V. Droit maritime
ARRONDISSEMENT. — V. Déparlement, arrondissement et
canton.
ARROSAGE. — V. Associations syndicales, Eaux.
ARSENAL. — Y. Armée, Marine mililaire.
ART DE GUÉRIR. — V. Médecine. — V. aussi Armée, Escroquerie, Homicide, Sitbstances vénéneuses.
ARTIFICIER. — Y. Poudres et salpêtres.
ARTILLERIE. - V. Armée.
ARTISAN. — Y. Acte de commerce. Commerçant, Preuve,
ARTISTE DRAMATIQUE. - V. Théâtre-spectacle.
ARTS ET MANUFACTURES. - V. Industrie et commerce.
ARTS ET MÉTIERS. — V. Industrie et commerce.
ASCENDANTS. — V. Parenté-alliance.
ASILE (DROIT D'). — Y. Agent diplomatique, Extradition,
ASILE (SALLES D'). — V. Secours publics.
ASILE D'ALIÉNÉS. - V. Aliénés.
ASPHYXIE. — V. Secours aux noyés, asphyxiés et blessés.
ASSASSINAT. - Y. Homicide,
ASSEC. - V. Eaux.
ASSEMBLÉE NATIONALE. — V. Constitution et pouvoirs publics.
ASSESSEURS. — V. Algérie, Cours et tribunaux, Inslruclion criminelle.
ASSIGNATION. - V. Exploit, Procédure.
ASSISES. — V. Cours et tribunaux. Instruction criminelle.
ASSISTANCE JUDICIAIRE
(R. /^ Organisation judiciaire, Chap. 4; S. eod. V, Chap. 4).
Division.
Art. 1.
AnT. 1.
Art. 2.
SI
Art. 3. -
— Définition.
Législation (n<> 1).
A quelles personnes, et à quelles conditions, l'assistance judiciaire peut être accordée(D° 5).
Devant quelles juridictions, pour quelles procédures et pour quels actes l'assistance judiciaire peut être accordée (n» 14).
De l'admission à l'assistance judiciaire {w 29).
Demande d'assistance (n" 29).
Bureaux d'assistance Judiciaire ( n» 38).
Siège et composition des bureau.x m» 39).
Sectionnement des bureaux (n» 49).
Fonctionnement des bureaux (n" 51).
Procédure devant les bureaux. — Instruction des demandes d'assistance (n» 62).
Décisions des bureaux. — Voies de recours (n" 74).
Portée de la décision d'admission à l'assistance judiciaire (n» 88).
Effets (i? l'assistance judiciaire (n» 91'.
Avantages poui- T.- «sisté (n° 92).
Concours gratuit ! - avocats et rj:j ofOciers ministériels ;n'' 94).
Dispense des droits d'enregistrement et de timbre (n» 121).
Avance, par le Trésor, des frais de transport, d'expertise, d'enquête et d'insertions {w 143).
Recouvrement des frais (n» 151).
Débiteurs des droits, honoraires et avances (n» 152). Formes du recouvrement {w 170).
Répartition des sommes recouvrées ; Privilège du Trésor (n« 189).
Prescription (n» 198).
Reversement ; Remboursement ; Restitution (n" 202). Eflets de l'assistance provisoire in» 206).
SECT. 6. — Dn retrait de l'assistance judiciaire n" 210). § 1. — Causes du retrait (n» 210).
§ 2. — Exercice de l'action à fin de retrait. — Décision dn
bureau (n» 214).
§ 3. — Ell'ets du retrait (n° 221).
SECT. 7. — De l'assistance judiciaire en matière criminelle
SECT 8. — De l'assistance judiciaire en Algérie, en Tunisie et aux colonies (n» 239).
SECT. 9. — Droit international (n» 256).
— — 'Jo
1907. — 4 déc
Tableau de la législation.
22 janv. — Loi sur l'assistance judiciaire (D.P. 51. 4. 25).
16 janv. — Décret portant règlement sur l'assistance judiciaire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion (D.P. 54. 4. 31).
18 iuin. — Décret portant organisation de l'assistance
judiciaire en Tunisie (D.P. 84. 4. 126). 3 n\ai. — Décret modifiant le décret précité du 18 juin 1884 (D.P. 88. 4. 43).
10 juin. — Loi modifiant les art. 1 à 21 de la loi dn 22 janv. 1851 (D.P. 1902. 4. 9).
31 mars. — Loi de finances , dont l'art. 60 substitue à l'Administration de l'Enregistrement les percepteurs des Contributions directes pour le recouvrement des dépens adjugés en matière d'assistance judiciaire devant les juridictions d'instruction et de répression (D.P. 1903. 4. 17).
2 mai. — Décret modifiant les décrets précités du 18 juin 1884 et du 3 mai 18S8 {Jorun. off, du 17 mai 1904).
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application, en Algérie, de la loi du 22 janv. 1851, sur l'assistance judiciaire, modifiée par les lois du 10 juill, 1901 et du 31 mars 1903 {Joui~n. off. du 'J7 nov. 1904).
Loi complétant et modifiant les art. 3 et 12 lie la loi du 10 juill. 1901 (D.P. 1908. 4. 1).
Sect. 3.
ASSISTANCE JUDICIAIRE — 733
Bibliographie.
Bouchot, L'assistance judiciaire, 1898, in-8». — limfeRE-VAUGNY, Code de l'asêislance judiciaire, 1866, in-8». — Cluzkl, Commentaire des lois des 10 juili. 1901 et 4 déc. 1907, Bulletin-commentaire des lois nouvelles, 1908, ii» 7. — Collieh, L'assistance judiciaire devant toutes les juridictioits, 1909, in-8». — Coste, Code pratique de l'astistance judiciaire, 18!^, in-12. — Dorignv, De l assistance judiciaire et dfs immunité* spéciales accordées aux indigents, 1852, iaS'. — DuBEUX, Essai sur l'institution de l'avocat des pauvres et
sur les moyens de défense des indigents dans les procès civils et criminels, 1847, in-8». — Fortier, Commentaire de la loi du 10 juill. 1901, Bulletin commentaire des lois nouvelles, 1902. — Rédacteurs du Journal de l'Enregistrement, Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, etc., 1907, 4» éd., t. 1, v» Assistance judiciaire. — Itoi X, L'assistance judiciaire et sa réfvrnie, in-8». — Sabatié, Commentaire de la loi du iijanv. 1851, sur l'assistance judiciaire, 18(H, in-8». — H. Simon, Traité Ihéor. et prat. de l'assistance judiciaire, 1900, in-8»; La loi du \Q juill. 1901, sur l'assistance judiciaire, 1902, br. in-8». ,
SECT. 1. — Oéflaition. - Législation.
f. L'assistance Judiciaire est un bénéiîce «ccordé par la loi, en vue de permettre aux personnes qui n'ont pas les ressources nécessaires, de faire valoir leurs droits en justice sans être tenues d'avancer aucuns frais, et avec le concours gratuit des officiers ministériels et des avocats.
2. De tout temps, le législateur s'est préoccupé de faciliter aux indigents l'accès des tribunaux. On trouve des témoignages de cette sollicitude dans les recueils des lois romaines, dans les Capitulaires et dans nombre d'édits ou d'ordonnances de l'ancien droit français. Plus près de nous, on peut citer, dans le même ordre d'idées : la loi du 14 brum. an 5 (R. Cassaticm, p. 31), dont l'art. 2 exempte les indigents de la consignation d'amencle préalable au pourvoi en cassation ; l'art. 3 de la loi du 10 déc. 1850 (D.P. 51. 4. 9), (jui prescrit au ministère poblic de poursuivre et d'exécuter d'ofQce tons actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents; etc. û'autre part, les dispositions relatives à l'institution des avocats et des avoués (Arr. 13 l'rim. an 9, art. 2 et 18, R. Avoué, p. 4; Décr. 14 déc. 1810, art. 24, 41, 42, H. Avocat, p. 465) imposaient aux chambres et aux conseils de discipline diverses obligations d'assistance à l'égard des plaideurs dénués de ressources (création de bureaux de consultations gratuites, emploi aux besoins des pauvres de l'excédent de la bonrse commune sur les dépenses annuelles, désignation de défenseurs aux parties qui n'en ont pu trouver!.
3. Mais, quelque bienfaisantes qu'elles fussent, ces dispositions exceptionnelles et fragmentaires ne pouvaient suffire à rendre la justice accessible à tous. Dans la plupart des cas, les indigents ne bénéliciaient d'aucune exonération de frais; obligés de faire face aux droits d'enregistrement et de timbre, à la taxe des témoins, aux vacations des experts, etc., ils devaient, faute de ressources, renoncer à exercer leurs droits. — L'institution de l'assistance judiciaire a eu pour but et pour effet de mettre un terme à cette situation.
4. Les règles relatives à l'assistance judiciaire sont contenues dans la loi du 22 janv. 1851 (D.P. 51. 4. 25), modifiée et complétée par celles du 10 juill. 1901 (D.P. 1902. 4. 91, du 31 mars 1903 (art. 60) (D.P. 1903. 4. 17) et du 4 déc. 1907 (D.P. 1908. 4. 1). - Des décrets en date des 16 janv. 1851 (D.P. 54. 4. 31), 18 juin 1884 (D.P. 84. 4. 126), 3 mai 1888 (D.P. 88. 4. 43) et 2 mai 1904 (Journ. off. du 17 mai 1904), rendus par application de l'art. 31 de la loi de 1851 , ont organisé l'assistance judiciaire en Tunisie et dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (V. infra, n»« 249 et s.). Quant à l'Algérie, la loi du 22 janv. 1851 y avait été rendue applicable par un décret du 2 mars 1859 (D.P. 59. 4. 18). Ce décret a été abrogé et remplacé par celui du 25 nov. 190i (Journ. ojf. du 27 nov. 1904), qui étend à la colonie, avec quelques modifications de détail, les lois de ISal et de 1901 (V. infra, n»s 241 el s.).
SECT 2. — A quelles personnes, et à quelles conditions, l'assistance judiciaire peut être accordée.
5. .\ux termes de l'art. 1 , § 1 , de la loi du 22 janv. 1851, modifiée par celle du 10 juill. 1901, l'assistance judiciaire peut être accordée à toutes personnes, ainsi qu'à tous établissements publics ou d'utilité publique, et au.v associalions privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile.