‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 330 sur 589 · C. — Fanfaj'es d'infanterie coloniale · texte numérisé non relu

C. — Fanfaj'es d'infanterie coloniale

2578. Les régiments d'infanterie colo-' niale possèdent chacun une fanfare (1" Décr. 19 sept. 1903), dont l'organisation est réglée par l'instruction du 4 juin 1904 [Bidl. guerre, p. 816). — La circulaire du 8 déc. lîKt3 (Ibid., p. 583) règle la nomination des clairons et des trompettes des troupes coloniales aux colonies. Sur l'avancement aux divers grades de clairons et de trompettes de l'armée coloniale, V. Cire. 29 avr. 1905, ibid., p. 583.

§ 2. — Corps de troupes coloniales indigènes.

2579. Les troupes coloniales formées à laide d'éléments indigènes sont réparties en corps spéciaux, dont le nombre, la composition et la dénomination sont fixés par décret, selon les besoins du service et les crédits budgétaires (L. 7 juill, 1900, art. 7, § 1). — Les cadres français de ces corps sont fournis par les troupes et les états-maiors particuliers de l'infanterie et de l'artillerie coloniales (L. 1900, art. 7, § 2). — Les militaires indigènes des troupes coloniales en activité de service relèvent exclusivement de la juridiction des tribunaux français dans tous les cas où ils ne sont pas justiciables des conseils de guerre (Décr. 9 mars 1909, D.P. l'JOO. 4, table, col. 8).

A. — Infaulcrie coloniale indigène.

2580. Le 1" décret du 19 sept. 1903, modifié comme nous l'indiquons supra, n» 2568, règle la composition des divers corps de l'infanterie coloniale indigène, leur répartition dans les colonies, leurs effectifs (art. 5, et tableaux n"* 10, 11 et 14). — Cliaque régiment, formé à 2, 3, 4 ou 5 bataillons de 4 compagnies, possède des cadres français (|ui comprennent un état-major, un petit élat-major, une section hors rang; celle-ci a aussi des soldats indigènes. Les corps tonkinois et annamites ont, pour constituer le noyau du train, une réserve de cadres composée de : 1 adjudant, 1 sergent et 2 caporaux français, et de : 1 sergent et 2 caporaux indigènes, La compagnie a, comme Français, il capitaine, 2 lieutenants ou sous-lieutenants,

1 adjudant, 1 sergent-major, 1 sergent-fourrier, 6 ou 7 sergents, 1 caporal -fourrier; comme indigènes, 1 lieutenant ou sous-lieutenant (seulement dans les unités sénégalaises) ou adjudant, 4 sergents, 12 caporaux,

2 clairons, 120à 170 tirailleurs (Tableau n«10|. — Le tableau n»ll donne la composition d'un bataillon indigène formant corps. — L'élément indigène comprend environ 203 officiers ou adjudants, 818 sergents, 2 448 caporaux, 30157 tirailleurs (Tableau n» 14).

2581. D'après l'art. 5 modifié du 1" décret du 19 sept. 1903, l'infanterie coloniale indigène comprend: ... 1» 3 régiments de tirailleurs malgaches à 3 bataillons de 4 compagnies, stationnés à Madagascar. Organisé par le décret du 13 janv. 1895 (Bull, mar., p. 12), ce corps a été réorganisé par le décret du 8 juill. 1897 (Ibid., p. 34), qu'ont modifié ceux des 25 mai 1899 (Ibid., p. 843), 17 mars 1900 (Journ. off. du 21) et 19 nov. 1900 (Journ. off. du 21), et implicitement le 1" décret du 19 sept. 1G03. Sur le recrutement des tirailleurs malgaches, V. supra, n» 2559.

2582. ... 2" Des unités de tirailleurs sénégalais, savoir : dans l'Afrique orientale, le 3» régiment et le bataillon de Diégo-Suarez; dans l'.^frique occidentale, les l", 2« et i' régiments, ainsi que trois bataillons formant corps et destinés aux territoires de la Mauritanie, de Tombouctou et de Zinder. — Sur leur recrutement, V. supra, n» 2'i59.

2583. .. 3° 1 régiment d'infanterie indigène du Congo français (V, Décr. 6 oct.

1902. Bull, guerre, p. 196?, modifié le 6 déc.

1903, ibid., p. 1807).

2584. ... 4" En Indo-Chine : 4 régiments de tirailleurs tonkinois (V. Décr. 12 mai 188-i modifié par plusieurs décrets; C. adm., t. 5, p. 7ti3, n» 1928); 2 régiments de tirailleurs annamites (V. Décr. 2 déc. 1879 modifié, ibid., n» 1927'; 1 bataillon de tirailleurs de frontière ; 1 bataillon de tirailleurs cambodgiens. — Il peut être créé, en Indo-Chine, il autres bataillons indigènes (1" Décr. 19 sept. 1903, art. 5). — Sur le recrutement de ces troupes, V. supra, a" 2559.

2585. ... 5° A Madagascar, deux sections indigènes de discipline, rattachées l'une au 1''' régiment de tirailleurs malgaches, l'autre au 3' régiment de tirailleurs sénégalais (Décr. 24 mars 1902, Bull, guerre, p. 351). En ce qui concerne l'envoi des militaires indigènes à ces sections et leur réintégration dans un corps de troupe, on applique encore le décret du 18 mai 1899 (E. M. troupes coloniales n" 4, p. 92). Sur le service, le régime disciplinaire, etc. de ces sections, '\". Cire. 7 avr. 1902, Bull, guerre, p. 485.

2586. Ont été supprimés : ... les tirailleurs haoussas (Décr. 13 sept. 1897, Bull, mar., p. 384); ... Les cipaliis de l'Inde (Décr. 17 mars 190'7, Journ. off. du 20. —V. Cons. d'Et. 13 mars 1903, D.P. 1904. 3. 86). Les cipaliis ont été remplacés par une force de police locale (V. Décr. 22 mai 1908, Journ. off. du 24, modifié par décret du 22 fé\T. 1909, Journ. off. du 9 mars).

B. — Cavalerie coloniale indigène.

2587. Elle comprend : ... 1" un escadron de cavalerie de Vlndo-Chiiie , ors,'anisé par décret du 10 déc. 1903 (Bull, guerre, p. 1841) ; ... 2e Un escadron de spalàs sénégalais, stationné en principe au Sénégal, et qui remplace le 6= escadron du ï" régiment de spahis algérien autrefois détaché dans cette colonie; l'escadron de spahis soudanais a été supprimé (V. Décr. 15 août 1902, Bull, guerre, p. 1759, modifié le 29 mai 1906, ibid., p. 783j. Sur l'avancement des sous-ofiiciers, V. aussi Décr. 8 mai 1901, ibid., p. 721; Cire. 10 janv. 1909, ibid., p. 101; ... 3» Un peloton de cavaliers de remonte (V. Décr, 10 déc. 1903, ibid., p 1845).

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