‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 333 sur 589 · AVA.NCEMENT DANS L'ARMÉE ACTIVE · texte numérisé non relu

AVA.NCEMENT DANS L'ARMÉE ACTIVE

2645. L'avancement dans les corps de troupe d'infanterie et d'artillerie coloniales se règle, en principe, de la même manière que dans l'armée de terre (Cire. min. mar. de 1838, R. 223. — V. supra, n"» 1681 et s.), spécialement, conformément aux dispositions de la loi du 14 avr. 1832, que l'art. 25 de cette loi a rendues applicables aux troupes de la Marine , devenues aujourd'hui troupes coloniales.

§ 1". — Règles générales.

A. — Avancement et classement des soldats, ■ caporaux, brigadiers et ï^ous-ofriciers.

a. — Passage da toldata à la l" classe.

2646. — V. supra, n" 1684 et s.

h. — Aoaneement aa grade de caporal ou de brigadier, aa grade et aux emplois de sous -officier.

2647. — I. Avancement aux grades de caporal et caporal-fourrier, de brigadier et de brigadier-fourrier. — A cet égard, il convient de suivre , pour les troupes coloniales, les règles édictées pour l'arraée métropolitaine (V. supra, n" 1687 et s.), sous réserve de diverses prescriptions formulées dans l'instruction du 20 mai 1905 [Bull, guerre, p. 691), qui a été modifiée ou complétée dans ses art. 10 (Cire. 26 juill. 1906, tbid.,p. 1084), 14 (Cire. 30 avr. 1909, ibid., p. 780) et 15 (Cire. 20 févr. 1906, ibid.,

f: 284), et dans le modèle L (Cire. 7 juill. 909, ibid., p. 1156). — La disposition de l'art. 8, § 7, de l'instruction du 21 oct. 1901 (V. supira, n» 1643; n'est pas applicable aux tronpes coloniales (Cire. 9 juin 1904, Bull, guerre, p. 819).

2648. — IL Avancement au grade et aux emplois de sous-officier. — 1» Troupes coloniales françaises. — Dans les troupes coloniales françaises., cet avancement dilTere

notablement de celui qui est fixé pour l'armée métropolitaine (Comp. supra, n<" 1687, 1688, 11199 et s.). — Les nominations aux emplois de sous-officier, excepté celles de sergent-fourrier et de maréchal des logis fourrier, sont faites par le ministre de la Guerre, qui choisit parmi les candidats portés sur le tableau d'avancement dressé sur l'ensemble de l'arme et arrêté par ses soins (T)éer. 5 juill. 1907, art. 1", Journ. off. du 9 ; Bull, puerre^ p. 1029). Une instruction ministérielle règle les conditions dans lesquelles il est procédé à l'établissement du tableau d'avancement et aux nominations aux divers emplois du grade de sous-ofllcier (art. 2). Cette instruction est ceUe du 7 juill. 1908 {Ibid., p. 1308) , qui a été modifiée dans ses art. 9, 10, U, 14, 15, 17, 18, 21 , et dans ses états modèles L, K, H (Cire. 7 juill. 1909, ibid., p. 1117). — Sur les noies à donner aux soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers, Y. Cire. 20 juin 1903, Bull, guerre, p. 096.

2649. L'instruction du 7 juill. 1908 détermine les conditions d'ancienneté de services que doivent remplir, au 21 décembre de l'année en cours, les candidats aux divers emplois de sous-officier. Il faut : ... pour l'emploi de sergent ou de maréchal des logis, avoir au moins un an de grade de caporal ou de brigadier dans les troupes coloniales (art. 23 et 27). Les caporaux ou brigadiers rengagés doivent, en outre, avoir été acceptés par le conseil de régiment dont le consentement est nécessaire pour leur nomination au grade de sous -officier (Décr. 25 août 1905, art. 22, supra, n^SôlO). Les bri gadiers d'artillerie doivent aussi avoir satisfait aux examens de classement final du peloton d'instruction n" 2 (Instr. 7 juill. 1808, art. 27|.

2650. ... Pour l'emploi de sergent-major ou de maréchal des logis clief, avoir un minimum de 5 ans de service eifectif, dont au moins un an de grade de sous-officier dans les troupes coloniales, et, autant que possible, être volontaires pour l'emploi (art. 2«)^

2651. ... Pourl'eraploi à'adjudant, avoir un minimum de 8 ans de service effectir, dont au moins 2 ans de grade de sous-oflicier dans les troupes coloni.Tles, et, pour les sergents-fourriers et maréchaux des logis fourriers, avoir exercé pendant six mois les fonctions de sergent de section ou de maréchal des logis de batterie (art. 31).

2652. Les nominations a l'emploi de sergent-fourrier ou maréchal des logis fourrier sont faites par le chef de corps, oui choisit parmi les sergents ou maréchaux aes logis les plus aptes à cet emploi ( Instr. 1908, art. 1).

2653. — 2» Troupes coloniales indigènes. — En ce qui concerne l'avancement et la nomination au grade et aux emplois de sous-officier dans ces troupes, l'art. 3 du décret du 5 juill. 1907 a laissé en vigueur les dispositions antérieures. L'instruction du 7 juill. 1908 n'a pas dérogé non plus, à cet égard, à l'instruction du 9 janv. i9Qô (Bull, guerre, 1909, p. 925) et à celle du 18 avr.

1905 (Bull, guerre, p. 541). Cette dernière a été modifiée les 29 janv., 20 févr. et 26 juill.

1906 (Ibid., p. 268, 2S3 et 108 i). - Mais il a paru que les tableaux d'avancement des caporaux et sous-officiers indigènes peuvent être établis conformément aux principes de l'ordonnance du 16 mars 1838; les commandants supérieurs des troupes aux colonies peuvent donc arrêter les mesures de détail concernant ces tableaux. Toutefois l'instruction du 9 janv. 1905 demeure applicable pour l'avancement à l'emploi d'adjudant (Cire. 30 nov. 1909, Bull, guerre, p. 193i). Quant aux régies à observer pour les nominations à cet emploi, V. aussi Cire. 9 janv. 1905, ibid., 1909, p. 1932.

B. — Avancement aux grades et emplois d'ofllclsr.

a. — Avancement aux grades d'offieler.

2654. A cet égard, les troupes coloniales sont soumises aux dispositions de la loi du 14 avr. 1832 et de l'ordonnance du 16 mars I8LÎS qui régissent l'armée métropolitaine (V. supra, n" 1705 et s.).

2655. — I. Conditions requises pour l'avancement. — 1» Temps passé dans le grade inférieur. — V. supra, n» 1706.

2656. — 2" Temps de commandement.

— V. supra, n" 170'7 et s.

2657. — 3» Stages des officiers dans les différentes armes. — Ces stages sont réglés par la circulaire et l'instruction du 19 oct. 1900 (V. supra, n<" 1712 et s. — V. aussi Cire.

19 mars 1906, Buii. guerre, p. 397). — Sur la désignation d'officiers des troupes coloniales pour l'accomplissement d'un stage au service géographique de l'armée , V. Instr.

20 mai 19)1, ibid., p. 821.

2658. — IL Modes d'avancement. — Les officiers des troupes coloniales sont, en principe, soumis aux mêmes règles que ceux de l'armée métropolitaine, en ce qui concerne ; ... 1» l'avancement à l'ancienneté au choix (V. supra, n»« 1718 et s.) ; ... 2" Les règles spéciales pour l'avancement aux différents grades (V. supra, n»» 1722 et s.). Les dispositions du décret du 30 juill. 1888 (V. supra, n" 1724) sont applicables aux sous-officiers provenant des personnels des agents et agents comptables du commissariat et du service de santé des troupes coloniales (Cire. 19 juin 1902, Bull, guerre, p. 1290) ; ... 3° Le recours au Conseil d'Etat contre la nomination au grade d'officier (V. supra, n" 173i et s.).

b. — Classement des officUrs ,■ Tableaa d'avaiwement t Soles da feuillet du personnel.

2659. En ce qui concerne ces divers points, les officiers des troupes coloniales sont régis par la plupart des dispositions relatives aux officiers de l'armée métropolitaine (V. supra, n" 1742 et s.), et, en outre, par certaines dispositions spéciales (V. supra, n» 1753 in fine).

c. — Passage de ta 2. à la l" classe dans les grades de lieutenant et de capitaine.

2660. V. supra, n»» 1754 et 8.

§ 2. — Avanceynent en temps de guerre.

2661. En cas de guerre, de servicet exceptionnels, de missions spéciales, le ministre peut inscrire d'office sur le tableau d'avancement, au rang qu'il indique, les caporaux, brigadiers et sous-officiers méritant cette récompense, pourvu qu'ils remplissent les conditions fixées par les art. 14, 16 et 17 de l'ordonnance du lO mars 1838 et la loi du 10 juill. 1906 (Instr. 7 juill. 1908, art. 22. — V. supra, n»»1699 et 1700). — A tous autres égards, pour l'avancement soit des hommes de troupe, soit des officiers, les troupes coloniales sont régies par les dispositions de la loi du li avr. 1832 et de l'ordonnance de 1838 applicables à l'armée métropolitaine, V. supra, n" 1758 et s.

Art. 2. — Avancement dans la réserve.

2662. Cet avancement est, en général, soumis aux mêmes règles que l'avancement dans la réserve de l'armée métropolitaine. Il en est ainsi soit pour les hommes de troupe (V. supra, n" 1766 et s.), soit pour les officiers ( v. supra, n»» 1773 et s.).

SECT. 5. — Etat des officieri dos troupes coloniales.

Etat des officiers de l'armée active.

2663. A cet égard, les officiers des troupes coloniales sont régis par les mêmes

TiT. 4, Chap. 3, Sect. 6, Art. 3, ^ 2.

dispositions légales que ceux de l'armée métropolltaiDe, spécialement par la loi du 11) mai ISU (V. supra, n<" 1848 et s.), aue l'art. '^t de ladite loi avait déclarée applicable aux troupes de la marine.

2664. F.o ce qui concerne les conseils ci'enqiicle, les troupes coloniales sont soumises aux mêmes règles que les troupes métropolitaines et, par suite, aux règles établies par le 1" décret du 8 nov. 1903 et respectivement par les instructions des 8 nov. 1903 et 26 janv. l'J04 : 1» pour les troupes stationnées en France et en Algérie (V. supra, n»« 1954, 1956 et s.) ; 2» pourles troupes d opérations (V. supra, n« 20:!8) ; 3» pour les troupes employées aux colonies (V. su-

§ 2. — Elat des officiers de réserie.

2665. Vélal des ofliciers de réserve des troupes coloniales est régi par les mêmes règles que celui des officiers de réserve de l'armée métropolitaine (V. supra, n»» 2040 et 8.). — Quant au conseil d'cnquèle , V. iupra, n» 2090.

SECT. 6. — Administration de l'armée coloniale.

Art. 1".

Dispositions générales.

2666. L'administration des troupes coloniales est réglée d'une manière générale par le 1" décret du 21 juin 1906 {Joui-n. off. du 20; Bull, guerre, p. 803), qui remplace le titre 1" du décret du 11 juin 1901 (Ibid., p. 1025;. et qui applique à cette administralion !es principes posés par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée (V suivra, n»' 2112 et 2115. — V. aussi Instr. 10 aoijl 1901. DuU. guerre, p. l'JOl).

2667. Les troupes coloniales ont leur régime propre et un budget distinct divisé en deux parties : l'une, formant une section spéciale du budget du ministère de la Guerre, comprend toutes les dépenses afférentes aux troupes coloniales stationnées en France, en Algérie ou en Tunisie; l'autre, formant une section spéciale du budget du ministère des Colonies, comprend toutes les dépenses à la charge soit du budget métropolitain, soit des budgets locaux, afférentes aux unités titationnées dans les colonies ou pays de proleclorat autres que l'Algérie et la Tun'sie el aux ouvrages de défense desdites colories eu pays de protectorat, soit que ce? unités appartiennent aux troupe» coloniales, soit qu elles leur soient temporairement adjointes par le ministre de la Guerre pour faire le même service (L. 7 juill. 1900, art. -2. S 2).

2668. Une convention du 3 juin 1902 [Hull. guerre, p. 1191) a eu pour objet de fixer les dépenses incombant, pour l'entretien des troupes coloniales ou métropolitaines, aux dillérents budgets de la Guerre, des Colonies et de la Marine ; de préparer CCS budgets et de définir le mode de règlement des dépenses au cours de l'exercice.

2669. Le règlement du 3 avr. 1869 sur la comptabilité des dépenses du département de la Guerre (V. supra, n» 2116) est applicable aux troupes coloniales ( Cire. 2 fé\r. 1901, Bull, guerre, p. 390). — L'intendant militaire, directeur du service de l'intendance du corps d'armée des troupes coloniales, est ordonnateur secondaire des dépenses du département de la Guerre pour les services placés dans ses attributions (V. Cire. 2 avr. et 20 août 1902, ibid., p. 433 et 17781.

2670. L'administration, la comptabilité intérieure et l'habillement des corps de troupes coloniales stationnés dans la métropole sont réglés par le décret du 6 déc. 1903 IBull guerre, 1904, p. 579), modifié les

11 juin 1905 tlbid., p. 744), 20 sept, et 30 nov. 1906 (Ibid., p. 1567, 1C29 et 1540). 4 déc. 1907 {Ibid., p. 1800) et 1" févr. 1908 {Ibid., p. 191). — Sur la masse d'entretien dans les corps de troupe stationné aux colonies, V. Décr. 30 janv. 1908) Jouni. off.du 1" févr.). — Un décret du 8 oct. 1909 {Joum. off. du 15) a fixé le maximum des avances à faire à certains corps de troupe de l'Indo-Chine, et détermine le délai de justification de ces avances. — Quant au recouvrement des condamnations pécuniaires mises à la charge des militaires des troupes coloniales, V. Cire. 14 janv. 1909, Bull, ijuerre, p. 393.

Art. 2. — Corps u'aruke, divisions et drigades, troupes statio.nnf.es aux colonies.

— Commandement et administration

2671. Les troupes coloniales stationnées en France sont constituées en un corps d'armée spécial (Décr. 11 juin 1901, Joum. off. du 12 juin ; Bull, guerre, p. 1023). Ce corps d'armée comprend : 3 divisions (l'infanterie formant cliacune deux brigades (Cire. 14 et •23 févr. 1901, ibid., p. 222 et2G2); et une brigade dailillerie. — L'instruction du 18 janv. 1907 [Bull guerre, p. 68) règle les rapports de service et de commandement des troupes coloniales avec le commandement du corps d'armée des troupes coloniales et avec les gouverneurs militaires ou commandants de corps d'armée sur le territoire desquels elles sont stationnées.

2672. Dans les ports, jusqu'à l'année 1910, le personnel de l'artillerie coloniale détaché dam les services techniques de ta Marine (V. supra, n» 2605) relevait des viceamiraux, préfets maritimes, pour les différentes parties du service. Toutefois, les questions de mobilisation et les (juestions de personnel autres que les mutations d'ordre intérieur étaient transmises au ministère de la Guerre par le ministre de la Marine; celles de la justice militaire étaient transmises par le préfet maritime au général commandant le corps d'armée sur le territoire duquel était stationné ce personnel i Instr. 10 févr. 1908, art. 11). — Dans les établissements hors des ports et dans les ser\'ices de l'administration centrale du ministère de la Marine, ce même personnel relevait, dans les mêmes conditions, directement du ministre de la Marine (art. 11 précité).

2673. Mais les dispositions ci -dessus ont cessé d'être applicables depuis l'organisation du corps d'ingénieurs de l'artillerie navale institue par la loi du 5 nov. 1909 (V. supra, n» 2606).

2674. Dans chaque colonie, le goûterneur a sous sa haute autorité le comnMndant supérieur des troupes, qui est responsable vis-à-vis de lui de la préparation des opérations militaires, de leur conduite et de tout ce qui est relatif à la défense de la colonie. Le commandant supérieur des troupes correspond avec le ministre de la Guerre par l'intermédiaire du gouverneur et du ministre des Colonies (L. 1900, art. 3). - L'art. 17 de l'instruction du 10 févr. 1908 (V. supra, n» 2123) détermine l'étendue des pouvoirs des commandants supérieurs des troupes.

2675. Les officiers généraux commandants supérieurs des troupes de l'Indo-Chine et Je Madagascar sont, par délégation du grand chancelier de la Légion d^ionneur, autorisés à suspendre provisoirement les sous -officiers cassés de leur grade et les soldats frappés de certaines condamnations, de tous les droits et prérogatives attachés à la Légion d'honneur, à la Médaille militaire, etc. (Instr. 10 févr. 1908, art. 11).

2676. Le décret du 26 mai 1903 {Bull, guerre, p. 754), modifié le 17 févr. 1909 {Ibid., p. 411), a organisé le groupement des forces militaires stationnées dans les colo-

nies et pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie. Ces groupes sont lea suivants 1" groupe de l'Indo-Chine; 2" groupe de l'Afrique occidentale : Sénégal, territoire de la Senégambie et du Niger, territoire militaire de l'Afrique occidentale française, Guinée française. Côte d'Ivoire, iJaliomey ; 3» groupe de l'Afrique orientale : Madagascar (colonie principale). Réunion, Comores ; 4» groupe des Antilles : Martinique (colonie principale), Guadeloupe et dépendances, Guyane; 5» groupe du Pacifique : Nouvelle-Calédonie (colonie principale), Taïti ; 6° groupe du Congo français (art. 2). — Les commandants de troupes aux colonies sont tous dénommés < commandants supérieurs des troupes » (Cire. 28 mai l'jO-1, Bull, guerre, p. 886).

2677. £^ ce qui concerne les relations des gouverneurs des colonies avec les commandants supérieurs des troupes, le décret du 26 mai 1903 complète ou modifie les dispositions du décret du 9 nov. 1901 {Ibid., p. 1111). V. aussi, pour leurs attributions, \" Décr. 21 juin 1906, art. 6 et s. , supra, n" 2666. — Sur le commandement de VarliUcrie aux colonies, V. Cire. 14 oct. 1902, ibid., p. 2007.

Art. 3. — Services tes troupes coloniales.

§ \". — Services de l'artillerie et du génie.

2678. En France, les services de l'artillerie et du génie sont dirigés par le personnel des services correspondants des troupes métropolitaines. Des officiers, offlciers d'administration et employés, tant de l'artillerie coloniale que de l'artillerie métropolitaine et du génie, assurent l'exécution de ces ser\'ice3 (I" Décr. 21 juin 1906, art. 3, supra, n» 2666). — L'instruction du 14 oct. 1902 {Bull, guerre, p. 2039) a rendu applicable aux troupes coloniales stationnées en France et aux colonies l'instruction du 30 août 1884 sur le service de Vamietnent (V. supra, n" 2175). — Quant au casernement, V. infra, n" 2697.

2679. Aux colonies, le service de l'artillerie est dirigé et assuré par le personnel de l'artillerie coloniale. Le service du génie est assuré en principe par le même personnel, et exceptionnellement par des officiers du génie et des officiers d'administration du génie mis à la disposition da ministre des Colonies (1«' Décr. 1906, art. S).

§ 2. — Service de l'intendance des troupe* coloniales.

A. — Personnel de l'intendance des troDp«a coloniales.

a. — Corps de Vtnlendance des Ironpa colonlolo.

2680. Après le rattachement au ministère de la Guerre des troupes de la Marine sous le nom d'armée coloniale, il a été instiUié un corps du commissariat des troupes coloniales, qui était investi des attributions dévolues dans l'armée métropolitaine à l'inlendance militaire, et dont la hiérarchie et les attributions étaient réglées par les art. 8 el s. du décret du 11 juin 1901. La loi du 14 avr. 1906 a transformé ce commissariat en intendance militaire des troupes coloniales et a laissé à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement de ladite intendance. Ce règlement est contenu dans le 2= décret du 21 juin 1906 {Jouim. off. du 26 ; Bull, guerre, p. 810), qui remplace les titres 2 et 4 du décret du 11 iuin 1901.

2681. D'après l'art. 2 du décret du 21 juin 1906, le corps de l'intendance des troupes coloniales a une hiérarchie propre et une correspondance de grades identiques

TiT. 4, Chap. 3, Sect. 6, Art. n, S 1.

i celles du corps de l'intendaDce militaire ; ses fonctioanaires , conforinéuient d'ailleurs a l'art. U, §1, de la loi du 7 juill. 1900, jouissent de l'état des officiers (V. sujiia, D' ISiSj. Ses etVectifs régleiaentaires sont fix<s^ par décret du 8 sept. 1906 {Bull. guerre, p l'23l) ; actuellement il n'y a pas d'intendaDt général- — Le '2« décret du 21 avr. 1906 règle le recrutement et l'avancement relatifs à ce corps (art. 3 à 13), recrutement qui a lieu au concours, suivant les conditions et le programme déterminés par l'instruction du 20 avr. 1901 (Bull, guerre, p 503 — Comp. sitjna, n« 2185 et s.).

2682. Le 2' décret du 21 juin 1906 rcfle aussi, en ce qui concerne le corps de l'intendance et les officiers d'administration de l'intendance, la répartition du personnel (art. IS;, les propositions pour l'avancement, les tableaux d'avancement (art. 19 et 20), la discipline (art. 21), les préséances ^art. 22;.

b. — Officiers dadministration de Vinterdance des troupes coloniales.

2683. En vertu de l'art. 14 du 2« décret du 21 juin 1906, ils ont mêmes hiérarchie, assimilation de grades et état d'ollicier que ceux de l'armée métropolitaine i\.- supra, H»» 2190 et 2191); ils sont répartis en deux catégories : celle des bureaux et celle des magasins. Leurs ell'ectifs sont lixés par le décret précité du 8 sept. 1906. — Leur recrutement, qui a lieu au concours dans les conditions spécifiées à l'instruction précitée du 26 avr. 1907, et leur avancement sont réglés par l'art. 15 du 2= décret du 21 juin

1906. — Les commis et magasiniers du commissariat et du corps des comptables des matières des colonies peuvent être admis à concourir pour le grade dollicier d'administration ou ût'licier d'administration comptable du service de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales (t)écr. 11 juin 1901 art. 2S). Les conditions de ce concours sont réglées par l'instruction du 4 févr. 1UU7 (Bull guerre, p. 110;, modifiée le 14 déc. 1907 (Jbid., p. 1849). Sur les examens d'admissibilité ci-dessus prévus, V. Instr. 10 déc.

1907, ibid., p. 18i5. — Un décret du 1" sept. 1909 [Joum. off. du 9; Bull, guerre, p. 1579) a étendu au recrutement des officiers d'administration de 3« classe des troupes coloniales i corps de l'intendance et corçs de santé) les dispositions prévues par le décret du 18 juin 1904 (V. supra, n« 1725), relatif au recrutement des sous-lieutenants parmi les adjudants ayant au moins dix ans de service effectif. Pour l'application de ce décret, V. Arr. 2 oct. 1909 (Joum. otf. du 8; Bull, guerre, p. 1763). — Quant aux dispositions communes avec le corps de l'intendance, V. tupra, n» 2682.

e, — Section de commis et oaoritrs militaires d'admir.t»' tration des troupes colonialez.

2684. Cette section est organisée par les art. 16 et 17 du 2» décret du 21 juin 1906 et le décret du 16 janv. 1907 {Joum. off. du 20; Bull, guerre, p. 64). Elle est affectée aux travaux d'écritures et d'exploitation, et comprend : 1' en France, un dépôt; 2° aux colonies, (les sections ou détachements mixtes formés, d'une part, de militaires français venant du dépôt, d'autre part, d'éléments indigènes recrutés sur place (Décr. 1906, art. 16; Décr. 1907, art. 1). Son recrutement est prévu par l'art. 17 du décret de 1906. Son di^pot fonctionne comme corps autonome (Cire. A déc. 1907, Bull, guerre, p. 1803); les emplacements de sa portion centrale et de ses détachements, en France, sont fixés par cetie circulaire. — L'application du décret de 1907 est réglée : 1» en ce qui concerne l'organisation du dépât de la section en I-rance, par l'instruction du 4 déc. 1907 (Ibtd., p. Vi'fi et errata, ibid., 1908, p. 1141

et 1333'; 2» en ce qui concerne l'organisation des détachements aux colonies, par l'instruction du 13 juin 1908 (/6irf., p. 1134). — Un décret du l" févr. 1908 {Journ. off. du 12; Bull, guerre, p. 191 ) a fixé les indemnités de frais de buroau à allouer aux ol'Uciers d'administration commandant les sections d'infirmiers, de commis et d'ouvriers militaires d'administration des troupes coloniales, ainsi que la dotation de la masse générale de chacune de ces unités.

d. — Agents civils da commissariat et des comptables des matières des colonies, non compris dans les formai tions militaires du décret da 11 Juin 19U1.

2685. Ces personnels, destinés à disparaître par voie d'extinction (Décr. 11 juin 1901, art. 28), ont été réorganisés par décret du 28 janv. 1903 {Bull, guerre, p. 117). Ils devaient comprendre : 1» des agents principaux, agents de 1" et 2' classe, sous-agents, commis de i", 2« et 3» classe ; 2» des agents comptables principaux, agents comptables de i" et 2' classe, sous-agents comptables, magasiniers de 1™, 2», 3" et 4» classe. En fait, il n'y a plus d'agents principaux (V. Arr. 20 févr. 19U9, ibid., P. S. p. 319). — Sur la procédure à suivre pour les commissions d'enquête, V. Instr. 10 juiU. 1905, Bull, guerre, p. 1070.

B. — Attributions du service de i'iiUendajice des troupes coluuiales.

2686. — I. Dicposilions générales. — Le corps de l'intendance des troupes coloniales a les attributions de l'intendance des troupes métropolitaines (V. supra, n»» 2200 et s.), et, en outre, aux colonies, l'ordonnancement des dépenses des auires services militaires, dans les conditions déterminées par l'art. 5 du i" décret du 21 juin 1906 (V. supra, n» 2666). La fonction donne aux officiers de l'intendance, quel que soit leur crade, toute autorité pour exercer les attributions qui leur sont dévolues. Les officiers d'administration, les commis et les ouvriers militaires d'administration des troupes coloniales sont employés à la gestion ou à l'exécution du service (2« Décr. 21 juin 1906, art. 1).

2687. — II. Service de la solde. — Les règlements sur la solde et les revues sont contenus : ... 1» pour les troupes coloniales stationnées dans la métropole, dans le décret du 26 mai 1904 {Bull, guerre, p. 1523 et vol. spécial), qu'ont modifié un erratum {Bull, guerre, 1905, p. 150), les décrets ou décisions présidentielles des 20 nov. 1904 {Bull, guerre, p. 1818), 11 juin 1905 {Ibid., p. 744), 20 sept. 1906 (V. supra, n» 2544),

3 avr. 1907 (Journ. ofl. du 7; Bull. guer>-e, p. 421), 1" févr. 1908 {Bull, guerre, p. 191), un décret du 30 mai 1908 (Journ. off. du

4 juin; Bull, guerre, p. 880) concernant l'ordonnancement des sommes dues aux officiers détachés au ministère de la Guerre, un autre décret de même date (V. supra, n» 2544) concernant les avantages accordés aux militaires engagés ou rengagés (V. aussi Cire. 30 nov. 1906, Bull, guerre, p. 1539).

2688. ... 2" Pour les troupes coloniales stationnées aux colonies : ... dans le décret du 1" mars lOO'i (Journ. off. du 29 déc), portant unification de la solde, des accessoires et de la réglementation de la portion de l'armée coloniale entretenue par le ministère des Colonies; ... Dans le déciet du 29 déc. 1903 {Juurn. off. du 1«' janv. li)Û4; Bull, guerre, 1904, p. 285), qu'ont modifié le décret du 28 janv. 1908, modifié lui-même par celui du 30 oct. 1908 (V. supra, n» 2544), et le décret du 15 janv. 1910 {Jourti. off. du 16. — V. aussi Cire. 4 janv. 1910, Bull, guerre, p. 25, et erratum, ibid., p. 232). — Un décret du 2 juin 1904 {Journ. off. du 12 ; Bull. guene, p. 8141 a rendu le décret du 29 déc. 1903 applicable aux troupes coloniales en

, service aux colonies et entretenues sur le

budget de la Guerre. — En ce qui concerne la solde de congé des officiers et assimilés des troupes coloniales hors cadres, V. Cire. min. col. 18 avr. 1905, Bull, guerre, p. 1054; Cire. min. guerre, 29 juin l'.'ûô, ibid., p. 1052; Cire. min. col. 18 août 19(iS, ibid., p. 1973, et erratum, ibid., p. 2020; Cire. 28 janv. 1909, ibid., p. 143. — Sur les payements de solde, etc., effectués sur les fonds du budget colonial, a Paris et dans les ports de guerre, au profit des officiers et militaires, soit des troupes coloniales, soit des troupes métropolitaines, allant aux colonies ou en revenant, V. Cire. min. col. 24 mai 1909, Bull, guerre, p. 1865.

2689. Le service du recrutement étant, en 1889, conféré aux officiers en activité lU en retraite de l'armée coloniale, Fart. l'78 i e l'ordonnance du 22 juin 1847 sur la solde i e l'armée de mer, aux termes duquel, en c:is d'absence des colonies par congé, l'indemnité pour frais de bureau était due à l'intérimaire, était applicable à un officier des troupes de la Marine, qui avait fait l'intériin pendant que le titulaire était en congé in France ( Cons. d'Et. 30 janv. 1903, D.P. 19^ 4. 3. 5i). il en était ainsi alors même que le Trésor a, en fait, payé ces mêmes frais au titulaire (Même arrêt, sol. inipl.).

2690. La solde et les accessoires de solde du personnel civil de l'ancien corps du commissariat colonial ont été réglés par le décnt du 2 juin. 1904, qu'a modifié celui du 9 sept. 1904 {Bull, guerre, p. 1507).

2691. Un sous-oflicier d'un régiment de tirailleurs tonkinois, nommé adjudant à l'ell' i de continuer ses services au même corps, ' t qui a reçu à bon droit, par a;iplieation i.e l'art. 201 de l'ordonnance du 22 juin 18.7 et de l'art. 55 de l'arrêté du 22 févr. 187."i, une gratification d'entrée en campagne ainsi qu'une indemnité de première mise d'équipement calculée d'a~près le tarif colonial, ne peut être obligé à rembourser partiellement une partie des allocations qui lui ont été régulièrement versées à raison de ce qu'en exécution d'un ordre de service du commandant en chef des troupes de l'Indo-Chine, il a été rangé parmi les sous-officiers en excédent d'effectif qui devaient rentrer en France et de ce que, en fait, il a été rapatrié (Cons. d'Et. 20 nov. 1903, D.P. 1905. 5. 13).

2692. Le pereonnel des troupes coloniales reçoit diverses inderiinilés, qui sont en général réglées par les décrets des 26 mai li)04et29déc. 1903 (V.supia, n-» 2687 et 2088). — D'autres dispositions règlent aujourd'hui : ... l'indemnité de logement de» caporaux et brigadiers mariés des troupes coloniales stationnées en France (Décr. 3 mai 1C0S, Journ. off. du 10; Bull, guerre, p. 739 , ou en service dans les colonies et pays de protectorat (Décr. 14 déc. 1908, Journ. off. du 19; Bull, guerre, p. 2058); ... L'indemnité de logement des musiciens après dix ans de fonctions (Cire. 24 avr. 1909, ibid., p. 779); ... L'indemnité de déplacement des militaires isolés (Décr. 12 juin 1908, supra, n« 2059; Cire. 5mars 1909, i?i(//.yuen-e, p. 444 1.

2693. Il est attribué des allocations, a titre d'indemnités pour changement de résidence, aux militaires des troupes métropolitaines et coloniales se rendant aux colonies ou en revenant, ainsi qu'aux l'aniilles de ces militaires (V. Cire. 21 mars 1905, Bull, guerre, p. 341). — Sur les justifications à |).''oduire par ces famiUes, V. Cire. 17 août 1909, ibid., p. 1575.

2694. — III. Service des subsistances. — Les troupes coloniales reçoivent les vivreu et fourrages dans les mêmes conditions que les troupes métropolitaines, mais à titre remboursable (Instr. 10 août 1901, Bull guerre, p. 784-790). Des distributions de po tages ou de boissons hygiéniques sont assurées aux détachements de troupes coloniales qui voyagent en hiver par voies ferrées

TaDLEAU de la LKGISr.ATlON.

ARMES — 727

(Cire, e juin. 1903, ibid., p. 1061). - Le décret do 28 oct. 1904 {Journ. off. du 5 nov., et erratum au Jouni. off. du 8) a créé une masse de ravitaillement dans les corps de troupe stationnés aux bolonies.

2695. I-e règlement du 8 févr. li)07, sur le service du chauffage et de Védairane dans les corps de troupe (V. sxtpra, n" 2244), est applicaole aux troupes colonialos ( Instr. 11 sept. 1907.~iiu«. guerre, p. 1405). L'art. 11 de cette instruction a été complété par un alinéa concernant l'allocalion de rations individuelles dites « de table », aux sous-officiers à solde journalière (Cire. 21 juill. 1909, ibid.. a. 1435).

2696. — IV. Seifice de l'habillement. — Le service île l'habillement, dans les troupes coloniales, est réglé par le décret du 6 déc. 1903, modifié les H juin 1905, 20 sept, et 3() nov. 1906 (V. supra, n» 2670. — 'V. Instr. 31 oct. 1904, Bull, guerre, P. S., p. 986; Cire. 12 sept. 1906, ibid., p. 1267). - La deseriplion des uniformes des troupes coloniales, du 30 sept. 1903 (Vol. spécial) a été modiliée par plusieurs fascicules trimestriels (V. SAi'Min, p. 6231, et récemment par ceux des 3 avr. et 17 mai 1907 (Bull, guerre, p. 420 et 159j), 16 avr. et 24 oct. 1908 ilbid., p. 738 et 2017). V. aussi Cire. 9janv. et 7 oct. 1909, ibid., p. 03 et 1765.

269'7. — V. Sen-ice du logement. — En général, les dispositions concernant le logement et le casernement des troupes métropolitaines (V. siyjra, n"» 22."^ et s.) sont applicables i Tarmée coloniale ( Insir. 10 août 1901, Bull, guerre, p. 784-788). Toutefois, l'entretien des casernements occupés par les troupes coloniales en France est re^lé par l'instruction provisoire du 4 juill. 1901 [Bull, guerre, p. 254 , modifiée les 26 janv. et 3 oct. 1903 (Ibid., p. 74 et 1549). — Un décret du 18 janv. 190'/ [Journ. off. du 30) a créé une masse de casernement dans les corps de troupe de toutes armes aux colonies.

2698. — VI. Service du couchage et avieublenient. — Ce service est réglé par l'instruction du 5 nov. 1904 [Bull, guerre, p. 1813), modifiée le I6oct.l908(/fcid.,p. 1919).

Service de santé des troupes coloniales.

A. — rereonoel du service de saolé des (raapes coloniales.

2699. L'organisation de ce personnel est réglée par le 3« décret du 21 juin 1906 (Journ.

off. du 26; liull. guerre, p. 820), qui remplace les litres 3 et 4 du décret du 11 juin IIKJI.

a- — Medeetnïï tl phnrmncient des troapa eolonlatet.

2700. — I. Cadre actif. — D'après l'art. 3 du 3' décret du 21 juin 1906, ces médecins et pharmaciens, qui composent le c07T)S de santé, ont une liiérarcliie propre et une correspondance de grades identiques à celles du corps de santé militaire, sauf qu'il n'y a pas de pharmacien inspecteur dans l'armée coloniale (V. supra, n«2069). — Ils jouissent de l'état des officiers ( L. 7 juill. 1900, art. 11, § 1. — V. supra, n" 184S et s.). — Leurs effectifs sont fixés par décret du 8 sept. 1906 (Journ. off. du 14; Bull, gutrre, p. 1233). — Le 3" décret du 21 juin 19l>6 règle le recrutement et l'avancement relatifs à ce corps (art. 3 et 4). L'instruction du 3 juill. 1!106 (Bull, guerre, p. S&3) détermine les conditions du concours pour les emplois de médecin et de pharmacien aide -major (V. aussi Décr. 7 mai 1908, supra, n" 2608 et sj.

2701. Le décret du 21 juin 1906 règle aussi, en ce qui concerne les médecins, pharmaciens et officiers d'administration du service de santé des troupes coloniales, la répartition du personnel (art. 10), les propositions pour l'avancement, les tableaux d'avancement (art. Il et 12), la discipline (art. 13), les préséances (art. 14 1, la mise hors cadres du personnel détaché dans des senices autres que les services coloniaux (art. 15).

2702. — II. Cadres auxiliaires. — 1° Médecins et pharmaciens de réserve. — Comme dans l'armée métropolitaine (V. supra, n<" 2287 et s.), il y a, dans l'armée coloniale, des médecins et pharmaciens de réserve.

2703. — 2« Médecins auxiliaires. — Les élèves des écoles indigènes de médecine ayant satisfait aux examens de sortie peuvent être employés comme médecins auxiliaires dans les corps indigènes de leur race et dans les formations sanitaires de leur colonie d'origine; ils ont rang de sous -officier (3» Decr. 21 juin 1906, art. 7).

b. — Offielcn d'adminlslralion da ttmia de tante 4es tronpn coloniala.

2704. En vertu de l'art. 5 du 3' décret du 21 juin 1906, ils ont raêoges hiérarchie, correspondance de grades et état d'officier

que ceux de l'intendance (V. tupra, o* 2683^. Leurs effectifs sont fixés par le décret précité du 8 sept. 19*36. Leur recrutement, qui a lieu au concours, et leur avancement sont réglés par l'art. 6 du 3« décret du 21 juin 1906. Ils peuvent aussi se recruter parmi les commis et magasiniers du commissariat et du corps des comptables des matières des colonies (V. supra, n" 2C83) , et parmi les adjudants d'infirmiers ayant dix ans de ser vices effectifs (fJécr. 1" sept. 1900, supra, n" 26Si). — Quant aux dispositions communes avec le corps de santé. V. supra, n«27ai.

e. — Serfton iTtntirmlen mttltatra da troapa eolontata.

2705. Cette section est organisée par les art. 8 et 9 du 3' décret du 21 juin 1906 et le décret du 16 janv. 1907 (Journ. off. du 20; Bull, guerre, p. 61 ). .>on personnel se divise en infirmiers commis aux écritures, infirmiers de visite, infirmiers d'exploitation du service général. Elle comprend : 1" en France, un dépôt; 2» aux colonies, des sections ou détachements mixtes formés de militaires français venant du dépôt et d'éléments indigènes recrutés sur place (Uécr. 1906, art. 8; Décr. 1907, art. 1"). Son recrutement est prévu par l'art. 17 du décret de 1906. Son dépôt fonctionne comme corps autonome (Cire. 4 déc. 1907, UuU. guerre, p. 1803); les emplacements de sa portion centrale et de ses détachements, en France, sont fixés par cette circulaire. — L'application du décret de 1907 est réglée : 1» en ce qui concerne l'organisation du dépôt de la section en France, par l'instruction du 4 déc. 1907 ( Ibid., p. 1786, et erratum, ibid., p. 1Ï33); 2» en ce qui concerne l'organisation des détachements aux colonies, par l'instruction du 13 juin 1908 (Ibid., p. 1126). — Sur les frais de bureau du commandant de la section, V. supra, n» 2684.

B. — Direction, attributions et fonctionnement du service de santé des troupes coloniales.

2706. .^ cet égard, ce service de santé est organisé par le décret du 4 nov. 1903 (Bull, guerre, p. 1627 1. — Comp. supra, n»> 2:i02 et s.). — Sur l'affectation, dans les établissements hospitaliers de la métropole, des médecins principaux et des pharmaciens des troupes coloniales sans emploi en France, V. Cire. 5 déc. 1908, Bull, guerre, p. 2057.

ARMÉE DE MER. - V Manne militaire.

ARMEMENT EN COURSE. - V. Guerre; Prises maritimeê.

Abt.

Abt.

Art.

Abt.

Abt.

ARMES

Division.

DéBnition; Généralités (n« 1).

Des armes considérées comme Indmmeats da crimes

ou de délits (m» 5).

Instruments réputés armes par eux-mêmes, indépendamment de l'usage qui en est fait (n" 9).

Instruments qui ne sont réputés armes que par l'usage qui en est fait (n» 16).

Saisie des armes ayant servi à commettre nne infraction (n» 18).

De la fabrication . du commerce , de l'importation et de l'exportation des armes (d° 19).

Armes non réglementaires ou de commerce (n" 20).

Armes réglementaires ou armes de guerre ( n<> 26).

SECT. 4. — Du port et de la détention des armes (n» 41;. Art. 1. — Port d'armes (n» 44).

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