‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 345 sur 589 · En vertu de l'art. 10 de la loi du · texte numérisé non relu

En vertu de l'art. 10 de la loi du

1" jiiill. 1901, « les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique ».

67. La reconnaissance d'ulilité publique consiste en un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique (L. du 1" juin. 19Û1, art. 10). Elle a pour effet d'investir les associations d'une personnalilé juridique plus complète que celle des associations simplement déclarées ( V. supra, n«' 50 et s., et infra, n»» 73 et s.); mais elle ne transforme pas pour cela ces associations en des personnes morales publiques.

68. L'art. 8 du décret du 16 août 1901 dispose : « Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'ulilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées. > Le Conseil d'Etat est ainsi en mesure d'exiger que les associations aient fourni la preuve de leur viabilité et de leur aptitude a rendre des services, avant de leur conférer la reconnaissance d'utilité publique. 11 ne considère pas, en effet, cette mesure comme une sorte d'encouragement, mais comme la sanction de tiQvaux méritoires ou la récompense de services signalés (Notes de jurispr. de la sect. de Tint, du Cons. d'Etat, p. 175). Ce sta^e est de durée indéterminée.

69. < La demande en reconnaissance d'utilité publiçiue est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale » (Décr. 1001 art. 9). — Avant 1901, une telle demande devait être envoyée au mÎTiistère dans les attributions duquel rentrait l'objet poursuivi par l'association, et c'était le ministre compétent qui, après avis de la section correspondante du Conseil d'Etat, prenait la solution qui lui paraissait convenable. Il n'en est plus de même aujourd'hui. « La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes • (Décr. art. 12, al. 1). Le ministre peut, s'il le veut, ne donner aucune suite à la demande. Il a un pouvoir discrétionnaire à cet égard. En effet , comme dit le décret (art. 12, al. 2), « le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune oii l'association est établie et un rapport du préfet, j II consulte ensuite les « ministres intéressés », puis i il transmet le dossier au Conseil d'Etat » (art. 12, al. 3).

70. Ce dossier ne comprend pas seulement la demande. Il comprend en ouire un certain nombre de pièces que le décret (art. 10) énumère de la façon suivante : « 1» un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration; 2o un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'œuvre; 3" les statuts de l'association en double exemplaire » (En fait, le Conseil d'Etat demande toujours la production de quinze exemplaires des statuts); « 4» la liste de ses établissements avec indication de leur siège; 5» la liste des membres de l'association avec indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile i> (Celte formalité est, en fait, difficile à observer, notamment en ce qui concerne 1 âge des membres et le Conseil d'Etat consent généralement à passer outre quand on ne peut y satisfaire); « 6» le compte financier du dernier exercice; 7» un étatde l'actif mobilier et immobilier et du passif; 8» un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique. »

Art. 3, s 3.

71. L'examen du Conseil dElat porte sur toutes ces pièces et, notamment, sur les statuts lie 1 association. 11 n'est pas rare que le Conseil d'Etat exige, pour accorder la reconnaissance d'utilité publique, que les statuts lie l'association soient pi-éalablement remaniés. — L'art. 11 du décret dispose que les statuts doivent contenir : « 1» l'indication du titre de l'association . de son objet , de sa durée et de son siège social » ( le Conseil d'Etat n'oblige pas les associations reconnues d'utilité publique à être toutes constituées pour une durée illimitée); « 2° les conditions d'admission et de radiation de ses membres ; 3» les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses étiilissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres Jiargés de l'administration ou de la direction , les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association; 4» l'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du préfet à luimême ou à son délégué ; 5' les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret; 6» le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association dont la gratuité n'est pas complète. » L'Administration a, d'ailleurs, t'ait établir un type de statuts modèles pour les associationsqui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique (Grlmbacu, annexe 5, p. 12t) et s.), et le Conseil d'Etat admet difficilement qu'elles s'écartent de ces statuts. — Une fois le décret de reconnaissance délibéré en assemblée générale du Conseil d'Etat, la copie de ce règlement est (art. 13 du décret) « transmiso'au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique ».

72. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée. — Le retrait s'opère dans la même forme que sa concession, c'est-àdire par un décret délibéré en assemblée générale du Conseil d'Etat (Ch., séance du 2tj fé\T. 1901, Journ. off. du 27, Déb. pari., p. 552). En pareil cas, l'association ne serait pas privée de toute capacité juridique et pourrait se maintenir comme association simplement déclarée.

B. — Capacité juri»iique des associations reconnues d'u'.ililé publique.

a. — Principe générât.

73. Les associations reconnues d'utilité publique peuvent , aux termes de l'art. 11 de la loi de 1901, « faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts ». Elles sont donc aptes à accomplir tous les actes qui tendent soit à l'augmentation, soit à la diminution du patrimoine collectif, tels que : achats, emprunts, ventes, hypothèques, concession de servi tuiles, etc.; en outre, toutes les opérations qui ont pour but la conservation ou la gestion de ce patrimoine, c'est-à-dire les actes d'administration. Elles peuvent agir et défendre en justice pour la protection de leurs intérêts, etc. — Pour l'exercice de ces droits elles ne relèvent d'aucune autorité.

b. — tiealrictions.

74. — 1" Les associations reconnties d'utilité publique ne peuvent i posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent i. — Comme on l'a vu, l'art. 6, relatif aux asso-

ciations simplement déclarées, porte une interdiction analogue en ce qui concerne m les immeubles slrictemenl nécessaires à l'accomplissement du but « qu'elles se proposent (V. supra, n» 56). Le mot slrictejnent ne figure pas dans l'art. 11. En résulte-t-il une différence entre ces deux interdictions ? Les travaux préparatoires ne fournissent pas d'éclaircissements suffisants à cet égard.

75. — 2" t Toutes les valeurs mobilières d'une association, dit l'art. 11, doivent être placées en titres nominatifs. » — Cette obligation, qui n'existe pas pour les associations simplement déclarées (v. supra, n" 57 et 61), a pour objet de permettre au Gouvernement de connaître plus facilement la fortune sociale et de contrôler plus exactement la façon dont elle est administrée. — Les associations reconnues d'utilité publique sont, d'ailleurs, libres de déterminer ellesmêmes les valeurs mobilières qu'il leur convient d'acheter, et ne sont plus astreintes, comme elles l'étaient autrefois, à placer leurs fonds disponibles exclusivement en rentes nominatives 3 p. 100 sur l'Etat ou en obligations nominatives de chemins de fer, dont le minimum d'intérêt est garanti par l'Etat. Toutefois le Conseil d'Etat exige ce mode de placement pour les valeurs mobilières constituant le fonds de réserve (V. Statuts modèles, art. 13, Grvmbach, p. 129). On revient ainsi, en pratique, au régime antérieur à 1901.

76. — 3» L'art. 11, al. 2, de la loi du l^' juin. 1901 déclare que les associations reconnues d'utilité publique « peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'art. 910 du Code civil et l'art. 5 de la loi du 4 févr. 191.11 » (V. D.P. 1901. 4. 14). — L'art. 910 porte que « les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique n'auront leur elTet qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement. » Le pouvoir du Gouvernement se justifie, en pareille matière, d'un côté par le devoir qui lui incombe de protéger des familles injustement spoliées, de l'autre, par son devoir de ne permettre les grandes accumulations de biens au profit d'une association que si l'utilité sociale de cette personne morale lui paraît suffisante. — .\ux termes de l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1901 : « L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement. — Toutefois si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à trois mille francs, l'autorisation est accordée par un décret en Conseil d'Etat ».

On est d'accord pour reconnaître que la loi du 1" juin. 1901 s'en réfère non seulement à l'art. 5, mais encore aux art. 7 et S de la loi du 4 févr. 1901. L'art. 7 porte que a dans tous les cas oii les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles , l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat »; et l'art. 8, que u tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits. « — Cette dernière disposition présente un intérêt considérable pour les associations, en prévenant la caducité des donations et en leur conférant le droit de demander la délivrance des legs sans attendre la fin de l'instruction administrative.

77. Les dons et legs faits aux associations reconnues sont acceptés par ceux qui ont mission de les représenter dans les actes de la vie civile. — L'instance de la demande d'autorisation se fait dans des formes précisées par le décret du \" févr. 1896 ( D.P. 96. 4. 103) et celui du 24 déc. 1901 (O.P. 1902. 4. 23;. — Les autorisations d'ac-

ceptation de dons et legs doivent être consignées par ordre de date sur un registre spécial tenu à cet elfet à la préfecture ( Décr. 16 août 1901, art. 27).

78. Le Gouvernement ne s'attribue pas le droit d'autoriser d'office l'acceptation d'une libéralité que l'association a refusée. — 11 lui appartient seulement de refuser l'autorisation d'accepter, lorsque l'intérêt général ou celui des familles lui parait devoir prévaloir sur celui de l'association. — Il peut n'autoriser l'acceptation que pour partie.

79. - 4» L'art. 11, aL tinal, de la loi du 1" juin. 19ul interdit aux associations reconnues d'accepter « une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au- profit du donateur ». — Une prohibition analogue existait au regard des établissements ecclésiastiques ou religieux, en vertu de l'art. 4 de l'ordonnance rovale du 14 jany. 1S31 , portant règlement d'administration publique pour l'exécution des lois des 2janv. 1817 et 24 mai 1825; elle avait été étendue par la jurisprudence administrative aux établissements laiques légalement reconnues. Cependant, lorsqu'une donation était faite sous réserve d'usuiruit à un établissement de cette catégorie, comme le Gouvernement n'était pas lie par un texte réglementaire, il autorisait parfois l'acceptation de la libéralité à raison de circonstances particulières. C'est ainsi que l'Institut de France avait été autorisé, par décret du 16 déc. 1886, à recevoir la donation qui lui avait été faite par le duc d'Auraale du domaine de Chantilly, sous la réserve que le donateur conserverait sa vie durant l'usufruit du domaine. — Désormais, les associations reconnues d'utilité publique sont frappées par la loi d'une véritable incapacité de recevoir de semblables libéralités. C'est là une mesure de défiance à l'égard de ces sortes de donations, qui, tout en ayant l'apparence de dispositions entre vifs, sont de véritables dispositions à cause de mort, avec cette différence qu'elles sont définitives, et qu'elles n'ont pas pour contrepoids l'intértt personnel des bienfaiteurs, puisqu'ils restent en jouissance des choses données ; d'autre part, elles mettent le Gouvernement dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, d'examiner la position des héritiers et, par suite, la convenance de l'acceptation, car les réclamations de ces derniers ne peuvent être utilement appréciées, la succession du donateur n'étant pas ouverte (JIargl'Erie, Dictionn. d'adininislration , v» Dons et legs, sect. 4, § 9, p. 921). La loi n'autorise donc que les donations mobilières et immobilières en pleine propriété, qui imposent aux donateurs des sacrifices immédiats de nature à les mettre en garde contre leurs propres entraînements.

80. — 5" Le Conseil d'Etat exigeait, avant 1901, et il continue à exiger que chaque association se cantonne exclusivement dans la poursuite de son but statutaire. Il en résulte que les associations reconnues d'utilité publique ne peuvent recevoir des dons et legs que dans les limites de leurs attributions, telles qu'elles sont définies par les statuts (Notes de jurispr. de la sect. de l'intérieur du Conseil d'Etat, p. 189,« Tu. TlssiER, Dous et legs, t. 1, n»' 255 et s.) Une association créée pour une œuvre déterminée est donc incapable en vertu de cette jurisprudence, d'acquérir une donation soumise à des charges ou conditions étrangères à celte ^uvre. La loi du 1" juin. 1901 ne contient aucune disposition expresse en ce sens, mais c'est un» conséquence du principe de la spécialité, auquel les associations reconnues sont soumises comme tous les établissements publics ou d'utilité publique (V. Etablissements piiblics et d'utilité publique).

81. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition lesta-

Art. i, § i.

mcntaire, qui ne seraient pas nécessaires au , fonctionncmenl de l'association, sont ali(f'nés dans les ilélais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la liliéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association (L. 1" juill. 1901, art. 11).

§ 'r. — Unions d'associations

A. — Conditions de formation.

82. — 1» Légalité des imions d'association. — A la diilérence de la loi du 21 mars 1884, dont l'art. 5 prévoit la formation d'unions de syndicats professionnels, la loi du 1" juill. 1901 ne contient aucune disposition conférant expressément aux associatiens la faculté de s'unir et de se fédérer entre elles. Mais il résulte des travaux préparatoires que le mot o étal)lissemcnts > inscrit dans l'art. 5 de la loi (La déclaration t fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siPKe de ses établissements... », V. supra, n» 39) vise non seulement les diverses institutions dépendant d'une même association et dépourvues de ressources ou de moyens d'action propres, mais aussi les groupements formant des unités distinctes et autonomes, dotés d'un patrimoine indépendant et rallacliés à un cenire unique en vue d'une action commune (Déclar. de M. Trouillot. Cil. dép., séance du 7 févr. 1901 , Jouni. cff. du 8, néb. pari., p. 328). Il résulte des travaux préparatoires que l'expression « toute association », qui figure en tête de l'art. 6 ( « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale ... »), englobe non seulement les associations a'individus isolés, mais encore les associations d'associations (Déclar. de M. Vallé, Sénat, séance du 17 juin 1901, Joui-n. off. du 18, Déb. pari., p. 901).

83> — 2» De la ntultiplicilé d'objets dans h's unions d'associations. — Dans le silence de la loi, la question s'est posée de savoir si les unions, d'associations devaient nécessairement être conclues entre associations poursuivant le même objet ou des objets analogues, ou bien si des associations ayant des liuts difl'érents pourraient valablement se fédérer entre elles. — Celte dernière solution semble préférable. Elle s'appuie sur une déclaration du rapporteur de la loi devant le Sénat : « Nous sommes en présence d'associations qui peuvent avoir des buts infiniment variés. Vous voulez que ces associations puissent s'unir. Nous ne nous y opposons pas » (Uéclar. de M. Vallé, loc. cit.). — En outre, la loi du 21 mars 1884, qui interdit la formation de syndicats entre personnes n'exerçant pas la même profession, ou, au moins, des professions connexes, permet aux syndicats de se fédérer, si différentes que puissent être les professions auxquelles ils se rapportent. Il doit en être de même, à plus forte raison, quand il s'agit des associations de droit commun.

84. — 3» Unions non déclarées, déclarées, ou reconnues d'utilité publique. — Pi une « association d'associations », a dit le rapporteur de la loi au Sénat, « ne veut pas avoir de capacité juridique, elle se formera sans avoir d'autorisation à demander, ni de déclaration à faire; si elle veut avoir une capacité juridique, elle se réclamera, suivant l'étendue de la capacité qu'elle voudra avoir, de l'art. 5 ou de l'art. 11 «(M. Vallé, foc. cit. — Contra : Trovillot, loc, cit.). Suivant ce dernier, « les associations qui n'ont pas de vie l.'gale, de capacité juridique, ne sauraient à aucun degré se fédérer entre elles». — (V. toutefois : Tbouillot et Chapsal, p. 128).

85. Il y a lieu de renvoyer, pour les conditions de formation des unions d'associations, aux règles déterminées pour les associations non déclarées (V. siijyra, n"' 24 et s.), décla-

rées (V. supra, n»» 37 et s.) et reconnues d'utilité publique (V. suj^ra, n»' CG et s.). — Ces règles doivent être complétées, en ce qui concerne les unions déclarées et les unions reconnues d'utilité publique, par les prescriptions suivantes : L'art. 7 du décret du 10 août 1901, après avoir posé le principe que 0 les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux prescriptions qui précèdent » (relatives aux associations déclarées), ajoute : « Elles déclarent, en outre, le litre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes. « — D'autre part, l'art. 10, §5, du même décret impose aux unions qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique, l'obligation de joindre à leur demande « la liste des associations qui la composent, avec lindication de leur titre, de leur objet et de leur siège ». Cet état remplace la liste des membres de l'association que doivent produire les associations de personnes en instance de reconnaissance d'utilité publique (V. supra, n» 70-5»).

86. — 4° Des utiions d'associations soumisesà des régimes divers. —Les unions d'associations peuvent-elles comprendre des associations constituées sous des formes diverses, par exemple admettre à la fois des associations non déclarées, des associations déclarées et des associations reconnues d'utilité publique? — On l'a contesté par les motifs suivants : « Si ... une association non déclarée avait le droit d'adhérer à une union ayant rempli toutes les formalités de la déclaration préalable, elle arriverait indirectement à bénéficier d'une certaine capacité juridique, ce que la loi dénie formellement par les art. 2 et 17. De même, si une union reconnue d'utilité publique comprenaitparmi ses adhérents des associations déclarées ou non, elle leur conférait par voie détournée une partie des avantages attachés à la capacité juridique étendue, ce qui nous paraît encore interdit par les art. 0 et 17. » Il résulterait de là qu'une union tie pourrait jamais posséder plus de facultés juridiques que chacune des unités composantes, et qu'une union non déclarée ne pourrait se composer que d'associations non déclarées, une union déclarée que d'associations déclarées, et une union reconnue d'utilité publique que d'associations reconnues d'utilité publique (Trglillot et Chapsal, p. 132).

Il y a dans cette doctrine une confusion entre la capacité juridique plus ou moins étendue et le fait de l'existence légale. Ce fait même implique nécessairement la faculté d'adhérer à une union d'associations. D'ailleurs, il est inexact qu'une association non déclarée profite des avantages attachés à la déclaration, quand elle adhère à une union déclarée : l'union ne peut pas ester en juslice pour le compte de l'association adhérente non déclarée, elle ne peut acquérir pour elle, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux. De même, u le union reconnue d'utilité publique ne peutpr.i effectuer, pour les associations adhérentes simplement reconnues, des actes interdits à ces dernières. Les objections présentées sont donc sans fondement (Grumbach, p. 52-53). — Le Conseil d'Etat semble incliner vers une solution intermédiaire, suivant laquelle une union reconnue d'utilité publique pourrait englober des associations déclarées, mais pas d'associations non déclarées (Cons. d'Et., séance du 2 avr. 1903). Union des sociétés de gymnastique de France ;cité par GRl'.MnACii, loc. cil.). — Cette solution s'explique difficilement.

B. — Capacité juridique.

87. Il n'y a aucune raison pour étendre aux unions d'associations l'incapacité que

l'art. 5de71a loi du 21 mars 1884 édicté pour les fédérations de syndicats professionnels. En conséquence, aucune union non déclarée n'aura plus de capacité qu'une association non déclarée (V. supra, n»' 31 à 37); toute union déclarée jouira de la personnalité restreinte accordée aux associations déclarées (V. supra, n"' .50 et s.) ; et toute union reconnue d'utilité publique aura la personnalité étendue, dans les mêmes conditions qu'une association reconnue d'utilité publique (V. supra, n»' 73 à et s.).

Ani. 4. — FONCTIONNr.ME.NT UliS ASSOCIATIONS.

88. La loi du 1" juill. 1901 ne fournit aucune indication relative au fonctionnement des associations. Elle fait, il est vrai, allusion aux a fondateurs », et le décret du 1(i août 1901 a traduit cette expression précise par cette autre : « ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association • (V. supra, n» 411. Ailleurs, elle parle de la durée soit limitée, soit illimitée, des associations, pour fixer les conséquences de celle durée en ce qui concerne l'obligation pour les membres de payer leurs cotisations (V. infra, n» 96). Enfin elle pose quelques règles relatives à la dissolution des associations (V. infra, n"" 108 et s.). .Mais rien de plus; le reste doit être déduit soit de coutumes mal fixées, soit de principes généraux incertains, soit d'une jurisprudence encore en voie de formation. — On étudiera successivement les organes d'administration et de délibération (V. infra, n"' 89 et s.), les devoirs et droits des membres à l'égard de l'association (V. infra, n»s 95 et s.), et les devoirs et droits de l'association à l'éïard des tiers (V. infra, n»^ 105 et s.).

§ \". — Organes d'administration et de délibération.

89i — 1» Initiative de l'association. — 11 est clair qu'aucune association ne peut se fonder sans que quelques personnes en aient pris l'initiative. Une seule suffit pour avoir l'idée première, chercher des concours, et recueillir les adhésions; une association peut donc avoir un fondateur unique. — Mais il peut arriver que la personne ayant eu l'idée première, et même ayant fait les premières démarches, soit évincée, et que l'association se fonde sans elle, ou encore qu'elle s'efface volontairementdevanld'aulres, dont la présence au pi-emier plan parait propre à rendre plus rapide le succès de l'association. La jurisprudence tend à donner la qualité de fondateur, en matière de société, à tous ceux qui ont contribué personnellement à sa constitution, soit qu'ils l'aient euxmêmes conçue, soit qu'ils aient coopéré à son organisation et à sa mise en marche (Douai, 6 mars 1900, D.P. 1901.2.207. - \\ Société); elle applique spécialement la même définition en matière d'associations (Besançon, 23 janv. 1901, D.P. 1904. 2. 415).

90. — 2» Fondation de l'association. — Le « contrat d'association » doit être passé entre les associés en expectative. Les fondateurs convoquent à cet eflel une réunion, qui est appelée par eux à voter les statuts de l'association, et, s'il y a lieu, le règlement intérieur, ainsi qu'à élire les membres qui seront chargés par l'assemblée d'agir pour l'association, et qui constituent ce que l'on appelle d'ordinaire le comité directeur ou exécutif. Il n'y a, en matière d'associations, aucune règle spéciale à l'égard des assemblées de fondation, et la liberté la plus complète leur est laissée. Pourtant la force des choses impose certaines coutumes.

91. D'abord, les délibérations sont considérées comme valables, quand elles ont

Art. 4, § 2.

été prises par la simple majorité des personnes présentes, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement.

En second lieu, les statuts proposés à l'acceptation des assistants indiquent généralement le titre, l'objet et le siège de l'asfûciation (V. supra, n" 39), les cotisations demandôes aux membres des diverses catégories (V. supra, n" 58 et s.), et, en outre, les dispositions relatives à la durée de l'association, à la tenue des assemblées des associés, aux élections des membres du comité directeur et à la constitution du bureau de ce comité, aui modifications possibles des statuts, à la dissolution de l'association. — En troisième lieu, l'assemblée de fondation devra nommer les membres de son comité directeur, et, s'il y a lieu, de son bureau. Les statuts ayant été préalablement adoptés entreront immédiatement en vigueur et les élections se feront conformément aux statuts.

Enfin, l'assemblée de fondation décidera si l'association doit être non déclarée (A'. s>ipra, n" 24 et s.) ou déclarée (V. supra, n" 37 et s.), et s'il y a lieu de viser la reconnaissance d'utilité publique (V. supra, W' 66 et s.).

92. S'il s'élève des contestations au sujet des dJibérations ainsi prises par l'assemblée de fondation, le procès -verbal tenu par un secrétaire soit bénévole, soit désigné par l'assemblée dès le début de la séance , sert à trancher ces contestations. Si ce sont de simples notes prises sur des feuilles volantes, elles feront preuve en l'absence de toute articulation contraire. C'est là une application du principe de la liberté de la preuve en dehors des cas visés par l'art. 1341 du C. civ. Ce principe, appliqué aux sociétés pour les assemblées d'actionnaires ÇV. Société), l'est également aux associations (Besançon, 23 janv. 190i précité).

Il a été jugé que l'assemblée générale de tous les sociétaires adhérents d'une association de bienfaisance, réunie par le président à l'effet d'élire un nouveau conseil d'administration, n'avait pas qualité pour révoquer les pouvoirs donnés aux membres du conseil élus par l'assemblée constitutive ; dès l'instant qu'aux termes des statuts, d'une part, la convocation de l'assemblée générale, qui devait avoir lieu chaque année, devait être faite par le conseil d'administration, et, d'autre part, que c'est seulement par cinquième que le conseil doit être renouvelé chaque année ; et que, dès lors, le conseil d'administration nommé par l'assemblée constitutive et dont l'élection était contestée, devait produire les mêmes effets qu'une élection non contestée, tant que l'assemblée constitutive n'avait pas été déclarée entachée de nullité par jugement, sans que la convocation d'une nouvelle assemblée constitutive antérieure à l'annulation par la justice de la première, pût prendre valablement la moindre délibération {Besançon, 23 janv. 1901, précité).

93. — 3» Gestion postérieure à Ja fondation. — Assemblées des associés. — Postérieurement à la fondation, c'est le bureau qui agit véritablement pour l'association, sous le contrôle du comité directeur. Il n'y a là rien d'obligatoire, mais tel est l'usage. En outre, quelles que soient les dispositions prises, et même en l'absence de toutes dispositions, il est nécessaire que l'assemblée généraledesmembres, — qu'elle soit annuelle, ou convoquée irrégulièrement, ou avec une périodicité autre que celle d'une année, — décide en dernier ressort. Cela résulte de la notion même du contrat d'association ; la Bouveraineté de l'assemblée des associés ('impose, bien que la loi n'en dise rien.

94. Le rôle des assemblées d'associés n'est pas seulement de contrôler la gestion des membres du comité directeur, et, en

particulier, des membres du bureau. Il est encore de procéder aux élections en cas de vacance, ou de réélection dans le cas où le mandat des membres rééligibies du comité vient à expiration. Il est aussi de procéder à la modification des statuts, lorsque la pratique a démontré qu'ils étaient défeclueus en quelques points, ou qu'ils cessent de répondre aux désirs et aux idées d'une majorité renouvelée.

Ce pouvoir de modifier les statuts d'une association est indubitable. Il résulte indirectement, mais clairement de l'art. 5, al. 4, de la loi de 1901, en ce qui concerne les associ.itions déclarées (V. supra, n« 44) et de l'art. 11, al. 3, du décret du 16 août 1901, en ce qui concerne les associations reconnues d'utilité publique; et il est exercé par l'assemblée générale des associés, non seulement en raison des pouvoirs supérieurs de décision qui appartiennent logiquement à cet organe, mais encore par analogie, en raison des pouvoirs gue l'art. 9 de la loi du l"' juill. 1901 confère a l'assemblée générale relativement à la dissolution de l'association et à la dévolution de ses biens (V. infra, n»' 109 et s.). — Mais la loi ne dit pas si l'assemblée appelée à modifier les statuts devra être une assemblée extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, si elle devra réunir un certain qitorum, si la majorité des voix suffira pour modifier les statuts, ni si des articles essentiels pourront être valablement modifiés. On conseille à cet égard aux associations de suivre les règles imposées aux sociétés par actions (René Demogle, Des modifications au contrat par volonté unilatérale, Bevur Irim. de droit civil, 1907, p. 286). Chaque association est, d'ailleurs, libre de s imposer à elle-même telles conditions que bon lui semblera pour la modification de ses statuts. En tout cas, il faudra veiller à ce que les associés convoqués à l'effet de modifier les statuts soient à l'abri de surprises, et que la convocation leur donne tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent délibérer en connaissance de cause (Trib. civ. Seine. 14 févr. 1906, Gaz. Pal., 1906. 2. 6).

§ 2. — Devoirs et droits des membres à l'égard de l'associatioti.

95. — I. Devoirs. — Les associations jouissent d'une entière liberté pour fixer, par leurs statuts et règlements intènt-urs, les devoirs de leurs membres à l'égard de l'association. L'association étant par essence un groupement d'activités, ces devoirs peuvent être de natures très diverses et l'on ne saurait en Caire une énumération.

96. A côté de ces devoirs d'ordre moral, il en est d'ordre matériel, ceux qui consistent à s'engager à verser des cotisations (V. supra, n"' 12, 58). Ces cotisations peuvent être réclamées par toutes les voies de droit. Mais il faut pour cela que la preuve de l'adhésion soit établie par l'association.

L'engagement écrit n'est point une condition essentielle de l'adhésion , celle-ci peut résulter de ce que l'on a laissé écrire son nom sans protester et de ce que l'on a assisté à une séance en prenant part aux délibérations de la réunion, de ce que l'on a accepté des fonctions spéciales dans l'association, etc., à moins que les statuts n'exigent un engagement écrit (Besançon, 23 janv. 1901, cité supra, n" 92). — Il arrive, d'ailleurs, souvent que les associations n'admettent de nouveaux membres qu'après avoir voté sur leur candidature. La question s'est même posée, à ce sujet, de savoir si le vote rejetant un candidat ne devait pas être considère comme de nature à porter atteinte à la considération de ce candidat, et comme donnant ouverture en sa faveur à une demande d'indemuité. Mais on a répondu qu'il n'était pas plus possible de forcer une personne morale qu'une personne

physique à passer un contrat avec uuulijii i;n (Trib. paix Paris, 1" arr., 25 oct. 1907^ Ga:. Pal. du 17 déc).

97. Quant à l'étendue des obligations qui incombent aux associés, elles diUérentsuivant le régime de l'association. Si c'est une a.ssociation non déclarée, les membres sont responsables sur tous leurs biens des engagements qu'ils ont pris en commun avec leurs coassociés. Si c'est une association déclarée ou reconnue d'utilité publique , les membres ne sont tenus que de payer leurs cotisations et le patrimoine de l'association doit suffire à faire face aux engagements contractés. C'est du moins ce qui semble résuller des débats parlementaires (Cil. dép. séance du 5 févr. 1901, Joum. off. du 6, Uéb. pari., p. 306).

98. Dès qu'un membre cesse de satisfaire aux engagements moraux et matériels qu il a contractés en entrant dans lassociation, il est naturel que l'association cherche à l'e:;clure. Aussi les statuts déterminent- ils en général des cas d'exclusion et la procédure a suivre pour en faire l'application. Ces cas visent habituellement la privation des droits civils et politiques, la faillite, les condamnations pénales, l'inexécution des clauses du pacte social. — Le droit de prononcer l'exclusion est réservé, tantôt aux associés réunis en assemblée générale, tantôt au comité directeur, ou même, dans des cas graves, au bureau (Trib. Seine, 15 janv. I:i07, 'i'«;. l'ai., 17-20 août). — Mais, en aucun cas, l'exclusion n'est légitime, si elle n'est pnmoncue pour des motifs prévus par les statuts. Il a été jugé que si un règlement intérieur nouveau, par exemple, établit que tout membre pourrait être exclu par un vote de l'assemblée générale, dans le cas où ses agissements seraient de nature à nuire au corps auquel appartiennent les associés (dans I espèce, celui des agents voyers), il ne peut étrr fait application de cette règle à un sociétaire pour des actes antérieurs à cette modification du règlement, car il est de principe que les dispositions pénales n'ont pas d'ell'et rétroactif , Trib. civ. Seine, 4 févr, 1907, Gaz. Pal., 25 avr.). On est en effet ici en matière pénale et non en matière d'application des contrats , aussi ne peut-on pas interpréter d uue manière extensive les motifs d'exclusion portés aux statuts.

Il résulte du même principe que le membre intéressé doit avoir été mis à méinij de se défendre iTrib. civ. Seine, 4 févr. 1907, précité), soit en formulant par écrit ses observations, soit de toute autre maniera (Trib. civ. Seine, 17 déc. 1907, G/<ï. Pal., 9 janv. 1908). — Il importe, d'ailleurs, si les explications ont lieu devant une as.semblée générale ou devant un comité, que l'ordre du jour libellé sur la coiivocatiun annonce que l'alVaire en question sera misa en discussion (Trib. civ. Seine, 17 déc. 1907, précité).

99. En aucun cas, d'ailleurs, ces actes de justice privée ne sont sans appel. Les tribunaux, lorsque l'affaire est portée devant eu.^, ont toujours le droit de vérifier si la peina

§ rivée a été appliquée justement, et la dansa es statuts suivant laquelle aucun recours ne fieul être exercé devant les tribniiaux contre es décisions des comités, transfurniés ainsi en juridiction sans appel, est contraire u l'ordre public (Civ. 23 juin IS60, D.P. CO. 1. 2i3; 16 juin 1872, D.P. 72. 1. 172; Douai, 24 nov. 1874, Sir 1875. 2. 73; Ageii, 12 mars 1891, DP. 91. 1. 373; Trib. civ. Seine, 4 févr. 1907 et 17 déc. 1907, précités). Il s'agit ici d'un cas particulier d'un problème plus général. Les justices privées telles que celles des syndicats pi'ofessionncls à l'égard des syndiqués (V. Dijon, 4 juJl. 1890, D.P. 91. 2. 2 , Aix, 23 nov. U)04, avec la note de M. Planiol, D.P. 1905.2. 121), ou celles des patrons à l'égard des ouvriers ou eui-

Art. 5, § 1.

piojés (Toulouse, 6 juin -1904, Sir. 1905. 2. ha, dans le sens de la validité sans appel de la justice patronale; Trib. Seine, 9 inin 1905, Sir. lyOd. 2. 252; Trib. corn. Slarseille, 24 févr. 1907, Gaz. Pal., 16 avr., en sens opposél, ont-elles une vie indépendante de la justice ordinaire, ou bien lui restent-elles nécessairement subordonnées? La tendaiicc de la jurisprudence est de dénier de plus en plus aux justices privées le droit de prononcer en dernier ressort.

100. Le membre e.Tclu doit satisfaire à toutes les obligations sociales nées avant son départ et, par conséquent, acquitter comme dans le cas de démission la cotisation de l'année courante (V. infra, n"' 100 et 101 ).

101. — II. Droits. — Les membres de l'association jouissent de tous les avantages moraux que l'association peut leur oîTrir, et même, le cas échéant, ils proDtent, sinon de bénéfices, ce qui est incompatible avec la notion d'association , du moins de certains avantages d'ordre patrimonial (V. supra, a" 17 et s., 61, 65 in fine). — Us participent à l'administration de l'association, grâce aux assemblées générales, dont les décisions sont souveraines (V. supra, n»'93 et 94).

1 02. Mais les associations exerceraient une action despotique, si les assemblées générales avaient le pouvoir d'imposer à la minorité la volonté de la majorité. Les membres dont l'avis n'a pas prévalu ont le droit de se retirer de l'association, si celle-ci n'a pas une durée déterminée par les statuts. C est là un droit absolu, qui est prévu en termes formels par l'art. 4 de la loi du I" juill. Î90I : « Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et ue l'année ccurante, nonobstant toute clause contraire. » Cet article protfge les associés contre les engagemetts illimités qu'i's seraient tentés de contracter II est, coran e les art. 18(35 et 1869 C. civ. , une application du principe posé par l'ail. 1780.

103. Dans le ca? où l'associaticc a été conclue à tcn.pK, l'art. 1134 C. civ. reçoit apphf*ticD : la rir-tnlion doit être exécutée, à peine de di mn.2ges-intérêts(Ch. dép., séances des 21 janv. tt 5 févr IGM , Journ. off. des 22, janv. et 6 févr., Dt'b. pari., p. 114 et 304).

104. Lorsgue l'association est conclue pour une durée illimitée, un associé ne peut

Sas se retirer à contre-temps et d'une façon ommageable pour l'association qui survit; mais on considère que, « nonobstant toute clause contraire, » le dommage fait à l'association est réparé par le « payement des cotisations échues et de l'année courante » (art. 4. et Ch. dép. , séance du 5 févr. 1901, Journ. off. du 6, Déb. pari., p. 305). Moyennant l'exécution de ces obligations pécuniaires, l'associé peut se retirer, sans même avoir à motiver sa démission. — Le même droit de se retirer moyennant le payement des cotisations échues et de celles de l'année courante paraît devoir appartenir aux associations aclhérentes à une fédération. L'expression « tout membre d'une association » est assez large pour englober les associations, membres d'une association d'associations (Contra. Tkoiiillot et Chapsal, p. 139). — Si un membre s'est personnellement engagé au payement des dettes contractées en vue du but social, il est recevalle. dans la mesure de son intérêt, à ré- "^lamer à un autre membre les sommes encaissées par celui-ci pour le compte de l'association (Civ. 14 juill. 1904, Pas., 1904. 1. 332).

§ 3. — Devoirs et droits de Vassociaiion à l'égard des tiers.

105. — 1» Devoirs. — En ce qui concerne les devoirs de l'association à léaard des

tiers, une double question se pose : l'association peut -elle être civilement responsable? peut - elle encourir une responsabilité pénale?

S'il s'agit d'une association non déclarée, il faut répondre négativement à ces deux questions^ tant du moins qu'on n'aura pas reconnu a l'association non déclarée une individualité nettement déterminée (V. supra, n" 31 et s.). Les membres sont donc personnellement responsables tant civilement que pénalement. — S'il s'agit d'associations soit déclarées, soit reconnues d'utilité publique, il faut appliquer le droit commun, car aucun texte spécial n'a prévu la question dans la loi du l" juill. 1901. — Il n'est pas douteux que l'associaliou soit responsable au point de vue civil des dommages causés par ses membres, agissant au nom de l'association. Les biens légalement possédés par l'association gar'antiront la dette des tiers. Mais, comme ces biens échappent à toute mesure obligatoire de publicité et de contrôle, du moins en ce ni concerne les associations simplement édarées, les tiers manqueront souvent des garanties nécessaires. — Sur une société de courses qui, par une sentence d'exclusion, avait nui à un tiers, jockey, et a été condamnée à payer les frais au procès à titre de dommages- intérêts, V. Pans 1904, Pandecli-s françaises , 1905. 253.

106. (Juant à la responsabilité pénale, la solution dépend de la question générale de savoir dans quelles conditions cette responsabilité peut incomber aux personnes morales. La question a donné lieu à d'assez graves difficultés et elle a été diversement résolue en doctrine et en jurisprudence; elle sera examinée v» Responsabilité pénale.

107. — 2° Droits de l'association — Les di'oits des associations à l'égard des tiers sont encore mal définis. En ce çn-i concerne le droit d'a^'ir en justice, la jurisprudence a eu l'occasion de statuer, notamment à l'égard des syndicats professionnels, et les solutions qui résultent de ses arrêts peuvent s'appliquer aux associations en général. Elles seront examinées v Syndicats professionnels.

Art. 5. — Dissolution des associations.

Modes divers de dissolution.

108. Il résulte de l'art. 9 de la loi du 1" juilL 1901 que la dissolution peut être volontaire (V. infra, n» 109), statutaire (V. infra, W' 110 et 111), ou prononcée par la justice V. infra, n" 112 et 120). — La dissolution d'une association peut, en outr'e, être ordonnée par le Gouvernement, aux termes de l'art. 12 (même loi), qui vise certaines catégories déterminées d'associations (V. infra, n» 113).

109. — 1° Dissolution volontaire. — La dissolution volontaire d'une association se produit non quand un ou plusieurs associés en expriment le désir (ce qui serait conforme au droit des sociétés, V. C. civ. art. 18ti3), mais quand elle est décidée par l'unanimité des adhérents (par application de l'art. 1134 G. civ., bien que la proposition contraire soit exprimée dans le rapport de M. TrouiUot, Ch. dép., séance du 25 l'evr. 1901, Journ. off. du 26, Déb. pari., p. .531). — Mais rien n'empêche de stipuler dans les statuts que la dissolution pouri'a être valablement votée par la majorité des membres. Une telle clause esl licite. — En ce qui concerne le droit, pour les membres, de se retirer de l'association, V. supra, n» 100-101.

11 0. — 2° Dissolulmn statutaire. — La dissolution statutaire est celle qui résulte de l'application des statuts; elle peut êtr-e pi-ononcée par les membres de l'association

dans les formes prévues par les statuts, on intervenir de plein droit, par suite de l'expiration du temps pour lequel la convention a été contractée, de la réalisation de l'objet poursuivi ou de l'accomplissement de toute autre condition stipulée comme devant mettre fin à l'association.

111. La loi n'impose aucune procédure particulière aux associations en ce qui concerne leur dissolution. Toute liberté est laissée aux adhérents, qui peuvent insérer à cet égard dans leurs statuts telles clauses que bon leur semble. — Le modèle de statuts rédigé par le Conseil d'Etat pour les associations reconnues d'utilité publique IV. supra, n» 71) conlienl, dans son art. 16, la disposition suivante : « L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement .i cet effet, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice. SI cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée esl convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'inter'valle, et cette fuis elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être volée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. »

112. — 3» Dissolution judiciaire. — La dissolution judiciaire d'une association peut avoir lieu a la requête d'un ou plusieurs membres de l'association, ou en vertu d'une disposition de la loi. — Les ti-ibunaux civils sont compétents pour connaître de toutes les contestations qui s'élèvent entre l'association d une part, ses adliéi'ents ou des tiers d autre part. Ils peuvent être saisis, de ce chef, de requêtes tendant à la dissolution de l'association. Le droit commun leur donne le droit, si les griefs soumis leur paraissent assez graves, d'ordonner cette mesure (Comp. C. civ. art. 1871).

La dissolution judiciaire d'une association peut, en outre, être prononcée par application des art. 5 (V. supra, n»» 37 et s., et infra, n" 127-128) et 7 (V. infra, n" 120) de la loi du 1" juill. 1901. Mais les règles de dévolution fixées par l'art. 9 de la loi (V. infra, n" 115) ne s'appliquent qu'à des associations licites. Pour la dissolution des associations déclarées illicites, V. infra, n" 120 et 8.

113. — 4" Dissolution de certaines associations par le pouvoir exécutif . — Aux termes de l'art. 12 de la loi du \- juill. 1901 : c les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs éir.iiigers ou leur siège à l'étranger et dont li'S agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché .les valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les art. 75 à 101 C. pén., pourront être dissoutes par décret du président de la République, rendu en conseil des ministres. » — Cet article ne doit pas être interprété comme pi'ohibant, d'une part, les associations oij iélémcnt étranger occupe une trop grande place, et, d'autre part, indépendanimeni de tonte question de nationalité, toutes les associations dont les agissements seraient de nature à fausser les condllions normales du marché. Il résulte, au coutraii'e. des travaux preparaloires, que le droit de dissolution conl'éii au Gouvernement est soumis à deux cuiidllums simultanées : il faut à la fols que l'assiHiation comprenne des étrangers en nombre supérieur aux raembr'es français..., et que l'association se soit livrée à certains actes répréhensibles limilativement énumérés et classés en deux groupes, l'un relatif à la liberté de la coucuiicnce. l'autre relatif à la siireté de l'Elat (M. VValdeck- P.ousseau, Ch. dép., 2"^ séance des 28 |uin 1901, Journ. off. du 29, Déb. pari., p. 1653).

Art. 5, § 2.

114. Il importe de remarauer que, — rien n'obligeant une association déclarée à donner la liste de «es membres, ni une association non déclarée à fournir la liste de ses administrateurs, — la première condition n'est pratiquement réalisatile que si la pullce fournit au Gouvernement les renseisinements désirés.

— Le décret du président de la République, rendu en conseil des ministres et prononçant la dissolution prévue par l'art. 1"2, pourrait être attaqué pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, dans le cas où il aurait été rendu en dehors des conditions où la disu)lulion par voie administrative peut être prononcée. (M. Waldeck - Rousseau , Ch. dep., séance du 7 mars 1901, Jown. o/f. du 8, p. 637).

§ "2. — Dévolution des biens.

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