‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 340 sur 589 · L'ne exception importante aux règle · texte numérisé non relu

L'ne exception importante aux règle

3ui précèdent resuite de l'art. 6, § 4 et s., e la loi de 1901 , qui organise l'at$istance provisoire. D'après ces dispositions, dans les cas d'extrême urgence, notamment dans les affaires où des déchéances seraient imminentes, oîi les actions et les recours doivent être exercés dans des délais très brefs, le bureau, quel que soit le nombre des membres présents, le président, ou à son défaut le membre le plus ancien ayant voix prépondérante, et même un seul membre, peut accorder l'assistance judiciaire à titre provisoire (art. 6, § 4).

Dans ces mêmes cas, par exception : 1° le magistrat du ministère public auquel doit être adressée la demande d'assistance judiciaire peut d'office, s'il y a lieu, convoquer le bureau ; 2» ce bureau, même s'il n'a, dans l'espèce, qualité que pour recueillir des renseignements dans les termes de l'art. 8 (\. infra, n°»69, 70), a cependant, si les circonstances l'exigent, le droit de prononcer l'admission provisoire (art. 6, § 5). Mais la décisioG ainsi rendue doit être soumise à la ratification du bureau compétent pour accorder l'assistance, et composé ainsi qu'il est dit supra, n» 55 ; ce bureau maintient ou refuse l'assistance (art. 6. § 6). — Sur les conséquences de l'admission provisoire, et notam-

Sect. 4, A UT. 2, § -ï.

ASSISTANCE JUDICIAIRE — 737

fiienl (lu refus ultérieur du bureau, V. infra, ii°> 20G et s.

57. Il n'y a pas lieu d'appliquer, en matière d'assistance judiciaire, les règles du Code de procédure civile qui délcriiiinont les causes de récusation ou d'abstention (Lettres min. just., 21) mars et 24 avr. ISS'i, £iiU. off. ntin. just., 1877, p. 157).

On ne saufait non plus, dans le cas oi'i un bureau, faute de réunir la majorité de sus membres, ne pourrait se constituer, agir comme s'il y avait lieu à règlement de juges. En p«reil cas, le procureur général devrait, conformémenl à l'art. 12 (V. infrji, n"82), saisir de la demande le bureau établi près la cour d'appel, en constatant que le bureau de première instance n'a pu réunir le nomore de membres fécessaire pour délibérer valablement, ou que ses membres ont déclaré vouloir s'abstenir relalivement à l'affaire soumise au bureau (Lettres min. just. précitées). Celte doctrine a été conlirmée par le paragraphe 8 ajouté à l'art. 12 par la loi du 4 déc. 1907 (D.P. 1908. 4. 1). V. in/'ra, n» 86.

58. Les frais des bureau.^ d'assistance (imprimés, fournitures de bureaux) doivent être imputés sur le crédit des menues dépenses des cours et tribunaux, sauf à réclamer, s'il y a lieu, des conseils généraux (L. 10 août 1871 , art. 61 , modilié par la loi du 30 juin 1907, D.P. 19U7. 4. 167), un fonds spécial pour cet objet (Lettres min. just. 1851 et 1852, Bull. on. min. just. 1877, p. 159; Décis. 1" juin 1851 et 13 févr. 1854, lÎRiÉRE-VAUtiNY, n»" 36 et 70).

59. La correspondance des bureaux d'assistance judiciaire ne jouit de la franchise postale que dans une mesure assez restreinte ; le décret du 8 janv. 1892 [BuU. des loiSj'n" 2150-2) limite cette faveur au.x plis •expédiés sous bande , contresignés par le parquet, et échangés entre deux présidents de bureaux , ou entre un président et les juges de paix et les maires de son arrondissement. — Mais les magistrats du ministère public sont autorisés à prêter à cette correspondance leur couvert et leur contre -seing, chaque fois qu'ils le jugent utile pour l'exécution de la loi (V. Lettres min. just. rap-

£ortées Bull. off. min. just. 1877, p. 159). a franchise accordée aux parquets en cette matière ne peut en aucun cas être étendue aux juges de paix (V. Lettres min. just. rapportées ibid., p.. 160). — Le bureau d'assistance de la Seine a autorisé ses membres à affranchir leurs lettres sur les fonds du bureau (Délib. 2 juin 1854, Brière- Valigny, n° 72). Actuellement, la correspondance avec les particuliers se fait au moyen de modèles imprimés sur des cartes-lettres affranchies à 0 fr. 10.

60. Les bureaux d'assistance judiciaire ne constituent pas des tribunaux ; leurs membres ne sont pas des magistrats. Il suit de là que, s'ils commettent un crime ou un délit, ils ne sont pas soumis aux règles exceptionnelles écrites dans les art. 479 et s. C. instr., et que, s'ils sont outragés dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent invoquer la protection des art. 222 et 223 C. pén. Mais, dans ce dernier cas , ils pourraient se prévaloir de l'art. 224, car la qualité de citoyens chargés d'un ministère Je service public ne saurait leur être déniée. Enfin, en cas de diffamation ou d'injure publique dont ils seraient l'objet, les art. 31 et 33 de la loi du 29 juin. 1881 (D.P. 81. 4. 65), sur la presse, s'appliqueraient aux délinquants (Simon, Traité théor. etprat., p. 30).

Page 1