Coopératives de consommation
— 11 importe de distinguer : 1» les coopératives de consommation qui vendent au public (Y. le numéro suivant); 2» celles qui ne répartissent des marchandises qu'entre les associés (Y. infra. n" 143) ; 3" celles qui admettent des adhérents (Y. infra, n» 1*4). — Indépendamment de cette classification , il faut tenir compte aussi de la distinction entre les coopératives qui accordent un intérêt au capital et celles qui n'accordent au capital aucune rémunération (Y. infra, n" 14ô).
142. On est généralement d'accord pour déclarer que les coopératives de consommation, quand elles distribuent des marchandises à tout venant, sont non seulement des sociétés véritables, mais encore des sociétés commerciales (Trib. Nevers, 7 déc. 1868, D.P. 69. 3. 54; Trib. corn. Nantes, 26 juin
1886, Jurispr. Nantes, 86, p. 228; Trib. com. Seine, 8 et 22 nov. 1895, Joum. trib. com., 97, p. 238). — Les rares jugements en sens inverse {Trib. Saint- Etienne, 26 janv. 1891, Rev. des sociétés, 91, p. 271; Paris, 17 nov.
1887, ibid., 88, p. 184), s'expliquent par des circonstances de fait (Hubert -Yalle- Roux , Rev. des sociétés , 18Si , p. 184 ; Yavasseur, t. 2, n° 1005: Baudry-Lacantine- RiE ET ^YAHL, n» 121 ; HoupiN, t. 2, n''965; Lyox-Caex et Renau:,t, t. 2, n" 1037 ; Tiial- LER, n» 797). — Pourtant il est des coopératives qui emploient les bénéfices effectués sur le public, d'une part à alimenter un fonds non partageable, d'autre part à intéresser les acheteurs non encore associés à devenir membres, en leur attribuant une portion des bénéfices perçus sur leurs achats ; il en est aussi qui, vendant à tout venant, versent la totalité des bénéfices à des œuvres déterminées (socialistes, par exemple). De telles coopératives, bien que vendant au public, ne rentrent pas dans le cadre des t sociétés », parce qu'elles n'ont pas pour but de partager des bénéfices entre leurs membres, et ne peuvent se constituer que comme a associations » (H. Hayem. n" 93, p. 153-154), à la condition, bien entendu, de se plier à toutes les autres prescriptiotis relatives aux associations, ce qui est généralement impos sible (Y. infra, n» 180).
143. Quant aux coopératives de consommation qui répartissent des marchandises à leurs seuls associés, on admet généralement qu'elles n'ont pas en vue la répartition de bénéfices, et que, néanmoins, ce sont des sociétés susceptibles d'être valablement cons tituées conformément à la loi du 24 juill 1867. — Celte doctrine se fonde sur les travaux préparatoires de la loi de 1867, qui dénoterait chez le législateur l'intention de considérer comme véritables sociétés des coopératives qui ne répondaient pas entièrement à la définition de l'art. 1832(Bour3es, 19 janv. 18G9, D.P. 69. 2. 133; Trib. com. Nantes, 26 juin 1886, Jurispr. de Sautes, 1886, p. 220; Trib. Périgueux, 5 aont 1887, Reu. des sociétés , 1887 , p. 580 ; Paris , 20 mars
1888, D.P. 89. 2. 280; Trib. Marseille, 24 juill. 1891, Bull. arr. Marseille, 1891. 2. 268 ; Trib. com. Seine, 8 et 22 nov. 1895, Joi»-n. Marseille, 1896. 1. 79; Paris, 1" avr. 1896. Gaz. Pat., tables. 1892-1897, v« Sociétés en général, n" 26 ; Trib. com. Saint-Etienne, 17 févr. 1!K)3. Gaz. com. Luon , 27 mars 1903. - P. l'oXT, t. 2, n» 173o ; Yavas.seir, t. 2, n» 1005 ; Glillouard, n» 96 ; Bauury- Lacantlserie et \Vaul, n° 121; Houpin, t. 2, n" 965 ; Lyox-Caen et Renault, n» 1003 ;
mais non plus
Thaller, 2- éd., n« 813, 3' éd. ; Note de M. Thaller, D.P. 96. 1. Note de M. Lyon-Caen, Sir. 1895. 1. 65). Par suite, les coopératives en question auraient, depuis 1901, un droit d'option, ellel pourraient choisir entre le régime de 1867 et celui de 1901.
Dans une autre opinion qui s'appuie non seulement sur les travaux préparatoires de la même loi de 1867, mais encore sur l'ai. 2, art. 48 de la loi du 24 juill. 1867, on soutient que les coopératives de consommation qui répartissent des marchandises à leurs seuls associés ne peuvent valablement revêtir les formes prévues par le titre 3 de la loi du 24 juill. 1867 et qu'elles doivent nécessairement se constituer conformément à celle du 1" juill. 1901 (H. Hayem. n-» 99 et 100, p. 160 à 162; n» 264, p. 326-327, et n" 275, p. 351; P. Pic, Du contrat d'assoc, p. 476-477; Des sociétés comnierc, t. 1, n" 6, p. 8-9. — Comp. Orléans, 28 mars 1906, Pond, françaises, 1906. 2. 186).
144. Quant aux coopératives de consommation qui admettent, outre leurs associés, des adhérents, il y a lieu de distinguer. Si par adhérents on entend des sociétaires « en expectative » (Thaller, op. cit., n" 798) qui acquièrent par petits versements leur part sociale, et si ces adhérents reçoivent, en fin de chaque exercice, une juste portion des Irop-perçus, il n'y a pas de différence à faire entre la coopérative qui admet de tels adhérents et celle qui n'en admet pas (Cons. d'Et. 12 janv. 1903, Rec. Cons. d'Étal, p. 12). — Mais si l'on appelle adhérents des personnes qui payent un certain droit d'entrée et n'ont aucune vocation de ce chef à devenir sociétaires, ces adhérents ne sont guère que des passants, et si les membres de la société se partagent les bénéfices faits notamment sur les achats effectués par ces soi-disant adhérents, ils font œuvre de lucre et la coopérative a les caractères d'une société commerchile (Cons. d'Et. 23 déc. 1901, Rec. Cons. d'Etat, p. 917. — II. H.IYEM, n« 105, p. 164- 165).
145. Les conséquences énoncées Y. supra, n»' 142, 143 et 144, subissent-elles une modification par le fait que la coopérative attribuerait un intérêt au capital? U faut supposer, pour que la question puisse se poser, qu'au lieu de se constituer comme association et de percevoir des cotisations soil périodiques, soit rédimées, la coopérative a constitué des parts sociales, comme dans une société, et qu'elle a attribué un intérêt à chacune de ces parts. — On soutient, dans un premier système, que toute coopérative désireuse de devenir une société véritable et de profiler du régime organisé par les lois de 1867 et de 1893, n'a qu'à accorder statutairement un intérêl minime aux titulaires des parts sociales pour rendre juridiquement sa situation inattaquable (Thaller, n'>799). — L'n système opposé soutient qu'un faible intérêt attribue au capital est un simple f loyer de l'argent » et nullement un « pru- Gt 0, un « bénéfice » au sens de l'art. 1832 (Lyon, 22 mai 1896, Rer. des soc, 1897, p. 199), et que le fait d'attribuer un intérêt mani lestement trop faible constitue un simple expédient et ne peut avoir la vertu de transformer une association en une société (H. IlAYf a, n» 105, p. 166-167). — On a proposé encore, dans un autre système, un expédient qui consiste à prélever « sur les frais généraux avant la détermination du trop-perçu net à répartir un bénéfice si minime soit-il (1 p. 100) et à le distribuer à chacun des associés au prorata du nombre de ses actions » (Daudé-Bancel et Alfred Nast, Statuts-types pour sociétés coopératives de consommation « Alliance coopérative internationale », Bulletin de la section nationale française, 1 vol., juin 1S93, p. 46, note 1). liais un intérêt considéré comme charge so-
Art. 7, § 1.
ciale el prélevé sur les frais géiiérauï n'est
fas un « bénéfice » au sens de l'art. 1832, et intention d'éluder la loi est ici trop évidente.
146. — 3" Coopératives de crédit. — Les « caisses rurales •, coopératives de crédit agricole où lus associés a ne possèdent pas d actions ne font aucun versement, ne reçoivent aucun dividende et ne sont même pasapi)clés,"En cas de dissolution de la société, a une réixirlition de la réserve constituée
fiar l'accumulalion des bénéfices », n'ont pas e lucre pour but; et, fussent-elles môme constituées comme sociétés anonymes à capital variable, elles ne sont pas des sociétés et elles ne peuvent a^ir en justice que si elles revêtent la forme ue l'association (Trib. Orléans, i" mars 1!K)6, et, sur appel, Orléans, 28 mars l'.XXi, Pandectes françaises, -1906. 2. 18G).
147. La loi du 5 nov. 1894 a or^'anisé des banques agricoles mutuelles syndicales, dont le caractère est complexe (V. Crédit agricole). Elles ne peuvent être constituées que par des membres de syndicats agricoles, et qu'à leur profit exclusif. Elles possèdent un capital social , divisé non en actions , mais en parts nominatives, transmissibles seulement par cession aux membres du syndicat et avec l'agrément de la banque mutuelle. Elles n'opèrent pas de bénéfices. La loi dit que « les statuts déterminent les prélrvcments qui seront opérés au profit de la société sur les opérations faites par elles » , el ces prélèvements doivent être consacrés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve, tant que ce fonds n'a pas atteint la moitié du capital social. La loi ajoute : « le surplus pourra être réparti, à la fin de chaque exercice, entre les syndicats et les membres des syndicats au çrorala des prélèvements faits sur leurs opérations. 11 ne pourra, en aucun cas, être partagé ious forme de dividende, entre les membres de la société > (art. 3). — Le surplus, dont il est ici question, c'est le surplus des prélclemetits « opérés au profit de la société sur les opérations faites par elle ■>, comme dit la loi. Or, ces opératious, la banque ne les fait qu'avec ses propres membres. Il ne s'agit donc pas d'un partage de « bénéfices » au sens de l'art. 18:t2. C est.'d'ailleurs, pour cette raison que, dans sou art. 4, la loi exemple ces banques, bien qu'elle les déclare sociétés comuierciales, du droit de patente, ainsi que de l'impôt sur les valeurs mobilières.
La loi du -23 avr. 1906 (D.P. 190';. 4. 14). c^ui a organisé les caisses de crédit maritime sur le modèle des caisses de crédit agricole, se réfère purement et simplement (art. 2) aux art. 3 et 4 de la loi du 5 nov. iS94. et doit, en conséquence, comporter la même interprétation.
148. L'art. 21 de la loi du 1" juill. 1901 ne mentionne pas la loi du 5 nov. 1S94 au nombre des textes abrogés. Mais, comme cet article abroge d'une façon générale « toutes les dispositions contraires ii é la loi de 1901, la question aurait pu se poser de savoir si la loi de I.S94 était restée en vigueur. Or, par la loi (lu 20 juill. 1901 (D.P. 1901. 4. lai), le ParliTiient a apporté une modification à l'art. () de la loi de 1894, et a exprimé ainsi imiilicitement, il est vrai, mais indubitablcmonl sa volonté de maintenir celle dernière loi.
ilais s'il est certain que la loi de 1894 est restée en vigueur, on peut soutenir que nombre de ses dispositions ne sont pas obligatoires el que les sociétés de crédit agricole ont la faculté de se soustraire à ses prescriptions de détail pour adopter un régime de leur choix, sous le couvert du droit commun créé par la loi du i" juill. 1901. La loi de 1894 devrait ainsi être conlidérée comme dérogeant sur quelques points aux principes généraux posés par la loi du 1" jiiiU. l'JOl, et les pallies seraient
libres de s'en référer au système du droit Commun établi en 1901 , tant qu'elles no violeraient aucune disposition d'ordre public. Eu conséquence, des caisses de crédit a.ricole pourraient être fondées, sous l'empire de la loi du l"' juill. 1901, entre des membres étrangers a tout syndical professionnel agricole (Comp. art. 1, § 1 de la loi de ISOi); elles pourraient fonctionner avant le versement du quart du capital social (Comp.
art. 1, § 4); elles ne seraient pas commerciales {Comp. art. 4); elles s'en tiendraient aux formalités prévues par la loi de 1901, échappant aux complications de la loi de 1894 (Comp. art. 5); et leurs administrateurs ne seraient pas alors passibles des peines prévues par la loi de 1894 (art. 6, modifié par la loi du 20 juill. 1901). En revanche, les caisses de crédit mutuel constituées sous l'oiMpire de la loi du 1" juill. 1901 seraient, si elles ont été régulièremenl déclarées, mais non pas reconnues d'utilité publique, dans l'impossibilité de posséder autrement qu'à titre indivis les sommes provenant de prélèvements opérés, au profit de l'association, sur les opérations eflectuées. Ces prélèvements feraient retour intégralement aux associés, sauf convention d'indivision renouvelée de cinq en cinq ans (Comp. art. 3 de la loi de 1894. — IL Havem, n» 111, p. 173- 17i, et n» 265, p. 327-329).
La loi du 23 avr. 190(5 (art. 1 et 2) ayant rendu applicables aux sociétés de crédit maritime les dispositions de la loi de 1894 dont on vient de parler {V. supra, n" 147 in fine), les mêmes questions se posent pour elles el doivent être résolues de manière identique.
149. La question se pose, en outre, de savoir si des caisses locales de crédit mutuel agricole fondées sous l'empire de la loi du 1»' juill. 1901, el non sous celle du 5 nov. 1S94, peuvent participer aux caisses régionales de crédit agricole mutuel prévues par la loi du 31 mars 1899 (D.P. 99. 4. 50). - Lors du vote de cette dernière loi, il a été déclaré très nettement que les caisses de crédit agricole mutuel avaient pour but de faciliter les opérations non seulement des sociétés de crédit agricole mutuel, fondées sous l'empire de la loi de 1894, mais également des coopératives de crédit, établies sous l'empire de la loi de 1867 (Journ. og- du 18 mars 1899, Déb. pari. Sénat, p. 30i'>). On peut soutenir que, depuis 1901, il y a lieu de faire participer aux caisses régionales de crédit agricole mutuel les caisses locales fondées sous l'empire de la loi du \" juill. 1901. — La loi du 29 déc. 1906 (D.P. 1907. 4. 106) autorisant des avances aux sociétés coopératives agricoles exige que ces sociétés n'aient pas a pour but de réaliser des bénéfices commerciaux « , el qu'elles soient « constituées par loul ou partie des membres d'un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles », mais elle dit formellement que « leur régime juridique » importe peu (art. 4, § 2). Il est vrai que rien, dans les travaux préparatoires, n'indique que l'on ait songé à l'éventualité de caisses de crédit fondées sous la forme d'associations; d'ailleurs, le décret du 26 août 1907, promulgué au .lourn. off. du 28 août, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 29 déc. 1906, prévoit spécialement que les caisse» en question seront des sociétés. Mais ce ne sont pas là des raisons suffisantes pour déclarer que des caisses de crédit agricole constituées comme associations seraient exclues du bénéfice de la loi du 29 déc. 1906.
La plus grande confusion règne, d'ailleurs, dans celle matière, et la loi du 14 janv. liKDS (p.p. 1908. 4. 5), qui autorise la constitution de sociétés de crédit agricole c soit par la totalité ou par une partie des membres d'un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles, Gcii par la totalité ou par une partie
des membres d'une ou plusieurs sociétés d'a.^surances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juill. 1900 » (Sur ces dernières, V. infra, n" 160), n'est pas faite pour y introduire l'ordre cl la clarté.
Quant aux caisses régionales de crédit maritime, instituées par la loi du 18 juin 1i>09 (D.P. 1909. app. 75), elles ont pour but de consentir des avances spéciales aux sociétés coopératives maritimes (art. 2) « quel que soit leur régime juridique » (art. 3), el à des conditions calquées sur celles exigées par la loi du 29 déc. 1906 (art. 4, !■ 2,.
150. Quoi qu'il en soit, il faut au moine considérer que, sur tous les points non prévus par les lois de 1894, de I.S'.CJ cl de 1906 cl réglés par la loi du 1" juill. 1!)01 , celle dernière serait applicable, chaque fois au'il s'a<'irail de caisses ne répondant pas a la définition de l'arl. 1832, à moins que les parties n'aient, sans violer aucune règle d'ordre public, écarté expressément les dispositions de la loi de 1901. — C'est ainsi que, pour ce qui concerne la durée de ces caisses (L. 1901, art. 4) —, question dont ne parlent ni la loi de 1894, ni celle de 1899, ni celle de 1!K)6, — el en ce qui regarde leur dissolulion (L. 1901 , art. 9), — question qui n'est pas traitée par les lois de 1899 et de 1906, mais que règle l'art. 3, S '1, ''e la loi de 1894,
— la loi du 1" juill. 1901 serait applicable, dans le silence des lois spéciales (11. IIayexi, n» 265, p. 329-330).
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