‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 332 sur 589 · C. — Congés et permissions · texte numérisé non relu

C. — Congés et permissions

2627. Le décret du 9 févr. inn"! (BulL guerre, p. 181) a rendu applicable nui troupes coloniales le décret du l" mars 1890 (V. supia, n» 561), en en modifiant les art. 10, 14, 37, 51, 52, 53, et en ajoutant de nouveaux art. 54 à 67. Cet art. 54 a été modifié par décret du 6 févr. 1904 {Bull, guerre, p. 89). — Sur la concession, aux militaires des troupes coloniales , de congés pour affaires personnelles d'une durée de trois à six mois, V. Cire. 8 juin 1905, t6id., p. 1051. — Des passages de faveur peuvent être accordés aux officiers et assimilés d'origine créole, ainsi qu'à leur famille, pour jouir de leurs censés dans leur pays d'origine (Cire. 6 août 190ê, E. M. troupes "coloniales, n» 5, p. 17ÛJ.

TiT. 4, Chap. 3, Sect. 3.

Ij. — itiululions cl permutations; changements de corps, d'emploi ou d'unne.

a. — Uututtonê.

2628. Le général coniniaudant le corps d'arnire des troupes coloniales prononce les mutations d'officiers dans un même corps, sauf pour les emplois spéciaux. Il prononce, sur la proposition des généraux de brigade et de division, les mutations <l'oflice de régiment à régiment concernant les capo- Baux ou b i^adiers, soldats ou canonniers, lors(]u'ijllc8 sont motivées par l'intérêt du ser\ice ou de la discipline (Instr. 10 févr. 1908, art. 2;*!). Les ciiangcments de corps par mesure de discipline peuvent être prononrés par les commandants supérieurs aux colonies (Cire. 7 déc. 11)09, Bull, guerre, P. S. p. IS'.tl)). — Les mouvements relatifs aux opérations du service courant sont ordonnes par le commandant du corps d'armée, sauf ceux qui concernent les officiers et sons-officiers, lesquels nécessitent l'autorisation du ministre (.Même art. 230).

b. — t\i»iage des troupes métTopoliUilna dan» les ttoopcs coloniales, et réciproquement,

2629. — L Disposiliuns concernant les of/iciert, — L'art. Ili de la loi du 7 juill ISRK) porte que le passage des officiers des troupes coloniales dans l'armée métropolitaine, et réciproquement, ne peut s'effectuer que par permutation pour convenances personnelles prononcée par décret, suivant les règles actuel fement en vigueur.

2630. Les officiers d infanterie ou d'artillerie coloniales drsireux de passer dans l'infanterie ou l'artillerie métropolitaine, et réciproquement, adressent une demande par voie hiérarchique. Cette demande, accompagnée d'un certificat médical constatant leur aptitude à servir dans le nouveau corps, mentionne le maximum d'ancienneté que l'officier consent à perdre en permutant et contient l'indication nominative d'un permutant (Instr. 10 févr. ffK.18, art. 231 complété par Cire. 26 oct. I9t)8i. Les permuta lions soDt prononcées entre les officiers de même grade, d'anciennetés se rapprochant les unes des autres ; en cas de concurrence entre plusieurs officiers, on choisit celui dont la demande est la première inscrite (JMéme art. 231).

2631. — II. Dispositions concernant les Iwmmes de troupe. — 1» Passage des troupes méiropolilaines dans les troupes coloniales. — a) Passage par engagement ou rengagement. — Les militaires des troupes métropolitaines sont admis à demander leur passage dans les troupes coloniales, à condition d'avoir ou de s'engager à accomplir au moins deux ans et trois mois de service (L. 21 mars 1905, art. 56, § Ij, à compter de leur 21« année révolue s'ils n'ont pas cet âge au moment de leur passage (Décr.

25 août 1905, art. 17, supra, n» 2.M0).

2632. Cet engagement, qui constitue un contrat sui r/fHti'is plutôt qu'un rengagement proprement dit, est principalement régi par l'art. 56 de la loi de 19U5 (Cire. 25avr. 1906, Bull. giierre^p.^lS; Cire. 6 juin 1907, ibid., p, 812). — Ainsi, le passage peut être demandé à un moment quelconque du service. Si le militaire a moins d'un an de service, il souscrit un engagement spécial pour porter la durée du service au temps ci-dessus spécifié: cet engagement peut d'ailleurs ne comporter, s'il est noce^saire, que quelques mois. Si le militaire a plus d'un an de service, il contracte un rengagement d'une durée suffisante pour satisfaire aux mêmes conditions. La mutation n'est prononcée que quand cet engagement ou ce rengagement est contracté, et ce, dans les formes ordinaires (V. supra, n" 814 et s., 854 et s.l,<;onformémentà l'art. 57 de la loi de

1905 (Mômes circulaires; Instr. 10 févr. 1908, art. 241). — Le passage dont il est ici question est subordonné au consentement : 1» du chef du corps auquel appartient l'intéressé ou du général de brigade ; 2» du cficf de corps sons les ordres duquel il demande à passer (.Même art. 241).

2633. Le militaire gradé des troupes métropolitaines, qui passe dans les troupes coloniales, ne conserve son grade qu'en cas d'insuffisance du nombre des gradés dans le corps de troupe où il entre (L. 21 mars 19( 5, art. 56, s 2), ou, du moins, que si le ministre de la Guerre a fait connaître au corps où l'intéressé demande à entrer (^u'il existe •effectivement une vacance sur I ensemble de l'arme (Instr. 1908, art. 241).

2634. Ces dispositions sont applicables aux militaires de la légion étrangère (aujourd'iiui des régiments étrangers) naturalisés FraiH-ais (L. 1905. art. 56, §3).

2635. — b) Passage par permutation.

— Des demandes de permutation entre sous-officiers de troupes coloniales et de troupes métropolitaines peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre IL. 21 mars 1905, art. 56, § 4). -- Ces demandes, pour les sous-officiers mariés des troupes métropolitaines, doivent être accompagnées de l'engagement de ne pas emmener leur famille aux colonies. Les sous-olliciers conservant leur ancienneté après avoir permuté, les permutations ne sont prononcées qu'entre deux sous -officiers ayant au maximum deux ans de différence comme ancienneté de services. Les demandes ne sont valables que pour l'année courante et la suivante. Les permutations prononcées sont définitives (Instr. 10 févr. 1908, ail. 231, complété par Cire. 5 juin 1909).

2636. — 2» Passage des troupes coloniales dans les troupes métropolitaines. — Les militaires des troupes coloniales ne sont pas autorisés à demander leur passage aux troupes métropolitaines (L. 21 mars 1905, art. 56, § 4), sauf pour les sous-officiers par voie de permutation (V. suprà, n« 2635). — D'après l'Administration (Cire. 4 sept. 1905, Buli. guerre, p. 1416; Instr. 10 févr. 1908, ait. 242), le principe ci-dessus souffre aussi exception pour les appelés visés à l'art. 37-3° et 5» de la loi de I9U5 (V. supra, n» 2507), ainsi que pour les militaires des troupes (uloniales passant dans la gendarmerie dans kur dernière année de service (V. Gendarmerie). — Les appelés des troupes coloniales, qui ont obtenu, après leur incorporation, le brevet d'aptitude militaire, sont, s'ils le désirent, versés dans les régiments métropolitains (Cire. 6 juill. 1909, ,BuU. guerre, p. 1123).

Tour de service culonial.

2637. Les conditions dans lesquelles s'effectue la relève des hommes et des cadres entre les troupes stationnées dans les diverses colonies et les troupes stationnées dans la métropole sont déterminées par décret rendu sur le rapport des ministres de la Guerre et des Colonies (L. 7 juill. 19C0, art. 12). — En exécution de cette disposition est intervF3U, pour régler le tour de service colonial des militaires des troupes coloniale* le décret du 30 déc, 1903 IJoum. o/f. du 7 lanv. 1904 ; Bull, guerre, 1903, p. 1S57, ,t erratum, tbid., 1904, p. 108), qui a été jeté dans son art. 2 (Décr. 12 déc. 1905, ', p. 1815; Décr. 26 août 1906, ibid., j.. 1229 . ses art. 4 et 15 (Décr. 22 févr. 1910, jourv o/f. du 2 mars), et son art. 26 (Erratum, ibir . 1904, p. 51^5). — Pour l'application du décret du 30 déc. 1903, V. Instr. 30 mai 1904 (ièid., p. 853), qu'ont modifiée ou complétée de nombreux errata ou circulaires (V. Saumur, p. 617. — Adde : Cire. 7 janv. 1908, Bull, guerre, p. 1S9).

2638. Sur l'avis des besoins de la relève donné par le ministre des Colonies au ministre de la Guerre, celui-ci prononce lea alfcctations i chaque colonie des of/iciers et assimilés, ainsi que des agents et agent» comptables des troupes coloniales (Décr.

.30 déc. 1903, art. 1). — Des listes de tour de service colonial sont établies, par grade dans chaque arme on service, pour tous les oi'ficiers et agents, a l'exception des officiers généraux et assimilés, b squels sont désigné» pour le service colonial au mieux des intérêts du service (Décr. 1903, art. 2). Ce» listes sont publiées chaque mois au Journal nf/iciel. En principe, le tour de départ a heu diaprés les listes. Toutefois, il peut être avancé pour les officiers qui demandent une alTectation à certains services. Peuvent être maintenus en France les officiers et agents qui seraient prochainement mis à la retraite (art. 3), ou qui, après une visite médicale, sont reconnus incapables de suivre leur tour de service colonial (art. 12). Sur les certificats médicaux délivrés aux militaires dca troupes coloniales, V. Cire. 5 dée. 1304, Bull, guerre, p. 1820.

2639. Le temps passé par des officiers en congé pour affaires personnelles, dans fa colonie ou ils sont en service, est interruptive du séjour colonial réglementaire (Cire. 4 janv. 1910, Bull, guerre, p. 167).

2640. Le passage du personnel coloni.il est réglé par le décret du 6 juill. IhOM-louin. 0(1'. du 17). Les officiers peuvent, avec l'autorisation du ministre des Colonies, y emmener leur famille (Cire. 1" nov. 19U8, Bull, guerre, p. 1921).

264t. La circulaire de la Marine du 15 sept. ISS) a étendu aux ordonnances d'officiers supérieurs des corps de troupe de l'armée de mer (aujourd'hui d'infanterie et d'artillerie coloniales) le droit au passage gratuit accordé par les décrets des 28 mai 1858 (art. 1) et '7 mai 1879 (art. 1) aux domestiques des officiers de marine, transportés par mer au compte de l'Etat (Cire, inin. guerre, 2 juill. 1904, E. M. troupes coloniales, n" 5, p. 152). L'art. 4 du décret du 6 juill. 1904 reconnaît la même faveur pour les ordonnances des officiers généraux et supérieurs de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales (Cire. 12 avr. 1!I05, ibid., p. 153). — Jugé que, l'art. 3 du décret du 7 mai 1879 (Journ. off. du 16 juin) donnantaux officiers du senice des colonies droit au passage gratuit sur les bâtiments (le l'Etat et, à défaut, sur les bâtiments du commerce, l'Administration ne peut priver un officier de la gratuité que lui assure cet article, en admettant même qu'il a manqué par sa faute le départ d'un bâtiment de l'Etat, et exiger de lui le remboursement de la différence entre le prix de transport sur un bâtiment de l'Etat et le prix de transport sur un paquebot sur lequel elle lui a donné l'ordre de s'embirquer iCoDs. d'Et. 11 févr. 1898, D.P. 99. 3. 56).

2642. La durée du séjour réglementaire varie de deux à trois ans suivant les colonies, sauf faculté de prolongation dans certains cas; après prolongation d'un an, l'officier peut obtenir un congé de six mois en France, avec solde d'Europe (Décr. 1903, art. 4 à 8). Des permutations de tour de service colonial peuvent être accordées (art. 10 et 11. — V. aussi Cire. 21 mars 1906, Bail, guerre, p. 399^

2643. Le décret du 30 dée. 1903 édicté aussi, pour le tour de service colonial des hommes de troupes, spécialement des soiis-officiers ou employés militaires assimilés (art. 13 à 19), et des brigadiers, cap»' raux et soldats (art. 20 à 2b), des prescriptions qui ont de l'analogie avec celle» concernant les officiers. — Des contrôles sont établis, au ministère de la Guerre, par arme, par service et par grade, pour !«■

TiT. 4, Chap. 3, Sect. 4, Art. 1, § 1.

sons-officiers et employés militaires assimilés : les dé^igDatioos coloniales sont faites par le ministre de la Guerre (art. i3 et 14). Les sous-orUciers commisstonnés sont astreints au service colonial (Cire. 26 mars et 22 août 1904, Bull, guen-e, p. 42.3 et 1523>. 2644. Il est établi, dans chaque corps de troupe et dans chaque service, des listes de départ sur lesquelles fleurent tous les brigadiers , caporaux et soldats âgés de 21 ans et ayant au moins six mois de services. Les intéressés sont inscrits dans Tordre de leur irrivée au corps ou de leur rentrée des colonies, et, pour les hommes non astreints au senice colonial, au fur et à mesure de leur demande (Décr. 30 déc. 1903, art. 20). - Les militaires désignés pour les colonies doivent être l'objet d'une visite médicale (art. 23), notamment au point de vue de la denture, une mauvaise denture constituant l'indisponibililé pour le service colonial ou donnant lieu à la déli^Tance d'un dentier (Instr. 8 févr. 1905, Bull, guerre, 1909, p. o24, note 1 ; Cire.

21 févr. 1909, ibid., p. 523). — Sur l'embarquement des militaires pour les colonies, V. Instr. 21 oct. 1904 (Ibtd., p. 1571], modifiée le 5 déc. 1908 (Ibid. , p. 2017). V. aussi Cire. 16 janv. 1901, ibid., p. 109. Quant à l'organisation des bibliotlièques installées, à bord des navires de commerce , pour les hommes de troupe embarqués, 'V. Cire.

22 oct. 1906, E. U. troupes coloniales, n° 5, p. 175. — La durée réglementaire du séjour colonial, pour les BOus-officiers et hommes de troupe, varie de deux à quatre ans (Décr. 1903, art. 15 et 26'.

SECT, 4. — Avancement dans les troupes coloniales.

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