‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 335 sur 589 · En cas de fermeture, de déplacement · texte numérisé non relu

En cas de fermeture, de déplacement

ou de translation de l'établissement industriel ou commercial, ime déclaration doit être faite à la préfecture; il en est donné récépissé (art. 4, § 3).

31. Les dispositions ci -dessus ne sont pas applicables à la fabrication et à la vente <les armes blanches et des revolvers des modèles réglementaires (V. supra, n° 20. — L. IS&5, art. 5).

32. Quant aux pouvoirs du ministre de l'Intérieur et des préfets en ce qui concerne le maintien de la sécurité pyblique, V. supra, n» 21.

33. L'omission de la déclaration spécifiée supra, n» 27, rend le fabricant ou le commerçant passible d'une amende de 16 à 1000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice de la confiscation des armes, pièces d'armes ou munitions fabri(juées ou mises en vente (L. 1885, art. 12). D autre part, une amende de 16 à 300 francs et un emprisonnement de six jours à trois mois peuvent être prononcés à rencontre de l'armurier qui néglige de tenir le registre ou de l'aire la déclaration prévus par lart. 4 de la loi de 1885 (V. n«» 29 et 30) (art. 13). — En cas de récidive, ces diverses peines peuvent être portées au double (art. 12 et 13). — L'art. 463 C. pén., relatif aux circonstances atténuantes, est dans tous les cas applicable (art. 14).

34. En principe, ainsi qu'on l'a vu supra, n • 27, la fabrieation désarmes ré£(leinentaires peut être entreprise par un particulier quelconque, sous la condition de se conformer aux obligations édictées par la loi. Toutefois, en fait, les armes de guerre ne sont fabriquées que dans les manufactures de Cliâtell'erault, Saint- .tienne et Tulle, qui ressortissent au service de l'artillerie et ont à leur tête ua officier supérieur.

35. L'importation des armes des modèles réglementaires et des munitions correspondantes non chargées a lieu sur la déclaration qui en est faite par le fabricant ou ie commerçant à la préfecture de laquelle ressort la localité où ces objets doivent parvenir après importation. La déclaration énonce le nombre, l'espcce et le poids des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées qui font l'objet de l'expédition. Le préfet délivre : 1" un récépissé sur lequel sont reproduites ces énonciations, et qui reste entre les mains de l'importateur; 2» un duplicata de ce récépissé qui , remis entre les mains du fabricant ou commerçant, sert de permis d'importation et accompagne les armes durant le trajet qu'elles elfectuent, en France, de la frontière au lieu d'arrivée (L. 14 août 1885, art. 8; Cire. min. int. 10 nov. 1885).

36. L'exportation a lieu sur une déclaration faite a la préfecture du département d'où les armes sont expédiées, dans les mêmes formes que pour l'importation. Le préfet délivre également son récépissé, qui reste entre les mains de l'expéditeur, et un duplicata, qui sert de permis d'exportation et accompagne les armes durant le trajet qu'elles elfectuent en France du point de départ à la frontière (L. 1885, art. 8; Cire. min. précitée).

37. La loi ne fait aucune réserve en ce qui concerne le transit des armes et munitions dont il s'agit. Ce transit est donc entièrement libre, sous réserve de l'accomplissement des formalités de douane (V. conf. Cire. min. précitée).

38. L'importation, l'exportation et le transit peuvent avoir lieu par tous les bureaux de douane sans exception (L. 1885, art. 10). — L'importateur et l'exportateur peuvent choisir l'itinéraire qui leur convient ; ils ne sont pas tenus de mentionner cet itinéraire dans leur déclaration (V. conf. Cire. min. précitée).

39. La loi de 1885 n'ayant pas entendu innover en matière de détention d'armes CV,

ARMES

Sect. 4, Art. I , § t.

infra, n' CS . les immunités qu elle confère, en ce qui concerne 1 importation et l'exportation, n'appartiennent qu'aux fabricants et Cl iiiiiierçants d'armes et ne sauraient être rt .eiidiquées par les simples particuliers |V. Cii-c. min. précitée).

40. Sur le cas où un doute s'élèverait quant à la catégorie dans laquelle une arme doit être classée, -V. siipra, n» 23.

41. L'exportation des armes, pièces d'armes et munitions de toute espèce peut être interdite par des décrets rendus sur la proposition du ministre de la Guerre et sur l'avis conforme des ministres du Commerce et des Finances. — Des e.vceptions à la prohibition de sortie peuvent être accordées, en raison des destinations, par le ministre de la Guerre. A l'égaid des exportations qui sont ainsi exceptionnellement autorisées, l'arrivée des maichandises à destination est garantie par des acquits-à-caution délivrés conformément aux prescriptions de l'art. 4 du titre 3 de la loi des G-'22 août 1791 (\. Douanes), et (jui sont déchargés par les agents consulaires de France (L. 13 a\T. 1895, D.P. 95. 4. 71).

42. 11 résulte de la discussion de la loi précitée du 13 a\T. 1S95, et notamment de la réponse faite par M. André Lebon, ministre du Commerce, à une question de M. le député Philippe Letilanc, que ses dispositions ne visent que les armes et munitions de guerre, à l'exclusion des armes non réglementaires, telles que les armes de chasse (D.P. 95. 4. 71, note 1).

43. En exécution de la même loi, plu- Bieurs décrets, abrogés ensuite, ont intenlit l'exportation des armes de guerre dans certains pays, et, notamment, à Madagascar (Décr. 21 aiT. 1895, D.P. 95. 4. 71); ... à Cuba, aux îles Philippines et Mendanao (Décr. 9 janv. et 22 déc. 189Ô, Journ. off. des 10 ianv. et 23 déc. 1896) ; ... en Chine (Décr. 26 joill. 19U0, Journ. off. du 28 juill. 1900).

SECT. 4. — Du port et de la détention des armes.

ApT. I". — Port o'arues.

44. Il y a lieu de distinguer, à cet é^ard, entre les armes apparentes et défensives, dont le port n'est pas interdit, et les armes offensives et cachées, ou armes prohibées, dont le port constitue un délit.

§ 1". — Armes pernûses.

45. Le droit de port d'armes est un droit inhérent à la qualité de Français et dont on ne peut être privé que par un jugement (V. infra, n» 48). — Il n'a pas toujours été reconnu sans difficulté. Jusqu'en 1812, la Cour de cassation décidait que les anciennes ordonnances prohibant le port d'armes étaient demeurées en vigueur. Mais, après la promulgation du décret du 4 mai 1812 (R.

Chasse, p. 89) . qui ne punit le port de fusil qu'autant qu'il est joint à un fait de chasse, elle modifia sa jurisprudence et déclara abrogées toutes les dispositions antérieures (Cr. 1" et 15 oct. 1813, R. p. 259).

La question s'est posée à nouTeau en présence de l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834 (R. p. 252), qui réprime la détention d'armes de guerre sans autorisation préalable; plusieurs arrêts de la cour de Bastia (27 avr. 1837 et 30 ianv. 1839, R. p. 260; 28 mai 1817, D.P. 47. 2. i4ô) ont ju^é que toutes les armes peuvent être considérées comme des armes de guerre, par interprétation de l'intention des porteurs, et que, par suite, l'individu muni d'un fusil est punissable. Mais cette interprétation . contraire à la lettre et à l'esprit de la loi de 1834, n'a pas prévalu ; elle a du reste été formellement condamnée par le législateur, qui a jugé nécessaire d'édicter une disposition spéciale pour interdire le port d'armes

en Corse pendant cinq années (L. 10 juin 1853, n.P. 53. 4. 114). Cette i)rohibition, renouvelée pour deux autres périodes de cinq années par les lois des 12 mai 1858 et 23 mai 1863 ( U.P. 63. 4. 125), a pris lin le 10 juin 1868,

46. Les armes dont le port est ainsi permis sont les armes apparentes et défensives, qui ne deviennent otfensives que par accident; tels sont, notamment, les fusils de chasse, les pistolets d'arçon et de ceinture.

47. Le port d'armes est interdit, comme mesure de police, dans certains lieux où la sûreté générale en exige la suspension momentanée. Ainsi, le décret du 2 juin 1790. art. 5 (R. Crimes et dt'lils cmitre la sitreté de l'Etat, p. 535), défend de porter des armes dans les églises, les foires, marchés et autres lieux de rassemblement. De même, l'entrée en armes dans les assemblées électorales est interdite (Décr, 2 fé\T. 1852; L. 2 août 1875 et 5 a\T. 18Si. — V. Elections).

48. Ainsi qu'il a été dit incidiïmment supra, n''45, le droit de port d'armes peut être supprimé par un jugement : il en est ainsi lorsqu'un tribunal correctionnel prononce, comme peine accessoire, l'interdiction de l'exercice des droits civiques , civils et de famille (C. pén. art. 42-4").

15 2. — Armes prohibées.

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