au rappel de la diûérence entre la prime dont il avait bénéficié et celle existant dans l'armée coloniale, pour une part proportionnelle au temps qui lui reste à accomplir dans cette dernière (L. 1905, art. 61, § 7).

2547. — II. Hautes payes d'ancienneté.

— Il convient, à cet égard, de se référer à l'art.eo de la loi du 21 mars 1905 iT. supra, n-^ 954 et s.), ainsi qu'aux décrets et instructions mentionnés supra, n» 2544. Le

tarif des hautes payes est ainsi fixé pour les troupes coloniales stationnées dans la métropole : pour les sous-ofticiers , pendant les 3«, 4« et .5» années de service, 1 fr. 20 ; pour les caporaux ou brigadiers. 0 fr. 80. 0 fr. &5. 0 fr. 90, selon qu'ils ont 2, 6 ou 10 ans de servicj3 ; pour les soldats. 0 fr. .50, 0 fr. .55. 0 fr. 70, selon les mêmes distinctions (Tarif n» 7, tableau n» 1 annexé au décret du 26 mai 1904. modifié par le décret du 20 sept. 1906).

2548. La haute paye est due dans toutes les positions de présence et d'absence régulière ou légale, même dans le cas de consé sans solde, sauf dispositions contraires expressément formulées (Décr. 1906. art. 7 .ij 3). Comp. : Cons. d'Et. 16 mai 1902. D.P.' 1903. 5. 43, intervenu sous l'empire de l'art. 24 du décret du 4 août 1894 (D.P. 96. 4. 17) aujourd'hui abrogé.

2549. — m. Solde mensuelle des sousofficiers. — Elle est réglée : ... 1» par l'art. 62 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n»s96I et s.); 2» En outre, pour les troupes coloniales stationnées dans l'a métropole, par l'art. 2 du décret du 20 sept. 1906, et parle tarif n" 5 annexé au décret du 26 mai 1904 , modifié par le décret de 1906 : pour les troupes stationnées aux colonies, par l'art. 2 du décret du 28 janv. 1908. et le tarif n« 1 annexé à ce décret.

2550. — n'. Indemnité de logement. — Cette indemnité, prévue par l'art 63 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n»s964 et s.) eu faveur des sous-officiers autorisés à loger en ville, et accordée aussi moyennant certaines conditions aux caporaux ou brigadiers et au-x soldats musiciens, est réglée: ... pour les troupes coloniales stationnées en France, quant aux règles d'allocation, par l'art. 16 du décret du 20 sept. 1906 et par le A" décret du 25 fé\T. 1910 {.tourn. off. du 27; Bull, guerre, p. 411): quant au tarif, par le 2« décret du 25 févr. 1910(/o«)vi. off. du 27;

Bull, guerre, p. 41d. - \. aussi Cire. 25 févr. I 1910, ibid., p. Mb): ... Pour les troupes stationnées aux colonies, par l'art. 15 du décret du 29 déc. 1903. qu'a modifié l'art. 8 du décret du 28 janv. 1908.

B. — Pension propoitionDeUe. pension de retrajte, solde de réforme.

2551. Ces pensions et solde, prévues à 1 art^ 65 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra n» 9/2), .sont étudiées v Pensions. '

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