‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 329 sur 589 · C. — Emplois réservés aux engagés et rengagés · texte numérisé non relu

C. — Emplois réservés aux engagés et rengagés

2552. Les emplois réservés aux eneaoés et rengagés de l'armée coloniale sont ré»^is par les art. 69 à 78 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n« 982 et s.).

D. — Concessions de tenes en Algérie et dans les colonies.

2553. V. supra, n» 1070.

Art. 3. — Réserve et armke territoriale.

2554. — 1. Réserve de l'armée active. — tn gênerai , la réserve de l'active dans les troupes coloniales est soumise aux mêmes règles que celles des troupes métropolitaines (\. supra, n»s 619 et s.). - Il en est ainsi pour les convocations à des périodes d'exercices (V. supra, n» 639 et s. - V. notamment Cire. * sept. 1909, Bull, guerre, P S p. 11/2). Les époques de convocation sont lixees par les généraux commandant les régions territoriales après entente avec le mènerai commandant les ti-oupes coloniales'

2555. Les réservistes métropolitains des troupes coloniales qui sont en excédent des besoins des corps coloniaux sont versés dans les divers corps de l'armée métropolitaine Réciproquement, en cas d'insuffisance, il est affecte aux corps coloniaux le nombre de réservistes de l'armée métropolitaine nécessaire pour les compléter, sans que ces hommes soient astreints à servir aux colonies (L. 7 juill. 1900, art. 17, S 1 et 2).

2556. La réforme des réservistes des troupes coloniales est prononcée dans les mêmes conditions que celle des réservistes lies troupes métropolitaines (Cire. 6 juill im Bull. guer,-e, p. 218. -V. supra, do 638 f.

2557. —IL Armée territoriale. — .\u moment de leur passage dans l'armée territoriale, c'est-à-dire à l'expiration de leur treizième année de service, tous les hommes de l'armée coloniale sont raves des contrôles de cette armée et passent "dans l'armée de terre. — Cette disposition , qui Csurait dans le texte primitif de l'art. 344 de l'instruction du -28 déc. 1895, n'a pas été reproduite dans 1 édition refondue de ladite instruction. .Mais elle résulte de ce qu'il n'y a pas d'éléments territoriaux dans l'infanterie coloniale (Etat des circonscriptions de réserve, 26 juin 1909 document confidentiel). '

SECT. 2. — Recrutement des éléments indigènes des troupes coloniales.

.\rt. 1".

■ Appel, e.ngagemexts voLONTAir.ES

ET RENG.^GEJIE.VrS.

2558. Le recrutemcMf des troupes coloniales indigènes continue à être assuré d'après les règles en vigueur pour chacune d'elles (L. 7 juill. 1900, art. 16, § 1), c'està-dire par décret, jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes (L. 21 mars 1905, art 92.— V. infra, n»» 2559 et s.). — Ces rèffles peuvent être modifiées par décret rendu "sur le rapport des ministres de la Guerre et des Colonies (L. 1900. art. 16, § 2).

2559. Le recrutement des troupes indigènes a lieu : ... à Madagascar, par voie

TiT. 4, CnAP. 3, Skc.t. 1, Anr. 1, § i.

d'engagements volontaires, de rengagements et, en cas de nécessité, par voie d'appel (V. Décr. 19 mai 1008, Jouiti. off. du 27; Bu//. guerre, p. 1617) ; ... Dans l'.d'rique occidentalo rrani,'aise, an moyen (l'unsatjements volontaires et de r(■n^;a[<t.■meQts (\ . Décr. 14 nov. 1904, art. 1 à 10, Baii. rjuerre , p. 18i;). - V. aussi, sur le tarif actuel des primes et hautes payes, Décr, 27 mars 1907, Md., p. 800); ... Au Tonkin et en Annam, par voie d'appel, par engagements volontaires et par rengagements (V. 1" Décr. 1»' nov. 1904, Bit//. r/uerre , p. VMS; modifié le 14 mai 190.5, '//)((/.. p. tiKO) ; ... Kn Cochincliine, par voie d'appel, et subsidiairement par engagements volontaires et rengagements (Y. Décr.

28 août 1908. ./,)»m. ojf. du 4 sept. ; Bu/'. guerre, p. H)22). — Le décret du 2 oct. 1909 (Journ. o/f. du 7) règle les modèles d'actes d'engagement et de rengagement dans les spaliis et tirailleurs indigènes.

2560. En général, les engagements et rengagements donnent droit à une prime; les rengagés et, dans certaines colonies, les commissionnés reyoivent des hautes payes ; il est dû une pension proportionnelle après 15 ans de service, et une pension de retraite après 20 ou 25 ans de service.

2561. lin principe, la rétrogradation et la cassation des militaires indigènes des troupes coloniales, rengagés on non, sont prononcées selon les formes prescrites pour les militaires français de même grade (Décr. 19 fèvr. 190i, art. 1 et 2, Journ. off. du 24; Bull, guerre, p. 223. —V. supra, n<" 905 et s). — Mais, s'ils sont décorés de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire, on observe les formes édictées pour les militaires français de même grade qui sont décorés des mêmes ordres (art. u et 4. — V. supra, n» 908).

Art. 2. — Résehvbs l^DIGÈ^'ES.

2562. Suivant les circonstances locales particulières à chaque colonie, le ministre de la Guerre peut, sur l'avis du ministre desCoionies el après entente avec lui, [irocéder a l'organisation des réserves indi- .i;ènes. La constitution de ces réserves et leur fonctionnement sont déterminés par décret (L. 7 juill. 1900. arL 18).

2563. Des réserves indigènes ont été organisées . ... à Madagascar, par le décret du 24 sept 1903 (Bull." guerre, p. 1465;; ... Dans rAfri<|iie occidentale française, par les art. 11 et s. du décret du 14 nov. 1904 (V. stipra , n» 2559), dont le décret du 21 juin 1906 iÈuU. guerre, p. 850) a modifié l'art. 13; ... En Indo-Chine, par un 2« décret du 1" nov. 1904 (Ibid., p. 1591), qu'ont modifié un 2= décret du 21 juin 1906 {Ibid., p. 84Si, et un décret du 22 févr. 1910 (Jour», ojf. du 2 mars).

CHAP. 3. — Oroanisatiun et composition des troupes coloniales.

SECT. 1". — Cadres et effectifs.

2564. Les troupes coloniales comprennent : 1" un état-major général ; 2» un service d'état- major ; 3" des "troupes recrutées à l'aide d'éléments français et des contingents fournis par les colonies soumises aux lois de recrutement ; 4» des troupes recrutées à l'aide d'éléments indigènes dans les diverses colonies et pays de protectorat; ff> des états-majors particuliersdel'infanterie el de l'artillerie coloniale; 6" un service de recrutement colonial: 7" un service de la justice militaire: 8" des services administratifs et de santé (L. 7 juill. 1900, art. 4).

2565. La partie des troupes coloniales stationnée en France, en .Algérie ou en Tunisie se compose : de régiments d'infanterie; de régiments d'artillerie; de compagnies d'ouvriers d'artillerie et d'artificiers. La par-

tie des troupes coloniales stationnée au.\ colonies comprend : les régiments ou unités d'infanterie el d'artillerie ; des compagnies il'ouvriers d'artillerie ou d'artificiers; des régiments ou unités recrutés à l'aide d'éléments indigènes; un corps disciplinaire. Le nombre de ces régiments ou unités est fixé

fiar décret suivant les besoins du service et es crédits budgétaires. Chacun des régiments d'infanterie coni|)rend un cadre complémentaire. La composition en hommes et en cadres des corps de troupes susmentionnés, ainsi que celle des états- majors particuliers, sont déterminées par décrets rendus sur le rapport du ministre de la Guerre après entente avec le ministre des Colonies (L. 1900, art. 5i. Pour ces décrets, V. xnfra, n<» 2568 et 2,".7:.i.

2566. Le personnel européen des armes autres que l'infanterie et l'artillerie et des divers services qu'il peut y avoir lieu de détacher dans les colonies et pays de protectorat est fourni par l'armée métropolitaine. Le personnel ainsi détaché est placé hors cadres. Des indigènes recrutés sur place (officiers, sous-officiers et soldats) peuvent étreincorfiorés dans les unités ainsi formées (L. 7 juill. 19m. art. 6, § 1 à 3. — V. infra, n»» 2.'i87

2567. Le ministre de la Guerre ne peut faire appel pour le pereoniiel militaire des missions et explorations qu'aux officiers des troupes coloniales (L. 19IX). art. 6, Si'4).

Art. 1".

CORP.S I)E THOUPE.

§ 1", — Corps de troupes coloniales françaises.

A. — Infanterie coloniale.

2568. L'infanterie coloniale (ce mot étant pris dans un sens étendu) a été réorganisée par le 1<"' décret du 19 sept. 1903 {Journ. o/f. du 29; Bull, guerre, p. 1417), qui a été modifié dans soti art. 4 (L. 22 avr. 190."., D.l'. 1905. 4. 129, qui a porté à 3 bataillons le 12« régiment d'infanterie coloniale), dans son art. 5 (Décr. 12 iuill. lOO'), Bull, guerre. p. 1083; Décr. 29 mai 1906, Journ.' ojf. du 4 juin, et Bull, guerre, p. 774; Décr. 11 nov. 1909, Journ. ojf. du 17, et Bull, guerre, p. 1868), dans son art. 6 (Décr. 20 juill. 1905, ibid., p. 1083j, ainsi que dans ses tableaux n» 1 (Décr. 25 août 1906, ibid., p. 1227), n» 3 (Décr. 19 janv. 19U7, ibid., p. 73), no 4 (Décr. 24 juill. 1906, ibid., p. 10821, no 6 (Décr. 16 janv. 1907, ibid.. p. 64), no 7 (Décr. 16 janv. 1907, ibid., p. 61), no 8 Erratum ibid., 1903, p. 1634), n» 10 (Décr. préc. 11 nov. 1909), no 10 (Décr. 22 août 1905, ibid., p. 12157 • Décr. 29 mai 1906; Décr préc. 11 nov. 1909). no n (Décr. 29 mai 1906; Décr. préc. 11 nov. 1909), n» 13 (Décr. 29 mai 1906; Décr. 24 juill. 1906), n» 14 (Décr. 22 août 1905 et 29 mai 1906).

2569. L'infanterie coloniale comprend :

... lo 12 régiments d'infanterie coloniale (cette expression étant entendue dans un sens restreint), portant les no» 1 à 8, 21 à 21, qui sont stationnés en France, en Algérie et en Tunisie, constitués à 3 bataillons de 3 compagnies chacun, et ont un petit état- major, une section hors rang et un cadre complémentaire; ...5 régiments d'infanterie coloniale stationnés aux colonies, savoir : en Indo-Chine, les 9« 10", 11« et 12" à 3 bataillons de 4 compagnies; dans l'Afrique orientale, le 13" régiment; ... 4 bataillons d'infanterie coloniale formant corps , stationnés à la Réunion, dans l'.M'rique occidentale, dans les Antilles et la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie; ... en Chine, le 16" régiment d infanterie coloniale ( l"' Décr. 19 sept. 1903, art. 4 . La répartition de l'infanterie coloniale en Ki-ance et aux colonies, avec ses effectifs, est indiquée dans les

tableaux noj 13 et 14 annexés à ce décret et modifiés ultérieurement (V. supra, n» 2.")tïSj.

2570. ... 2» Une section de télégraphistes coloniaux {i" décr. 19 sept. 1903, art. 4 et tableau 4 modifié), qui est organisée par une instriution du 1" mars lOiX) {Jiutl. guerre, p. 404). Elle est destinée : l^à constituer aux colonies, et éventuellement en France, des détachements de télégraphie de campagne, et à coopérer, en France el aux colonies, au service de la télégraphie dans les places fortes ; 2o a coopérer au service des communications télégraphiques dans les colonies (Instr. 1909, art. 1). Elle comprend: 1" en France, un dépôt fonctionnant comme corps autonome composé d'une portion centrale à Toulon et de détachements ; 2» aux colonies, de détachements i Instr. I9(K), art. 2; Cire. I" mars 1909, ibid., p. 41,5); 3" aux colonies, de détachements (Même art. 2). — L'instruction du \" mars 1909 édicté aussi (art. 3 à 17), relativement à la section de.s télégraphistes coloniaux, des prescriptions analogues à celles qui concernent les secrétaires d'état-major (V. infra, no 2598). Le dépôt de cette section relève du chef d'étatmajor de la 2" division d'infanterie coloniale (art. 9j. — V. aussi, quant aux stages d'instruction de télégraphie sans fil, pour les militaires des troupes coloniales, Cire. 7 janv.

1905, Bull, guerre, p. 145.

2571. ... 3» Un dépôt des isolés f/.'S troupes coloniales (1" Décr. 19 sept. 1903, art. 4 et tableau no 5), qui est rattaché au 8" régiment d'infanterie coloniale (Cire. 13 mars 1901, Bull, guerre, p. 375). Sur la constitution, les attributions, l'administration et la comptabilité du dépôt et des annexes des isolés de l'infanterie et de l'artillerie des troupes coloniales, V. Instr. 31 déc. 1901 {Ibid , p. 1568), modifiée le

28 nov. 1903 (Ibid., p. 1781).

2572. ... 4» Des sections de discipline. Le décret du 20 juill. 1905 {Bail, guerre, p. 1083), qui a supprimé les anciennes unités de discipline (V. supra, n» 1279), a prescrit la constitution, dans un des régiments d'infanterie coloniale tenant garnison au Tonkin, en Coehinchine et à Madagascar, d'une section de discipline destinée à recevoir les soldats d'infanterie et d'artillerie coloniales dans les cas prévus et selon la procédure tracée par les art. 325 inf. et 343 artiU. des décrets du 20 oct. 1892 sur le service intérieur. — L'organisation de ces sections a été réglée par l'instruction du 20 juill. 1905 {Bull, guerre, p. 10861, modifiée les 20 août et 22 nov. 1906 (Ibid., p. 1158 et 1539;. Elles n'ont pas de cadres spéciaux; le chef du corps auquel elles sont rattachées désigne pour les commander et détache des compagnies, 1 ou plusieurs officiers selon l'ellectif de la section, 1 sergent et 1 capcr.il par groupe de 10 fusiliers de discipline. Ces sections sont soumises à l'application de l'art. 6, § 2, et des art. Il à 15, 17 à 20 du décret du 2 nov. 1902 et des articles correspondants de l'instruction du 12 nov. 1902 (V. supra, u» 1276); toutefois, elles ne comportent pas de pionniers.

B. — Ai"tillerie coloniale.

2573. L'artillerie coloniale a été réorganisée par le 2« décret du 19 sept. 1903 (Journ. off. du 29; Bull, guerre, p. 1443), modifié dans son art. 4 ( Décr. 23 mars 1907, Ibid., p. 417), son art. 5 (Décr. 9 sept. 1905, ibid.. p. 1417; Décr. 29 mai

1906, ibid., p. 782), ainsi que dans ses tableaux no 1 (Décr. 6 juill. 1905, ibid., p. 1067), n» 2 (Décr. 25 août 1906. ibid.. p. 1227), n"s 3 et 4 (Décr. 23 mars 1907), n" 5

Décr. 29 mai 1906), n» 6 (Décr. 9 sept. 1905, ibid., p. 1417 ; Décr. 25 août 1906), Qo 7 (Décr.

29 mai 1906), n" 8 (Décr. 9 sept. 1905), n" H (Décr. 6 juill. et 9 sept. 1905).

TiT. 4, CiiAP. 3, Sect. -1, Art. 1 . S 2.

2574. HIe comprend ; 1» l'ensemble des troupes d'arlillerie française et indigène organisées spécialement en vue de roccupaticn et de la défense des colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie et la 'Tunisie; S» le personnel chargé d'assurer, aux colonies, les services techniques proprement dits des directions techniques d'aitillerie, ceux de l'artillerie navale, et, concurremment avec le personnel du génie, le service des constructions militaires et des fortifications. Elle est chargée des opérations militaires aux colonies, coopère à la défense de la métropole et prend part aux e.xpéditions militaires (2" Décr. 1903, art. 1). — Elle ne comprend plus de personnel détaché à la Marine pour assurer les services de l'artillerie navale (V. infra, n"* 2605 et -2606).

2575. L'artillerie coloniale comprend :

... 1" dans la métropole, 3 régiments d'arlillerie coloniale, ayant un nombre variable de batteries et formant ensemble 30 batteries (2' Décr. .19 sept. 1903, art. 4, et tableau nos 2 et 9); ... Aux colonies, des unités d'artillerie coloniale composées pour la plupart de batteries mixtes (Français et indigènes), savoir: en Indo-Chine, 2 régiments; dans r.\frique occidentale française, 1 régiment et 1 section; dans l'Afrique orientale française, 1 régiment; aux Antilles, 1 groupe de 3 batteries; dans le Pacifique, f batterie (Décr. 1!103, art. 5 et tableaux n»' 5, 6, 8 et 9). — Sur le recrutement et l'instruction des artificiers des régiments d'artillerie, 'V. Cire. 10 janv. 1902 (Bull, guerre, p. 155) et 31 mai l9o4 (Ibid., p. SI3).

2576. ... 2» Des compagnies d'ouvriers d'artillerie coloniale, savoir : en France, 5 compagnies; aux colonies, 5 compagnies mixtes et 3 détachements du même tvpe (2* Décr. 19 sept. 1903, art. 4 et 5, et tableaux n" 3 et 7. — V. Instr. 20 août 1902, Bidl. guerre, p. 1772; Cire. 4 sept. 1902, ibid., p. 1839;. — Il a été créé un Irevet de capacité, pour les canonniers ouvriers d'artillerie coloniale reconnus aptes à servir dans les équipes de réparation du service photo-électrique aux colonies (Cire. 7 mai 1909, ibid.,

2577. ... 3° Une compagnie d'ai-tificiers d'arlillerie coloniale en France (2' Décr. 1903, art. 4, et tableau n» 4).

Page 1