‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 331 sur 589 · C. — Aj'tillerîe coloniale · texte numérisé non relu

C. — Aj'tillerîe coloniale

2588. L'artillerie coloniale indigène comprend l'élément indigène soit des batteries mixtes d'artillerie, soit des compagnies d'ouvriers d'artillerie (2< Décr. 19 sept. 1903, art. 5 modifié. — V. sujtra, n"' 2575 et 2576).

D. — Génie Cûlonial.

2589. 11 a été créé des unités d'indigènes du génie, savoir : des compagnies en Indo-Chine (Décr. 5 nov. 1904, Bull, guerre, p. 1619) et une section dans r.\frique occidentale française (Décr. 29 mai 1906, ibid., p. 785). D'après ces décrets, le personnel du cadre français est détaché des corps de génie de la métropole et placé hors cadres ; les indigènes sont recrutés comme les tirailleurs indigènes de la colonie où est constituée leur unité.

E. — iMilices indigènes.

2590. Aux termes de l'art. 18 de la loi (In 7 juill. 1900, les milices indigènes, solil' s par les budgets locaux, sont organisées par décrets rendus sur le rapport du ministre des Colonies, après avis du ministre de la Guerre. Les gouverneurs ne peuvent utiliser ces troupes en dehors des opérations de police intérieure. En cas d'opérations militaires, les milices qui passent sous le commandement de l'autorité militaire bénéficient des dispositions de l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1889, que reproduit l'art. 8 de la loi du 21 mars 1905 (V. supra, n» 113). — Sur les milices indigènes, V. Colonies.

§ 3. — Emploi de certains corps de troupe d'Algérie.

2591. Le ministre de la Guerre peut recourir aux régiments étrangers, aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique et aux régiments de tirailleurs algériens pour les faire coopérer au service colonial. Des unités'de ces corps peuvent être employées en tout temps dans les colonies, sous la réserve qu'elles seront alors en sus du minimum prévu par la loi du 13 mars 1875 (L. 7 juill. 1900. art. 8, § 1 et 2). — Sur la participation des régiments étrangers au service colonial, V. Règl. 11 mars 19(14, Bull, guerre, p. 369.

2592. îles compagnies de discipline peuvent être emplovées en tout temps aux colonies (L. 1000, art. 8, § 3).

Art. 2. — Etat-major et services des troupes coloniales.

§1". — Etal-major des troupes coloniales,

A. — ICtat-major général des troupes coloniales.

2593. Cet état -major général comprend des généraux de division et de brigade dont le nombre est fixé par la loi (L. 7 juill. 1900, art. 9), savoir : 9 généraux de division et 21 généraux de brigade. Ces officiers gé-

TiT. 4, Chap. 3, Sect. 1 , A HT. 2, § 1.

néraux sont soumis aux mêmes règles que ceux de l'armée métropolitaine (V. supra, n»' 1358 et s.). L'art. 3 de la loi du 17 janv. 1890 leur a rendu applicables les Diodilications apportées par la loi du 14 janv. 1890 à l'art. 8 de la loi du 4 août 1839 et à l'art 8 de la loi du 13 mars 1><75 (V. supra, n" 1363 et 1365).

2594. Le -ministre de la Guerre pourvoit aux emplois et commandements des troupes coloniales en France et aux colonies, après entente, en ce qui concerne ces dernières, avec le ministre des Colonies (L. 7 juill. 1900, arL 9, § •>).

2595. Les ofliclers généraux qui composent l'état-major des troupes coloniales ne sont pas spécialisés dans leur arme d'oripine Ils peuvent être pourvus d'emplois et de commandements dans l'armée métropolitaine dans une proportion déterminée par le mi nistro de la Guerre. Les officiers généraux de l'armée métropolitaine peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de leurs services antérieurs en Algérie, en Tunisie ou aux colonies, être pourvus d'emplois et de commandements dans les troupes coloniales, après entente avec le ministre des Colonies. Cette proportion ne peut dépasser le quart du nombre fixé pour chacun des

§ rades de général de division et de général e brigade dans les troupes coloniales (L. 1900. art. 9, § 3 à 6).

U. — Services d'élal-major.

2596. — l. Officiers d'état-niajor. — Le service d'état-major comprend des officiers de l'infanlerie et de l'artillerie coloniales (brevetés et. en cas d'insuffisance, non breyetésj mis hors cadres pour être allectés à des'fonctions d'élal-major (L. 7 juill. 1900, art. 10). Le décret du 30 déc. 1894 {Bull. mar. p. 905) avait déjà auparavant déclaré applicames à l'infanleiie de marine les lois du 20 mars 1880 et du '2i juin 1890 sur le service d'état n .ijor (V. supia, n» 1372). — Sur la composition de létat-major du corps d'armée des troupes co!oni:iles. V. Cire. 17 juill. 1901, Bull, ouerr,,, p. '.iôô.

2597. Les officiers brevetés d'élat-major doivent, à leui sortie de l'Ecole supérieure de guerre, accomplir aux colonies une durée normale de séjour, au cours de laquelle ils font un stage de 18 mois dans un état-major A leur rentrée en France, ils font les stages réglementaires dans des corps de troupe (Cire. 18 uov. 1902, Bu», guerre, p. 2387. — V supra, n»s 1229 et s.).

2598. — IL Section des secrétaires d'étalniajor coloniaux. — Cette section, prévue

ar l'art. 4 et le tableau n» 3 du I" décret du .y sept. 1903 (V. sw;)i'o, n" 2568) est organisée par une instruction du 1" mars \909 {Bull. guerre, p. 395). Elle est destinée à fournir le personnel de secrétaires militaires nécessaires au divers états - majors en France et aux colonies, aux bureaux de recrutement aux colonies, à différents services de l'Administration centrale (Instr. 1909, art. Il Elle comprend : 1° en France, un dépo fonctionnant comme corps autonome, composé d'une portion centrale à Paris et de détachements (Instr. 1909, art. 2; CZirc !«' jtnars 1909, ibid., p. 403) ; 2» aux colonies, de détachements (Même art. 2). — L'instruction du 1" mars 1909 édicté aussi (art. 3 à 17) des prescriptions analogues à celles qui sont prévues pour les télégraphistes coloniaux (V. supra, n» 257tl). Elle règle, notam ment, le recrutement du dépôt (art. 3), l'admission dans la sec. ion (art. 4 et 5), les permutalions (art. 6), l'organisation du dépôt (art. 7), les attributions du commandant du dépôt et des chefs de détachements (art. 10 et 1 1), la relève coloniale (art. 12), l'administration du dépôt (art. 13), la discipline des secrétaires d'état -major (art. 15), leur ins-

RÉP. PRAT. DALLOZ

truction (art. 16), et leur avancement (art. 17). Le dépôt relève du chef d'état -major du corps d'armée des troupes coloniales (art. 9).

.C. — Etats-majors particuliers de l'Infanterie et de l'artillerie coloniales.

a. — Etat-major de t'tn/antcrte cotontate.

2599. Aux termes de l'art. 3, §1, du 1" décret du 19 sept. 1903 (V. supra, n» 2568), létal-major particulier de l'infanterie coloniale comprend, en France et aux colonies : les officiers de l'arme affectés au service d'état-major, les officiers détachés à l'tcole supérieure de guerre ou stagiaires d'étatmajor ; les officiers détachés à l'administration centrale des ministères de la Guerre et des Colonies, aux sections techniques des troupes coloniales ; les commandants supérieurs des Iroupes ; les commandants de territoire et de points d'appui delà flotte qui n'appar tiennent pas en même temps à des corps de troupe; les officiers affectéi aux cadres des écoles militaires; les officiers affectés au ser vice de la justice militaire et au service du recrutement. Le tableau n» 1 du décret de 1903 fixe reffectif de l'état -major particulier de l'infanterie — Les majors de bri^'ade (capitaines ou lieutenants détachés à 1 état-major des brigades d'infanterie coloniale i, créés par Cire. min. mar. 25 sept. 1897 {Bull. mar., p. 366), ont été supprimés (Cire. min guerre, 11 mars 1903, Bull, guerre, p. 335).

2600. Les officiers rais à la disposition du département des Colonies pour être employés, aux colonies, à des services divers ou missions autres que ceux prévus à l'art. 3 du décret du 19 sept. 1903, et entretenus sur les budgets de ces services, peuvent être en activité liors cadres en conservant leurs droits à l'avancement. En cas de suppressions d'emplois hors cadres, les titulaires de ces emplois sont réintéffrés dans les cadres dans les proportions prévues par l'ordonnance du 16 mars 1838 et continuent, jusqu'à leur réintéeration dans les cadres, à être soldés sur le budget au compte duquel leur mise hors cadres a été demandée (Décr. 1903, art. 3, § 2).

^ — Elat-major de l'artillerie cotonta'e.

2601. D'après l'art. 3, § 1, du 2« décret du 19 sept. 1903 (V. supra, n" 2573), l'état-major particulier de l'artillerie coloniale comprend, en France et aux colonies : le personnel de l'arme employé dans les directions d'artillerie coloniale et dans les chefferies du génie; les officiers de l'arme alTectés au service d'état-raajor ou détachés ou pourvus d'emplois dans les conditions prévues à l'art. 3, S 1, du décret du 19 sept. 1903 relatif à l'infanterie coloniale (Y. supra, n» 2.")99). Quant à la mise hors cadres , l'art. 3 , § 2 , du décret de 1903 sur l'artillerie est identique à l'art. 3, § 2, du décret de 1903 sur l'infanterie (Y. supra, n» 2600). Le tableau n» 1 du décret de 1903 fixe l'effectif des officiers de I état-major particulier de l'artillerie.

2602. Les officiers d'adtninistratioti du service de l'artillerie coloniale jouissent, comme ceux de l'armée métropolitaine, de l'assimilation aux grades de la hiérarchie militaire et de l'état d'officier (Y. supra, n» 1422. Ils sont répartis en quatre catégories : comptables, artificiers, ouvriers d'Etat, conducteurs des travaux. Leur elïeclif est fixé par le tableau n» 1 annexé au 2« décret du 19 sept. 1903. — Le décret du i" sept ir09 {Journ. off. du 9 ; Bull, guerre, p. 1577) a étendu à ceux de 3« classe le décret du 18 juin 1904 relatif au recrutement des souslieutenants parmi les adjudants ayant au moins 10 ans de service effectif (Y. supra, n" 1725). Pour l'application de ce décret de 1909, V. Cire. 2 oct. 1909, Bull, guerre,

p. 17C4. — Les officiers d'administration et stagiaires du service de larlillerie coloniale (coniiiicteurs de travaux) sont mis à la disposition des directeurs du génie, pendant leur séjour en France (Cire.

26 janv. 19()l, ibid., p. 204).

2603. Les officiers d'administration de l'artillerie, quand ils cessent de faire partie de l'armée active, sont versés dans les cadres des officiers d'administration de réserve onde l'armée territoriale des services de l'artillerie ou du génie (Cire. 10 déc. 1901, Bull, guerre, p. 1422)

2604. Les employés militaires de l'artillerie coloniale, dont l'effectif est fixé par le tableau n» 1 du 2' décret du 19 sept. 1903, comprennent : ... I" les stagiaire.^ officiers d'administration d'arlMerie coloniale, répartis en deux catégories : compta bits, conducteurs de travaux. Leur organisation est déterminée par décret du 3 févr. 1906 [Bull. guêtre, p 269. — V. aussi Instr. 3 févr. 1901, ibid., p. 271). L'instruction du 3 févr, 1906 {Bull, guerre, p. 271) règle l'élablissement des tableaux (l'avancement pour l'emploi de stagiaire officier d'administration de 2« classe d'artillerie coloniale, et les nominations à cet emploi; .. 2» Les ouvriers d'état (Comp. supra, n» 1275). — Les stagiaires et les ouvriers d'état, qui cessent leur service actif, sont aUfectés, en qualité d'adjudants de réserve, à un régiment d'artillerie coloniale (Cire. 29 juill. 1901, Bull. guerre, p. 540); ... 3» Les gardiens de batteries aux colonies (V. Décr. 6 août 1899, Journ. off. du 10; Cire. 14 avr. 1902, Bull, guerre, p. 615, dont l'organisation est réglée par l'instruction du 9 juin 19J9, Bull. gue)Te,p. 1073).

2605. Jusqu'à l'application de la loi du 5 nov. 1909 (V, infra, n» 2606), l'organisation du personnel de l'artillerie coloniale détaché au département de la Marine, en exécution de l'art. 22, § 2, de la loi du 7 juill. 1900, pour assurer les services techniques de l'artillerie de la iMarine en France, a été réglée par le décret du 28 déc. lyUO {Bull, guerre, p. 2087), qui a été modifié ou complété dans ses art. 5 (Décr. 25 sept. 1.104, ibid., p. 1527l et 9 (Décr. 3 déc. 190i, ibid., p. 1872; 26 juill. 1905, ibid., p. 1179; 2!) déc. 1906, ibid., p. 1811). — Ce personnel était chargé de la l'ulii'ication , de la réception , de l'installation , des visites et de l'entretien du matériel d'artillerie de la Marine; de la recette et des visites des poudres et explosifs, de la confection, des visites et des réfections des munitions; des études concernant le matériel de l'artillerie de la Marine, les poudres, explosifs, munitions, etc. ; de la constitution et de la conservation des approvisionnements de l'artillerie de la Marine (art. 1 j. — L'art. 2 du décret de 1900 énuii^i'-rait les services et établissements assurés cl dirigés par le personnel de l'artillerie coloniale détaché à la Marine.

Ce personnel comprenait : ,,. 1» un étatmajor général composé d'un général de division" et 3 généraux de brigade (Décr. 1900, art, 3 et 4); ,,, 2» Un état-major particulier, composé d'officiers supérieurs et de capitaines, d'officiers d'administration de l'artillerie coloniale (comptables, artificiersouvriers d'état), d'employés militaires (stagiaires comptables, ouvriers d'état) (art. 3 et 5 ) ; ... 3» Des corps de troupe détachés à la Marine, qui comprenaient 5 compagnies d'ouvriers d'artillerie coloniale et une compagnie d'artificiers coloniaux (art, 3 etO),

2606. Le persoiinel de l'artillerie coloniale spécifié supra, n» 2605, a été remplacé par le corps militaire d'ingénieurs d'artillerie navale, établi par la loi du 5 nov, 19U9 (D,l'. 1910. 4. 16), au département de la Marine, en vue d'assurer le

TiT. 4, CiiAP. 3, Sect. i, Art. 2, § 2.

fonctionnement des services techniques de l'artillerie de la Marine en France, en Tuuisie et, éventuellement, dans les colonies. — Pour l'application de cette loi, V. Décr. 3 févr. 1910, D.P. 1910. 4. 18. - V. aussi Marine militaire.

§ 2. — Aulres services (Renvoi).

2607. V. infra, n" 26S0, '2699 et ».

§ 3. — Ecoles.

A. — Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales.

2608. Cette école, établie à Marseille, est organisée: 1" parle décret du 7raai1908ilJuH. auerre , p. 867), dont le décret du 1'2 janv. 1910 (Joum. off. du 15; Bull, guerre, p. 172) a modiûé les art. 18, 26, 27, et 29; 2» par l'instruction du 19 juin 1908 (Ibid., p. 1-281, et erratum, p. 1923i. qui détermine aussi le service intérieur de l'Ecole. Elle a pour but de donner aux médecins et pharmaciens aidesmajors de 2' classe des troupes coloniales l'instruction professionnelle spéciale, théorique et surtout pratique, nécessaire pour remplir les obligations de service qui incombent au corps desanté des troupes coloniales en France et aux colonies (Décr. 1908, art. 1). — Son organisation est analogue à celle de l'Ecole d'application du service de santé militaire du Val-de-Grâce (V. supra, n»« 1408 et s.). L'instruction du 15 juin 1909 {Bull, guerre, p. 1076) règle le recrutement de son personnel enseignant.

2609. En vertn de l'art. 3 du décret du 21 juin 1906 (V. infra, n» 2699) et de l'art. 18 Ju décret du 7 mai 1908, les élèves de 1 Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales se recrutent : ... 1» parmi les élèves de ce service qui, à leur sortie de lEcole du service de santé militaire, ont été reçus docteurs en médecine (V. supra, a"' 1334 et s., 1411); ... 2» Parmi les élèves du service de santé des troupes coloniales, qui, après avoir suivi les cours d'une école supérieure de pharmacie ou d'une faculté mi.ite, ont obtenu le diplôme de pharmacien de l" classe iV. supra, n"» 1346 et s., 1412i; ... 3» Parmi les docteurs en médecine et les pharmaciens de !'« classe admis directement après concours. L'instruction du 3 juill. 19U6 (Bull, guerre, p. >-b3) règle la composition et les opérations des juges pour ce concours.

Les uns et les autres sont nommés aides -majors de •2' classe le 15 janvier de l'année de stage à l'Ecole d'application, dont les cours commencent à cette date et prennent fin le 1" novembre. Dans la seconde quinzaine d'octobre, ils subissent des examens de sortie et prennent ranç entre eux dans l'ordre de leur classement a ces examens. Un congé d'un mois peut leur être accordé en juillet et août (Décr. 1906, art. 3; Décr. 1908, art. 18, 24 et s.; Instr. 190>(, art. 76 et s.— Comp. supra, n«» 1414 et s.).

2610. Pendant toute l'année, et plus spécialement du 1" novembre au 15 janvier, des cours pi-aliques de clinique et de médecine opératoire sont faits à l'Ecole d'application pour les médecins el pharmaciens des troupes coloniales en congé, qui en font la demande et sont autorisés par le directeur de l'Ecole. Les laboratoires et les amphithéâtres d'anatomie sont mis à leur disposition ; ils travaillent sous la direction des professeurs et -peuvent être autorisés à se livrer à des études spéciales (Décr. 7 mai 19u8, art. 29).

B. — Application aux troupes coloniales des dispoeltions concernant certaines écoles militaires relatives à l'armée métropolitaine. — Dispositions diverses.

2611. Diverses écoles militaires destinées a'i recrutement du personnel de l'armée

métropolitaine assurent également le recrutement des officiers ou assimilés de l'armée coloniale. — Telles sont : ... 1" l'Ecole polyteclinique, pour le recrutement des officiers de l'artillerie coloniale (V. supra, n" 1459 et s.).

2612. ... 2» VEcols spéciale militaire de Saint-Cyr, pour le recrutement des officiers de l'infanterie coloniale (V. supra, n"" 1319 et s.K

2613. ... 3» Les écoles servant au recrutement du service de santé militaire, pour le recrutement du ser\ice de santé des troupes coloniales CV. supra, n— 1334 et s.).

2614. ... 4° Parmi les écoiet de sousofficiers élèves officiers, l'Ecole militaire d'infanterie de baint - Maia-ent , pour le recrutement des officiers d'infanterie coloniale, et l'Ecole militaire de l'artillerie de Versailles, pour le recrutement des officiers d'artillerie coloniale (V. supra, n<" 1353 et s.). — Toutefois, l'instruction du 17 août 1907 CV. supra, n" 1357) a, par son art. '29, édicté des dispositions spéciales aux candidats qui font partie de troupes coloniales ou métropolitaines stationnées aux colonies.

2615. ... 5" L'Ecole d'administratioji militaire de Vincennes, pour le recrutement des officiers d'administration de l'artillerie coloniale, de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales (V. supra, n»' i:«9 et s.).

^26 16. Les dispositions générales concernant les écoles militaires préparatoires sont applicables aux troupes coloniales, sous réserve de quelques additions à l'instruction du 10 oct. 1901 (V. supra, n" 1471).

2617. Dans chaque régiment d'infanterie coloniale , une compagnie est formée en compagnie d'instruction , pour assurer le recrutement des caporaux (\. Instr. 22 mai 1905, Bull, guerre, p. 482). — Une instructruction du 5 févr. 1!X)2 (Bull, guerre, p. 174), complétée les 11 mars et 1" juill. 1903 ilhid., p. 356 et 1015), règle le fonctionnement des pelotons d'instruction et l'établissement des tableaux d'avancement aux grades de sousofficier et de brigadier dans les troupes d'artillerie coloniale. — Un décret du 16 sept. 1909 (Journ. off. du 25 ; Bull, guerre, p. 1601, et erratum ibid., p. 1824) fixe les allocations de la masse des écoles dans les corps de troupes coloniales stationnés dans la métropole. Sur le fonctionnement de cette masse, V. Instr. 18 sept. 1909, ihid., p. 1604, et erratum, ibid.. p. 1725.

2618. Le règlement dn 31 août 1905, sur l'instruction du tir de l'infanterie, est applicable aux troupes coloniales (Cire. 25 juin 1M7, Bull, guerre, p. 815). — L'instruction du 4 nov. 1902 (Ibid., p. 2124) a supprimé l'école d'artillerie coloniale; elle a réglé l'organisation et le fonctionnement du service régimentaire du parc dans les corps d'artillerie coloniale de la métropole. — Plusieurs officiers d'artillerie coloniale sont désignés, chaque année, pour suivTe le cours supérieur technique de l'artillerie à Bourges ( Cire. 18 sept. 1907, ibid., p. 1512). Chaque année des officiers et militaires des troupes coloniales font, pendant trois mois, un stage d'instruction de télégraphie sans fil à l'école permanente de télégraphie militaire du Mont- Valérien (Cire. 7 janv. 19(6).

SECT. 2. — Hiérarchie dans les troupes coloniales.

2619. .Au point de vue de la lnérarchte, les troupes coloniales sont généralement soumises aux mêmes règles que l'armée métropolitaine (V. supra, n»' 14^5 et s.).

2620. Il en est de même pour la priorité de rang, le droit au comn^andemeul et les caractères de l'ancienneté (V. sup>-a, n»» 1490 et s.). — Mais les art. 22 et 24 de l'ordonnance du 16 mars 1838 (V. supra, n» 1659) ne sont applicables aux troupes colo-

niales qu'en ce qui concerne les militaires ayant perdu leur grade ou leur emploi par cassation ou rétrogradation par mesure de discipline (Décr. 24 févr. 1900, art. 1, Journ. off. du 3 mars; Bull, guerre, p. 323).

2621. L'ancienneté des caporaux et sonsofficiers passés des troupes métropolitaines dans les troupes coloniales en faisant volontairement remise de leur^ galons est décomptée de la façon suivante, lorsqu'ils sont de nouveau promus à un grade ou à un emploi : 1" au point de vue du droit au commandement, de l'envoi devant un conseil de guerre ou un conseil d'enquête et de la liquidation des pensions de retraite, à partir de la dernière nomination à ce grade ou à cet emploi dans les troupes coloniales; 2» au point de vue des propositions pour l'avancement et l'admission aux écoles militaires et du classement pour les emplois civils résenés aux rengagés , à partir de leur première nomination à ce grade ou emploi dans les troupes métropolitaines, en faisant déduction du temps passé dans les troupes coloniales comme soldat ou dans un grade ou un emploi inférieur (Décr. 1906, art. 2).

2622. L'ancienneté des gradés de la réserve tant des troupes métropolitaines que des troupes coloniales qui contractent des rengagements dans les troupes coloniales dans les mêmes conditions est décomptée de la même façon, mais en ce qui concerne l'art. '2-2°, il est fait en plus déduction du temps qu'ils ont passé en dehors du service actif (Decr. 1906, art. .S).

2623. Les règles posées par ce décret sont appliquées, quelle que soit l'arme d'origine des intéressés. Il en est de même pour les militaires provenant de l'armée de mer (Cire. 19 oct. 1907, Bull, guene, p. 1715).

2624. La décision du 31 août 1840 (V.

supra, n' 1496) n'est pas appliquée aux sous-officiers, caporaux et brigadiers des troupes coloniales qui rendent leurs galons pour partir dans une colonie de guerre, sauf le cas où il est fait appel à des volontaires au moment d'une expédition coloniale (Cire. 14 sept. 1903, Bull, guerre, p- 1387).

SECT. 3. — Discipline, congés, mariage, mutations dans les troupes coloniales- — Tour de service colonisîl.

A — Discipline.

2625. Les punitions disciplinaires concernant les troupes coloniales sont prévues par les décrets du 20 oct. 1892 (V. supra, nos 2120 et s.), qui avaient déjà été rendus applicables à la Marine par le décret do 27 mars 1893 {Bull, mar., p. 415).

B. — Mariage.

2626. L'autorisation de l'autorité railitaire est exigée pour le mariage des militaires des troupes coloniales, comme pour celui des militaires de l'armée métropolitaine (V. Mariage}.

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