Armes permises (n
Art. 2.
— Armes prohibées (n» 40
— Détention des armes (n» 65).
— Armes prohibées (n» 65).
— Armes de guerre (n" 67).
SECT. 5. — Du port d'armes dans les mouvements insurrectioa-
nels (n» 74).
SECT. 6. — Des armes d'honneur (n» 79).
Tableau de la législation.
1728. - 23 nior». — Déclaration du roi concernant le port des armes (R. p. 236).
An 8.-4 niv. — Arrêté des consuls qui règle le mode et la nature des récompenses nationales à décerner aux militaires (armes d'honneur) (R.
ARMES
Bibliographie.
An 13.
5 bruni. — Avis du Conseil d'Etat relatif à l'usage que l'on doit faire de l'épée et des armes d'honneur des militaires après leur décès (R. p. 204).
3 iiir. — Décret interdisant l'usage et le port des pistolets à vent (R. n" 13).
12 mars. — Décret qui ordonne l'impression de la déclaration du 23 mars 17-2S (R. p. 23G).
13 et 11 févr. — Code pénal, art. 101, 314.
— Loi relative au.\ détenteurs d'armes ou de munitions de guerre (R. p. 252).
— Ordonnance portant prohibition des pistolets de poche (R. p. 238).
— Décret réglementant les épreuves d'armes à feu portatives (O.P. 6S. 4. 80).
— Loi abrogeant le décret du 4 sept. 1870 (D.P. 70. 4. 85), qui rendait la fabrication, le
commerce et la vente de toutes armes absolument libres (D.P. 71. 4. 101).
1885. — 14 août. — Loi sur la fabrication et le commerce des armes et des munitions non chargées (D.P. 85. 4. 77).
An 14
24 mai.
23 févr.
22 ai')-;;.
W juin.
1895. — 13 arn'(. — Loi modifiant les conditions dans lesquelles le ministre de la Guerre peut interdire l'expoilalion des armes, pièces d'armes et munitions de toute espèce (D.P. 'Jô. 4. 71). •
Bibliographie.
Blanche, Études sur le Code pénal, 2» éd., 1888, t. 2 et t. 4. — Rlaxciie et de JIol'Y , Dictionnaire général d'administration , \* .\rmes, 1S99. — Car.not, Commentaire sur le Code pénal, 2« éd., 1836, 2 vol. in-4», sur les art. 101 et 314. — Chauveau , Fausun lliaiE ET ViLLEY. TIléorie du Code pénal, 6' éd., 1887, t. 2, n»» 507 et s. ; t. 4, n»» 1394 et s. — Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 2» éd., 1898, t. 2, n» 116. — Le PoitteviN, Dictionnaire -formulaire des parquets, 3» éd., 1900, t. 1, V» Armes. — MoRiN, Répertoire uniiersel et raisonné du droit criminel, 1851, t. 1, v» Armes. — SIoiton, Les lois pénales de la France, 1868, 2 vol. in-S», t. 1 , p. 103 et s.; t. 2, p. 465 et s. — Ortolan, Eléments de droit pénal, zf éd., 1886, 2 vol. in-S», t. 1, n»' 817 et s. — Tailiandier, Encyclopédie du droit, 1842, V» Armes.
SECT. 1". — Définition ; Généralités.
1. On appelle arme ce qui sert à attaquer ou à se défendre. — Sur les objets auxquels peut s'appliquer cette qualification, V. infra, n" 9 et s.
2. Les armes se divisent en armes réglementaires ou armes de guerre, et en armes non réglementaires ou armes de commerce. — Il existe aussi des armes dites d'honneur (V. infra, n» 79).
3. Les armes ne seront envisagées ici qu'au point de vue du droit pénal. — Au regard de la loi civile , elles diffèrent des autres biens mobiliers, d'une part, en ce qu'elles ne tombent pas en communauté (V. Communauté entre époux. — Baudrv-Lacan- T1NERIE, Le Courtois et Slrville, Du contrat de mariage, 3' éd., t. 1, n» 467), et, d'autre part, en ce qu'elles sont insaisissables, lorsqu'elles appartiennent à un militaire (C. proc. art. 592-.5").
4. La législation sur les armes comprend deux ordres de dispositions distinctes, savoir ; 1» l'art. 101 C. pén., qui a trait aux armes considérées comme instruments de crimes ou de délits ; 2° une série de lois relatives à la fabrication, au commerce, au port et à la détention des armes, dont on a dressé ci-dessus le tableau.
SECT. 2. — Des armes considérées comme instruments de crimes ou de délits.
5. L'emploi ou le port d'une arme lors de la perpétration de certains crimes ou de certains délits est considéré par la loi pénale comme une circonsiance constitutive ou aggravante de l'infraction. 11 en est ainsi, notamment, en cas de sédition avec bandes armées contre la sûreté de l'Etat (C. pén. art. 100, § 1), en cas d'attroupement (L. 7 juin 1848, D.P. 48. 4. 105), de vol (C. pén. art. 381, 385, 386), de rébellion (C. pén. art. 210 à 212), d'évasion de détenus (C. pén. art. 243), de mendicité ou de vagabondage (C. pén. art. 277), etc.
6. Il importe donc de déterminer, de façon aussi précise gue possible , les objets ou instruments qui peuvent être qualifiés armes. L'art. 101 G. pén. comprend dans cette dénomination « toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants •(§ 1 ) ; il ajoute' (§2) que a les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou fiapper >. Ainsi la loi distingue deux sortes d'armes : les unes qui ne sont pas d'un usage ordinaire dans les habitudes de la vie et dont la seule possession semble ré-
véler chez celui qui en est muni la préméditation de s'en servir; les autres, qui sont des objets d'usage courant et ne perdent ce caractère que par l'emploi délictueux ou criminel qui en est fait (V. Ciiauveau, Fal'STin IlÉLiE et Villey, t. 2, n» 510).
7. Cependant, la possession, par l'auteur d'un délit ou d'un crime, d'armes de la première catégorie, ne suffit pas pour constituer une circonstance aggravante de l'infraction : il faut qu'à la détention se joigne l'intention coupable. On admet généralement, en effet, que l'art. 101 ne fait qu'établir une présomption légale qui doit céder devant la preuve contraire. Si donc le prévenu donne à la détention de l'arme une cause légitime, s'il prouve que c'est accidentellement ou pour les besoins de sa profession qu'il en était porteur, la circonstance aggravante disparaît ; tel serait le cas d'un cordonnier ou d'un bûcheron qui, muni de son tranchet ou de sa hache, se mêlerait accidentellement à un attroupement insurrectionnel ou à une bande armée contre la sûreté de l'Etat.
8. Conformément à la distinction indiquée supra, n» 6 , on recherchera d'abord quels instruments peuvent être réputés armes par leur nature propre, indépendamment de l'usage qui en est fait, puis quels sont ceux qui ne doiveitt être considérés comme armes qu'à raison de l'emploi qui en a été fait.
Art. 1". — Instruments réputés armes par eux-mêmes, indépendamment de l'usage
QUI en ESI FAIT.
9. On a vu supra, n» 6, qu'aux termes de l'art. 101, § 1, C. pén., i sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants ». — Cette énuméralion n'est pas limitative; l'expression « sont compris ... >, dont se sert le (Jode, indiaue clairement qu'il n'y a là qu'une simple indication non restrictive. C'est, d'ailleurs, ce qui ressort de la discussion au Corps législatif (V. Locré, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, t. 29, p. 411). Au surplus, en décider autrement équivaudrait à retrancher du nombre des armes les fusils, carabines, pistolets, revolvers, etc., qui ne rentrent dans aucune des catégories visées par l'art. lui. S 1 ; or, c'est là une conséquence inadmissiole.
10. Parmi les armes perçantes ou tranchantes , on range d'orainaire les épées , lleurets, sabres, poignards, stylets, couteaux à cran d'arrêt, cannes à épée, hallebardes, Mèches, etc. — Comme exemples d'armes contondantes, on peut citer les massues, les casse-tètes, les coups de poings américains.
— Quant aux armes à feu ou à vent, V. supra, w 9 in fine.
11. Une question délicate est celle de savoir si l'on doit considérer comme armes , au sens de l'art. 101, § 1, C. pén., les bâton» et les pierres.
12. En ce qui concerne les bâtons, la difficulté vient de ce que l'art. 101, S 2, qui excepte les cannes simples de la prohibition générale de tous instruments contondants, ne précise pas les caractères distinctifs de ces deux catégories d'objets; de sorte qu'il faut rechercher, dans chaque cas, d'après les dimensions, la forme, le poids du bâton, si l'on se trouve en présence d'un « instrument contondant » au sens de l'art. 101, § 1, ou d'une « canne simple m dans les terme* du paragraphe 2 du même article.
13. Il a été jugé, à cet égard, qu'on ne saurait considérer comme des cannes, mais comme de véritables armes, des bâtons de dimensions exagérées (Cr. 3 oct. 1817, R. Rébellion, n» 58), ou des bâtons noueux ou terminés par un nœud durci au feu (Cr. 19 juin 1828, R. Vol, p. 1230). Mais, quoique la Cour de cassation se soit prononcée en sens contraire (Cr. 16 févT. 1832, R. p. 255), il est impossible de voir dans tout bâton, quel qu'il soit, un instrument contondant assimilable à une arme, i Le bâton est en effet, selon l'expression de MM. Chauve.ad ET Hélie (t. 2, n° 511), pour l'habitant des campagnes, ce que la canne est pour celui des villes » ; dès lors qu'il n'est ni ferré ni noueux, son usage seul, et non sa simple possession, peut constituer une circonstance aggravante du délit.
14. A l'égard des pierres, la jurisprudence et la doctrine sont divisées. La Cour de cassation les considère comme des instruments contondants, et, par suite, leur attribue la qualification d'armes , indépendamment de l'usage qui peut eii être fait (Cr. 30 nov. 1810, 9 avr. et 20 août 1812, 20 oct. 1831, R. p. 256); ainsi, le fait par un individu de se munir de grosses pierres, au moment où il s'opposait aux opérations d'un huissier, le constitue en état de rébellion armée, alors même qu'il n'a pas fait usage de ces pierre» (Cr. 30 avr. 1824, R. p. 257).
15. Les auteurs, au contraire, rangent lei pierres parmi les objets qui ne prennent la qualité d'armes qu'autant qu'il en a été fait emploi pour tuer, blesser ou frapper (Car» NOT, t. 1, p. 281 ; Chauvead et Hélie, t. 2, n» 512; Taillandier, n"» 18 et 19). Cette opinion semble la plus juridique ; il paraît plus conforme a l'esprit de la loi d'assimiler celui qui se saisit d'une pierre que le hasard place sous sa main , à celui qui s'arme instantanément de son couteau de poche , plu-
Sect. 3, Art. 2.
ARMES
lô'. qu'à celui qui est trouvé porteur d'armes proprement dites; il y a dans ce dernier cas une présomplion de préméditation criminelle qui ne se rencontre pas dans les autres.
Art. 2. — I.sstrlments qui ne sont réputés armes que par l'usage qui en est fait.
16. L'art. 101, § 2, C. pén. dispose que « les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, ^lesser on frapper ». Ici encore, l'énuméralion est simplement indicative, et, conformément à la distinction faite supra, n» 6, on doit comprundre dans cette catégorie les ustensiles d'usage courant, tels que poinçons, tranchets, haches, fourches, pioches, contres de charrues, etc.
17. La loi a pris soin de déterminer le mode d'emploi qui peut seul altribuer accidenlellement à ces objets la qualité d'armes qu'ils n'ont pas par eux-mêmes : il faut qu'il en ait été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Par suite, la menace de se ser\'ir d'un couteau de poche n'emporte pas l'aggravation de peine résultant de l'emploi d'une arme (Cr. 8 juill. 1813, R. 45). Sans doute, il a été jugé que celui qui, pour contraindre une personne à lui livrer de l'argent, a levé son bàlon sur elle ou lui a rais le couteau sur la gorge, commet un vol qualilié, et non un vol simple(C. pén: art. 381-5». — Cr. 18 mai 1810 et 19 juin 1828, R. Vol, p. 1229 et 1230) ; mais les instruments dont le prévenu avait menacé de faire usage , dans ces deux espèces, étaient des armes proprement dites, rentrant dans la définition de l'art. ICI, § 1, C. pén. (V. Chauveau et Hélie, t. 2, n° 513).
Art. 3. — Saisie des armes ayant servi A commettre une ini-raction.
18. Lorsqu'un crime ou délit a été commis, le magistrat qui le constate doit saisir les armes qui paraissent avoir servi ou avoir été destinées à commettre l'infraction (instr. 35. — V. Instruction criminelle).
SECT. 3. — De la fabrication, du commerce, de l'importation et de l'exportation des armes.
19. La fabrication et le commerce des armes sont aujourd'hui régis par la loi du 14 août 1885 (D.P. 85. 4. 77), modifiée par celle du 13 avr. 1895 (D.P. 93. 4. 71). Il n'y a plus lieu de distinguer, à cet égard, comme sous l'empire de la législation antérieure , entre les armes prohibées et celles qui ne le sont pas ; mais la loi précitée de 1885 pose des règles différentes suivant qu'il s'agit d'armes réglementaires ou d'armes de commerce. On examinera successivement les dispositions spéciales à chacune de ces deux catégories d'armes.
Art. 1". — Armes non réclementaires
ou DE COMMERCE.
20. La fabrication et le commerce des armes de toute espèce, non réglementaires en France,ycompris les armes d'alfùl (canons, mitrailleuses , etc. ) et des munitions non chargées employées pour ces armes (douilles de cartouches, projectiles, fusées, etc. )sont entièrement libres (L. 14 août I88S, art. 1). Il en est de même en ce qui concerne les armes blanches et les revolvers, même d'ordonnance
art. 5).
21. Les fabricants et commerçants ne sont donc assujettis à aucune formalité. Toutefois, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans leurs magasins, le ministre de l'Intérieur, et, en cas d'urgence, les préfets, sont autorisés à prescrire ou à requérir
RÉP. PRAT. DALLOZ
auprès de l'autorité militaire les mesures qu ils estiment nécessaires dans l'inlérêl de la sécurité publique ( L. 1885, art. 6. — V. conf. Cire. min. int. 10 nov. 1885, S. p. 515).
22. Le décret du 22 avril 1868 (D.P. 68. 4. 80), qui réglemente les opérations d'épreuve et de marque destinées à garantir les acquéreurs contre les accidents pouvant résulter d'une fabrication défectueuse, est demeuré en vigueur.
23. L'importation, Vexportation et le transit des armes non réglementaires, y compris les armes d'affût et les munitions non chargées correspondantes, sont libres, sous réserve de l'application des droits de douane, et peuvent avoir lieu par tous les bureaux de douane, sans exception (L. 1885, art. 7 et ID). Le même régime de liberté s'applique aux armes blanches et aux revolvers des modèles réglementaires (art. 7).
24. Cependant, des décrets rendus sur la proposition du ministre de la Guerre et sur l'avis conforme des ministres du Commerce et des Finances peuvent interdire l'exportation des armes, pièces d'armes et munitions dé toute espèce (L. 13 avr. 1895, D.P. 95. 4. 71). Mais cette disposition s'applique plus particulièrement aux armes réglementaires (V. infra, n» 42).
25. Pour l'importation ou l'exportation , lies difficultés peuvent s'élever sur le point de savoir dans quelle catégorie une arme doit être classée. 11 en est référé à l'autorité militaire la plus voisine, et, en cas de contestation, la question est soumise au ministre de la Guerre ou au ministre de la Marine, qui statue (L. 14 août 1885, art. 9).
Art. 2. — Armes réglementaires
ou ARMES DE GUERRE.
26. La loi désigne sous ce nom les armes en service dans les armées de terre et de mer ; elles sont définies par les tables de construction approuvées par le ministre de la Guerre et le ministre de la Marine (L. 14 août 1885, art. 2).
27. La fabrication et le commerce de ces armes ou pièces d'armes et des munitions non chargées correspondantes, sont libres, sous certaines réserves (L. 1885, art. 2). — Toute personne qui veut s'y livrer doit adresser au préfet du département dans lequel elle se propose de créer son établissement, une déclaration dans laquelle elle indique ses nom, prénoms et domicile, la commune et l'emplacement où elle se propose de former son établissement, la nature du matériel qu'elle a l'intention de fabriquer ou dont elle veut faire le commerce. Il lui est délivré un récépissé de cette déclaration (art. 3).
28. Quant à la fabrication des munitions (Je guerre chargées, elle est interdite à tous, aussi bien aux armuriers qu'aux particuliers, et tombe sous le coup des pénalités de l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834 (V. infi-a, n« 67; Cr. 4 juill. 1891, D.P. 92. I. 35).
29. Tout commerçant ou fabricant d'armes réglementaires est tenu d'avoir un recislre coté et parafé à chaque feuille par le préfet ou le sous-préfet, sur lequel sont inscrits, jour par jour, dans des colonnes distinctes, l'espèce et le nombre des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées , lies modèles réglementaires en France, qu'il fabrique, achète ou vend, avec indication de leur destination et des noms et domiciles des vendeurs ou acheteurs. Le préfet ou le souspréfet arrête et vise ce registre toutes les fois qu'il le juge convenable (au moins tous les trois mois, d'après la circulaire du ministre de l'Intérieur du 10 nov. 1885) ; en cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer par le maire ou le commissaire de police (L. 1885, art. 4).