‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 344 sur 589 · Deux cas doivent être envisagés · texte numérisé non relu

Deux cas doivent être envisagés

1" Lo retrait est prononcé avant le jugement ou après un ju[,'ement condamnant 1 assisté aux tléfiens : alors celui-ci doit payer ou reniliourser immédiatement tous les droits, émiilnments, honoraires, avances, dont il avait été dispensé. Le recouvrement est poursuivi en vertu d'un exécutoire délivré par le greffier dans le délai et sous les sanetions de l'art. 20 (V. supra, n" ^82. — Instr. admin. Enreg. 31 mars 1851); ... 2» Le retrait intervient après un jugement condamnant l'adversaire de l'asbislé aux dépens : en pareil cas, si radver>aire a pavé, conformément à l'art. 17 (V. sn/ira, n»» lôo et s.), aucune perception n'est plus possible ; mais, si l'adversaire ne s'est pas acquitté intégralement, l'assisté devient débiteur des frais faits à sa refiuête, et la Régie peut poursuivre concurremment ses deu.\ redevables en vertu de deux exécutoires délivrés jiar le greffier (Pol. admin. Knrcg. l"' sept. l8o5 et 12 déc. 1857; Dicl. Enred., n» 17'i).

223. L'action de la Régie contre l'assisté se prescrit par dix ans (art. 25. — V. supra, II- 198).

224. — 2" Poursuites correctionnelles. — Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montr.nt total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de lUU francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus. L'art 463 C. pén. est applicable (L. IS.îl, art. 20).

225. Le délit prévu par l'art. 20 n'est consommé que si la déclaration frauduleuse a porté sur Vindigencc, et à la condition, en outre, que Yassistance ail été accordée. Jusqu'à la décision du bureau, en effet, le déclarant n'a pas la qualité d'assisté; or, c'est « l'assisté » qui est visé à l'art. 26. Si l'assistance était refusée, il n'y aurait eu qu'une tentative, non punissable d'après l'art. 3 C. pén.

226. Lorsque ces éléments sont réunis, la poursuite n'est possible qu'à la double condition : 1" que le retrait de l'assistance ail été prononcé; 2" que le bureau ait donné un avis sur cette poursuite, liais le parquet, seul chargé de l'exercice de l'action publique, n'est pas tenu de se conformer à l'avis du bureau : il peut donc poursuivre bien que celui-ci ait estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le tribunal correctionnel.

227. L'action publique née du délit se prescrit, conformément au droit commun (t;. instr. art. 6;38) , par trois ans. Le point de départ de ce délai est le jour où le délit est consommé, c'est-à-dire le jour de l'admission à l'assistance ; jusque-là, en elfet, ainsi qu'il a été dit supra, n» 225, il n'y a qu'une simple tentative.

SECT. 7. — De l'assistance judiciaire en matière criminelle.

228. Sauf en ce qui concerne la partie civile, a qui l'assistant-,- judiciaire peut être accordée suivant les formes déterminées par la loi du 10 juin. 1901 (V. art. 1, § 2; supra, n» 10), les règles ci -dessus énoncées ne s'appliquent pas devant les juridictions d'instruclion et de répression. La défense des intér.'ls des indigents en matière criminelle, e=t assurée par les dispositions du Code d'instruction criminelle, par celles des art. 28, 29 et ;iO de la loi du 22 janv. 1851, et par diverses lois spéciales.

229. — 1» Défense. — Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, si l'inculpation est maintenue, le magistrat

donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats ou les avoués el, à défaut de choix, lui en fait désigner un d'oflice, si l'inculpé le demande (L. 8 déc. 1897, iPt. 3, D.P. 97. 4. 113). La désignation est faite soit par le bâtonnier de l'ordre des avocats, soit par le président du tribunal. — 11 convient d'observer que la loi de 1897 ne se préoccupe pas de la question de savoir si l'inculpé est, ou non, indigent ; la désignation d'oflice peut donc profiler à des inculpés ilisijnsant de ressources suffisantes.

230. Devant la cour d'assises, où la défense des accusés est obligatoire, l'accusé doit être appelé à déclarer le chois qu'il a fait d'un conseil ; s'il n'en a choisi aucun, le président lui désigne un avocat à peine de nullité do la procédure ultérieure (C. instr. art. 29i, S 1. — V. Instrucliun criminelle). L'art. 28 de la loi de 1851 s'en réfère simplement à ce texte.

231. En matière correctionnelle, le président du tribunal désigne un défenseur d'oflice aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en font la demande, el que leur indigence est constatée, soit par les pièces désignées dans l'art. 10 (V. supra, n" 33) soit, par tous autres documents (L. hSôl, art. 29 J. — Les indigents non détenus poursuivis à la requête de parties civiles ou des diverses Régies (Contril)utions indirectes, Enregistrement) ne bénéficient pas de cette disposition. Mais, en s'adressant au bâtonnier, ils peuvent obtenir la désignation d'un avocat : le bâtonnier est alors juge de l'indigenie.

232. Lor que la poursuite est de nature à e ilraiiïtr ra;iplication de la relégation, un défenseur doit être nommé d'office au prévenu . à peine de nullité ( L. 27 mai 1885, art. 11, D.P. 85. 4. 45. — V. Récidiue-relégalion).

233. Enfin, devant les conseils de guerre, l'accusé est toujours pourvu, même d'office, d'un défenseur (C. just. mil. 9 juin 1857, art. 109. D.P. 57-. 4. 115).

234. — 2" Preuves. — L'inculpé indigent peut avoir, pour sa défense, à citer des témoins, produire des pièces, provoquer des expertises. Ces divers modes de preuve entraînent des frais auxquels il ne peut faire face. Aussi l'art. 30 de la loi de 1851 disposet-il que les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels peuvent, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait ju"ée utile pour la découverte de la vérité. Peuvent être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces. Les mesures .ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public. — L'opportunité de ces mesures est abandonnée à l'appréciation du président (Cr. 23 mars 1855, Bull, crim., Il' 107; 7 sept. 1876, ibid., n» 203).

235. — 3° Pourvoi en cassation. — Il résulte de l'art. 14, § 1, de la loi du 10 juill. 1901, que la partie civile admise à l'assistance est dispensée de la consignation d'amende prescrile par l'art. 419 C. instr. (V. supra, n» 126).

236. En ce qui concerne le condamné (qui n'est pas assisté), il n'a pas à verser l'amende s'il se pourvoit contre un arrêt de cour d'assises (C. instr. art. 120, § 1). Il en est également dispensé, en matière correctionnelle et de police : 1" s'il a encouru une peine emportant privation de la liberté ; 2» s'il justifie de son indigence (C. instr. art. 4-2Ô, S 2).

237. L'indigence, en pareil cas, est établie par un extrait du rôle des contributions constatant une cote inférieure à six francs, ou car un certificat de non-imposition délivré

par le percepteur; en outre, la partie doit produire un certificat spécial, atleslanl linsuflisanee de ses ressources, émané du maire de la commune de son domicile ou de l'adjoint, approuvé par le sous-préfet, ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du déiiartemcnt, par le préfet (C. instr. art. 420, S 2). — Ces dispositions sont applicables à la partie civile non assistée (V. du reste, sur l'art. 420, Cassation).

238. 11 a été jugé que le certificat du maire constatant que le demandeur en cassation ne possède aucun immeuble dans la commune, et qu'il n'a pour moyens d'existence que ses gages, ne satisfait pas au vœu de la loi (Cr. 25 juin 1859, Bull, crini.,

SECT. 8. — De l'assistance judiciaire en Algérie, en Tunisie et aux colonies.

239. L'art. 31 de la loi du 22 janv. 1851 dispose que cette loi pourra, par des règlements d administration publique, être appliipiée aux colonies et à l'Algérie. — En e.véculion de cet article, l'assistance judiciaire a été organisée en Algérie par le décret du 25 nov. 1904 {Journ. off. du 27 nov. 1904), en Tunisie par ceux des 18 juin l88i ( D.P. 84. 4. 120), 3 mai 1888 (D.P. 88. 4. 43) et 2 mai 1904 [Jouiti. ojf. du 17 mai 1904), enlin dans les anciennes colonies ( La .Martinique, La Guadeloupe, La Réunion) par un décret du 16 janv. 1854 (D.P. 54. 4. 31). En ce qui concerne les autres colonies, V. infra, n" 255.

240. Ces décrets reproduisent, dans leurs dispositions essentielles, les lois de 1851 et de 1901. On se bornera à indiquer les points sur lesquels ils en dilVèrent; les règles qui ne font ici l'objet d'aucune mention spéciale sont les mêmes qu'en France.

241. — 1" Algérie. — Le bureau d'assistance établi près le tribunal de première instance comprend cinq membres : le directeur de l'Enregistrement, un délé.-;ué du préfet, le procureur de la République ou son substitut, et deux membres nommés par le tribunal parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les défenseurs ou anciens défenseurs, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires (Comp. Sîipra, n» 39). — Quant au bureau d'appel, il se compose également de cinq membres : un membre du parquet de la cour désigné par le procureur général, les représentants du fisc et du préfet, et deux membres choisis par la cour parmi les mêmes catégories de personnes que pour le bureau d'arrondissement (Comp. supra, n" 43. — Décr. 25 nov. 1904, art. 3).

Lorsqu'un musulman réclame l'assistance devant un tribunal français, un des assesseurs musulmans en fonctions au chef-lieu d'arrondissement, à son défaut un cadi ou un cadinotaire , est adjoint au bureau avec voix délibérative ; il est désigné par le procureur général lorsque l'affaire est portée devant ia cour d'appel, par le procureur de la République quand le procès ressortit à l'une des juridictions énumérées par l'art. 1 , § 2, de la loi de 1901 (Même article).

242. La présidence du bure-ju appartient de droit au membre du parquet présent à la séance ; ce n'est qu'à son défaut que le bureau est appelé à élire un président (art. 6, S 1). — Les bureaux peuvent, lorsque le nombre des affaires l'exige, être divisés en sections par une décision du gouverneur général (art. 5).

243. A l'appui de sa demande d'assistance, l'indigent doit fournir, outre l'extrait du rôle de ses contributions, une déclaration identique à celle prescrile par l'art. 10 de la loi de 1901 (V. supra, n« 33). Cette déclaration est affirmée sincère devant le maire de la commune où le réclamant a son domi-

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Sect. 9.

eile, CM devant l'adjoint, et, dans !es localités où il n'existe pas de maire, devant le fonctionnaire chargé de l'état civil si le réclamant est Européen ou Israélite, devant le cadi s'il est musulman, ou, à défaut de cadi, liovant l'officier des affaires arabes (Décr.

244. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas {art. 12, § IJ. Les modilications apportées sur ce point a la loi de 1901 par celle du 4 déc. 1907 (V. supra, n» 75 J n'ont pas été jusqu'ici rendues applicables a l'Algérie.

245. De même, c'est au procureur général que continue d'appartenir le droit de faire appel des décisions des bureaux de première instance (art. 12, § 3. — Comp. supra , n» S2).

246. Les règles relatives â la désignation des avocats et des officiers ministériels sont les mêmes qu'en France. Cependant, aux termes de l'art. 13, § 4. du décret du 25 nov. 1904, lorsqu'il y a seulement lieu à la désignation d'un huissier (V. supra, n° 99) et qu'il n'existe pas de syndic, la désignation est faite par le juçe de paix.

247. L'art. 16, en énumérantles officiers publics qui doivent prêter leur concours gratuit à l'assisté pour la délivrance des expéditions, ajoute à la nomenclature de la loi de 1901 (V. supra, n»10S) les interprètestraducteurs, n stipule, en outre, que les assesseurs musulmans . les cadis et cadisnotaires n'auront provisoirement droit à aucune vacation lorsqu'ils instrumenteront pour l'assisté, sauf le cas de transport (art. 14, ■s 9), qui donne lieu à une avance du Trésor (V. supra, n»! 143 et s.).

248. Enfin, pour le recouvrement des dépens exposés devant les juridictions répressives, les receveurs des contributions diverses sont substitués à l'administration de l'Enregistrement (Comp. L. 31 mars 1903, art. 60; supra, n» 172).

249. — 2» Tunisie. — L'admission à l'assistance judiciaire devant les juridictions firançaises de Tunisie est prononcée par un bureau spécial, établi au siège du tribunal, et composé du procureur de la République ou de son substitut, président, d'un fonctionnaire délégué par le résident général, sur la proposition du directeur général des finances de la Régence, d'un défenseur ou avocat désigné par le procureur de la République et pris sur une liste arrêtée au mois d'octobre de chaque année par le tribunal de première instance (Décr. 2 mai 1904, art. 2).

250. La déclaration d'indigence imposée au réclamant doit être affirmée sincère devant l'une des autorités locales de son domicile (président de municipalité, contrôleur civil, juge de paix, commissaire de police) (Décr. 18 juin 1884, art. 7, modifié par Décr. 2 mai 1904).

251. Les décisions du bureau ne sont pas susceptibles de recours (Décr. 1884, art. 9); elles ne peuvent donc être déférées au bureau établi près la cour d'Alger, bien que cette cour reçoive l'appel des jugements rendus par les tribunaux civils de Tunisie.

252. L'avance des frais à exposer dans l'intérêt de l'assisté est faite par la direction générale des finances de la Régence; l'exécutoire est délivié en son nom, et elle en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement tunisien (Décr. 2 mai 1904, art. 3).

253. — 3° Colonies. — Le décret du 16 janv. 1854 reproduit textuellement la loi de 1851, sauf les quelques modifications suivantes. — Il n'existe aux colonies que des bureaux d'arrondissement; ils accordent l'assistance non seulement devant les tribunaux inférieurs, mais aussi devant la cour

d'appel et le conseil privé de la colonie (art. 2). Il suit de là que leurs décisions ne sont pas susceptibles de recours. — Les bureaux sont composés de cinq membres, choisis parmi les mêmes catégories de personnes qu'en France; mais les anciens magistrats, avocats ou anciens avocats, avoués ou anciens avoués, etc., sont nommés par le procureur jjénéral (Même article^

254. L'assisté qui veut interjeter appel adresse sa demande au chef du parquet près la juridiction d'appel; ce magistrat en fait la remise au bureau du domicile de l'appelant. — Si l'assisté veut se pourvoir en cassation, il adresse sa demande au procureur général, qui la fait examiner par le bureau d'arrondissement; les pièces ne sont envoyées au ministre de la Justice, pour être transmises au bureau compétent, que si le buieau d'arrondissement donne un avis favorable (art. 8).

255. Enfin, le décret du 16 janv. 18.54 dispose (art. 28) que l'assistance judiciaire pourra être organisée dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, par des arrêtés des gouverneurs rendus en conseil privé.

SECT. 9. — Droit international.

256. On discute la question de savoir si les étrangers peuvent invoquer le bénéfice de l'assistance judiciaire. Certaines distinctions, sont nécessaires.

Il est une catégorie d'étrangers auxquels tout le monde reconnaît le droit d'obtenir l'assistance judiciaire : ce sont les étrangers admis à domicile, conformément à l'art. 13 C. civ. Ces étrangers jouissent des mêmes droits civils que les nationaux; ils peuvent donc se prévaloir des lois sur l'assistance judiciaire (Rureau C. d'app. Nancy, 20 mai 1865, D.P. 66. 3. 80. — ^VEI5S, Traité tliéor. et prat. de droit intern. privé, t. 5, p. 531 et s. ; Desp.^gnet, Précis de droit intern. privé, 5' éd., n» 43: Subville et Artiiuvs, Cours éléni. de droit intern. privé, ô' éd., p. 529, note 5; Rouard de Card, L'assistance judiciaire et les étrangers e» France, p. 33; Garsonnet, Traité théor. et prat. de procédure, 2' éd., t. 2, n" 546, note 1 ; Raudry- Lacantinerie ex Houques-Fourcade, Des personnes, t. In» 641 ; Pic, Dissertation, D.P. 94. 2. 409).' — Les étrangers ont encore droit à l'assistance judiciaire, lorsqu'une loi spéciale lé leur reconnaît. Il en est ainsi de la loi du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail : c'est ce qui résulte de la combinaison des art. 3 in fine et 22, et de l'assimilation que cette loi établit en principe entre les ouvriers étrangers et les ouvriers français (V. Accidents du travail, n» 420 et s.; Weiss, op. cit., t. 5, p. 533; Survili.e et Arthuvs, loc. cit.). — Enfin , il sembie que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être refusé à l'étranger indigent, lorsque le procès a précisément pour objet une question de nationalité (Despagnet, loc. cit.).

257. Mais, hors ces cas, on se demande si les étrangers ne peuvent avoir droit à l'assistance judiciaire que lorsqu'un traité diplomatique leur reconnaît ce droit, ou si au contraire, même en l'absence de traité, ils peuvent solliciter l'assistance judiciaire. La question se rattache à la controverse plus générale qui s'est élevée sur l'interprétation de l'art. 11 C. civ., en ce qui concerne les droits privés q^u'on doit reconnaître aux étrangers (V. Ltranger). — Dans un premier système, on refuse aux étrangers le droit d'obtenir l'assistance judiciaire, s'il n'existe aucun traité diplomatique qu'ils puissent invoquer. On fait remarquer que ni la loi de 1851 ni la loi du 10 juill. 1901 ne font mention des étrangers indigents, que la constatation de l'indigence àes étrangers serait très difficile, que la faveur de

l'assistance judiciaire serait inconciliable avec l'obligation de fournir la caution jurficalum solvi (C. civ. art. 16), enfin que les conventions diplomatiques signées par la France (V. infra, n» 261) n'auraient aucune raison d'être, si les étrangers avaient le droit d'obtenir l'assistance judiciaire (Bureau d'assist. Trib. civ. Seine, 26 juill. Is55, R. n» 756 ; Rureau Cour Nancy, 20 mai 1865. précité; Rureau Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 26 déc. 1S&4, Le Droit des 30-31 mars 1885; Rureau Cour Paris, 30 mai 1891, Itev. prat. dr. int. privé, 90-91. 2. 156; Cire. min. just., 18 août 1876, Joutm. dr. int. privé, 1876, p. 417 ; Lettre min. just., 11 juin 1897, Jonrn dr. int. privé, 1899, p. 217. — Dorignv, p. 149; Rousseau et Laisney, Dict. deproc, v» Assist. jud., n» 9; DoiBLET, Rev. pratique, 1862, xiv. p. 80 ; Pic, dissertation précitée. — Compi SlRVlI.LE et Arthlts, loc. cit.).

258. Dans une autre opinion, on soutient au contraire que, même en l'absence de convention diplomatique, les étrangers peuvent obtenir l'assistance judiciaire.' Indépendamment de l'interprétation très libérale ' que l'on donne de l'art. 11 C. civ., on justifie cette solution en disant que les traités passés par la France ont eu pour but d'assurer aux Français en pays étranger le même sort que celui que le législateur français a assuré aux étrangers en France, que la preuve de l'indigence des étrangers est possible lorsqu'ils ont un domicile de fait en France, qu'il est équitable que les étrangers soient assimilés aux nationaux, enfin que la loi de 1901 (art. 1) permet en termes généraux à o toutes personnes » de demander l'assistance judiciaire iBureau Cour Paris, 18 déc. 1855, R. n» 756. — Weiss, op. cit., t. 5, p. 539 et s. ; Despagnet, loc. cit.; Rouard de Card, op. cit., p. 15; BiocHE, Dict. de proc, v» Âssist. jud., n»s 20 et 21 ; Baudry-Lacantiuerie et HOUQI'ES-FOURCADE, Op. et loc. cit.; Brière- Valigny, p. 299 et s. ; Be.\uchet, Gaz. Pal., 11 mars 1886).

259. Cette controverse a perdu une grande partie de son intérêt, la France ayant conclu de nombreux traités qui ont pour but ou pour effet d'assimiler les étrangers • aux Français, en France, et les Français aux nationaux, en pays étrangers. Ces traités peuvent être groupés ainsi : 1» les uns accordent aux nationaux de chaque partie contractante le libre et facile accès auprès des tribunaux de l'autre partie {\. Traité international). Il est admis que cette clause du libre et facile accès confère à ceux qui peuvent l'invoquer le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire (Weiss, op. cit., t. 5, p. 536; Despagnet, loc. cit.; Vincent, Les étrangers devant les tribunaux français, p. 12. — V. cependant Bureau Cour Paris, 30 mai 1891, précité).

260. 2» On admet de même que les traités qui reconnaissent aux étrangers la jouissance des mêmes droits que les nationaux, et ceux qui contiennent la clause de la nation la plus favorisée, conçue en termes généraux et n'étant pas restreinte aux matières commerciales, permettent à ceux qui peuvent s'en prévaloir de réclamer le bénéhce de l'assistance judiciaire (Weiss, op. cit., t. 5, p. 537; Despagnet, loc. cit.; A'incent, op. cit., p. 27. — V. Traité international^.

261. 3» Enfin, d'autres traités s'occupent d'une manière formelle de l'assistance judiciaire. Parmi ces traités, il en est qui ont pour objet exclusif l'assistance judiciaire. On peut citer, comme exemples, les traités conclus par la France avec : r.\llemagne, le 20 févr. 1880 (D.P. 82. 4. 21), l'Autriche- Hongrie, le 14 mars 1879 (D.P. 81. 4. 47 , la Belgique, le 22 mars 1870 (D.P. 70. 4. 47), I Espagne, le 14 mai 1884 (D.P. 86. 4. 79), ritalie, le 19 févr. 1870 (D.P. 70. 4. 47), le Luxembourg, le 22 mars 1870 (D.P. 70. 4. 47), 1 Uruguay, !e 23 mars 1885 (D.P. 88. 4. 49j.

Art. 1.

262. Les autres, au contraire, n'ont pas pour objet l'assistance judiciaire ; mais, relatifs à la compétence et à la procédure, ou à d'autres matières, ils contiennent certaines clauses qui s'occupent de l'assistance judiciaire. Il faut citer, notamment, la convention de la France avec la Suisse, du 15 juin 18G9 (art. 11) (D.P. 70. 4. ti), les traités de commerce siijnés. avec la liulgarie, le 13 janv. •1906 (art. 23) (Jown. off. du 4 mai), et le Mexique, le 27 nov. 1886 (art. 4) (D.P. 88. 4. 35), et surtout la convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17juill. ■1905 (D.r. 1909. 4.91), entre la France, l'.Ulemagne, l'Autriclie-llon^rie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Itussie, la Suéde et la Suisse (V. art. 20 à 23). — Il a été jugé que, d après l'art. 14 du traité francosuisse de 18C9, les Suisses jouissent de plein droit de l'assistance judiciaire en France, et les Français en Suisse, sans distinguer entre le cas où les plaideurs sont domiciliés dans le pays où l'instance est engagée et celui où ils auraient conservé leur domicile dans leur pays d'origine (ïrib. féd. suisse, 9 janv.

1892, et la note de M. Pic, D.P. 91. 2. 409). .lugé par le même tribunal que les sujets dos deux Etals contractants doivent se conformer aux conditions de forme et de délais édictées par les lois du pays dans lequel l'instance est pendante.

263. Il est généralement admis que l'étranger, qui peut se prévaloir en France des lois sur l'assistance judiciaire, n'est pas dispensé de fournir la caution judicalunt soivi, si un traité ne le relève pas de cette obligation à lui imposée par l'art. 15 C. civ. (V. Exceptions et fins de non-yecevoir).

264. On discute, au contraire, la question de savoir si l'assistance judiciaire s'applique aux déclarations de nationalité. La loi du 10 juin. 1901 a étendu en elTet l'assistance judiciaire aux actes de juridiction gracieuse, et on se demande s'il faut comprendre parmi eux les déclarations de nationalité. On a prétendu que la loi de 1901 s'applique à ces déclarations (R. Hi.'reut, De l'assistance judiciaire et des déclarations de nationalité, Fiev. dr. int. privé, 1907, p. 897); mais la chancellerie et la cour d'.Mx se sont prononcées en sens contraire (Aix, 17 juill. 1902, D.P. 1903. 2. 503; Dissertation sous Civ.

4 août 1903, D.P. 1906. 1. 381. — V. supra,

265. Les législations étrangères n'accordent en général aux étrangers le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'a charge de réciprocité (WEiss.op. lil., t. o, p. 5i1 et s.; PlC, dissertation précitée). Il en est ainsi : ... En Allemagne (C. proc. art. 114; Keidel, Journ. dr. itil. pni'e,. 1894, p. 73) ; ... En Autriche-Hongrie (C. proc, § 60). Mais ce pays a signé plusieurs conventions diplomatiques : avec la France, l'Allemagne, la Belgique, rilalie, le Luxembourg et la Suisse; ... En Belgique (L. 30 juill. 1889, art. 1). Des traités ont été signés avec l'Allemagne, l'Autriclio-Ilongrie, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie; ....\u Luxembourg (Loi 23 mars 1893), ... Aux Pays-Bas (C. proc, al. 855 et s.) ; ... En Suisse (Trib. féd. 6 juin 1890, Uev. prat. dr. int. privé, 91. 1. 354. — Pic, dissertation précitée).

266. Au contraire, les étrangers sont assimilés aux nationaux au Danemark, en Espagne, en Italie (.lourn. dr. int. privé, 1!)U1 , p. 847), en Suède et en Norvège^ (Comp. pour la Russie PiiiiCAllAlNTE, Journ. dr. int. vrivé, 1902, p. 509).

ASSISTANCE MEDICALE. - V. Secours publics. - V. aussi Algérie, Coiiiiimne, Compétence administrative. Déparlement.

ASSISTANCE PUBLIQUE. - V. Secours publics. - V. aussi Algérie, Commune, Compétence administrative. Département, Etablissements jjublics. Puissance paternelle.

Division.

Art. 1. — Historique (n» 1).

Art. 2. — Définition et caractères distinctifs de l'association

Art. 3. — Régime des associations (n» 23).

SI. — Associations non déclarées (n" 24).

§ 2. — Associations déclarées (n" 37).

^3. — Associations reconnues d'utilité publique (n» 66).

§ 4. — Unions d'associations (n» 82).

Art. 4. — Fonctionnement des associations (n» 88).

§ 1. — Organes d'administration et de délibération (n» 89).

§ 2. — Devoirs et droits des membres à l'égard de l'association (no 95).

§ 3. — Devoirs et droits de l'association à l'égard des tiers (n» 105).

Art. 5. — Dissolution des associations (n» 108).

§ 1. — Modes divers de dissolution (n» 108).

§ 2. — Dévolution des biens (n» 115).

Art. 6. — Sanctions des prescriptions visant les associations (n» 119). Art. 7. — Etendue d'application de la loi du 1" juillet 1901 (n» 138).

§ 1. — Associations régies par des lois spéciales (n» 139).

§ 2. — Groupements do nature controversée, ne faisant l'objet

d'aucune loi spéciale (n» 172).

§ 3. — Groupements de nature indéterminée (n» 178).

Bibliographie.

BÉJAKIN, De la capacité juridique des associations d'après la loi du i" juillet iOOl, Paris, 1904. — Y. Benoist, A. Le Vavasseur, A. Celier , H. Tal'DIère, Sociétés et associations. — Bertin et Charpentier, Manuel des associations déclarées, 1907. — Jean EscARRA, Etude sur la recevabilité des recours juridictionnels exercés par les syndicats et les groupements analogues, 1907. — Eyquem, Essai sur la capacité des associations avant et après la loi du i" juillet 1001, Bordeaux, 1903. — Grumbach, Les associations et les cercles depuis la loi du 1" juillet 1901, 1904. — Henri Hayem, Domaines respectifs de l'association et de la société, 1907. — Margat, De la condition juridique des associations non déclarées. Revue trim. de dr. civ., 1905, p. 235 et s. — Paul Pic, Du contrat d'association et du contrat de société, leur dilVérenciation juridique. Revue trim. de dr. civ., 1905.' — Adolphe Pichon, Caractères distitictifs des associatio7>s , 1905. — Thibaut, Les associations et leur capacité de recevoir , 1906. — Trouillot et Chapsal, Du contrat d'association , 1902. — A. Wahl, Définition de l'association selon la loi du I" juillet 1901, Journal des sociétés, 1905, n« 6 et 15.

Art. i". — Historique.

1. Bien que, théoriquement, la faculté pour les hommes de s'associer ait été depuis longtemps considérée comme constituant un droit naturel, c'est seulement la loi du l«r juill. 1901 (D.P. 1901. 4. 105) qui a consacré d'une manière générale le droit de former librement des associations. Jusqu'alors, ce droit n'avait été reconnu que d'une manière tout exceptionnelle, au profit de certains intérêts : c'est ainsi que la loi du 21 juin 1865 (D.P. 65. 4. 77) avait autorisé la formaiion d'associations syndicales entre les propriétaires pour la défense ou l'amélioration de leurs propriétés ; celle du 12 juill. 1875 (D.P. 7d. 4. 137), la formation d'associations libres pour favoriser le développement de l'enseignement supérieur ; celle du 21 mars 1SS4(D.P. 84. 4. 129), la création de syndicats professionnels, pour

l'étude ou la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles. On peut signaler aussi les dispositions spéciales édictées en faveur des coopératives, assurances mutuelles et tontines (L. 24 juill. 1867, D.P. 67. 4. 98, art. 48 et s., 68 et s. et l" août 1893, D.P. 93. 4. 68), des caisses de crédit agricole (L. 5 nov. 1894, D.P. 95. 4. 25 , et 31 mars 1899, D. P. 99. 4. 50), des sociétés de secours mutuels (L. 1" avr. 1898, D.P. 99. 4. 27J, des assurances mutuelles agricoles (L. 4 juiU. 1900, D.P. 1900. 4. 82).

2. En dehors de ces dispositions exceptionnelles, le droit commun des associations se trouvait encore constitué par les art. 291 et s. C. pén., modifiés et aggravés par la loi du 10 avr. 1834 (R. Associations illicites, p. 289), aux termes desquels toute association de plus de vingt membres était illicite si elle était formée sans avoir obtenu l'autori-

sation du préfet. Cette autorisation de police n'avait d'autre effet que de soustraire les membres de l'asîociation aux rigueurs de la loi pénale; elle ne conférait pas à l'association la personnalité civile, qui ne pouvait résulter que de sa reconnaissance comme établissement d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat. — Des prohibitions particulières étaient édictées contre les associations d'étudiants par l'ordonnance du 5 juill. 1820 (R. Organ. de l'instr. publique, p. 1343), les sociétés secrètes par le décret du 28 juill. 1848, art. 13 (D.P. 48. 4. 130) maintenu par le décret du 25 mars 1852 (D.P. 52. 4. 94), et la loi du 30 juin 1881, art. 12 (D.P. 81. 4. 101). Cette même loi avait maintenu également l'interdiction des clubs. Une loi du 14 mars 1872 (D.P. 72. 4. 42) avait déclaré que toute association internationale qui. sous quelque dénomination que ce soit, avait pour but de provoquer à la suspension

Art. 2.

du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille , de la religion , et du libre exercice des cultes, constituerait, par le seul fait de son existence et de ses raniilications sur le territoire français , un attentat contre la pais publique.

3. La loi du 1" juill. 1901 (art. 21) abroge expressément les art. Ml-iOi C. peu., ainsi que les dispositions de l'art. 294 relatives aux associations, et la loi piocitée du 10 avr. 1834, qui avait apgravé les dispositions de ces articles. Elle abroge encore : rordonnance du 5 juill. 1820, qui prohibait les associations d'étudiants; le décret du 28 juill. 1848, art. 13, qui interdisait les sociétés secrètes; l'art. 7 de la loi du 30 juin 1881 , qui interdisait les clubs: la loi du 14 mars 1872, qui punissait l'allilialion à toute association internationale. — L'art. 21 ajoute ; « et généralement toutes les dispositions contraires a la présente loi ».

La loi du 1" juill. 1901 a été déclarée applicable à l'Akérie (l)écr. 18 sept. 1904, art. 1-1», D.P. 1904. '4, table, v» Algérie, n» 2); aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et delà Réunion (L. llldécl90S. D.P. 1009. 4. 73).

4.Lescongrégalions religieuses occupaient une place à part parmi les associations; elles étaient l'objet d'une législation particulière dont les prescriptions se trouvaient disséminées dans de nombreux textes. Elles ont été soumises à un nouveau régime par la loi du 1" juill. 1901, dont le titre 2 leur a été spécialement consacré (V. Congyégalions).

Art. 2. — Définition et c.^r.\ctères distinctiks de l'association.

5. Aux termes de la loi ilu 1" juill. 1901 (art. 1), « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». — Dans cette définition se trouvent résumés les caractères dislinctifs de l'association. Il y a lieu de les examiner successivement, en recherchant dans quelle mesure ils étaient déjà reconnus antérieurement à la loi précitée, et s'ils se rencontrent également dans diverses autres situations juridiques qui oM'rent avec l'association plus ou moins d'analogie.

5, lo Existence d'un contrat. — Dès avant la loi du 1" juill. 1901, la jurisprudence avait déclaré que '.association était caractérisée par « le concours d'un certain nombre de personnes , qui , lires par des engagements réciproques, se réunissent exclusivement entre elles et dans un but déterminé » (Paris, 14 févr. 1835, R. Assoc. iUic, n» 22). L'existence d'un but commun, convenu entre les associés, est essentielle pour qu'il y ait association; aussi, fait-on résulter l'association de la « communauté du but que les associés se proposent d'atteindre et auquel ils ^'engagent a coopérer par des moyens convenus » (Cr. 2 mai 1846, D.P. 46. 4. 22. — Corop. Cr. 11 févr. 1865, D.P. 65. 1. 91 ; Lvon, 12 mars 1900, Monit. Lyon, 28 juill. lâOO). 11 importe peu, d'ailleurs, que ces niovens ne soient pas identiques et que tous les "membres ne délibèrent pas en commun ou ne prennent pas une part égale à la direction de l'entreprise. — On reconnaissait, au contraire, qu'il n'y avait pas association dans le fait de se réunir habituellement à plusieurs dans un cabaret pour boire et chanter, parce qu'un tel fait ne comportait pas d'engagement réciproque, conclu dans un but déterminé (Paris, 14 févr. 1835, précité). Et la jurisprudence s'était refusée à appliquer les rigueurs de la législation pénale en matière d'association « au prêtre qui réunit, soit dans sa chambre, soit dans une maison par lui louée, des ouvriers et des jeunes gens, dans le but de les em-

pêcher de fréquenter les cabarets, en leur procurant gratuitement des divertissements et des jeux divers, alors, d'ailleurs, qu'il était constaté, en fait, qu'il u'existait ni engagement réciprot/ue dans un inlén'l contniun et dans un Out déterminé, ni même aucun lien entre les personnes qui assistaient à ces réunions, ni statuts, ni cotisations » (Cr. 1>-- juill. 1881, D.P. 81. 1. 447. - Comp. dans le même sens : Trib. IS'arbonne. 11 janv. 1892, D.P. 93. 2. 302 etCr. 1" juill. 1S97, cité par Y. Benoist, A. Le Vavassei r, .\. Cei.iek. et h. Taldière, p. 24, note 11. Il résultait de cette jurisprudence que l'engagement réciproque, indispensable puur la formation d'une association, n'avait pas besoin de se manifester dans des statuts, c'est-à-dire dans une convention écrite, et n'avait pas pour objet obligatoire la constitution d'un fonds commun; il suffisait qu'il se manifestât par une organisation permanente, par l'accomplissement conscient d'acics habituels et conuergeant vers un but déterminé. Mais, sans cet engagement exprijs ou tacite, sans le lien juridique qui en résultait, il n'y avait pas association (H. Hayem, n» 24, p. 41-42).

7. La loi du l'^ juill. 1901 n'a fait que confirmer ces précédents. L'association, telle que l'envisage cette loi , est essentiellement un contrat, (^'est ce qui ressort : l" de l'intitulé même de la loi; 2» de l'art. 1" qui, dans sa deuxième phrase, déclare que l'association « est régie , quant à sa validité , par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » ; 3° des travaux préparatoires (Ch. dép., séance du 21 janv. 1901, Journ. off. du 22, Déb. pari., p. 113l. — Ce contrat est soumis : l» aux dispositions de la loi du l" juill. 1901 ; 2" quand ces dispositions ne sont pas impératives, à la libre volonté des parties; 3» pour ce qui n'est prévu ni par la loi, ni par les parties contractantes, par le droit général des contrats (H. Hayem, n»170, p. 230-232).

8. De ce premier caractère, dégagé dès avant la loi du \" juill. 1901, il résulte que l'association se dillérencie de la réunion et de l'attroupement. — La réunion ne constitue pas un lien de droit entre ceux qui y participent, tandis que l'association crée un lien juridique entre ses membres. Les lois des 6-10 juin 1868 et du 30 juin 1881 avaient , d'ailleurs, fortifié cette distinction, en créant, pour les réunions, un régime distinct de celui des associations (H. Hayem, n" 19, p. 36). Le législateur de 1901 a expressément manifesté la volonté de maintenir la distinction (Disc, de M. AValdeck-Rousseau, président du conseil, à la Ch. des dép., séance du 31 ianv. 1901, Journ. off. du 1" févr. Déb. pari., p. 242-243). La loi du 28 mars 1907 (D.P. 1907. 4. 57), en dispensant toutes les réunions publiques de l'autorisation préalable et en abrogeant entièrement la loi du 30 juin 1881 , n'a modifié en rien la distinction entre les associations et les réunions (H. Hayem, n» 174, p. 234-235).

Quant aux attroupements (Décr. 26 juill. 1791, L. 10 avr. 1831 et 7 juin 1818), il est certain qu'ils ne comportent aucun lien conventionnel entre ceux qui y participent, et qu'ils se distinguent par là des associations.

9. k la différence de la réunion, le club est , à cet égard , une véritable association , puisque si l'activité s'en manifeste essentiellement par la tenue de réunions publiques, il n'en existe pas moins entre les membres du club un engagement réciproque, et que l'organisation des réunions constitue lun des buts principaux du club. L'art. 7 de la loi du 30 juin 1881 qui interdisait les clubs, a, d'ailleure, été, comme on l'a vu su/jra, n" 3, abrogé par la loi de 1901.

10. — 2» Mise en commun de connaissances, ou d'activité. — Dès avant 1901 , on

avait reconnu comme l'un des caractères distinclifs des associations la mise en commun conventionnelle d'efforts, en vue d'atteindre un but détermine (V. les arrêts cités suprn , n" 6). Tout groupement courdonné d'activités était considéré comme comportant cette mise d'effort en commun, qui fournit le moyen de réaliser le luit assigné à l'association.

11. Par ce caractère, le.- associations se différenciaient des « sociétés », telles que les définissent les art. 1832 et 1833 C. civ. Les sociétés, comme les associations, comportent nécessairement une mise en commun. Mais celle mise en commun, quand il s'agit de sociétés, a pour objet des apports, représentant une valeur pécuniaire préciee. C'est ce qui résulte des art. 1832 et 1S:]3 G. civ. aux termes desquels les sociétaires conviennent de mettre « quelque chose en commun » (art. 1832) et doivent « apporter » à cet effet « ou de l'argent, ou d'autres oiens », ou leur « industrie » (art. 1833, al. 2).

Il est depuis longtemps reconnu que cette énumération des apports possibles doit être restreinte aux )-es in commercio ; que le crédit politique, par exemple, ne peut pas constituer un apport valable dans une société. Mais il n'est pas davantage contesté qu'un tel apport puisse être fait à une association philanthropique, charitable, ou encore à une association mutualiste ou professionnelle H. Hayem, n» 55, p. 8-4). — De même l'intérêt que l'on porte personnellement à tel ou tel objet n'est pas dans le commerce et ne peut faire l'objet d'un apport appréciable dans une société. Une prétendue société qui aurait pour seul fonds social l'intérêt commun porté par les prétendus associés à la réalisation de tel événement, serait assurément nulle par défaut d'apports.

L'art. 18.33 C. civ. dit pourtant que « foule société doit ... être contractée pour l'intérêt commun des parties ». Mais ce texte ne signifie pas que des intérêts communs suffisent pour constituer des apports suffisants pour la création d'une société. On doit l'entendre en ce sens qu'une société où les membres ont, en tant que membres, des intérêts contraires, ne se saurait concevoir (H. Hayem, n» 55, p. 85). — De même encore, on ne fait pas un apport, au sens de l'art. 1833, quand on se contente de faire à d'autres personnes, à titre de réciprocité, la promesse de s'abstenir de faire tels ou tels actes, comme il arrive dans les syndicats pour la défense des prix , pour la monopolisation, ou pour l'accaparement (H. Hayem, n» 121, p. 184 à 187); ou encore, quand plusieurs personnes, dont chacune est sans crédit, garantissent solidairement leurs dettes, comme il arrive dans certaines caisses de crédit agricole (H. Hayem, loc. cit., et n" 110, p. 169-173).

Au reste, si les associations pouvaient, à la différence des sociétés, être constituées par la mise en commun de forces purement morales, ce n'était pas à dire qu.'elles fussent incapables de posséder aussi un fonds social composé de biens d'une valeur pécuniaire : seulement l'existence d'un fonds de cette espèce n'était nullement nécessaire à l'pxistence de l'association, tandis qu'elle était essentielle en matière de société (Haye.m, n« 66, p. 107 à 109).

12. Quel est à cet égard le régime consacré par la loi de 1901'? — D'après le projet de loi primitif, l'association, contrairement à ce qui était antérieurement admis, ne pouvait jamais comporter une mise de biens en commun , mais seulement une accumulation de bonnes volontés, d'intelligence, d'énergie. « Dégagée de toutes stipulations étrangères , disait l'exposé des motifs , elle (l'association) ne s'applique pas à des biens, à des valeurs » j {Journ. off., 1899, Doc. pari., Ch. dép., p. 124, sess. extraord.). L'association ne pou- ]

Art. n.

Tait Ucnc pas posséder de patrimoine, et les biens mis en commun par les associés constituaient soit une société, soit une communauté de biens distincte de l'association (Ch dép., séance du 21 janv. 190), Juurn. off. du 22, Dell, pari., p. 113). Conforniénient à ce système, l'art. I"^ de la lui du 1" juill. 1901 déclare que toute association comporte" la mise en commun, par les membres, de <i leurs connaissances » , ou de leur « activité », mais non pas de leurs biens.

— Pourtant, l'art. 6 de la loi admet que les associationsdéclarées^V. !»/')-a,n" 58) peuvent être propriétaires de certams biens apportés par les associés. Cette disposition l'ut le résultat d'un amendement apporté en séance au projet de loi (Ch. dép., séance du 5 févr. 1901, Jm^i-n. olf. du 6, déb. pari., p. 312), et elle aurait du avoir pour cotiséquence une modification corrélative de l'art, l-''; mais bien que le te.xte primitif ait été maintenu, la volonté du léf;islateur n'est pas douteuse et on doit lire 1 art. 1 '■ comme s'il prévoyait expressément la possibilité pour les associalions de coraporler la mise en commun non seulement de connaissances et d'activité, mais encore de biens (Discours de M. Waldcck-Rousseau, Ch. dép., séance du 14 mars 1901, Jiiwn. o/f. du lo; Déb. pari., p. 750.

- II. H.WKM n-- 218 à 228, p. 277 à 287). - La loi de 1901 n'a donc pas innové à cet égard.

13. — 3" Pemianence de la mise en commun. — Ce caractère avait déjà été reconnu à l'association lors de la discussion de la loi du 10 avr. 1834. On avait fait ressortir la différence qui existe, à ce point de vue, entre l'association et la réunion, qui a pour cause des événements imprévus, instantanés, temporaires, et qui cesse avec le motif qui y a donné lieu (Rapport de M. Martin [du Nord], R. Assoc. illic, 19), tandis que l'association a un but nécessairement permanent. Cette difl'érence fut maintenue et précisée par les lois des 6-10 juin 1868 et du 30 juin 1881, relatives au droit de réunion ( Y. aussi ; Cr. M févr. 1865, D.P. 65. l. 91 ; Orléans, 30 mars 1880, D.P. 87. 2. 118; Cr. 25 juin 1881, D.P. 81. 1. 4-46; Trib. corr. Lyon, 28 déc. 1899,.V/o)î. Lyon, 5 févr. 1900; Lyon,

12 mars 1900, jVûh. tyon, 28 juill 1900).

14. La même différence existe, entre l'association et la coalition. La coalition peut naître et naît presque toujours d'un fait accidentel, tandis que l'association implique une organisation permanente; d'où il suit que l'association peut bien ajouter à la force de la coalition et en étendre les eflets, mais qu'elle s'en distingue par son caractère et sa nature et qu'elle n'en est pas un élément essentiel et nécessaire (Cr. 23 févr. 1866, D.P. 66. 1. 89-90, 7 févr. 1868, D.P. 68. 1. 414). — La coalition se distingue, d'ailleurs, de la simple réunion en ce qu'elle comporte un lieu de droit, ou, du moins, une entente étroite entre ceux qui l'ont entreprise (H. HiYEU, n« 39, p. 67).

15. L'art. 1" de la loi d^ 1901 exige que la mise en commun opérée par les associés soit effectuée « d'une façon permanente » (Ch. dép . séance du 31 janv. 1901, /oura. ojf. du l" févr.. Déb. pari., p. 247-24S). Ces der nicrs mots, insérés dans la loi, confirment la distinction déjà faite par la jurisprudence et par la doctrine entre les associations et les coalitions ou ententes, en même temps qu'ils consacrent une nouvelle différence entre l'association et la réunion.

fC. Une application intéressante du princi[e de permanence a été faite par la cour d'appel d'Aix. Un comité s'était formé en vue de l'érection d'une 'statue. La cour a considéré qu'il n'y avait là qu'une simple entente, une association temporaire, non une association véritable, et que par suite la personnalité civile faisait défaut. Le président de ce comité avait, en sa qualité de président, commandé à un entrepreneur le socle de la sta-

tue ; il ne pouvait pas être poursuivi, en cette qualité , pour le payement des travaux , puisi|ue nul ne peut représenter en justice un groupement <|ui n'a pas la personnalité morale. Il a, d'ailleurs, été décidé par l'arrêt précité que le même président ne pouvait pas non plus être poursuivi personnellement par l'entrepreneur, puisqu'il avait truite non a titre de particulier, mais en tant que président du comité (Aix, 19 janv. 1905, D.P. 1905. 2. 183. - Comp. H. IIavem, q« 2i0, p. 297).

17. — 4» Bul autre que de partager des bénéfices. — C'est par ce caractère principalement que l'association se distingue de la société. Le trait caractéristique de la société consiste en effet, suivant la définition que donne de ce contrat l'art. 1832 G. civ.,en ce que les contractants mettent quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice t/ui pourra en résulter. Cependant la délimitation entre les domaines respectifs des deux conventions n'est pas en réalité aussi nette et aussi précise qu'elle le semble au premier abord, et certaines difficultés se sent produites à ce sujet ; elles tiennent à ce qu'on n'est pas absolument d accord sur le sens du mot bénéfices, soit lorsqu'il s'agit de sociétés, soit lorsqu'il s'agit d'associations.

18. Il est certain que là où les biens mis en commun ne sont pas destinés par les contractants à produire des bénéfices, il ne peut y avoir société. Et il ne suffit pas que cette destination existe pour qu'il y ait société; elle doit être prédoininante. La jurisprudence est unanime sur ce point, et les auteurs, presque sans exception, se prononcent dans le même sens (V. èociélé;.

19. Mais l'accord n'est pas aussi complet lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'il faut entendre par bénéfices. Suivant une opinion, le mot devrait être pris dans un sens très large, et désignerait tout avantage appréciable en argent. — Ce système paraît difficile à soutenir, car il aboutit logiquement .à englober dans le domaine de la société à peu près toutes les associations; c'est ainsi gu'y seraient comprises : ... l^lesassociationsàcaractère économique : coopéi'atives, sociétés de secours mutuels, assurances mutuelles, syndicats professionnels, car elles ont toutes pour objet de procurer à leurs membres des avantages de nature patrimoniale; ... 2» Les associations de pur agrément et même à but idéal : artistique, littéraire, scientifique, etc., où il n'est pas impossible d'apprécier en argent la valeur des avantages que les membres retirent du groupement; ... 3» Lesassociations philanthropiques et charitables elles-mêmes, car, selon une jurisprudence bien établie, l'intérêt moral est susceptible d'une évaluation pécuniaire (V. Ad. PiCHCs', p. 173-174 et 212), et donne ouverture à des dommagesintérêts (\. Responsabilité).

20. Cette doctrine n'a, d'ailleurs, guère de partisans. On considère que le but de la société n'est pas simplement la recherche d'avantages d'ordre patrimonial, mais la poursuite et le partage de « gains », de «profits « constituant un enrichissement positif et dus à des spéculations, à des actes d'entremise, etc., en un mot, à des opérations de nature lucrative. Il est certain, dans tous les cas, que la jurisprudence a pris à tâche de conserver à l'art. 1832 une portée restreinte, par crainte de voir les associations, tant qu'elles furent soumises à des restrictions d'ordre pénal, échapper aux te.xtes prohibitifs, et pour les empêcher de se réfugier, en quelque sorte, dans le port de la « société » ; l'interprétation stricte de cet article est donc devenue de tradition , et elle s'est imposée chaque fois que l'on a voulu conserver à la notion du « partage des bénéfices » son caractère prédominant.

21. Quel est maintenant le sens du mot « bénéfice » dans l'art, l" de la loi de 1901'? Suivant une opinion, l'interprétation stricte.

à peu près unanimement admise en niatièie de sociétés, ne serait plus exacte lorsqu'il s'agit d'association. Il y aurait lieu de di^tinguer : ... 1» les associations philanthropiques, intellectuelles et de simple ajjrémeut, qui sont « exemptes de tout intérêt pécuniaire » et dont les avantages ne sont pas « appréciables en argent » ; ... 2« Les groupements à caractère mutualiste et tous ceux qui « ne se proposent pas directement la réalisation de bénéfices à partager », mais qui «ne sont pas exempts de tout intérêt pécuniaire », qui procurent des avantages « appréciables en argent », et dont o les parties ne se bornent pas à mettre en commun leurs connaissances ou leur activité », ou les ressources autorisées par l'art. 6 de la loi de 1901. Les groupements de la première catégorie seraient seuls régis par la loi de 19l)l. Ceux de la deuxième n'y seraient pas soumis, parce que, n'étant pas étrangers à tout intérêt pécuniaire, ils ne satisferaient pas à celle condition d'avoir un bul autre que le partage des bénéfices (Tiiouillgt iît CiiAPSAL, p. 38 et 39j.

22. Celte doctrine est très contestable. Rien, dans les travaux préparatoires, ne Justifie l'interprétalion large du mot » bénéfice ». Bien mieux, rien, dans les paroKs prononcées au cours des débals paiîementaires par M. Trouillet, rapporteur du projet de loi, n'aulorise à croire que le mot o bénéfices » de l'ai-t. 1832 et le mot o bénéfices » de la loi de 1901 désignent des idées dil'c'rentes. A aucun moment il n'a été questina d'établir une dilTérence à cet égard. On peut, d'ailleurs, citer en sens contraire plus d'un passage des travaux préparatoires (V. notamment : Ch. dép.. Doc. pari., sess. extraord., Journ. off., 1899, p. 124; et Ch. dép., séance du 31 janv. 1901, Journ. n/f. du [" févr., Déb. pari., p. 242:. — Aussi admet-on, en généra', que les auteurs de la loi de 1901 ont pris le mot « bénéfice » dans le même sens que l'art. 1832 C. civ. (TiiALLi;R, Traité éléni. de dr. comnierc, 3- éd., n"226; P. Pic, du contrat d'assocmtion, p. 475-476. — Comp. : Des sociétés commerciales, t. 1, n» 6, p. 7), c'est-à-dire dans le sens restreint consacré par l'interprélatiou traditionnelle (A. Wahl, Définition de l'assoc. selon la loi du 1" juill. 1901, dans Journ. des sociétés, 1905, n" 6, p. 344. — H. Lévy-Ullmann. note sous Bordeaux, 2 janv. 1900, Sir. 1901. 2. 225 ; P. Pic, lu contrat d'assoc, p. 472-473, et Des sociétés comni., t. 1 , n" 3, p. 4-5). Ainsi la loi de 1901 serait applicable, en principe, non seulement aux associations à caractère idéal, mais encore aux groupements à caractère mutualiste ou professionnel, et à tous ceux que le système adverse écarte comme procuiaut aux membres des avantages appréciables en argent. Cette application soulève néanmoins des difficultés, ainsi qu'on le verra (V. in/ra, n" 180 et s.).

Art. 3. — Régime des associations.

23. La loi du l'f juill. 1901 organise trois régimes différents : le premier, pour les associations non déclarées, ai-t. 2 (V. infra, n»* 24 et s.); le deuxième, pour lesassociations déclarées, art. 5 et 6 (V. r/i/'ca, n'='37ets.); et le troisième, pour les associations reconnues d'utilité publique, art. 10 et 11 {V. infra, n»' 66 et s.). Il résulte en outre, des travaux préparatoires, que la loi doit être interprélée comme prévoyant un quatrième régime, pour les u7iions d'associations (V. infra, n»» 82 et s.).

§ I". — Associations non déclarées .\. — Conditions de formation.

24. Aux termes de l'art. 2 de la loi du l" juiU. 1901, les associations de personnes

r52 — ASSOCIATIONS

Art. 3, § 1.

peuvent se former librement sans autorisalion ni « déclaration préalable ». Toute association est donc licite, sans qu'elle ait aulune formalité à remplir. Le contrat d'asso- ^.ialion est régi, comme le dit expressément l'art, l" de la loi, « par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations >,

D\iprès l'art. IIOS, quatre conditions sont essentielles pour la validité de toute convention : le consentement de la partie qui s'oblige (V. inl'ra, n"* îô et 2G); sa capacité de contracter (V. infra, n" 27); un objet certain, qui forme la matière de l'engagement (V. infra, n» 28); et une cause licite dans l'obligation (V. infra, n» 29). — Quand ces quatre conditions se trouvent réunies, le simple accord des parties, qu'il soit verbal ou constaté {^r écrit, tacite ou exprès, suflit pour constituer l'association. Les contrats sont, en efl'et, en règle générale, consensuels, et la preuve de l'existence d'une association se fait suivant les règles ordinaires applicables aux contrats et obligations. — Sur les sanctions, pour le cas ou lune ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, V. infra, n»' 1 19 et s.

25. — 1" Consentement. — Le consentement peut être valablement donné par l'intermédiaire d'un mandataire investi d'un pouvoir spécial (Comp. Req. 20 mars 1860, D.P. 60. 1. 398), ou au moyen d'une personne qui se porte fort, quand il y a ratiîication postérieure (C. civ. art. 1120). — Le consentement doit être e.xempt de chacun des vices spécifiés dans l'art. 1109 C. civ. : Verreur, la violence et le dol; s'il en était entaché, le contrat serait, sinon nul de plein droit, du moins annulable.

26. Dans une association, la considération des personnes entre pour une part prépondérante dans la conclusion de l'accord.

L'erreur sur la personne, en vertu de l'art. 1110 C. civ., est donc substantielle, et elle entraine la nullité de l'obligation. — Il n'y a lieu à aucune remarque spéciale en Ce qui concerne la violence et le dol.

27. — 'i" Capacité de contracter. — Il résulte des travaux préparatoires {Joum. off., Ch. dép., séance du 31 janv. 1901, Déb. pari., p. 247; Joum. off.; Sénat, séance du 15 juin 19<X), Déb. pari., p. 875) que la femme mariée, l'interdit et le mineur ne peuvent régulièrement entrer dans les liens d'un contrat d'association sans le consentement de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés (C. civ. art. 1124).

28. — 3° Objet. — Dans le contrat d'association, l'objet (C. civ. art. 1126) consiste dans lés engagements que les statuts imposent aux associés, c'esl-à-dire dans l'apport de leurs connaissances, ou de leur activité. Sur l'apport de biens matériels, voir sujira, n" 12, et infra, n»^ 58 et s.

29. — 4» Cause. — L'art. 3 de la loi du 1'' juill. 1901 déclare nulle et de nul effet « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de |iorter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ». Les associations illicites ou immorales que le législateur a entendu prohiber sont, notamment, celles qui ont -pour but « d'organiser la résistance aux lois, l'insurrection contre les lois et les institutions républicaines, de provoquer à l'abolition de la famille, de la liberté de conscience, de la liberté individuelle » (Ann., n» 1184, Jcurn. off., 10 déc. 1899, p. 124. — Comp. Paris, 7 déc. 186.4, D.P. 65. 1. 94. — V. aussi Cr. 11 févr.- 1865, D.P. 65. 1. 91), On peut y ajouter l'association qui « aurait pour but de prendre par la force les propriétés privées ou publiques, de détruire, de confisquer

propriété » (Ch. dép., séance du 31 janv. ■>!, Joum. off. du \" févr., Déb. pari.,

p. 252, et séance du 4 févr. 1901, Joum. off., du 5, Déb. pari., p. 296; Sénat, séance du 15 juin 1901, Joum. off. du 16, Déb. pari., p. 889).

Il y a lieu, au surplus, pour l'interprétation de l'art. 3, de se référer à l'art. 1133, C. civ., qui délinil la cause illicite (Ch. dép., séance du ?\ janv. 1901 ; Journ. off. du 1" févr., Déb. pari., p. 243 et 252). Ainsi, de ce qu'il n'y est pas fait mention, comme dans ce dernier texte, de la « cause contraire à l'ordre public », on ne saurait conclure que les associations ayant une cause contraire à l'ordre public soient licites. Une telle interprétation serait, d'ailleurs, incompatible avec l'art. \" de la loi du 1" juill. 1901 (Ch. dép., séance du4févr. 1901, Journ. off. du 5, Déb. pari., p. 293 et 295) et avec l'art. 3 luimême, qui contient « l'analyse et le détail même des choses qui sont d'ordre public » (Sénat, séance du 15 juin 1901, Journ. off. du 16, Déb. pari., p. 889).

30. — 5" Preuve. — L'existence de l'association se prouve suivant les régies ordinaires du droit commun. Quand les associés veulent constater leurs conventions par un acte écrit, ils peuvent recourir indiliéremment à un acte authentique ou à un acte sous seing privé.

R. — Incapacité juridique des associations non déclarées.

31. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 1" juill. 1901, les associations a ne jouissent de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'art. 5 », c'est-à-dire que si elles sont déclarées. — Il semble résulter de ce texte que les associations non déclarées ne peuvent ni posséder, ni acquérir, ni ester en justice. — Cependant, une association qui ne pourrait ni posséder de fonds, ni contracter, pour louer un local ou acquérir un mobilier, ne pourrait guère exister.

32. On a proposé, pour permettre à l'association non déclarée d'atteindre son but statutaire, d'y annexer une société civile ou commerciale (Evquem, p. 260 et s.). Ce système est inspiré par le projet primitif du gouvernement (V. supra, n» 12). — On lui a reproché de reposer sur une analyse artificielle, le contrat étant en réalité unique et non double (De V.yreilles-Sommières, Les personnes morales, p. 374. — Piou, Ch. dép., séance du 5 févr. 1901, Joum. off. du 6, Déb. pari., p. 31). — Il serait, de plus, en contradiction avec le caractère essentiel de la société, puisque la société qui doublerait ainsi une association ne saurait, sauf cas exceptionnels (V. des cas de ce genre, Trib. civ. Seine, 4 févr. 1907, Ga:. Pal., 25 avr. 1907; Trib. civ. Seine, 17 déc. 1907, 86id.,9 janv. 1908), avoir pour but le partage des bénéfices produits par des choses mises en commun (Béja- NIN, p. 82). La thèse de la société annexée à l'association a, d'ailleurs, été repoussée par le Parlement (Trouillot, Ch. dép., séance du 26 févr. 1901, Journ. off. du 27, Déb. pari., p. 551 ; ^Valdeck-Rousseau, Ch. dép., séance du 14 marslQOl, Journ. off. du 16, Déb. pari., p. 551, et Sénat, séance du 15 juin 1901, Journ. off. du 16, Déb. pari., p. 883. — V. supra, n» 12 et infra, n" 125).

33. On a proposé de constituer au profit de l'association non déclarée un patrimoine tenu en « main commune », d'après le régime germanique delà gesamnite Hand, qui s'appliquait aux sociétés taisibles du moyen âge et aux sociétés commerciales de notre ancien droit (Saleilles, Histoire des sociétés en commandite, Ann. de droit comni., 1897 ; Otto Gierke, Genossenschaftstheorie, p. 339 et s. ; Verdelot, Du bien de famille en Allemagne, Paris, 1899 ; Louis Masse, Du caractère juridique de la commutiauté entre époux dans ses précédents historiques,

Paris, 1902 ; Eu. Mevnial, Le caractère juridique de la communauté entre époux, Bev. trim. de dr. civ., 1903, p. SU ; Louis JosseraND , Essai sur la propriélé collective. Livre du centenaire du Code civil, 1904, p. 857 et s.). La formation de ce patrimoine ne serait pas, dit-on, contraire à l'art. 2, parce que la gesammte Hand n'a pas pour conséquence de faite acquérir la personnalité morale à l'association (Hauriou, Précis de dr. adiuiii., 5f éd., p. 115), les biens appartenant, selon celte conception, non pas à un être juridique distinct des associés, mais aux associés eux-mêmes, jouissant de leurs droits et les exer^-ant en commun. C'est à peu près le système que la jurisprudence , interprétant l'art. 1860 C. civ., appliquait avant que le système de la personnalité des sociétés civiles eût été consacré par la Cour de cassation. C'est aussi celui qu'on appliquait par analogie, avant 1901, à l'association qui ne constituait alors qu'un contrat innomé (MoNGlN, Etude sur la situation juridique des sociétés dénuées de personnalité , Revue critique, 1890 p. 697; Saleilles, op. cit.; De Vareilles- SOMMIÉRES, 0]}. cit. et le Contrat d'association; Thaller, op. cit., p. 152. — Contra : Epinay, De la capacité juridiqxie des associalions formées sans but lucratif et non reconnues d'utilité publique. Lille, 1897, p. 141 et s. ; Charmont, Compte rendu du Contrat d'association, de M. '\'areilles-Sommières, Revue critique, 1895, p. 201 et s. ; Valéry, Contribution à l'étude de la personnalité morale. Revue cjén. du droit, 1904).

Mais, depuis que la loi du 1" juill.

1901 a donné une existence légale au contrat d'association, il n'y a plus lieu d'appliguer à ce contrat, par analogie, les régies édictées ou admises pour le contrat de société (Margat, p. 251). En outre, le système de la gesammte Hand est en opposition avec la pensée du législateur de 1901, puisque, par son application, les associés en main commune pourraient acquérir des meubles et des immeubles sans avoir à restreindre leurs acquisitions aux seuls immeubles nécessaires à l'accomplissement du but social, même recevoir des dons et des legs mobiliers ou immobiliers, sans formalité, et que ces biens resteraient non partagés tant que durerait l'association, puisque la (ïurée en est, en principe, indéfinie (Margat,

34. On a soutenu enfin que l'association non déclarée pouvait profiter de la capacité de ses membres considérés ul singuli, en sorte que les biens mis en commun par eux dans l'intérêt collectif obéiraient aux règles de l'indivision (Planiol, Traité élém. de dr. civ., 3« éd., n» 2015, p. 663 ; Grum- B.^CH, p. 24-26 ; Margat, p. 254 et s. — Contra : Trouillot et Chapsal, p. 64-65). Le droit de constituer un patrimoine indivis est, dit-on, à l'appui de cette opinion, un attribut de la capacité personnelle de toute personne ; or aucun texte de loi n'ayant limité cette capacité, elle doit appartenir, en vertu du droit commun, aux membres d'une association même non déclarée (Béja- NIN, p. 132 et s.). On ajoute que l'art. 17 de la loi, — qui annule toutes les couvinlions destinées à donner aux associations non déclarées une capacité civile, que leur refuse l'art. 2, — ne fait pas obstacle à l'établissement d'irtie indivision entre les associés, puisque l'indivision, loin de conférer la capacité civile, en est l'antithèse (Margat, p. 256).

35. Ce régime de l'indivision est celui auquel, avant 1901, étaient soumises les associations autorisées, mais non reconnues d'utilité publique. Une jurisprudence s'était établie en faveur de celles de ces associations qui présentaient un but d'utilité générale. Grâce à cette jurisprudence, et par dérogation aux règles de l'indivision, les adminis-

trateurs de l'association pouvaient plaider au nom de l'association quand les statuts leur conTéraient spécialement ce pouvoir (Civ. 21 mai l&'il , D.P. 51. 1. 12i; 30 août 1859, D.P. 59. 1. 365), puis, même, quand les statuts étaient muets à cet égard (Civ. 25 mai 1887, D.P. 87. 1. 289); les administrateurs pouvaient, de même, représenter l'assotialion dans les contrats de location, de fourniture, etc. (Cr. 2 janv. 1894, D.P. 9\. 1. 82;, ce oui impliquait le droit,

fiour l'association, d être propriétaire. Mais a jurisprudence n'admit jamais que ces associations pussent recevoir des libéralités, donations ou legs (Plamol op. cit., t. 2, n"» 1995 et b., p. 658 et s.).

36. Telle serait aujourd'hui la condition juridique des associations non déclarées. Quoi qu'il en soit, et à supposer qu'en principe la capacité d'être propriétaire puisse être contestée aux associations non déclarées, il paraît difficile de leur refuser le droit de recevoir des cotisations. L'opinion contraire, bien qu'elle ait été émise par le rapporteur de la loi au Sénat (séance du 15 juin 1901, Joum. off. du 16; Déb. parlem. p. 877), doit être écartée. On peut lui opposer la disposition de l'art 4, relatif au droit qu'ont les membres de l'association de s'en retirer après payement des cotisations échues et de l'année courante (V. infra, n» 104j. Ce texte a une portée générale, et il en resuite que toute association, même non déclarée, comporte des cotisations. On ne saurait admettre, d'ailleurs, que le législateur ait entendu autoriser la création des associations libres tout en rendant leur fonctionnement impossible.

Associations déclarées

A. — Conditions de formation.

37. Toute association, dit l'art. 5 de la loi du 1" juill. 1901, qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'art. 6, devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. Cette lormalité est remplie une fois que le contrat d'association est parfait et

ue les statuts sont définitivement arrêtés (V. supra, n"» 24 et s., et infra, n»' 90 et s.). Elle doit l'être avant tout acte relatif à la vie

civile de l'association (Trol'illot et Ch.\p- SAL, p. 67). — La publicité prescrite par l'art. 5 comprend deux éléments : 1» une déclaration et un dépôt de pièces à l'autorité administrative (V. infra, n»» 38 et s.); 2» une insertion au Journal officiel et au Recueil des actes administratifs de la préfecture (V. infra, n«> 47 et s.).

a. — Dcctarallon et dépôt de places.

38. — 1° Forme de la déclaration. — La loi ne prescrit aucune forme spéciale pour la déclaration; mais le textede l'art. 5 semble indiquer qu'elle doit être faite par écrit. — Sur la question de savoir si elle est soumise au droit du timbre, V. Timbre.

39. — 2» Mentions de la déclaration. - Aux termes de l'art. 5, alinéa 2, de la loi du 1" juill. 1901, la déclaration doit contenir les indications suivantes : ... 1" le titre de l'association. — Toute personne juridique possède un nom, un titre, qui la distingue des autres et sous lequel elle exerce ses droits et accomplit les actes de sa vie civile. Cette raison sociale est sa propriété exclusive, et quiconque s'en sert outrepasse ses droits (Trib. com. Seine, 13 nov. 1885, et Paris, 1" mars 1887, Rev. des soc, 88, p. 297) ; son emploi indique que la partie qui s'en sert entend contracter au nom de 1 association (Trouillot et Chapsal, p. 68); ... 2» L'objet de l'association : c'est le but Cnal qu'elle poursuit; ... 3° Le siège de tes

REP. PRAT. DALLOZ

établissements, ce qui comprend l'adresse non seulement du siège social, c'est-à-dire du local servant de bureau à l'administration ou à la direction, mais encore de tous les locaux séparés, où fonctionnent des services dépen(fant de l'association. Quand il s'agit d'une union d'associations, l'expression « établissements i désigne les diverses associations, qui sont fédérées entre elles (V. infra, n» 82); ... 4" Les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconnue, sont chargés de son administration ou de sa direction, c'est-à-dire de tous ceux qui ont mandat d'administrer ou de diriger 1 association, qui traitent en son nom et répondent d'elle au regard des tiers comme au regard de l'Etat. — En cas do poursuite, les représentants légaux de l'association devraient être assignés, non pas à leurs domiciles respectifs, mais au siège de l'association (Trolillot ET CiiAPSAL, eod. loc.\.

40. — 3° Pièces annexes. — La déclaration doit être, par application de l'ai. 3 de l'art. 5, accompagnée de deux exemplaires des statuts, ce qui implique nécessairement l'obligation d'en rédiger. Mais aucune régie n'est édictée, quant au fond et à la forme des statuts ; l'administration de l'association est donc déterminée librement par les parties contractantes. — La question de savoir si les statuts sont soumis ou non au droit de timbre se pose dans les mêmes termes que pour la déclaration elle-même (V. supra, n" 38. — V. Timbre).

41. — 4" Personnes devant faire la déclaration. — L'ai, l" de l'art. 5 de la loi du 1" juill. 1901 impose aux fondateurs de l'association le soin de faire la déclaration. Le règlement d'administration publique du 16 août 1901 (D.P. 1901. 4. 132) porte, dans son art. 1", que « la déclaration prévue par l'art. 5, § 2, de la loi du i" juill. 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ». Ce décret interprète très largement l'expression de a fondateurs ». On a pensé, en effet, qu'il était impossible de limiter étroitement le droit de faire la déclaration à ceux qui ont pris l'initiative de créer l'association. Si ceux-ci ont jugé inutile de faire la déclaration, et que des administrateurs postérieurs soient d'un autre avis, faudrait-il dire que la déclaration est irrecevable, parce quelle n'a pas été faite par les fondateurs ? — En pratique, on interprète même l'expression de i fondateurs » d'une manière plus large encore que ne l'a fait le décret, et l'on se contente d'une déclaration faite par l'une quelconque des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'associalon (Troiillot et Chapsal, p. 69 ; Instruct ons du ministre de l'Intérieur au préfet de l'Isère, 15 oct. 1901, citées par Gru.mbach, p. 27).

42. — 5» Lieu où doit être faite la déclaration. — Aux termes de l'ai. 2 de l'art. 5 de la loi du 1" juill. 1901, la déclaration préa lable est faite « à If préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aurî son siège social ». Il faut et tendre cette disposition dans ce sens que la déclaration doit être faite à la sous-piéfecture quand l'association a son siège social dans un arrondissement autre que l'arrondissement chef-lieu du département. La préfecture ne peut recevoir que les déclarations des associations ayant leur siège social dans l'arrondissement cheflieu (GrU-MBach, p. 27). — Toute déclaration faite dans un autre arrondissement est irrégulière et ne produit aucun effet légal (Trouillot et Chapsal, p. 70). — Dans les colonies, où la loi de 1901 est applicable (V. supra, n» 3), la déclaration est faite au siège du gouvernement (L. 19 déc. 1908, art. 2, D.P. 1909. 4. 73).

La loi était muette sur la question de savoir si, à Paris, la déclaration devait être faite à la préfecture de la Seine, comme cela est prescrit par la loi du 21 mars 1884 (art. 4, al. 2), pour les syndicats professionnels, ou à la préfecture de police, qui, avant la loi de 1901 , recevait les demandes d'autorisation pour les associations, et qui continuait après la loi à recevoir les statuts des sociétés de secours mutuels, et, jusqu'à la loi du 29 mars 1907, les déclarations de réunions publiques. Le décret du 16 août 1901 résout la Question en disant (art. 4) que : o Dans le uéparlement de la âeinc, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police. »

43.-6'' Délivrance d'un récépissé par l'Administration — L'ai. 2 in fine de I art. 5 de la loi du l" juill. 1901 oblige l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration et les statuts, d'en donner récépissé. L'art. 5 du décret du 26 aoijt 1901 précise, et dit que : « Le récépissé de toute déclaration contient rénumération des pièces annexées; il est daté et signé par le préfet ou son délégué ou par le sous -préfet. » Il suit de là que le sous-préfet est toujours dans l'obligation de signer lui-même le récépissé (Grum- BACIl, p. 28).

Le récépissé constitue la preuve matérielle qu'une association s'est conformée à la loi pour obtenir la capacité juridique; il est son titre légal pour attester qu elle possède une individualité distincte de ses membres (Trouillot et Chapsal, p. 71). — -Mais le récépissé ne prouve nullement que l'association soit licite. On ne saurait, en conséquence, refuser la délivrance du récépissé, en arguant de ce que l'association ne rentre pas dans la catégorie de celles auxquelles s'applique la loi du 1" juill. 1901, ou en objectant qu'elle poursuit un but illicite. Le seul droit du préfet ou du sous- préfet est, en ce dernier cas, de communiquer les statuts au procureur de la République, qui agira, s'il y a lieu, en vertu de l'art. 7, al. 1 de la loi du 1" juill. 1901.

Si le préfet ou le sous-préfet refuse la délivrance du récépissé, on peut faire constater ce refus par un acte extrajudiciaire, ou par une attestation signée de deux citoyens (Grumrach, p. 28-29). Cette solution est inspirée par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881 en matière de réunions publiques, aujourd'hui abrogée par celle du 29 mars 1907. Le récépissé est-il passible du droit de timbre? V. Timbre.

44. — 7" Déclaration des changements dans l'administration ou ta direction et des modifications apportées aux statuts Registre spécial. — L'ai. 4 de l'art. 5 de la loi du !«' juill. 1901 prescrit aux associations déclarées de « faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts ». Les objets visés par l'expression « changements survenus dans leur administration ou direction » sont énumérés dans l'art. 3 du décret du 16 août 1901 : « Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent : 1» les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ; 2» les nouveaux établissements fondés ; 3» le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège social ; 4» les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'art. 6 de la loi du 1" juill. 1901 ; un état descriptif en cas d'acquisition et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints i la déclaration. » — Ces diverses déclarations doivent être faites à la souspréfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social et où la déclaration primitive a été déposée. En cas de changera

Art. 3, § 2,

ment d'arrondissement, elles seront faites à la »ous- préfecture du nouveau siège social.

— Le délai légal de trois mois, dans lequel ces dépôts sont faits, court à partir du jour où les changemeuts sont définitivement survenus.

Dans l'inlérét des personnes qui traitent avec l'association, l'ai. 5 de l'art. 5 de la loi du 1" juin. 1901 dispose que « ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ». Mais l'omission des dépôts çoslérieui-s à la déclaration primitive ne fait pas disparaître la capacité juridique de l'association (Sur cette capacité, V. inf)-a, a'' 50 et 8.).

Les déclarations et les pièces annexes sont soumises aux mêmes droits de timbre que la déclaration initiale et les documents qui y sont joints (V. supra, n» 38).

45. L'ai, final de l'art. 5 de la loi exige, en outre, que les modifications et changements soient « consignés sur un regislre spécial, qui devra être présenté aux autorites administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. » Et l'art, b du décret ajoute : » Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre, tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnés au registre.

— La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social. >

L'art. 31 du décret veut que le registre soit • coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille par le préfet ou son délégué, ou par le sous-préfet. Les inscriptions sont faites de suite et sans blanc ».

46. —S» Communicationdeladéclaration et des pièces annexes. — La déclaration initiale et toutes les pièces déposées entre les mains de l'.Adminislraticn forment un dossier, où l'en trcuve l'état civil de chaque asscciaticn, scn orpnisftion à l'origine et les modificatirts qu e'ie a pu subir au cours de scn existence. — « Toute personne, dit l'art. 2 du déci-et, a droit de prendre^ communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations, ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. » — Ces expéditions ou extraits doivent être établis sur timbre (V. Timbre).

b. — insertion an Journal offlclel, et lia Recueil des actes administratifs de la préfecture,

47. — lo Insertion au Journal officiel. — L'ai. 2 de l'art, i" du décret de 16 août 1901 dispose que : « dans le délai d'un mois , elle (l'association) est rendue publique par leurs soins (des personnes qui ont fait la déclaration), au moyen de l'insertion au Jouimal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social. » Aux termes d'un décret en date du 7 avr. 1902,1e Urif est de 3 francs la ligne, pour cette insertion. — Le délai ainsi fixe doit être compté depuis la date du dépôt de la déclaration. — Si l'insertion n'est pas elTectuée dans le mois, l'association n'en a pas moins pour cela acquis, par sa déclaration, la capacité juridique; mais elle n'est pas opposable aux tiers (Gbimbach, p. 32-33).

48. —2» iieprot/ucdonau Recueil desactes administratifs de la préfecture. — Lai. 3 de l'art, l" du décret du 16 août 1901 prescrit que l'extrait inséré au Joui-nal officiA \\. supra, n» 47) soit « reproduit par les soins

du préfet au Recueil des octet adminutratifs de la préfecture ». Les intéressés n'ont donc ni à prendre l'initiative, ni à supporter les frais de celte reproduction. Mais, comme il s'agit d'une « reproduction», l'insertion au Bulletin des actes administratifs ne doit être opérée qu'autant que l'extrait de la déclaration a été publié au préalable au Journal officiel. Tant que cette publication n'a pas été ellectuée , les préfets doivent s'abstenir de toute insertion dans leur Recueil. Les extraits de déclaration doivent, d'ailleurs, être reproduits littéralement, tels qu'ils sont libellés au Journal officiel et sans aucune modification ou addition (Cire. min. int. 14 déc. 1901, Buil. off. min. int., 1901, p. 422j.

Si l'insertion avait lieu dans le Journal officiel après l'expiration du délai d'un mois imparti à cet effet (Y. supra, n» 47), le préfet ne devrait pas considérer cette insertion comme inefficace; il serait, au contraire, tenu de reproduire l'extrait de la déclaration au Recueil des actes administratifs dans le premier bulletin qui suit la publication au Journal officiel, sans avoir à se préoccuper de savoir si l'insertion a eu lieu ou non sans le délai légal (Gri mbach , p. 32).

49. .\ucun texte ne prescrit que les modifications aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association (V. supra, n° 44) fassent l'objet d'insertions au Journal officiel et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Toute personne ayant le droit de se faire communiquer par l'administration le dossier complet d'une association (V. supra, n» 46), il suffit que la déclaration originaire ait été publiée, pour que les intéressés, ainsi mis Bur la voie, puissent obtenirles renseignements qu'ils désirent.

B. — Capacité juridique de l'association déclarée.

50. Les associations déclarées jouissent de la personnalité civile; mais cette personnalité n'est pas entière, comme celle des associations reconnues d'utilité publique; les ell'ets en sont restreints à certains actes déterminés.

a. — Droit dealer ai jasUce.

51. L'art. 6 de la loi du 1" juill. 1901 décide que l'association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, « ester en justice, » c'est-à-dire agir ou se défendre devant les tribunaux par l'intermédiaire d'un de ses membres qui se présente en son nom. Il n'est pas nécessaire, en conséquence, que les noms de tous les associés figurent dans la procédure, et la règle « Nul ne plaide, en France, par procureur» est ici mise en échec. — Ce droit est général, et peut être invoqué devant toutes les juridictions, judiciaires ou administratives.

52. Généralement les statuts de l'association déterminent la personne chargée d'intenter les actions sociales ou d'y défendre. Ce peut être le président, le secrétaire, le trésorier, ou tout autre membre du comité directeur, ou même de l'association (V. Décr. 16 août 1901, art. 28). Cette mention portée aux statuts renseignera les tiers, qui en

f (rendront connaissance à la prélecture ou à a sous-préfecture (Y. supra, n» 46). — Si les statuts ne s'expliquent pas sur ce point, on admet que l'assignation dirigée contre le chef de l'association, président ou directeur, sera valable, par analogie avec des décisions antérieures (Trib. com. Seine. 9 août 1887, La Loi, 29 et 30 août 1887; Lvon, 3 juin 1890, D.P. 91. 2. 30). Mais la réciproque ne serait pas vraie, et à défaut de clause insérée dans les statuts, le chef d'une association n'a qualité pour engager une instance que s'il y est habilité par une décision spéciale.

53. Le tribunal compétent pour conna'tr^ des actions dirigées contre l'association est celui de son siège social (C. proc. art. 59). Si cependant elle possède des établissements distincts, elle peut être assignée devant les tribunaux dans le ressort desquels ces établissements sont situés.

54. Aucun texte n'interdisant aux associations de transiger, on accorde ce droit aux associations déclarées. Cette solution parait conforme à la pensée du législateur, c'est ce que l'on peut induire de la déclaration , inexacte d'ailleurs (Comp. C. ci», art. 46i et 4117), faite par M. Trouillot, rapporteur du projet de la loi à la Chambre des députés(Séance du5 févr. 1901 ,Journ.off. du 6, Dén. pari., p.314J, quele droit d'ester en justice comprendrait toujours celui de transiger. — L'association peut également se désister ou acquiescer.

ft. — OroU ifatquiilr 1 litre oT^fenz,

55. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 1" juin. 1901, « toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes : lo les cotisations de ses membres ; 2» le local destiné à l'administration et à la réunion de ses membres ; 3° les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ».

56. — 1° Locaux et immeubles. — Les dispositions restrictives de l'art. 6, en ce qui concerne cette catégorie de biens, s'expliquent par la crainte de la mainmort« immobilière. — L'association déclarée ne pourrait même pas acheter un immeuble pour en occuper une partie et louer l'autre. Cela résulte du rejet de l'amendement par lequel M. d'Iriat d'Elchepare avait demandé la suppression du mot « strictement » (Ch. dep., séance du 5 févr. 1901 , Joum. off. du 6, Déb. pari., p. 315), qui no se trouve pas dans l'art. 11, relatif aux associations reconnues d'utilité publique (V. infra, n" 74). — On tolère pourtant que l'association loue sa salle de réunion les jours où ses membres ne s'y assemblent pas.

Aux termes de l'art. 3 , 4» , du décret du 16 août 1901, les acquisitions ou aliénations d'immeubles doivent faire l'objet d'une déclaration. Un état descriptif, en cas d'acquisition et l'indication du prix d'achat ou de vente, en cas d'acquisition ou d'aliénation, doivent être joints à la déclaration (Y. supra, n" 44).

Si l'association déclarée acquérait d'autres locaux ou immeubles crue ceux autorisés pîir l'art. 6, la condition de ces biens serait la même que s'il s'agissait des biens d'une association non déclarée. Les mêmes controverses se retrouvent ici, dans des termes identiques (V. supra, n»' 31 et s.).

57. — 2» Meubles et valeurs. — Bien que la loi n'ait pas parlé de la fortune mobilière des associations déclarées, on s'accorde à reconnaître que celles-ci ont le droit d'acquérir à titre onéreux toute espèce d'objets mobiliers. On ne concevrait pas que l'association pût posséder un local reconnu nécessaire pour ses réunions, voire même un immeuble, et qu'elle n'eût pas le droit d'acquérir les chaises, bureaux, etc., indispensables pour garnir ses appartements. — Quant aux valeurs mobilières, il est clair que l'association peut en avoir quand elle place le surplus inutilisé de ses cotisations et subventions. Et, en l'absence de toute limitation énoncée par la loi, il faut admettre que le pouvoir, pour les associations, d'acquérir des valeurs mobilières à titre onéreux est indéfini.

58. — 3" Cotisations. — Le mot « cotisations » a remplacé dans l'art. 6 lexpressicn « apports mobiliers «qui figurait dans le projet de la commission et qui fut trouvée dangereuso

Ar\T. 3,

a'.'iTiiiie (rnp éï.istiquo (Ch. dép. , séance du 5 l^vr. lyul , Jiiiini. njf. du ii, Déb. pari., p. 313). — La cotisation est la somme en arpont qui doit être stalulaircmeut versée chaque année dans la caisse de l'association par les membres qui en font partie. Les cotisations annuelles peuvent être d'un chillre quelconque : la loi ne pose à cet éjjard aucune limite, et ri résulte des travaux préparatoires que telle a été l'intention formelle du législateur (Sénat, séance du 17 juin 1901, Jouni. olf. du 18, néb. pari. , p. 904).

Les associés ont généralement la faculté de s'affranchir des cotisations au moyen d'un payement unique, qui représente la capitalisation de la cotisation à un certain taux ; c'est ce que l'on appelle védimer ses cotisations. L'art. () porte que les sommes au moyen desquelles les cotisations sont rédimées deviennent la propriété de l'association, à condition de n'être p.is supérieures à 5U0 francs. Ce maximum de [)00 francs est fixé, bien entendu, pour chaque adhérent (Sénat, loc. cit.). — Les dons manuels faits par des membres honoraires sont interdits. Mais, les cotisations pouvant être d'un chilfre illimité, on conçoit que les dons manuels puissent être facilement dissimulés sous l'apparence de rachats de cotisations (Scnat, loc. cit., p. 903).

59. Il semble résulter des travaux préparatoires qu'une association n'est jamais oblit;ée d'avoir un chillre de cotisation égal et unique pour tous ses membres, mais qu'elle peut, au contraire, avoir des cotisations de diverses catégories suivant leur valeur (Trarieux. Sénat, ihid. , p. fKl4). Jlais ces catégories doivent être prévues par les statuts ; sinon les cotisations perdraient leur caractère licite et prendraient celui de libéralités interdites (Waldeck-Rousseau, précitéj.

60. La pratique du droit d'entrée, perçu lors de l'admission d'un nouveau membre, n'est pas expressément autorisée par la loi. .Mais on s'accorde à l'admettre quand elle est prévue par les statuts.

61. 11 résulte encore des travaux préparatoires que les fournitures effectuées à leurs membres ou les services rendus aux adhérents par les associations ^peuvent légitimement donner lieu à une rétribution, qui n'a rien de commun avec un. don, à la condition que le patrimoine de l'association récupère simplement ses déboursés et n'en soit pas accru. On avait en vue les fournitures d'armes, de munitions, d'agrès, etc., faites par les sociétés de tir et de gymnastique (Séance du 5 l'évr. 1901, Journ. off. du 6, Déb. pari., p. 316-317).

c. — Interdiction des acquisitions d titre gratuit

62. L'art. (5 ne mentionne pas, parmi les droits reconnus aux associations déclarées, celui de recevoir des dons et legs, alors qu'il les reconnaît capables d'acquérir à titre onéreux. L'art. 11, au contraire, consacre au profit des associations reconnues d'utilité publique le droit de recevoir des libéralités moyennant une autorisation (V. infra, n»^ 76 et '77). On a d'ailleurs refusé, au cours des travaux préparatoires, de conférer aux associations déclarées le droit de recevoir les souscfiplions par elle recueillies (Ch., séance du 5 juin 1901, Journ. off. du 6, Déb. pari., p. 317) ; à plus forte raison , devait-on leur refuser le droit d'aequérir, sans autorisation, a titre gratuit des biens meubles ou immeubles (Sénat .séance du 17 juin 1901, Journ. oift du 18, Déb. pari., p. 900). Elles peuvent seulement, aux termes de l'article précité, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes.

63. Une libéralité adressée à une association déclarée doit- elle être tenue pour valable, dans le cas où cette association obtient après coup la reconnaissance d'utilité pî;l''ique'? Sur cette question, qui se pose,

d'une façon générale, à l'égard de tous les établissements non reconnus a l'époque où ils sont gratifiés, mais qui viennent i l'élre ensuite, V. Dispositions à titre graiu:'..

d. -~ Droit de pois^der et d'admtntstrtr.

64. Tout ce que l'association déclarée a le droit d'acquérir soit à titre onéreux, soit à litre gratuit (V. supra, w' 55 et s.), elle a aussi, aux termes de l'art. 6, le droit de le possi'der et administrer. — En ce qui concerne les locaux et immeubles qu'il est loisible à l'association déclarée d'acquérir à titre onéreux (V. supra, n" 56), on peut se demander ce que signifie la formule imprécise a posséder et adminislrer ». On est d'accord pour admettre (V. supra, n» 56), que l'association déclarée peut prendre à bail un local pour y tenir ses réunions, échanger contre un autre l'immeuble dont elle est propriétaire (Décret 16 août 1901, art. 3), le grever de servitudes ou l'hypothéquer à la sûreté d'obligations par elle consenties, le tout sans avoir besoin d'aucune auloi'isation administrative ou judiciaire. — De même, en ce qui concerne les meubles (V. stipra, n» 57) , les associations déclarées jouissent de la plus grande liberté. Elles peuvent opérer des placemenls en valeurs quelconques , même en titres au porteur. L'obligation de placer les valeurs mobilières en litres nominatifs, dont parle l'art. M, est spéciale aux associations reconnues d'utilité publique (V. infra, n» 75). — Les cotisations (V. supra, n» 53) et les subventions ol'licielles (V. supra, n" 62, in fine) que les associations déclarées sont autorisées à recevoir sont susceptibles de toutes les affectations soit immobilières, soit mobilières que la loi autorise, et être administrées et possédées soit comme immeubles, soit comme meubles.

65. Tous les actes accomplis par une association déclarée doivent-ils tendre e.xactement à la réalisation du but qu'elle s'est assignée'? Ou bien, faut-il admettre qu'une association peut valablement accomplir un acte quelconque , pourvu qu'il soit licite , quand bien même il ne tendrait pas vers la hn prévue par les statuts ? — Cette dernière solution parait conforme à l'intention du législateur. L'art. 5 de la loi de 1901 permet, en elTet, à toute association déclarée de modifier son objet, sans que sa capacité civile soit affectée par une telle modification. Divers amendements proposés devant le Parlement, pour obliger les associations déclarées à mesurer leur capacité sur le but visé, ont d'ailleurs été rejetés (H.\UR[OU, p. 269).

On s accorde pourtant à reconnaître que les associations déclarées n'ont pas le droit de faire des actes de commerce (Trouillot et CHAPbAL, p. 96; Margat, Capacité des associations déclarées. Revue trint. de droit civil, 1907, p. 36). parce que, dit-on, elles seraient alors des sociétés commerciales. — Ce motit paraît erroné. Des associations qui opèrent même habituellement des actes de commerce, mais qui, loin de^artagerlesbénéficesoble:ius entre les associes, les utilisent dans un but d'intérêt général, ne sont certainement pas des sociétés , et répondent parfaitement à la définition donnée par l'art. 1" de la loi de ISKJl (V. supra, n<" 17 et s.). En somme, les associations déclarées étant libres d'acquérir à titre onéreux toute espèce de meubles (V. supra, n» 57), on peut soutenir qu'elles ont le droit de faire toutes opérations commerciales, pourvu que ces opérations portent uniquement sur des objets mobiliers ou sur des valeurs, que les gains réalisés au moyen de ces opérations ne soient jamais partagés entre jles membres, et que les opérations ainsi ellectuées ne nécessitent pas des locaux et des immeubles autres que ceux prévus par le but de l'association.

,? 3. — Associations reconnues d'ulililé publique.

A. — Hecoanalssance il'uljlilé publli^ue. — CondîUuiis requises pour l'ubteoir.

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