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Les membres des bureaux ne prêtent

Eas le serment de garder le secret des déliérations. Cependant, il a été jugé qu'ils ne sauraient être tenus de révéler dans une enquête civile les faits qu'il ont connus à rai- .son de leurs fonctions (Caen , 18 avr. 1877, D.P. 77. 5. 194).

nÉP. PRAT. DALLOZ.

§4. — Procédure devant les bxireaux. — hislruction des demandes d'assistance.

62. Lorsque, conformément à l'art. 8 de la loi de 1901 (V. suiira, n° 31), le procureur (le la République est en possession du dossier de la demande d'assistance, conslilué ainsi qu'il est dit à l'art. 10 (V. supra, n"33), il l'enregistre à son parquet et le transmet au présiclent du bureau établi près le tribunal.

63. Le rôle de ce bureau est très différent, suivant que le tribunal est, ou non, compétent pour connaître du litige en vue duquel l'assistance est demandée. Dans le premier cas, le bureau, après l'instruction décrite infra, n»' 64 et s., statue sur l'admission à l'assistance; dans le second cas (V. infra, n" 69), il ne prend aucune décision, et se borne à réunir les renseignements nécessaires pour que le bureau établi près la juridiction compétente puisse prononcer en connaissance lie cause.

64. — I. Premier cas. — Le bureau est compétent pour statuer au fond. — Aussitcjt qu'il est saisi du dossier par le procureur de la République, le bureau prend, aux termes de l'art. 11, § 1, de la loi de 1901 , toutes les informations de nature à l'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur. L'extrait du rôle des contributions ou le certificat du percepteur lui fournit une première indication ; il peut la compléter au moyen de renseignements demandés aux municipalités, à la police, etc. ; il arrivera ainsi , en comparant la situation pécuniaire du requérant avec le coût présumé du procès, à une appréciation exacte de l'indigence relative (V. su2]ra, n»' 10 et s.).

65. Le bureau doil, en outre, s'assurer de la légitimité de l'instance à engager. « L'assistance judiciaire, écrivait M. de Vatimesnil dans son rapport à l'Assemblée nationale sur la loi de 18.51 , n'est due qu'au bon droit et à l'impossibilité de le faire valoir par la voie commune; hors de ces limites, elle dégénérerait en injustice et en oppression à l'égard d'autrui... Pour admettre un réclamant à l'assistance, il faut constater deux faits également importants : d'abord qu'il est indigent, et, en second lieu, que l'action qu'il se propose d'intenter est plausible. » — Pour former sa conviction à cet égard, le bureau usera de la faculté que lui confère l'art. 11, § 2, de la loi de 1901, de donner avis au défendeur éventuel qu'il peut se présenter devant lui pour fournir des explications sur le fond. — Une circulaire du garde (les Sceaux, du 15 juin 1907 (Bull. off. min. just. 1907, p. 160), a, du reste, posé des règles précises. « Le bureau n'a pas à apprécier si le demandeur en assistance est, ou non, assuré de gagner son procès ; il doit uniquement rechercher si les griefs allégués suffisent à justifier l'introduction du litige devant les tribunaux, et notamment si, en droit, la demande apparaît comme susceptible d'être accueillie favorablement par la juridiction compétente, soit dans le cas où la preuve des faits articulés serait administrée devant elle , soit encore dans le cas oii les arguments et les documents produits paraîtraient de nature à entraîner la conviction du juge. Mais il est incontestable, d'autre part, que les bureaux ont le droit et le devoir de refuser l'assistance lorsqu'il s'agit d'un procès manifestement insoutenable, lorsque les délais sont expirés, ou enfin lorsque la demande est faite en vue d'une procédure frustratoire ».

66. Le chiffre de la demande peut-il être pris en considération par le bureau? La question s'est posée, devant le bureau de la Seine, dans une espèce où un père indigent demandait l'assistance pour faire condamner son fils à lui payer une pension alimentaire; le fils offrait une pension annuelle de cent

francs, que le pi^re jugeait insuffisante ; le bureau , estimant au contraire que l'oIVre était raisonnable, refusa l'assistance (Décis. 12 mai 1859). Celte décision fut annulée par le bureau près la cour de Paris , comme constituant un jugement au fond, entaché d'excès de pouvoirs (Décis. 30 août 1859, BunïRE- Valigny, n» 122. — V. Simon, Traité, p. 81-82).

67. La loi ne pose aucune règle relativement à la procédure à suivre pour l'instruction des demandes soumises au bureau. La pratique a suppléé à cette lacune. Dans beaucoup de bureaux d'assistance, dès que le dossier est transmis par le parquet, le président désigne un rapporteur, choisi dans le sein du bureau , avec mission de suivre l'affaire. Le rapporteur recueille tous les renseignements utiles, soit en provoquant les déclarations écrites ou verbales des parties, soit en s'adressant aux autorités, soit en se faisant délivrer par les officiers ministériels copie des actes qui sont l'objet ou la cause du litige, etc. Quand tous ces éléments sont réunis, le rapporteur rédige un rapport où sont consignes les résultats de' l'instruction, et qui demeure annexé au dossier (V. Simon, op. cit., p. 95 et s.).

68. Lors de la séance du bureau, qui a lieu dans les conditions indiquées supra, n"s 54 et s., celui-ci délibère et rend sa décision. Il peut (V. siqyra, n" 65) entendre les parties, et, si elles comparaissent, il doit employer ses bons offices pour opérer un arrangement amiable (L. 1901, art. 11, §3). — Mais, au cas où une transaction intervient, le bureau n'a pas qualité pour la constater. Il n'y a, d'après M. de Vatimesnil, rapporteur de la loi de 1851 à l'Assemblée nationale, ni procès-verbal de conciliation à dresser, ni mention de non- conciliation à faire dans la décision. Si les parties s'accordent, le bureau peut, ou s'occuper officieusement de la rédaction d'une transaction dans le cas où elles en exprimeraient le désir, ou les inviter à se retirer à cet effet chez un notaire.

La tentative d'arrangement faite par le bureau ne dispense pas du préliminaire de conciliation les affaires pour lesquelles la loi exige cette mesure préalable.

69. — II. Second cas. — Le bureau d'assistance du domicile du demandeur n'est pas compétent pour statuer au fond, parce que le tribunal près lequel il est établi ne peut connaître du litige (à raison, notamment, du domicile du défendeur, situé dans un autre arrondissement, ou parce que la demande d'assistance est formée pour interjeter appel ou former un pourvoi en cassation). — En pareille hypothèse, le bureau se borne à, recueillir, dans le plus bref délai possible, des renseignements, tant sur l'insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne s'accordent pas, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près de la juridiction compétente (L. 1901, art. 8, S 3).

70. La mission confiée par l'art. 8, § 3, précité, au bureau du domicile, est de fournir au bureau compétent, qui ne se trouve pas sur place, un dossier aussi complet que possible (V. Cire. rnin. just. 30 oct. 1891, Bull. off. min. just. 1891, p. 519). A c(;t effet, la procédure décrite supra, n" 67, doit être suivie.' Cependant, un principe domine toute l'instruction : c'est que le bureau n'a pas de décision à rendre, pas d'avis à émettre, mais seulement à réunir des renseignements. Aussi une note du garde des Sceaux, en date du 15 déc. 1879 [Bull. off. min. just. 1879, p. 265), a-t-elle rappelé que les bureau.^ d'origine ne devaient pas « constater » l'indigence du demandeur. — Ces bureaux ne peuvent, sous peine de commettre un excès de pouvoirs, se dispenser de transmettre

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Sect. 4,

aucun dossier: peu importe que le requérant ne soit nullement iniligent ou que l'instance qu'il se propose d'engager ne repose sur aucun motif sérieux (V. conl. Simon, Trairt', p. 90).

71. Il est un cas, cependant, où, quoique incompétent au fond, le bureau d'origine peut prendre une décision : c'est lorsque, en venu de l'art. 6, § 5. il prononce l'admission provisoire au bénéfice de l'assistance (V. supra, n» 56). Mais alc#s le bureau compétent doit statuer à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée (art. 6. § 6). — Sur les effets de l'assistance provisoire, V. infra, n" 206 et s.

72. — III. Au cours des explications qui précédent, on a eu jjrincipalement en vue les bureaux établis près les tribunaux de première instance. Mais les règles ci-dessii? exposées {n«s 64 et s.) s'appliquent également devant les autres bureaux. La nature particulière des instructions qui y sont poursuivies appelle néanmoins deux observations : 1» les bureaux siégeant près les cours d'appel, la Cour de cassation, etc., ont besoin d'avoir sous les yeux la décision entreprise. Si le jugement aété levé et signifié, la partir qui demande l'assistance produit la grosse ou la copie; dans le cas contraire, l'avoué d. l'indigent doit faire régler les qualités qui sont déposées au grelïe par les soins du parquet, et le greffier délivre une expédition sur papier libre à la réquisition du ministère public (Dépèche proc. gén. c. cass. 8 mai 18o7, Brièbe-Valigny, n° 98). Lorsque le bureau établi près de la juridiction supérieure a besoin de pièces produites devant les premiers juges, l'avoué du requérant doit les lui communiquer; elles lui sont rendues ensuite (Décis. proc. gén. Paris, 10 janv. 1853,0/). cit., n°o9;.

73. 2° En raison de la brièveté relative des délais d'appel et de pourvoi, et afin d'éviter toute déchéance, la transmission des dossiers par les parquets doit avoir lieu sans le moindre retard. Aux termes dune circulaire du garde des Sceaux du "12 juin 1889 {Bull.o/f. niin.just. 1889, p. 120), rappelée parcelle du 11 mars 1901 {Bull, précité. 1901, p. 31), les pièces doivent parvenir aux bureaux d'appel ou de cassation trois semaines au moins avant l'expiration du déloi du recours.

§ 5. — Drcisiuns des bureaux. — Voies de recours.

74. — I. Décision. — Le bureau d'assistance judiciaire accorde ou refuse l'assistance. Sa décision, aux termes de l'art. 12. § 1, de la loi du 10 juill. 1901, ne peut contenir que l'exposé sommaire des faits et moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée. — Il ne peut donc. en aucune manière, préjuger le fond, ni statuer par voie de disposition générale et réglementaire (Lettre min. just., 4 nov. 1857, Bull. off. min. just. 1877. p. 160).

75. Lorsque l'assistance est accordée, la décision n'a pas à indiquer de motifs; mais, dans le cas contraire, le bureau doit faire connaître les causes de son refus (art. 12, § 1, modifié par la loi du 4 déc. 1907). Celle disposition s'applique à tous les bureaux, et notamment au bureau supérieur (V. conf.

Cli'ZH,, n" 39). — Quelle est la portée exacte de l'obligation imposée au bureau de mentionner dans sa décision les « causes » du refus de l'assistance? Il importe, pour s'en rendre compte, de rappeler que, lors de l'élaboration de la loi précitée de I'.i07, le texte adopté par la Chambre des députés exigeait des » motifs»; c'est le Sénat qui substitua le mot «causes». La distinction, qui, à première vue, paraît subtile, a été expliquée par le rapporteur de la commission sénatoriale dans les termes suivants.

« Le changement de formule a pour but de bien marquer que les décisions des bureaux d'assistance judiciaire ne statuent pas sur le bien fondé des prétentions des parties, et pour ne pas laisser croire que dorénavant elles devraient être appuyées de motifs comme les jugements des tribunaux; cette expression de « motif» a dans le langage juridique et dans la pratique judiciaire un sens précis et déterminé qui ne correspond pas exactement à la véritable nature des décisions par lesquelles les bureaux accordent ou refusent l'assistance judiciaire. L'admission ou le refus ne doivent constituer aucun préjugé ni pour ni contre la demande en vue de laquelle elle a été sollicitée: il suffit, lorsqu'il y a admission, que la demande ait paru plausible. Et, d'autre part, si le refus de l'assistance a pour cause des raisons tirées de l'examen du litige, c'est que la prétention du demandeur d'assistance aura paru au bureau insoutenable de toute évidence, téméraire, malhonnête peut-être, ou constituant une tentative de chantage; même dans ce cas, il convient que les décisions des bureaux d'assistance judiciaire se tiennent dans les limites de leurs attributions, sans prendre les apparences et le caractère d'un véritable jugement, motivé comme le sont, à peine de nullité, les jugements des tribunaux. En se bornant à indiquer les causes de leur refus, les bureaux resteront doncdans le rôle qui leur appartient, sans constituer une sorte de degré de juridiction, contrairement à leur essence » (Y. D.P. 1908. i. 2).

76. En principe, et sauf les voies de recours étroitement définies qui seront étudiées infra, n"s 81 et s., les, décisions des bureaux sont irrévocables. Un bureau ne pourrait donc revenir sur sa décision, à moins qu'une nouvelle demande ne lui soit adressée et qu'une instruction régulière ait lieu à nouveau (Décis. bur. ass. jud. cour de Paris,

16 nov. 1858, Brière-Valigny, p. 325). — Les tribunaux n'ont pas à apprécier les décisions des bureaux ; ils ne peuvent ni accorder l'assistance à un plaideur qui se l'est vu refuser (Trib. civ. de Bellac, 30 août 1860, D,P. 61. 3. 8); ... ni dénier à l'assisté le droit de plaider devant eux avec ce bénéfice, à moins qu'il n'y ait manifestement excès de pouvoir, auquel cas la décision du bureau pourrait être soumise à la Cour de cassation, conformément aux art. 80 ou 88 de la loi du 27 vent, an 8 (Décis. min. just. 8 oct. 1857, Bull. off. min. just. 1877, p. 160). Cette décision a été récemment confirmée par un arrêt de la cour d'Aix, du

17 juill. 1902 (D.P. 1903. 2. 503), d'où il résulte que les juridictions saisies ont le droit et le devoir de n'admettre que les décisions légales émanant d'un bureau compétent.

77. — II. Communication des décisions; Production en justice. — Aux termes de l'art. 12, § 9, de la loi de 1901, modifié par la loi du 4 déc. 1907 (D.P. 1908. 4. 1), les décisions des bureaux d'assistance ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils, le tout sans déplacement, c'est-à-dire au secrétariat du bureau. — Cependant, aux ternies du paragraphe 6 du même article, le procureur général près la Cour de cassation, le secrétaire général du Conseil d'Etat, le secrétaire du tribunal des conflits et le procureur général près la cour d'appel, peuvent se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une alTaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près l'une ou l'autre de ces juridictions est appelé à sta tuer, si ce dernier bureau en fait la demande. Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas là des hypothèses où les bureaux sont appelés à statuer au second degré; en pareil cas, en effet , les décisions de premier degré sont

nécessairement jointes au dossier. Le paragraphe 6 précité vise les décisions qui ne figurent pas obligatoirement parmi les pie. es transmises, c'est-à-dire, par exemple, la i!écision favorable ou défavorable du buriau de première instance, lorsque, après jugement du tribunal, une demande d'assistance est présentée au bureau près la cour, ou bien la décision du bureau, soit de première instance, soit d'appel, quand la demande est portée devant le bureau établi près la Cour de cassation (V. conf. Cluzel, n" 581.

78. Le bureau supérieur n'est pas visé par le paragraphe 6, ci-dessus reproduit, de l'art. 12. La cause en est, semble-t-il, dans une simple inadvertance du législateur de 1901, qui a reproduit littéralement l'art. 12, § 4, de la loi de 1851, sans remarquer que la création du bureau supérieur nécessitait une addition au texte ancien. On n'aperçoit aucune raison de refuser à ce bureau la faculté de communication qui appartient aux autres, et qui peut présenter pour sa décision le même intérêt que pour celle de l'un quelconque d'entre eux. Les communications seraient alors demandées par le président du bureau, ou par la chancellerie.

79. Les décisions des bureaux ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 de la loi du 22 janv. 1851 (V. infra, n" 224. - L. 1901, art. 12, §1(1, modifié par la loi du 4 déc. 1907). — .\insi, il a été jugé que le dossier du bureau qui a accordé l'assistance ne peut pas être communiqué au tribunal lors des débats engagés devant lui sur le fond de l'affaire, et que I. s avocats ne peuvent faire état des pièces et déclarations qui s'y trouvent contenues (Trib, civ. Seine, 5 juil'l. 1900, Rec. Ga;. Trib., 1900 (2" sem.). 2. 185).

80. Mais la disposition de l'art, 12, § 10, ne saurait être étendue au delà de ses termes, qui ne visent que les décisions des bureaux. On ne peut, notamment, dénier à un tribunal le droit de connaître d'une convention passée entre les parties en présence des membres du bureau, et ayant pour objet, dans la commune intention des parties, de faire réçiler leur compte par un arbitre (Paris, 19 nov. 1904, D.P. 1909. 2. 167).

81. — III. Voies de recours. — Les décisions des bureaux d'assistance ne sont susceptibles d'aucun recours de la part des parties (art. 12, § 2). Celles-ci ne peuvent donc directement saisir un bureau étuMi près d'une cour d'appel d'une demande de réforraation d'une décision de bureau de première instance, pas plus qu'elles ne peuvent saisir le bureau supérieur d'une protestation contre la solution donnée à une alfaire par un bureau d'appel. C'est, comme on va le voir, seulement aux magistrats des parquets et, dans certains cas, au garde des Sceaux, qu'il appartient de former ces lecours. Mais, le plus souvent, en fait, c'est sur la requête de l'intéressé, demandeur ou défendeur, que le procureur de la République, le procureur général ou le ministre de la Justice examine le dossier et use du droit que la loi lui confère.

82. Le procureur de la République, après avoir pris communication des décisions du bureau établi près son tribunal et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer ces décisions au bureau établi près la cour d'appel du ressort, pour y être réformées s'il y a lieu (art. 12, §2, modifié par la loi du 4 déc. 1907). — Le bureau d'appel est saisi par simple lettre; il procède comme il est dit sitpra, n»' 62 et s. Si la décision du bureau de première instance est réformée, le vrquérant doit en être averti; lorsque l'assiitance est accordée, on procède comme si elle avait été obtenue devant le bureau du t premier degré (V. conf. Simon, p, 1",15;.

Sect. 5, Art. 1 , § 1.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

83. Un bureau d'appui , saisi par le parquet d'un recours contre une décision, peutil statuer directement ù la fois sur la demande originaire et sur une demande nouvelle dirigée par le même indigent contre d'autres personnes, relativement aux mêmes faits, et non soumise au bureau de première instance, ou doit- il renvoyer cette dernière demande audit bureau'/ l'ar une décision en date du 27 déc. 1859(BiiiÈHE-VAUGNY, p. 3-48;, le bureau d'assistance près la cour de Paris a reconnu qu'en pareil cas le bureau d'appel était comiiéteut pour statuer sur le tout, la rè^le des deux dej?rés de juridicticn ne pouvant s'appliquer dans toute sa rigueur que devant les tribunaux.

84. La loi de 1851 , puis celle de 1901 , n'avaient prévu de recours que contre lis décisions des bureaux de première instance; celles des bureaux d'appel et des bureaux établis prés la Cour de cassation, le conseil d'Etat et le Tribunal des conflits jouissaient d'une autoiité souveraine. De sorte qu'en cas de refus de l'assistance par ces bureaux, les juridictions supérieures étaient complètement fermées à l'indigent. La loi du 4 déc. 1Û07 (D.P. 1908. 4. 1) a remédié à cet état de cboses en instituant, au ministère de la Justice, un bureau supérieur d'assistance (Sur la composition de ce bureau, V. supra, n»47).

85. Peuvent être déférées au bureau supérieur, savoir : par le ministre de la Justice, les décisions du bureau d'assistance

f)rés le Conseil d'Etat et le Tribunal des conlits; par le procureur général prés la Cour de cassation, celles du bureau établi près la Cour de cassation; et par les procureurs généraux près les cours d'appel auxquelles ils sont attachés, celles des bureaux près les cours d'appel. — Le recours peut s'exercer conire toute décision, quelle qu'elle soit, que l'assistance ait été refusée ou accordée. Cependant, aucun recours n'est possible contre la décision d'un bureau établi près d'une cour d'appel , si ce bureau a statué comme juriiliction d'appel sur une décision d'un bureau près un tribunal de première instance (L. 1901, art. |-2, § 4 et 5, ajoutés par la lui du 4 déc. 1907).

86. Telle est la fonction essentielle du bureau supérieur. Mais il lui appartient, en outre, de statuer délinitivement , à la requête du procureur général près la Cour de cassation , sur l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire : 1» lorsque deux ou plusieurs bureaux d'appel, saisis de demandes relatives au même litige, se sont déclarés incompétents (art. l'2, § 7); 2» lorsque, par suite de récusations, d'abstentions ou de toute autre cause, il est impossible de constituer un bureau d'appel, le bureau près la Cour de cassation ou près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conllits lart. 12, § S).

87. Le bureau supérieur ne pouvant, à raison de la distance, songer à faire comparaître les intéressés pour entendre contradictoirement leurs explications, devra former sa conviction d'après les documents qui lui seront transmis. Aussi une circulaire du garde des Sceaux, du ti mars 19ÛS {Bull. off. rnin.just. 1908, p. 104), a-t-elle recommandé aux procureurs généraux de n'adresser au bureau supérieur que des dossiers très complets , renfermant toutes les pièces utiles pour l'examen de l'allaire, et contenant, en outre, un rapport qui fasse ressortir avec clarté les raisons de fait et de droit qui ont déterminé le parquet général à penser que la décision du bureau d'appel devait être réformée.

§ G. — Poi- ée de la décision d'admission à l'assislance judiciaire.

88. La décision admettant un justiciable su bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas seulement effet devant la juridiction près de

laquelle est établi le bureau d'où émane celte décision, .\insi qu'il a été dit supra, n» 36, à propos de la demande, celui qui a obtenu gain de cause devant une première juridiction continue à jouir de l'assistance sur l'appel interjeté conire lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi formé contre lui en cassation, devant le Conseil d'Etat uu le Tribunal des conllits (L. 1901, art. 9, S '-)• .^près une cassation, l'assistance subsisterait devant la cour de renvoi (.Simon, p. 94).

89. Au contraire, lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance judiciaire qu'aulant qu'il y est admis .par une décision nouvelle, émanant du bureau établi auprès de la juridiction compétente (art. 9, § 3). 11 doit, en pareil cas, agir ainsi qu'il a été indiqué n» 3G.

90. Enfin, il peut arriver que l'assistance ayant été accordée pour une instance devant un tribunal, celui-ci se déclare incompétent. Dans cette hypothèse, l'indigent n'a pas à demander à nouveau l'assistance pour plaider devant la juridiction compétente, à la condition, cependant, que celle-ci soit de même nature et de même ordre que la première (art. 9, § 1). S'il n'en est pas ainsi, une nouvelle demande est nécessaire, car les frais à engager et la solution du fond du litige peuvent n'être plus les mêmes. Par exemple, l'assistance obtenue pour saisir un tribunal civil qui s'est déclaré incompétent ne subsiste pas devant le Conseil d'Etat.

Il importe peu que la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée soit rattachée au même bureau que celle qui a décliné sa compétence. Ainsi, le plaideur admis au bénéfice de l'assistance en vue d'un procès devant le juge de paix doit, si ce dernier se déclare incompétent et s'il faut aller devant le tribunal civil de l'arrondissement, solliciter du bureau établi près ce tribunal une nouvelle décision, bien que ce soit ce même bureau qui lui a précédemment accordé l'assistance pour le même litige. — La solution serait identique s'il fallait passer d'un tribunal civil à un tribunal de commerce ou iiTversement, ou même descendre d'une juridiction supérieure à une juridiction inférieure, par exemple d'un tribunal civil à une justice de paix {V. conf. Si.MOX, p. 93).

' Effets de l'assistance judiciaire.

91. L'admission d'un indigent au bénéfice de l'assistance judiciaire n'infiue en rien sur la marche du procès où il est partie. La loi n'apporte aucune dérogation aux règles de la procédure et maintient, pour l'exécution des actes et l'observation des formalités prescrites par le droit commun, l'égalité entre l'assisté et son adversaire. — Cependant, aux termes de l'art. 15 de la loi de 1851, reproduit par celle de 1901 , le m.inistère public doit être entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties bénéficie de l'assistance judiciaire. Les devoirs des maçislrats du parquet en cette matière ne se bornent pas a donner des conclusions à l'audience ; ils .doivent encore exercer une surveillance de tous les instants sur les procès dont il s'agit, stimuler le zèle des officiers ministériels délégués et veiller à ce que des lenteurs accumulées ne compromettent pas le sort de ces alfaires en les laissant vieillir sur les rôles (Cire. proc. gén. Paris, 27 juin 1855, Briére-Valignv, n» 87).

Art. 1". — Avantages pour l'assisté.

92. L'assistance judiciaire procure à celui qui en a obtenu le bénéfice deux sortes

d'avantages : en premier lieu, elle lui assure le concours gratuit d'un avocat et des officiers ministériels de tout ordre ; en second lieu, elle le dispense provisoirement de toute consignation d'amende, du payement de tous droits fiscaux, et elle met à la charge du Trésor l'avance des frais de transport et de ceux dus aux tiers non officiers ministériels (honoraires des experts, ta.xes des témoins, etc.) (L. 1901, art. 14).

93. La loi emploie (art. 14), pour ces différentes sorles de dispenses, le mot « provisoirement », et semble ainsi n'accorder à l'assisté qu'un simple crédit. L'expression n'est exacte qu'en partie, et il convient de faire, dès maintenant, une distinction imporliinte. — Pour les droits afférents aux actes lie la procédure et aux actes qui y sont assimilés, ainsi (|ue pour les émoluments et honoraires des officiers ministériels et des avocats (art 14, § 1 et 2), la dispense est drfinilive à l'égard de l'assisté ; aucune réclamation ne peut lui être adressée, sauf le cas exceptionnel de retrait de l'assistance (V. infra, n" 153). Au contraire, pour les droits des actes produits et soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, pour les amendes de timbre (art. 14, § 6), l'assisté ne jouit que d'une dispense provisoire, d'un crédit : une fois le jugement rendu, même à son profit, il devra acquitter ces divers frais, à moins qu'ils n'aient été mis par les juges à la charge de l'adversaire (V. infra, n" 1.Î6). — En ce qui concerne les avances faites par le Trésor (ait. 14, § 9), la dispense est définitive si l'assisté gagne son procès (V. infra, n" 155 , elle n'est que provisoire dans le cas contraire iV. infra, n» 152).

§ i". — Concours gratuit des arocats et des of/iciers minisléricls.

A. — Désignation.

94. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau qui a rendu la décision envoie, par l'intermédiaire du magistrat du ministère public, au président de la juridiction compétente on au juge compétent, un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée ; il y joint les pièces de l'affaire (L. 1901. art. 13, S'i).

95. Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère .'j l'assisté. S'il n'existe pas de bâtonnier ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal (art. 13, § 2 et 3).

96. L'assisté est-il tenu d'accepter l'avocat qui lui est désigné, ou bien demeure-t-il libre de prendre tel conseil qui lui convient'? En principe, d'après un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 13 juill. 1908, et la note, D.P. 1910, l'<^ part.), aucune disposition de la loi de 1901 n'est exclusive du droit pour l'assisté de confier ses intérêts à un avocat de son choix. Mais il faut se garder d'attribuer à cette décision une portée trop générale; elle est intervenue, en effet, dans une espèce où le barreau auquel appartenait l'avocat choisi laissait aux assistés toute liberté; la chambre civile n'a fait en quelque sorte que constater l'exacte application de cet usage. Par suite, pour répondre à la question ci-dessus posée, c'est aux règles du barreau dont fait partie l'avocat désigné

Su'il faut se reporter. X Paris, aux termes un arrêté du conseil de discipline de l'ordre, en date du 13 nov. 1860 (BriÈRE- Vai IGNV. n"131), l'avocat choisi par l'assisté ne peut lui prêter son concours qu'à la condition d'y être autorisé par une désignation

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Sect. 5, Art. 1 ,

régulière du bâtonnier. — Sur la queslion de savoir si cet avocat peut accepter des honoçaires, V. infra, n° lOT.

97. Une circulaire du ministre de !a Justice du 3 oct. 1901 [Bull. olf. min. jusl., ISXII, p. 172). confirmée par celle du 2 juill. 1906 (Bull., 1906, p. 91), recommande, dans les affaires d'assistance qui concernent des plaideurs ne résidant pas au chef-lieu d'arrondissement, de faire désigner deux huissiers qui seront chargés, l'un des signihcations à personne, et l'autre des signilications à avoué. En effet, le ministère public doit veiller à ce que des transports inutiles ne soient pas mis à la charge du Trésor et appeler l'attention des magistrats du siège sur l'avantage qu'il y aurait à commettre; dans les cantons ruraux, un des huissiers du canton, par exemple le plus ancien, pour les significations à faire à des témoins, à des experts ou à un maire chargé de transcrire un ju?;ement de divorce.

98. Dans l'hypothèse pré\-ue par l'art. 13, §3 (V. supra, n" 95 in fine), où le président fait lui-même la désignation de l'avocat et de l'avoué qui prêteront leur ministère à l'assisté, l'ordonnance qu'il rend à cet effet n'est pas susceptible d'opposition (Dorigny, p. &5, S 3).

99. .Si la cause est portée devant un conseil de préfecture, un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du conseil, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier (art. 13, § 4i. — Au tribunal de commerce de Paris, cependant, 11 est d'usage constant qu'un agréé soit nommé d'office à l'assisté par le président de la compagnie (V. Portier, n" 38). — Rien ne s'oppose à ce que l'assisté obtienne la désignation d'un avocat pour plaider devant le conseil de préfecture (Cm- ZEL, n» 65).

100. Si la cause est portée devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou le Tribunal des conflits, le président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou du Tribunal des conflits, selon le cas, invite le président du conseil de l'ordre des avocats près le Conseil d'Etat à commettre un membre de l'ordre qui prêtera son ministère à l'assisté dans les affaires où ce ministère est obligatoire, et le syndic des huissiers, s'il y a lieu, à désigner un huissier fart. 13, § 5).

101. Enfin, s'il s'agit d'acte et procédures d'exécution, les pièces sont transmises au président du tribunal civil du lieu où l'exécution doit se poursuivre, lequel invite le syndic des huissiers, et, s'il y a lieu, le président de la chambre des avoués, à désigner l'huissier ou l'avoué qui prêteront leur ministère à l'assisté (art. 13, § 6).

102. Les désignations prescrites dans les divers cas ci-dessus énoncés doivent être faites dans le plus bref délai (art. 13, § 7).

103. Lorsque toutes les commissions d'office sont établies, le dossier est transmis à l'avocat pour les procédures du Conseil d'Etat et de la Gourde cassation, à l'avoué

fiour les instances devant les cours d'appel et es tribunaux civils, à l'huissier pour les affaires commerciales ou de justice de paix.

B. — Devoirs des avocats et des officiers minist^^riels. — Gratuité de leur concours.

104. Aux termes de l'art. 14, §2, de la loi du 10 juill. 1901 , l'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires. — On a expliqué supra, n» 93, que le caractère provisoire attribué à cette dispense par la disposition ci-dessus n'est exact qu'en partie, car, en dehors de l'hypothèse du retrait de l'assistance (V. in- ^rà, n» 221), le recouvrement de ces hono-

raires et émoluments ne peut pas être poursuivi contre l'assisté (art. 19. — V. iitfva, n» 153). En fait, dans la grande m.ijorité des cas, en raison de la rareté du reliait, la dispense est définitive. — Il ne faut pas conclure de là, cependant, que les avocats et les officiers ministériels ne sont jamais rétribués pour les soins qu'ils donnent aux affaires d'assistance judiciaire ; on verra en effet infra, n» 155, qu'en vertu des art. 17 et 18, § 4, lorsque l'adversaire de l'assisté perd son procès et est condamné aux dépens, il doit payer, entre autres frais, le montant des honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'avait pas bénéficié de l'assistance.

105. L'avocat désigné à l'assisté doit lui donner gratuitement ses conseils et l'appui de sa parole à l'audience. 11 ne peut, sans mantjuer gravement à la discipline, se dérober à ce devoir. — Il ne peut non plus, à Paris du moins, se décharger du dossier en faveur d'un confrère qui a la préférence de l'assisté qu'après que son confrère a reçu du bâtonnier une commission formelle (Arr.

cons. de l'ordre du barrepii de Paris, 13 nov. 1860, cité supra, n» 96).

106. Il est de règle, dans la plupart des barreaux, que les avocats ne peuvent réclamer en justice le payement de leurs honoraires (V. Avocat); mais cet usage n'est pas obligatoire pour les tribunaux, et, s'ils sont saisis d'une semblable demande, ils ne peuvent la déclarer irrecevable. Il est fait exception à cette dernière règle en matière d'assistance judiciaire; l'art. 14, §2, de la loi de 1901 (V. supra, n» 104), s'oppose à toute action en payement d'honoraires tant que l'assistance n'est pas retirée (V. conf. Garsonnet, Traité théor. et prat. de procédure, 2* éd., t. 2, § 547, note 1).

107. S'il ne peut rien exiger de l'assisté, l'avocat n'a-t-il pas le droit ^'accepter les honoraires qui lui seraient remis bénévolement? La solution de cette question dépend des règles du barreau auquel appartient l'avocat. A Paris, la négative est certaine. — On peut citer, à ce propos, un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, du 13 juill. 1908 (V. supra, n» 96), d'où il résulte qu'un avocat, choisi par l'assisté en remplacement de celui qui lui a été désigné, peut, sans encourir aucune peine disciplinaire, accepter les honoraires qui lui sont offerts spontanément par son client, alors du moins que, ce faisant, il ne contrevient pas aux règles en usage au barreau dont il est membre (dans l'espèce de l'arrêt, le règlement de l'ordre admettait l'acceptation d'honoraires).

b. — Officiers tnimslériels.

108. Avant d'exposer les obligations spéciales à chaque catégorie d'officiers publics ou ministériels appelés à intervenir dans la procédure, il convient d'étudier une disposition qui est commune à plusieurs d'entre eux (V. n»s 108 à 112). — Aux termes de l'art. 16 de la loi de 1901, les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président. — Cette règle s'applique sans difficulté non seulement aux archivistes de l'Etat, des déparlements et des communes, mais aussi aux receveurs de l'Enregistrement pour les extraits de leurs registres (Sol. admin. Enreg., 2 mai 1900) et aux conservateurs des hypothèques pour les copies de documents contenus dans leurs archives, notamment pour celles des actes d'aliénation soumis à la transcription (Sol. 4 sept. 1897).

109. Les expressions employées par l'art. 16 : a ordonnance du juge de paix ou du président », ont donné lieu à quelques difficultés. Tout d'abord, il est certain que l'on ne peut s'adresser indifféremment à l'un ou à l'autre de ces magistrats ; le droit de statuer appartient au juge de paix pour les expéditions intéressant une affaire de sa compétence, et au président pour celles relatives à une procédure dont le tribunal qu'il préside aura à connaître. Il a été soutenu, cependant, que le président du tribunal de commerce n'a pas qualité pour rendre cette ordonnance et qu'en matière commerciale elle doit être demandée au président du tribunal civil de la résidence de l'officier public appelé à délivrer l'acte ou l'expédition ; cette opinion se fonde sur l'art. 553 C. proc, suivant lequel les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugemenis (V. en ce sens : Dorig.w, p. 73; BiociiE, Dicl. de procéd., V» Assist. jud., n» 56; Rousseau et Laisney, Vict. de procéd., eod. v" , n» 29).

— On ne saurait admettre cette doctrine; l'objection tirée de l'art. 533 tombe d'ellemême, car la loi nomme le juge de paix, qui ne connaît pas non plus de" l'exécution de ses jugements ; en outre, il est conforme au vo'U du législateur de laisseï" au président de la juridiction saisie le soin de rendre l'ordonnance; lui seul peut apprécier l'intérêt qu'offre pour l'assisté la délivrance de telle ou telle pièce (V. conf. Simon, p. 17Sj.

110. Il convient de faire observer que l'assisté n'est pas tenu, avant de demander la délivrance d'un acte ou d'une expédition , de se munir d'une ordonnance; il peut s'adresser directement à l'officier ministériel, et ce n'est que sur son refus que le juge de paix ou le président auront à intervenir (Dorigny, p. 74).

111. Si le magistrat compétent refuse d'ordonner la délivrance gratuite, l'assisté peut interjeter appel de cette décision, conformément à l'art. 809 C. proc. (V. Référé).

112. L'ordonnance du magistrat est uniquement relative au salaire de l'officier ou dépositaire public ; elle ne peut suppléer au défaut de qualité de l'assisté, et, par exemple, si celui-ci demande expédition d'un acte notarié auquel il n'a pas été partie , elle ne le dispense pas de recourir aux procédures régulières pour obtenir la communication (C. proc. art. 846 et s.), notamment au compulsoire (Lettre min. just. 28oct. 1857,iJ((H.o//'.ni;n.ji(S/. 1877, p. 164).

113. —1° Avoués. — La principale obligation de l'avoué commis est de postuler pour l'assisté, c'est-à-dire de conclure et de faire les autres actes de son ministère (Simon, p. 166).

— Dans les sièges où il n'y a pas d'avocats, l'avoué doit plaider (Journ. des avoués, t. 107, p. 397). — 11 peut, d'après une décision de la conférence des avoués de première instance des départements , du 9 oct. 1896 (Simon, p. 167), ne se dessaisir du dossier pour le remettre à un confrère choisi par la partie, que de son plein gré et sur décharge de l'assisté. 11 conviendrait, en outre, seniblet-il, par analogie avec la règle en vigueur pour l'avocat (V. supra, n» 105), d'exiger l'ap, robation du président r'e la chambre des avoués.

114. D'autre part, l'avoué est, dans une certaine mesure, l'auxiliaire de l'administration de l'Enregistrement pour le recouvrement des frais. On verra infra, n« 179 et s., que ce recouvrement est poursuivi au moyen d'un extrait ou d'un exécutoire délivrés par le greffier; or, ces pièces sont dressées au vu d'un état de frais taxé, que l'avoué est dans l'obligation de fournir. — Mais là se borne la mission de l'avoué; il n'a nullement qualité pour s'immiscer dans le recouvrement, qui incombe à l'Administration (V. Cire, proc. trib. Seine, 30 oct. 1854, BrièRE-Vau- GNY, n» 79).

Sect. 5, Art. 1 , ,? 2.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

115. L'avoué commis établit son état de frais conformément an tarif, comme si la partie pour laquelle il occupe n'avait pas l'assistance judiciaire. Ainsi, il a été ju^é qu'il pouvait y comprendre les droits de correspondance et de port de pièces (Tarif 16 févr. I8()7, art. 145 à 147), bien qu'il puisse avoir recours i l'entremise du paripiet, qui jouit de la fi-ancliise postale (Civ. 19 juill. 1893, 1).I>. in. I. 28i).

116. Mais, ainsi qu'il a été expliqué supra, n» loi, l'avoué ne peut exiger de son client assisté aucun émolument tant que l'assistance n'est pas retirée. Cette règle est indiscutahle. Cependant, un arrêt de la cour de Chambéry Ci févr. 1887, D.P. 87. 2. 219) a décidé que" l'avoué pouvait se faire payer par l'assisté sans provoquer le retrait de l'assistance, lorsqu'il est établi que son client est revenu à meilleure fortune. Mais cette solution, manifestement contraire à la lettre même de la loi, est unanimement critiquée (V. la note de M. Glasson, D.P. ibid. ; Coste, n»137; Simon, p. 168-169).

117. — 2» Huissiers. — L'huissier doit instrumenter pour l'assisté dans les conditions ordinaires. Devant le tribunal de commerce, devant le conseil de préfecture et en justice de paix, il est son seul conseil (L. 1901, art. 13, § 4. — V. cependant supra, n» 99j. — Les frais, qui lui sont dus sont taxes conformément au tarif; mais ils sont compris dans la dispense édictée par l'art. 14, S 2 (V. supra, n» 104) ; le Trésor n'a donc pas a en faire l'avance, et il ne peut être rien réclamé de ce chef à l'assisté. Il en est ainsi, notamment, pour les droits de copie de pièces (Lettres min. just. et min. lin. 15 sept. et 3 nov. 1857; Lettre min. just 27 nov. 1857, Bull. off. min just. 1877, p. 166). Mais l'indemnité de transport due à l'huissier lorsqu'il signifie un acte hors du lieu de son domicile doit être avancée par le receveur de l'Enregistrement comme liais ordinaire sur mémoire taxé, rendu exécutoire par l'autorité judiciaire (Insir. admin. Enreg., ISjuill. ia53, Bull, précité, p. 166-167). Cette avance est soumise à l'art. 14, § 9, et recouvrée contre l'assisté s'il est condamné aux dépens (■y. infra, n« 144).

118. — 3» Gref/iers. — On a vu , supra, n» 52, que le greilier est secrétaire du bureau d'assistance, et qu'à ce titre il n'a droit à aucune indemnité. — Au cours de la procédure, il ne peut, conformément à l'art. 14, § 2 (V. supra, n» 104), percevoir d'émoluments pour les actes de son ministère. — En ce qui concerne les attributions conférées au greffier par l'art. 20 (délivrance à la Régie de l'extrait ou de l'exécutoire nécessaire pour le recouvrement des frais), V. infra, n»' 180, 182.

119. — i" Notaires. — On admet généralement que l'expression « officiers ministériels )i employée par l'art. 14, § 2, comprend les notaires ; ainsi, il a été jugé que lorsqu'une femme mariée a été admise à l'assistance pour former contre son mari une demande en séparation de biens, le notaire commis par le jugement pour liquider les reprises de la femme et en dresser acte ne peut poursuivre contre celle-ci le payement des frais et honoraires qui lui sont dus (Trib. civ. Rambouillet, 11 mai 1860, Bull. enreg. n" 734). — D'ailleurs, l'art. 23 du décret du 25 août 1898 (D.P. 99. 4. 110) prescrit aux notaires de recevoir gratuitement les actes dressés dans l'intérêt des personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsqu'ils sont passés à l'occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

120. — 5» Conservateurs des /lypotlircjues. — La régie de l'Enregistrement décide que les salaires revenant aux conservateurs des

hypothèques pour les inscriptions ou autres formalités requises au nom des assistés judiciaires doivent suivre le sort des honoraires dus aux officiers ministériels (V. supra, n" 104. — Décis. min. fin. 29 avr. 1853; Instr. admin. Enreg. n» 1971 ; Dict. Enreg., v Assist. jud., n" 60).

§2. — Dispense des droits d'enregistrement et de timbre.

121. Le second avantage résultant pour l'indigent de son admission à l'assistance judiciaire consiste dans la dispense provisoire, édictée par l'art. 14, S 1 , de la loi de 1901, du payement des sommes dues au Trésor pour droit de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. Aussi l'Administration, dans la personne du receveur de l'Enregistrement, doit-elle être avertie au moyen d'un extrait de la décision du bureau d'assistance, envoyé dans les trois jours de la date de cette décision par le secrétaire du bureau (art. 13, §8).

122. La dispense des droits est qualifiée de « provisoire » par l'art. 14, § 1. Celte expression est impropre, car, dans la plupart des cas, l'assisté bénéficie d'une dispense définitive. Les droits s'appliquent, enelfet, soit aux actes de procédure (art. 14, §3), soit aux actes et titres produits par l'assisté (§ 5 à 7) ; or, les seuls droits qui peuvent être recouvrés contre lui sont les amendes pour contraventions aux lois sur le timbre, et les droits afférents aux actes et titres qu'il a produits et qui sont du nombre de ceux dont la loi exige l'enregistrement dans un délai déterminé (V. infra, nos -152, 156). Mais ces actes sont loin d'être les plus nombreux. Il est donc permis de dire que, sous réserve, bien entendu, du retrait de l'assistance (V. infra, n<>221), mesure également fort rare, l'assisté est définitivement dispensé de tous droits à l'égard du Trésor.

123. L'assistance judiciaire n'a pas pour effet de dispenser de la formalilé du timbre et de l'enregistrement. Aux termes de l'art. 14, § 3, 4, 5 et 8, les actes de la procédure faits a la requête de l'assisté, ceux qu'il produit pour justifier de ses droits et qualités, sont visés pour timbre sur l'original au moment de l'enregistrement, et enregistrés en débet. Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet dqivent mentionner la date de la décision d'admission à l'assistance. — La formalité produit, notamment sur la date des actes (C. civ. art. 1328), ses effets habituels. — Il n'est pas nécessaire d'y procéder une seconde fois lors de la recelte des droits (V. conf. Dict. Enreg., n" 46).

124. Dès lors que les actes faits à la requête de l'assisté ne sont pas dispensés delà formalité, l'officier ministériel qui présente à l'enregistrement, après l'expiration du délai fixé par la loi, un acte de son minisicre admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, doit acquitter au moment même de la formalité le droit en sus ou l'amende exigible, le droit simple restant seul en suspens (Sol. admin. Enreg. 13 déc. 1862).

A. — Immunités.

125. La demande d'assistance, l'extrait du rôle des contributions ou le certificat du percepteur, la déclaration d'indigence exigés par l'art. 10, les actes d'instruction et "les décisions du bureau sont exempts du timbre et de l'enregistrement {V. Instr. admin. Enreg, n» 1879, Dict. Enreg., n».40). Il en est denième de l'ordonnance du magistrat prévue par l'art. 16 ( V. sujjra, n» 108).

126. L'assisté est dispensé provisoirement de toute consignation d'amende (L. 1901, art. 14, § 1), soit d'appel, soit de pourvoi (En ce qui concerne la pariie civile, deman-

deresse en cassation en matière criminelle , V. infra, n" 235). — Mais, l'admission à l'assistance n'avant aucun cU'et rétroactif (V. infra, n» 12Ô), l'assisté ne peut réclamer la restitution de l'amende qu'il a consignée avant la décision du bureau prononçant l'admission (Sol. admin. Enreg. 27 févr. 1868, S. p. 167, note 2i.

127. L'assisté n'est pas dispensé des consignations exigées en certains cas par la loi dans l'intérêt de la partie adverse; ainsi, en matière de requête civile, il n'a pas à verser l'amende prescrite par l'art. 494 C.

froc. ; mais il doit consigner la somme de 50 francs exigée par le même article pour les dommages-intérêts qui pourront être dus à la partie adverse (Req. 6 août 1863, D.P. 63. 1. 462).

128. .Sur la consignation, par l'étranger, de la caution judicatum solvi, V. infra, n»263.

B. — Formalités en débet.

129. La dispense des droits de timbre et d'enregistrement ne s'applique qu'aux actes postérieurs à l'admission à l'assistance. On ne saurait donc dispenser l'assisté de l'obligation de payer les droits acquis au Trésor relativement "à un jugement obtenu sans le secours de l'assistance (Bastiâ , 2 janv. 1878, Sir. 78. 2. 169).

130. Lorsque plusieurs parties sont intéressées ,i un acte, il suffit que l'une d'elles soit assistée pour que l'acte soit visé pour timbre et enregistré en débet. Ainsi décidé pour la délivrance de la grosse d'un jugement interlocutoire rendu en faveur de neuf cohéritiers, dont quatre seulement sont assistés (Sol. admin. Enreg. 27 janv. 1857 et 4 mai 1863).

131. On examinera successivement, à propos des diverses catégories d'actes auxquels peut s'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions dans lesquelles ils jouissent de la dispense des droits.

l" Actes de procédure. — La dispense s'applique à tous les actes faits ou signifiés à la requête de l'assisté, et, notamment, aux exploits d'ajournement, d'assignation et de signification, à la délivrance des grosses, aux actes de poursuites tendant à provoquer l'opposition aux jugements et arrêts par défaut, ou à faire courir le délai d'appel ou de pourvoi en cassation (Instr. admin. Enreg. 18 juill. 1Rt3; Décis. min. just. 16 juin 1875 et 15 mars 1877, Bull. off. min. just. 1877, p. 164); à l'opposition formée par l'assisté ou son avoué à la taxe des dépens (Sol. admin. Enreg. 7 mai 1862); aux opérations d'expertise, de formation des lots et d'homologation dans une procédure de partage (Lettre min. fin. 19 nov. 1875, Bull, préc, p. 163l.

132. — 2» Actes produits. — Les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités sont admis a la formalité en débet (art. 14, § 5). Il faut décider de même pour les actes nécessaires à l'exercice de ces droits, tels que le pouvoir donné par l'assisté pour se faire représenter devant le tribunal de commerce (Instr. admin. Enreg. 18 juill. 1853); la procuration donnée par la femme pour procéder à la liquidation de ses reprises, lorsque cette liquidation doit ellemême être enregistrée en débet (Z)ic<. Enreg. n" 48) ; la délibération du conseil de famille qui autorise l'assisté à introduire une action au nom de ses enfants mineurs ( Lettres min. just. 19 août et 23 nov. 1869, Bull. off. min. just. 1877, p. 165).

133. La portée de la dispense n'est pas la même suivant que les actes ou titres produits sont, ou non, du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé. Dans le premier cas, l'immunilé est essentiellement provisoire, c està-dire que les droits sont exigés de l'assisté

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Skct. 5, Art. 1 , § 3.

immédiatement après le jugement définitif (art. 14. §(51. même s'il gagne son procès (V. iiifra, n" 1Ô6); relativement à ces actes, en ftïul. les droits étaient acquis au Trésor ndépendamment du litige, et alors même mil n'en aurait été fait aucun usage; la Régie ne peut donc y renoncer, elle doit seulement en ajourner la perception ( V. Rapp. de M. de Vatimesnil, D.P. 51. 4. 28, D" 1-4). Dans le second cas, la dispense est définitive; les droits sont assimilés à ceux des actes de procédure (art. 14, § 7).

134. Les sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre sont exigibles, de même que les droits alTérents aux actes dont l'enregistrement est requis dans un délai prétix. immédiatement après le jugement définitif (art. 14, § 6).

135. La dispense des droits est spéciale à l'assisté ; les tiers parties aux actes produits par lui ne peuvent en faire usage sans acquitter le droit au comptant (Sol. admin. Enreg. 19 avr. IS'.fâ, Bev. cU i'Enreg.,srt. 431 ).

136. Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet n'ont d'elTel, quant aux actes et titres produits par l'assisLé, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu (L. 1901, art. 14. § 8). Dès lors, l'usage d'un de ces actes pour un autre procès soutenu sans une nouvelle admission à l'assistance judiciaire rendrait exigibles les droits au comptant. Et l'oflicier ministériel qui, en dehors du litige pour lequel la formalité en débet a été accordée, agit, dans un acte de son ministère, en conséquence d'un des actes dont il s'agit sans l'avoir préalablement fait enregistrer au comptant , encourt l'amende pour contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 (Trib. civ. Bagnères, 17 févr. 18ti8, D.P. 69. 3. 15).

137. — 3» Jugi-muni. — En vertu de la règle, admise par la jurisprudence, suivant l.-iquelle le payement des droits d'enregistrement des jugemr-nts et arrêts ne- peut être poursuivi que contre celles des parties auxquelles profitent les condamnations prononcées par ces décisions (Civ. 3 févr. 1879, D.P. 79. 1. 393). l'enregistrement du jugement qui met fin à une instance où l'une des parties bénéficiait de l'assistance judiciaire a lieu en débet, quand c'est l'assisté qui obtient gain de cause. Si c'est l'adversaire (non assisté) qui gagne son procès, la formalité est donnée au comptant.

138. Lorsque, dans les conditions ci-dessus indiquées, un jugement a été enregistré en débet, la partie non assistée ne peut en faire usage qu'en payant les droits (Conip. supra, n»135J. L'.\dministration admet pourtant qu'il soit délivré à cette partie, sans perception d'aucun droit, une expédition en vue d'interjeter appel , à la condition que cette expédition soit écrite sur papier timbré (V. Dict. Enreg. n« .52).

139. La dispense des droits dont bénéficie l'assisté pour l'enregistrement du jugement est absolue et définitive ; il peut donc, à son gré, faire usage de ce jugement soit en justice, soit par acte public, sans rendre exigibles les droits au comptant. La disposition de l'art. 14, § 8 CV. supra, n» 136), est en elfet spéciale aux actes et titres produits au cours du procès, et ne saurait être étendue à la décision qui y met fin (V. conf. Sol. admin. Enreg. 27 oct. 1896, Rev. de l'Enreg., art. 1342).

14 0. — 4» Actes d'exérulion. — Les actes d'exécution peuvent, en vertu de l'art. 2 de la loi du lOjuill. 1901, bénéficier de l'assistance judiciaire; c'est au bureau d'assistance qu'il appartient de déterminer, dans chaque espèce, ceux de ces actes au.xquels il entciid appliquer ce bénéfice (V. supra, n» 24). Les agents de la P.égie doivent, avant d'accorder la formalité de l'enregislremenl en débet, s'assurer, soit en se reportant à la décision du bureau soit en exigeant des

intéressés les justifications nécessaires, que les actes qui leur sont présentés sont bien ceux qui ont été visés par le bureau (Instr. admin. Enreg. 3060).

141. En matière de séparation de biens demandée par voie d'action principale, l'acte de liquidation des reprises de la femme, étant indispensable à la validité du jugement (C. civ. art. 1444), n'est pas considéré comme un acte d'exécution ; par suite, il est visé pour timbre et enregistré en débet sans que le bureau d'assistance ait à intervenir. Telle était du reste la solution adoptée sous l'empire de la loi du 22 janv. 1851 (V. Lettres min. lin. et min. just. 15 juin, \ 1 oct., 23 nov. 1855, 4 nov. 1857; Instr. aduiin. Enreg. 19 mars 1856, citées Bull. off. min. just. 1877. p. 162).

142. Mais lorsque la séparation de biens est la conséquence du divorce ou de la séparation de corps, la liquidation des reprises constitue un acte d'e.xécution dont le bureau doit connaître. On a vu supra, n» 26 in fine, qu'il pouvait admettre la liquidation au bénéfice de l'assistance dans sa décision primitive.

§ 3. — Avance, par le Trésor, des frais de transport, d'expertise, d'enquête et d'insertions,

143. Aux termes de l'art. 14, § 9, de la loi du 10 juin. 1901 , les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge, et en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, sont avancés par le Trésor conformément à l'art. 118 du dé2ret du 18 juin 1811 (tarif des frais en matière criminelle). — Ces avances ne s'appliquent, bien entendu, qu'aux frais auxquels l'assisté aurait eu à faire face s'il n'avait joui de l'assistance judiciaire ; toute autre partie au procès, non assistée, n'est pas dispensée d'exposer les frais, honoraires et taxes susvisés.

144. Les avances du Trésor deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif (art. 14, § 9, in fine). Si l'assisté perd son procès et est condamné aux dépens, le recouvrement en est poursuivi contre lui, conformément a l'art. 19 (V. infra, n» 152). Lorsque, au contraire c'est l'adversaire de l'assisté qui succombe, les avances sont comprises parmi les dépens mis à sa. charge (art. 17. — V. infra, n» 155).

145. Les avances pour transports s'appliquent aux déplacements des magistrats, aux voyages des officiers ministériels et des experts (En ce qui concerne spécialement les huissiers, V. supra, n» 117). — Les experts ont droit, en outre, aux termes mêmes de la loi, à l'avance de leurs honoraires. Il semble qu'on puisse étendre cette disposition aux arbitres rapporteurs nommés par les tribunaux de commerce (Conf. Dict. Enreg., n» 66; Cire. min. just. 22 nov. 1902, Bull, off. min. just. 1902, p. 279, — 'V. cependant Sol. admin. Enreg. 30 janv. 1900). — Les avances comprennent également les honoraires des médecins commis pour visiter l'assisté (Sol. admin. Enreg. 30 oct. 1896).

146. Quant aux taxes des témoins, elles doivent être rédigées suivant la formule n» 14 de l'instruction générale sur les frais de justice en matière criminelle (Lettres min. just. et min. fin. 15 sept, et 4 nov. 1864, Bull, off. min. just. 1877, p. 167). Le nombre des témoins à entendre doit d'ailleurs être restreint autant que possible (Lettre min. just. 5 juin 1857, Bull. préc. , ibid.), et, si leur domicile est éloigné, ils sont entendus par voie de commission rogatoire (Cire. min. just. 2 juin. 1906, Bull. off. min. just. 1906, p. 8:i).

147. Enfin, le Trésor fait l'avance des frais dus aux tiers non officiers ministériels.

Parmi ces frais, on petit ranger les salaires des serruriers et gardiens, ainsi ipie les frais de garde ou de transport des objets dans une procédure de saisie mobilière ( liécis. min. just. 29 avr. 1853 ; Instr, admin. Enreg. 18 juill. 1853). Il en est de même des frais de scellés (Instr. admin. Enreg. 3060).

14)B. Quel est le tor;'/" applicable aux frais, honoraires et indemnités visés par l'art. 14, § 9, de la loi de 1901 ? D'après une opinion, qui est celle de la Régie, c'est le tarif criminel (Décr. 18 juin 1811) qu'il faut suivre; l'art. 14 précité dispose, en ell'et, que les avances seront faites conformément à l'art. 118 de ce décret de 1811 (Y. supra, n" 143); en outre, ce tarif est moins élevé que le tarif civil, et il y a lieu de présumer que le législateur a voulu appliquer le tarif le plus économique, afin de restrein<ire autant que possible les avances du Trésor (Décis. min. fin. 3 nov. iSôl ; Dict. Enreg. n" 70). — D'après un autre système, soutenu par la chancellerie et qui paraît préférable, le tarif civil du 16 fé\T. 1807 doit seul être appliqué. Tout d'abord, en vertu de l'art. 17, on n'en peut suivre d'autre lorsque l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens (Orléans, 6 mars 1860, D.P. 61. 5. 247). Comment, dès lors, admettre qu'en cas de condamnation de l'assisté la tarification soit dilTérente, et que les salaires et indemnités soient, quant à leur taux, subordonnés à l'issue du procès?

D'autre part, le visa, dans l'art. 14 de la loi, de l'art. 118 du décret de 1811, n'a pas le sens que lui attribue la Régie ; le législateur s'est borné à renvoyer au principe consacré par le décret, à savoir que les frais seront avancés par l'administration de l'Enregistrement suivant certaines formes ; il n'a pas entendu substituer le tarif criminel au tarif civil. Du reste, si une telle dérogation avait été apportée au droit commun , les travaux parlementaires de la loi du 22 janv. 1851 en feraient mention ; or, ils sont muets sur ce point (Lettres min. just. 29 févr. et 4 juill. 1856, Bull. off. min. just. 1877, p. 166; Simon, p. 180-181).

149. Les mémoires des ayants droit (experts, témoins, etc.) sont taxés, sur la réquisition du ministère public, et visés par le procureur général (Ord. 28 nov. 1838, art. 3 ; R. Frais et dépens, p. 68 ; Cire. Dir. comptab. 29 févr. 1888).

Le payement est elfectué par le receveur des actes judiciaires placé près la juridiction qui connaît de l'affaire, et imputé sur le crédit ouvert au ministère de la justice iCirc. Dir. comptab., 31 janv. 1900, ^ 52»). Cependant, les témoins entendus sur commission rogatoire sont payés par le receveur placé près la juridiction à laquelle appartient le magistrat qui a reçu leurs dépositions. — Une autre exception concerne les huissiers; les frais de transport de ces officiers ministériels sont taxés sur mémoire présenté au président du tribunal près duquel ils exercent; ils sont payés par le receveur chargé de l'enregistrement des actes de ce tribunal (V. Dict. Enreg., n» 70).

150. Parmi les frais qui doivent être avancés par le Trésor, l'art. 14, § 9, ne mentionne pas ceux alléreuts aux iiiserlinns légales dans les journaux. Mais, en fait, ces avances sont efièctuées par l'Administration toutes les fois que l'insertion est prescrite par un texte formel. Il en est ainsi, notamment : ... pour les demandes en séparation de biens (C. proc. art. 868; Lettre min. just. 11 juill. 1851 et 3 juin 1852, Bull. off. min. just. 1877, p. 16o) ; ... pour les avis de demandes en divorce et en séparation de corps (C. civ. art. 247, art. 'MiS, L. 14 juill. 191)'.!, D.P. 1909. 4. 97) ; ... pour les jugements et arrêts de divorce (C. civ. art. 2.50, § 2); ... pour le jugement tendant à envoyer l'assisté en possession de la succession de son

Skct. 5, Art. 2, § i.

ASSISTANCE JUDICIAIRE — 743

conjoint prédécédé (C. civ. art. 770; Pol. ddiiiin. linrcg. 10 févr 1875, Jouni. de l'Eiiveg., ail. 1!)700; Décis. min. fin. 17 niai-s iSHi, U.I'. 83. 5. 30).

Art. 2. — Recouviu-micnt des phais.

1ST. Lorsque l'inslanco ou les procédures en vue desquelles l'assistance judiciaire a été accordée sont: terminées, il reste à assurer le payement des frais, droits fiscaux, avances, honoraires, au.\quels ces procédures ont donné lieu, et qui sont, en vertu de l'art. Il, demeurés jusque-là en suspens. Le recouvrement de cette créance appartient à l'administration de l'Enregistrement, qui y procède dans les formes et les conditions riaprés.

Dcbileurs des droits , honoraires et avances.

152. — L Coiidartinalion contre l'assisté. — Lorsque l'assisté perd son procès et est condamné auï dépens, les seuls frais qui peuvent être recouvrés contre lui sont ceux visés à l'art, li, § 6 et 9, savoir : i" les droits d'enregistrement aflérents aux actes et titres produits par lui et assujettis à la formalité dans un délai déterminé, ainsi que les amendes de timbre (V. svjim, n" 133 et 1^) ; 2° les avances faites par le Trésor pour frais de transport, honoraires des experts, taxes des témoins et frais dus à des tiers non officiers ministériels (V. supra, n» 143) (art. 19).

153. Par suite, tous les droits de timbre et d'enregistrement des actes de la procédure, et ceux relatifs aux litres produits par l'aisisté qui ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans un délai prélix (art. 14, § 3, 5' et 7), tombent en non -valeur et sont perdu.j complètement et sans recours pour le Trésor (a moins, bien entendu, que le retrait de l'assistance ne soit prononcé). — Quant aux honoraires et émoluments des avocats et olTiciers ministériels, ils ne peuvent non plus, ainsi qu'il a été dit supra, n» 104, être réclamés à l'assisté que si le bénéfice de l'assistance lui est retiré.

154. Mais l'assisté qui succombe n'est pas dispensé de payer les frais auxquels il est condamné envers la partie adverse; il demeure, à cet égard, soumis aux règles du droit commun (Grenoble, 20 mars 1868 . D.P. 68. 5. 24).

155. — II. Condamnation de l'adversaire de l'assisté. — En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'avait cas eu assistance judiciaire (art. 17). Cette énuméralion embrasse tous les frais du procès, y compris les avances faites par le Trésor en vertu de l'art. 14, § 9 (V. stipra, n» 144). — Les honoraires et émoluments des officiers ministériels portent intérêt à partir de la signification de l'exécutoire ou du mémoire concluant au payement du principal et (les intérêts (Trib. civ. Seine, 18 janv. 1907, Jiép. Enrerj., 1907, p. 642).

156. Cependant, l'adversaire condamné aux dépens n'est pas redevable des droits d'enregistrement et de timbre afférents aux actes et titres produits par l'assisté et qui, par leur nature, sont assujettis à la formalité dans un délai déterminé; il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre : ces divers droits restent à la charge de l'assisté et sont recouvrés contre lui en vertu d'un exécutoire spécial (L. 1901, ,irt. 14, ^ 6, et 18, § 3). - Il n'en est autrement que dans deux cas : 1» lorsqu'une disposition formelle du jugement les a' mis à la charge de l'adversaire ;^2<' lorsque celui-ci est partie à l'acte produit (V. Sol admin. Enreg. 10 oct. 1860 et 29 juiU. 1861).

157. On admet encore quelques autres exceptions à la règle de l'art. 17 (V. supra, n» loôj. Ainsi, il a été jugé que le cohéritier qui a obtenu l'assistance judiciaire pour provoquer un pai tage doit supporter sa part dans les frais, qui sont prélevés sur la masse (Bonleaux, 7 janv. 1867, Dicl. Enreg., n» 84). — Ile même, lorsque lassislance a été accordée à des mineurs pour parvenir à la vente de leurs biens et que le cahier'des charges impose à l'adjudicataire de payer les frais de la vente en diminution de son prix, le payement ainsi effectué est régulier et les mineurs ne peuvent en obtenir la restitution (Sol. admin. Enreg. 11 août 1871, op. cit., ihid.).

158. Les dépens avancés par la Régie constituent à son profit une créance directe et personnelle contre la partie condamnée. Par suite, l'adversaire de l'assisté ne peut, lorsqu'il succombe, opposer à l'Administration la compensation de ces dépens avec des sommes dont il sei-ait créancier envers l'assisté (Rouen, ;iO juill. 1857, Sir. 58. 2. 348; 'l'rib. civ. BonucviUe, 27 déc. 1H83, Journ. il,' l'Enreg., ait. 22335; Grenoble, 28 déc. 19UI, Héf). Enreg., n" 102;i»).

159. Lorsque la condamnation aux dépens intervient contre plusieurs personnes, adversaires de l'assisté, sans que le jugement ait prononcé de solidarité ou déterminé la quotepart de chacune d'elles, la dette se divise par tète et non en proportion de leur intérêt dans la cause (Sol. admin. Enreg. 2 juill. 1868, S. p. 168, note 1).

160. — III. Condamnation de l'assisté et de son adversaire. — Lorsque le tribunal ordonne que les dépens seront compensés, chacune des parties supporte ses propres frais et n'a rien à répéter contre son adversaire ; les frais exposés dans l'intérêt de l'assisté tombent en non-valeur, à l'exception de ceux visés par l'art. 14, § 6 et 9 (V. supra, n» 152); en d'autres termes, l'administration (le l'Enregistrement agit à l'égard de l'assisté ( omme s'il avait perdu son procès (Sol. admin. Enreg. 12 mai 1898, Journ. de l'Enreg., art. 25493).

161. .Mais il peut être fait masse des déliens, et ceux-ci peuvent être mis à la charge des parties, dans des proportions déterminées. En pareil cas, si les frais exposés par l'adversaire de l'assisté excèdent la part mise à sa charge, il est fondé à pour- .^uivre le recouvrement de l'excédent contre l'assisté; les frais faits pour celui-ci tombent en non -valeur, sous la même réserve qu'en cas de compensation (V. supra, n" 160). Si ce sont les frais exposés dans l'intérêt de l'assisté qui dépassent la part mise à sa charge, la Régie recouvre l'e.xcédent contre son adversaire' comme si ce dernier avait perdu son procès; la part mise à la charge de l'assisté tombe en non-valeur (Sol. admin. Enreg. 26 févr. et 12 mai 1906; Trib. civ. llirecourt, 15 oct. 1&56; .Sol. 25 août 1893, ./ourn. de l'Enreg., art. 24332).

162. — IV. Cas où les deux parties sont assistées. — Quand les deux parties jouissent de l'assistance judiciaire, celle qui est condamnée aux dépens n'est redevable que des sommes visées par l'art. 19 (Y. supra, n» 152); tous les autres droits et honoraires sont abandonnés par le Trésor et par les officiers ministériels (V. sjipra, n" 153. — Sol. admin. Enreg. 29 déc. 1898, Journ. de l'Enreg., art. 25837).

163. — V. Règles spéciales aux procédures d'exécution. — Les frais, faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, sont réputés dus par celte dernière, sauf justifications ou décisions contraires, lorsque lesdites procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année (L. 1901, art. 18, à 2j. L'exécutoire est délivré et le recouvre-

ment a lieu dans les formes prescrites par h s art. 18 et 20. — Il va de soi, d'une part, que le délai écoulé n'emporte contre le débiteur aucune forclusion du droit de faire annuler les poursuites du créancier, et, d autre part, que l'exécutoire délivré reste soumis aux recours du droit commun (V lonf. Itapp. au Sénat sur la loi de 1901, D.P. 1902. 4. 12, note, col. 2).

164. — \'l. Acquiescement, Transaction, Liésistemenl. — Lorsque l'adversaire de l'assisté acquiesce, au cours de l'instance, à la demande de celui-ci, il devient débiteur envers la Régie des dépens auxquels la demande a donné lieu (Rouen, 30 juin 1857, Sir. 58. 2 348 ; Trib. civ. Donnevillo, 27 déc. 1883, Journ. de l'Enreg., art. 22335).

165. En cas de transaction entre l'assisté ( t son adversaire, ou en cas de désistement de la part de l'assisté, avant qu'il soit intervenu un jugement, les droits en débet des a ;tes de la procédure, des actes iiroduils par 1 assisté et non sujets à l'enregistrement (l.ms un délai déterminé, ainsi que le moni.int des avances faites par le Trésor, tombent (Il non-valeur. Mais l'assisté demeure dêbil.iur des droits afférents aux litres produits par lui et assujettis à la formalité dans un délai détermine, de même que des amendes • le timbre; le recouvrement en est poursuivi, nonobstant la transaction ou le désistement, |jar voie de contrainte, conformément aux lit. 64 de la loi du 22 frim. an 7 et 76 de la i.'i du 28 avr. 1816 (Lettres min. fin. et min. just. 8 nov. et 27 déc. 1852, Bull. ofj'. min. /(i.çf. 1877, p. 169; Décis. min. fin. 29 avr. is53, D.P. 54. 3. 13; Instr. admin. Enreg. IS juill. 1853, citée Bull, précité, ibid., et I Prière- V.vLicNv, n» 65).

166. Si c'est l'adversaire de l'assisté qui -•-t désiste, son désistement emporte, aux I' rmes de l'art. 403, § 2, C. proc, soumission 'Ij payer les frais; sa situation est la même, ■•i cet égard, que s'il perdait son procès (V. s<ipra, nos 155 et s. — Rouen, 30 juin 1857, (j.-écité; Trib. civ. Seine, 20 juin 1868, S.

169, note: Sol. admin. Enreg. 25 août 1893).

167. La transaction intervenue entre les l'.irties après le jugement est inopérante au l'dint de vue du recouvrement des dépens; Investie par la décision judiciaire d'un droit propre que la convention des parties ne saui::it lui enlever, l'administration de l'Enre- .istrement peut poursuivre le recouvrement ' 'jntre la partie condamnée, alors même que I assisté et son adversaire seraient convenus lie supporter chacun ses frais (Trib. civ. -eine, 8 déc. 1866, D.P. 67. 3. 88; Trib. civ. \ dlerranche-sur-Saône,26juin 1868, S. p. 169, "ote; Chambêry, 30 oct. 1888, La France judiciaire, 1891, p. 26; Trib. civ. Saint- :-tienne, 13 août 189», Journ. de l'Enreg., ait. 24666; Civ. 22 oct. 1900, D.P. 1901. 1. .0; Trib. civ. Seine, 18 janv. 1907, Rép. Enreg., 1907, n» 642).

168. Si la transaction a lieu après appel '\n jugement, elle est sans iniluence sur les dépens de première instance, qui restent Mglés par le jugement; mais, à condition li intervenir avant l'arrêt, elle produit effet sur les dépens d'appel : ceux-ci sont alors .T-sujetlis aux règles tracées supra, n» 165 ( Kettres min. fin. et min. just. 8 nov. et

-2; déc. 1852, précitées; Instr. admin. Enreg. 18 juill. 1853 ; Trib. civ. Seine, 26 juin 1897, Journ. de l'Enreg., art. 25264).

169. Enfin, lorsqu'il y a eu appel, et que l'appelant n'a pas suivi sur son appel, on doit le considérer comme s'étant désisté : la Régie peut alors exécuter le jugement de première instance (Instr. admin. Enreg.

18 juill. 1853; Trib. civ. Seine, 20 juin 1X68, S., p. 169, note; Trib. civ. Nice, 10 déc. 1879, Journ. de l'Enreg., art. 21219; Trib. civ. Lvon. 26 mars I8:<6, ibid., art. 22647; Trib. civ. Seine, 15 mai 1896, i6(rf.. art. 24874).

'44 — ASSISTANCE JUDICIAIRE

Sect. 5,

§ 2. — Formes du recouvrement.

170. — I. Autorités compétentes. — L'ail. IS, § I, de la loi du 10 juill. 1901 conlie à l'iulminislratiûii de rEm-egistreinent !e soin de recoiuTer les frais d assistance judiciaire. Il y a là une sorte de distraction légale des dépens, dont l'Administration peut se prévaloir dans le cas où le jugement est muet sur ce point (V. conf. Trib. civ. Donneville. 27 doc. 1883, Joiini. de l'Eiireg., art. 2ïi3.5; C. d'app. La Uéunion, 2'2 août 1890, O.P. 94. 1. 107).

171. î^a. compétence ainsi attribuée à la Régie est, du moins en matière civile CV. , pour les juridictions répressives, infra, n» 172 j, exclusive de toute autre. Par suite, les ofliciers ministériels ne sauraient agir directement pour se faire payer de leurs honoraires CTrib. civ. Seine, 19 mai 1893, Joiirn. de l'Enreg., art. îil 10 ; Caen, 27 oct. 1002, ibid., art. 26495; Cliambérv, 2 juill. iai7. Gaz. des Trib. 22 août 1907). De même, l'Administration ne pourrait remettre à un avoué l'exécutoire qui lui a été délivré, alors même que cet oflicier ministériel se ferait fort d'obtenir le payement et de prendre à sa charge tous les frais à exposer (Sol. admin. Enreg. 19 avr. 1901, Rép. Enreq. 1902, p. 122).

172. La loi de 1901 ne faisait aucune e.\ceplion à la règle ci -dessus posée, pour le cas où les dépens à recouvrer avaient été prononcés par un tribunal de répression dans une instance où figurait une partie civile assistée judiciaire. Mais, les percepteurs étant chargés de recevoir les amendes , il a paru utile de confier à une seule administration la mission de recouvrer à la fois les condamnations principales et accessoires.

C'est dans ce but que l'art. GO de la loi de finances du 31 mars 1903 (D.P. 1903. 4. 17) a substitué les percepteurs des contributions directes à l'administration de l'Enregistrement pour le recouvrement des dépens devant les juridictions d'instruction et de répression et pour ceux alférents aux actes d'exécution faits en vertu des décisions émanées de ces juridictions, lorsqu'il y a en cause une partie civile admise au bénéfice de l'assistance. — Aux termes du même article, les porteurs de contrainte peuvent remplacer les huissiers pour l'exercice des poursuites.

173. L'art. 60 précité de la loi du 31 mars 1903 porte qu'un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour l'application dudit article. Aucun règlement semblable n'est encore intervenu.

174. — IL Concours de l'assisté atix poursuites. — L'assisté a le droit de concourir aux actes de poursuite, conjointement avec l'Administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets (L. 1901, art. 18, § 1). Celte disposition a pour but, selon le rapporteur de la loi de 1901 au Sénat, de fournir à l'assisté uij moyen d'exécution du jugement dans un certain nombre de cas où cette exécution n'est possible qu'au moyen de la poursuite en payement des frais, 'et où elle doit intervenir dans un temps donné, par exemple pour empêcher la péremption d'un jugement par défaut (V. D.P. 1902. 4. 12, noie, col. 2).

Il a été jugé que l'assisté a intérêt et, par suite, qualité pour faire signifier l'exécutoire détt-nu par le greffier et comprenant les dépens auxquels son adversaire a été condamné, et que, en cas de retrait de l'assistance, l'administration de l'Enregistrement serait en droit de recouvrer contre l'assisté lui-même (V. infra, n<" 222 et s.) (Civ. 11 juin 1907 et la note, D.P. 1910, 1" partie).

175. — KL Epoque du recouvrement. — L'administration de l'Enregistrement ne

peut poursuivre le recouvrement des dépens d'assistance que lorsque l'instance est terminée et qu'il est intervenu un jugement de condamnation. — Si ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, la Régie est en droit de poursuivre. — S'il est par défaut, et qu'il y ait opposition, l'Administration est tenue de surseoir aux poursuites ; mais sa créance devient immédiatement exigible lorsque l'opposant donne mainlevée eu s'engageant à exécuter le jugement, ou s'il est établi que l'opposition n'a eu d'autre objet que d'éviter le payement des frais et que la décision a été exécutée par les parties (Trib. civ. Morlain, 29 juill. 1892, Dict. des droits d'enre;)., n» 120).

176. Lorsque l'adversaire de l'assisté a été condamné par défaut sans avoir constitué d'avoué, le jugement est périmé, aux termes de l'art. 156 C. proc, si l'assisté ne l'a pas exécuté dans les six mois de son obtention. La péremption est-elle opposable à la Régie qui n'a pas fait diligence pour obtenir' l'exécution dans le délai précité'? La question, autrefois controversée, ne fait j)lus doute maintenant : la pratique adramistrative et la jurisprudence sont fixées en ce sens que les poursuites ne peuvent se fonder sur un jugement atteint de péremption, c'est-à-dire non avenu (V. Instr.

admin. Enreg. 18 juill. 1853, Briére-'Vali- GNY, n» 65: Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 23 juill. 1868, Sir. 69. 2. 90; Trib. civ. Seine, 21 déc. 1872, Sir. 73. 2. 185; Décis. min. fin.. 3 oct. 1876, et Instr. admin. Enreg. 10 oct. 1876, D.P. 78. 5. 42. — Garnier, Bép.

gcn. de l'Enreg., v» Assist. judic, n» 2299-7"; Simon-, p. 206-207).

Cependant, en pratique, et conformément à la décision ministérielle précitée de 1876, la Régie ne poursuit pas pendant le délai de six mois de l'art. 156 C. proc. Mais, pour éviter les fraudes, les receveurs se tiennent, par l'entremise des officiers ministériels, au courant de l'exécution des jugements par défaut; dès qu'un acte d'exécution ou un acquiescement intervient, ils procèdent au recouvrement.

177. En cas d'appel, le recouvrement des dépens est suspendu au même titre que l'exécution des condamnations principales. — Il n'en est pas de même en cas de pourvoi en cassation, cette voie de recours n'ayant pas d'effet suspensif. La Régie peut donc, nonobstant le pourvoi, exiger les dépens, sauf à rembourser ce qu'elle a perçu si l'arrêt est cassé.

178. Ce qui précède ne s'applique qu'au cas où c'est l'adversaire de l'assiste qui succombe. Aucune difficulté ne peut surgir lorsque l'assisté est condamné : en eflet, les seuls frais qui, aux termes de l'art. 19 (V. supra, n» 152) , sont susceptibles d'être recouvrés contre lui, ne sont exigibles (art. 14, § 6 et 9) qu'après que le jugement est devenu définitif. Jusque-là, il doit être sursis aux poursuites.

179. — IV. Titre de recouvrem.ent : Extrait, Exécutoire. — Le recouvrement des frais d'assistance judiciaire s'opère au moyen d'un extrait du jugement ou d'un exécutoire de dépens délivrés par le greffier au receveur des actes judiciaires prés le tribunal (L. 1901, art. 18, 19 et 20).

180. En matière sommaire, où le jugement renferme la liquidation des dépens (C. proc. art. »i3), c'est un extrait qui est délivré ; il est rédigé sur papier vise pour timbre et n'est pas revêtu de la formule exécutoire. — En matière ordinaire, le greffier dresse, au vu de l'état de frais de l'avoué CV'. supra, n» 115), un exécutoire indiquant distinctement le montant des sommes dues au Trésor et à chacun des officiers ministériels. Si l'assistance n'a été accordée qu'au cours de la procédure, et notamment après le jugement, le greffier doit délivrer deux

exécutoires, l'un au nom de l'avoué distractionnaire pour les frais antérieurs à l'assistance, l'autre au nom de- la Régie pour les frais subséquents (Cire. min. just.

30 oct. 1S95, Bull. ûff. min. just., 1895, p. 153). L'e.xécutoire est dressé en minute, et c'est une expédition qui est remise au receveur. L'état de frais, la minute et l'expédition sont visés pour timbre et enregistrés en débet; les droits et honoraires de ces titres sont assimilés, au point de vue du recouvrement, aux frais des actes de la procédure.

181. On a vu supra, n" 156, que, mémo en cas de condamnation de son adversaire aux dépens, l'assisté reste redevable des droits et amendes visés à l'art. 14, S 6. En vue de permettre le recouvrement de ces frais, l'art. 18, § 3, impose au greffier de délivrer à la Régie un exécutoire séparé.

182. La remise au receveur de l'Enregistrement, par le greffier, de l'extrait du jugement ou de l'exécutoire des dépens, doit avoir lieu, en matière sommaire, dans le mois du jugement, et, en matière ordinaire, dans le mois de la taxe des frais par le juge, sous peine de 10 francs d'amende par chaque extrait ou exécutoire non transmis dans ledit délai (L. 1901, art. 20).

183. Il peut être formé opposition à l'exécutoire dans les formes prescrites par l'art. 6 du 2= décret du 16 février 1807 (V. Frais et dépens). — L'opposition peut émaner de l'Administration aussi bien que de la partie condamnée aux dépens, .\lais en aucun cas la Régie ne saurait être actionnée directement par cette partie en réduction des frais compris dans la taxe ; c'est contre le bénéficiaire du jugement que l'opposition doit être dirigée, et, s'il en est autrement, l'Administration doit être mise hors de cause (V. conf. Sol. admin. Enreg. 20 juin 1902, Journ. de l'Enreg., art. 26383 ; Trib. civ. Charleville, 30 mai et 17 juill. 1903, D.P. 1904. 5. 275; Chambéry, 20 juill. 1903, Gaz. des trib. 10 oct 1903; Paris, 4 août 1905, Le Droit, 11 août 1905; 24 janv. 1907, Rec. Gaz. des trib. 1907, l" sera. 2. 293. — Contra .-Trib. civ. Marseille, 26 févr. 1903, Gaz. des trib. 29 mai 1903).

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