Le port des armes prohibées est ré
?rimé par l'art. 1 , § 2, de la loi du 24 mai 834 (R. p. 252), relative aux détenteurs d'armes ou de munitions de guerre.
50. Bien que le contraire ait été d'abord ju£;é { Douai, 29 mars 1886, D.P. 86. 2. 157; Trib. corr. Oloron, 3 juill. 1886. Sir. 86. 2. 193, et S. p. 516), il est certain que cette disposition n'a pas été implicitement abrogée par la loi de 1885, qui a rendu libres la fabrication et le commerce des armes et des munitions non chargées (V. Conf. Paris, 22 juin 1886, D.P. 86. 2. lû'7 ; Grenoble, 28 janv. 1886, ibid. ; Trib. corr. de Mont-de-Marsan, 1^7 mars 1886, et de Narbonne, 17 mai 1886, ibid.; Pau, 13 nov. 1886, D.P. 87. 2. 88; Limoges,
10 l'évr. 1888, D.P. 89. 1. 244 ; Dijon, 19 feTT. 1896, D.P. 96. 2. 328. - V. conf. Cire. min. iut. 10 nov. 1885, S. p. 515).
51. Le délit de port d armes prohibées n'existe que si le prévenu porte réellement l'arme sur lui ; il ne suffirait pas qu'il l'eût, par exemple, dans ses bagages (Douai,
11 mars 1861, D.P. 61. 5. 30; Riom, 22 janv. 1862, D.P. 62. 2. 101. — V. infra. n» 6o), ni même dans une sacoche (Grenoble, 2 oct. 1888, Gaz. Pal., 5 déc. 1888).
52. D'autre part, le délit est consommé dès qu'on est trouvé porteur d'une arme prohioée en dehors de son domicile ; peu importe que ce ne soit pas dans un lieu public (Cr. 13 juill. 1876, Bull. cr. , n» 166).
Lorsque C'est par suite d'une perquisition illégale sur sa personne qu'un indindu a été trouvé porteur d'une arme prohibée, le tribunal ne doit pas prononcer de condamnation ; mais il peut ordonner la confiscation de l'arme, si la restitution ne peut en être ordonnée sans que celui qui reçoit l'arme soit immédiatement en état dedélit (Bourges,
12 mars 1869, D.P. 74. 5. 30). — Même depuis la loi du 14 août 1885, la confiscation de l'arme saisie doit toujours être prononcée au cas de condamnation pour délit de port d'armes prohibées (Cr. 26 juin 1886, D.P. 86. 1. 478. — V. infra, n» 60).
53. Aucune excuse ne peut résulter de ce que le prévenu a été autorisé par l'autorité locale à porter pour sa défense personnelle une arme prohibée ; il n'y a là qu'une circonstance atténuante soumise à l'appréciation discrétionnaire du juge (Bordeaux, 1-' f8\T. 1837, R. p. 263).
54. Le caractère de l'arme prohibée est d'être offensive, secrète et cachée (Déclar.
23 mars 1728. — V. infra, n" 56). Mais la loi de 1831 ne fournit aucune énumération de ces armes ; elle se borne à ranger dans celte catégorie toutes celles qui sont interdites c par la loi ou par des règlements d'administration publique ». Les dispositions en vigueur à cet égard sont celles de la déclaration du 23 mars 1728 (R. p. 236), remises en vigueur par les décrets des 2 niv. an 14 (R. n« 13) et 12 mars 1806 (R. p. 236. — V. conf. Cr. 6 août 1824, 5 juill. 1851, D.P. 51. 1. 176), celles de l'art. 314 C. pén. et de l'ordonnance du 23 févr. 1837 (R. p. 23S).
55. Il résulte de ces dispositions que les armes prohibées sont : les poignards, couteaux en forme de poignards, soit de pochp. soit de fusil, les baïonnettes, pistolets de poche, épées ou bâtons, bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, les fusils et pistolets à vent, les stylets et les tremblons.
56. Cette nomenclature n'est pas limitative ; la prohibition atteint, d'une manière générale, toutes armes offensives, cachées ■ t secrètes (Déclar. 23 mars 1728). .\insi, on doit considérer comme armes prohibées, bien qu'elles ne figurent pas dans l'énumération ci-dessus, des cannis qui, à la première inspection, semblent normales, mais qui, démontées et rajustées, forment à la fois un fusil et un pistolet (Cr. 19 juin 1835, R. p. 263).
57. Les tribunaux ont eu maintes fois h examiner si telle ou téHe arme, tel ou tel instrument, constituait une arme prohibée.
— Ils ont, notamment, attribué ce caractère à un couteau-poignard [Ct. 15 oct. 18ilj; ... à un couteau dont la lame, bien qu'aiguisée d'un seul côté, est aiguë et affilée, et se trouve fixée, quand le couteau est ouvert, par un clou s'adaptant à un trou pratiqué dans le dos du manche (couteau a e cran d'arrêt ») (Douai, 2 oct. Ifô2, D.P. 52. 5. 32i.
— D'après un arrêt (Grenoble, 19 mai 19Ù5. D.P. 1905. 5. 33), un rasoir ne serait pas, a priori et en thèse générale, une arme proh.ibée ; spécialement, on ne pourrait lui donner cette qualification s'il servait au prévenu à couper les poches et était ainsi, entre ses mains, un instrument de vol.
58. Quant aux bâtons, la jurisprudence a assimilé aux bâtons à ferrements, compris dans la prohibition de la déclaration del72S, des cannes garnies de figures de plomb à l'un de leurs bouts (Cr. 17 janv. 1835, R.
59. I PS pistolets de poche (et, par suite, les revolvers) sont des armes prohibées (Ord. 23 févr. 1837). Mais aucune disposition légale n'en a déterminé les éléments caractéristiques , de sorte que la question de savoir si un pistolet est ou non j de poche », c'est-àdire rentre ou non dans la catégorie dea armes prohibées, est laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux. Les décisions intervenues sur ce point sont assez contradictoires. Jugé, d'une part, qu'un revolver à six coupa ayant 20centimètresde longest une arme prohibée (Paris, 9 févr. 1865, Journ. dr. crim. n» 8096), et même qu'un pistolet qu'on tient caché dans sa poche est incontestablement un pistolet de poche, quelle qu'en soit la longueu r ou la forme (Besançon, 22 mars 1871, D.P. 73. 5. 28); ... d'autre part, qu'on ne peut considérer comme pistolet de poche une arme dont la dimension est supérieure à 150 millimètres (Grenoble, 2 oct. 1888, Gaz. Pal. 5 déc. 1888. — V. conf. Décis. min. guerre et inU 23 juin 1858; Cire. min. 11 avril 1859).
60. Le port d'armes prohibées est punï d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 à 200 francs (L. 24 mai 1834, art. 1, §2). — En outre, les armes sont confisauées (C. pén. art. 314; L. 1834, art. 4, § 2); c est là une'peine accessoire que le juge ne peut se dispenser de prononcer (Cr.
26 juin 1886, D.P. 86 1 478).
Sect. 6.
ARMES — 731
«1 . Aqj. termes de art. 4, § 3, de la loi de 18Sï It-- ccridamnés pouvaient être places, penS!!"' dtiit aonées au maximum, sous la survoiilkuce de la haute police. Cutlepénalité est aujûurd liui remplacée par •'m'^''dictioD de séjour (L. 27 mai 18*"), art IJ. D.P. 85 4. 45). — Ixjrsque des circonstances atténuantes ont été accordées, l'interdiction de séjour peut néanmoins être prononcée ; mais sa durée est alors limitée au maiimum de la peine d emprisonnement prononcée par la loi, c'est-à-dire si.\ mois (\ supra n» 00)
(L. 18'i4. art. 11, S '^)-
62. En cas de récidive les peines peuven être portées au double (L. 1834. art.4, à.'O- — La récidive spéciale ainsi édictée n est pas exclusive de celle de droit commun; en d'autres termes, le prévenu d'un délit de port d'armes prohibées est en état de réci dive et peut se voir appliquer la disposition ci-dessus reproduite de l'art. 4,§ 4, bienqui; la condamnation précédente soit étrangère ^i un fait de port d'armes et soit intervenue pour un délit de droit commun (Cr. SOjanv. Î882, D.P. 82. 1.93).
63. Les peines portées par la lo de lîsJi sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables ont pu encourir comme auteurs ou complices du tous autres crimes. En cas de concours de deu.x peines, la plus grave seule est appliquée (art. 10). Ces l'application pure et simple de la règle du non -cumul des peines écrite dans 1 art. dbo C. instr. (V. Peine).
64. 11 peut, d'ailleurs, s il existe des cir consUnces atténuantes, être fait application de l'an. 463 C. pén. (art. 11 S 1)..- Sur la réduction de lintordiclion de séjour en pareil ca-; V. supra n" 61
ipT " — DÉTENTION DES AHMES
g («r jlrmes prohibées
65. La simple détention d'armes prohibées ne constitue pas un délit; le port de ces armes est seul défendu (V. supra, n° 51). Ainsi, le fait par un voyageur d'avoir dans sa malle des pistolets de poche ou des poignards ne tombe pas sous le coup de 1 art. 1, ' 2, de la loi du 24 mai 1834 , âui punit le port d'armes prohibées (Douai 11 mars 1861, ï). P. 61. 5. 30). ,. ,
66. H en est autrement, toutefois, lor u'il s'agit d'un véritable dépôt d'armes
(V. infra n» 72)
§ 2. — Armes de gutr-re
67. La délention d'armes de guerre sans autorisation est punie, par l'art. 3. § 1 , de la loi du 2i mai 183i, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et dune amende de 16 à 1000 Irancs. — En ce qui concerne^ la conSscation, l'interdiction de séjour, la réci dive, les circonstances atténuantes, les dispositions des art. 4, 10 et 11 , commentées tupra, n"' 60 et s. trouven ici leur applica
(5j a lo du 14 aoijt 188.5, spéciale à la (abr.caiion et au commerce des arme (V. supra, n«' 19 et s.), n'a en rien modilié. pour les personnes autres que les armuriers et les fabricants, la prohibition édictée par la loi de 1831 (Pau. 13 '">*'• ^886, D.P. 87. 2. 88, Cr. 4 juin. 1891, D.P. 92. 1. 35). - Ce pendant, il va de soi que l'existence, chez un particulier, de simples collections ou pano plies ne suffirait pas pour constituer le déli. La circulaire ministérielle du 10 nov. 1885, relative à l'exécution de la loi du 14 août dispose, à cet égard, que «les particuliers détenteurs d'armes continueront à jouir de la tolérance qui leur est orésentement accordée sous les réserves oe droit commun et
celles qui sont formulées par l'art. 6 de la loi du 14 août 1885 > (V. supra, n» 21).
69. Les dispositions de l'art. 3 de la loi de lî>34 sont, d'après la Cour du cassation, des mesures de police et de sùrelc dont l'application ne peut être écartée sous hprétexte de la bonne foi du délinquant (Cr. 26 mars 1835, R. p. '265). .Jugé : ... que le détenteur d'armes de guerre ne peut échapper a la répression que s'il prouve qu'il ignorait l'existence de ces armes chen lui (Cr. 10 mars 1836, ibid.); ... Qu'un individu, dépositaire d'un canon hors de service, sans alfùt. vendu par l'Etat, et transformé de manière à permettre de s'en servir pour faire feu, ne peut échapper à l'application des peines édictées par Part. 3 de la loi de 1834, sous jjrétexte qu'il ignorait que cette arme fût une arme de guerre (Civ. 15 juin 1877, D.P. 78.^ 1. l'iO): ... Que ces peines atteignent même l'individu chez lequel une arme de guerre a été déposée à son insu et en son absence par un tiers, et qui, au lieu de la mettre a la disposition du maire de la commune, la conservée chez lui Même arrêt du 15 juin 1877).
70. En ce qti concerne la détention (l'armes de guerre par les sociétés de tir composées uniquement d'hommes appartenant à l'armée territoriale, V. Ajwee, n»119.v, ... par les sapeurs - pompiers , \. Decr. 10 nov. 1903, art. 31 (D.P. 1907. 4. 6. - V. Sapeurs-pompici-s).
71. La dislribulion d'armes de guerre tombe, comme la détention, sous le coup de l'art. 3, § 1, de la loi du 24 mai 183V (V. supra, n° 67). — Pour le cas ou le délinquant est de bonne lOi V. supi-a,
72. La détention d'armes nuclconques, lorsque ces armes, par leur nombre, peuvent être considérées comme formant un dfpot, est également punie des peines portées a l'art. 3, § 1, de la loi de 1834 (V. supra, no 67). — En ce qui touche la bonne foi, V. supra, n» 69. ...
73. La détention, sans autorisation, de munitions de guerre chargées, constitue un délit prévu par l'art. 2 de la loi du 24 mai 183-1, et puni d'un emprisonnement d un mois à deux ans. Ainsi jugé pour la détention de cartouches chargées destinées a des armes réglementaires, en France (Cr. 4 juill. 1891 D.P. 92. 1. 35) et en Algérie (Alger,
17 mars' 1900, D.P. 1900. 2. 471).
SECT. 5. — Du port d'armes dans les mouvements insurrectionnels.
74, Les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, soit des munitions, soit un uniforme ou d'autres insignes civils ou militaires , sont punis de la détention. La déportation est prononcée contre ceux qui, porteurs d'armes ou de munitions, étaient en même temps revêtus d'un uniforme ou d'autres insignes civils ou mili-; taires, et la peine de mort contre ceux qui ont fait usage de leurs armes (L. 2-4 mai ViAi,
Pour que ces dispositions soient appli cables, il faut que l'accusé ait porte les armes dans un mouvement insurrectumnet ; l'art 5 ne vise donc pas l'individu qui , dans le cas où une insurrection aurait éclate dans un quartier dune ville, serait trouve porteur d'armes dans un autre quartier.^ —Mais il n'est pas nécessaire que l'accuse ait ete arrêté dans l'insurrection; il y a heu d ap pliquer le même traitement à celui qui s est soustrait par la fuite à une arrestation immédiate et à celui qui a été pris les armes a la main sur le lieu et au moment de la sedi-
tioD
75. L'excuse établie par l'art. 100 C.pen. au prolit de ceux qui, ayant fait partie de bandes armées, sans y exercer de commandement ni d'emploi, se sont retirés au premier avertissement des auloritt^s civiles ou militaires, ne peut être invoquée par les prévenus du crime de port d'armes dans un mouvement insurrectionnel (Cr 28 sept. 1849 D.P. 49. 1. 2('>3).
76. La peine des travaux forcés a temps est prononcée contre les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, se sont emparés d'armes ou de munitions de toute espèce, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutinnes, postes, magasins, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents delà force publique; chacun des coupables est, de plus, condamné à une amende de 200 francs à 50(J0 iranos (L. 1834, art. 6). - .Sont punis de la même peine les individu.qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont envahi, à l'aide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l'habiution
art. 7). Sur le sens de ces mots, V. C. pén. art. 390. -V. VU. , . ,.
77. Sont punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics. — La peine est la même à l'égard de ceux qui, dans le même but, ont occupé une maison habitée ou non habitée , avec le consentement du propriétaire ou du locataire, et à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte l'entrée de ladite maison (art. 8).
78. Sont également punis de la détention : les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice delà force publique; ... ceux qui ont empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel; ... ceux qui ont brise ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui ont envahi , à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui ont intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance entre les divers dépositaires de l'autorité publique (L. 1834 art. 9).
SECT. 6. — Des armes d honneur
79. On appelle a>tnes d'honneui des armes qui sont données, au nom de la Nation, aux militaires qui se sont distingués par des actions d'éclat. — Instituées par l'art. t<; de la constitution du 22 frim. an 8, elles furent réglementées, quant à leur nature et au mode de distribution, par l'arrêté des consuls du 4 niv an 8 (R. p. 2531. Mais l'institution devait bientôt disparaître : la loi du 29 Oor. an 10, créant l'ordre de la Légion d honneui, y incorpora tous les militaires a qu des armes d'honneur avaient été décernées.
80. Un avis du Conseil d'Etat du o brum. an 13 (K. p. 254) a réglé tout ce qui concerne la propriété des armes dont il s'agit. Le possesseur peut en disposer par testament; a défaut dune telle disposition , elles sont remises aux héritiers par l'intermédiaire de la municipalité du domicile du de oujus. — On décide généralement qu'elle» sont insaisissables (Paris, 22 avr. 1838).
ASSISTANCE JUDICIAIRE
Division.
ARMISTICE. - V. Guerre.
ARMOIRIES. - V. Noblesse.
ARMURIER. — V. Amiëe, Marine mililaire.
ARPENTAGE. — V. Bornage, Forcis, Impôts directs.
ARRÉRAGES. — V. Rentes constituées , Rentes foncièret, lieiiics liagères, Transport-cession, Trésor public.
ARRESTATION. — V. Instruction criminelle, Liberté individuelle.
ARRET. — On donne ce nom à la décision émanée d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation. — V. Appel, Cassation {Pourvoi en), Cours et tribunaux.
ARRÊT DU CONSEIL. - V. Lois et décrets.
ARRÊT DE PUISSANCE. - V. Droit maritime:
ARRÊT DE RÈGLEMENT. - V. Lois.
ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ. — V. Expropriation pour cause d'utilité publique.
ARRÊTÉ DE COMPTE. - V. Compte {Reddition de).
ARRÊTÉ DE CONFLIT. - V. Conflit.
ARRÊTÉ DE DÉBET. - V. Trésor public.
ARRÊTÉ D'EXPULSION. — V. Étranger.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — V. Compétence administrative. Conseil d'Elat, Consliiuiion et pouvoirs publics.
ARRÊTÉ MUNICIPAL. - V. Commune. - V. aussi Chasselouveterie, Compétence administrative. Conseil d'Etat, Contravention, Culte, Halles, foires et marchés.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. - V. Département. — V. aussi Chasse-louieterie, Commune, Contravention, Culte, Eaux, Forêts.
ARRHES. — V. Louage, Louage de services, Vente.