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En principe , la désignation de

membres autres que le représentant du fisc et le délégué du préfet appartient au tribunal. Et par II tribunal », il faut entendre aussi bien les magistrats du parquet que ceux du siège ; le procureur de la République et ses substituts peuvent donc prendre part

736 — ASSISTANCE JUDICIAIRE

Sect. i, Art. 2, § 2.

au vote avec voix délibérative (V. conf. Lettre

rrde des Sceaux au proc. eén. d'Orléans , avr. 1S51, Bull. off. mm. jusi. 18-7, p. 1^"; Ren. 29juill. 1851, D.P. 51. 1. 204; 27 mars 1854, D.P. ôi. i. 102; Dobicny, p. 33; Simon, p. 21). — Il n'en est pas de même des juges suppléants; ces magistrats ne peuvent prendre part à la délibération qu'avec voix consultative, à moins qu'ils ne remplacent un juge titulaire absent ou empêché {V. conf. L. 11 avr. 1838, art. 11, R. Organisation judiciaire , p. 1507 ; Trib. civ. Rambouillet, 23 déc. 1853, sous Req. 27 mars 1851, précité; Garsonnet, Traité théor. et prat. de procédure, 2" éd., t. 2, § 545, p. 252, note 5).

43. — II. Pour les instances qui doivent être portées devant une cour d'appel, l'assistance est accordée par un bureau établi au siège de la cour, et composé de sept membres, savoir : 1» le directeur de l'Enregistrement et des Domaines ou un agent de cette .administration délégué par lui ; 2» un délégué du préfet; 3° cinq autres membres choisis de la manière suivante : deux par la cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées supra, n» 39-3^: deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un par la chambre de discipline des avoués à la cour (L. 10 juin. 1i)01, art. 3-2-).

44. Les explications fournies supra, n"' 40 et s., relativement au directeur de l'Enregistrement, au délégué du préfet et aux membres élus, trouvent ici leur application.

45. — III. Pour les pourvois devant la Cour de cassation , le Conseil d'Etat et le Tribunal des conllits, les demandes d'assistance sont examinées par deux bureaux établis à Paris et qui siègent l'un à la Cour de ca salion, l'autre au Conseil d'Etat. — Chacun de ces bureaux est composé de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des Finances; trois autres membres sont choisis, savoir : pour le bureau près la Cour de cassation, par la cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la cour, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs de droit ; et, pour le bureau près le Conseil d'Etat et le 'Tribunal des conllits, par le Conseil d'Etat en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'Etat, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avo-. cats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Près de ces deux bureaux, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l'ordre de? avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (L. 1901, art. 3-3").

46. La compétence attribuée au bureau établi près la Cour de cassation pour statuer sur les demandes d'assistance relatives aux

ourvois devant cette juridiction , a donné ieu, en ce qui concerne les matières de la compétence des prud'hommes, à une difficulté que la chancellerie s'est appliquée à résoudre (Cire. min. just. 4 août 1906, Bull, off. nii» juil., 1900, p. 132). Au lendemain du vole de la loi du 15 juill. 1905 (D.P. 1900. 4. 7ti), dont l'art. 4 (reproduit par l'art. 35 de la loi du 27 mars 1907) dispose que les pour\ois contre les décisions des conseils de prud'hommes ou contre les jugements des tribunaux civils ayant statué en appel devront être formés "dans les cinq jours de la signification, en s'était demandé dans guelles conditions et par quel bureau l'assistance judiciaire pourrait être accordée aux justiciables des conseils de prud'hommes qui voudraient saisir la cour suprême avec le bénéfice de la loi du 10 juill. 1901. On faisait observer, en effet, qu'en raison de la brièveté du délai imparti pour l'introduction du pourvoi et sa notification , il était maté-

Fi'

riellement impossible (]ue le bureau établi près la Cour de cassation statuât en temps opportun ; et l'on émettait l'idée de conférer, pour ce cas particulier, au bureau du domicile du demandeur, le pouvoir d'accorder l'assistance en vue du pourvoi. La chancellerie n'a pas admis cette manière de voir; dans sa circulaire précitée, le garde des Sceaux rappelle d'abord que l'art. 3, § 3, de la loi de 1901 (V. supra, n» 45), est formel et ne peut souffrir une telle dérogation ; il indique ensuite que la difficulté peut être résolue grâce à l'art. 6, § 5 (V. infra, n» 56), qui, en cas d'urgence, permet au bureau du domicile d'accorder provisoirement l'assistance. Il suit de là que les justiciables de la juridiction des prud'hommes, qui voudraient former un pourvoi devant la Cour de cassation, devront s'adresser au bureau de leur domicile pour obtenir l'assistance à titre provisoire, puis au bureau établi près la Cour de cassation, qui aura à se prononcer sur l'admission définitive.

47. — IV. Auprès de la chancellerie, au ministère de la Justice, siège un bureau su-

?érieur composé de sept membres, savoir : » un délégué du ministre d<5s Finances; 2" un délégué du ministre de l'Intérieur ; 3» le directeur des affaires civiles au ministère de la Justice ; 4» un ancien membre de la Cour de cassation choisi par la cour en assemblée générale ; 5" un ancien conseiller d'Etat ou un ancien maître des requêtes, choisi par le Conseil d'Etat en assemblée générale ; 6° deux avocats ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation nommés par le conseil de discipline de l'ordre (L. 10 juill. 1901, art. 12, complété par la loi du 4 déc. 1907. art. 2, D.P. 1908. 4. 1). — La loi est muette sur la question de savoir qui remplira les fonctions de secrétaire ; en fait, elles sont confiées à un fonctionnaire du ministère de la Justice, désigné par le garde des Sceaux. — Sur les attributions du bureau supérieur, V. infra, n» 85.

48. — V. On a mentionné supra, n» 15, l'opinion d'après laquelle l'assistance judiciaire devrait être accordée pour plaider devant les tribunaux consulaires français qui fonctionnentdans les pays de capitulations de la Méditerranée et d'Extrême-Orient. Comment seraient composés les bureaux d'assistance siégeant prés de ces juridictions? V. sur ce point : Cluzel, Joum. du droit intern. prive, 1908, p. 120 et s.

Sectiojinevient des bureaux.

49. Lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la Justice prise sur l'avis de la juridiction près de laquelle ce bureau est établi, être divisé en plusieurs sections. Dans ce cas, les règles prescrites par l'art. 3 (V. supra, n»' 39 et s.), relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section (L. 1901 , art. 5).

50. Par application de ces dispositions, le bureau d'assistance près la cour de Paris a été divisé en quatre sections par un arrêté du ministre de la Justice en date du 2 juill. 1902 (Bull. off. min. jûst., 1902, p. 86). Un arrêté du 14 nov. 1903 (Bull, précité , 1903 , p. 2(38) a divisé en deux sections le bureau établi près la cour de Bordeaux.

§ 3. — Fonctionnement de» bureaux.

51. Chaque bureau d'assistance judiciaire ou chaque section nomme son président (L. 1901, art. 6, § 1). Cette élection a lieu à la majorité des voix. — Il n'existe aucun empêchement légal à ce qu'un receveur de l'Enregistrement, délégué pour faire partie d'"n ourean, soit élu président; mais on doit éviter autant que po ible cette désigna-

tion (Lettre garde des Sceaux au proc. gén. de Rennes, 3 juin 1852, Bull. off. min. just.,

52. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés ; et, pour le bureau établi près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conhiLs, par le secrétaire général près le Conseil d'Etat ou par un secrétaire de section délégué par lui (art. 6, § 2). — Ces fonctions sont essentiellement gratuites; les greffiers ne peuvent réclamer aucune indemnité (Lettre min just.

15 sept. 1851, 13 févr. 1852, Bull. off. min. jusI., 1877, p. 158).

53. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'Administration , sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire, dans le mois qui suit la rentrée des cours et tribunaux ; les membres sortants peuvent être réélus (L. 1901, art. 7). — Les procureurs généraux doivent faire connaître au garde des Sceaux le résultat de ce renouvellement (Cire. min. just., 24 oct. 1851, Bull. off. min. just., 1877, p. 157). — Les membres qui décèdent ou démissionnent en cours d'année doivent être immédiatement remplacés.

54. Les réunions des bureaux d'assistance ont lieu suivant le mode déterminé par chacun d'eux (Lettres min. just., 1851, Bull. off. min. just., 1877, p. 157). — Elles ne sont pas publiques. — Elles doivent être assez rapprochées pour qu'aucune déchéance ne puisse être encourue par les demandeurs ; pendant les vacances, les bureaux doivent, en principe, se réunir une fois par mois (Cire. min. just. 12 juin 1889 et 15 déc. 1895, Bull. off. min. just., 1889, p. 120; 1895, p. 161).

55. Les bureaux ne peuvent délibérer qu'autant que la moitié plus un de leurs membres est présente, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (L. 10 juilL 1901 , art. 6, § 3). — La première de ces dispositions ne doit pas être entendue littéralement ; le vœu de la loi est satisfait lorsque, dans les bureaux de première instance, trois membres sont présents (quatre dans les bureaux établis près les juridictions supérieures) (Lettre min. just., 19 déc. 1851 , Bull. off. min.jut!., 1877, p. 157). — En cas d'absence du président du bureau, la séance est présidée par le membre le plus ancien (Arg. art. 6, § 4).

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