V. Procédure du recouvrement
— Le recouvrement des frais d'assistance judiciaire est poursuivi comme en matière d'enregistrement (L. 1901, art. 18, § 1), c'est-à-dire, en principe, selon les règles établies par les art. (54 et 65 de la loi du 22 frira, an 7 CV Enregistrement). — La loi du 24 déc. 1897 (D.P. 98. 4. 1), relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, ne s'applique pas à la Régie (Cire. min. just. 7 mai 1898, Bull, off. min. just. 1898, p. 38; Civ. 11 juin 1907, D.P. 1910, 1« partie).
185. Le premier acte de poursuites est la signification de l'exécutoire au redevable, avec commandement de payer. On admet généralement qu'il n'y a pas lieu de faire la signification à avoué prescrite par l'art. 6 du deuxième décret du 16 févr. 1807 (Trib. civ. Lvon , 28 févr. 1895, Journ. de l'Enreg., art. 24650).
186. La question de savoir si, avant de poursuivre le recouvrement des frais, l'Administration doit, en exécution de l'art. 147 C. proc, signifier le jugement de condamnation, a été diversement résolue {V. pour la nécessité de la signification, Trib. civ. Charleville, 12 mars 1891, Sir. 92. 2. 226. - En sens contraire : Trib. civ. Saint -Etienne, 13 août 1894, Journ. de l'Enreg., art. 21666; Dict. Enreg., n» 142).
187. L'art. 64 de la loi de frimaire an 7 ' exige qu'au début des poursuites il soit décerné une contrainte par l'agent du fisc. On peut se demander si, maigre l'exécutoire dont elle est pourvue, la Régie doit signifier cette contrainte. Certaines décisions l'ont admis (Trib. civ. Mirecourt, 15 oct. 1856, Car-
Sect. 5, Art. 2, §
ASSISTANCE JUDICIAIRE
NIER, Rép. pér. Enreg., v» Assistance judiciaire, n^îiuO-'t"; Trib. civ.Coulances, 2Uclôc. 1S8S, liép. pér. Enreg., art. 7-216). — Mais cette opinion est aujouril'liui abandonnée; la contrainte paraît en effet inutile lorsqu'il existe un exécutoire de dépens; sans doute, ce dernier titre peut ne pas comprendre certains frais postérieurs à sa date : mais rien ne s'oppose à ce qu'en pareil cas il soit délivré un exécutoire supplémentaire peur ces frais. D'autre part, il serait singulier de faire déclarer exécutoire par le juge de paix (art. 64 précité) un titre dont l'exéculiop est déjà ordonnée par le Iriliunal civil ou la cour d'appel (V. conf. Trib. civ. Monlpollier 16 mars 1803; Gaunier, toc. cit. ; Trib. civ. Orlliez, 21 mai 1S90, Jouni. di: V Enreg , art. 23'i3;i ; Trib. civ. Mais, 19 juill. ■190i, Jonrn. précité, art. 2C982 ; Dkl. Enreg., n" 143; Simon, p. 215). — 11 va de soi, cependant, que l'Administration doit procéder par voie de contrainte dans les cas où la délivrance d'un exécutoire n'est pas possible, notamment lorsqu'une transaction a nrWs fin au litige avant le jugement (V. su-
188. La partie poursuivie peut faire opposilicn au commandement qui lui a été Bignilié (L. 22 frim. an 7, art. 64, S 2). L'instance est instruite et jugée dans les formes tracées par l'art. 65 de ladite loi de frimaire et par l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9 (R. Enregistrement, t. 21, p. 36 — V.
Enregistrement). — La juridiction compétente est le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bureau cliarçé du recouvrement, alors même qu'il s'agit d'un exécutoire de frais exposés devant une cour d'appel (Baslia , 2i nov. 1890, Journ. de VEnreg., art. 23743; Caen , 27 cet. 1902, Journ. précité, art. 26495).
§ 3. — Répartition des sommes recouvrées; Privili-'ge du Trésor.
189. Lorsque l'exécutoire est recouvré , l'adminislration de l'Enregistrement fait aux divers ayants droit la distribution des sommes qu'elle a perçues (L. 1901, art. 18, § 4). Si le recouvrement n'a été que partiel, la répartition est faite au marc le franc entre les avocats et les officiers ministériels. — Une circulaire du garde des Sceaux, en date du 27 nov. 1907 (Bull. ojf. min. just., 1907, p. 202), recommande aux procureurs généraux de veiller à ce que le droit de plaidoirie fixé par les art. 80 et 82 du décret du 16 févr. 1807 soit p-orté à l'état de frais dressé par l'avoué et soit, lors de la distribution, effectivement versé à l'avocat de l'assisté qui a gagné son procès.
190.. L'art. 18, S 5, de la loi de 1901, prévoyant le cas oii l'exécutoire ne pourrait être recouvré qu'en partie, dispose que la créance du Trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour les droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants droit. Ce privilège de la Régie doit être étudié successivement au regard des officiers ministériels, de l'assisté et des tiers.
191. — I. Lorsque la condamnation prononcée contre l'adversaire de l'assisté ne comprend qu'une partie des frais exposés dans l'intérêt de l'assisté, la perte qui en résulte (en raison de ce que les frais mis à la charge de ce dernier tombent en non-valeur : V. supra, n» 161) est supportée proportionnellement par le 'Trésor et par les officiers ministériels. Cependant, si l'adversaire ne s'acquitte pas intégralement de ce qu'il doit, la somme versée par lui s'impute d'abord, par préférence, sur la créance du 'J'résor, et le surplus, s'il en existe, est distribué aux officiers ministériels (Sol. adniin. Enreg. 25 août 1893, Journ. de VEnreg., art. 24332).
HEP. PRAT. DALLOZ
192. Lu cas de condamnation aux dépens prononcée contre plusieurs plaideurs non solidaires , ces dépens se divisent par parts égales (V. supra, n» 159), de sorte qu'on doit considérer cliacune de ces parts comme procédant d'une condamnation distincte. Par suite, le premier versement fait par l'un des redevables ne constitue pas un acompte sur la totalité des frais et ne doit pas être imputé, par privilège , sur la créance totale du Trésor ; ce versement est imputable seulement sur la somme revenant au Trésor dans la portion des dépens mise à la charge de ce débiteur partiel, et, pour le surplus, il doit être appliqué i la créance des officiers ministériels comprise dans la même portion (Sol. admin. Enreg. 4 mai 1893, Rev. prat. Enreg., art. 3575).
193. — II. La question s'est posée de savoir si la Régie peut se faire payer de préférence à l'assisté sur les sommes dues a celui-ci par suite du procès. L'Administration a longtemps soutenu l'aflirmalive et prétendu prélever ses frais, notamment, sur la collocation de l'assisté dans un ordre, sur les reprises de la femme séparée de biens, etc. A l'appui de cette prétention, on invoque d'abord l'art. 183 C. proc, concernant le privilège de l'avoué distractionnaire des dépens; on fait valoir, en outre, que rien ne s'oppose à ce que la Régie se prévale des privilèges alloués par l'art. 2101-1» C. civ. aux frais de justice et par l'art. 2102-3° aux frais faits pour la conservation de la chose (V. en ce sens : Sol. admin. Enreg. 8 août 1855, 10 et 14 avr. 1863, 5 oct. 1864, 7 juin 1870 et 4 sept. 1874 ; Trib. civ. Noyons, 26 sept. 1895, Journ. de VEnreg., art. 24793; Dict. Enreg., w 149). — Mais la jurisprudence n'a pas admis cette doctrine ; elle a jugé que les privilèges sont de droit étroit, qu'aucune raison d'analogie ne saurait les créer, et, d'autre part, que le Trésor n'a pas contre l'assisté de créance qui lui permette d'invoquer l'art. 2102-3", puisque l'art. 14, § 1, de la loi sur l'assistance édicté, au moins quant aux frais ordinaires, une dispense définitive (V. supra, n» 153. —Trib. civ. Saint-Omer, 14 juill. 1875, Journ. précité, art. 19882 ; Trib. civ. Aval- Ion, 23 mars 1892, Sir. 95. 2. 116 ; Trib. civ. Bagnères, 3 juin et 25 nov. 1898, Rev. de VÈ'nreg., art. 1788 et 1894. — Garnier, Rép. gén. Enreg., v" Assist. judic. , n» 23t)0-l»; Si.MON, p. '223 et s.). L'Administration, par une solution du 2 fevr. 1899 [Journ. de VEnreg., art. 25611), s'est inclinée devant ces arguments et a abandonné ses prétentions antérieures.
194. Il va de soi aue le Trésor peut recouvrer sur tous les oiens de l'assisté et, en particulier sur ceux qui lui adviennent en raison de l'issue du procès, les frais privilégiés énoncés en l'art. 19 (V. supra, n<" 152, 156); ainsi, il peut valablement obtenir une collocation en sous-ordre (Trib. civ. Seine, l" mai 1877, Journ. précité, art. 20441). — Pour les amendes de timbre (art. 14, § 6), il est même fondé à invoquer le privilège de l'art. 76 de la loi du 28 avr. 1816 (R. Enregistrement, t. 21, p. 39).
195. — m. En principe, le Trésor n'a pas, pour le recouvrement de l'exécutoire, de privilège à opposer aux tiers créanciers ; ses droits ne sont pas plus étendus que ceux qu'aurait eus l'assisté s'il avait pourvu luimême aux fi'aisde l'instance (Trib. civ. Seine, 5 févr. 1857, Journ. de VEnreg., art. 16486- 1»). — Cependant, lorsqu'elle réclame le payement des droits et amendes de timbre, la Régie peut se prévaloir, à rencontre des créanciers, du privilège de l'art. 76 précité de la loi du 28 avr. 1816.
196. Si la Régie n'a pas de privilège pour le recouvrement deVexecutoire, elle peut du moins invoquer toutes les garanties attachées à la créance de l'assisté (Y. D.P. 1906.
I. 383, note 2-3). Ainsi les frais d'un jugement de séparation de corps ou de biens prononcé au profit de la femme assistée doivent être recouvrés, sur les biens du mari, par collocation au rang de l'hypothèque légale de la femme (Civ. 24 nov. 1903, D.P. I9u6. I. 383j. Mais l'Administration est primée , pour l'exercice de l'hypothèque légale, par les subrogations consenties antérieurement par la femme à ses créanciers dans le bénéfice de cette hypothèque (Sol. admin. Enreg. 29 juill. 1891, Rev. nrat. Enreg., art. 33i9j.
197. Si l'instance en séparation de biens est suivie, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, contre un failli, la Régie peut recouvrer les dépens comme frais de syndicat et par préférence aux créanciers (Trib. civ. Saint-Etienne, 22 août 1881 , Rép. pér. Enreg., art. 5806; Trib. civ. Saint-Amand, 20 avr. 1888, Journ. de VEnreg., art. 23085).
, § "i. — Prescription.
198. L'action tendant au recouvrement do l'exécutoire délivré à la Régie, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans (L. 22 ja.nv. 1851, art. 25, § 1). — Ce délai court du jour du jugement, et non du jour de la délivrance de l'exécutoire (Civ. 17 juill. 1893, D.P. 94. 1. 107). Si le procès s'est terminé par une transaction, c'est la date de cet acte, ou plutôt de son enregistrement, qui est le point de départ de la prescription (Sol. admin. Enreg. 16 mai 1870).
199. La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci , pour les dépens auxquels il a été condamne envers lui, reste soumise au droit commun (L. 1851, art. 25, § 2) ; elle s'accomplit donc par trente ans.*
200. D'après un jugement (Trib. civ. Redon , 26 juin 1861, Dict. Enreg., n» 167), les amendes encourues par les greffiers pour infractions a l'art. 20 (V. supra, n» 182) sont soumises à la prescription de deux ans établie par l'art. 14 de la loi du 16 juin 1821 (R. Enregistrement , p. 42). Mais cette solution n'est pas admise par la Régie (V. Contra ; Sol. admin. Enreg. 25 nov. 1860, 31 déc. 1860 et 28 août 1861).
201. Enlin, pour les avances qui, aux termes de l'art. 14, S 9 (V. supra, n»* 143 et s.), sont à la charge du Trésor, les mémoires doivent être taxés, à peine de déchéance, dans Tannée qui suit la date à laquelle les frais ont été faits (Sol. admin. Enrer,'. 24 déc. 1901; Instr. admin. Enreg. n» 3080, § 41; Dict. Enreg., n» 170).
§ 5. — Reversement ; Remboursement ; Restitution.
202. Lorsque l'Administration, en faisant les avances prévues par l'art. 14, § 9 (V. supra, n»s 143 et s.), a alloué et payé aux ayants droit plus qu'il ne leur était dû, les sommes ainsi touchées indûment doivent lui être reversées (Cire. min. just. 8 oct. 1898, Bull. off. min. just. 189S, p. 173).
203. Si, par suite d'une erreur, la partie condamnée a versé une somme supérieure au montant des droits et frais dont elle est réellement débitrice, l'Administration est tenue de rembourser ce qu'elle a perçu à tort, sauf à exercer son recours contre les officiers ministériels qui ont reçu plus qu'il ne leur était dû (Trib. civ. Lons- le -Saunier, 22 déc. 1880, Dict. Enreg., n» 159).
204. Les droits des actes enregistrés au comptant par erreur ou à la suite du refus du receveur doivent être restitues (Sol. admin. Enreg. 9 févr. 1863 ; Lettres min. just. et min fin. 19 août et 9 nov. 1869, Bull. off. min. just. 1877, p. 170). Toutefois, le droit de timbre de la minute du jugement, écrite sur papier timbré, est acquis au Trésor et ne peut être restitué (Sol. admin. Enreg. S juin ISôSj.
746 — ASSISTANCE JUDICIAIRE
Si.cT. 5, Art. 3.
205. Le tribunal compétent pour statuer sur une demande en restitution de frais d'as?i~lance judiciaire tst celui dans le ressort duquel se trouve le bureau d'enregistrement établi près la juridiction qui a prononcé la condamnation aux dépens (ïrib. civ. Le l'uv, l^ nov. IQO't, Journ. de l'Enreg.,
Art. 3. — Effets de rASSiST.\NXE provisoire.
206. On a vu supixi, n» 56, comment, dans les cas d'extrême urgence, un bureau d'assistance, et même un seul membre du bureau, çeut prononcer l'admission provisoire au bénélice de l'assistance judiciaire. Les paragraphes ià 6 de l'art. 6 de la loi du 10 juill. 19U1 indiquent à quelles conditions cette mesure exceptionnelle peut être prise; mais aucune disposition de la loi , aucun passage des travaux préparatoires , ne permet de savoir quels ell'ets le législateur a entendu y attacher. Il convient donc de chercher la solution de la question dans les principes généraux qui régissent la matière.
207. En ce qui concerne les actes couverts par l'assistance provisoire, il est permis de penser, avec M. Simon {La loi du 10 jiiiU. îiHJI, p. 60), que ce ne peuvent être tous les actes de la procédure ; il doit appartenir au bureau de déterminer dans sa décision les actes urgents qui devront être autorisés avant la décision définitive ; eux seulsjouiront de l'immunité. Le but principal de l'assistance provisoire est, en effet, d'empêcher les déchéances attachées à l'expiration de certains délais; dès que ce résultat est atteint, la raison d'être de l'assistance provisoire disparaît et ses effets doivent cesser.
208. La difficulté la plus sérieuse réside dans le recouvrement des dépens. Si le bureau compétent accorde définitivement l'assistance, les frais faits pendant la période provisoire suivent le sort des autres et sont recouvrés conformément aux art. 17 et s. (V. supra, n"s 151 et s.). Mais que décider si le bureau ne maintient pas l'assistance provisoirement accordée? Beux solutions sont en présence : ou bien assimiler, comme le fait l'administration de l'Enregistrement (Instr. n" 3U6U;, ce refus à un véritable reirait de l'assistance rendant tous les droits immédiatement exigibles contre l'ancien assisté (V. infra, n°221), ou bien regarder l'assistance comme régulière pour toute la période antérieure au refus définitif, et recouvrer les dépens exposés suivant les distinctions et les formes indiquées supra, n's 152 et s., 170 et s. (Simon, op. cit., p. GO-61).
Cette dernière opinion parait préférable. D'une part, les causes de retrait de l'assistance sont étroitement définies par l'art. 21 (V. infra, n» 210) et ne sauraient être étendues en dehors des cas prévus parle législateur. D'autre part, il est de principe, en matière d'assistance judiciaire, que la dispense des frais est maintenue (sauf ceux visés à l'art. 14, S 6 et 9) lorsque l'assisté perd son procès (V. supra, n» 153), c'est-àdire lorsqu'on a la preuve que l'instance qu'il demandait à intenter n'était pas plausible : or, c'est presque toujours ce motif qui, en cas d'assistance provisoirement accordée, entiaînera le refus.
209. Lorsque l'assistance provisoire a été accordée pour former un pouii-oi en ca.'i.iatioii, le refus de l'assistance prononcé ultérieurement par le bureau compétent a pour conséquence de rendre le pourvoi irrecevable. En effet, le demandeur assisté provisoire est, lors du dépôt de son pourvoi , dispensé de consigner l'amende 'L. 1901, art. 14, SI. — V. supra, n» 126) ; plus tard intervient la décision refusant de lui maintenir le bénélice de l'assistance ; pour que son pourvoi fut régnilier, il faudrait qu'alors il effectuât la consignation : mais le délai de pourvoi est
expiré, l'amende ne peut plus être consignée, et la voie du recours en cassation se trouve ainsi, par la seule application de l'art. 6, § 6, de la loi, fermée au demandeur, qui n'est cependant coupable d'aucune nésligence [W. Req. 16 juill. 1907, D.P. 1908." 1. 30). — Il y a là, dans la loi de 1901, une "regrettable lacune, que seul le législateur pourrail combler, en décidant, par exemple (note précitée), que lorsque l'assistance provisoire dispense celui qui l'a obtenue de certaines conditions de forme pour sa demande introductive d'instance, il lui sera accordé un délai supplémentaire lui permettant de régulariser celle-ci au cas où l'assistance lui serait refusée après l'expiration du délai qui lui était imparti pour introduire sa demande (V. D.P. 1908. 1. 30, note).
SECT. 6. — Eu retrait de l'assistance judiciaire.
§ 1". — Causes du retrait.
210. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée : 1» s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes ; 2o s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse (L. 1901, art. 21).
211. L'importance des ressources survenues à l'assisté, soit par l'effet d'une cause imprévue (héritage par exemple), soit en raison de l'heureuse issue du procès à son égard, est laissée à l'appréciation du bureau. D'une manière générale, on peut dire que les « ressources suffisantes » dont parle la loi sont celles qui auraient empêché le plaideur d'être admis à l'assistance judiciaire si elles avaient existé lors de sa demande (Y. conf. Simon, p. 233).
212. La déclaration frauduleuse prévue par l'art'. 21 peut avoir porté sur l'indigence ou sur le fond de l'affaire. En ce qui concerne l'indigence, la fraude réside le plus souvent dans la déclaration faite au maire en exécution de l'art. 10 [V. supra, n» 33) ; la preuve en peut être faite aisément par la comparaison des ressources réelles de l'assisté avec celles qu'il a déclarées. — Quant au fond du litige, la fi-aude est plus difficile à découvrir. Elle consistera, par exemple, dans la dissimulation de faits ou de documents défavorables, ou dans la production de fausses pièces.
213. L'ine.xactitude des déclarations de l'indigent ne suffirait pas pour motiver le retrait de l'assistance ; il faut que le bureau ait été trompé par lui sciemment et de mauvaise foi. Cela résulte des termes de l'art. 21-2», qui visent la fraude, et des travaux préparatoires de la loi de 1851 , qui ne laissent aucun doute à ce sujet (V. P.app. de M. de A'^atimesnil, D.P. 51. 4. 31, n" 54).
Décision du bureau.
214. Le retrait de l'assistance judiciaire peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi êlre prononcé d'office parle bureau (L. 1851, art. 22, ^ et 2).
215. Les personnes et autorités ci-dessus indiquées sont les seules qui puissent provoquer le retrait de l'assistance. — L'administration de l'Enregistrement ne peut être considérée comme partie adverse de l'assisté; elle ne saurait donc être admise à saisir le bureau d'une demande de retrait (Trib. civ. Seine, 26 nov. 1861, Biîière-Y.vlignv, p. 364). Mais elle peut dénoncer au parquet les faits dont elle a eu connaissance, et, d'autre part, comme elle est représentée par un agent dans chaque bureau , provoquer une décision d'office (.Sol. admin. Enreg. 2 déc. 18S6).
— Le droit de porter une demande de retrait d'assistance devant le bureau n'appartient pas non plus aux off'ciers ministériels (Sol. précilée). ;
216. Dans quel délai l'action a fin de reirait peut-elle être exercée'? La loi ne fixe aucune limite. .Mais il semble rationnel d'appliquer ici l'art. 2262 C. civ., et de décider que le retrait ne pourra être provoqué que dans les trente années qui suivront la décision du bureau prononçant l'admission à l'assistance (V. Simon, p. 236 et s.).
217. Le retrait ne peut être prononcé que par le bureau d'assistance, à l'e.xclusion de l'administration de l'Enregistrement et des tribunaux (Trib. civ. Seine, 29 août 1877, Jouni. des avoués, t. 102. p. 4S3). Le bureau compétent à cet effet est celui qui a admis la demande d'assistance, c'est-à-dire, en général, le bureau établi près la juridiction saisie du litige. — Suivant une opinion (Simon, p. 240), lorsque l'assistance a été accordée par un bureau différent de celui qui siège près la juridiction compétente (notamment dans les cas prévus par l'art. 9, § 1 et 2. — V. supra, n»s 88 et 90), la décision de reirait doit émaner du bureau établi près le tribunal où la procédure est faite.
218. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer (L. 1851, art. 23). L'assisté doit donc être convoqué a la séance du bureau. En général, les auteurs, dont l'opinion est adoptée par la Régie, exigent, pour cette convocation, un exploit vise pour timbre et enregistré en débet (Sabatié, n" 182; Bwche,'' Dict. de proc, V» Assist. judic, n» 76; Rousseau et Lais- NEY, Dict. de proc, eod. v", n» 53; Dict. Enreg., n"172). — Dans une opinion, cependant, on considère comme suffisante une simple lettre recommandée, ou transmise par le parquet et délivrée contre récépissé par un agent municipal {Simon, p. 241). — Si la comparution de l'assisté, et, éventuellement, de son adversaire, ne suffit pas à éclairer le bureau, il peut être procédé à une instruction, confiée à un rapporteur, dans les mêmes formes que pour la demande d'admission (Y. supra, n» 67). — Enfin, on admet que l'assisté peut se faire défendre par un avocat (DoRiGNY, p. 80).
219. La décision du bureau prononçant le retrait de l'assistance doit, dans tous les cas, être motivée (art. 22, § 3). — Elle 6st immédiatement portée à la connaissance du receveur de l'Enregistrement par le secrétaire du bureau (art. 24, § 2). On admet, bien que la loi ne renferme à cet égard aucune disposition, qu'elle doit être notifiée par lettre à l'assisté.
220. Les voies de recours décrites supra, n»s 81 et s., pour la décision d'admission, s'appliquent à la sentence de retrait. — Si des poursuites étaient commencées par le fisc avant la décision du bureau d'appel ou du bureau supérieur, et que le retrait ne fût pas maintenu , les frais faits contre l'assisté en vertu de l'art. 24 (V. infra, n» 221) tomberaient en non-valeur (Sol. admin. Enreg. 16 août 1868).
g 3. — Effets du retrait, u