DU 1" JUILLET
138. Bien que la loi du \" juiU. 1901 ait nettement défini les conventions que, sous le nom de « contrat d'association » elle entendait répr, la question se pose, pour diverses catégories de groupements, de savoir s'ils tombent sous l'application de cette loi. Ce sont d'abord les associations qui ont fait l'objet de dispositions législatives spéciales : la loi de 1901 leur est-elle applicable et dans quelles conditions? (Y. infra, n"' 139 et s.). Ce sont ensuite un certain nombre de groupements de nature mal définie ou controversée, non prévus par des textes spéciau.^ (V. infra, n»« 172 et a.). Ce sont, enfin, des groupements de nature indéterminée, que, dans l'état actuel des textes, on ne peut classer ni comme association, ni comme sociétés (V. infra. n»» 178 e^ 8.). — Ainsi qu'on l'a vu supra, n" 17 et s., la délimitation du champ d application de la loi de 1901 dépend principalement de la portée que l'on attribue su mot bénéfices employé par l'art. 1". Dans l'examen qui suit, on se conformera à la doctrine très généralement admise, qui entend cette expression dans un sens étroit, comme en matière de société (Y. supra, n» 22).
§ 1". — Associations régies par du loii. spéciales.
A. — Coopératives.
139. Lorsqu'une coopérative est dépour Tue de l'un des caractères essentiels à toute gociété (C. civ. art. 1S32), et sans qu'il soil besoin de rechercher ici si elle peut, ou non, se constituer valablement comme société à capital variable, sous l'empire des lois du 24 juin. 1867 et du l" août 1893 (Y. Société), il est certain que la loi du 1" juill. 1901 lui est applicable (H. Hayem, n« 252. p. 311-312, et n» 2.>i. n. 313 à 315 ; Consultation de M. Thaller. citée par II. Hayem, n» 253, p. 312-313; Thalleu , PrBc/s de dr. conim., n« 800; P. l'ic. Du contrat d'assoc, p. 476-477, Sociélpx rmnmerc., t. 1, n» 6, p. 8-9). — On a poiirt-int soutenu, en sens contraire, que c'était un contrat innomé (Tp.oi'illot et Ciiapsal. p. 39). Mais cette seconde opinion ne saurait être admise, en l'absence de tout texte prohibitif formel (P. Pic, loc. cil).
140. - 1° Conpératives de production. — Les coopératives de production accomplissent certainement des actes d'entremise. Les associés font payer leurs services au tarif ordinaire et se partagent entre eux un véritable profit, qui vient accroître leur salaire. Si les autres caractères de la société se trouvent réunis en un tel groupement, il y a là certainement une « société » au vrai sens du mot. — Pourtant une coopérative de production qui ne verserait à ses associés que des salaires normaux et qui capitaliserait les bénéfices en vue d'oeuvres philanthropiques, sociales ou moralisatrices échap-
perait certainement à la définition de' la « société », et devrait, par conséquent, se constituer sous forme d'« association » , comme ayant un but autre que de partager des bénéfices. Mais c'est là un cas exceptionnel (li. Hayem, n"91, p. 151-l,î2, et n<'204, p. 327), et qui soulève d'ailleurs en pratique des difficultés de réalisation (Y. infra, n» 180).