‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 338 sur 589 · Celte énumération est limitative (V · texte numérisé non relu

Celte énumération est limitative (V

conf. Cluzei., n" 1). Par suite, les collectivités qui n'y figurent pas, comme une succession, ou la masse des créanciers d'une faillite, ne peuvent obtenir l'assistance judiciaire. Il en est de même des associations qui ne remplissent pas la condition, ci-dessus spécifiée, de jouir de la personnalité civile et d'avoir pour objet une œuvre d'assistance. — On peut se demander, toutefois, s'il est nécessaire que l'assistance soit le but exclusif poursuivi par l'association. La négative semble pouvoir être admise, à la condition que le litige en vue dui^uel la demande est formée se rapporte spécialement à l'assistance (Clu- ZEL, ibid.).

7. Aucune condition semblable n'est exigée des établissements publics ou d'utilité publique; dès lors qu'ils justifient de l'insuffisance de leurs ressources (V. infra, n° 10), ils peuvent être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans cette catégorie rentrent les communes, les bureaux de bienfaisance, les hospices et hôpitaux, les caisses d'épargne, les monts-de-piélé, les caisses des écoles, ainsi gue les institutions privées reconnues d'utilité publiaue (sociétés d'instruction ou d'éducation, d'encouragement au bien, etc.).

8. En ce qui concerne les personnes physiques, il est certain que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à celles qui ont la capacité d'ester en justice. Toute demande formée par un mineur ou un interdit sans l'assistance de son tuteur est donc irrecevable. Il en est de même, en principe, pour la femme mariée, qui doit justifier de l'autorisation de son mari. Toutefois, celte autorisation ne saurait être requise dans les cas (demandes en divorce ou en séparation de corps, défense à l'action publique, litiges relatifs au libre salaire) (L. 13 juill. 1907, art. 6. D.P. 1907. 4. 149) où la femme mariée peut agir seule (V. AuloiHsation de femme moriec),ou lorsqu'elle sollicite l'assistance à la fois pour une instance au fond et pour une procédure à fin d'autorisation de justice.

9. Mais, à l'inverse, toute personne capable d'ester en justice n'est pas, par cela même, susceptible d'obtenir l'assistance judiciaire. Il en est ainsi, notamment, pour les étrangers, dont la situation est étudiée, à cet égard, infra, n»s 256 et s.

10. Les personnes physiques ou morales ci-dessus énumérées ne peuvent être admises à l'assistance judiciaire que si, à raison de ['insuffisance de leurs ressources, elles se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant (L. 10 juill. 1901, art. 1 , § 1). — L' « insuffisance de ressources t n'est pas ici synonyme d' « indigence » au sens absolu du

mot. Déjà, sous l'empire de la loi du 22 janv. 1851 (dont l'art. 1" visait cependant les indij^ents), la doctrine et la pratique s'accordaient pour reconnaître que l'indigence judiciaire est purement relative (V. conf. Lettre min. just. au proc. gén. de Nancy, 6 déc. 1858, Bull. off. min. just. 1877, p. l,")o. Cire. min. jusl. 5 mai et 30 oct. 1891, op. cit., 1891, p. 160 et 519; Cosik, p. 17; Si.mon, p. 60). « Cette opinion, écrivait M. de Vatimesnil dans son rapport à l'Assemblée nationale (13 nov. lf<5i), D.P. 51. 4. 28, n» 12), s'appuie sur la nature même de l'assistance judiciaire. Le but de cette assistance est de rendre possible une réclamation à laquelle le défaut de moyens pécuniaires de l'homme qui a le droit de la former mettrait un obstacle insurmontable. Or, les frais de justice varient selon le genre et les circonstances des procès; une affaire ordinaire, par exemple, colite beaucoup plus qu'une afiaire sommaire. Ainsi, tel individu qui peut faire face aux dépenses qu'entraîne une cause de cette dernière espèce est hors d'état de subvenir à ceux auxquels donne lieu une cause de la première; on doit donc le considérer comme indigent relativement à celle-ci, tandis qu'il ne l'est pas relativement à cellelà ».

11. La question d' a insuffisance de ressources », ou d'indigence judiciaire, est donc,

Sour le bureau d'assistance, une question appréciation, qui doit être résolue, dans chaque espèce, par la comparaison des moyens pécuniaires du requérant avec les frais présumés du litige (Lettre min. j,ust. 6 déc. 1858, précitée). L'extrait du rôle des contributions, dont la production est exigée par l'art. 10 (V. infra, n" 33), n'est qu'un simple renseignement et ne peut à lui seul servir de base à la décision du bureau; car certaines personnes qui vivent chez des tiers (précepteurs, régisseurs, etc.), et ne pavent pas d'impôts, disposent de revenus suffisants, alors que d'autres, imposées par exemple pour une propriété hypothéquée ou un fonds de commerce non payé , sont dans la gêne (S1.VON, p. 62).

12. L'appréciation de l'insuffisance des ressources des personnes morales peut quelquefois n'être pas exempte de difficultés. La situation de ces collectivités n'est pas comparable à celle des particuliers; leur budget n'est pas limité à leurs ressources actuelles, il peut s'augmenter des cotisations ou impositions extraordinaires demandées à leurs membres. L'assistance judiciaire ne devrait donc, semble-t-il, être accordée que si les frais du procès à engager constituaient, pour les intéressés, une charge excessive (V. conf. Siuos, p. 38-39).

13. II convient, enfin, de signaler un cas dans lequel aucune justification d'insuffisance de ressources n'est requise : c'est lorsque l'assistance judiciaire resuite de plein droit d'une disposition de la loi (V. infra, n» 29).

SECT. 3. — Devant quelles juridictions, pour quelles procédures et pour quels actes l'assistance judiciaire peut être accordée.

14. — I. L'assistance judiciaire est organisée devant les juridictions suivantes, énu-

734 — ASSISTANCE JUDICIAIRE

Sect. 4, Art. 1,

mérées par la loi du 10 juill. 1901 (art. 1, i 2i ; les li-ibuoaui civils, le juge des référés, !a c.h m-.bre du conseil, les tribunaux de 0 !n:nerce, les juges de paix, les cours d'api il, la Cour de cassation, les '■onseils de pretcture, le Conseil d'Etat, le Tribunal des conllils. — Elle peut également, au.\ termes le l'art. 40, § 6, de la loi du 27 mars 1907 , D.P. 1907. 4. 98), être accordée devant les conseils d^ prud'hommes, dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix.

15. Suivant une opinion (Cluzel, n» 14), l'assistance judiciaire ne pourrait être refusée aux indigents ayant à plaider devant les juridictions consulaires françaises établies dans les Echelles du Levant et de Barbarie et en Extrême-Orient (V. infra, n» 48).

16. Devant les juridictions d'instruction et de répression, la partie ci\Tle, seule, peut être admise au bénéfice de l'assistance judi-

" '<¥)1, art. 1, § 2J. — En ce qui concerne les inculpés, V. infra, n»s 229 et s.

17. L'assistance judiciaire île s'étend pas à la juridiction des arbitres. — Elle n'est pas non plus admise devant les ministres, même statuant au contentieux (Aix, 17 juill. 1902, D.P. 1903. 2. 503).

18. — IL Au point de vue des procédures et des actes auxquels s'applique l'assistance judiciaire, les termes de la loi du 10 juill. 1901 sont très compréhensifs.

I.'art. 1", § 2, et l'art. 2 visent, en effet, non seulement tous les litiges portés devant les juridictions ci-dessns spécifiées, mais encore les actes de juridiction gracieuse , les actes conservatoires et les actes d'ejcéculion.

19. En ce qui concerne les procès proprement dits , il ne semble pas qu'il puisse s'élever de difficultés. L'assistance judiciaire peut être demandée aussi bien pour intenter une action que pour y défendre, en premier ressort comme en appel (L. 1901 , art. 1 , § 1), par l'appelant de même que par l'intimé. — Peu importe égalemenUobjetde l'action. Mais, lorsque l'assistance a été accordée pour une instance déterminée , on ne peut en appliquer le bénéfice à un autre litige ; ainsi, une femme pour^'ue de l'assistance judiciaire à l'eflet de former une demande en séparation de corps n'est pas recevable à s'en prévaloir pour intenter contre son mari une action en payement d'une pension alimentaire (Trib. civ. Marseille, 12 mars 1873, Joum. des avoués, t. 98, p. 414).

20. Le plus souvent, la procédure pourlaquelle l'assistance est sollicitée a un caractère contentieux ; mais il est certain qu'elle peut être obtenue au sujet d'une affaire à introduire par voie de simple requête, dans laquelle il n'y a pas de partie adverse, ou au sujet d'une intervention dans une instance déjà engagée (Sol. dir. gén. Enreg. 7 juill. 1862, 13 sept. 1870). Ainsi, sous l'empire de la loi du 22 janv. 1851 , il a été décidé que l'assistance judiciatre peut être accordée : ... pour obtenir la rectification des actes de l'état civil , bien que le ministère public ait en cette matière (L. 25 mars 1817, art. 75) le pouvoir d'agir d'office (Bureau d'assist. jud. de Paris, 8 août 1854, Erière- ■Valignv, n» 77) ; ... Pour obtenir un acte de notoriété destiné à suppléer l'acte de naissance dans les termes de l'art. 71 C. civ. (Avis proc. gén. Paris. G juin 1853; Brière- Valignt, p. "252); ... Pour les formalités judiciaires de l'adoption (Sol. admin. Enreg. 13 sept. 1870); ... pour faire procéder à la nomination du tuteur ou du curateur d'un mineur indigent (Lettre min. iust. 18 sept. 1862, Bull. off. min. just. 1877, p. ioi ; .\vis préc. proc. gén. Paris).

21. Les actes de juridiction gracieuse visés par l'art. 1", § 2-2», de la loi de 1901. comme pouvant donner lieu à assistance judiciaire, sont ceux qui. en dehors d'un litige, appellent l'intervention d'un magistrat.

Tels sont, notamment, de la pari du juge de paix, la convocation du conseil de famille, Ils actes de notoriété ; de la part du président du tribunal civil, les ordonnances relatives à l'ouverture d'un testament, à l'envoi en possession d'un legs, à l'exercice du droit de correction dévolu au père de famille, à Vejcequalur d'une sentence arbitrale, etc.

22. Quant aux actes conservatoires, il est difficile d'en donner une définition précise, car tous les actes sont en quelque mesure conservatoires d'un droit, d'un intérêt. C'est au bureau saisi de la demande d'assistance qu'il appartient d'apprécier. Suivant un auteur (Simon, La loi du 10 juill. 1901 , p. 42), l'assistance pourra être accordée si l'acte éveille l'idée d'une contestation éventuelle et probable, s'il y a désaccord entre les parties, résistance de l'une aux prétentions de l'autre; elle devra être refusée si l'acte projeté n'a aucun caractère judiciaire, s'il n'est que le résultat d'un accord. Ainsi, les sommations, les procès-verbaux de constat, les protestations par huissier semblent devoir bénéficier de l'assistance. La solution est plus douteuse pour l'inscription d'hj-pothèque, à moins qu'il ne s'agisse d'hypothèque judiciaire ou légale (Instr. admin. Enreg. 18 juill. 1853, Bull. off. min. just. 1S77 , p. 164J , pour la transcription , la transaction, sauf le cas où celle-ci intéresse des mineurs, car alors l'homologation du tribunal est nécessaire et on rentre dans les prérisions de l'art, l", § 2-1», de la loi de 19(M. — Il a été décidé, cependant, qiie bien que susceptible d'engendrer une in-^tance devant le tribunal civil, la déclaration faite au ministère de la lustice, en vertu de l'art. 10 C. civ , pour réclamer la qualité de Français, ne pouvait bénéficier de l'assistance judiciaire (Aix, 17 juill. 1902, D.P. 1903. 2. 503. — V. infra, n» 264).

23. n va de soi que si ceux de ces actes qui ne peuvent faire l'objet principal d'une demande d'assistance interviennent au cours d'une procédure pour laquelle ce bénéfice a été accordé, les dispositions de la loi leur sont applicables; par exemple, les contrats invoqués par l'assisté sont enregistrés en débet (art. 14, § 5), les expéditions dont il a besoin lui sont aéli\Tées gratuitement (art. 16), etc.

24. L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux cu:tes et pivcédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée (L. 1901, art. 2). Cependant, le choix des moyens à employer (qui sont ceux énoncés au Code de procédure civile. 1" partie, livre 5) n'est pas complètement abandonné à la volonté de l'assisté. Aux termes de l'art. 4, § 1, de la loi de 1901, en ell'et, celui-ci doit, une fois le jugement obtenu, solliciter du bureau qui lui a octroyé l'assistance une décision déterminant les voies d'exécution qui pourront être pratiquées sans frais (V. cependant infra, n» 26). — C'est, semble-t-il, à l'intéressé qu'il appartient d'indiquer les procédures qu'il compte suivre; le bureau peut ne donner qu'en partie son adhésion aux projets du demandeur; il peut même, le cas échéant, surtout s'il repousse en totalité les propositions qui lui sont présentées, désigner les procédures non proposées qu'il serait disposé à admettre (Cluzel, n» 78).

25. Le législateur a prévu le cas où une partie, munie d'un titre, ne possède pas les ressources nécessaires pour le faire exécuter, et il a introduit, dans l'art. 2 de la loi du 10 juill. 1901, une disposition d'après laquelle l'assistance judiciaire peut être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, ou de tous actes, même conventionnels. Dans cette hypothèse, l'admission à l'assistance est prononcée par le bureau établi près le tribunal civil de première instance du domicile de la

partie qui la sollicite, lequel détermine, dant les conditions inditjuées supra, n» 24, la nature des voies d'exécution qui pourront être employées (art. 4, § 2j.

26. L'extension de l'assistance judiciaire aux Toies d'exécution soulève deux questions intéressantes. — En premier lieu, on s'est demandé si, après un jugement de séparation de corps ou de divorce obtenu avec le bénéfice de l'assistance, il est nécessaire de solliciter du bureau, conformément à l'art. 4, § 1 CV. supra, n» 2i), une décision pour procéder sans frais à la liquidation de la communauté ou des reprises. Pour l'affirmative, on peut soutenir, avec l'administration de l'Enregistrement, que la liquidation est une mesure d'exécution du jugement, dont elle n'est pas une conséquence nécessaire; l'opinion inverse s'appuie sur cette proposition, que la liquidation n'est qu'une phase de la procédure de séparation ou de divorce. Quoi qu'il en soit, en raison de l'encombrement dei rôles des bureaux, l'usage s'est établi, avec l'assentiment de la Régie et de la chancellerie, de statuer, pour les demandes à fin de divorce ou de séparation de corps, par une seule décision sur l'admission à l'assistance judiciaire pour l'instance elle-même et pour la liquidation éventuelle de la communauté ou des reprises (Cluzel, n» 83).

27. La seconde question est celle de savoir si l'assistance peut être accordée pour procéder à une saisie immobilière. Pour refuser aux assistés le recours à cette voie d'exécution, on rappelle que l'art. 706, § 2, C. proc. dispose qu'en cas de vente judiciaire d'immeubles, s'il ne sunient pas d'enchères pendant la durée des bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix, et, d'autre part, que l'art. 711 du même code interdit aux avoues, sous peine de dommages-intérêts, de se porter adjudicataire? pour les personnes « notoirement insolvables ». Or, tel est bien le cas de l'assisté judiciaire (Coste, n° 28). Ces arguments ne sont pas sans réplique. — On peut soutenir que l'art. 711 ne s'applique pas à l'avoué du poursuivant, mais seulement aux avoués des fols enchérisseurs (Cluzel, n» 82) ; on peut aussi, par analogie, rappeler que, d'après les auteurs (R. Vente publ. d'imm., n» 1629; S. eod. V, n» 355 ; Garsonnet et CÉz.yi-BRu, Trait)' theor. et prat. de procédure, 2« éd., t. 4, § 1592), un magistrat créancier peut faire vendre devant son tribunal l'immeuble de son débiteur, bien qu'il soit exposé é^lement à demeurer adjudicataire par application de l'art. 706 : or, l'art. 711 défend aux avoués de se porter adjudicataires pour les membres du tribunal. — Il semble donc qu'un avoué commis ne pourrait refuser à un assisté de lui prêter son concours pour poursuivre par ia voie de la saisie immobilière, si l'emploi de cette procédure avait été autorisé par le bureau. D'après M. Cluzel (n» 82 in fine), ces conclusions sont conformes à l'opinion de la chancellerie.

28. Les actes et procédures d'exécution peuvent faire naître des litiges entre l'assisté et la partie poursuivie, on encore entre l'assisté et un tiers. En pareil cas, si une action judiciaire est introduite, pour laquelle l'assistance est demandée, le bénéfice de la précédente décision du bureau subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources; mais l'assistance est prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies à l'art. 3 CV. mfra, n°> 39 et s. - L. 1901, art. 4. ? 3).

SECT. 4. — De l'admission à l'assistance judiciaire.

Art. 1". — Demande d'assistance.

29. En principe, pour être admis au bé» nélice de l'assistance judiciaire, il est néces-

Sect. 4, Art. 2, § 1,

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Baire d'en faire la demande expresse. Toute-fois, dans certains cas exceptionnels, foracllemenl spécifiés par des dispositions de lis, l'assistance est acconiée de plein droit, ^iins aucune des foiiiialilés ci-dessous déi-riles. Il en est ainsi, notamment : pour les dilTérends relatifs à l'exécution de la loi du 29 juin 1891 (D.P. 94. 4. 57), sur les caisses de retraite des ouvriers mineurs (art. 27, § 2, de cette loi); pour les procédures engagées en vertu de la législation sur les accidents du travail (L. 9 avr. I89S, art. -li. - V. Accidents du travail, B" 389 et s.) ; pour les recours à eiercer par let «"^'uiiieK les déparlements ou l'Etat en vtrt de l'art. 5 de la loi du 14 juin. 1905 (H.F 19t,f>. 4. 125), relative à l'assistance obligato r* aux vieillards, infirmes, etc.; pour les deri ar.iles en dommages-intérêts que peuvent lormer les ouvrières et emplovées en veitt de la loi du 27 nov. 1909 (U.P. 1910. 4. 19), garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes eu couihes; pour les dilTérends relatifs à l'exécution de la loi du 5 avril 1910 (D.P. 1910. 4. 49), sur les retraites ouvrières et paysannes (art. 33, 92 de cette loi).

30. La demande d'assistance n'est pas nécessairement formée j» liniine litis. Elle peut être accordée en tout état de cause (L. 1901, art. 1 , § 1), par exemple pour faire appel ou se pourvoir en cassation, ou encore pour faire exécuter un jugement obtenu sans son secours (art. 2. — \. supra, n» 25.

31. Toute personne qui sollicite l'assis tance judiciaire pour introduire une instance ou pour e.vécuter un acte doit adresser une demande, écrite sur papier libre, ou verbale, au procureur de la République du tribunal de sofi domicile (art. 8, § 1). C'est toujours au procureur de la République près le tribunal de son domicile que le requérant doit s'adresser; peu importe que le litige doive être porté devant un autre tribunal (Pour les cas d'appel et de pourvoi, V. infra. n» 36). L'indigent peut également remettre sa demande, dans la même forme, au maire de siin domicile, qui la transmet immédiatement au procureur de la République avec les l'irres justificatives (art. 8, § 2). — Le pro c.iniir et le maire ont seuls qualité pour re- • riuir la demande; ctlle-ci ne pcurrait être uuvoyée directement au bureau d'assistance.

32. Que doit contenir la demande? Rigoureusement, il suffit qu'elle énonce l'objet du litige. Mais, en vue d'éviter des correspondances ou des comparutions devant le bureau, le sollicitant aura intérêt à indiquer, en outre, le nom et le domicile du défendeur, le montant de la demande, les circonstances de fait, et, en matière de divorce ou de séparation de corps, les griefs du conjoint demandeur, le domicile du mari, etc. (SiJioN, Traité, p. 35).

33. A sa demande d'assistance, l'indigent doit joindre : 1» un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé; 2» une déclaration attestant qu'il est à cause de l'insufiisance'^de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération di'Iaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincé rite de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration (art. 10). — Cette déclaration doit émaner de la personne même qui sollicite l'assistance judiciaire (Instr. min. int. 30 août 1884, Bull. off. min. just. 1884, p. 200). Le maire est légalement tenu de la recevoir, alors même qu'il la jugerait ine.xacte; mais il peut prévenir le déclarant des peines auxquelles il s'expose en faisant une déclaration fausse (L. 22 janv. 1851, art. 20. — V. infra, n»224), et informer par lettre spéciale le procureur de la République (Lettre min. just. 20 mars

1882, liutl. vif. mm. just. 1882, p. 14; Instr. min. int. 30 aoiit 1884, précitée).

34. Le dossier de la demande d'assistance peut contenir encore d autres documents ou pièces justificatives. Ainsi , si c'est un établissement d'utilité publique qui réclame l'assistance, il devra produire l'ampliation du décret qui l'a reconnu; si c'est une femme qui la demande en vue de la séparation de biens, elle fournira son contrat de mariage et les pièces établissant le mauvais état des affaires du mari (jugement déclaratif de faillite, etc.).

35. Lorsque le dossier est complet, le procureur de la l'iépublique le remet au bureau d'assistance établi prés le tribunal (art. 8, § 3). Celui-ci procède ainsi qu'il est dit itifra, n«* 62 et s.

36. On ne s'est occupé, jusqu'ici, que de l'assistance judiciaire sollicitée pour des instances à porter devant le premier degré de juridiction. Il convient d'examiner maintenant le cas où il s'agit de faire appel ou de se pourvoir en cassation , devant le Co7iseil d'Etat ou le Tribunal des cou/lils.

Une distinction s'impose d'abord. Si la personne qui veut exercer la voie de recoure ou y défendre n'était pas assistée en première instance, elle doit, pour obtenir l'assistance en appel ou en cassation , porter sa demande, conformément à l'art. 8, devant le procureur de la République ou le maire de son domicile (V. svpra, n<" 31 et s.). — Si, au contraire, celte personne était assistée, il fau» distinguer à nouveau, suivant que l'appel ou le pourvoi sont formés contre elle ou par elle. Dans le premier cas, elle continue a jouir de l'assistance, même si elle se rend incidemment appelante, sans qu'il y ait lieu de demander au bureau une nouvelle décision (art. 9, § 2). Dans le second cas, elle ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire qu'autant qu'elle y est admise à nouveau. A cet effet, elle doit adresser sa demande aux autorités suivantes : s'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal; s'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel , au procureur général près cette cour; s'il s'agit de pourvois, savoir, en cassation, au procureur général près la Cour de cassation; devant le Conseil d'Etat, au secrétaire général du (onseil; devant le Tribunal des confiits, au secrétaire du tribunal. Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au b. veau compétent (art. 9, §3 et 4).

37. A la demande ainsi formée, dans le dernier cas, doit être jointe la copie signifiée, ou une expédition délivrée avec le bé néfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle est dirigé l'appel ou le pourvoi (art. 9, § 3. — V. Cire. min. just. 2 juin. 1906, Bull. off. min. just. 1906, p. 90). — D'autre part, il résulte d'une lettre du ministre des Finances au garde des Sceaux, en date du 18 janv. 1901 {Bull, précité, 1901, p. 24', que, dans la première des hypothèses envisagées supra, n» 30, celle où l'assistance est accordée pour la première fois en appel, l'assisté peut l'aire enregistrer en débet le jugement de piemière instance et en lever sans frais l'expédition.

Art 2. — Bureaux d'assistance jluiciaire

38. L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée par une commission spéciale, composée d'hommes de loi et de représentants de l'Etat, et qui prend le nom de burvau d'assistance judiciaire. Il existe quatre sortes de bureaux : 1° ceux qui sont établis au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement; 2" ceux qui fonctionnent au siège de chaque cour d'appel; 3° ceux établis à Paris près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat; 4» enfin, un bureau supérieur siégeant au ministère de la Justice.

§ i". — aiége et composition de» bureaux

39. — I. Pour les instances qui doivent être portées devant les justices de paix, les tribunaux de simple police, les tribunaux civils et correctionnels, les tribunaux de commerce (les conseils de prud honimes : L. 27 mars 1907, art. 40, ,§ 6), les conseils de préfecture, les cours d'assises, le bureau compétent pour accorder l'assistance judiciaire est établi au chef- lieu judiciaire de l'arrondissement où siège la juridiction compétente. Il est composé de cinq membres, savoir : 1° le directeur de l'Enregistrement et des Domaines ou un agent de cette Administration désigné par lui; 2» un délégué du préfet; 3» trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires, les huissiers ou anciens huissiers, les anciens greffiers près les cours d'appel et les tribunaux de première instance, les greniers et anciens grelliem près les justices de paix; ces trois membres sont nommés par le tribunal civil. .Néanmoins, dans les arrondissements où il y a au moins quinze avocats inscrits au tableau, lin de ces trois membres est nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième est choisi par le tribunal comme il est dit ci-dessus (L. 1901, art. 3-1", modifié par la loi du 4 déc. 1907, D.P. V.m. 4. 1).

40. Le directeur de l'Enregistrement ne peut être en même temps membre du bureau établi près le tribunal de première instance et membre du bureau siégeant près la cour d'appel (Lettres min. just. au min. fin. 3 avr. et 19 mai 1851, Bull. off. min. just. 1877, p. 156). — Quant au délégué du préfet, ce peut être un citoyen quelconque. Opendant, une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 17 janv. 1903 {Bull, off. niiii. int. 1903, p. 13) a rappelé aux préfets que leur choix ne saurait, sans méconnaître l'esprit de la loi, s'exercer sur des magistrats en activité de service. Antérieurement, du reste, une lettre du garde des Sceaux au préfet de l'Aube (12 avr. 1851, Bull. off. min. just. 1877, p. 156) avait interdit de désigner, comme délégués de l'Administration, les suppléants de juges de paix.

41. Les trois membres élus du" bureau d'assistance sont choisis parmi les anciens magistrats et parmi les membres des compagnies judiciaires mentionnées supra, n» 39. — 11 faut remarquer d'aboiti que les greffiers en fonctions près le tribunal ou la cour d'appel ne peuvent faire partie du bureau; ils en sont, en effet, de plein droit secrétaires (V. infra, n» 52). En second lieu, la même prohibition atteint les magistrats en activité (Comp. supra, n» 40). — Quant aux avocats, avoués, notaires, huissiers, etc., qui sont en même temps juges suppléants ou suppléants de juge de paix, on les assimile d'ordinaire aux magistrats et on leur refuse le droit de siéger dans les bureau.v d'assistance (V. conf. Lettres du garde des Sceaux rapportées Bull. off. min. jxist. 1877, p. 156; Simon, Traité tliror. et pral. , p. 17 et 18). — Enfin, une circulaire du garde des Sceaux du 13 déc. ■\<M1 {Bull. uff. min. just 19U7, p. 203) décide que l'expression » anciens greffiers près les tribunaux de première instance » est générale et que, par suite , les anciens greffiers des tribunaux de commerce peuvent être appelés à faire partie d'un bureau.

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