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Liberté laissée aitx associations

— L'art. 9 de la loi de 1901 dispose qu'en cas de dissolution t volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément auxsatuts, on à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ». — Cette liberté laissée aux associations d'organiser elles-mêmes la dévolution de leurs biens n'appartient qu'aux associations licites. Elle est refusée aux associations illicites (V. siipra, n" 112 et infra, n» 124). Mais on reconnaît qu'elle appartient aux associations dissoutes par décret (V. supra, n» 113).

L'art. 14 du décret du 16 août 1901 complète ainsi l'art. 9 : t Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque motif que ce soit, ou si l'assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur.

Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens; il exerce les pouvoirs conférés par l'art. 813 C, civ aux curateurs des successions vacantes •.

116.-2° Allribution de l'actif à des associations similaires. — La liberté ainsi accordée aux associations licites leur per met notamment d'attribuer l'actif restant après dissolution à d'autres établissements poursuivant un but similaire (Trouillot et Chapsal, p 146). Mais, si ces établissements sont des associations simplement déclarées, • les biens ne pourront pas légalement leur être dévolus (V. supra, n»' 62-63). — La difficulté pourra être très aisément tournée en fusionnant l'association, qui se dissout, avec celle à qui elle désire laisser ses biens. Les membres désireux de n'être plus associés n'auront qu'à se retirer ensuite, si bon leur semble, de cette association à qui les biens auront ainsi été transmis.

Les statuts-modèles rédigés par le Conseil d'Etat à l'usage des associations reconnues d'utilité publique (V. supra, n» 71) portent (art. 17) que l'actif net sera attribué o a un ou plusieurs étahlissemenls analogues, publics ou reconnus d'utilité publique ».

117. — 3» Interdiction de partager l'actif entre les membres. — Les associés pourraient-ils se partager entre eux le fonds social ? L'art. 15 du décret du 16 août 1901 répond à la question en décidant que « lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne

feut, conformément aux dispositions de art. 1" de la loi du 1" juill. 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apporta, uue part quelconque des biens de

l'association. » — Cette application de l'art. 1" est très exacte. S'il était permis aux associés de se partager autre chose que leurs propres apports, l'association cesserait d'être un contrat formé « dans un but autre que de partager des bénélices » (V. supra, n"' 17 et s.) et l'art. 1" de la loi serait violé. — En ce qui concerne les biens indivis possédés par les membres d'une association non déclarée, V. infra, n» 118, in fine.

118. — 4» Cas où il n'i/ a pas d'entente sur l'emploi des biens. — On peut se demander ce que deviendront les biens, si les associés ne s'entendent pas pour les affecter à une œuvre similaire. L'art. 713 C. civ., aux termes duquel les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Etat, doit-il s'appliquer alors aux biens de l'association?

On reconnaît sans difficulté que les biens acquis à l'association par donation entre vifs et à cause de mort doivent, en pareil cas, faire retour aux donateurs ou à leurs ayants cause, ou aux héritiers des testateurs, lorsque ce retour a été stipulé dans l'acte en cas de dissolution ou d'extinction de l'être moral, ou même lorsqu'un tel retour parait conforme à la véritable intention des parties. — Mais on n'est pas d'accord sur le sort des biens acquise titre gratuit sans clause de retour et de ceux acquis à titre onéreux avec les économies del'association. Suivant uneopinion, l'art. 713 C. civ., trouverait alors application .(Trouillot et Chapsal, p. 148; Hau- BlOl', op. cit., n» 321 ; P. Pic, Du contrat d'ass., etc., p. 482-486 et Sociétés commerciales,n'^ 11-13, p. 15-18). Suivant une opinion opposée, « le reste de l'actif, qui est le fruit du travail des sociétaires, tombe à l'état passif de biens communs et se répartira entre eux » (Thaller, n" 231 in fine). Cette dernière opinion ne parait pas compatible avec l'art. 1" de la loi du 1" juiU. 1901 (V. supra, n» 117).

Art. 6. — Sanctions des prescriptions visant les associations.

A. — Sanctions civiles.

119. — 1° Nullité pour défaut d'une des conditions essentielles à la validité du contrat. — Ces conditions ont été énumérées supra, n<" 25 et s. — Lorsque l'une d'elles vient à manquer, l'association est nulle, en vertu du droit commun. — Si la nullité résulte de l'incapacité de l'une des parties (V. supra, n» 27), la convention est simplement annulable, parce qu'il appartient à l'incapable seul de s'en prévaloir et de faire prononcer l'annulation durant le délai qui lui est accordé(C. civ. art. 1125 et 1304|. — De morne, lorsque la nullité est fondée sur l'un des vices du consentement (V. supra, 001 25 et 26), elle ne peut être invoquée et opposée, pendant le délai légal, que par les parties dont le consentement a été vicié (C. civ. art. 1117 et 13ii4), et la convention est simplement annulable.

120. Si. au contraire, le consentement fait totalement défaut, toute partie intéressée a le droit de faire annuler 1 association, parce que l'absence de cette condition rend le contrat inexistant. — Spécialement, lorsque l'association est constituée en vue d'une cause ou d'un objet illicite ou immoral (V. supra, n« 29), l'art. 3 de la loi du 1" juill. 1901 dispose expressément que la convention « est nulle et de nul elTet ». Cette nullité est d'ordre public; aussi les tribunaux sont tenus impérativement de prononcer la dissolution d'une telle association : « En cas de nullité prévue par l'art. 3, dit la loi du 1" juillet 1901 en son art. 7, la dissolution sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public • (V. infra, n» 12-2). Le fait d'édicter la dissolution, en plus delà

nullité, constitue une aggravation au droit commun des art. 1131 C. civ. et 3 de la loi de 1901 (M. Puecli, Ch. dép.. séance du 22 janv. 1901, Joum. off. du 23, Déb. pari., p. 138).

121. Il résulte des travaux préparatoires que la dissolution ainsi édictée doit frapper non seulement les associations qui ont un but illicite avoué , mais encore celles qui , ayant eu primitivement un but licite, ont dévié de leur objet premier, ou qui dissimulent, sous les apparences de la légalité, un but véritablement illicite (M. Vallé , Sénat, séance du 17 juin 1901 , Joum. off. du 18, Déb, pari., p. 910). — En revanche, un acte illicite commis par un ou plusieurs membres d'une association, sans mandat de leur groupement , ne devra pas pouvoir motiver la dissolution ni même la nullité de l'association (M. Vallé, ibid.).

122. La dissolution édictée par l'art. 7 pouvant être prononcée « soit à la requête de tout intéresse, soit à la diligence du ministère public, » on s'est demandé quels étaient les » intéressés » visés par le texte. Il semble résulter des travaux préparatoires que ce soient uniquement ceux, associés ou tiers, qui ont quelque intérêt pécuniaire dans la question ; mais les débats ont été très confus sur ce point, et l'on peut tout aussi légitimement soutenir, en s'appuyant et sur eux et sur la généralité des termes employés dans la loi, tout citoyen peut demander aux tribunaux, en arguant soit de son intérêt matériel, soit de son intérêt moral, la dissolution d une association dont la cause est illicite (MM. Cunéo d'Ornano et Trouillot, Ch., séance du 7 févr. 1901, Joui-n. off. du 8, Déb. pari., p. 333). Le ministère public assignera ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ; tout intéressé, membre

ou non de lassocjation , pourra intervenir art. 28).

dans l'instance (Décret du 16 août 1901,

123. S'il arrive qu'un fait délictueux soit reproché à une association, qui tombe, par ailleurs, sous le coup des art. 3 et 7, le tribunal répressif ne pourra pas prononcer la dissolution; les termes de l'art. 7 sont formels et exigent que celle-ci soit « prononcée par le tribunal civil t.

124. La question se pose de savoir ce que deviendront, en cas de dissolution prononcée en vertu des art. 3 et 7, les biens de l'association. Au cours des travaux préparatoires , cette question n'a pas été posée au sujet des associations en général, mais elle l'a été à propos des congrégations, lors de la discussion de l'art 16, aux termes duquel « toute congrégation formée sans !>utorisation sera déclarée illicite, » et de l'art. 18, qui règle le sort des biens détenus par les associations non autorisées, et qui réserve au pouvoir judiciaire le soin de régler conformément au droit commun , la dévolution des biens restés libres. Il résulte de cette discussion que « les parties doivent être remises au même état que si elles n'avaient pas contracté. Ceux qui auront apporté des biens à l'association illicite pourront les reprendre ; ceux qui les auront donnés ne seront point engagés par l'acceptation qu'elle en a faite; ils pourront également les reprendre » (M. \Valdeck-Rousseau, Ch., séance du 21 janv. 1901 , Joum. off. du 22, Déb. pari., p. 113).

Ce point est incontesté. Mais deux opinions opposées se sont fait jour sur le sort qu'il convient de faire aux biens qui n'ont été ni apportés par des sociétaires ni donnés par des tiers. D'après la première , l'association dissoute n'avant pas de personnalité, et n'ayant pas pu "valablement acquérir, ni valablement posséder, n'a pu communiquer à aucun de ses membres le droit d'acquérir, la propriété des biens « tombe

Art. 6.

dans le domaine public,... et c'est alors à 1 Etat de rechercher quel est l'usage le plus naturel, le plus légitime qu'il peut faire d'une vocation héréditaire, — car c'est bien de cela qu'il s'agit, — qui vient de s'exercer à son profit » (Déclar. de M. Waldeck- Rousseau Cli., 21 janv. 1901 et 28 mars 1901, Jouiti. oiï. du 22 janv. et du 29 mars. Uéb. pari., p. 136 et 1004 ; de M Trouillot, Ch., séance du 27 mars 1901, Joitm. off. du 28, Déb. pari., p. 975 de M. Vallé, Sénat, séance du 22 juin 1901, Joum. off. du 24, Déb. pari., p. 1047 et s. — Notes de M. lieudant, b.P 80 1 147 et O.P. 94. 2. 231 ; Laukent, Principes de dr. civ., t. 6, n° 166, t. 11 , n 185 et t. 26, n" 207; Hl'C t. 1, n» 216; lUTBiE Dr. fiublic et admin., l. 2, p. 476; Trouillot et Cmai-sal, p. 351 et s.). — D'après la seconde opinion il serait « choquant » de considérer comme des biens vacants et sans maîtres des biens « ... qui sont occupés, plus ou moins léj^itimement sans doute , mais enfin qui sont occupés matériellement par certaines personnes qui en usent... L'Etat a épuisé tout son droit quand... il a ordonné, en même temps que la dispersion des personnes, celle des biens... ». S'il s'élève des difficultés au sujet de la propriété des biens, il appartiendra aux tribunaux de les trancher (M. Lhopileau Ch , séance du 28 mars 1901, Joum. off. du 29, Déb. pari., p. 1004; M Lerolle , Ch., séance du 22 janv. 1901, Joum. of[. du 23, Déb. pari., p. 136 ; M. Mas sabuau Ch., séance du 28 mars 1901, Joum. off du 29 Déb. pari., p. 996; M. Beaure- (,'ard, Ch. séance du 27 mars 1901 Joum. off. du 28, Déb. pari., p. 975 et 980; M. Tillaye, Sénat séance du 22 juin 1901 , Joum. off. du 24 Déb. pari. p. 1047. — Df Ya-

FEILLES-SOM.MIÈRES, p. 25 et S.)

La thèse qui accorde à l'Etat la pro priété des biens libres des associations nulles pour cause illicite n'a été consacrée par aucun texte. Les tribunaux n'ont pas encore eu à se prononcer sur le sort des biens détenus par une association de droit commun dissoute pour cause illicite

125. — 2» Sanction du défaut dr capacité des associations non déclarées (Y. supra, n" 31 e .). — L art. 17 de la loi du 1" juill. 1901 frappe de nullité « tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéicux ou gratuit, accomplis soit direclemett, foit par personne interposée , ou toute autre voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illét;alemer t formées de se soustraire aux dispositions de l'art. 2... » — Il résulte de ce teite et des travaux par lementaires que l'adjonctioD d'une société civile ou commerciale à l'association consti tue pour l'association un raojen indirect de supplée Irauduleusemcnt à son défaut de capacité ^V. supra, n» 32J. Mais il ne faut pas exagérer la portée de l'art. 17. Il est incontestable que le fait, par plusieurs per sonnes, de constituer une association, n entraîne [;as à leur cliargo une incapacité de former entre elles une société. Pour faire prononcer la nullité d'une société, sous le prétexte qu'elle serait l'anne.xe d'une association, il incombera donc à la partie intéressée ou au ministèii- public (V. supra, n»120)d'éta blir qu'clfectiveratiit cette société a pour but de procurer des ressources à cette associa tion El, de même, si l'on veut faire tomber des actf;!- dans lesquels a figuré une société, sur ce fondement qu'en realité elle a joué le rôle de personne interposée par rapport à l'associatiùii cette interposition de per sonne devra être prouvée. Les présomptions d'interposiiicn établies par lart 17 contre les congrégatioLS religieuses ne visent que celles-ci et ne peuven être étendues aux associations ordinaires (Margat, p. 246).

126 L'art. 17 n'empêche pas, d'ailleurs, la constitution d une indivision entre les associés (V. supra, a"' 35-36). On a pourtant soutenu

RÉP. pkat. dau,oz.

le contraire (Troi'ILLOT et Ciiatsal, p. 64-65) en s'appuyant sur une déclaration de M. Waldeck - Rousseau , aux termes de laquelle, en vertu de l'art. 17, « sont frappées de nullité toutes les combinaisons tendant à éluder la règle du défaut d'individualitéjuridique des associations non déclarées » (Sénat, séance du 15 juin 1901, Joum. off. du 16, p. SSi). Mais ces paroles , de même que le texte de l'ar-t. 17, visent seulement à interdire tous les procédés tendant à assurer directement ou indirectement à l'association les avantages de la personnalité morale. L'indivision étant le contraire de la personnalité morale, et les biens soumis au régime de l'indivision ne présentant à aucun degré les caractères de la mainmorte (C. civ. art. 815), il faut conclure que les membres d'une association non déclarée peuvent valablement posséder des biens à titre indivis ( Margat , p. 2.56 257). — En cas de dissolution de l'association, celte indivision pourra continuer entre les membres, s'ils le jugent opportun. Il arrivera plus souvent qu ils décideront le partage, qui s'opérera suivant le droit com mun (G. civ., art. 815 et s.).

127. — 3" Sanctions de V inobservation des formaUlcs prescrites par l'art. 5 de la

loi du i" juill. 1901, pour les associations déclarées (V. supra, n»' 37 et s.). — L'inobservation des prescriptions de l'art. 5 donne lieu, pour les associations déclarées, à deux sanctions civiles. — La plus générale résulte de l'ai. 2 de l'art. 7 de la loi de 1901, aux termes duquel : « En cas d'infraction aux dispositions de l'art. 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public » (V. infra, n« 128j. L'autre vise un cas spécial et est édictée par l'ai 5 de l'art. 5, aux termes duquel les modifications et changements apportés aux statuts et à l'administration des associations « ne sont opposables aux tiers cju'à partir au jour où ils auront été déclarés » (V. su pra, n» 44 ). On étend cette même sanction au cas où l'association, régulièrement déclarée , a négligé de faire au Journal officiel l'insertion requise (V. supra, n° 47).

128. Tandis que l'art. 7, al. 1, qui vise les associations nulles pour cause illicite, dit que la dissolution « sera prononcée... > (V. supra, n» 120), l'alinéa 2 du même article, qui se réfère aux associations déclarées con trevenant aux prescriptions de l'art. 5, déclare que la dissolution « pourra être prononcée... ». Il en résulte que le tribunal possède, quant à la dissolution de ces dernières associations, un pouvoir discrétionnaire. « En face d'une association contraire aux lois, il y a obligation de la dissoudre; en face d'une association qui n'a pas accompli toutes les formalités prescrites par l'art. 5, il y a faculté de dissolution » (Déciar. de M. Vallé, Sénat, séance du 17juin 1901, Journ. off. du 18, Déb. pari., p. 910). — Sur le sens des mots : « tout intéressé n, V. supra, n« 122. — L'ai. 2 de l'art. 7 n'attribuant pas, comme l'ai. 1, une compétence exclusive aux tribunaux civils ( V. supra , n» 123), il semble que les tribunaux répres sifs, en cas de délit commis par l'association, soient autorisés à prononcer la dissolution des associations, pour contravention à l'art 5. — En tout cas, la dissolution prononcée en vertu de l'art. 7, al. 2, donne lieu à une dévolution des biens, qui se fera selon les principes posés par l'art. 9 (V. supra, n" 115 et s.).

129. — 4» Sanction des dispositions limitant la capacité juridique des associations déclarées (V. supra, n<" 50 et s.) — L'art. 1'7 de la loi du 1" juill. 1907 frappe de nullité tous les actes « ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des art. 6... n (V. supra, n" 125). Ce texte vise Uias les moyens, toutes les

fraudes que peuvent employer les parties pour tourner la loi. Quelle que soit la forme sous lamu'lle se présentera l'acte destiné à faire échec à l'art. 6, il devra être annulé. Il en sera notamment ainsi des libéralités faites sous l'apparence de contrats à titre onéreux ou par l'intermédiaire de personnes interposées. — Cette nullilé est d'ordre public et ne peut, en conséquence, être couverte par une confirmation expresse ou tacite, lilie peut être invoquée non seulement par les intéressés, mais encore par '.e ministère public (V. su/ira, n» 120).

La nullilé est la seule sanction légale des actes passés en violation de l'art, b. Il ne peut résulter de là ni poursuites contre les adininistratuur's, ni dissolution de l'associaliun (M. Vallé, Sénat, 17 juin 1901, Journ. off. du 18, Déb. pari., p. 916).

130. ."^i les associés constituent, en dehors du patrimoine autorisé par l'art. 6. un patrimoine spécial, ce patrimoii;e, élnut dans la même situation que celui d'uu:^ association déclarée, se trouvera soumis au même régime (V. supra, u»» 31 et s.), et la sanction sera la même [V. supra, n»« 125- 120. — Contra : Trouillot et Ciiapsal p. 100).

131. — 5» Sanction des dispositions relatives ù la capacité des associations reconnues d'utilité publique (V. supra, n"' 66 et s.). - L'art. 17 de la loi du \" juill. 1901 (V. supra, n" 125) s'applique aux associations reconnues d'utilité publique, puisqu'il vise expressément l'art. 11. La sanction, à cet égard, est identiquement la même que pour les associations déclarées (V. supra, n»129).

B. — Sanctions pénales.

132. — -l" Om'ission des fomialiiés prescrites pour les associations déclarées ( V. supra, n<" 37 et s., et n"s 127-128). — Aux termes de l'art. 8, al. 1 de la loi du l" juill. 1901 , « seront punis d'une amende de seize à deux cents francs, et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'art. 5 ». — C'est avec intention que la loi se sert du mot «contrevenu ». Il s'agit d'une « infraction matérielle, soit qu'il y ait eu intention délictueuse de la part de celui qui l'a commise, soit que cette intention ait fait défaut ». C'est un délitcontravention (Déclar. de M. Vallé, Sénat, séance du 18 juin 1901, Journ. off. du 19, Déb. pari., p. 916). — La peine est encourue par les personnes à qui incombe le soin d'accomplir les formalités édictées par l'art. 5 (V. supra, n" 41).

133. L'art. 19 de la loi étend à toutes les infractions réprimées par la loi du 1" juill. 1901 la faculté d'atténuation des peines inscrites dans l'art. 463 C. pén.

134. Il y a lieu de remarquer que la publication au Journal officiel est ordonnée non par l'art. 5 de la loi, mais par l'art. 1" du décret du 16 août 1903 (Y. supra, n» 47). L'omission de cette publication constitue une simple contravention, tombant sous l'application de l'art. 471-15» C. pén.

135. — 2» Maintien ou reconstitution d'une associatio7i dissoute(\ . n»* 112. 120, 127, 128). — L'art. 8, al. 2. de la loi du 1" juill. 1901 punit « d'une amende de 16 à 5000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à iin an, les fondateurs, dir-ecteurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après la jugement de dissolution ». — Cette pénalité est d'une application difficile. La preuve du jugement de dissolution est facile à fournir. Mais comment prouver que l'association maintenue ou reconstituée a le même objet et les mêmes moyens d'action si elle a eu la précaution de modifier, en apparence, ses statuts? Et surtout, comment empêcher l'association incriminée de se dissoudre d'elle-même avant la

Art. 7, § 1.

fin ries poursuites civiles, et de rendre ainsi impossible le jugement de dissolution, sans lequel le délit de l'art. 8, al. 2, ne peut exister' — 11 résulte du texte qu'il s agit d'un délit et que la peine ne peut être prononcée si l'intention délictueuse n'a pas été prouvée.

136. Si la dissolution est prononcée par décret (V. supi-a , n» 113), » les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'asscciatioii qui se serait maintenue ou reconstituée iUéi;alement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l'art. 8, § 2 » lart. 12, al. 2).

137. Les circonstances atténuantes sont, par l'effet de l'art. 19 de la loi, applicables auï cas visés par l'art. 8; al. 2, et par l'art. 12, al. 2.

Ai.i. 7. — Etendue d'applicatiox de la loi

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